2-604/2

2-604/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

20 DÉCEMBRE 2000


Projet de loi modifiant certaines dispositions relatives aux cantons judiciaires


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer l'article 11 proposé par la disposition suivante :

« Art. 11. ­ L'article 53, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 9 août 1963, est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Le greffier en chef de la justice de paix de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française.

Le greffier en chef ou un greffier des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; le greffier ou un greffier des justices de paix du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Leeuw-Saint-Pierre doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

Justification

Cet amendement vise à remplacer l'article 11 de la loi du 25 mars 1999 en conciliant le respect de l'arrêt d'annulation partielle de cet article rendu par le Cour d'arbitrage le 30 mai 2000 (arrêt nº 62/2000) et l'esprit qui a prévalu à la rédaction initiale de la loi du 25 mars 1999.

L'article 11 de la loi du 25 mars 1999 était rédigé comme suit :

« L'article 53, § 5, de la loi précitée, modifiée par la loi du 9 août 1963, est remplacé par la disposition suivante :

§ 5. Les greffiers en chef des justices de paix de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix, de Herne-Leeuw-Saint-Pierre, de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

Un recours a été introduit le 3 décembre 1999 devant la Cour d'arbitrage demandant l'annulation des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que ces articles disposent que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef du canton judiciaire de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Ath-Lessines, Enghien-Lens, Courtrai, Ypres-Poperinge et Renaix doivent justifier de la connaissance de la seconde langue nationale.

La Cour d'arbitrage, en son arrêt du 30 mai 2000, annule partiellement l'article 11 de la loi du 25 mars 1999 en ce qu'il concerne les cantons judiciaires d'Ath-Lessines, d'Enghien-Lens, le deuxième canton de Courtrai, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge, le canton de Renaix et le canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw.

La Cour d'arbitrage justifie son arrêt en rappelant que :

« B.8. ­ Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre les catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. »

Au vu de l'objectif poursuivi par la loi du 25 mars 1999, la Cour d'arbitrage estime dès lors que :

« B.10.1. ­ ... Les justices de paix peuvent être considérées comme des « services locaux » ou comme des « services régionaux » au sens des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans les cas où la justice de paix accomplit des actes administratifs soumis à ces lois, elle doit respecter les facilités en matière administrative dont bénéficient les habitants d'une ou de plusieurs communes du ressort de la justice de paix concernée ... »

« B.10.3. ­ Tous les cantons judiciaires en cause qui sont visés aux articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 sont des cantons qui comprennent des communes de la frontière linguistique dotées de facilités en matière administrative.

La circonstance qu'un canton judiciaire comprend une commune de la frontière linguistique justifie de façon objective et raisonnable que le législateur prenne des mesures visant à garantir que les justices de paix de ces cantons puissent se conformer au régime spécifique instauré au profit des habitants allophones de cette commune de la frontière linguistique.

B.10.4. ­ La Cour doit cependant encore vérifier si la mesure peut raisonnablement se justifier; elle doit à cet égard vérifier si les exigences de connaissances linguistiques qui y sont prévues ne sont pas excessives, compte tenu des situations objectives visées par le législateur.

B.10.5. ­ La Cour constate que les dispositions entreprises n'exigent pas que tous les magistrats justifient de la connaissance de l'autre langue. Seul un juge de paix ou un juge de paix suppléant y est tenu. Cette exigence ne peut être considérée comme disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

En revanche, l'article 11 de la loi entreprise impose au greffier en chef de chacune de ces justices de paix de justifier de la connaissance de l'autre langue. Cette exigence est manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi. »

(Ce sont les déposants qui soulignent).

Le présent amendement vise donc à remplacer la disposition annulée en prévoyant pour les greffiers le même régime que pour les magistrats, régime que la Cour d'arbitrage ne jugeait pas disproportionnée avec l'objectif poursuivi.

Il est important en effet que l'organisation judiciaire dans ces cantons permette que soient respectées les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, pour l'accomplissement des actes de nature administrative qui entrent dans les attributions des juridictions cantonales.

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.

Nº 2 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Remplacer le début de cet article par la disposition suivante :

« À l'article 5 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires, dans la disposition remplaçant l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, sont apportées les modifications suivantes : »

Justification

Dans sa rédaction actuelle, le début de cet article n'est pas correct du point de vue légistique.

Nº 3 DE M. VANDENBERGHE

Art. 9

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 9. ­ À l'article 22, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 4, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 130/2000 du 6 décembre 2000, est remplacé comme suit :

« S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent reste à titre personnel juge de paix des anciens cantons concernés. Le titulaire des nouveaux cantons est néanmoins responsable de l'organisation du service. En cas de cessation de fonctions d'un titulaire visé à l'alinéa précédent, le juge de paix concerné devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment. »;

B) l'alinéa 6, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 130/2000 du 6 décembre 2000, est remplacé par l'alinéa suivant :

« S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent reste à titre personnel juge de paix des anciens cantons concernés. Le titulaire des nouveaux cantons est néanmoins responsable de l'organisation du service. En cas de cessation de fonctions d'un titulaire visé à l'alinéa précédent, le juge de paix concerné devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment. »

Justification

Le présent amendement reprend le texte de l'amendement nº 15 déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 50-0371/008).

Il élargit la correction de texte qui avait été apportée à l'article 22, § 3, de la loi du 25 mars 1999 concernant les cantons judiciaires et correspond dès lors parfaitement à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 6 décembre 2000.

