2-600/4

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

18 DÉCEMBRE 2000


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. SIQUET


SOMMAIRE


  1. Procédure
  2. Articles 1er à 13
    1. Exposé introductif du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques
    2. Discussion générale
  3. Articles 18 à 20
    1. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports
    2. Discussion générale
  4. Articles 21 à 23
    1. Exposé introductif du ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes
    2. Discussion générale
  5. Articles 75 et 76
    1. Exposé introductif du ministre des Finances
    2. Discussion générale
  6. Article 81
    1. Exposé introductif du ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes
    2. Discussion générale
  7. Discussion des amendements et votes

I. PROCÉDURE

Le projet de loi bicaméral optionnel a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 14 novembre 2000.

Le gouvernement a demandé l'urgence en application de l'article 80 de la Constitution et de l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la Commission parlementaire de concertation.

La Chambre a adopté le projet de loi amendé lors de sa séance du 13 décembre 2000 et le Sénat l'a évoqué le même jour (voir : les Bulletins du greffe nº 39 et 39, addendum du 13 décembre 2000). Le délai d'examen expire le 28 décembre 2000.

En application de l'article 27 du Règlement du Sénat, les commissions compétentes de Sénat ont entamé la discussion dès avant le vote final à la Chambre. La commission des Finances et des Affaires économiques a ainsi discuté les articles 1 à 13, 18 à 23, 75, 76 et 81 lors de ses réunions des 6, 12, 13, 14 et 18 décembre 2000.

Un membre tient à rappeler au gouvernement sa promesse d'avant l'été de ne plus abuser du système de lois-programmes. Il est tout à fait d'accord que pour des questions techniques, pour des questions urgentes et pour des questions de précision juridique, l'on ait recours à une loi-programme, mais, en général, ce n'est pas un bon système de travail parlementaire.

Un autre membre souligne qu'à la rentrée parlementaire du Sénat, en octobre dernier, le président du Sénat a annoncé qu'au niveau du calendrier, il lui semblait absolument impossible que le Sénat soit limité à des délais trop courts. Étant donné que les votes en séance plénière à la Chambre ne sont prévus que pour le 13 décembre, le Sénat ne pourra discuter sur le texte définitif qu'entre le 14 et le 20 décembre.

Le président déclare qu'il est évident que la commission ne pourra voter qu'à partir du 14 décembre. Toutefois, afin d'alléger le travail, il y aura déjà des réunions auparavant avec les ministres compétents pour discuter des articles qui sont de leur ressort.

Un membre fait observer que, contrairement à ce qui s'est passé le 20 juillet 2000, cette fois-ci, il est prévu que la Chambre puisse encore se réunir après le Sénat pour délibérer, le cas échéant, sur les amendements éventuellement adoptés par le Sénat.

Un commissaire reproche à la majorité, et en particulier au gouvernement, de n'avoir aucun respect pour le Sénat. Le gouvernement doit être en mesure de présenter les conséquences de ses options budgétaires dès le début de la session parlementaire. L'objet de la loi-programme ­ qui contient cependant aussi des dispositions qui n'y ont pas leur place ­ est de présenter les mesures d'accompagnement découlant du budget proposé. Même en tenant compte de la période nécessaire pour recueillir l'avis du Conseil d'État, le gouvernement devrait être en mesure de déposer sa loi-programme au Parlement au début du mois de novembre. La pression que subit le Sénat au niveau du temps est beaucoup plus forte encore qu'elle ne l'a été pour la loi-programme votée avant les vacances parlementaires.

II. ARTICLES 1 À 13

II. 1. Exposé introductif du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques

Articles 2 à 11

Le gouvernement a décidé d'attribuer les licences UMTS par adjudication. Partant des dispositions légales en la matière, il a proposé d'en régler certains aspects par arrêté royal, mais le Conseil d'État a conseillé, pas toujours de manière impérative, de faire figurer plutôt ces dispositions dans une loi. Dans le contexte très volatil du marché des télécommunications, un tel avis signifie que si l'on devait opter malgré tout pour un arrêté royal, on ouvrirait la voie à des contestations qui nuiraient à la sécurité juridique. Le gouvernement a donc décidé de joindre au présent projet de loi ces aspects relatifs à l'adjudication des licences. Il s'agit d'une loi-programme, c'est-à-dire d'une loi qui permet d'exécuter un budget. Comme l'incidence financière du produit de l'adjudication susvisée est déjà prévue dans le budget 2001, les dispositions en question sont à leur place dans la loi-programme à l'examen.

Le projet contient 3 éléments qui s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du budget : le « roaming », l'utilisation partagée des sites d'antennes et la garantie demandée aux candidats.

Le « roaming » (utilisation par un opérateur d'un réseau appartenant à un autre opérateur) relève directement de la procédure d'attribution des licences UMTS sur la base du « retail minus », c'est-à-dire d'un prix inférieur à celui demandé à l'utilisateur. Un nouveau venu sur le marché a le droit d'utiliser le réseau d'un autre opérateur sous certaines conditions et pour une période limitée ­ de manière à pouvoir développer son marché.

L'utilisation commune d'un site pour l'installation d'antennes (« site sharing ») se fait en revanche sur la base du « cost-plus », c'est-à-dire sur la base d'un prix supérieur au coût. Il y a déjà 5 000 sites en Belgique. Il serait inadmissible que ce nombre soit porté à 20 000 et davantage. Compte tenu de l'état de la technologie, c'est un chiffre réaliste. Il est grand temps de mettre fin à la multiplication sauvage des sites. L'utilisation partagée est nécessaire pour les nouvelles technologies, surtout pour la mobilophonie de la troisième génération.

Quelques articles concernent l'IBPT et la Chambre d'interconnexion. La Chambre d'interconnexion est compétente pour régler les litiges entre opérateurs.

En ce qui concerne la garantie, le ministre souligne que la procédure pour les licences UMTS prévoit de demander aux candidats un dépôt de 75 millions d'euros au titre du seuil d'entrée. Le Conseil d'État a fait remarquer que ce dépôt devait être réglé par la loi pour permettre la confiscation de la garantie en cas de carence d'un candidat potentiel.

En sus de ces trois éléments qui entrent dans le cadre de l'exécution du budget, le projet de loi à l'examen contient également un article modifiant la loi du 21 mars 1991 qui n'a pas de rapport direct avec l'exécution du budget, à savoir l'article relatif à l'accès dégroupé à la boucle locale (ULL ­ « unbundling of the local loop »). Le Conseil d'État a souligné que le contrôle du marché par l'IBPT et la Chambre d'interconnexion devait être réglé par la loi et non par arrêté royal. En commission compétente de la Chambre, le ministre a demandé ­ vu la rapidité avec laquelle on souhaite libéraliser le marché ­ de pouvoir utiliser la présente loi-programme pour faire approuver rapidement ces articles. La commission de la Chambre a accédé à cette demande à l'unanimité, dans le but d'accélérer la libéralisation du marché des télécommunications.

Le ministre se demande comment réagir promptement à l'évolution des technologies et des marchés tout en offrant à ce secteur la sécurité juridique à laquelle il a droit.

En effet, si l'on transpose trop de directives européennes par arrêté royal, on contribuera certes rapidement à l'évolution du secteur, mais sans offrir toujours la sécurité juridique requise. Celle-ci ne peut être garantie que par la loi. La transposition rapide de directives par arrêté royal peut engendrer une avalanche de procès, qui ne favoriseront pas le moins du monde le développement du secteur des télécoms.

Le ministre recherche donc un instrument législatif qui permettra de combiner sans problème la rapidité de la transposition par arrêté royal et la sécurité juridique de la transposition par la loi.

Articles 12 et 13

En vertu de l'article 27, alinéa 1er, de la loi-programme du 24 décembre 1993, à partir de 1994, la Loterie nationale est redevable au budget de l'État d'une rente de monopole, dont le montant ne peut dépasser 2,5 milliards de francs par an. L'article 12 vise à porter ce montant à 3,5 milliards de francs, compte tenu de la hausse considérable du chiffre d'affaires de la Loterie nationale. En 1994 celui-ci était encore de 34,3 millards; en 1999, ce montant a évolué pour atteindre 42,3 milliards de francs.

L'article 13 modifie l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale en vue de permettre au Roi d'affecter une partie de ses bénéfices à un certain nombre d'associations et d'institutions avant que le plan de répartition annuel des bénéfices ne soit déterminé par arrêté royal. Grâce à cette disposition, la répartition actuelle sera moins laborieuse.

II. 2. Discussion générale

En ce qui concerne les articles sur la Loterie nationale, un membre fait observer que le Sénat s'est prononcé unanimement pour un financement structurel plus important des centres d'accueil pour victimes de réseaux de traits des êtres humains. Auparavant, ils dépendaient d'un financement par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et par les fonds de la Loterie nationale. Ces centres d'accueil travaillent dans des conditions impropres par rapport à la mission qu'on leur a attribuée. Où se situe cette problématique dans le débat sur la Loterie nationale ?

Le ministre déclare que les besoins financiers de ces centres sont estimés entre 75 et 100 millions. Le gouvernement a décidé de ne pas perturber la sécurité de leur financement dans le futur et de l'inclure dans le budget même, de sorte qu'il ne soit pas prévu dans la distribution des bénéfices de la Loterie nationale.

Une commissaire peut comprendre que la dotation de la Loterie nationale à l'État soit majorée parce que le chiffre d'affaires de la Loterie nationale a sensiblement augmenté, mais elle se demande pourquoi on a prévu un forfait, et non un pourcentage. Le chiffre d'affaires peut en effet encore augmenter, de sorte que si l'on opte pour un pourcentage, la dotation évolue également.

Au cours de la législature précédente, on a adopté la loi sur les jeux de hasard, qui soumet les jeux de hasard dans les casinos et les lunaparcs et les jeux dans les débits de boissons au contrôle des pouvoirs publics. Pourtant, les jeux de hasard organisés par la Loterie nationale restent aujourd'hui, eux aussi, hors d'atteinte. Ne conviendrait-il pas de prévoir en l'espèce un contrôle en vue de prévenir d'éventuels abus ?

Quid des situations d'urgence ? La repartition des bénéfices de la Loterie nationale est claire pour une série d'organismes, comme la Régie des bâtiments, le Centre européen des enfants disparus, le Centre pour l'égalité des chances, la fondation Roi Baudouin, mais rien n'est prévu en cas d'urgence, par exemple une épidémie, pour pouvoir débloquer quelques centaines de millions.

Selon le ministre, le choix entre un montant forfaitaire et un pourcentage est toujours une décision arbitraire, de même du reste que la détermination d'un pourcentage.

Dans le passé, la Loterie nationale a assuré une sorte de préfinancement de l'État, en versant au Trésor, pour mettre son budget en équilibre, les 12 milliards de francs qu'elle avait empruntés. La Loterie nationale rembourse cet emprunt et celui-ci a maintenant été repris. Compte tenu de la hausse du chiffre d'affaires de la Loterie nationale, le délai de remboursement de l'emprunt a été prolongé, si bien que des fonds supplémentaires se dégagent.

D'une part, ces moyens supplémentaires sont affectés par arrêté royal à certains objectifs. D'autre part, 1 milliard a été dégagé, le gouvernement a décidé de verser cette somme directement au Trésor.

En ce qui concerne les jeux de hasard, le ministre met l'accent sur la différence entre les jeux de hasard et les jeux organisés par la Loterie nationale. Pour les produits offerts par cette dernière, le résultat du jeu est connu à l'avance, alors que pour les jeux de hasard, le joueur a l'impression qu'il peut encore influencer le résultat du jeu, même si, en fait, ce n'est généralement pas le cas. On trouve plus de joueurs dépendants dans les jeux de hasard que dans les produits offerts par la Loterie nationale.

L'on a récemment créé la Commission des jeux de hasard, qui contrôlera tous les jeux de hasard. Toutefois, la Loterie nationale reste juge et partie en ce qui concerne ses produits. Même si le gouvernement n'est pas tenu de faire connaître ses intentions, le ministre déclare préparer un projet de loi qui soustraira tous les éléments de régulation à la compétence de la Loterie nationale et qui créera une sorte de commission en matière de loterie. Par ailleurs, la Loterie nationale sera transformée en une société anonyme de droit public. Le but est de rendre son fonctionnement plus efficace et d'organiser un contrôle, pour éviter des conflits d'intérêts potentiels. Le gouvernement doit encore approuver le texte du ministre. Dès que cela aura été fait, celui-ci sera soumis pour avis au Conseil d'État, et le ministre sera disposé à répondre aux questions en commission.

En ce qui concerne les « urgences » évoquées par un membre, le ministre souligne qu'une somme de 450 millions de francs est prévue pour le Fonds de calamités. Le ministre n'a pas connaissance d'une technique budgétaire pour prévoir un ressort pour une éventualité. La distribution des bénéfices de la Loterie nationale sera présentée au Conseil des ministres le vendredi 15 ou 22 décembre 2000.

En ce qui concerne l'exemple d'une épidémie, le ministre souligne que le budget du département de la Santé publique prévoit des mécanismes pour répondre à ce problème.

Un commissaire ne comprend plus rien à la loi-programme. Il y a deux mois seulement, dans la déclaration gouvernementale qui a suivi l'accord du Lambermont, le premier ministre a déclaré à la Chambre et au Sénat que les moyens de la Loterie nationale allaient être transférés intégralement, à partir de 2002, aux régions et aux communautés. Dans le projet de loi-programme à l'examen, l'on prévoit que le prélèvement en faveur des autorités fédérales sera majoré d'un milliard et que celles-ci fixeront, avant que le plan de répartition ne soit déterminé, les montants octroyés annuellement à certaines associations et institutions. Par ailleurs, le ministre a déclaré qu'il déposera un projet de loi visant à réformer la Loterie nationale.

Ou bien le premier ministre s'est trompé, ou bien l'on met en oeuvre l'accord du Lambermont, et des articles de la loi-programme à l'examen et le projet de loi du ministre ne seront applicables que pendant un an. Quelle est la réponse du ministre en la matière ?

Le ministre souligne que la culture d'entreprise européenne est basée sur une situation « ou-ou »; alors que la culture d'entreprise orientale est basée sur une situation « et-et ». Cette culture d'entreprise européenne fait qu'il faut toujours choisir entre des éléments qui s'excluent. Toutefois, l'accord du Lambermont est d'inspiration orientale en ce qui concerne le cheminement du processus décisionnel. Les moyens financiers de la Loterie nationale qui sont à présent affectés à des dépenses déterminées par les communautés et les régions seront transférés intégralement à celles-ci. Pour le ministre, il est logique que les régions déterminent elles-mêmes l'affectation des moyens qui leur seront attribués. Au demeurant, contrairement à son prédécesseur, le ministre n'a jamais apporté la moindre modification aux propositions des régions.

En ce qui concerne la signification du mot « intégralement », le ministre précise que le premier ministre a déclaré que les moyens qui sont répartis actuellement par les régions seront attribués intégralement à celles-ci.

Un sénateur ne comprend pas le système prévu à l'article 13. D'une part, la loi prévoit un plan de répartition des bénéfices qui est fixé par l'ensemble des ministres, mais, d'autre part, le ministre veut déterminer lui-même, avant la réunion du Conseil des ministres, quels moyens seront attribués à quelles associations. Si l'on a des difficultés à élaborer à temps le plan de répartition des bénéfices, le ministre pourrait quand même faire en sorte que l'on se mette d'accord plus tôt au Conseil des ministres. L'article 13 remet le système actuel en question.

Le ministre attire l'attention sur la logique de l'article 13. Le gouvernement ne souhaite pas faire dépendre certaines dépenses, qui sont prévues au budget, d'une délibération au Conseil des ministres sur la répartition des bénéfices. Un exemple : les moyens prévus pour le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Un commissaire souhaite poser une question qui ne concerne pas directement les articles à l'examen.

L'intervenant remercie le ministre d'avoir confirmé qu'il y aura portabilité des numéros de GSM, ce qui est un élément important pour augmenter l'attractivité d'une licence UMTS en Belgique. L'intervenant est préoccupé du climat qui règne actuellement sur le marché international à cet égard.

Quant à la vente aux enchères, la position du ministre peut être logique, mais il donne un cadeau aux trois opérateurs actuels. En effet, le ministre estime que si on n'a pas assez de candidats pour les licences, on donnera les trois premières licences aux opérateurs actuels et on attendra pour la quatrième. Pour l'intervenant, c'est un très grand cadeau aux trois opérateurs actuels parce que le prix minimum de la licence, demandé par le ministre, est seulement de 150 millions d'euros par licence. Pour 4 licences, cela fait un total de 600 millions d'euros, soit 60 euros par habitant.

