2-244/8

2-244/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

5 DÉCEMBRE 2000


Proposition de loi relative à l'euthanasie


AMENDEMENTS


Nº 109 DE MME de T' SERCLAES ET DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Ajouter, avant le § 1er, un paragraphe nouveau, rédigé comme suit :

« Le médecin doit au patient en fin de vie toute assitance morale et médicale curative ou palliative pour soulager ses souffrances physiques ou morales et préserver sa dignité. »

Justification

Ce texte reprend le libellé de l'article 96 du Code de déontologie médicale. Il est à nos yeux opportun de rappeler, dans cet article 3, le devoir d'assistance des médecins aux patients en fin de vie en vue de soulager leurs souffrances tant morales que physiques.

Nº 110 DE MME de T' SERCLAES ET DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Compléter le § 1er proposé par ce qui suit :

« Il doit être arrivé avec le patient à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation. »

Nathalie de T' SERCLAES.
Paul GALAND.

Nº 111 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 3. ­ Pour pouvoir invoquer l'état de nécessité justifiant un acte volontaire d'euthanasie pratiqué à la demande expresse et consciente du patient, le médecin traitant doit se conformer à l'ensemble des conditions particulières suivantes :

1º s'assurer qu'il y a une demande expresse et consciente d'euthanasie émanant du patient lui-même;

2º s'assurer qu'il existe des raisons médicales suffisamment graves pour prendre en considération la demande d'euthanasie, compte tenu de la douleur intolérable et impossible à traiter dont souffre le patient et du caractère terminal de la situation médicalement sans issue dans laquelle il se trouve;

3º recueillir l'avis écrit d'un confrère médecin, spécialisé en pathologie et n'appartenant pas à l'équipe soignante, demander l'avis de l'équipe soignante, qui comportera un spécialiste en soins palliatifs, et procéder à une évaluation éthique de l'état du patient avec un responsable, désigné par le comité éthique de l'établissement de soins ou par un tiers non médecin, désigné d'un commun accord avec le patient et figurant sur une liste pluraliste et multidisciplinaire établie par le conseil provincial de l'Ordre des médecins, au cas où le patient bénéficie d'un traitement à domicile;

4º informer le patient de ses constatations personnelles ainsi que de l'avis, de la concertation et de l'appréciation éthique visés au 3º;

5º s'assurer que le patient, après avoir reçu ces informations, réitère sa demande.

Le médecin traitant rédige sans tarder un rapport écrit qu'il transmet dans les 24 heures du décès à un spécialiste agréé en médecine légale. Ce dernier vérifie sans tarder, sur la base du rapport écrit, si toutes les conditions susvisées ont effectivement été respectées par le médecin traitant.

En cas d'euthanasie pratiquée à la demande du patient, aucune inhumation ne peut avoir lieu sans l'autorisation du procureur du Roi.

Si les conditions susvisées n'ont manifestement pas été respectées ou pas suffisamment, le spécialiste agréé en médecine légale avise sans tarder le procureur du Roi de ses constatations et lui transmet le rapport.

Si le spécialiste agréé en médecine légale ne constate aucune infraction au respect des conditions susvisées, il transmet sans tarder le rapport, avec ses constatations, à une commission régionale d'évaluation, composée d'un juriste, d'un spécialiste dans les questions éthiques et d'un médecin. Cette commission vérifie si le médecin traitant a respecté les conditions susvisées et transmet un rapport motivé circonstancié en la matière au procureur du Roi, dans les deux mois de la réception du rapport et des constatations du spécialiste agréé en médecine légale. »

Nº 112 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Subsidiaire à l'amendement nº 111)

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 3. ­ Pour pouvoir invoquer l'état de nécessité justifiant un acte volontaire d'euthanasie pratiqué à la demande expresse et consciente du patient, le médecin traitant doit se conformer à l'ensemble des conditions particulières suivantes :

1º s'assurer qu'il y a une demande expresse et consciente d'euthanasie émanant du patient lui-même;

