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Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant l'article 20 de la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire (Doc. 2-606)

Discussion générale

M. le président. - La parole est à M. Istasse pour un rapport oral.

M. Jean-François Istasse (PS), rapporteur. - Le présent projet de loi, qui est soumis à la procédure obligatoirement bicamérale, trouve son origine dans une proposition de loi déposée à la Chambre par M. Coveliers, le 29 novembre 2000. Il a été adopté à la Chambre ce 21 décembre et vient d'être transmis au Sénat. Il a été discuté par la commission de la Justice ces 20 et 21 décembre, en présence du ministre de la Justice. Le ministre a renvoyé aux travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire.

Cette loi trouve son origine dans une proposition de loi cosignée par tous les partis démocratiques.

Il avait été dit à l'époque que l'élaboration de la loi avait été trop rapide et que le délai maximum de 18 mois fixé pour son entrée en vigueur serait très certainement nécessaire pour mettre les choses au point. Depuis lors, l'administration de la Justice n'a cessé de s'occuper de cette matière, mais un certain nombre de problèmes subsistent, qui ne pourront être résolus dans ce délai. En effet, il est apparu qu'une série de modalités d'exécution qui avaient été confiées à tort au Roi devaient en réalité être traitées par le législateur. Il s'agit notamment de la désignation des membres magistrats et non-magistrats de l'assemblée générale, de leur nombre et de leur représentation.

Des problèmes se sont également posés en raison du fait qu'aucune disposition transitoire n'avait été prévue, de sorte que la loi du 7 mai 1999 devait en principe entrer en vigueur le 1er janvier 2001. C'est cependant impossible, compte tenu des défauts qu'elle présente.

Un troisième élément concerne le régime disciplinaire des membres de l'Ordre judiciaire autres que les magistrats du siège et du parquet. Il s'agit essentiellement ici des référendaires, des juristes de parquet, des référendaires près la Cour de cassation, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes près la Cour de cassation, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et parquets, à propos desquels des mesures doivent également être prises.

C'est pourquoi M. Coveliers a pris l'initiative de déposer une proposition de loi, à l'égard de laquelle le ministre n'a aucune objection, puisqu'elle vise seulement à reporter la date d'entrée en vigueur de la loi, pour permettre les adaptations nécessaires.

Le ministre a précisé que ses services achevaient de mettre au point le texte de ces adaptations, de sorte que l'ensemble de la réglementation, non seulement pour les magistrats du siège et du parquet, mais aussi pour les autres catégories précitées, serait prête dans le courant du mois de février 2001.

Lors de la discussion, un membre demande si le ministre a l'intention de travailler de manière fractionnée ou globale. Y aura-t-il un texte spécifique par catégorie de personnel de l'Ordre judiciaire ? L'entrée en vigueur des articles de la loi du 7 mai 1999 sera-t-elle fractionnée dans le temps ?

L'intervenante constate que la loi du 7 mai 1999 avait accordé une délégation au Roi pour prendre toutes les mesures d'exécution. Comment se fait-il que l'exécutif ne soit pas prêt ?

L'intervenante fait également état des instructions que le ministre aurait données pour interdire aux magistrats et référendaires à la Cour de cassation de cumuler leur fonction avec une charge d'enseignement. Est-ce exact et pour quelle raison ?

Un autre membre souscrit aux observations formulées par la préopinante en ce qui concerne les missions d'enseignement des magistrats. Il va de soit qu'il partage le souci de résorber l'arriéré judiciaire. Toutefois, il n'est pas convaincu qu'une mission d'enseignement contribue dans tous les cas à accroître cet arriéré. Enseigner une matière permet en effet d'en avoir une meilleure compréhension, de sorte qu'on est capable de travailler plus vite. Une connaissance approfondie de la matière, conjuguée à l'interaction entre l'enseignement et la pratique, contribuera souvent à accélérer la délibération. Le concours de l'enseignement et de la pratique ne doit pas être examiné sous un angle trop négatif. Il y a lieu d'apporter les nuances nécessaires. Cependant, une personne qui est nommée à temps plein doit bien entendu assumer les conséquences de cette nomination.

En ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation, l'intervenant a renvoyé à sa proposition visant à accorder également aux référendaires l'accès à la magistrature à l'issue de l'examen.