En Grande-Bretagne et en Allemagne, le prix est de 600 euros par habitant, soit 10 fois plus; en France, où on fait un « beauty contest », le prix est de 350 euros par habitant, soit 6 fois plus et aux Pays-Bas, on a payé 180 euros par habitant.

Le principe de l'enchère avec un prix minimum paraît donner la possibilité d'augmenter ce prix minimum. Selon l'intervenant, le ministre doit augmenter le prix minimum afin d'arriver au niveau hollandais alors, comme les trois opérateurs ne vont pas refuser la licence si le prix minimum monte au prix hollandais, le ministre récoltera en tout cas 72 au lieu de 24 milliards d'euros.

Le prix des communications sur le réseau UMTS dépendra des coûts de l'investissement, de l'achat de la licence et des coûts que l'opérateur aura, plus un certain bénéfice. Dans les pays comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne où les coûts en infrastructure sont très élevés (le pays est plus grand, la densité de la population est moindre qu'en Belgique; les problèmes de reliefs sont différents), le prix de la communication UMTS va aussi devoir refléter le coût de la licence. Toutefois, au niveau européen, il va y avoir une convergence des prix entre les différents pays européens.

Les grands pays qui ont payé les licences très cher, vont tirer les prix dans les petits pays vers le haut. Par conséquent, les opérateurs gagneront moins d'argent dans les grands pays et davantage dans les petits pays.

Si les licences sont trop bon marché en Belgique, la Belgique aidera indirectement les grands opérateurs internationaux à financer le prix d'achat d'une licence dans un des grands pays.

Selon l'intervenant, le ministre ne doit pas faire plaisir, par exemple, aux opérateurs français qui, en obtenant très bon marché une licence en Belgique, feront un bénéfice considérable et peuvent payer beaucoup d'argent au gouvernement français.

Le ministre devrait relever le prix minimum pour au moins l'adapter au niveau neerlandais, peut être même pour approcher le niveau français. À ce moment, la Belgique aura mieux défendu sa position.

Même si l'intervenant n'est pas d'accord pour que le bénéfice doive entrer dans le Fonds de vieillissement, il est toutefois préférable de l'avoir dans notre Trésor que dans la caisse des opérateurs étrangers.

Selon le ministre, le coût d'investissement pour la licence est un « sunk cost » et ne se reflète pas nécessairement dans le prix au consommateur parce que ce prix n'est pas déterminé par le « sunk cost » mais par la concurrence sur le marché entre les opérateurs. Selon des études, les prix des opérateurs qui ont payé pour la licence, sont en dessous de la moyenne.

Le gouvernement estime que, vu les prix assez élevés payés dans les autres pays pour ces licences, une convergence de prix qui ne reflète pas la concurrence, est exclue. Avec une consolidation européenne sur le marché, il n'est pas exclu qu'effectivement, vu les conglomérats qui s'y créent, on essaye de pousser les prix par des accords au bord de la cartellisation.

Comment combattre cela ? Ou bien on croit au marché, ou bien on essaye d'anticiper le marché. Une vente aux enchères n'est attractive que quand le prix de départ est bas. Si le ministre augmente le prix de départ, les enchères ne se feront pas. Si le prix de départ était de 200 euros par habitant ­ ce qui est très raisonnable ­ les trois opérateurs existants participeraient, mais probablement il n'y aurait pas de quatrième. Or, si le prix de départ est bas, la possibilité qu'il y ait un quatrième, même un cinquième, sixième ou septième opérateur qui se présente, est réelle et le marché jouera pour déterminer le prix. Actuellement, sept opérateurs potentiels sont intéressés. Ceci ne signifie pas qu'ils participeront. Le jugement est difficile.

Le ministre souligne qu'il veut promouvoir la transparence du marché et que ce soit le marché qui décide. Son raisonnement n'est pas financier. Personne ne peut déterminer où se trouve la limite. Le ministre a obtenu l'accord du gouvernement pour rester dans la logique de conformité au marché et dès lors commencer la vente avec un prix de départ plutôt bas.

Bien que le « sunk cost » se réflète dans le prix au consommateur, il y a deux éléments qui jouent. Si le prix de la licence est haut, le développement sera coûteux et pas nécessairement rapide. Par contre, si le prix est bas, l'opérateur voudra rapidement voir des bénéfices et le développement de son réseau va probablement être terminé plus tôt.

Un autre aspect est qu'avec un prix de départ plus bas, il y a plus de chance d'attirer un quatrième opérateur, la compétition entre opérateurs sera plus forte et donc le rapport qualité/prix sera nettement meilleur pour le marché. Un prix de départ plus élevé risque d'effrayer les candidats potentiels pour la quatrième licence.

En théorie, le ministre pourrait, par arrêté royal, modifier le prix de départ. À ce moment-là, le marché reprochera au ministre de modifier la procédure en cours de route.

Un commissaire n'y voit pas de problèmes. Il est évident que les opérateurs diront n'importe quoi pour réduire le coût de leur investissement.

Il a des doutes sur ce qui a été dit sur les « sunk costs ». Le ministre a déclaré lui-même qu'il y a un mouvement de consolidation en Europe qui fait qu'il reste peu d'opérateurs.

Personnellement, le membre croit que cette semi-cartellisation est la pratique quotidienne. Il n'est pas question d'une concurrence parfaite dans ce secteur. Le rôle du régulateur est de vérifier que cette concurrence soit organisée. Or, elle ne l'est pas.

Le ministre aurait dû demander 200 euros par habitant pour les quatre licences. Dans le pire des cas, s'il n'y a finalement que trois candidats, le gouvernement va recevoir 150 euros par habitant. Or, pour l'instant, le ministre se contente d'un prix de 60 euros par habitant. Cela représente pour le pays un risque de perte de recettes d'un montant de 36 milliards de francs belges.

Le commissaire préfère ces recettes plus élevées au respect des règles de marché.

Le ministre estime que toute fixation de prix dans ce cadre est un jugement arbitraire. Il pourrait aussi bien se mettre sur le niveau qui a été atteint sur le marché britannique et demander 600 euros par habitant.

Le préopinant fait valoir qu'au départ, le raisonnement du ministre était de partir d'un prix minimum très bas en espérant que les enchères vont faire monter les prix. C'est ce qui s'est passé en Angleterre et en Allemagne. Or, aujourd'hui, la raison a repris le dessus. Les opérateurs se sont tellement endettés qu'il y a une grande angoisse chez eux. À cause de cette angoisse, les excès du passé ne se reproduiront plus. Par conséquent, les 600 euros ne sont pas réalistes. Par contre, les 200 euros, c'est-à-dire le prix atteint aux Pays-Bas, sont un chiffre réaliste. Si on ne fixe pas teurs étrangers qui vont gagner beaucoup d'argent sur notre compte.

Le commissaire met en exergue que même Belgacom atteint même un rendement de 25 % sur fonds propres après une allocation au fonds de pension de plusieurs milliards par an. Les opérateurs étrangers, actionnaires de Belgacom, bénéficient d'un très bon rendement sur leur investissement.

Une commissaire fait remarquer que le projet parle entre autres de la localisation des antennes. Quid de l'accord de coopération avec les régions ?

Le ministre répond que, le 4 décembre 2000, un accord a été conclu entre les ministres compétents fédéraux et régionaux sur des éléments qui ont trait aux normes de santé et à des éléments qui dépendent de ces normes. Dans cet accord est stipulé que la norme de précaution est de 1/200e de la norme de santé qui est proposé par l'Organisation mondiale de la santé. Celle-ci, en utilisant 1/50e de la norme de précaution arrive à 41,2 volts par mètre comme norme d'exposition. Un 1/200e signifie 20,6 volts par mètre, étant donné qu'il s'agit d'une échelle exponentielle.

La raison pour laquelle le gouvernement a opté pour ces normes est qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, soutenue par les instances européennes, a approuvé la proposition de 41,2 volts par mètre sur 900 megahertz. Par conséquent, tous les membres de l'Union européenne suivent cette norme sauf l'Italie où c'est une compétence régionale avec comme conséquence des différences assez aiguës entre les régions. Il y a toutefois une constante : les normes ne sont pas suivies.

L'exemple suisse est souvent évoqué. Là aussi on suit la norme de 41,2 volts par mètre comme norme d'exposition. Dans les 41,2 volts par mètre, les opérateurs qui se mettent sur la même antenne doivent respecter 6 ou 4 volts par mètre.

Pourquoi le gouvernement belge a-t-il choisi une norme de précaution de 1/200e au lieu de 1/50e comme tous les autres pays de l'Europe ? La raison en est qu'il y a une étude qui a été entamée par l'Organisation mondiale de la santé pour réétudier les effets sur la santé de l'exposition à des fréquences nonconsistantes. Comme tout choix de norme, le choix de 1/200e est arbitraire. Le gouvernement belge a voulu donner un exemple sans porter atteinte au déploiement de la technologie. Si la norme de l'Organisation mondiale de la santé baisse encore sous la norme de 1/200e, la Belgique s'engage à diminuer sa norme davantage.

Une étude de l'IBPT a recensé des exemples en Belgique qui vont jusque 6 à 7 volts. Si jamais le gouvernement établissait une norme de 3 volts, cela signifierait que dans toutes les villes, il faudrait sortir la majorité des antennes. À Bruxelles, on multiplierait alors par 3 ou 4 le nombre de sites d'antennes.

Un commissaire demande combien de sites d'antennes il faudrait pour couvrir tout le pays en respectant la norme de 20,6 volts par mètre.

Le ministre répond qu'en théorie, le nombre de 5 000 sites existants pourrait suffire. Dans la pratique, il faudra sans doute augmenter leur nombre.

Le préopinant estime qu'il faudrait expliquer à la population que plus on diminue la norme, plus on doit augmenter le nombre de sites.

Le ministre explique que pour assurer une couverture totale de la Belgique pour la deuxième génération, il faudrait déjà augmenter le nombre de sites.

Si on n'appliquait pas le système de « site sharing », avec les technologies 2G et 4G ainsi que la technologie du « wireless local loop » (six licences octroyées), 13 opérateurs auraient besoin d'un émetteur. Il y aurait alors un besoin de 20 000 à 30 000 antennes ce qui représenterait un risque accru pour la santé des Belges. Le ministre ajoute qu'à ce jour, il n'y a pas de preuves scientifiques que ces antennes représentent un danger.

Un sénateur déclare qu'avant le 4 décembre 2000, le ministre flamand de l'Aménagement du territoire ne voulait plus délivrer de permis de bâtir pour les antennes, faute de normes. Le ministre compétent de la Région wallonne, pour sa part, a fixé lui-même la norme à 3 volts par mètre. Après l'accord du 4 décembre, ce dernier pourra-t-il maintenir sa norme de 3 volts ?

Le ministre répond que la norme de 20,6 volts par mètre est une matière exclusivement fédérale, qui sera fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette norme est contraignante. Le principe de la proportionnalité s'applique. En d'autres termes, les régions ne peuvent poser aucun acte qui menacerait la norme. De plus, les ministres régionaux concernés ont participé à l'élaboration de l'accord et l'ont contresigné.

L'intervenant précédent souligne qu'un des partis au gouvernement a annoncé qu'il n'acceptait pas la norme de 20,6 volts. Et le ministre compétent de la Région wallonne aurait l'intention de continuer à appliquer la norme de 3 volts. Le sénateur espère quand même que l'on respectera une seule et même norme sur tout le territoire.

Le ministre répond que le Conseil d'État a très clairement dit qu'il s'agissait d'une matière exclusivement fédérale. La norme est à présent fixée. Le principe de proportionnalité est contraignant. L'on ne peut pas y déroger.

L'intervenant précédent signale, en ce qui concerne l'adjudication prochaine des licences UMTS, que deux opérateurs existants, à savoir Orange et Mobistar, sont encore sous le contrôle d'une même entreprise, France Télécom. Un troisième opérateur, qui serait écarté lors de l'opération, ne pourrait-il en tirer argument pour contester le résultat de celle-ci en justice ? Vodafone, qui détient 25 % de Proximus, n'a en effet pas non plus le droit de faire offre.

Le même problème se pose par rapport aux opérateurs GSM actuels, qui ont vivement sollicité du ministre une réduction de la mise d'entrée, au motif qu'ils ont déjà dû payer pour la licence GSM. Proximus en tout cas n'enttend pas se résigner.

Le ministre déclare que le cahier des charges des enchères est disponible sur le site web de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Le problème France Télécom/KPN Orange est prévu spécifiquement à l'article 39 de ce cahier des charges. Si l'un de ces opérateurs est scindé, les deux entités nées de cette scission peuvent bel et bien faire offre séparément. Il ne se pose donc là aucun problème de collusion.

Actuellement, le ministre n'a d'ailleurs aucune indication selon laquelle la procédure ferait l'objet d'une plainte. La mise initiale, qui est basse, n'incite sans doute pas les opérateurs à procéder préalablement à la vente aux enchères. D'un autre côté, le ministre reconnaît que le secteur de la téléphonie suscite de nombreux procès. Exemple : les tarifs internet 30/60.

Le préopinant déclare que si, lors de la vente aux enchères, l'on ne dépasse pas le montant minimal, le produit de la vente sera de 24 milliards inférieur à ce que l'on attendait, à savoir 40 milliards. Le ministre a même déclaré récemment qu'il ne serait pas étonné que la vente rapporte plus de 60 milliards.

Si l'on récoltait malgré tout moins de 40 milliards, il faudrait revoir l'attribution. Le ministre du Budget a déclaré que pour lui, le produit des licences UMTS représentait un bonus. Pour ce qui est de l'affectation des moyens épargnés sur les intérêts de la dette, on a toujours parlé de la SNCB et du plan cinq étoiles. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administrtion réclame explicitement une partie des bénéfices pour la digitalisation de son « back-office » dans le cadre de l'« e-government ». Qui serait éventuellement pénalisé ? Le Fonds de vieillissement ?

Le ministre est toujours parti du principe qu'il investirait les fonds tirés de la vente aux enchères sur le marché des télécoms dans le développement de ce même marché. Par conséquent, si la vente aux enchères rapporte moins que prévu, l'on investira moins dans le développement du marché des télécoms.

Les moyens supplémentaires découlant de la réduction de la dette seront répartis, selon une clé de 2/3- ­ 1/3, entre le plan cinq étoiles et la SNCB. Si les économies faites sur les intérêts devaient être revues à la baisse, les deux destinataires recevraient proportionnellement moins.

Pareil raisonnement ne s'applique pas au projet d'« e-government » parce que l'on a prévu à la Société fédérale de participation, une enveloppe d'un milliard de francs pour servir de capital de départ à un partenariat public-privé pour le développement d'une plate-forme fédérale d'« e-government ».

Les moyens financiers prévus par le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration ont été, en principe, intégrés dans les budgets des divers départements. Au total, il s'agit d'un montant de 10,9 milliards de francs sur base annuelle. La seule question encore sans réponse est celle de savoir si ce qu'on appelle le « middle ware » fera partie du « front » ou du « back-office », en fonction du modèle choisi.

Une commissaire demande si la diminution des recettes des enchères à prévoir n'est pas due à la lenteur de la procédure.

Le ministre estime qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le résultat d'une vente aux enchères et le timing utilisé. Il n'y a que deux ventes qui aujourd'hui ont eu du succès. Par hasard, il s'agit de deux des grands marchés, l'Angleterre et l'Allemagne. Dès le début, la Belgique a déclaré qu'elle voulait tenir la vente aux enchères en décembre 2000. Finalement, ce sera probablement en février 2001. Dans la chronologie des ventes et des « beauty contests » des pays qui nous entourent, cela ne change rien. Il est impossible de connaître avec précision l'impact précis du timing. Il paraît que la hauteur du prix par habitant est liée à l'importance du marché. C'est le marché qui déterminera si la vente sera un succès ou pas. Il est sûr que les grands opérateurs ont puisé lourdement dans leur capacité de financement. Par ailleurs, souvent ces grands opérateurs n'étaient pas intéressés par la vente aux enchères en Belgique. Toutefois, il y a aussi des opérateurs moyens qui voient peut-être là une chance d'obtenir une licence UMTS.

