2-604/3

2-604/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

20 DÉCEMBRE 2000


Projet de loi modifiant certaines dispositions relatives aux cantons judiciaires


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME TAELMAN


La commission de la Justice a discuté le présent projet de loi, en présence du ministre de la Justice, au cours de sa réunion du 20 décembre 2000.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

L'examen du présent projet de loi a pris un retard considérable. La loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires contenait manifestement plusieurs imperfections qu'il convenait de rectifier. C'est ainsi que durant la précédente législature a été déposée une proposition de loi, devenue par la suite projet de loi. On s'est ensuite trouvé confronté à un conflit d'intérêts.

Le présent projet de loi se compose de trois grands volets.

Un premier chapitre concerne les dispositions modifiant l'annexe au Code judiciaire. Ces modifications, qui ont trait principalement aux communes de Koekelare et Kortemark, revêtent une importance essentielle dans le cadre de la réforme des polices.

Un deuxième chapitre contient des dispositions modifiant la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires. Il convient de signaler à propos de l'article 5 que M. Giet a déposé une proposition de loi en commission de la Justice de la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 50-1012/001). Cette proposition de loi a été signée par tous les partis de la majorité et sera examinée en urgence le 9 janvier 2001.

Un troisième chapitre contient des dispositions transitoires.

Le projet de loi présente donc une structure claire.

Chapitre II. Dispositions modifiant l'annexe au Code judiciaire

Contient un article 2 concernant l'entrée en vigueur anticipée du canton de Dixmude avec Kortemark et Koekelare.

Chapitre III. Dispositions modifiant la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires

Art. 3 : Reprend les modifications qui ont déjà été apportées au projet de loi actuel, plus précisément en ce qui concerne les cantons d'Alost, de Sint-Niklaas et de Huy.

Art. 4 : Règle la compétence territoriale du tribunal de police de Termonde.

Art. 5 : Concerne la suppression du bilinguisme du greffier en chef dans les cantons comprenant une commune jouissant de facilités linguistiques sur le plan administratif. Il s'agit d'une simple confirmation de l'arrêt 62/2000 de la Cour d'arbitrage du 30 mai 2000.

Art. 6 : Résulte de l'article 3 précité, mais apporte aussi une petite modification qui avait été négligée dans le projet de loi initial : comme Huy II a également un siège à Hannut, il y a lieu de le préciser également dans le tableau du cadre du personnel.

Art. 7 : Insère un nouvel article 18bis qui prévoit une disposition transitoire pour les nouvelles justices de paix à créer où comme les jours d'audience ne peuvent évidemment pas être fixés à l'avance par le nouveau juge de paix, ils le seront par arrêté royal.

Art. 8 : Insère un nouvel alinéa à l'article 19 qui prévoit également une disposition afin que les juges de paix puissent se déplacer en dehors des limites de leur ressort pour les affaires dont ils sont encore saisis. La loi prévoit en effet qu'ils restent compétents pour certains dossiers pendants, mais elle ne leur donne pas assez la possibilité d'exercer ces compétences.

Art. 9 : Reprend ce qui était déjà prévu dans le projet de loi initial.

Art. 10 : Le 1º répare un oubli du législateur précédent concernant la position du greffier en chef lorsque son canton ou des parties de celui-ci sont fusionnées avec d'autres cantons ou parties de canton.

2º Une disposition transitoire est également insérée pour les cantons où un juge de paix doit encore être nommé et où le juge de paix doit rendre un avis sur la nomination du greffier en chef. Comme il n'y a pas encore de juge de paix, le président du tribunal de première instance doit se substituer au juge de paix, à titre de mesure transitoire.

Art. 11 : Prévoit également une disposition transitoire similaire à celle de l'article 10, 2º, mais cette fois pour le greffier et les greffiers adjoints.

Art. 12 : Règle l'entrée en vigueur des différents articles de la loi du 25 mars 1999.

