2-427/3

2-427/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

17 JANVIER 2001


Proposition de loi insérant un article 19bis dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs


AMENDEMENTS


Nº 6 DE M. MAERTENS

Intitulé

Compléter l'intitulé de la proposition de loi par le membre de phrase suivant : « et modifiant l'article 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ».

Nº 7 DE M. MAERTENS

Art. 4

Compléter l'article 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre par un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables au contrat d'assurance relatif aux véhicules automoteurs, sauf lorsque l'assuré a provoqué un accident constituant une infraction au règlement général sur la police de la circulation routière punie d'une déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur et d'un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois au minimum. »

Justification

Auparavant, ces contrats d'assurance étaient conclus pour une durée plus longue (5, voire 10 ans).

On admettait que l'assureur puisse résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, c'est-à-dire, dans le cadre d'une assurance en responsabilité civile, chaque fois que l'assuré avait été reconnu responsable de l'accident. Depuis la loi du 25 juin 1992, les contrats d'assurance sont résiliables annuellement tant par l'assuré que par l'assureur, qui peut attendre l'échéance annuelle de la prime pour résilier, sauf dans certains cas bien déterminés, énumérés à l'article 27 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992, dont nous ne souhaitons supprimer que l'alinéa 6.

Par ailleurs, lorsqu'un contrat est résilié avant l'échéance, l'assuré ne dispose que d'un mois pour trouver un autre assureur. Ce délai est insuffisant, d'autant plus que cet assuré est souvent considéré comme un « mauvais risque » (et répertorié comme tel dans Datassur). Il s'ensuit que dans ce cas, nombre de consommateurs sont sans assurance, au moins pendant un certain temps, et cette situation va se rencontrer de plus en plus.

En revanche, l'assuré dispose d'un délai d'au moins 3 mois en cas de résiliation à l'échéance annuelle normale. Ce délai est en principe suffisant, soit pour trouver un nouvel assureur, soit pour s'adresser au Bureau de tarification.

La sanction que nous prévoyons implique des infractions graves, comme la conduite en état d'ivresse, l'excès de vitesse, le délit de fuite, ...

Michiel MAERTENS.

Nº 8 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 3)

Art. 2

Modifier l'article 19bis proposé comme suit :

A. Faire précéder l'alinéa premier par un nouvel alinéa premier, libellé comme suit :

« Art. 19bis. ­ Le Fonds commun de garantie institué par l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est chargé de collecter toutes informations permettant l'application des dispositions du présent chapitre. »

B. À l'alinéa premier proposé, qui devient l'alinéa 2, supprimer les mots « institué par l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ».

Justification

Le sous-amendement répond à la remarque formelle émise par la Commission de la protection de la vie privée.

Philippe MONFILS.