Un sénateur souligne que sur les 17 pays européens qui avaient l'intention de vendre des licences UMTS, il en reste cinq qui n'ont pas encore lancé la procédure dans ce but. Sur ces cinq pays, trois, à savoir la France, la Grèce et l'Irlande, attribueront les licences en fonction de l'offre la meilleure qualitativement. Seuls la Belgique et le Danemark organiseront une vente aux enchères. La Belgique est donc un des derniers pays à organiser une telle vente. La question se pose de savoir si cela n'influe pas sur le produit qu'on peut escompter. Il y a eu beaucoup de ventes aux enchères aux troisième et quatrième trimestres 2000. La différence entre décembre 2000 et février 2001 ne sera effectivement pas importante. Toutefois, la différence entre décembre 2000 et juillet 2000, elle, a été importante.

Le ministre déclare qu'il s'agit là d'une constatation qu'on peut faire maintenant. Il aurait toutefois été impossible de la faire au moment de prendre la décision relative à la date de la vente aux enchères. De plus, il n'est pas certain que le retard pris jouera en défaveur de la Belgique. Peut-être les opérateurs ont-ils maintenant un peu de temps pour recouvrer leurs forces sur le plan financier. De nouveaux budgets sont prévus. Le marché des télécommunications pourrait fleurir à nouveau.

Le ministre estime également que la Belgique ne peut espérer atteindre les prix qui ont été payés pour les grands marchés, parce que les opérateurs ne peuvent pas y jouir des mêmes avantages d'échelle.

Le ministre exclut que les consommateurs belges soient amenés à financer les opérateurs du Royaume-Uni par le biais d'un nivellement des prix, et ce pour la simple raison que les opérateurs actifs au Royaume-Uni ne participeront pas aux enchères en Belgique.

Un commissaire, à propos du choix du ministre pour la conformité au marché, est d'avis qu'un vendeur (c.q. la Belgique) a toujours le droit de dire qu'il n'a pas trouvé d'acheteur qui paie un prix suffisant. Or, le prix actuel est en dessous de ce que le marché serait en fait disposé à payer.

Un autre membre est d'avis que, même dans les circonstances présentes, la vente des licences aux enchères est le meilleur moyen pour maximaliser le produit. Il est vrai que le produit ne sera pas aussi élevé que ce qu'il aurait pu être il y a six mois. Toutefois, cela ne peut pas être un argument pour rejeter la technique de la vente aux enchères. Il souscrit à la thèse du ministre suivant laquelle un seuil d'entrée minimum trop élevé réduira le nombre de candidats acheteurs et aura pour résultat de réduire également, en définitive, le produit de la vente.

Un autre membre n'est pas d'accord sur cette dernière thèse.

Un sénateur dit avoir toujours plaidé pour le système de l'attribution en fonction de l'offre la meilleure qualitativement tel qu'il est appliqué en France. Il estime que ce système aurait pu rapporter 50 milliards à la Belgique.

Le préopinant rétorque à l'observation d'un commissaire comme quoi pareil système n'est pas du tout transparent, que l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont organisé des ventes aux enchères, sont confrontés à un nombre de procès si élevé que le résultat final est incertain. L'intervenant se demande d'ailleurs si la vente des licences aux enchères est vraiment aussi conforme au marché qu'on l'affirme et si cette méthode n'est pas surannée.

Le ministre estime que la technique de la meilleure office qualitative existe parce qu'elle est un moyen de donner un bien rare à la personne qu'on veut. En d'autre termes, c'est en fait un instrument qui permet de ne pas faire jouer le marché. Ainsi, comme par hasard, on voit qu'en France, il ne reste en lice que des candidats français pour les licences qui ont été mises en vente. Selon le ministre, un système conforme au marché a l'avantage de stimuler la concurrence. En définitive, c'est le consommateur qui en profitera.

Il y a toutefois un risque qu'on ne peut exclure totalement, à savoir celui de voir un prix uniforme s'imposer au niveau européen sans que les autorités puissent l'empêcher, de sorte que les marchés où les licences qui ont été accordées à un prix plus favorable subventionneront ceux où les licences étaient plus chères. Si ce scénario devait devenir réalité, il faudrait instaurer une bonne législation anti-rust.

Le préopinant souligne que le produit éventuel des licences UMTS ne peut pas à lui seul déterminer le système choisi. Celui de la meilleure offre qualitative tient compte d'autres critères que le prix. L'objectif final n'est pas l'obsession de parvenir à la transparence absolue ou à la conformité totale au marché, mais plutôt de donner à tous les consommateurs du pays, au prix le plus faborable, l'accès aux services UMTS.

La Belgique se trouve dans une situation de quasi-monopole dans le domaine de la mobilophonie : Proximus détient 60 % du marché et engrange 70 % des revenus. Le système d'attribution des licences doit être adapté à cette réalité. À ce sujet, on pourrait même envisager d'attribuer gratuitement les licences comme cela a été fait en Finlande. Toutefois, la Belgique a déjà opté en faveur du système de la vente aux enchères. Il ne reste donc plus qu'à tirer le meilleur parti de ce système en majorant le seuil d'entrée minimum afin de réaliser au moins un produit de 40 milliards.

Le ministre ne comprend pas très bien ce raisonnement. D'une part, les licences devraient être attribuées gratuitement et, d'autre part, l'opération devrait rapporter au minimum 40 milliards. La voie médiane entre ces deux extrêmes est une vente aux enchères conforme au marché, c'est-à-dire le système pour lequel la Belgique a opté en définitive.

Un commissaire estime que le marché est de toute façon déjà influencé par la fixation d'un seuil d'entrée.

Il estime qu'il vaut mieux que la vente aux enchères permette d'alimenter le Fonds de vieillissement que de permettre aux opérateurs de payer de meilleurs dividendes. La fixation du prix minimum déterminera où ira l'argent.

III. ARTICLES 18 À 20

III. 1. Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports

Aéronautique

En matière de transport aérien, les articles insérés dans la loi-programme ont pour objet de modifier la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 19 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Cette loi forme le socle de notre Code de l'air, c'est-à-dire de notre réglementation en matière de transports aériens.

Les articles 18 et 19 visent premièrement à déléguer au Roi le pouvoir d'adapter toutes les dispositions réglementant la navigation aérienne aux obligations résultant des traités internationaux, y compris celles prévues par des règlements ou directives de la Communauté européenne. En d'autres termes, les traités internationaux ratifiés par la Belgique, ce qui nécessite l'assentiment des Chambres, et les règlements et directives adoptés par le Conseil européen, peuvent être transposés par arrêté royal, ce qui permet de rendre l'ensemble des dispositions prévues par ces textes plus rapidement applicables dans notre pays.

Cette disposition répond notamment à une demande de mon collègue, le ministre de la Justice, de rendre effectives le plus rapidement possible les consignes européennes en matière d'enquête sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, une matière qui est régie par un arrêté royal daté du 9 décembre 1998.

Deuxièmement, ces articles visent à donner une base légale incontestable aux délégations de compétences en faveur du directeur général de l'administration de l'Aéronautique prévues par l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne. Ces délégations concernent :

­ la délivrance des licences de pilotes;

­ la possibilité d'imposer aux pilotes un examen médical ou un examen portant sur leurs connaissances et habileté;

­ la possibilité de suspendre la licence ou d'en restreindre la portée.

Il s'agit naturellement d'éviter que l'avis du ministre ne doive être sollicité systématiquement dans tous ces cas de figure. En effet, l'administration de l'Aéronautique suit les dossiers de milliers de pilotes.

Ces modifications ont été approuvées par le Conseil d'État

Modification de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du TGV

La Financière TGV est une société anonyme de droit public (loi du 17 mars 1997) dont l'objet est de mettre à disposition de la SNCB des fonds à travers la souscription d'actions sans droit de vote de la SNCB. Cela couvre un montant maximum de 125 milliards de francs en vue de contribuer aux investissements nécessaires pour le TGV sur le territoire belge.

L'article 6, § 2, de la loi du 17 mars 1997 prévoit par ailleurs que la SNCB souscrira au capital de la Financière TGV à concurrence de 10 milliards de francs par apports de biens immobiliers de son domaine privé, selon un échéancier fixé. Cet apport de biens immobiliers doit se concrétiser par leur vente de manière à garantir les apports de cash nécessaires à la Financière TGV.

En contrepartie, les actions souscrites par la SNCB seront libérées selon un échéancier distinct.

Or, dans la pratique, l'échéancier fixé pour l'apport des terrains s'avère impossible à respecter en raison de difficultés techniques [lourdeur de la législation qui impose des procédures exigeantes pour la valorisation, le transfert (actes notariés) et la vente de terrains, ... ].

Une vente « express » dans l'urgence, avant différentes adaptations urbanistiques, serait par ailleurs synonyme d'un manque à gagner étant donné que la vente se ferait sur la base d'une estimation très basse du Comité d'acquisition puisqu'il s'agit souvent de terrains classés comme d'utilité publique.

En 2000, l'apport de biens immobiliers devrait être réalisé à concurrence de 10 milliards de francs. À ce jour, un apport à concurrence de 4,4 milliards de francs reste à faire. Ce retard hypothèque les résultats de la Financière TGV.

Dès lors, il y a lieu de permettre à la SNCB de libérer sa participation dans la Financière TGV en espèces et de modifier pour ce faire la loi du 17 mars 1997 qui impose une libération en nature (terrains) avant le 31 décembre 2000 de façon à ce que la SNCB puisse respecter ses engagements et que la Financière TGV reçoive les fonds dans les délais prévus.

III. 2. Discussion générale

Un sénateur souhaite que la ministre lui dise si les informations rapportées par les médias au sujet d'un réaménagement imminent, à caractère politique, du conseil d'administration de la SNCB, sont conformes à la réalité.

La ministre souligne tout d'abord que cette question n'a pas de rapport direct avec la loi-programme. Elle tient à rassurer la commission. Elle n'a pas l'intention d'accroître la politisation à la direction de la SNCB.

La volonté du gouvernement (accord du gouvernement du 7 octobre 2000) est de changer la loi du 21 mars 1991 sur les entreprises publiques dans quelques-uns de ses articles pour aboutir à une meilleure gestion de la SNCB, ainsi qu'à une meilleure responsabilisation du conseil d'administration.

Un autre commissaire rétorque que la ministre a bien l'intention de modifier le conseil d'administration de la SNCB.

La ministre songe surtout à une modification de la loi afin d'organiser autrement la délégation de pouvoir, la gestion comptable, etc. au sein de la SNCB en tant qu'entreprise publique autonome.

Par ailleurs, il lui semble effectivement qu'il y ait à terme, au sein du conseil d'administration de la SNCB, qui est responsable de la stratégie industrielle et en matière de mobilité, la nécessité d'une meilleure correspondance avec la composition du gouvernement.

La ministre souhaite certainement beaucoup moins d'interventionnisme au quotidien dans la structure de la SNCB jusque et y compris à son niveau le plus bas, mais au contraire de responsabiliser davantage l'administration.

Le préopinant constate que par le nouveau paragraphe prévu à l'article 18, l'on donne des pouvoirs spéciaux au Roi pour exécuter « les obligations résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ces traités ».

L'intervenant suppose que ces traités internationaux ou bien sont en vigueur d'office sur le territoire belge ou bien ont été ratifiés par une loi.

La ministre déclare qu'effectivement, il est impossible de ratifier des traités internationaux par arrêté royal.

Le même commissaire fait valoir que ce paragraphe permet au Roi de « modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales ». En général, il est alors prévu que ces modifications soient ensuite confirmées par une loi et dans un certain délai pour garantir davantage de sécurité juridique. Or, ici, on ne le prévoit pas.

La ministre répond qu'a priori, elle n'a pas d'objection à la confirmation par une loi d'éventuels arrêtés royaux visant à ce que surtout en cas d'accidents ou d'incidents dans l'aviation civile, on puisse travailler de façon plus souple et plus rapide, ce qui est l'objectif de cette disposition. Le but est de rendre plus effectives toutes les recommandations ou consignes européennes. La ministre entend faire examiner si, dans un but de sécurité juridique, il est utile de faire confirmer lesdits arrêtés royaux par une loi. La ministre fait toutefois remarquer que la portée de cette disposition du projet est très limitée.

Un autre commissaire estime qu'il s'agit d'une habilitation qui est donnée au gouvernement pour s'adapter au progrès technique. En réalité, c'est cela qui se passe la plupart du temps pour des directives européennes assez complexes qui évoluent en fonction de ce que l'on appelle la « comitologie », c'est-à-dire des comités spécialisés qui ­ régulièrement ­ adaptent les normes. Il est souvent trop compliqué de faire voter des lois chaque fois que les normes changent. Par conséquent, en général, l'on donne une habilitation au Roi pour modifier la loi si nécessaire.

IV. ARTICLES 21 A 23

IV. 1. Exposé introductif du ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes

Ces articles concernent l'enquête socio-économique 2001. En effet, le gouvernement s'est prononcé pour la tenue en 2001, d'une enquête socio-économique générale unique visant à mettre en place des mécanismes qui rendraient caduque la nécessité de tenir les recensements traditionnels à intervalle régulier (tous les dix ans).

Il entend y arriver par l'utilisation de banques de données existantes, et la mise en place de banques de données nouvelles (logement, éducation ... ) qui seront actualisées par la suite. L'enquête socio-économique à venir servira de base de travail à de nombreux travaux de recherche d'universités et de pouvoirs publics ayant pour but la compréhension des réalités démographiques, sociales, économiques et urbanistiques de la société belge. Ces recherches sont indispensables pour assurer l'efficacité des politiques menées par les pouvoirs publics à tous les niveaux de pouvoirs. L'enquête socio-économique générale permettra notamment d'analyser en profondeur les phénomènes de précarité et d'exclusion sociale.

Pour répondre à ces exigences, l'insertion des articles 21, 22 et 23 dans la loi-programme poursuit un double objectif :

Premièrement, marquer dans le texte de la loi le changement de priorités en remplaçant le concept de recensement par celui d'enquête socio-économique générale et en indiquant qu'il s'agira d'une opération exceptionnelle. C'est à l'Institut national de statistique (INS) qu'il appartiendra à l'avenir de mettre à jour l'information disponible et d'en préserver la qualité, au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs de ces informations statistiques.

Deuxièmement, clarifier la capacité de l'INS d'accéder aux informations administratives, dans la mesure où l'utilisation de registres administratifs est la meilleure garantie de la simplification administrative et de la diminution des coûts.

Le législateur tranche ainsi un conflit de droit qu'il a lui-même créé. La coexistence de deux dispositions légales, l'une accordant un droit illimité d'accès à l'INS (article 24bis, loi statistique), l'autre soumettant l'accès aux données au pouvoir de contrôle de certains organismes (Banque-carrefour, loi du 15 janvier 1990) crée une situation tout à fait préjudiciable à l'INS.

Il est important de rappeler que les informations collectées le seront en toute confidentialité et que l'INS ne divulgue jamais la moindre information personnelle à un tiers, que ce soit un autre pouvoir public ou une personne privée. Cette protection de la vie privée est assurée par de nombreuses dispositions légales ainsi que par un avis favorable du Conseil supérieur de statistique rendu le 8 mars 2000.

Il a été convenu, le 16 juin 2000 d'affecter à cet effet 464 millions dans le budget 2001.

BA 67.03.12.21 : 429 millions

BA 67.03.74.02 : 17 millions

BA 67.03.12.06 : 7 millions

À titre indicatif, le montant des dépenses consenties à l'occasion du recensement classique de 1991 était compris entre 1,7 milliard et 1,8 milliard.

Vu la croissance de la population ainsi que l'évolution des prix à la consommation, les fonds demandés auraient atteint 2,1 milliards de francs si on avait repris la méthodologie du précédent recensement.

Or, dans un souci de modernisation et de rationalisation, cinq techniques ont été trouvées permettant de présenter un budget largement inférieur à celui de 1991 :

­ Utilisation des registres existants;

­ Recours à un questionnaire auto-administré avec des questions fermées;

­ Récupération des documents grâce au concours de la poste au lieu de celui des agents recenseurs;

­ Frais d'enquête auprès des ménages récalcitrants à leur charge;

­ Automatisation maximale dans le traitement des documents.

Grâce à ces rationalisations, le coût devrait être réduit à 1,4 milliard.

On peut dire que ce sera le dernier recensement puisqu'à l'avenir, les données nécessaires seront extraites des registres administratifs existants (fichier de la sécurité sociale) et des banques de données nouvellement créées au sein de l'INS (logement, formation, lieu de travail, profession).

Du point de vue timing, on est dans les temps, les questionnaires étant achevés.

