2-244/7 | 2-244/7 |
28 NOVEMBRE 2000
Art. 2
Remplacer les mots « un tiers » par les mots « un médecin ».
Justification
Cette proposition de loi ne visant que l'acte pratiqué par un médecin, il y a lieu d'être clair sur la portée du texte dès la définition.
| Nathalie de T' SERCLAES. |
Art. 2
Remplacer le mot « intentionnellement » par le mot « sciemment ».
| Philippe MAHOUX. Jeannine LEDUC. Myriam VANLERBERGHE. Philippe MONFILS. Jacinta DE ROECK. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 59 de M. Vandenberghe et consorts)
Art. 3
À l'article 3 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. À l'alinéa premier, remplacer les mots « ayant pour effet d'abréger la vie », par les mots « susceptibles d'abréger la vie »;
B. Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Le dossier médical de la personne décédée doit faire ressortir que :
1º le patient a été informé, de manière correcte et adéquate, des actes ou traitements médicaux envisagés et des risques et avantages qu'ils comportent, ainsi que des possibilités thérapeutiques ou palliatives alternatives;
2º le patient a donné son consentement libre et éclairé à l'acte ou au traitement médical envisagé;
3º au moins un autre médecin a été consulté;
4º la personne désignée par le patient ou sa famille proche ont, dans la mesure du possible, été informées de la décision envisagée et ont eu l'occasion d'exprimer leur avis.
Le cas échéant, le médecin consulte des membres de l'équipe soignante ou de l'équipe palliative qui entourent le patient.
Si le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté, le médecin doit, en outre, avoir pris en considération ses souhaits précédemment exprimés.
L'article 76bis, quatrième alinéa, du Code civil est applicable. »
Justification
A. Les décisions visées sont les décisions ayant pour but d'interrompre un traitement ou de s'abstenir d'appliquer un traitement (décisions parfois qualifiées d'euthanasie passive), les décisions de désescalade thérapeutique, ainsi que l'administration de traitements pouvant avoir pour effet secondaire non recherché d'abréger la survie du patient [actes parfois qualifiés improprement d'euthanasie (active) indirecte] applicables au patient en fin de vie.
Pour les auteurs du sous-amendement, les mots « susceptibles d'abréger la vie » se rapportent à toutes les décisions visées et pas seulement au dernier cas (traitement analgésique). Ces mots traduisent mieux la différence qu'il y a entre ce type de décisions et les décisions de pratiquer une euthanasie volontaire (ou active directe).
B. Ce deuxième alinéa a été amendé dans un souci de protection des droits du patient. Il est précisé que si le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté, le médecin prend en considération ses souhaits anticipés. La consultation d'au moins un confrère, même si le patient est conscient, correspond à l'article 97 de l'actuel Code de déontologie. La consultation de l'équipe soignante ou de l'équipe palliative n'est pas obligatoire. Dans certains cas, l'avis de l'équipe palliative peut s'avérer utile, notamment pour les traitements anti-douleur pouvant avoir pour effet secondaire non recherché de hâter le décès ou pour administrer les traitements propres à adoucir la fin de vie en cas d'abstention ou d'interruption de traitement.
| Clotilde NYSSENS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 95 de M. Galand)
Art. 2
Compléter l'ajout proposé par les mots « et rebelles à tout traitement ».
| Hugo VANDENBERGHE. Ingrid van KESSEL. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 101)
Art. 2
Dans le texte français de cet article, remplacer le mot « intentionnellement » par le mot « sciemment ».
Justification
Selon le Dictionnaire juridique, le mot « sciemment » est traduit en néerlandais, dans de nombreux textes de loi, par le mot « opzettelijk ». Celui-ci rend mieux, à mon avis, la signification du mot « sciemment » et est plus clair que le mot « bewust ». Ce dernier implique que l'on pourrait considérer comme une euthanasie d'autres actes concernant la fin de vie.
| Patrik VANKRUNKELSVEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 1er de cet article, deuxième tiret, remplacer les mots « la demande est formulée de manière expresse, volontaire, non équivoque, mûrement réfléchie, répétée et persistante » par les mots « la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée ».
Justification
Les termes « expresse, non équivoque, persistante » n'ajoutent rient au caractère « volontaire, réfléchi et répété » de la demande du patient, mais leur interprétation risque de donner lieu à des arguties juridiques et ne peut être prouvée que par des témoignages de nature à compromettre le respect de la vie privée. À cet égard, il convient d'ailleurs de tenir compte du problème de la vie privée du patient et de la complexité inhérente à l'obligation, pour le médecin, de consigner les procédures dans le dossier médical.
