2-244/9 | 2-244/9 |
12 DÉCEMBRE 2000
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts remplace l'amendement nº 114)
Art. 3
Au § 1er, remplacer la phrase liminaire et le premier tiret par ce qui suit :
« § 1er. Le médecin ne peut mettre fin délibérément à la vie d'un patient majeur, capable et conscient à la demande de celui-ci que s'il a acquis la conviction que : ... »
Justification
Il ne suffit pas que le médecin « constate » les conditions de base pouvant justifier de sa part un acte d'euthanasie au sens de la définition donnée par l'article 2 de la proposition. Le médecin ne peut se contenter de répondre formellement aux critères prévus par la proposition, il a le devoir en tant que médecin d'acquérir la conviction que les conditions de fond pouvant justifier un acte d'euthanasie sont bien présentes. Il doit donc en avoir acquis la conviction et pas seulement le constater.
| Nathalie de T' SERCLAES. Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts.)
Art. 3
Au § 3, 5º, remplacer le texte qui suit :
« 5º s'entretenir de sa demande avec les proches du patient en accord avec ce dernier; »
Justification
L'acte d'euthanasie étant un acte qui met fin à la vie du patient, il paraît normal qu'un acte aussi grave puisse faire également l'objet d'un dialogue avec la famille ou les proches. Cependant le patient pourrait avoir des raisons de s'opposer à ce dialogue. C'est la raison pour laquelle l'amendement prévoit que le patient doit marquer son accord à ce dialogue avec la famille. À cette occasion, le patient pourra indiquer au médecin quelles sont les personnes avec lesquelles celui-ci devra s'entretenir.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts.)
Art. 3
Au § 1er, premier tiret, après les mots « capables et conscients », supprimer les mots « lors de la formation de la demande ».
Justification
La procédure prévue par la proposition de loi implique un dialogue patient-médecin quant à la nature de la demande, comme par exemple son caractère volontaire et persistant. Il ne suffit donc pas que le patient soit conscient au moment de la demande pour que le médecin puisse évaluer en conscience ces différents éléments.
| Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 1er, deuxième tiret, après les mots « non équivoque », ajouter les mots « de son plein gré, sans pressions extérieures d'aucunes sortes, ».
Justification
La demande d'euthanasie ne peut jamais être prise en considération si celle-ci est motivée par des considérations extérieures à la situation médicale sans issue du patient et de souffrances insupportables et irréductibles. Des demandes d'euthanasie qui seraient motivées, soit pour des raisons d'ordre économique ou financière, soit même pour des raisons telles que le sentiment subjectif d'être à charge de son entourage ou de la société ou autres doivent être proscrites. On pense ici aux personnes âgées qu'elles soient à domicile ou dans un home et qui pourraient faire l'objet de pressions soit directes soit indirectes de nature à demander l'euthanasie. Il est important de souligner cet aspect des choses lorsque l'on évoque la demande.
| Nathalie de T' SERCLAES. Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 1er, troisième tiret, après les mots « situation médicale sans issue », ajouter les mots « et dont le décès est inéluctable à brève échéance ».
Justification
Le comité de bioéthique n'a pas dégagé de consensus à propos de la notion de situation médicale sans issue. Pour les uns cela n'implique pas que le patient soit réellement au stade terminal : « Son aspect objectif réside dans le fait que l'affection (ou l'invalidité) dont souffre la personne est irréversible selon les données actuelles de la science. Que cette situation soit perçue sans issue, seul le patient lui-même pourra le déterminer (soit au cours du dialogue avec le médecin dans le cas de l'euthanasie, soit dans une directive anticipée et/ou par le biais de l'interprétation que fera la personne de confiance, dans le cas d'une incapacité à exprimer la volonté). » Pour les autres, l'euthanasie (ou l'arrêt actif de la vie) ne peut être légitimée que lorsque le patient se trouve en phase terminale : quand sa fin de vie est imminente (voir note relative à l'euthanasie : résumé de l'avis nº 1 du Comité consultatif de bioéthique signée par E. Vermeersch, président, L. Cassiers, Y. Englert, A. Van Orshoven, membres du bureau). Considérant que dans une matière aussi sensible sur le plan des valeurs fondamentales de notre société, il est souhaitable qu'une législation qui légitimerait l'acte pratiqué par un médecin de mettre fin à la vie d'un patient à sa demande fasse l'objet d'un consensus le plus large possible au sein du Parlement. Il est proposé d'indiquer que la situation médicale sans issue dans laquelle se trouve le patient l'est dans le cadre de la phase terminale de sa vie.
| Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 amendement subsidiaire à l'amendement nº 74)
Art. 3
Au § 2 proposé, ajouter après les mots « témoin majeur », les mots « désigné par le patient ».
Justification
Pour que cette exigence de présence d'un témoin ne se transforme pas en condition formelle visant à assurer la « décharge » du médecin, il importe que le témoin soit désigné par le patient.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 amendement subsidiaire à l'amendement nº 74)
Art. 3
Au § 2 proposé, ajouter après les mots « avec le patient », les mots « et sera indépendant ».
Justification
Il est nécessaire de préciser l'indépendance de ce témoin. C'est une exigence minimale. La dépendance du patient à l'égard d'une personne peut être de divers ordres : affectif, financier ... qui dépassent l'existence d'un simple lien de parenté. Il convient d'éviter que le patient fasse l'objet de pressions dans la rédaction de sa requête.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 amendement subsidiaire à l'amendement nº 74)
Art. 3
Au § 2 proposé, supprimer la dernière phrase.
Justification
Cette phrase est particulièrement dangereuse pour le patient. Si le patient n'est pas en état de signer, cela signifie qu'il n'est pas à même de rédiger le document lui-même; cette exigence implique donc que le document puisse être rédigé par quelqu'un d'autre.
Cela paraît inadmissible précisément au regard de la particulière vulnérabilité du patient et de sa sensibilité aux pressions tant familiales qu'économiques ou sociales.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Remplacer le § 2 de l'article 3 proposé par ce qui suit.
« § 2. L'ensemble des demandes et des souhaits formulés par le patient, en ce compris les demandes de hâter son décès, doit être consigné au dossier médical du patient.
Les mentions sont signées par le médecin en charge du patient et un autre membre de l'équipe soignante ou de l'équipe palliative qui entoure le patient. »
Justification
L'obligation de « figer » la demande du patient dans une requête écrite me paraît dangereux à plusieurs égards :
1. le patient, vu son état moral ou physique, éprouvera des difficultés à revenir en arrière sur ce qu'il a écrit, qui sera ressenti comme une sorte d'engagement. Or, l'état et la volonté du patient peuvent connaître plusieurs évolutions, parfois sur une même journée.
2. Le texte précise que le document écrit constate éventuellement que le patient n'est pas en état de signer et en énonce les raisons. Si le patient n'est pas en état de signer, cela signifie également qu'il ne faut pas rédiger le document lui-même, ce qui implique que le document puisse être rédigé par quelqu'un d'autre! L'exigence de l'écrit qui au départ semble être une protection du patient, risque en définitive, de se retourner contre lui.
3. Le risque existe aussi que ce document écrit constitue à terme « la preuve » que les conditions relatives à la demande (caractère exprès, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchi, répété et persistent) étaient réunies, sans qu'il ait été procédé à un véritable dialogue avec le patient sur sa situation.
4. Comment concilier les deux exigences, qui peuvent sembler contradictoires, de « demande repétée et persistante » et du « requête écrite » ? À quel moment la demande doit-elle être écrite ? Jusqu'où le médecin doit-il constater la persistance de la demande ?
Pour toutes ces raisons, l'exigence d'une requête écrite ne nous paraît pas protectrice des droits du patient. Exiger par ailleurs la présence d'un témoin lors de la rédaction de cette requête est une intrusion inacceptable dans l'intimité de ce moment entre le médecin et son patient. Quel sera le rôle exact de ce témoin ? Ce témoin sera-t-il dépéché par le médecin ?