IV. 2. Discussion générale

Un sénateur estime que les articles 21 à 23 peuvent difficilement être intégrés dans la loi-programme. En effet, il s'agit, non pas de procéder à une intervention minime, mais d'opérer un choix politique fondamental et, plus précisément, d'adapter la loi relative à la statistique publique. Les articles en question ne sont pas innocents, car ils touchent à un droit fondamental qui est le droit de l'homme à la protection de sa vie privée.

La lecture des articles en projet permet de constater que l'enquête socio-économique est définie en des termes très vagues. On abandonne le recensement classique. La nouvelle manière de travailler vise un objet plus large. Il est question de « banques de données sur les personnes, la formation et le logement ». Ce sont trois notions vagues que le Roi doit préciser sans qu'il soit question de consulter la Commission de la protection de la vie privée.

Eu égard à ce qui a été communiqué sur le site web de l'Institut national de statistique, celui-ci a, en fait, déjà pris une décision à propos de l'exécution des articles en question. Le ministre demande maintenant au Parlement de fournir rétroactivement une base juridique sur laquelle l'INS pourrait appuyer la décision qu'il a déjà prise.

Selon la deuxième observation de l'intervenant, le Parlement n'est apparemment pas jugé capable de fixer de manière autonome les données demandées.

En ce qui concerne l'article 21, § 2, relatif à l'accès aux registres et, notamment, au Registre national et à la Banque-carrefour, on souligne qu'il est absolument indispensable que l'INS ait un libre accès à cette information. L'article 24bis de la loi sur la statistique publique en vigueur lui accorde déjà ce droit, mais d'autres lois ont limité cet accès en dressant quelques obstacles. Il s'agit en l'occurrence d'organes qui doivent veiller au respect de la vie privée. Le but de l'article 9, § 2, en projet consiste manifestement à éliminer ces organes. Selon exposé des motifs (doc. Chambre, nº 50-950/1, p. 15) « L'économie des législations de protection est sans pertinence à l'égard de la mission statistique ».

Le gouvernement prétend donc que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée n'est pas applicable aux données statistiques qui sont collectées et stockées.

Sur la base de deux réglementations importantes, à savoir celle de l'article 8 CEDH et la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel de janvier 1981, mieux connue sous le nom de Convention nº 108, laquelle est applicable aux données et donc également aux données qui sont collectées par l'autorité à des fins de statistique, l'intervenant se dit convaincu que la loi du 8 décembre 1992, sur la protection de la vie privée et tous les arrêtés d'exécution de celle-ci sont bel et bien applicables à ces données statistiques. Toutes les mesures de protection de la vie privée, du droit de consultation, du droit de correction, du droit d'intervention de la Commission de la protection de la vie privée, sont donc applicables.

En effet, l'article 8, § 1er, CEDH prévoit un droit au respect de la vie privée. Le § 2 prévoit une possibilité de déroger à ce droit ou d'intervenir dans le cadre de l'exercice de celui-ci lorsque trois conditions sont réunies.

La première est que la possibilité d'intervention ou de dérogation soit prévue par la loi, si bien que l'on peut se demander si la large compétence que le projet de loi donne au Roi ne bat pas cette condition en brèche. La deuxième condition est que la dérogation ou l'intervention doivent servir un objectif légitime, à savoir celui de protéger certains intérêts importants du pays. La troisième condition est que la dérogation ou l'intervention doivent être nécessaires à une société démocratique. La question se pose de savoir si les articles 21 à 23 du projet de loi remplissent ces conditions, et, si oui, il faudrait dire pourquoi.

L'intervenant se réfère par ailleurs à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel de janvier 1981, dont l'article 6 prévoit qu'il existe un certain nombre de données sensibles qui doivent être strictement protégées. Il s'agit des données relatives à l'origine raciale, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à la santé, à la vie sexuelle et aux condamnations pénales. Cette stricte protection consiste, d'une part, en une réglementation légale et, d'autre part, en un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.

L'INS a d'ores et déjà décidé de récolter une série de données relatives au nombre d'enfants par femme et à la situation de deux isolés formant un ménage de fait. On peut se demander si ces données, qui représentent une extension par rapport au recensement classique, ne relèvent pas de ces données dites délicates et ne devraient pas, dès lors, bénéficier d'un certain nombre de procédures de protection.

La troisième observation de l'intervenant concerne le fait que les données statistiques soient soustraites à la loi du 8 décembre 1992. Dans la justification qu'il donne pour ne pas appliquer cette loi aux statistiques, le gouvernement souligne, dans l'exposé des motifs (ibidem, p. 16) que l'INS a son propre système de protection équivalent au système prévu par la loi sur la vie privée.

Ce n'est pas exact, car la législation statistique de 1962 ne prévoit pas de garanties telles que celles prévues dans la loi sur la protection de la vie privée, notamment le respect du principe de finalité. Aucun droit de consultation n'est accordé non plus au citoyen concernant les données collectées par les enquêteurs et le nouveau système de statistiques. En troisième lieu, il n'est pas tenu compte des avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Pour le ministre, l'exposé des motifs est suffisamment clair. La loi sur la protection de la vie privée est bien entendu applicable dans le contexte de l'enquête socio-économique générale de 2001. Jusqu'à présent, le respect du secret par l'INS n'a jamais posé un problème, pas plus que la façon dont ce dernier collecte des données. Les fonctionnaires de l'INS sont soumis au devoir de discrétion.

Le problème qui doit absolument être évité, est celui qui se poserait si les données générales étaient reliées aux noms des intéressés. Il n'y aura pas de fichiers qui circuleront partout avec les noms des personnes concernées et avec des données qui sont intéressantes pour l'enquête socioéconomique. Les données seront anonymisées.

Quant à la raison pour laquelle ces articles ont été inscrits dans la loi-programme, le ministre la trouve évidente, puisque cette enquête socio-économique doit bien entendu être financée et qu'elle a donc une incidence budgétaire.

Un sénateur fait observer que l'enquête socio-économique générale ne débutera que fin septembre 2001 et qu'il subsiste donc suffisamment de temps pour régler, hors la loi-programme, le problème délicat de la protection de la vie privée. Selon un professeur néerlandais, la Belgique s'expose même en l'espèce à une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme.

Le ministre estime donc qu'il n'y a pas de danger compte tenu du cadre légal, et de la manière dont travaille l'INS. Toutefois, le ministre ne souhaite pas que lorsque va commencer l'enquête socio-économique générale 2001, il se retrouve avec éventuellement un vide juridique ou des contestations à propos du pouvoir qu'aurait l'INS d'accéder notamment aux données de la Banque-carrefour.

Le ministre estime qu'il importe de rappeler que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée est applicable.

Le préopinant estime que le ministre se trompe lorsqu'il affirme que la loi du 8 décembre 1992 sera applicable aux données récoltées dans le cadre de l'enquête socio-économique générale. L'article 2bis de la loi du 4 juillet 1962 prévoit que les informations détenues par l'Institut national de statistique à des fins d'investigation purement statistique, relevées directement auprès des déclarants en vertu de l'article 9 ou indirectement dans des fichiers administratifs en vertu de l'article 24bis qui correspond à l'article 15, § 2 (à l'article 9, § 2, proposé à l'article 21) sont régies et protégées par la présente loi, nonobstant toute disposition légale contraire.

Le sénateur en infère que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée n'est pas applicable aux données collectées et que le citoyen n'a donc aucun droit de regard.

Ensuite, si la loi du 8 décembre 1992 devait malgré tout être applicable, le ministre doit associer la Commission de la protection de la vie privée à l'application des articles 21 au 23 à l'examen.

Le ministre a également déclaré que les noms des personnes concernées ne restent pas liés aux données récoltées. Toutefois, selon l'exposé des motifs, le but recherché est de permettre à l'INS d'utiliser les données qu'il collecte pour corriger les banques de données existantes telles que le Registre national et la Banque-carrefour. C'est ainsi que deux personnes qui peuvent être considérées comme des cohabitants de fait pourront être reprises en tant que telles au Registre national et que leurs noms pourront être transmis aux services sociaux, par exemple en vue d'une réduction de leur minimum de moyens d'existence. Le lien entre les noms et les données existe donc et produit des effets.

Enfin, le principe de la confidentialité à respecter dans le cadre du traitement des données par l'INS n'est pas remis en cause. La confidentialité des données recueillies par les entreprises n'est pas davantage en cause. Il n'empêche qu'en 1992, le législateur a décidé très justement, en exécution de la Convention européenne nº 108, d'insérer une garantie légale applicable aux données récoltées par les entreprises comme à celles récoltées par les pouvoirs publics.

Le ministre renvoie à l'exposé des motifs (ibidem, pp. 15 et 16) : « Le législateur a clairement indiqué que, pour l'exercice des missions statistiques, telles que définies par la loi, aucune situation individuelle ne peut jamais être révélée et aucune décision de nature à affecter une situation individuelle ne peut être prise sur la base du résultat statistique. » protection en question est donc la protection garantie par la législation en matière de statistique. Il va de soi que si l'on venait à constater une infraction à ces dispositions, on pourrait invoquer la loi relative à la protection de la vie privée. Une troisième protection réside dans le secret professionnel.

Selon un autre membre, il n'incombe pas à l'INS de transmettre certaines constatations à d'autres instances publiques. L'INS a clairement pour vocation de fournir des statistiques aux pouvoirs publics afin de permettre à ces derniers de mener une politique anticipative.

Ce membre trouve d'ailleurs gênant que l'INS jouisse encore d'une espèce de monopole en matière de statistiques à l'usage des pouvoirs publics. Les communautés et les régions dépendent elles aussi de l'INS. La législation relative à la protection de la vie privée les empêche de récolter des données elles-mêmes. De surcroît, il faut parfois attendre trois ans avant de pouvoir disposer de certaines statistiques. Les chiffres de l'INS ne sont, semble-t-il, pas non plus toujours fiables puisqu'ils sont parfois contraires à ceux que l'on obtient dans le cadre d'autres enquêtes.

L'intervenant déplore l'absence de dispositions imposant des délais plus stricts à l'INS.

Pour un autre commissaire, le titre V de cette loi-programme constitue la partie la plus inquiétante. Lorsqu'on lit, par exemple, que l'INS « peut, sans autres formalités..., accéder aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques, à condition de préciser dans sa requête (un certain nombre de choses) (article 9, § 2, proposé), le membre se dit ­ même si les données seront anonymisées ­ que l'on peut arriver à une sorte de géographie socio-économique et humaniste de la Belgique. On ne parle à aucun moment de la protection de la vie privée.

Le ministre s'étonne que le fait que certaines banques de données comme la Banque-carrefour existent déjà n'inspire aucune inquiétude à l'intervenant.

Un autre membre estime qu'il ressort clairement des interventions précédentes que le point en question est fondamental. De tels articles n'auraient jamais été insérés dans un décret-programme du côté flamand, simplement parce qu'ils ne répondent à aucune urgence absolue et qu'ils n'ont aucun impact budgétaire. Ces articles n'ont rien à faire dans une loi-programme et devraient donner lieu à un débat de fond.

Un autre commissaire a toujours entendu dire que l'appareil statistique belge est un des plus pauvres d'Europe à la fois en qualité d'information et en délais entre la collecte des informations et la mise à disposition de ces informations. Tout État moderne a besoin d'un appareil statistique aussi fin et rapide que possible.

Quant à l'aspect de la protection de la vie privée, le commissaire ne saisit pas bien la réponse du ministre. Autant il souscrit à la volonté du gouvernement de moderniser et d'étoffer l'appareil statistique, d'améliorer la qualité des données à récolter à la fois par d'anciennes méthodes d'enquête et de nouvelles méthodes d'interface entre banques de données déjà existantes, autant il estime qu'il faut un verrou. Il faut à la fois donner à l'INS, qui a des responsabilités professionnelles de confidentialité, la permission de tout consulter et, d'autre part, faire en sorte que des données à caractère personnel ou familial ne peuvent sortir de l'INS ni vers le secteur privé, ni vers des administrations qu'elles soient sociales, fiscales ou autres. Si ce verrou existe, alors on peut autoriser l'entrée de toutes les données à l'INS.

Un sénateur revient sur la possibilité qu'aurait l'INS de communiquer confidentiellement certaines données aux départements ministériels intéressés, à l'exclusion des administrations fiscales. Cette possibilité existe déjà et elle est d'ailleurs prévue à l'article 2, dernier alinéa, de la loi du 4 juillet 1962. Pour le cas où l'enquête socio-économique générale proposée aura permis de recueillir plus de données que nécessaire à un recensement, on permet aussi à l'INS de communiquer ces données.

Sur le site web de l'INS on peut lire actuellement : « l'enquête 2001 permet de corriger certaines inexactitudes dans le Registre national en matière de ménages, (par exemple deux personnes isolées constituant un ménage de fait) ». La modification du Registre national implique la modification des données relatives aux personnes. La question se pose de savoir s'il appartient bien au Roi de régler cette question, sans parler de celle de savoir si une loi-programme est bien le moyen adéquat de régler le problème soulevé.

Le ministre dit ne pas avoir l'intention de conférer un monopole à l'INS dans le cadre d'une disposition légale. La mission de l'INS doit consister à fournir aux pouvoirs publics un accompagnement scientifique qui puisse l'aider dans divers choix politiques. Il est impensable qu'un État moderne puisse ne pas disposez d'un tel instrument d'aide au moment où il faut définir des lignes politiques. Il va de soi que les régions et les communautés doivent aussi avoir accès aux données disponibles à l'INS. L'abandon éventuel de cette mission fédérale doit relever d'un débat politique qui n'est pas à l'ordre du jour.

L'INS bénéficie en effet d'une sorte de « dérogation » en ce qui concerne la protection de la vie privée. Cependant, la loi créant l'INS contient déjà une série de dispositions visant à garantir cette protection.

Le ministre assure les commissaires que les données ne seront jamais attachées à des noms. En ce qui concerne la question de savoir comment l'INS va travailler par rapport au Registre national, le ministre fait valoir que l'INS va demander au Registre national des informations. L'INS ne va donc pas aller puiser dans les informations recueillies par le Registre national.

Si, aujourd'hui, il existe un « Big Brother », ce n'est pas l'INS mais plutôt le Registre national. Pour l'envoi des questionnaires, l'INS va utiliser les adresses du Registre national. L'INS va aussi utiliser les données de la Banque-carrefour en ce qui concerne la sécurité sociale. C'est la Banque-carrefour qui va donner un certain nombre d'informations à l'INS. Il est évident que la Banque-carrefour elle-même est soumise au système de protection.

Un commissaire rétorque que demeure le problème de la finalité.

La Convention sur la protection des données prévoit la finalité comme condition essentielle à la protection de la vie privée. Il est exact de dire que l'INS recueille des données comme le ferait « Big Brother ». Le numéro de Registre national est introduit pour permettre d'effectuer le saut qualitatif des informations. La Banque-carrefour est soumise à des conditions spécifiques et le stockage des données qu'elle possède se fait dans des perspectives qui lui sont propres. Le projet de loi-programme prévoit toutefois des combinaisons d'informations qui sont stockées à d'autres fins que celle de réaliser une finalité qui n'a pas été définie dans les législations initiales. Cela pose un problème juridique majeur.

Le ministre trouve ce débat assez étonnant. Il fait observer que lorsqu'on faisait les recensements classiques, on recueillait énormément de données confidentielles.

Le préopinant estime que la collecte classique d'informations trouvait sa protection en elle-même de par les limites physiques des méthodes utilisées. On avait affaire classiquement à un nombre considérable de bacs de fiches. Combiner ces informations était physiquement impossible, de sorte qu'on ne pouvait jamais reconstituer le profil d'une personne. Le traitement de la collecte d'informations par des bases de données est un problème de type « BigBrother », car en combinant les informations dispersées, on fait un bond qualitatif au niveau du résultat obtenu. Et ce saut qualitatif de la valeur de l'information nécessite une bien meilleure protection de la vie privée.

Le commissaire cite l'exemple des données contenues dans les registres des hôtels, une information neutre en soi, que la police combine avec le fichier des personnes signalées. Une information qui, à première vue, était sans intérêt, devient tout à coup pertinente.

Le ministre est conscient que la combinaison des différentes sources d'informations peut effectivement représenter un certain danger pour la vie privée, mais des garanties sont prévues pour éviter ce risque. Il renvoie à ce sujet aux réponses qu'il a fournies précédemment.