Chapitre IV. Dispositions transitoires et finales

Les articles 13 à 20, qui s'inscrivent dans le cadre de l'entrée en vigueur anticipée pour Kortemark et Koekelare, contiennent plusieurs dispositions transitoires nécessaires concernant :

­ Le lieu de résidence.

­ La rémunération.

­ Les affaires pendantes.

­ La compétence du juge de paix d'accomplir des actes d'instruction.

­ Le statu quo en ce qui concerne les titulaires et le lieu d'affectation du personnel.

­ La compétence territoriale des notaires et des huissiers de justice.

Pourquoi une entrée en vigueur anticipée pour les communes de Kortemark et Koekelare et pas pour les autres communes ?

L'article 9 de la loi du 7 décembre 1999 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, stipule que lors de la formation des zones de police les limites des arrondissements judiciaires sont respectées, sauf en ce qui concerne les communes ressortissant à plusieurs arrondissements judiciaires.

Il ressort de cette disposition, premièrement, que les frontières des zones de police doivent coïncider non pas avec celles des cantons, mais avec celles des arrondissements et, deuxièmement, que l'on fait une exception pour les communes que la frontière de l'arrondissement traverse. Actuellement, il y a effectivement plusieurs communes qui sont traversées par la frontière de l'arrondissement.

En ce qui concerne Koekelare, il y a un problème juridique. En effet, si la loi du 25 mars 1999 n'entre en vigueur que le 1er septembre 2001 et que Koekelare continue de ressortir entièrement à l'arrondissement de Bruges, tout en constituant une zone de police avec les communes de l'arrondissement de Furnes, l'on se trouve devant une situation contraire à la loi du 7 décembre 1999.

D'où la nécessité d'une disposition prévoyant que la commune de Koekelare fera intégralement partie de l'arrondissement de Furnes à partir du 1er janvier 2001.

En ce qui concerne Kortemark, il y a un problème essentiellement pratique. Comme on l'a déjà dit, cette situation n'est pas contraire à la loi précitée sur les services de police, même si elle diffère de la situation des autres communes de Belgique qui sont traversées par une frontière d'arrondissement. En effet, pour l'application pratique de la loi du 7 décembre 1999, il doit nécessairement y avoir une concertation entre le parquet et les services de police. Pour que tout se déroule comme il se doit, la commune sera logiquement considérée comme faisant partie de l'arrondissement dans lequel la plus grande partie de son territoire est située. Par conséquent, la zone de police absorbera la petite partie du territoire de la commune qui est située dans un autre arrondissement. Dans bien des cas, le territoire faisant partie d'un autre arrondissement se limite à quelques rues. En revanche, à Kortemark, seule une petite partie du territoire de la commune se situera dans la zone de police adéquate et la plus grande partie dans une autre.

Il en résultera inévitablement des problèmes de coordination et de communication, si bien qu'une entrée en vigueur anticipée s'impose.

Il faut souligner l'urgence de ce projet important. Son entrée en vigueur a une importance essentielle pour ce qui est de la mise en oeuvre de la réforme des polices à partir du 1er janvier 2001. Ensuite, les nominations visées dans le cadre de ce projet doivent avoir lieu le 1er septembre 2001. Il faut qu'il entre en vigueur au 1er janvier 2001 pour que l'on puisse mettre en oeuvre la procédure de nomination, dans laquelle intervient le Conseil supérieur de la Justice. Le Sénat doit être conscient des responsabilités considérables qui sont liées au projet à l'examen.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre renvoie à la discussion du projet de loi temporaire (doc. Sénat, nº 2-596/1 ­ rapport). Une fois de plus, le Sénat ne dispose pas du temps nécessaire pour examiner en détail un projet de loi important. Au terme d'un long examen à la Chambre, le ministre invoque l'urgence et attire l'attention des sénateurs sur le fait qu'ils porteraient une grande responsabilité au cas où ils décideraient d'amender le projet. Cette façon de faire est inacceptable.

