(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Les livraisons de biens soumis à accises et qui ont été placés dans des endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b, de la directive 92/12/CEE sont-elles exemptées de TVA lorsque le régime de cet entrepôt est maintenu ?
À quel moment et par qui la TVA doit-être acquittée lorsque ces biens cessent d'être couverts par le régime organisé par l'article 4, b, de la directive 92/12/CEE ?
L'exemption de TVA est-elle maintenue lorsque de tels biens sont transférés vers un autre entrepôt fiscal situé en Belgique ?
Réponse : Pour l'application du Code de la TVA, il y a lieu d'entendre par « produits soumis à accise » les produits suivants, tels que définis par la réglementation édictée par les Communautés européennes :
a) les huiles minérales;
b) l'alcool et les boissons alcooliques;
c) les tabacs manufacturés.
L'article 39quater, § 2, 1º, du Code de la TVA stipule que les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b), de la directive 92/12/CEE sont considérés comme entrepôts autres que douaniers pour les produits soumis à accise.
Il s'ensuit que l'application du régime d'exemption de la TVA organisé en matière d'entrepôt autre que douanier par l'article 39quater du Code de la TVA s'applique d'office pour les produits soumis à accises visés par ce régime et qui se trouvent dans de tels endroits en suspension de l'accise.
L'arrêté royal nº 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier pris en exécution de l'article 39quater du Code de la TVA permet le placement sous le régime des biens soumis à accise suivants :
pour les produits importés :
· les huiles minérales;
· les alcools et les boissons alcooliques;
· les tabacs manufacturés;
pour les produits nationaux et communautaires :
· les huiles minérales désignées par le code 2707 de la nomenclature combinée ainsi que les huiles brutes de pétrole désignées par les codes 2709 à 2711.
Compte tenu de ce qui précède, il peut être répondu comme suit aux questions posées par l'honorable membre.
Les livraisons des biens soumis à accises autres que ceux énumérés à l'arrêté royal nº 54 précité qui ont été placés dans des endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b), de la directive 92/12/CEE sont soumises au régime commun de la TVA.
Les livraisons des biens soumis à accises énumérés à l'arrêté royal nº 54 précité qui ont été placés dans des endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b), de la directive 92/12/CEE sont exemptées de la TVA en vertu de l'article 39quater, § 1er, 2º, du Code de la TVA lorsque le régime de cet entrepôt est maintenu.
Si, après avoir fait l'objet de livraisons exemptées par l'article 39quater, § 1er, 2º, du Code de la TVA, les biens cessent d'être couverts par le régime organisé par l'article 4, b), de la directive 92/12/CEE, ces biens sortent du régime de l'entrepôt autre que douanier qui prend fin à ce moment.
Lorsque la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier est la conséquence de la livraison des biens à titre onéreux, les règles normales en vigueur pour les livraisons à l'intérieur du pays sont applicables à cette livraison (moment d'exigibilité de la taxe, redevable, ...) de même que toutes les exemptions qui peuvent éventuellement s'y rapporter (articles 39, 39bis, 39quater et 42 du Code de la TVA). Aucune régularisation de l'exemption appliquée aux opérations effectuées sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ne doit être effectuée dans ce cas.
Par contre, lorsque la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier est la conséquence de leur enlèvement par leur propriétaire indépendamment de toute transaction commerciale, la livraison consentie à cette personne sous le régime d'exemption prévu par l'article 39quater, § 1er, 2º, du Code de la TVA doit faire l'objet d'une régularisation. Étant donné que le cocontractant du fournisseur est désigné par l'article 51, § 2, 3º, du Code de la TVA comme redevable de la taxe pour les livraisons de biens visées à l'article 39quater du Code de la TVA, il appartient à ce propriétaire d'effectuer la régularisation de la taxe qui devient exigible au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier conformément à l'article 9 de l'arrêté royal nº 54 précité.
Cette régularisation ne doit toutefois avoir lieu que si les biens restent en Belgique ou sont considérés comme tels suite à leur transfert vers un autre État membre de la Communauté dans le cadre d'une des opérations visées à l'article 12bis, alinéa 2, 5º, 6º ou 7º, du Code de la TVA.
Lorsque des biens soumis à accises visés par le régime d'exemption prévu par l'article 39quater du Code de la TVA sont transférés d'un endroit défini comme entrepôt fiscal par la directive 92/12/CEE vers un autre entrepôt fiscal situé en Belgique, que ce transfert découle de la livraison des biens en cause ou du simple déplacement de ceux-ci par la volonté de leur propriétaire, le maintien de l'exemption de la TVA connaît certaines restrictions.
Ces restrictions résultent des dispositions régissant le fonctionnement du régime de l'entrepôt autre que douanier déjà rappelées ci-avant, à savoir, d'une part, que le placement sous le régime de biens soumis à accise nationaux ou communautaires est limité aux huiles minérales et aux huiles brutes de pétrole désignées par les codes 2707, 2709, 2710 et 2711 de la nomenclature combinée et, d'autre part, que l'enlèvement des biens de l'entrepôt fiscal dans lequel ils se trouvent met fin au régime de l'entrepôt autre que douanier.
Il s'ensuit que le régime de l'entrepôt autre que douanier ne saurait être maintenu lors du transfert d'un bien soumis à accise d'un entrepôt fiscal vers un autre entrepôt fiscal situé en Belgique qu'à l'égard des seules huiles précitées.
La livraison de ces biens qui entraîne leur transfert d'un entrepôt à l'autre est en principe soumise à la TVA mais elle est exemptée par l'article 39quater, § 1er, 1º, du Code de la TVA puisqu'il s'agit d'une livraison de biens qui participe à leur replacement sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.
Si ce transfert a lieu en dehors de toute transaction commerciale par leur propriétaire, la taxe devient exigible en sortie du premier entrepôt sur la livraison consentie à cette personne. Cette opération ne participant pas en soi au déplacement des biens dans le second entrepôt, elle ne peut bénéficier, le cas échéant, que des autres exemptions prévues pour les livraisons à l'intérieur du pays (par exemple les exemptions prévues par l'article 42 du Code de la TVA).