Selon un commissaire, les agents du Registre national et de la Banque-carrefour ne cherchent pas précisément à rendre publiques des données personnelles. Cela n'a pas empêché le législateur de prévoir des dispositions pour éviter tout risque. Il n'est donc pas question de s'abstenir ici de prévoir des protections supplémentaires vis-à-vis de ceux qui auront la possibilité de relier toutes les bases de données entre elles.

Une commissaire fait remarquer que dans l'exposé des motifs (ibidem, p. 14), on précise que « le gouvernement a donc décidé de faire mener en 2001, pour la dernière fois, une enquête socio-économique générale où seront (...) traitées des données relatives (...) aux questions sociales ». Cela lui paraît assez vague. Puis, « utilisées le plus intensivement possible les informations extraites des registres administratifs ». Quelle est la portée juridique de la notion « le plus intensivement possible » ?

Le ministre ne comprend pas très bien où l'on veut en venir. Il a par exemple connaissance d'une étude effectuée par la Région flamande, qui contient un dossier répertoriant les quartiers défavorisés en Flandre. Une étude de ce type est très utile pour pouvoir mener une politique urbaine.

Or, pour établir ce document, on a évidemment enregistré des données sociales. Toutes les politiques de discrimination positive devraient être fondées sur une bonne connaissance du tissu social. Par conséquent, actuellement, les autorités disposent de toute une série d'outils. Le ministre ne veut pas aller plus loin. Cette enquête socio-économique n'ira pas plus loin dans son contenu ni dans la diversité de ces données que ce dont le gouvernement dispose ou aurait dû disposer actuellement.

Un commissaire estime que le problème ne réside pas dans ce qu'il faut collecter comme données. Il est clair qu'il faut collecter un maximum de données y compris familiales, religieuses, philosophiques, etc. Le danger apparaît à partir du moment où il y a interconnexion informatique entre toutes les données. Il est très difficile, lorsqu'on connecte deux systèmes, d'assurer que les flux ne passent que dans un sens et non pas dans l'autre.

Le ministre se pose la question de savoir si cette inquiétude ne vaut pas pour les systèmes déjà mis en place.

V. ARTICLES 75 ET 76

V. 1. Exposé introductif du ministre des Finances

La Belgique prépare actuellement le passage à l'euro fiduciaire, c'est-à-dire la mise en circulation des pièces et billets en euros, à partir du 1er janvier 2002. Outre les frais liés à la frappe des pièces par la Monnaie royale de Belgique et l'impression des billets par la Banque nationale de Belgique, déjà pris en compte par l'État, les pouvoirs publics devront prendre en charge certains coûts :

1º les frais de transport liés à la préalimentation : la préalimentation (en pièces et billets) des opérateurs professionnels (banques, La Poste et transporteurs de fonds) débutera à partir du 1er septembre 2001.

Il est également prévu d'assurer la préalimentation des particuliers à partir du 15 décembre 2001 (« eurominikits » contenant un lot de pièces standard).

Ces frais de transport seront pris en charge par la Banque nationale de Belgique (BNB), à hauteur d'un montant maximum de 250 millions de francs belges (article 75 du présent projet);

2º les coûts de transport, de tri et de comptage liés à la démonétisation, c'est-à-dire la récupération des pièces en francs belges retirées de la circulation. Le franc belge n'aura plus cours légal à partir du 28 février 2002 à minuit.

Il est prévu que la BNB prendra en charge ces coûts pour un montant global de 600 millions de francs belges (article 75 du présent projet);

3º les coûts liés aux mesures de sécurité visant à décourager les actions criminelles à l'encontre des transports de fonds. Ceux-ci seront particulièrement nombreux non seulement pendant la période de préalimentation, mais également au cours de la période de double circulation et pendant les opérations de démonétisation du franc belge.

Ces coûts seront imputés sur le Fonds budgétaire pour prestations contre paiement du budget de la police fédérale et fonctionnement intégré (programme 17 50 0). Le financement sera assuré par le Trésor via l'apport d'avances de la BNB.

Celles-ci seront compensées sur les avoirs du Trésor auprès de la Banque, résultant du non retour de billets en francs belges retirés de la circulation, dont la contre-valeur revient en effet au Trésor. Une convention entre la Banque et le Trésor précisera les modalités de cette opération (article 76 du présent projet).

V. 2. Discussion générale

Un membre se réfère à l'avis du Conseil d'État à savoir que la prise en charge par la Banque nationale des frais de transport liés à la préalimentation en euro, ainsi que des coûts de transport, de tri et de comptage liés à la démonétisation des pièces en francs belges pourrait, éventuellement, être considérée comme une aide de l'État devant être notifiée à la Commission européenne. Cette question aurait été posée par le commissaire général à l'euro au président de la Commission européenne. Le ministre a-t-il reçu une réponse ?

Le ministre déclare que la question a effectivement été posée. Le gouvernement a reçu un premier avis selon lequel, cette prise en charge ne sera pas considérée comme une aide de l'État. Le ministre attend toutefois la réponse officielle des instances européennes.

Un autre commissaire fait remarquer que les frais de transport liés à la pré-alimentation sont estimés à un montant maximum de 250 millions de francs, alors que les coûts liés à la récupération des pièces en franc belge retirées de la circulation sont estimés à 600 millions de francs. Comment peut-on expliquer cette différence ?

Le ministre explique que les 250 millions de francs concernent uniquement les frais de transport liés à la préalimentation, c'est-à-dire la mise à disposition, pour le 1er janvier 2002, de moyens de paiement en euro pour les profesionnels. Les frais de transport après le 1er janvier 2002 ne sont pas inclus dans ce montant. Pour ce qui est des coûts liés au retrait des pièces libellées en franc belge, il ne s'agit pas uniquement des coûts de transport mais aussi des coûts de tri et de comptage des pièces.

Un membre souligne qu'il a été dit à l'époque que l'on aurait recours à l'armée pour assurer la sécurité lors des opérations de passage à l'euro, notamment en raison des très fortes concentrations de liquidités à un même moment. Ce scénario est-il encore d'actualité ?

Le ministre confirme qu'il poursuit ses contacts avec le département de la Défense nationale. Il compte cependant faire appel uniquement à la police fédérale. On ne fera appel à l'armée qu'en cas de catastrophe.

Un autre membre renvoie l'intervenant au rapport de la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 950/8, p. 9) où il est dit qu'un membre prend acte des informations fournies par le ministre des Finances concernant la participation de l'armée française aux opérations de sécurité et de transport dans le cadre du passage à l'euro fiduciaire. Va-t-on faire appel à l'armée française ?

Le ministre répond que l'on aura peut-être recours à l'armée française en France. Il va de soi que l'armée française n'interviendra pas en Belgique pour les opérations de sécurité et de transport.

Un sénateur pose une question sur le calendrier du passage à l'euro. L'exposé des motifs énumère les dates, à savoir le 1er septembre 2001, le 15 décembre 2001 et le 28 février 2002. Dans ce court laps de temps, tous les francs belges en circulation devront être convertis en euros. Le 28 septembre 2002, le franc belge cessera d'être un moyen de paiement légal. Ce calendrier ambitieux est-il réalisable ? Cela ne serait pas la première fois que le gouvernement annonce des plans ambitieux qui ne sont finalement pas mis à exécution. Tel a notamment été le cas des privatisations annoncées (par exemple Belgacom), qui ont été suspendues.

Une deuxième question de ce sénateur porte sur les « eurominikits ». Ces kits seront-ils offerts en cadeau au citoyen par les pouvoirs publics ? Aux Pays-Bas, au distribue gratuitement des « Zalmzakjes », par allusion au nom du ministre néerlandais des Finances. La Belgique compte-t-elle suivre l'exemple néerlandais ? Si oui, comment ces kits seront-ils distribués ? Le seront-ils par la poste ou faudra-t-il aller les prendre soi-même quelque part ?

En ce qui concerne les coûts liés aux mesures de sécurité, l'intervenant se demande si les autorités belges peuvent s'assurer contre les pertes éventuelles en cas d'incidents lors de ce passage.

L'intervenant s'interroge aussi sur la technique utilisée dans le projet de loi. Les articles 75 et 76 ne sont pas inscrits dans une loi déterminée. N'existe-t-il aucune législation générale relative au passage à l'euro où ces articles pourraient trouver place ?

Le ministre répond que les articles 75 et 76 ont trait uniquement aux coûts pris en charge par la Banque nationale pour le passage à l'euro fiduciaire. Il n'existe aucune autre loi à ce sujet.

Le ministre confirme le calendrier de l'instauration de l'euro sous forme fiduciaire. Le court laps de temps n'est pas seulement possible, il est même nécessaire. Initialement, on avait prévu une période transitoire de six mois, mais celle-ci a été ramenée à deux mois. L'objectif est de passer dès les premiers jours de l'an 2002 à une introduction générale de l'euro. C'est délibérément que le gouvernement entend maintenir la période de transition la plus brève possible.

Même si tout le monde sera tenu de payer en euros après le 28 février 2002, il sera encore possible de changer des billets de banque après cette date. Aucune date limite n'est prévue à ce sujet.

Le ministre note du reste qu'il a plaidé en faveur d'une préalimentation pour les particuliers, mais cette suggestion n'a pas été retenue. Les particuliers ne pourront se procurer que des pièces de monnaie à partir du 15 décembre 2001, les « eurominikits » de 12 euros, soit environ 500 francs. Les professionnels pourront déjà obtenir des moyens de paiement en euro dès le 1er septembre 2001.

L'État belge ne distribuera pas d'euros, mais il fournira un effort particulier. Les eurominikits qui seront offerts par des entreprises à leurs travailleurs ne seront pas taxé comme avantages en nature. Étant donné qu'il s'agit de 5 millions d'eurominikits de 500 francs, soit un total de 2,5 milliards de francs, à un taux marginal d'imposition de 40 ou 50 %, cela représente un effort de plus d'un milliard de francs pour l'État.

De ces 5 millions d'eurominikits, 3 millions seront distribués par les banques, la Poste et d'autres organismes. Les 2 millions d'eurominikits restants sont à la disposition des entreprises qui veulent les répartir entre leurs travailleurs. Peut-être trouvera-t-on encore quelques sponsors.

Le ministre espère que l'État ne subira aucune perte lors de la conversion. Aucun problème sérieux ne s'est posé en ce qui concerne ce qu'on appelé le « bogue du millénaire », lors du passage à l'an 2000. Le ministre espère qu'il en ira de même lors du passage à l'euro. D'ailleurs, l'État est son propre assureur.

Le ministre est peut-être ambitieux, mais ses ambitions se réalisent. Pour le département des Finances, on avait prévu une seule privatisation, celle de la Bourse de Bruxelles, et elle s'est concrétisée par la création d'Euronext, avec trois filiales privées.

Le sénateur se réfère à la condition de capital minimum pour les sociétés anonymes et les autres, qui est actuellement fixée en francs. Lors du passage à l'euro, toutes ces sociétés devront adapter leur capital et procéder à cet effet à une modification de leurs statuts. Le ministre peut-il donner de plus amples explications à ce sujet ?

Le ministre explique qu'aucun texte précis n'est encore disponible à ce sujet, mais que les montants seront arrondis.

Un membre de la commission demande si la somme de 250 millions, accordée à la Banque nationale, concerne également les frais occasionnés par les autres banques.

Le ministre rétorque qu'il ne s'agit pas de montants accordés à la Banque nationale, mais bien de montants que la Banque nationale devra prendre en charge pour le compte de l'État. Le gouvernement considère que la préalimentation et le retrait des francs belges sont des missions d'intérêt public qui entrent dans le cadre des statuts de la Banque nationale.

Pour ce qui concerne les frais que l'introduction de l'euro occasionnera aux banques, le ministre souligne que l'opération représentera un coût d'une dizaine de milliards de francs pour l'État, parce que l'État prend en charge l'impression des billets et la frappe des pièces, ce qui représente 6 milliards de francs et ne sera pas répercutée sur les différents secteurs. Le secteur des banques a évoqué un coût de l'ordre de 4 milliards de francs pour l'introduction de l'euro. Ces chiffres doivent être comparés au gain réalisé par l'ensemble de notre économie grâce à l'introduction de l'euro, à savoir la suppression de toute perte de change et de tout risque de change pour les opérations réalisées au sein de la zone monétaire.

Selon le membre, il est logique que l'État prenne à sa charge la frappe de pièces et l'impression des billets.

Le ministre est heureux d'entendre cette thèse. Plusieurs de ses collègues n'ont pas été d'accord et il a fallu débattre de la question. Toute opération a toujours un coût et ce coût peut aussi être répercuté sur un client.

En ce qui concerne la prise en charge des frais de transport et des frais de sécurité, il a également fallu débattre pour savoir si l'État les assume.

Le ministre a fixé des règles de prise en charge en demandant à la Banque nationale d'en supporter le coût, soit directement dans le cadre de ses missions (article 75), soit en utilisant des avances sur les avoirs du Trésor auprès de la Banque nationale, résultant du non-retour de la circulation de billets en francs belges. Au-delà, il y a des coûts pour certains opérateurs qui, dans une analyse coût-bénéfice, doivent être considérés comme inférieurs au gain de l'introduction de l'euro.

Comme il s'agit d'un effort de la part de la Banque nationale à l'égard du Trésor et non pas du Trésor à l'égard de la Banque,il n'y a donc pas de risque de voir cette mesure s'appliquer à d'autres intervenants.

Selon un autre commissaire, c'est quand même l'État qui supporte en définitive le coût de l'opération. En soi, il n'y voit aucun inconvénient, mais il est inexact de dire que c'est la Banque nationale. Celle-ci transfère au Trésor la part de son bénéfice qui dépasse les 3 %, mais ce bénéfice sera réduit respectivement de 250 et 600 millions, si bien que les recettes non fiscales de l'État seront finalement grevées des mêmes montants.

Le ministre n'est pas d'accord avec ce point de vue. L'opération se réalisera sur la partie inférieure à 3 % des profits de la Banque nationale et les recettes non fiscales ne seront pas modifiées.

Pour les dividendes, cela peut avoir une influence, étant donné qu'ils sont distribués en fonction des résultats de la Banque nationale.

Le bilan final ne pourra être dressé qu'après l'opération, mais le ministre est serein en ce qui concerne les recettes non fiscales de l'État, assurément pas à hauteur des montants mentionnés aux articles 75 et 76.

Pour un membre, il serait intéressant de savoir, in fine, qui aura payé quoi. Pour le membre, il n'est pas si évident que ce soit le contribuable qui doit payer cette opération.

Comme le ministre l'a indiqué, on peut discuter pour savoir qui doit assumer cette opération. Le membre suppose que la Commission européenne n'intervient pas dans l'opération bien qu'il s'agisse d'une décision au niveau européen. Il n'y a pas de subvention européenne pour financer une partie de ce coût.

V. ARTICLE 81

VI. 1. Exposé introductif du ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes

Cet article a pour but d'étendre les recettes du « Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine » institué par la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, aux montants qui sont dus en application des dispositions prises en vertu de cette loi.

L'article 10 de la loi du 3 décembre 1999 est complété par une disposition aux termes de laquelle le Fonds peut être alimenté également par les montants qui sont réclamés par l'État belge en application de cette loi.

En pratique, les montants visés sont les suivants :

a) les montants pour lesquels l'État est subrogé dans les droits contractuels concernés de l'entreprise agricole visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1999 relatif à l'indépendance économique;

b) les montants versés indûment.

La subrogation a été appliquée principalement dans le secteur des volailles, où un certain nombre de contrats de garantie de prix n'ont pas été respectés par le donneur d'ordre. Les pouvoirs publics ont versé la différence (± 250 millions).

La garantie de prix est la seule forme de contrat d'intégration qui a été admise (indépendance économique OK).

Ce sixième alinéa est ajouté à l'article 10 dans le but de récupérer ces montants auprès des intégrateurs, au bénéfice du fonds pour la dioxine. Sinon, les sommes récupérées par la subrogation iront au Trésor.

Il faudra recourir plus tard à ce fonds « dioxine » pour honorer la garantie de l'État de 50 % qui a été accordée sur les crédits de soudure, au cas où ceux-ci ne seraient pas remboursés.

Le montant total des crédits de soudure accordés s'élève à 2,602 milliards. Il s'agit de 1 608 dossiers.

La gestion du fonds « dioxine » sera confiée au BIRB.

La disposition a volontairement été formulée en termes vagues de manière à pouvoir transférer au fonds « dioxine » tous les montants récupérables.