Les arguments invoqués ne sont d'ailleurs pas pertinents. L'arrêt de la Cour d'arbitrage relatif à la réglementation linguistique dans le canton de Sint-Pieters-Leeuw date du 30 mai 2000. On sait aussi déjà depuis longtemps quelles sont les améliorations techniques qu'il y a lieu d'apporter à la loi relative à la réforme des cantons judiciaires. Le seul argument pertinent réside dans l'exécution de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 6 décembre 2000.

Le texte qui est proposé par le présent projet est toutefois incomplet à cet égard. Les conditions dans lesquelles la commission de la Justice du Sénat doit travailler sont inacceptables. L'intervenant a l'impression que cette commission n'est pas prise au sérieux. Le Sénat n'est dès lors pas en mesure d'exécuter correctement sa mission constitutionnelle.

Un autre membre dit pouvoir souscrire à ces observations.

Le ministre répond que le projet de loi à l'examen améliore la loi du 25 mars 1999. Il s'agit donc de pallier les lacunes d'une loi baclée, votée sous la précédente législature. Le ministre attire une fois encore l'attention sur les conséquences politiques graves auxquelles il faudrait faire face au cas où aucune solution ne serait trouvée avant le 1er janvier 2001.

Un membre reconnaît qu'il est urgent d'examiner le projet de loi en question. Le Conseil supérieur de la Justice doit avoir le temps nécessaire pour nommer les magistrats.

En ce qui concerne le contenu de l'article 5, l'intervenant a l'impression que l'on n'a pas tenu compte de tous les éléments avancés par la Cour d'arbitrage. La Chambre avait pourtant l'intention de tenir compte de cet arrêt. La réglementation linguistique en sort cependant affaiblie. L'intervenant déposera donc un amendement pour remédier à cette situation (cf. ci-dessous, amendement nº 1).

Un membre revient sur les conditions d'examen. Il est exact que le projet à l'examen contient des dispositions visant à améliorer la loi sur la réforme des cantons judiciaires, mais toutes les dispositions du projet ne nécessitent pas un examen urgent.

Il ne faut pas oublier que la loi sur la réforme des cantons judiciaires découle en droite ligne de la loi sur la fusion des communes, qui date de 1976. La responsabilité ne remonte donc pas à législature précédente. Jusqu'à ce jour, personne n'avait eu le courage de faire coïncider les frontières des cantons judiciaires et celles des nouvelles communes fusionnées. Cette réforme est particulièrement complexe.

Par ailleurs, l'intervenant attire l'attention sur l'article 21 du projet qui dispose que la loi entre en vigueur le 1er janvier 2001 à l'exception des articles 3 à 6, 8 et 9 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001. L'urgence ne se justifie donc pas pour toutes les dispositions.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 3

Un membre pose une question concrète sur le contenu de l'article 3 du projet. Le 2º de cet article ramène le nombre de cantons judiciaires de Huy de 4 à 2. Les demandeurs qui ressortissent au deuxième canton judiciaire de Huy, dont le siège est établi à Hannut et à Huy, peuvent-ils choisir auquel des deux sièges s'adresser ?

Le ministre répond par l'affirmative.

M. Vandenberghe souligne que la phrase liminaire de l'article 3 n'est pas correcte du point de vue juridique. Il dépose un amendement visant à remplacer cette phrase (doc. Sénat, nº 604/2, amendement nº 2).

Le ministre approuve cette correction de texte bien qu'il n'y ait aucun risque de confusion à son avis.

Article 5

MM. Mahoux et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-604/2, amendement nº 1) qui tend à aligner parfaitement l'article 5 sur l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

L'article 53, § 5, est remplacé dès lors par la disposition suivante :

« § 5. Le greffier en chef de la justice de paix de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

Le greffier en chef ou un greffier des justices de paix d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; le greffier en chef ou un greffier des justices de paix du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Leeuw-Saint-Pierre doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

Cet amendement vise à remplacer l'article 11 de la loi du 25 mars 1999 en conciliant le respect de l'arrêt d'annulation partielle de cet article rendu par la Cour d'arbitrage le 30 mai 2000 et l'esprit qui a prévalu à la rédaction initiale de la loi du 25 mars 1999.