Notre amendement renvoie directement aux auditions où il a été clairement précisé que la meilleure protection contre les euthanasies clandestines était l'organisation d'une procédure de consultation préalable et la tenue d'un dossier médical détaillé. De cette façon, les obligations ne reposent plus sur le patient mais sur le corps médical.
| Georges DALLEMAGNE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14)
Art. 3
Supprimer le § 4 de cet article.
Justification
L'hypothèse du patient qui ne se trouve pas en phase terminale mérite de faire l'objet d'un article distinct.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14)
Art. 3bis (nouveau)
Introduire un article 3bis (nouveau) libellé comme suit :
« Art. 3bis. Si le médecin est d'avis que le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance, il doit, en outre :
1º consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance ou de la détresse et du caractère expres, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchi, répété et persistant de la demande. Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et que du premier médecin consulté. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation;
2º laisser s'écouler au moins un mois entre la demande initiale du patient et l'enthanasie. »
Justification
Voir l'amendement précédent.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 129)
Art. 3bis (nouveau)
Dans la phrase liminaire, ajouter après les mots « il doit », les mots « outre le respect des conditions prévues à l'article précédent » et supprimer les mots « en outre ».
Justification
Modification formelle.
| Paul GALAND. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 109)
Art. 3
Au texte néerlandais du paragraphe nouveau, proposé, apporter les modifications suivantes :
remplacer le mot « is » par le mot « dient »;
2) remplacer le mot « verschuldigd » par les mots « te verlenen ».
| Ingrid van KESSEL. Mia De SCHAMPHELAERE. Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 109)
Art. 3
Remplacer le texte proposé par ce qui suit :
« Le médecin doit, dans le respect de la volonté du patient en fin de vie, toute assistance morale et médicale curative ou palliative pour soulager ses souffrances physiques ou morales et préserver sa dignité. »
Justification
Reformulation du texte pour éviter toute confusion concernant le respect de l'autonomie du patient.
| Josy DUBIÉ. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3 de cet article, remplacer le 1º par le texte suivant :
« 1º Informer le patient le plus complètement possible sur son état de santé et son évolution probable, et envisager avec lui les différentes prises en charge thérapeutiques ou palliatives possibles ainsi que l'aide psychologique, matérielle et sociale dont il pourrait bénéficier. »
Justification
Il ne suffit pas d'informer le patient formellement sur son état de santé et les perspectives qui s'offrent à lui que ce soit sur son état de santé ou les possibilités de soins, il est indispensable de mener avec ce dernier un véritable dialogue à partir de sa demande et d'examiner avec lui les différentes prises en charge possibles tant sur le plan curatif que palliatif ainsi que l'aide sociale, matérielle et psychologique qui peut lui être apportée dans sa situation.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, 2º, de cet article, remplacer la première phrase par :
« avoir acquis la conviction que la souffrance du patient est constante, insupportable et inapaisable et qu'il persiste dans sa volonté ».
Justification
La réécriture de ce paragraphe précise la nature de la conviction que le médecin doit acquérir face à une demande d'euthanasie formulée par un patient. Il est également plus en concordance avec le 3º.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, 3º, de cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer les deux dernières phrases de l'alinéa 1er par :
« Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine et s'entretient avec le patient afin de s'assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance. Il s'assure en outre de l'adéquation des soins et des traitements prodigués. Sur cette base, il rédige un rapport dans lequel il fait part de ses constatations et de ses conclusions quant à la situation du patient. »
B. Dans la dernière phrase de l'alinéa 2, remplacer les mots : « informe le patient concernant les » par les mots « s'entretient avec le patient des ».
Justification
Le second médecin appelé en consultation suite à une demande d'euthanasie doit lui aussi pouvoir entamer avec le patient un véritable dialogue sous peine de voir son rôle réduit à une simple formalité. Il doit également pouvoir faire valoir son opinion quant au respect des conditions énumérées dans l'article 3 et sur la manière dont le patient est pris en charge.
| Nathalie de T' SERCLAES. Paul GALAND. |