VI. 2. Discussion générale

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

VII. Discussion des amendements et votes

Seuls les articles qui ont fait l'objet d'une ou de plusieurs propositions d'amendements seront discutés.

Les amendements figurent dans le doc. Sénat, nº 2-600/2.

Article 2bis

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 105, visant à insérer un article 2bis.

Un des auteurs de l'amendement fait observer que l'article 2bis proposé prévoit que l'intensité du champ électromagnétique émise par un site d'antennes ne peut dépasser 3 volts par mètre. Cette question a suscité beaucoup de remous récemment, même au sein du gouvernement et dans la presse. Il convient de respecter ici deux principes, à la fois le principe de précaution et le principe de sécurité juridique.

En ce qui concerne le principe de précaution, il faut dire que le gouvernement a pris une moyenne entre, d'une part, la norme définie par l'Organisation mondiale de la santé, et, d'autre part, une norme proposée par le Conseil supérieur de l'hygiène (3 volts par mètre). Or, il faut savoir que la norme déterminée par l'OMS a déjà été fixée en 1993, que depuis lors le progrès technique s'est accéléré et que les études faites sur les impacts négatifs éventuels de ces champs électro-magnétiques se sont multipliées depuis.

Un parti politique qui participe au gouvernement prévoit une évaluation d'ici un an, compte tenu des nouvelles études en cours. Ici se pose alors le problème de la sécurité juridique, puisque le gouvernement compte lancer une vente aux enchères, que des opérateurs vont pouvoir obtenir ces licences, que des contrats vont être passés. Si, dans un an, le gouvernement décide de diminuer la norme et de passer de 20,6 à 3 V/m, les opérateurs pourront obtenir des dédommagements puisque les termes du contrat auront été modifiés.

Pour éviter tous ces problèmes, il est indiqué de reprendre dès à présent la norme de 3 volts par mètre. Le ministre a déjà répondu qu'une diminution pareille va entraîner une multiplication de sites d'antenne et donc des problèmes au niveau de l'aménagement du territoire.

À ce sujet, il est à signaler que le ministre compétent en matière d'environnement de la Région wallonne, qui a été une des premières régions à avoir fixé la norme de 3 volts par mètre, est aussi compétent en matière d'aménagement du territoire. Il n'empêche qu'il a pris ses responsabilités.

Le ministre signale que l'amendement pose un problème technique. L'adoption de l'amendement tel qu'il est rédigé aurait pour impact qu'aucune antenne ne pourrait rester place puisque tous les émetteurs font plus que 3 volts par mètre. Exemple : le pylône qui se trouve devant la RTBF fait dans les 10 000 à 20 000 volts par mètre.

Par conséquent, le ministre ne peut pas accepter l'amendement.

Le ministre donne lecture des conclusions et recommandations d'un document de l'OMS du 4 août 2000 qui a fait un commentaire demandé par la Région de Bruxelles-Capitale.

« Conclusions and Recommendations

While exposure to electric fields of 3 VIm wili not produce any health effects based on current scientific knowledge, the limit appears to have been produced in an arbitrary manner without scientific basis or any knowledge of its protectiveness for health.

Millions of dollars have been invested in research over some 40 years that have allowed the derivation of international heaith-based guidelines on exposure limits with known levels of protection. The international guidelines are based on WHO health risk assessments of EMF exposure. Large safety factors have aiso been incorporated into the exposure limits to allow for uncertainties in the science.

Thus, as in its fact sheet on mobile telephones and their base stations, WHO recommends national authorities adopt international guidelines and, if further precautionary measures are desirable, to have separate, voluntary policies that encourage reductions in RF fields. Such measures are also outlined in the fact sheet. »

Le ministre fait remarquer qu'« exposition » n'est pas synonyme d'« émission », de là le problème technique que pose l'amendement.

Il estime que quand une organisation comme l'Organisation mondiale de la santé qui, pendant 40 ans, avec un investissement de l'ordre de millions de dollars dans des études sur le problème, vient proposer 41,2 volts par mètre, norme qui est acceptée partout en Europe et qui en elle-même représente 1/50e de la norme de précaution et qu'en outre, le gouvernement belge, conscient du problème potentiel, décide d'accepter une norme encore plus rigoureuse, et notamment 1/200e de la norme de précaution, on peut dire alors qu'il s'agit d'une décision très saine du gouvernement dans tous ses composants.

En ce qui concerne l'aspect de la sécurité juridique, le ministre déclare que toute norme peut être changée par une autorité politique. Le gouvernement s'engage à changer la norme de 20,6 V/m si jamais l'étude de l'OMS qui est en cours démontrait qu'elle pose problème. À ce moment-là, tous les pays de l'Union européenne suivront. Par conséquent, il n'y a pas d'insécurité juridique sur ce point.

Un des auteurs de l'amendement ne comprend pas pourquoi alors notre Conseil supérieur de l'hygiène a établi la norme de 3 V/m. Ce conseil, instauré par le Parlement, est censé s'informer sur ce qui se passe à l'étranger. L'intervenant suppose que le conseil n'a pas été convaincu par l'argumentation de l'OMS que le ministre vient de répéter.

Le ministre fait remarquer que le conseil a dû se prononcer en l'espace de quelques heures seulement.

Le préopinant rétorque que le conseil est composé d'experts qui sont au courant des études existantes en la matière. Il propose d'entendre ces experts.

Concernant la sécurité juridique, le membre fait valoir qu'il est évident qu'une norme peut en remplacer une autre. Le problème est que les acheteurs des licences verront changer de façon unilatérale les termes du contrat. La question est de savoir si de ce fait ces firmes ne peuvent pas réclamer des dédommagements importants, d'autant plus qu'il s'agit ici d'investissements énormes.

Le ministre fait remarquer que dans le contrat qui est passé concernant l'attribution des licences UMTS, il n'y a rien de stipulé en terme de normes.

Un commissaire revient sur la déclaration du ministre selon laquelle la norme de 20,6 volts par mètre vaut également pour les régions. Il suppose que comme la norme d'émission est élevée, les régions peuvent prendre des mesures visant à limiter les implantations d'antennes.

Le ministre déclare que l'intention initiale du gouvernement était de différencier la norme. Le Conseil d'État le lui a déconseillé, car la norme la plus basse deviendrait de facto la seule norme, du point de vue juridique.

Par ailleurs, tout cadre normatif est soumis au principe de la proportionnalité. Par conséquent, une région ne peut poser, en la matière aucun acte qui nuirait à la portée d'une norme qui peut être fixée de manière totalement autonome par le pouvoir fédéral.

Un sénateur demande comment l'on a fait connaître l'existence de la norme de 20,6 volts par mètre. En effet, on a affirmé, au cours d'une série d'affaires judiciaires, entre autres à Ostende et à Hoeilaart, qu'en attendant une décision des pouvoirs fédéraux, l'installation d'antennes devait être suspendue.

Le ministre déclare que la norme en question sera fixée, comme toutes les autres, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Un commissaire confirme que le ministre flamand de l'Aménagement du territoire n'accorde plus de permis de bâtir en vue de l'implantation d'antennes, ce qui défavorise, sur le plan de la compétitivité, les opérateurs qui sont arrivés les derniers sur le marché.

Un autre commissaire souligne que dans différentes régions, il y a eu des opinions nuancées sur la norme décidée. Notamment à la Région de Bruxelles-Capitale, on était enclin à se ranger du côté d'une norme allant de 3 à 6 volts par mètre. Il s'agit en effet d'une norme d'exposition et non pas d'une norme d'émission comme dit l'amendement.

Le membre pense qu'il serait intéressant que le débat puisse avoir lieu au Sénat. Entre-temps, il y a une norme qui a été définie. À partir de cette norme, il va y avoir des études et des réflexions. Puis, vraisemblablement, la norme sera revue.

D'après le même intervenant, un amendement qui consiste à s'exprimer sur une norme précise n'a pas sa place dans la discussion sur une loi-programme. Deuxièmement, si les auteurs de l'amendement estiment quand même que cette norme doit être instaurée par une loi, ils peuvent toujours introduire une proposition de loi qui va dans ce sens. Troisièmement, en ce qui concerne l'insécurité juridique et économique que subissent les opérateurs, l'intervenant croit que les normes ­ en vertu du principe de précaution ­ changent régulièrement. Par conséquent, ces entreprises doivent se rendre compte qu'elles se trouvent dans un environnement législatif qui est évolutif. Leur stratégie d'entreprise doit en tenir compte.

Le ministre dépose en annexe du rapport copie de l'accord conclu entre les ministres fédéraux et régionaux sur la fixation d'une norme santé (voir annexe).

Un des auteurs de l'amendement s'étonne du changement d'opinion du ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement.

Le ministre estime qu'il y a un malentendu sur ce point. À son avis, ledit ministre sachant qu'il ne pourrait pas émettre une norme puisque cela dépend exclusivement du niveau fédéral, utilisant un raisonnement de précaution juridique et non pas de santé dans l'attribution des permis de bâtir, a prévu une norme provisoire dans ses avis pour que tous ses permis de bâtir ne soient pas annulés par le Conseil d'État. Il a toujours eu l'intention de respecter la norme que devrait instaurer le niveau fédéral.

Par ailleurs, les adjudications pour les licences de la deuxième génération de mobilophonie ont eu lieu sans que l'on ait établi la moindre norme de précaution. Le niveau de sécurité juridique s'est nettement amélioré.

Un commissaire déclare avoir changé d'avis sur l'amendement après lecture du document de l'OMS. Toutefois, il reste néanmoins que des scientifiques, et pas des moindres, mettent en cause l'opinion de l'OMS. Il serait donc logique que dans les mois à venir, le Sénat organise une série d'auditions sur ce problème.

L'amendement nº 105 est rejeté par 7 voix contre 2.

Article 6

L'amendement nº 42 de M. Vandenberghe vise à supprimer cet article.

L'auteur justifie celui-ci en affirmant que par le biais de cet article, les autorités fédérales outrepassent leur compétence.

Dans son avis (doc. Chambre, nº 50-950/1, p. 88), le Conseil d'État déclare que, comme l'article prévoit que l'opérateur doit « tout mettre en oeuvre pour installer dans la mesure du possible ses antennes sur des supports existants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative », les autorités fédérales touchent de facto au domaine de l'aménagement du territoire et, par conséquent, aux compétences des régions. Ces autorités doivent dès lors se rendre compte qu'elles empiètent ainsi indirectement sur cette compétence régionale.

Selon le ministre, le Conseil d'État ne remet absolument pas en cause, en l'occurrence, la compétence des autorités fédérales, au contraire, mais il n'en estime pas moins (ibidem, p. 89) que le gouvernement pourrait envisager la conclusion d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980.

Entre-temps, le gouvernement a conclu avec les régions un accord qui prévoit également le « site sharing ». Le ministre estime dès lors que le gouvernement a suivi l'avis du conseil d'État

L'amendement nº 42 est rejeté par 6 voix contre 3

M. Vandenberghe dépose un amendement subsidiaire nº 43 qui prévoit que l'article 6 entre en vigueur en même temps que l'accord de coopération visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980, que le ministre vient de mentionner.

Le ministre déclare que du point de vue formellement juridique, l'accord de coopération devrait être confirmé par des ordonnances et des décrets, avant que le gouvernement fédéral ne puisse déposer un projet de loi. L'amendement n'est donc pas réaliste en ce qui concerne le calendrier

En réponse à un commissaire selon quoi il aurait été plus simple que les régions élaborent les décrets concernant le « site sharing », le ministre déclare qu'il appartient au pouvoir fédéral de résoudre le problème.

Le commissaire ne pense toutefois pas que le Conseil d'État soit d'avis que les régions ne sont absolument pas compétentes. Le Conseil a pourtant estimé que « la question de savoir si cet empiètement n'est pas disproportionné peut difficilement être tranchée sans un examen approfondi » (ibidem, p. 88). Par conséquent, l'on risque toujours, si cette question est examinée plus en détail à l'occasion d'un litige, de devoir retirer certaines licences parce que les autorités fédérales auraient outrepassé leur compétence.

L'amendement nº 43 est rejeté par 6 voix contre 3.

L'amendement nº 44 de M. Vandenberghe vise à remplacer le paragraphe de l'article 92quinquies proposé.

L'auteur renvoie à la justification de son amendement.

Le ministre estime que le deuxième alinéa de la justification de l'amendement est contraire à l'exposé des motifs, (doc. Chambre, 50-950/1, p. 6), il déclare que le paragraphe en question doit être interprété comme suit : « Cet article est applicable à ... et, plus précisément aussi à, ... ». Telle est la portée exacte du mot « notamment » qui figure dans l'exposé des motifs.

Par ailleurs, le ministre cite les réseaux qui ne tombent pas sous le coup de ces dispositions. Il s'agit des CB (loi du 30 juillet 1979), et d'A.S.T.R.I.D., (loi du 8 juin 1998), exception au titre III de la loi du 21 mars 1991. Tous les autres réseaux privés relèvent bel et bien du champ d'application de l'article 92quinquies. Selon le ministre, c'est logique, car l'évolution de la technologie est telle qu'il faut envisager l'ensemble du spectre pour parvenir à un « site sharing » ordonné.

L'amendement nº 44 est rejeté par 7 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 45 de M. Vandenberghe vise à supprimer le § 2 de l'article 92quinquies proposé.

L'auteur signale que cet amendement est à mettre en rapport avec le premier amendement à l'article 6.

Le ministre renvoie à son argumentation relative à cet amendement.

L'amendement nº 45 est rejeté par 7 voix contre 3.

Les amendements nºs 46 et 47 de M. Vandenberghe sont examinés conjointement.

L'auteur renvoie à la justification de ces amendements.

Le ministre explique qu'il y a deux sortes de coûts. D'une part, il y a les coûts historiques de construction d'un site, et, d'autre part, il y a les coûts du renforcement du site à partir du moment où un opérateur vient partager l'usage d'un site.

Pour les coûts du passé, on ne tient compte que des coûts directs. Puis, sur ces coûts, on applique un multiplicateur qui est le coût moyen pondéré du capital. Ce multiplicateur est sensé représenter tous les coûts indirects. La raison en est que si l'on se lançait dans une discussion sur tous les coûts indirects, il y aurait sans doute des conflits sur la définition précise de ces coûts, alors que le système du multiplicateur permet d'être plus objectif et de tenir compte aussi des intérêts de l'opérateur qui a construit le site le premier et qui a donc supporté des coûts indirects.

Pour les coûts de renforcement du site, comme ce sont des coûts actuels, ils ne doivent pas être multipliés par le multiplicateur. Ces coûts doivent rester dans le § 3, alinéa 6, et doivent rester séparés des autres coûts directs de construction qui restent à l'alinéa 3, où ils sont multipliés par ce coût moyen pondéré du capital pour tenir compte des coûts indirects.

Voilà pourquoi le ministre ne peut accepter aucun des deux amendements.

Les amendements nºs 46 et 47 sont rejetés par 7 voix contre 3.

M. Vandenberghe dépose également un amendement nº 48 qui vise à supprimer dans l'article 92quinquies, § 3, alinéa 5, proposé à cet article, le mot « ne » et le mot « que ».

Bien que l'auteur de l'amendement soit partisan de l'utilisation partagée de sites d'antennes (« site sharing »), il estime qu'il est impossible de prévoir quels types de demande « irraisonnable » il pourra y avoir. Dans sa rédaction actuelle, le texte en projet ne permet de refuser une utilisation partagée de sites d'antennes que pour des raisons techniques. Cette limitation paraît trop stricte.

Le ministre déclare que le motif de cette limitation est lié à la nécessité de garantir l'objectivité lorsque le différend est tranché à la Chambre d'interconnection. Celle-ci devra développer une certaine jurisprudence.

En conséquence, le ministre ne peut accepter l'amendement, sinon il susciterait une certaine incertitude.

Un sénateur demande si l'intention du ministre est de favoriser le développement maximum possible du « site sharing » partant du principe que seules des raisons techniques pourraient l'empêcher. Le ministre dit que, le cas échéant, la consultation générale des opérateurs, dont il est question dans l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 50-950/1, p. 86), aura aussi eu lieu.

Le ministre tient expressément à ce que l'on conserve la limitation, et ce pour des raisons techniques.

L'amendement nº 48 est rejeté par 10 voix contre 1.