Le présent amendement vise donc à remplacer la disposition annulée en prévoyant pour les greffiers le même régime que pour les magistrats, régime que la Cour d'arbitrage ne jugeait pas disproportionné avec l'objectif poursuivi. Il est important en effet que l'organisation judiciaire dans ces cantons permette que soient respectées les lois sur l'emploi des langues en matière administrative pour l'accomplissement des actes de nature administrative qui entrent dans les attributions des juridictions cantonnales.

Le ministre note que le Sénat doit faire un choix sur ce point. Soit on amende le projet de loi à l'examen, soit on choisit d'examiner la proposition de loi de M. Giet. Il faut avoir conscience du risque de voir surgir un conflit d'intérêts si l'on amende le texte maintenant. Le ministre met une nouvelle fois l'accent sur le caractère urgent du projet.

Un membre dit ne pas comprendre l'observation du ministre. S'il y a un risque de conflit d'intérêts, ce risque refera en tout cas surface lorsque l'on examinera la proposition de loi de M. Giet.

Le ministre répond que l'article 5 du projet est la reproduction littérale de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Si l'on y apporte une quelconque modification, on pourra invoquer le conflit d'intérêts. Si l'on choisit d'examiner la proposition de loi, le projet à l'examen ne sera pas remis en cause et la loi pourra entrer en vigueur le 1er janvier 2001.

Un autre membre fait remarquer que le fait d'invoquer un conflit d'intérêts ralentirait énormément l'examen du présent projet. L'on a vu combien le délai qui s'écoule entre l'ouverture de la procédure de conflit d'intérêts, la décision de la Cour d'arbitrage et la mise en oeuvre de cette disposition est long. Le Sénat devrait donc faire preuve d'une certaine circonspection au cas où on souhaiterait amender le texte à l'examen.

Un membre souligne que cette discussion montre que l'on commettrait une erreur en voulant réunir plusieurs dispositions modificatives dans une seule loi. Pourquoi ne s'est-on pas contenté ici de modifier les cantons judiciaires ? L'argument du conflit d'intérêt potentiel n'est pas pertinent en l'espèce. Le Sénat doit accomplir sa mission constitutionnelle.

Le ministre rappelle que l'article 5 se borne à reproduire littéralement le texte de l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

De plus, on ne peut pas imputer à ce gouvernement-ci la responsabilité des problèmes liés à la réforme des cantons judiciaires. Ils s'agit en effet au départ d'une proposition de loi déposée par M. A. Bourgeois durant la précédent législature.

Plusieurs membres relèvent l'absence de parallélisme entre l'article 5 et les dispositions de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il importe de savoir ce que la Cour d'arbitrage veut dire.

La Cour d'arbitrage affirme :

« La Cour constate que les dispositions entreprises n'exigent pas que tous les magistrats justifient de la connaissance de l'autre langue. Seul un juge de paix ou juge de paix suppléant y est tenu. Cette exigence ne peut être considérée comme disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

En revanche, l'article 11 de la loi entreprise impose au greffier en chef de chacune ces justices de paix de justifier de la connaissance de l'autre langue. Cette exigence est manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi. »

Qu'entend-elle précisément par là ? Le gouvernement interprète la décision de la Cour d'arbitrage.

Le ministre estime que l'intention de la Cour d'arbitrage est claire. Il y a une distinction entre le bilinguisme judiciaire et le bilinguisme administratif. La présente disposition concerne le bilinguisme administratif dans les communes à facilités. Le juge de paix doit pouvoir comprendre les justiciables qui s'expriment dans l'autre langue. Pour le surplus, la procédure est conduite dans la langue du ressort. L'on a voulu étendre ces règles au greffier en chef. La Cour d'arbitrage juge que cela n'est pas nécessaire.

Un préopinant dit maintenir son point de vue. Il renvoie à la disposition originelle de l'article 11, § 5, de la loi du 25 mars 1999. La modification de ce texte consiste uniquement à supprimer quelques cantons qui ne tombent pas formellement sous le coup du régime des facilités. Le ministre interprète l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Cet arrêt dispose bel et bien que les juges de paix doivent être bilingues. Il n'instaure cependant aucun régime linguistique pour les greffiers.