Lorsqu'une demande d'euthanasie est formulée par un patient capable et conscient, le médecin est confronté :
à un problème médical : « la situation sans issue d'une maladie incurable »,
à un problème moral : « la souffrance insupportable »,
à un problème juridique.
Tous les éléments des actes euthanasiques sont consignés en détail. Toute indication incomplète peut être retenue à charge du médecin. Toute erreur d'appréciation, tout élément non communiqué, tout manquement pourraient conférer à l'acte euthanasique la qualification de crime.
La loi sur l'euthanasie ne doit pas être inutilement complexe; elle doit, au contraire, être exécutable et humaine, D'après la conception qui sous-tend la proposition de loi, le médecin qui fait preuve de la prudence requise dans l'exercice de sa profession, ne doit être passible d'aucune poursuite. Tel est le fondement de notre pensée. Le médecin doit être soustrait au statut de criminel. Le médecin doit pouvoir être interpellé sur la base de ce qui est véritablement en cause. Il est clair que le médecin confronté à des risques excessifs sur le plan pénal n'accédera pas aux demandes d'euthanasie formulées par le patient, fussent-elles jutifiées, ou qu'il ne déclarera pas l'euthanasie pratiquée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 14 de M. Mahoux et consorts)
Art. 3
Au § 3, 1º, de cet article, remplacer les mots « informer complètement le patient de tous les aspects de son état de santé » par les mots « informer le patient de son état de santé ».
Justification
Informer le patient de son état de santé :
Informer le patient complètement sur tous les aspects de son état de santé est une chose impossible dans la pratique. Le médecin transmet ses informations du mieux qu'il peut, le patient les interprète du mieux qu'il peut.
Voir également la justification de l'amendement nº 105.
| Jan REMANS. Jeannine LEDUC. Jacinta DE ROECK. Philippe MAHOUX. Philippe MONFILS. Myriam VANLERBERGHE. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 94 de M. Vandenberghe et consorts)
CHAPITRE PREMIERter (nouveau)
Apporter à l'article 2ter proposé les modifications suivantes :
A. Insérer les mots « § 1er » devant l'alinéa 1er.
B. Compléter cet article comme suit :
« § 2. Tout patient peut, de la manière qu'il juge appropriée, élaborer des directives écrites relatives à l'application des décisions visées au § 1er et de tout autre traitement médical, à l'exception de l'acte pratiqué par un médecin qui met fin intentionnellement et activement à la vie, pour le cas où il ne serait plus lui-même en état de faire connaître ses souhaits. Ce document n'a pas valeur obligatoire pour le médecin traitantt et ne peut être pris en compte qu'à la condition que les directives en question soient de date récente et aient été rédigées à un moment où le patient était en mesure de comprendre pleinement la portée de sa maladie ainsi que son évolution.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 1er, l'Ordre des médecins fixe de manière uniforme les conditions dans lesquelles l'arrêt ou l'abstention d'un traitement médical, la cessation progressive d'une thérapie ou un traitement analgésique justifié du point de vue de la médecine actuelle et ayant pour effet d'abréger la vie peuvent être pratiqués, eu égard au dernier état de l'art de guérir et de l'art infirmier. »
Justification
1. Concernant le § 2 :
Presque tous les témoins ont reconnu durant les auditions qu'une déclaration de volonté pouvait être un élément important dans la prise de décisions médicales en fin de vie, lorsque le patient n'est plus en état de manifester sa volonté. La déclaration de volonté a cependant surtout été jugée utile pour les choix de traitement et d'orientation qui sont beaucoup plus importants pour les soins palliatifs et terminaux au quotidien. Le patient veut-il encore être nourri ou hydraté artificiellement ? Le patient en phase terminale veut-il encore être réanimé ou ventilé artificiellement ? Le patient veut-il que les médecins continuent à appliquer toutes les thérapies possibles ?
La déclaration de volonté peut donc être un moyen de communication entre le patient, la famille et les thérapeutes (Van den Eynden). C'est dans le même ordre d'idées que se situe le « protocole de détresse », tel le qu'il est appliqué notamment pour les soins en première ligne et les soins à domicile (Cambron-Diez). Ce protocole de détresse garantit la transparence et la sécurité au patient en situation de crise et constitue une directive pour le médecin et le personnel soignant.
C'est la raison pour laquelle il convient de prévoir que le patient pourra élaborer des directives écrites relatives à l'application des actes médicaux en principe autorisés, pour le cas où il ne serait plus lui-même en état de faire connaître ses souhaits.
Toutefois, cette déclaration de volonté ne peut avoir aucune force juridique contraignante pour le médecin ni davantage être utilisée en ce qui concerne la demande d'euthanasie active.