Selon M. Vandenberghe, son amendement nº 49 s'inscrit dans le prolongement de l'amendement nº 105 de Mme Willame-Boonen et de M. Barbeaux, en ce sens que les normes de rayonnement ont été fixées de manière assez large et que cela peut par conséquent soulever des questions. Les divers ministres l'ont d'ailleurs reconnu implicitement en précisant dans leur accord que la norme ne serait fixée que de manière provisoire en attendant les résultats des enquêtes scientifiques qui sont organisées actuellement par l'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne. Il y aurait aussi un contrôle permanent dans le cadre duquel l'IBPT procéderait régulièrement à des mesures de contrôle sur le terrain pour pouvoir informer la population comme il se doit de la situation réelle. La population serait dûment informée de tout projet d'implantation d'une antenne ou d'une autre installation utilisant des fréquences radio. La procédure en question serait engagée par l'IBPT, y compris les mesurages « ex ante » et « a posteriori », et les frais de celle-ci seraient à charge des opérateurs.

Ne doit-on pas finalement en conclure que quiconque a conclu un contrat concernant un site avec un opérateur court le risque de voir celui-ci le résilier unilatéralement sans avoir à payer la moindre indemnité en cas de rayonnement excessif.

Le ministre déclare qu'il peut difficilement approuver cet amendement, et ce pour les trois raisons suivantes.

Pour commencer, il y a le fait que, selon les juristes du département du ministre, ce type de disposition est contraire à la Constitution. Deuxièmement, les contrats peuvent parfaitement prévoir une telle clause. Pour les situations existantes, le projet prévoit que dans les trois mois, les opérateurs doivent prévoir une adaptation à la situation existante en cas de demande d'un autre opérateur de participer à la fixation des termes du « site sharing ».

Les seuls problèmes qui pourraient encore se poser sont par conséquent ceux que pourraient soulever les sites où la norme est déjà dépassée à ce jour. Le ministre souligne toutefois qu'il n'a reçu aucun résultat de mesurage attestant l'existence d'une telle situation. Comme le risque n'est pas réel, l'amendement est superflu.

L'amendement nº 49 est rejeté par 7 voix contre 3.

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 60 qui vise à fixer, à l'article 92quinquies, § 3, alinéa 1er, proposé à cet article, le délai de réponse à un mois.

L'auteur craint que si l'on ne fixe pas le délai concrètement, la réponse d'un opérateur à qui une demande de « site sharing » serait adressée pourrait se faire attendre longtemps.

Dans la perspective de l'implantation de nouveaux sites et surtout de nouvelles antennes pour la troisième génération de mobilophonie, il importe que l'on réponde dans les meilleurs délais à de telles demandes.

Le ministre signale que la Chambre a aussi examiné la question de savoir si un délai concret devait ou non être fixé en l'occurrence. Elle est arrivée à la conclusion qu'il valait mieux ne pas en prévoir, et ce pour les deux raisons suivantes : premièrement parce que l'on ne peut pas encore évaluer le nombre de demandes qui seront introduites, si bien que l'on ne peut pas non plus évaluer si les propriétaires de ces sites pourront répondre effectivement dans un délai déterminé. Dans un an, lorsque la situation sera normalisée, on pourra peut-être envisager de fixer un délai.

Deuxièmement, un demandeur pourra toujours soumettre le différend à la Chambre d'interconnection. La sécurité juridique des demandeurs est donc garantie.

L'auteur de l'amendement craint que la Chambre d'interconnection ne pourra pas faire plus que constater que le législateur n'a prévu aucun délai. Il propose de sous-amender son amendement en remplaçant les mots « dans le mois » par les mots « dans un délai raisonnable ».

Le ministre répète cependant que cette chambre développera sa propre jurisprudence en la matière et que les droits des demandeurs seront dès lors parfaitement garantis. On a ajouté au mot demande le qualificatif « raisonnable » parce que la notion qu'il couvre est fondée sur des éléments techniques, alors qu'il est impossible, à l'heure actuelle, d'évaluer le facteur temps.

L'amendement nº 60 est rejeté par 7 voix contre 3.

M. Van Quickenborne dépose aussi un amenendement nº 61 qui vise à remplacer, dans ce même paragraphe, mais à l'alinéa 4, les mots « en parts égales » par les mots « raisonnablement, proporionnellement et sans discrimination ».

L'auteur indique qu'il s'agit en l'espèce d'une répartition des frais globaux en cas d'utilisation partagée de l'infrastructure par certains opérateurs.

Le texte du projet donne à penser qu'un opérateur qui n'utilise qu'une petite partie d'une infrastructure doit non seulement payer une part proportionnelle des frais mais aussi une somme égale au montant total des frais globaux divisé par le nombre d'opérateurs qui utilisent le site d'antennes.

Le sénateur veut ­ pour lever toute ambiguïté ­ utiliser la même formulation qu'à l'alinéa 3 relatif aux travaux de renforcement.

Le ministre répond que les frais globaux visés à l'alinéa 3 sont considérés comme des frais fixes. Pour ce qui est de ces frais, l'on a donc bel et bien choisi de les répartir en parts égales.

L'amendement nº 61 est rejeté pas 8 voix contre 2.

Article 12

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 50 tendant à supprimer cet article.

Le fait que la rente soit définie dans la législation sous forme d'un montant forfaitaire pose problème à présent que le chiffre d'affaires de la Loterie nationale a fortement progressé. La solution qui est proposée dans le projet consiste à réinscrire un montant forfaitaire dans la loi. Si la commission refuse finalement d'adopter son amendement, l'intervenant estime qu'il serait alors à tout le moins indiqué d'opter pour un autre système que celui proposé ici.

Le ministre affirme que la rente de monopole annuelle peut être adaptée à tout moment. Il ne voit dès lors pas pourquoi il faudrait opter par exemple pour un pourcentage forfaitaire. La situation de la Loterie nationale peut également évoluer de telle manière qu'il s'avère nécessaire de corriger le montant de cette rente de monopole. Cette décision est et reste arbitraire.

L'amendement nº 50 est rejeté par 8 voix contre 2.

L'amendement nº 94 de Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux au même article tend à remplacer les mots « 2,5 milliards » par les mots « 8 % du chiffre d'affaires ».

Un des auteurs explique que ce système leur paraît plus sage que de devoir revenir devant le parlement chaque fois que le bénéfice de la Loterie nationale augmente considérablement.

L'amendement nº 94 est rejeté par 7 voix contre 3.

Article 13

l'amendement nº 51 de M. Vandenberghe tend à supprimer cet article.

L'auteur renvoie à la justification de l'amendement. Il juge préférable de procéder à une refonte en profondeur de l'affectation des bénéfices de la Loterie nationale plutôt que d'inscrire deux articles dans la présente loi-programme.

Le ministre affirme qu'il s'agit ici du prélèvement sur les bénéfices. Dans la discussion générale, il a déjà été indiqué que certaines dépenses, qui sont inscrites aujourd'hui en engagement au budget et qui correspondent au caractère des dépenses de la Loterie nationale, pourront désormais aussi être effectuées pour le compte de cette institution. Pour éviter que l'ordre de grandeur des budgets ne puisse faire l'objet d'une délibération en Conseil des ministres au titre d'une répartition des bénéfices, on procède à un prélèvement afin de ne pas pouvoir toucher aux objectifs fixés.

C'est pourquoi le ministre veut que le texte du projet demeure inchangé.

L'amendement nº 51 est rejeté par 7 voix contre 3.

L'amendement nº 95 de Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux a exactement le même but.

Il est également rejeté par 7 voix contre 3.

Article 20

L'amendement nº 52 de MM. Caluwé et Vandenberghe tend à remplacer le texte de cet article par une disposition autorisant la SNCB à préfinancer en espèces le montant de son apport dans le financement du projet TGV, dans l'attente de la réalisation de la vente prévue de certains biens patrimoniaux.

Un des auteurs estime que tel qu'il est rédigé actuellement, le projet dispense totalement la SNCB de financer le reste des 4,4 milliards de son apport dans la Financière TGV par la vente de terrains. Par conséquent, elle pourrait faire ce financement au détriment de ses investissements dans le transport normal de passagers et de marchandises.

Le ministre déclare qu'il s'agit ici d'une question de principe. Selon lui, il est clair que la SNCB pouvait faire apport de terrains dans le cadre de sa quote-part du financement de la Financière TGV. Il est cependant apparu à un moment donné que la complexité, la structure et la nature des biens apportés étaient telles que la réalisation ne se ferait pas sans mal et qu'elle comportait des incertitudes financières.

Le projet permet à la SNCB de financer le solde de son apport en espèces, tout en lui donnant plus de temps pour vendre elle-même les terrains destinés à faire l'objet de l'apport.

L'amendement confère l'entière responsabilité de la vente de ces terrains à la Financière TGV, tandis que la SNCB doit libérer entièrement sa quote-part en capital. Le ministre juge cela inacceptable. C'est pourquoi il veut maintenir le texte existant.

L'amendement nº 52 est rejeté par 6 voix contre 3.

Article 21

Plusieurs propositions d'amendement de cet article sont déposés.

Le premier amendement, qui porte le nº 53 et qui est déposé par M. Hugo Vandenberghe, tend à supprimer non seulement l'article 21, mais aussi les articles 22 et 23.

Plusieurs commissaires estiment que les dispositions proposées vont très loin et qu'elles favoriseront une concentration de données à caractère personnel entre les mains d'une même institution, à savoir l'INS. Les dispositions proposées rendront possible un recoupement des informations relatives à une personne donnée et violeront de ce fait plusieurs libertés constitutionnelles telles que le droit à la vie privée. Grâce à la concentration de données au sein d'une même institution, l'on pourra obtenir une image globale d'une personne déterminée, ce qui soulèvera certains risques.

La vaste enquête socio-économique qui sera confiée à l'INS selon les dispositions légales à l'examen concernera très certainement des données relatives à la vie privée, comme des informations sur l'orientation sexuelle, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses, la race ou l'appartenance ethnique.

L'avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée n'a d'ailleurs pas été demandé. Or, il faut recueillir son avis si l'on veut pouvoir modifier les lois relatives à la Banque-carrefour et aux Archives de l'État.

Le ministre dit pouvoir rassurer les membres de la commission pour ce qui est de la protection de la vie privée.

Le processus de base de la statistique est de récolter et de vérifier des données individuelles et de les classer par après selon des nomenclatures anonymes. Il s'agit donc de classer des données individuelles selon les règles uniformes dans un tableau statistique global et anonyme. Les données sont récoltées sous forme de fichier.

De plus, la loi exclut certains domaines d'investigation. La loi interdit par exemple clairement à l'INS d'organiser des enquêtes et des études relatives à la vie privée.

Les enquêtes relatives à l'orientation sexuelle, aux convictions politiques, philosophiques ou religieuses, à la race ou à l'appartenance ethnique sont donc explicitement interdites.

L'INS offre plusieurs garanties en ce qui concerne la protection de la vie privée. L'enquête est couverte sous l'appellation du secret statistique.

En premier lieu, les agents de l'INS sont liés par le secret professionnel (article 458 du Code pénal). La publicité des enquêtes statistiques est également réglementée (par arrêté royal). Il existe en outre une protection contre les investigations fiscales et les investigations judiciaires. Cette protection exonère les agents de l'INS de toute obligation de dénonciation de faits délictueux et de témoignage en justice. Le secret statistique devient presque absolu. Il est opposable à tout magistrat et aucune instance n'est autorisée à le lever.

En second lieu, il y a également la protection de la finalité statistique. Ceci implique que les données récoltées, quelle que soit leur source, ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.

En troisième lieu, il existe une protection matérielle. Les données sont stockées physiquement dans ses propres banques de données, par un ensemble informatique fermé, dans les locaux de l'INS. Les banques de données des résultats ne contiennent aucun identifiant individuel. Seules les banques de données de résultat peuvent faire l'objet d'une diffusion éventuelle. Le tableau statistique est anonyme. La situation individuelle ne peut pas être découverte et ne peut être affectée par cette connaissance statistique. On ne peut donc pas croiser des banques de données et la confidentialité.

En consultant la loi sur la statistique publique et la loi sur le Registre national, on constate que toute protection est coulée en force de loi. Il existe cependant une possibilité d'agir par arrêté ministériel.

Le ministre conclut qu'il existe de toute évidence toute une série de dispositions légales empêchant la violation des libertés constitutionnelles. Elles préviendront donc les abus.

L'amendement nº 53 est rejeté par 7 voix contre 2.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent ensuite l'amendement nº 73.

L'un des auteurs émet des réserves quant à la méthode adoptée pour l'enquête socio-économique générale 2001. Le document publié sur le site web de l'INS concernant l'enquête 2001 l'inquiète également. Tous les amendements qui ont été déposés aux articles 21, 22 et 23 visent à mieux protéger la vie privée. L'intervenante ne comprend pas pourquoi les dispositions en projet sont si urgentes alors que la décision relative à l'enquête socio-économique générale a déjà été prise en Conseil des ministres du 4 mai 2000.

Le ministre rappelle que ce n'est pas la première fois que des dispositions relatives à la statistique ont été insérées dans une loi-programme (cf. par exemple celle du 1er août 1985).

L'urgence est justifiée par le souci de commencer le plus rapidement possible la réalisation des enquêtes socio-économiques. On veut avancer et accomplir des progrès importants dans le domaine de la simplification administrative au cours de l'année 2001. Une adaptation de la loi s'impose.

La décision du Conseil des ministres date effectivement de mai 2000, mais, par la suite, on s'est attaché à contrôler la faisabilité de la méthode de travail envisagée. Il a fallu vérifier quelles banques de données existent et quelles données elles contiennent.

Selon un membre, ce serait la constatation que l'existence de plusieurs législations réglant l'accès à certaines banques de données, le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée contrecarre la collecte optimale de certaines données statistiques qui a abouti à la décision de modifier une série de lois concernant la protection de la vie privée.

Le membre renvoie une fois de plus au site web de l'INS et aux objectifs de l'enquête socio-économique générale 2001. Des entreprises comme des personnes physiques peuvent être clients.

On peut craindre des dérives.

Le ministre exclut cette possibilité. Il rappelle qu'il faut surtout tenir compte du principe de la finalité statistique : récolter et vérifier des données individuelles et les classer selon des règles bien précises et uniformes. On ne peut pas connecter des banques de données qui seraient susceptibles de permettre une fuite d'information individuelle.

Pour lever tout malentendu au sujet du fonctionnement de l'INS à l'avenir, le ministre propose d'organiser une visite à l'INS pour les membres de la commission afin qu'ils puissent s'assurer sur place de l'existence des nombreuses clés de sécurité qui ont été prévues.

Un commissaire renvoie à l'alinéa 4 du point de l'exposé des motifs qui commente l'accès aux données administratives (p. 15).

Le ministre réplique que les garanties légales sont suffisantes. Dès que l'INS a accès à des données, il ne peut en faire qu'un usage statistique sur base de séries séquentielles qui sont anonymes. Le secret statistique est garanti : on transforme des données individuelles en données statistiques.

Il est exclu qu'il y ait des fuites de données personnelles.

Le ministre renvoie également à la réponse contenue dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Le champ d'application de cette loi est défini entre autres à l'article 3, § 2, 4º, qui dispose que ne sont pas visés les traitements de données à caractère personnel effectués conformément à la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, à l'exception de ceux visés à l'article 2, c), alinéa 2, et aux articles qui y réfèrent.

L'article 2 de la loi de 1962 stipule que l'Institut national de statistique peut publier les statistiques globales et anonymes et les communiquer à des tiers; l'alinéa b) de l'article 2 précise cependant que l'INS le peut sans préjudice des dispositions de l'article 24 de la même loi.

L'on constate une compatibilité évidente entre les dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée et les compétences de l'INS définies dans la loi relative à la statistique publique.

Un membre constate que certaines administrations publiques peuvent avoir accès à une des banques de données (la Banque-carrefour et/ou le Registre national). Des procédures spéciales ont été élaborées à cet effet. La Banque-carrefour travaille avec un comité de contrôle qui apprécie si les garanties au regard de la protection de la vie privée par exemple, sont suffisantes. L'accès au Registre national est également régi par une procédure.

Le membre dit supposer que la législation relative à la statistique publique contient suffisamment de mécanismes de garantie du secret des statistiques et du secret professionnel auxquels doivent obéir les agents de l'INS. Le membre déplore cependant que le ministre juge superflues les procédures spéciales prévues pour ce qui est de la Banque-carrefour et du Registre national dans le cadre de la loi relative à la statistique publique.

Un autre membre demande si le ministre a connaissance de litiges relatifs à la violation de la vie privée impliquant l'INS.

Le ministre n'a connaissance d'aucun litige résultant d'une atteinte éventuelle à la protection de la vie privée des personnes.

