2-326/2 | 2-326/2 |
28 NOVEMBRE 2000
Art. 2
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le 2º de l'article 43bis proposé par ce qui suit :
« 2º « sauveteur occasionnel » : quiconque, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, accomplit un acte de courage tel que visé à l'alinéa précédent. »
B. Remplacer les mots « sauveteur bénévole » par les mots « sauveteur occasionnel ».
Justification
Il est préférable d'utiliser l'expression « sauveteur occasionnel » plutôt que les termes « sauveteur bénévole ».
En effet, la proposition de loi ne vise pas ceux qui, sans être rémunérés et sans être à proprement parler des professionnels du secours, s'intègrent de manière habituelle dans des structures destinées à l'assistance et au secours; tel est, par exemple, le cas des volontaires bénévoles de la Croix-Rouge ou de la protection civile. Les sauveteurs bénévoles mais non occasionnels sont actuellement visés par l'article 42 de la loi du 1er août 1985, mais tel n'est pas le but du présent texte qui ne vise que l'acte de courage accompli fortuitement par quelqu'un qui n'y était nullement préparé.
Art. 2
Compléter l'alinéa 2 de l'article 43ter proposé par les mots « qui à la suite du décès du sauveteur occasionnel font valoir des frais ou un préjudice visés à l'article 32, § 2 ».
Justification
L'amendement apporte plus de clarté au texte.
Art. 2
Remplacer les alinéas 3 et 4 de l'article 43ter proposé par ce qui suit :
« L'acte de courage doit avoir été accompli en Belgique. »
Justification
Le seul critère à prendre en compte est la localisation de l'acte de courage. Il faut et il suffit que l'acte ait été accompli en Belgique, sans avoir égard à la nationalité du sauveteur ou de la victime.
Art. 2
Remplacer les articles 43quater à 43septies proposés par les dispositions suivantes :
« Art. 43quater. L'indemnité peut être accordée par le fonds même si la situation de danger ayant suscité l'acte de courage ne trouve son origine dans aucune faute susceptible d'engendrer la responsabilité de quiconque.
En ce cas, l'article 34 est applicable à la demande d'aide, à l'exception des § 1er, 5º, § 1er, dernier alinéa, § 3 et du § 4, alinéa 2.
La commission évalue elle-même le préjudice qui peut être pris en considération pour l'octroi de l'aide.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la demande d'aide doit, à peine de forclusion, être présentée dans le délai de trois ans à compter du jour de l'acte de courage ayant engendré le préjudice. La commission se prononce en ce cas définitivement dans l'année qui suit l'introduction de la demande.
L'aide d'urgence visée à l'article 36 peut être introduite dès l'apparition du préjudice résultant de l'acte de courage.
Art. 43quinquies. Si la situation de danger trouve son origine dans une faute susceptible d'engendrer la responsabilité civile ou pénale d'un tiers ou de la personne secourue elle-même, la demande d'aide respecte le prescrit des articles 31, § 1er, 3º, et 34.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'état est subrogé de plein droit aux droits du sauveteur occasionnel dans les conditions visées à l'article 38, §§ 1er et 2.
Art. 43sexies. Dans les cas visés aux articles 43quater et 43quinquies, les articles 31, § 1er, 1º, 35, 38, § 3, 38, dernier alinéa, et 39, sont applicables.
Art. 43septies. Le sauveteur occasionnel ou son ayant droit peut prétendre à l'aide principale, à l'aide d'urgence et au complément d'aide visé aux articles 33, 36 et 37. »
Justification
Pour organiser la procédure de demande d'aide des sauveteurs occasionnels, la présente proposition s'inspire de la procédure actuellement applicable aux victimes d'actes intentionnels de violence suivant la loi du 1er août 1985.
Cependant, la procédure d'indemnisation prévue par cette loi est organisée en tenant compte de ce que, par définition, il existe toujours face à la victime un auteur responsable du préjudice subi.
L'idée générale de la loi du 1er août 1985 est donc celle de la subsidiarité : le fonds n'indemnise qu'à défaut de possibilité d'indemnisation effective de la victime auprès de l'auteur responsable des faits. Sauf aide d'urgence, la victime est donc invitée à mettre préalablement en cause, devant les juridictions pénale et civile, la responsabilité de l'auteur des faits.
Or, dans les cas visés par la proposition, certains sauvetages s'accomplissent dans des situations qui n'engendrent aucune responsabilité dans le chef de quiconque.
Initialement, la proposition, après avoir fait référence générale à la procédure actuelle de la loi du 1er août 1985, suggérait que le Roi procède aux adaptations nécessaires en vue de tenir compte précisément de ce que, dans un certain nombre de situations, aucune responsabilité ne pourra être dégagée dans la survenance du préjudice subi par le sauveteur.
Ce système est abandonné. Il semble, en effet, préférable de préciser dans la proposition de loi les diverses situations et leurs conséquences par rapport aux dispositions de la loi du 1er août 1985.
Les présents amendements opèrent donc une distinction claire entre les actes de courage réalisés sans que la faute de quiconque puisse être engagée et ceux ayant leur origine dans une faute. Certaines dispositions sont applicables aux deux hypothèses alors que d'autres dispositions sont applicables à chaque hypothèse spécifique.
Ainsi, par exemple, un incendie peut survenir à la suite d'un enchaînement de circonstances ou de hasards totalement forfuits et non fautifs. La personne qui aurait secouru des habitants d'une maison en flammes dans ces conditions doit bien évidemment pouvoir bénéficier de l'aide prévue par la loi sans qu'on ne puisse lui objecter l'absence d'une faute quelconque.
Mais l'incendie peut être dû aussi à une faute (civile ou pénale) commise soit par un tiers, soit par la personne secourue elle-même. En semblable cas d'existence d'une faute,le sauveteur sera invité par la commission d'indemnisation à faire préalablement établir judiciairement l'existence de la faute. Si l'État indemnise avant l'issue de l'instance judiciaire, il sera évidemment subrogé de plein droit à l'encontre du fautif suivant l'article 38.
Art. 3 (nouveau)
Insérer un article 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3. Au §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, de l'article 30 de la même loi, les mots « commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence » sont remplacés par les mots « commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et d'actes de courage. »
Justification
Cette nouvelle dénomination tient compte de l'élargissement de compétence de la commission résultant de la proposition.
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4. À l'article 39 de la même loi, les mots « commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence » sont remplacés par les mots « commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et d'actes de courage. »
Justification
Voir amendement nº 5.
Philippe MONFILS. |
Art. 2
À l'article 43bis, § 1er, 1º, proposé, remplacer les mots « une personne en situation de danger de mort » par les mots « une personne en situation de danger particulièrement grave ».
Justification
L'amendement vise à englober dans la proposition de loi les personnes venant au secours de personne(s) en danger grave sans que pour autant leur vie soit effectivement en danger. Concrètement, l'amendement vise la personne venant au secours d'une personne aggressée par un ou plusieurs malfrats et qui pourrait être blessée plus ou moins gravement lors de son intervention.
Josy DUBIÉ. |