La Cour d'arbitrage affirme que la justice de paix est un service administratif local ou régional et que, dans cette hypothèse, il y a lieu de respecter les facilités linguistiques. Le juge de paix ou le juge de paix suppléant doivent donc être bilingues. Il serait cependant disproportionné de requérir du greffier en chef qu'il soit également bilingue. La Cour d'arbitrage ne dit rien au sujet du régime linguistique pour ce qui est du greffe.

Le ministre renvoie à l'amendement nº 1.

M. Vandenberghe souscrit à l'interprétation qui est donnée dans cet amendement, de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il opte toutefois pour une autre conséquence et dépose à cette fin l'amendement nº 4, qui vise à remplacer l'article 5 par la disposition suivante :

« Art. 5. ­ § 1er. L'article 46 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 46. ­ Dans le canton de Mouscron-Comines-Warneton, le juge de paix ou un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le canton de Tongres-Fourons, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix ou un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

§ 2. L'article 53, § 5, de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Le greffier en chef de la justice de paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix des cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

Justification

La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire impose des exigences spécifiques en matière linguistique, notamment aux magistrats et aux greffiers. Les exigences imposées par cette loi pour les cantons des justices de paix dont certaines communes bénéficient de facilités linguistiques en matière administrative semblent relever d'un autre âge. La réforme de l'État a en effet fait prévaloir peu à peu le concept d'homogénéité linguistique des différentes régions. Ces dispositions de la loi concernant l'emploi des langues heurtent inutilement la sensibilité de certains habitants, d'autant que, dans la pratique, les communes bénéficiant de facilités linguistiques en matière administrative ne représentent qu'un nombre minime d'habitants dans les cantons de justice de paix concernés.

Rien dans la pratique quotidienne de ces justices de paix ne justifie de maintenir ces exigences linguistiques pour certains membres du personnel. La justice de paix reçoit de plus en plus de personnes maîtrisant plusieurs langues. Les règles de courtoisie et la possibilité de recourir à des interprètes, prévue par le Code judiciaire, permettent de résoudre tous les problèmes du justiciable. La loi dispose en outre que la langue employée en matière judiciaire est soit la langue néerlandaise, soit la langue française.

Il s'avère extrêmement difficile de trouver des candidats remplissant les conditions imposées par la loi de 1935, en particulier pour la fonction de greffier en chef. C'est ainsi que, dans le canton d'Enghien, le greffier en chef est unilingue, alors que la loi prévoit que le greffier en chef de ce canton doit être bilingue. Il n'est dès lors pas souhaitable de maintenir cet obstacle à la promotion des membres du personnel concernés.

L'auteur de la présente proposition de loi vise par conséquent à supprimer les exigences linguistiques imposées au juge de paix ou à un juge de paix suppléant ainsi qu'au greffier en chef dans les cantons d'Ath-Lessines et Enghien-Lens, dans le deuxième canton de Courtrai et le deuxième canton d'Ypres-Poperinge, ainsi que dans les cantons de Renaix et de Herne-Leeuw-Saint-Pierre.

La condition de bilinguisme imposée au juge de paix ou à un juge de paix suppléant et au greffier en chef n'est maintenue que pour le canton de Mouscron-Comines-Warneton, le canton de Tongres-Fourons et les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Meise.

Le gouvernement dépose un sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts tendant à remplacer à l'article 53, § 5, alinéa 2, les mots « le greffier en chef ou un greffier des justices de paix de Lessines et d'Enghien-Lens doivent » par les mots « un membre du greffe des justices de paix de Lessines et d'Enghien-Lens doit » (doc. Sénat nº 2-604/2, amendement nº 5).

Plusieurs membres objectent que l'on ne voit pas très bien ce qu'il faut entendre par le membre de phrase « un membre du greffe des justices de paix de Lessines et d'Enghien-Lens doit ».