2º s'assurer qu'il existe des raisons médicales suffisamment graves pour prendre en considération la demande d'euthanasie, compte tenu de la douleur intolérable et impossible à traiter dont souffre le patient et du caractère terminal de la situation médicalement sans issue dans laquelle il se trouve;

3º recueillir l'avis écrit d'un confrère médecin, spécialisé en pathologie et n'appartenant pas à l'équipe soignante, demander l'avis de l'équipe soignante, qui comportera un spécialiste en soins palliatifs, et procéder à une évaluation éthique de l'état du patient avec un responsable, désigné par le comité éthique de l'établissement de soins ou par un tiers non médecin, désigné d'un commun accord avec le patient et figurant sur une liste pluraliste et multidisciplinaire établie par le conseil provincial de l'Ordre des médecins, au cas où le patient bénéficie d'un traitement à domicile;

4º informer le patient de ses constatations personnelles ainsi que de l'avis, de la concertation et de l'appréciation éthique visés au 3º;

5º s'assurer que le patient, après avoir reçu ces informations, réitère sa demande. »

Nº 113 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 1er de l'article 3 proposé, remplacer les mots « Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il constate que » par les mots :

« Pour pouvoir invoquer l'état de nécessité justifiant un acte volontaire d'euthanasie pratiqué à la demande expresse et consciente du patient, le médecin traitant doit se conformer à l'ensemble des conditions particulières suivantes en constatant que : »

Justification

1. La réglementation proposée par l'amendement nº 14 ne modifie pas formellement les dispositions du Code pénal. Mais, en réalité, il s'agit bel et bien d'une modification fondamentale de la loi pénale, et cet objectif est d'ailleurs exprimé dans la justification de l'amendement : « Leur espoir réitéré est que, libéré du tabou pénal, le dialogue entre patient et médecin sur la fin de vie puisse s'épanouir en toute sérénité. »

En disposant dans une loi particulière que le médecin ne commet aucune infraction quand il pose un acte d'euthanasie, on exclut l'application de la loi pénale. Du point de vue juridique, cela équivaut à une « autorisation de la loi » au sens de l'article 70 du Code pénal et, partant, à une dépénalisation.

2. Dans la justification de l'amendement, on peut lire : « Si l'inscription dans le Code pénal est un obstacle que certains de ceux qui veulent sincèrement une solution légale aux problèmes de la fin de vie estiment, en conscience, insurmontable, pour des raisons d'ordre symbolique, idéologique ou religieux, les déposants entendent prendre en compte leurs réticences. »

Le choix de la construction juridique qu'est l'état de nécessité ne peut toutefois se résumer à un choix purement symbolique.

En conservant à l'euthanasie son caractère punissable :

­ on maintient le caractère exceptionnel de l'acte d'euthanasie;

­ on laisse subsister une ultime garantie contre les abus;

­ on préserve le caractère normatif de la loi pénale;

­ on conserve au ministère public le soin d'assurer le contrôle.

La réglementation proposée enlève à l'acte euthanasique son caractère exceptionnel et implique en outre la reconnaissance légale du fait que la vie humaine aurait moins de valeur dans tel cas que dans tel autre, et ce, sur la seule base d'un sentiment subjectif. Elle considère l'euthanasie comme un acte médical ordinaire qui, si l'on respecte quelques règles de procédure, n'est pas punissable. (Comme si un vol commis avec des gants devait être moins punissable).

L'acte d'euthanasie représente toujours le franchissement d'une frontière éthique et morale, une transgression que le simple respect de règles de procédure ne saurait dépouiller de son caractère punissable.

La seule construction juridique qui puisse, en droit belge, souligne le caractère exceptionnel de l'acte euthanasique accompli sans certaines conditions et en respectant certains critères de prudence, et le cas échéant le justifier, est celle d'état de nécessité. L'état de nécessité est une situation dans laquelle la transgression de dispositions pénales et l'atteinte à des biens et à des intérêts juridiques protégés par le droit pénal constituent le seul moyen de préserver un autre bien ou intérêt juridique important.