Le membre signale par ailleurs qu'il ne comprend pas en quoi le projet de loi à l'examen est urgent. Si le projet de loi est approuvé dans le courant du mois de janvier, cela ne posera pas de problème pour les dossiers disciplinaires qui seront éventuellement ouverts dans les jours à venir. En effet, l'instrumentalisation de l'affaire disciplinaire prend un certain temps. Le problème a été abordé tardivement.

L'orateur fait référence à l'amendement n° 1 qu'il a déposé à l'article 2 et qui tend à remplacer, à l'article 20 proposé, les mots « janvier 2002 » par les mots « septembre 2001 ». L'auteur de l'amendement souscrit aux préoccupations du ministre, mais il souhaite accélérer les mesures. En outre, le mois de septembre correspond au début de l'année judiciaire, ce qui fait qu'il s'accorde mieux avec le biorythme des magistrats.

En réponse à une première intervenante, le ministre renvoie tout d'abord à son exposé introductif. Il précise qu'il a l'intention de travailler de façon globale et non fractionnée, afin que tous les membres de l'ordre judiciaire disposent d'un régime disciplinaire au même moment. Par ailleurs, le fait que l'on n'ait pas prévu de dispositions transitoires rend impossible l'entrée en vigueur fractionnée de la loi.

En ce qui concerne la question posée par la même intervenante à propos des référendaires, le ministre précise que sa réaction visait deux cas particuliers. Le premier cas concernait un référendaire qui, après sa nomination, a demandé, par l'intermédiaire de son chef de corps, à pouvoir continuer à donner des cours à l'université. Or, le rapport annuel de la Cour de cassation souligne qu'il y a trop peu de référendaires et que leur volume de travail est très élevé. Le ministre avait marqué son accord sur l'augmentation du nombre de référendaires de cinq à dix, à condition que tous travaillent à plein temps.

Le second cas concerne un jeune magistrat nommé au tribunal de première instance de Bruxelles, où chacun sait que l'arriéré est considérable. Un mois après sa nomination, ce magistrat a demandé une dispense d'une durée de trois jours afin de pouvoir donner des cours à un corps de police. Lorsque le ministre a fait connaître son point de vue, dans aucun des deux cas le chef de corps n'a insisté.

Le ministre conclut sur ce sujet qu'il faut trouver une règle équilibrée et proportionnée. A cette fin, il a demandé à être informé sur le temps nécessaire pour accomplir le volume de travail dévolu aux magistrats visés.

En réponse à un autre intervenant et sans vouloir entrer de façon détaillée dans les considérations qu'il a développées, le ministre a déclaré que, compte tenu de l'arriéré judiciaire actuel, le temps était révolu où un magistrat en charge de lourdes tâches judiciaires pouvait espérer mener parallèlement d'autres tâches importantes d'enseignement.

Quant à l'urgence qui s'attache au projet, le ministre précise qu'elle résulte du fait que l'on a commis l'erreur, dans la loi de 1999, de prévoir que le régime disciplinaire applicable au personnel des greffes et des parquets était abrogé à partir du 1er janvier 2001. Le ministre a encore précisé que les procédures disciplinaires ne sont pas si rares, puisqu'il y est confronté en moyenne deux fois par mois. Un argument supplémentaire est que, lors de l'élaboration de la loi, une concertation sera nécessaire avec le Conseil supérieur de la justice et avec les organisations professionnelles des greffiers et secrétaires de parquet. Pour toutes ces raisons, plutôt que d'aboutir à un vide juridique, le ministre croit préférable de reporter l'entrée en vigueur de la loi.

Quant à l'amendement proposé, il fixe à nouveau un délai et il suffirait que celui-ci ne puisse être respecté pour que l'on se trouve une nouvelle fois dans la même situation.

Artikel 1 wordt eenparig aangenomen door de 15 aanwezige leden. Amendement nr. 1 van de heer Vandenberghe bij artikel 2 wordt verworpen met 10 stemmen tegen 4 bij 1 onthouding. De artikelen 2 en 3 worden aangenomen met 10 stemmen bij 4 onthoudingen. Het wetsontwerp in zijn geheel wordt aangenomen met 10 stemmen bij 4 onthoudingen. Het verslag is eenparig goedgekeurd door de 14 aanwezige leden. (Applaus)

-La discussion générale est close.