M. Mahoux et consorts déposent dès lors un sous-amendement à son amendement nº 1 tendant à remplacer les mots « le greffier en chef ou un greffier » par les mots « le greffier en chef ou un greffier ou un greffier ajoint » (doc. Sénat nº 2-604/2, amendement nº 7).

Article 9

M. Vandenberghe propose de remplacer l'article proposé par la disposition suivante :

« Art. 9. ­ À l'article 22, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 4, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 130/2000 du 6 décembre 2000, est remplacé comme suit :

« S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent reste à titre personnel juge de paix des anciens cantons concernés. Le titulaire des nouveaux cantons est néanmoins responsable de l'organisation du service. En cas de cessation de fonctions d'un titulaire visé à l'alinéa précédent, le juge de paix concerné devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment. »;

B) l'alinéa 6, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 130/2000 du 6 décembre 2000, est remplacé par l'alinéa suivant :

« S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent reste à titre personnel juge de paix des anciens cantons concernés. Le titulaire des nouveaux cantons est néanmoins responsable de l'organisation du service. En cas de cessation de fonctions d'un titulaire visé à l'alinéa précédent, le juge de paix concerné devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment. »

Justification

Le présent amendement reprend le texte de l'amendement nº 15 déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 50-0371/008).

Il élargit la correction de texte qui avait été apportée à l'article 22, § 3, de la loi du 25 mars 1999 concernant les cantons judiciaires et correspond dès lors parfaitement à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 6 décembre 2000.

Dans l'arrêt cité, la Cour a décidé que les mesures transitoires des cantons ne portent pas préjudice aux garanties d'indépendance dont doivent disposer les juges de paix et ne sont pas contraires aux prescriptions constitutionnelles en vigueur. La Cour a cependant estimé que la technique utilisée (requalification d'un certain nombre de juges de paix dont le canton vient à disparaître en magistrat « de complément ») était disproportionnée par rapport aux objectifs et à la situation similaire des différents juges de paix titulaires visés à l'article 22, § 2, de la loi du 25 mars 1999.

Le texte proposé abandonne cette technique et assure le maintien des intéressés dans leur fonction de juge de paix.

Un membre renvoie au rapport complémentaire de la Chambre et à l'observation du service juridique concernant l'article 9 (doc. Chambre nº 50-371/..., p. 19).

À la suite de cette remarque, le gouvernement a déposé l'amendement nº 15. Pourquoi cet amendement a-t-il été retiré ?

Le ministre renvoie à la proposition de loi de M. Giet qui intègre ces observations. L'amendement nº 15 est dès lors retiré. Cependant, comme le Sénat entend amender le projet à l'examen, le gouvernement le redépose (doc. Sénat, nº 2-604/2, amendement nº 6). Cet amendement a une portée similaire à celle de l'amendement nº 3 de M. Vandenberghe, mais il apporte en outre plusieurs corrections techniques et modifie légèrement la justification.

IV. VOTES

Les articles 1er et 2 sont adoptés à l'unanimité des douze membres présents.

L'amendement nº 2 de M. Vandenberghe à l'article 3 et l'article ainsi modifié sont adoptés à l'unanimité des douze membres présents.

L'article 4 est adopté à l'unanimité des douze membres présents.

L'amendement nº 1 à l'article 5, sous-amendé par l'amendement nº 7, est adopté par 11 voix et 1 abstention.

Les amendements nºs 4 et 5 sont retirés.

L'article 5 amendé est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

Les articles 6, 7 et 8 sont adoptés à l'unanimité des douze membres présents.

L'amendement nº 6 du gouvernement à l'article 9 est adopté par 11 voix et 1 abstention. L'amendement nº 3 de M. Vandenberghe est retiré.

L'article 9 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.

Les articles 10 à 21 sont adoptés à l'unanimité des douze membres présents.

V. VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté par 10 voix et 2 abstentions.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour un rapport oral en séance plénière.

La rapporteuse, Le président,
Martine TAELMAN. Josy DUBIÉ.