2-509/5 | 2-509/5 |
6 DÉCEMBRE 2000
Art. 13
Supprimer le § 3 de l'article 406 proposé.
Justification
Dans l'hypothèse où le tuteur n'a fait établir aucun inventaire ni inventaire sous seing privé, le juge de paix désigne un notaire afin qu'il établisse cet inventaire (voir l'amendement nº 68).
Comme il y aura donc toujours un inventaire, relatif aux biens immeubles et meubles, la disposition du § 3 proposé est superflue.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 83)
Art. 13
Au § 3 de l'article 406 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) À l'alinéa 1er, remplacer les mots « d'état des immeubles ou d'inventaire des meubles » par les mots « d'inventaire ou d'inventaire sous seing privé au sens du § 1er ».
B) Supprimer l'alinéa 2.
Justification
A) Dans l'hypothèse où aucun inventaire n'a été dressé par les soins du tuteur et où le juge de paix n'a pas ordonné la désignation d'un notaire, le mineur doit pouvoir prouver la consistance et la valeur de ses biens.
La modification proposée met la terminologie en conformité avec celle du § 1er, alinéa 1er, proposé (voir l'amendement nº 42).
B) Dans l'hypothèse où aucun inventaire n'a été dressé par les soins du tuteur et où le juge de paix n'a pas ordonné la désignation d'un notaire, le subrogé tuteur ne peut être tenu pour responsable de toutes les condamnations qui sont prononcées au profit du mineur s'il n'a point obligé le tuteur à dresser un inventaire.
Le contrôle en cas de non-respect de l'obligation de dresser un inventaire dans le délai prévu est en effet exercé par le juge de paix, qui peut désigner un notaire.
(Sous-amendement à l'amendement nº 68)
Art. 13
Modifier l'article 406 proposé, § 1er, alinéa 2, comme suit :
A) remplacer les mots « inventaire n'a été établi et qu'aucun état des immeubles n'a été arrêté » par les mots « inventaire tel que visé à l'alinéa premier n'a été établi »;
B) remplacer les mots « faire cet état ainsi que l'inventaire » par les mots « faire l'inventaire ».
Justification
Il s'agit de corrections textuelles visant à uniformiser la terminologie avec celle du § 1er, alinéa 1er, proposé (voir l'amendement nº 42).
Le § 1er, alinéa 1er, proposé prévoit que le tuteur fait établir un inventaire ou un inventaire sous seing privé avec l'autorisation du juge de paix.
Il convient dès lors de préciser que si l'inventaire ou l'inventaire sous seing privé avec autorisation n'a pas été établi et communiqué au juge de paix dans le délai prévu (éventuellement prolongé), le juge peut désigner un notaire pour faire établir un inventaire.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 68)
Art. 13
Compléter l'article 406 proposé, § 1er, alinéa 2, comme suit :
« Si, dans ce délai, aucun état ou inventaire n'a été établi et communiqué au juge de paix, celui-ci peut, à tout moment, désigner un notaire qui sera tenu de faire l'inventaire. »
Justification
Cette disposition prévoit que si aucun inventaire ou inventaire sous seing privé n'a été établi par les soins du tuteur dans le délai prévu (éventuellement prolongé), le juge de paix peut désigner un notaire qui sera chargé de faire l'inventaire.
Le juge de paix doit donc apprécier la nécessité d'un aperçu de la consistance et de la valeur des biens du mineur par voie d'inventaire.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 13
Dans l'article 389 proposé, remplacer le texte néerlandais de l'alinéa 1er par ce qui suit :
« De voogdij over minderjarigen ontstaat indien beide ouders overleden zijn, wettelijk onbekend zijn of in de voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen. »
Justification
La version néerlandaise est remplacée afin d'assurer une meilleure concordance avec le texte français.
Le ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN.
(Sous-amendement à l'amendement nº 44 de M. Vandenberghe)
Art. 13
Dans l'ajout proposé à l'article 410, § 2, alinéa 4, remplacer les mots « est entendu par le juge de paix » par les mots « est invité pour être entendu, s'il le souhaite ».
Justification
Il importe que si, en cas de nécessité absolue, l'autorisation est donnée d'aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, le mineur ait la possibilité d'être entendu à ce sujet. On ne peut toutefois pas obliger un mineur à comparaître pour être entendu s'il ne le souhaite pas. Plutôt qu'une obligation d'audition, il y aurait en l'occurrence une obligation de convocation, laissant au mineur la liberté de se présenter ou non.
Tandis qu'un simple renvoi à l'article 931 du Code civil laisserait effectivement trop de latitude au magistrat, lui permettant d'appliquer cette disposition systématiquement ou le moins possible au gré de ses conceptions personnelles, imposer une obligation d'audition serait par ailleurs trop contraignant.
Martine TAELMAN. Kathy LINDEKENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Vandenberghe)
Art. 12
Au 2º de l'article 378 proposé, remplacer les mots « tuteur ad hoc » par les mots « administrateur ad hoc ».
Justification
Comme le dit l'article 389, alinéa 1er, la tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés.
L'article 12 règle toutefois une administration qui se juxtapose à l'autorité parentale d'un des parents.
C'est pourquoi il y a lieu de faire la distinction entre la tutelle où les père et mère sont tous deux décédés et l'administration où au moins un des parents dispose de l'autorité parentale.
Il convient de donner la préférence au terme « administrateur » plutôt que « gérant », parce que la notion d'administration a une portée plus large que les actes de gestion et de disposition. Administrer, c'est gérer le patrimoine d'autrui et rendre des comptes.
(Sous-amendement à l'amendement nº 30 du gouvernement)
Art. 13
Au 3º de l'article 398 proposé, insérer les mots « légal ou » entre le mot « cohabitant » et les mots « de fait ».
Justification
Pour être complet, il convient de dire « les cohabitants légaux »; sinon, on donne l'impression que la loi n'implique pas ce type de cohabitants.
Meryem KAÇAR. |