Lorsqu'un patient est incapable de s'exprimer, le devoir de l'État, qui en de protéger la vie, doit en effet primer de manière inconditionnelle.
La troisième proposition de l'avis du Comité consultatif de bioéthique disposait :
« L'interdiction légale de l'homicide est une caractéristique essentielle de l'État de droit. Même en présence d'une directive anticipée demandant un arrêt actif de la vie, il n'est jamais permis d'accéder à cette requête de personnes incapables de manifester leur volonté, et ce d'autant moins qu'une directive anticipée ne peut jamais prévoir une situation de détresse concrète. La valeur éminente de la vie constitue le fondement naturel de tous les autres droits de la personne humaine. La pratique médicale dispose d'un vaste arsenal de possibilités permettant de trouver une solution adéquate aux situations problématiques des patients incapables en fin de vie. Tout cela peut se faire dans un climat ouvert de communication avec la personne de confiance (éventuelle) et les proches, de même qu'avec le personnel soignant, en prenant bien sûr sérieusement en considération les souhaits que le patient aurait exprimés antérieurement. La décision finale appartient au médecin, mais elle doit toujours rester inspirée par un souci de responsabilité, de bons soins et de proche présence envers le patient (incapable) parvenu au stade terminal. Des directives données anticipativement ne peuvent cependant jamais saisir la complexité de l'« ici et maintenant » ni constituer un code de comportement contraignant pour des situations imprévues. La créativité dans la pratique médicale quotidienne s'affine constamment à l'épreuve des vicissitudes de l'existence. La vraie démocratie implique que nul ne peut s'arroger le droit de juger de la valeur de la vie d'autrui. L'interdit général s'appliquant à l'arrêt actif de la vie des personnes incapables est une condition sine qua non pour préserver les droits des plus faibles et donc aussi, à vrai dire, pour protéger les valeurs démocratiques fondamentales de notre société. »
L'amendement dispose donc que la déclaration de volonté doit être de date récente et avoir été rédigée à un moment où le patient était en mesure de saisir pleinement la portée de sa maladie ainsi que son évolution. De plus, les conditions d'admissibilité de fond applicables à l'acte pratiqué par un médecin qui met fin intentionnellement et activement à la vie doivent être remplies, en ce sens qu'il doit s'agir d'un patient en phase terminale se trouvant dans une situation médicale sans issue.
3. Concernant le § 3 :
La troisième proposition de l'avis du Comité consultatif de bioéthique ainsi que les auditions ont montré que la problématique de l'euthanasie et toute tentative de réglementation en la matière doivent nécessairement s'envisager dans la perspective de toutes les autres décisions médicales en fin de vie.
Les soins palliatifs ont eux aussi leurs limites et d'aucuns ont fait état, durant les auditions, de « l'acharnement palliatif ». En effet, les soins palliatifs n'excluent pas certains actes médicaux en fin de vie. Les patients souhaitent en outre être protégés contre l'acharnement thérapeutique qui ne tient pas compte de leur vision des choses.
Durant les auditions, des personnes telles que le professeur Schotsmans et le docteur Van den Eynden ont plaidé pour que, outre les conditions de protection du patient par rapport à ces décisions médicales en fin de vie, on prévoie une certaine régulation en uniformisant les directives et les codes. Alors que le professeur Vanneste et le docteur Vandeville préfèrent que ces codes soient imposés comme une obligation légale, M. Adams considère que « si par régulation des actes médicaux en fin de vie, on entend que la nouvelle législation doit régler cette matière de manière extensive, y compris en prévoyant un régime de maintien judiciaire, on fait fausse route ».
En effet, un système de contrôle répressif n'est pas souhaitable tant qu'il n'y a pas d'indications justifiant une méfiance générale à l'égard des médecins. Il est essentiel que la confiance dans le médecin soit confirmée même dans ces circonstances : c'est pourquoi il appartient à catégorie professionnelle que constituent les médecins de donner corps à cette réglementation, dans le respect des droits du patient, par le biais de la déontologie médicale. Cette mission doit être inscrite dans la loi afin que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions médicales visant à assurer une fin de vie dans la dignité, ne manquent pas d'être effectivement précisées.
| Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Ingrid van KESSEL. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 107 de M. Vandenberghe et consorts)
CHAPITRE PREMIERter (nouveau)
Au § 3 proposé, remplacer les mots « Ordre des médecins » par les mots « Académie royale de médecine ».
| Hugo VANDENBERGHE. Ingrid VAN KESSEL. Mia DE SCHAMPHELAERE. |