Du point de vue juridique, l'état de nécessité, notion conservée dans tous les systèmes juridiques d'Europe occidentale, suppose un grave problème de conscience chez le médecin. Des circonstances particulières le placent dans une situation où il y a conflit de valeurs, de droits et de devoirs : l'obligation de respecter la vie fait face à celle de fournir aide et assistance jusqu'au bout.

L'invocation purement subjective par le patient d'une situation de détresse subjectivement ressentie, invocation qui serait suivie d'actes de procédure, ne peut suffire à enlever à l'euthanasie son caractère punissable : le médecin doit, au vu de l'état du patient, se trouver véritablement dans un état de nécessité avant de sacrifier la protection de la vie à la dignité de la fin de vie du patient. Le conseiller d'État Messine a dit à juste titre, au cours des auditions, que les « raisons » jouaient un rôle plus important que les « conditions ». Le professeur Adams a, lui aussi, dit clairement que le droit pénal faisait plus que relier seulement une fin et un moyen : il incarne aussi un jugement moral et fixe la norme éthique générale. L'euthanasie n'est pas une option d'acte « ordinaire » parmi d'autres actes médicaux. S'il en était ainsi, le médecin ne pourrait pas repousser une demande d'euthanasie. L'euthanasie n'étant pas un acte ordinaire éligible parmi d'autres, son interdiction doit être maintenue dans le droit pénal.

3. La protection de la vie en tant que valeur autonome constitue une des clés de voûte de notre civilisation. L'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le dit sans ambages : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

L'état de nécessité est la seule construction juridique défendable à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme; l'acte d'euthanasie peut être autorisé que dans des situations exceptionnelles particulières. La réglementation proposée permet de pratiquer l'euthanasie en toute situation, sans que l'on puisse encore parler d'exception.

Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Ingrid van KESSEL.

Nº 114 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Remplacer le § 1er et le premier tiret de l'article 3 proposé par ce qui suit :

« § 1er. ­ Le médecin ne peut mettre fin intentionnellement à la vie d'un patient majeur, capable et conscient que s'il a acquis la conviction que : ... ».

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 115 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Compléter le § 1er, deuxième alinéa, par la phrase suivante :

« Si le patient mineur est âgé de 16 à 18 ans et qu'il puisse être jugé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts en la matière, le médecin peut donner suite à sa demande d'euthanasie ou d'assistance au suicide, après avoir associé à la décision le parent ou les parents qui exerce(nt) l'autorité sur le patient, ou le tuteur de celui-ci. »

Justification

Voir l'amendement nº 6, B.

B. Au § 3, 1º, de cet article, remplacer les mots :

« ainsi que des différentes possibilités thérapeutiques et de prise en charge palliative existantes et de leurs conséquences » par les mots « se concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire. »

Justification

Voir l'amendement nº 1, B.

C. Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« L'application des dispositions de l'article 417bis du Code pénal est suspendue de plein droit pour ce qui est d'une patiente enceinte et porteuse d'un enfant viable, pour permettre la naissance de l'enfant. »

Justification

Voir l'amendement nº 1, J.

Nº 116 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 17 de Mme Vanlerberghe et consorts)

Art. 5

À cet article, après les mots « le médecin qui a pratiqué une euthanasie », ajouter les mots « ou prêté assistance au suicide ».

Justification

Voir l'amendement nº 7.

Nº 117 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 18 de Mme Roeck et consorts)

Art. 5ter

Compléter cet article par un 13º, rédigé comme suit :

« 13º le(s) rapport(s) écrit(s) du (des) médecin(s) consulté(s) ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 118 DE MME de T' SERCLAES ET M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)

Art. 3

Au § 1er, deuxième tiret, remplacer le mot « persistante » par les mots « et que le patient persiste dans sa volonté ».

Justification

Cette formulation indique de manière plus précise qu'une simple demande ne suffit pas, fût-t-elle écrite. Il est plus opportun d'insister sur le fait que le patient persiste dans sa volonté. C'est du reste le sens de la formulation retenue par la loi hollandaise.

Nathalie de T' SERCLAES.
Paul GALAND.