Dans l'arrêt cité, la Cour a décidé que les mesures transitoires des cantons ne portent pas préjudice aux garanties d'indépendance dont doivent disposer les juges de paix et ne sont pas contraires aux prescriptions constitutionnelles en vigueur. La Cour a cependant estimé que la technique utilisée (requalification d'un certain nombre de juges de paix dont le canton vient à disparaître en magistrat « de complément ») était disproportionnée par rapport aux objectifs et à la situation similaire des différents juges de paix titulaires visés à l'article 22, § 2, de la loi du 25 mars 1999.

Le texte proposé abandonne cette technique et assure le maintien des intéressés dans leur fonction de juge de paix.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE

Art. 5

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 5. ­ § 1er. L'article 46 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 46. ­ Dans le canton de Mouscron-Comines-Warneton, le juge de paix ou un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le canton de Tongres-Fourons, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix ou un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

§ 2. L'article 53, § 5, de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Le greffier en chef de la justice de paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix des cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

Justification

La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire impose des exigences spécifiques en matière linguistique, notamment aux magistrats et aux greffiers. Les exigences imposées par cette loi pour les cantons des justices de paix dont certaines communes bénéficient de facilités linguistiques en matière administrative, semblent relever d'un autre âge. La réforme de l'État a en effet fait prévaloir peu à peu le concept d'homogénéité linguistique des différentes régions. Ces dispositions de la loi concernant l'emploi des langues heurtent inutilement la sensibilité de certains habitants, d'autant que, dans la pratique, les communes bénéficiant de facilités linguistiques en matière administrative ne représentant qu'un nombre minime d'habitants dans les cantons de justice de paix concernés.

Rien dans la pratique quotidienne de ces justices de paix ne justifie de maintenir ces exigences linguistiques pour certains membres du personnel. La justice de paix reçoit de plus en plus de personnes maîtrisant plusieurs langues. Les règles de courtoisie et la possibilité de recourir à des interprètes, prévue par le Code judiciaire, permettent de résoudre tous les problèmes du justiciable. La loi dispose en outre que la langue employée en matière judiciaire est soit la langue néerlandaise, soit la langue française.

Il s'avère extrêmement difficile de trouver des candidats remplissant les conditions imposées par la loi de 1935, en particulier pour la fonction de greffier en chef. C'est ainsi que, dans le canton d'Enghien, le greffier en chef est unilingue, alors que la loi prévoit que le greffier en chef de ce canton doit être bilingue. Il n'est dès lors pas souhaitable de maintenir cet obstacle à la promotion des membres du personnel concernés.

L'auteur de la présente proposition de loi vise par conséquent à supprimer les exigences linguistiques imposées au juge de paix ou à un juge de paix suppléant ainsi qu'au greffier en chef dans les cantons d'Ath-Lessines et Enghien-Lens, dans le deuxième canton de Courtrai et le deuxième canton d'Ypres-Poperinge, ainsi que dans les cantons de Renaix et de Herne-Leeuw-Saint-Pierre.

La condition de bilinguisme imposée au juge de paix ou à un juge de paix suppléant et au greffier en chef n'est maintenue que pour le canton de Mouscron-Comines-Carneton, le canton de Tongres-Fourons et les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Meise.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 5 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 5

À l'article 53, § 5, deuxième alinéa, remplacer les mots « Le greffier en chef ou un greffier des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent » par les mots « Un membre du greffe des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit ».

Justification

L'amendement a pour but de veiller à ce que la loi soit mise en conformité avec l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 30 mai 2000.

Nº 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 9. ­ À l'article 22, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º un alinéa 4, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien alinéa 4, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 130/2000 du 6 décembre 2000 :

« S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent reste à titre personnel juge de paix des anciens cantons. Les titulaires des nouveaux cantons sont néanmoins responsables de l'organisation du service. En cas de cessation de fonctions de l'un de ces titulaires, le juge de paix concerné devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment. »;

2º un alinéa 6, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien alinéa 6, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 130/2000 du 6 décembre 2000 :

« S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent reste à titre personnel juge de paix de l'ancien canton. Les titulaires des nouveaux cantons sont néanmoins responsables de l'organisation du service. En cas de cessation de fonctions de l'un de ces titulaires, le juge de paix concerné devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment. »

Justification

Le (sous)-amendement proposé élargit la correction du texte qui avait été apportée à l'article 22, § 3, de la loi du 25 mars 1999 concernant les cantons judiciaires et correspond dès lors parfaitement à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 6 décembre 2000.

Dans l'arrêt cité, la Cour a fixé que les mesures transitoires des cantons ne portent pas préjudice aux garanties d'indépendance que doivent disposer les juges de paix et ne sont pas contraires aux prescriptions constitutionnelles en vigueur. La Cour a cependant estimé que la technique utilisée (requalification d'un certain nombre de juges de paix dont le canton vient à disparaître en magistrat « de complément » était disproportionnée par rapport aux objectifs et à la situation similaire des différents juges de paix titulaires visés à l'article 22, § 2, de la loi du 25 mars 1999.

Le texte proposé abandonne cette technique et assure le maintien des intéressés dans leur fonction de juge de paix.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 7 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 5

Apporter à l'alinéa 2 de l'article 53 proposé, § 5, les modifications suivantes :

A. Dans le second alinéa, remplacer, à chaque fois, les mots « Le greffier en chef ou un greffier » par les mots « Le greffier en chef ou un greffier ou un greffier adjoint ».

B. Le mot « doivent » est remplacé par le mot « doit ».

Justification

A. Suite donnée à l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

B. Le singulier est d'application.

Philippe MAHOUX.