Un membre rappelle les problèmes qui se sont posés à propos de la carte SIS.

Un autre membre se demande pourquoi la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique se compose de quatre chapitres autonomes. Les chapitres 1er, 2 et 4 contiennent des mesures de protection de la vie privée et le chapitre 3 (articles 9 à 11) traite par contre des recensements généraux de la population.

Le ministre attire l'attention sur la tâche prioritaire du législateur, qui consiste à disposer d'outils légistiques cohérents et logiques. Il renvoie à son projet visant à déposer au Parlement au printemps 2001 un projet de loi visant à ce que cette tâche soit remplie. Le nouveau projet de loi a trait à la modernisation de la manière de concevoir l'enregistrement des statistiques et tient compte de la préoccupation qui a été exprimée en commission dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arsenal législatif actuel. Pour plus de détails, il renvoie à la discussion générale.

Un membre croit comprendre que le ministre a déclaré expressément que si l'on a intégré un mécanisme de protection dans les banques de données existantes, c'est parce que certains utilisateurs peuvent les consulter à titre individuel.

Toutefois, si ces mêmes banques de données sont utilisées pour confectionner des séries de données anonymes et qu'il n'y a donc aucun risque d'utilisation individuelle des données anonymisées, ces conditions de protection ne sont plus de mise. Au contraire, elles deviennent gênantes et ne peuvent plus être utilisées à des fins d'ordre statistique. C'est pourquoi il convient de supprimer ces obstacles.

Les mesures de protection intégrées dans la législation relative à la Banque-carrefour et au Registre national visent par contre à empêcher que les utilisateurs de ces banques de données ne fassent un usage abusif des dossiers individuels auxquels ils ont accès dans le cadre de leur activité professionnelle.

L'auteur de l'amendement nº 73 précise que cet amendement reprend les garanties promises oralement par le ministre.

Le ministre fait remarquer que l'amendement vise à introduire une intention dans un projet de loi. Il pense avoir démontré que le système de protection existant aujourd'hui est valable et infaillible.

L'auteur regrette que le projet de loi n'ait pas été introduit plus tôt.

L'amendement nº 73 est rejeté par 8 voix contre 2.

M. Van Quickenborne dépose l'amendement nº 57.

Le ministre renvoie aux réponses qu'il a données précédemment et demande que l'on rejette l'amendement.

L'amendement nº 57 est rejeté par 10 voix contre 2.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 74.

Un des auteurs se réfère à son amendement écrit en signalant qu'il s'inspire des remarques des services du Sénat. Il n'est pas opportun de limiter le champ d'action d'un projet de loi à une seule année.

Le ministre déclare que ce n'est pas le traitement des données qui se fera en 2001, mais bien la récolte des données. Le texte du projet de loi-programme est clair à cet égard. Le ministre propose de joindre le timing prévu au présent rapport.

L'amendement est rejeté par 10 voix contre 2.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 75.

Les auteurs se réfèrent à leur amendement écrit.

Le ministre constate que ce débat pourrait s'appliquer à tous les champs législatifs. Il ne partage pas l'inquiétude qui émane des propos de l'intervenant. Le gouvernement ne s'apprête pas à un coup d'état statistique.

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 2.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 76.

Les auteurs se réfèrent à leur amendement écrit.

Le ministre demande de rejeter l'amendement.

L'amendement est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 77.

Les auteurs déclarent que leur amendement vise à supprimer les termes vagues reprises dans l'article.

Le ministre demande de rejeter l'amendement.

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 78.

Les auteurs se réfèrent à leur amendement écrit.

Le ministre répond que les précisions demandées par l'intervenant sont déjà reprises dans d'autres dispositions législatives.

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 2.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent les amendements nºs 79, 80 et 81.

Les auteurs se réfèrent à leurs amendements écrits.

Le ministre demande de rejeter les amendements.

Les amendements nºs 79 et 80 sont rejetés par 8 voix contre 2.

L'amendement nº 81 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 82.

Un des auteurs constate que la formule « sans autres formalités que celles prévues ci-dessous » supprime tous les mécanismes de contrôle prévus par la loi.

Le ministre demande de rejeter l'amendement.

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 2.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 83, qui vise à empêcher l'Institut national de statistique d'accéder sans autres formalités à toutes les données détenues par les administrations et autorités publiques, mais offre à l'institut la possibilité de les demander aux administrations, après consultation de la Commission de la protection de la vie privée.

L'un des auteurs de l'amendement nº 83 explique que c'est nécessaire pour garantir la vie privée de tous.

Le ministre renvoie aux réponses qu'il a faites aux interventions précédentes de l'auteur de l'amendement.

L'amendement nº 83 est rejeté par 7 voix contre 2.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 84, qui vise à supprimer les mots « par toutes les administrations et autorités publiques ». Les auteurs renvoie à la justification de l'amendement nº 84.

L'amendement nº 84 est rejeté par 7 voix contre 2.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 85, qui vise à remplacer les mots « le domaine couvert » par les mots « les domaines couverts ».

L'un des auteurs de l'amendement nº 85 explique que si l'on doit préciser les buts spécifiques de l'enquête, cela implique qu'ils puissent porter sur plusieurs domaines. Il n'est en effet guère vraisemblable que pour atteindre plusieurs buts, on ne doive prendre des renseignements que dans un seul domaine spécifique.

Le ministre réplique que le texte tel qu'il est rédigé dans le projet en discussion ne contredit pas le raisonnement du préopinant. Si l'on veut par exemple faire des enquêtes dans le domaine de l'emploi, il ne faut préciser qu'un seul domaine couvert, à savoir l'emploi.

L'amendement nº 85 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 86, qui vise à remplacer le mot « enquête » par le mot « recherche ».

L'amendement nº 86 est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent l'amendement nº 87, qui vise à remplacer le mot « renseignements » par les mots « renseignements statistiques ».

En effet, affirme un des auteurs de l'amendement, on raie toutes les données personnelles des renseignements pris pour en faire de la sorte des séries de statistiques, comme le ministre l'a expliqué. Il est donc souhaitable de le spécifier ici, en vue de prévenir des abus.

Le ministre réplique que des statistiques découlent des renseignements. Si l'on ne peut du même coup récolter que des « renseignements statistiques », cela limite l'enquête.

L'un des auteurs de l'amendement nº 87 n'est pas d'accord. Le but des enquêtes ­ qui est de faire des statistiques ­ doit ressortir clairement du texte de loi proprement dit.

L'amendement nº 87 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent un amendement nº 88, qui tend à compléter le 1º du § 2 de l'article 9, proposé, dans le sens que les informations ne seront communiquées qu'après avis de la Commission nationale des statistiques. Cette exigence est inscrite ailleurs dans la loi du 4 juillet 1962 afin d'assurer la confidentialité des données recueillies. Il est conseillé de faire de même pour l'enquête socio-économique générale 2001.

Le ministre souligne que l'avis de la Commission nationale des statistiques est sollicité pour l'ensemble de l'enquête. Par conséquent, il ne faudra plus le solliciter chaque fois qu'on souhaite collecter des informations dans un domaine précis, dans le cadre d'un objectif défini. L'exigence proposée par l'amendement nº 88 ne ferait qu'alourdir la procédure, ce qui nuirait à son efficacité.

Un des auteurs de l'amendement réplique que c'est précisément la raison pour laquelle l'amendement nº 85 propose de parler de « domaines couverts ». L'intervenant s'étonne dès lors de devoir constater que cet amendement a été rejeté alors qu'il n'est pas du tout en contradiction avec la réponse du ministre.

L'amendement nº 88 est rejeté par 9 voix contre 2.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent un amendement nº 89, qui tend à supprimer le 2º du § 2 de l'article 9 proposé.

Un des auteurs de l'amendement renvoie à la justification de celui-ci, qui reprend l'observation que le Conseil d'État a faite à ce sujet.

Le ministre n'est pas d'accord sur l'observation du Conseil d'État. En effet, il faut préciser, dans la loi, qui peut disposer des informations obtenues et quel est le champ d'application de la loi en ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales.

Un auteur de l'amendement nº 89 réplique que, dans la phrase introductive du § 2 de cet article, il est déjà précisé que l'INS reçoit, sans aucune formalité, l'accès aux données détenues par les administrations et les autorités publiques. Au 2º du § 2, il est cependant question également de personnes physiques. Il s'agit d'une contradiction dans le texte qu'il y a lieu de corriger.

Le ministre signale que, dans les banques de données qui sont créées par l'INS, il y peut y avoir des catégories spéciales de personnes physiques ou de personnes morales qui ont ou qui n'ont pas accès à cette information. Ces catégories de personnes doivent être précisées.

L'amendement nº 89 est retiré.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent un amendement nº 90, qui tend à supprimer le mot « éventuelles » au 3º du § 2 de cet article. Les données statistiques sont évolutives par définition. Du point de vue linguistique, il n'est pas nécessaire de parler de « mises à jour éventuelles ». En effet, il y aura de toute façon des mises à jour.

Le ministre précise que le projet de loi même ne fixe pas la périodicité des mises à jour. Lorsqu'un événement se produit qui a des conséquences sur la vie socio-économique du pays, cette disposition permettra d'anticiper l'événement et de ne pas se tenir à une périodicité stricte pour la mise à jour des données. D'où l'emploi du mot « éventuelles ».

Un auteur de l'amendement nº 90 se demande si, dans ces conditions, il est encore utile de parler de périodicité.

Le ministre estime que oui. Le mot « périodicité » fait référence à une forme de programmation dans la mise à jour des données. Le cas échéant, il faut pouvoir y déroger en fonction de certains événements.

Le préopinant n'est pas convaincu par la réponse du ministre. Il croit au contraire qu'il y a une contradiction entre les mots « éventuelles » et « périodicité », tels que le ministre les a commentés. Lorsqu'on dit qu'une chose surviendra « éventuellement », cela veut dire qu'elle n'est pas programmée.

Le ministre réplique qu'il faut prévoir la possibilité de mettre à jour certaines données deux fois par an au lieu de l'adaptation annuelle proposée. Telle est la portée du mot « éventuelles ».

L'amendement nº 90 est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 21bis

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 58 qui vise à modifier l'intitulé du chapitre III de la loi du 4 juillet 1962 en fonction de l'intention du gouvernement de procéder à une enquête socio-économique générale.

L'amendement nº 58 est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.

M. Barbeaux et Mme Willame-Boonen déposent un amendement nº 93 qui vise à adapter l'article 10 de la loi du 4 juillet 1962 en remplaçant les mots « recensements généraux » par les mots « enquête socio-économique générale ». Cette modification est logique à la lumière de l'adaptation proposée de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962, qui conserverait sa cohérence grâce à elle.

Le ministre reconnaît que le raisonnement des auteurs de l'amendement nº 93 est logique, mais rappelle son intention d'élaborer une législation tout à fait neuve. Il va de soi que l'on veillera à cette occasion à garantir la cohérence interne.

Un des auteurs de l'amendement nº 93 constate qu'il n'est pas question de nouvelle législation dans l'exposé des motifs du projet de loi à l'examen. L'adoption de l'amendement permettrait d'éviter des problèmes au cours de la période intermédiaire.

Le ministre estime qu'une référence au présent rapport suffit. Son intention ne doit pas être mentionnée dans le dispositif du texte de loi.

L'amendement nº 93 est rejeté par 8 voix contre 2.

Article 21ter (nouveau)

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 59 qui vise à remplacer l'article 10 de la loi du 4 juillet 1962.

L'amendement proposé est rejeté par 8 voix et 2 abstentions.

Article 22

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 54 qui vise à supprimer l'article 22 proposé.

L'article tend à ne pas rendre applicables aux demandes qu'introduit l'INS les formalités prévues par les articles 5 à 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'auteur se demande à cet égard pourquoi le législateur commence par créer une Commission de la protection de la vie privée pour disposer ensuite au moment où elle pourrait remplir sa mission et rendre un avis, qu'elle ne doit pas le faire.

L'auteur estime qu'un contrôle unique de cette demande d'accès au Registre national par des spécalistes désignés par le législateur, à savoir, avec la Commission de la protection de la vie privée, ne posera aucun problème; elle se demande toutefois pourquoi cette autorisation est ici contournée.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent un amendement nº 91 qui prévoit également la suppression de l'article 22.

Ces auteurs estiment, eux aussi, que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée est très important. Ils renvoient aussi, pour leur justification, à celle de l'amendement précédent et notent que cette disposition peut constituer un dangereux précédent.

Le ministre demande néanmoins de rejeter l'amendement.

Les deux amendements sont rejetés par 9 voix contre 2.

Article 23

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 55 tendant à supprimer l'article 23 proposé.

Pour compléter ses données, l'INS veut pouvoir faire appel également aux données collectées par la Banque-carrefour. La procédure prévue par l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990, qui passe par une autorisation de principe du comité de surveillance, est toutefois supprimée par l'article 23. L'auteur estime que cette disposition n'est pas utile et il propose donc de la supprimer.

Mme Willame et M. Barbeaux déposent un amendement nº 92, qui tend également à supprimer l'article 23.

Le membre juge cette disposition contraire à l'article 22 de la Constitution ainsi qu'à l'article 8 de la CEDH.

Le ministre demande que l'on rejette également cet amendement.

Les deux amendements sont rejetés par 8 voix contre 2.

Article 75

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 56, qui tend à subordonner l'entrée en vigueur de l'article à l'approbation formelle de la Commission européenne.

L'auteur de l'amendement déclare qu'un avis négatif de la Commission empêcherait l'application de l'article en question et qu'il y a lieu d'éviter ce genre de choses dans un texte de loi.

Le ministre répond que cet avis a déjà été approuvé de manière informelle et c'est pourquoi il est convaincu que l'article ne posera pas de problèmes.

Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux déposent un amendement nº 96 qui tend à supprimer l'article 75.

Il font valoir que l'acte formel de vote sur la présente loi précède l'acte formel d'émission de l'avis et que cette chronologie n'est pas correcte.

Les deux amendements sont rejetés par 8 voix contre 2.

L'ensemble des articles envoyés à la présente commission est adopté par 7 voix contre 2.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

Le rapporteur,
Louis SIQUET.
Le président,
Paul DE GRAUWE.

La commission accepte les corrections de texte suivantes :

Article 6

Au § 8 de l'article 92quinquies proposé, supprimer les mots « de la loi ».

Article 18

Libeller cet article comme suit :

« Art. 18. ­ À l'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919, relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifiée par la loi du 21 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) le texte des §§ 1er et 2 formeront le § 1er, étant entendu que dans le § 2 actuel, les mots « Les dispositions du § 1er » sont remplacés par les mots « Les dispositions de l'alinéa 1er »;

B) l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. Le Roi peut, dans les matières visées au § 1er, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ces traités.

Ces mesures peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales.

Le présent paragraphe constitue, à partir de son entrée en vigueur, l'un des fondements légaux de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. »

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


Voir le doc. nº 2-600/7


ANNEXE


Résidence du premier ministre

le 4.12.00

Les soussignés,

Guy Verhofstadt, Premier ministre

Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères

Johan Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration et de l'Économie sociale

Magda Aelvoet, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement

André Flahaut, ministre de la Défense

Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques

Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable

Vera Dua, ministre de ]'Environnement et de l'Agriculture

Dirk Van Mechelen, ministre de l'Économie,

Michel Foret, ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement

Didier Gosuin, ministre de l'Environnement

W. Draps, ministre de l'Aménagement du territoire

1. Approuvent la fixation d'une norme santé d'exposition à un ensemble de radiations non ionisantes (antennes GSM, réseau Astrid, Radar militaire ...) en Belgique, avec un facteur de précaution quatre fois supérieur à la norme OMS.

2. À cette fin, cette norme est fixée à titre temporaire dans l'attente des résultats des études scientifiques en cours, menées par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et l'UE (l'Union européenne). Cette norme est fixée à un coeficient de précaution de 1/200, ce qui signifie pour la fréquence 900 MHz, 20,6 V/m.

3. Cette norme sera, le cas échéant, revue en fonction des résultats des études précitées.

4. L'IBPT effectuera les mesures de contrôle sur le terrain, en garantissant ainsi une pleine information objective à la population concernée.

5. Préalablement à tout projet d'implantation d'une antenne ou d'une autre type d'installation, la population sera informée de la nature et des caractéristiques de celle-ci, des mesures ex ante et a posteriori inclues. Cette procédure est exécutée par l'IBPT à charge des opérateurs.