Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-25

SESSION DE 2000-2001

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 653 de M. de Clippele du 15 mai 2000 (Fr.) :
TVA. ­ Litiges. ­ Saisies conservatoires pratiquées par l'administration. ­ Contrôle judiciaire.

Dans un arrêt du 18 décembre 1997, en cause garage Molenheide, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que le droit communautaire s'opposait à ce que des dispositions telles que reprises dans l'article 8 (1), § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal nº 4 d'exécution du Code TVA soient appliquées sans la possibilité d'un contrôle judiciaire.

Quelles mesures avez-vous prises pour mettre en oeuvre l'arrêt de la Cour ?

Par ailleurs, il me revient que votre administration continue non seulement à opérer de telles consignations, mais qu'en cas de litiges devant les tribunaux, elle n'hésite pas à procéder à des saisies conservatoires pour des montants nettement plus importants que ceux nécessaires pour garantir des litiges en cours.

Avez-vous donné des instructions en ce sens ?

En cas de réponse négative, avez-vous l'intention de réagir contre de telles pratiques si elles étaient portées à votre connaissance ?

Réponse : Il convient tout d'abord de souligner que l'arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la Cour de justice des Communautés européennes admet la légalité des retenues de crédits d'impôt TVA pratiquées par l'administration sur la base de l'article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA et de l'article 8/1, § 3, de l'arrêté royal nº 4. En effet, selon la Cour de justice des Communautés européennes, l'article 18 de la sixième directive ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de retenues de crédits d'impôt TVA.

Toutefois, lorsque l'administration met en oeuvre la retenue de crédits d'impôt TVA, il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité du droit européen. À cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes précise dans son arrêt que, « afin de contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit à déduction, l'existence d'un contrôle juridictionnel effectif est nécessaire tant dans le cadre des recours au fond que dans celui des recours devant le juge des saisies ».

La position de la Cour est conforme à celle de l'administration. En effet, dans l'état actuel de la législation, le juge des saisies est compétent pour vérifier si la procédure et les conditions prescrites par l'article 8/1, § 3, de l'arrêté royal nº 4 pour effectuer la retenue de crédits d'impôt TVA ont été respectées. Si tel n'est pas le cas, le juge des saisies peut ordonner la mainlevée de la retenue.

Seules les dispositions de l'alinéa 10 de l'article 8/1, § 3, de l'arrêté royal nº 4 qui empêcheraient le juge des saisies d'apprécier la situation, pour autant que les données résultant de l'échange de renseignements entre les différents États membres de la Communauté ne soient pas encore reçues ou durant une perquisition du parquet ou une enquête judiciaire du juge d'instruction, pourraient être considérées comme contraires au droit communautaire et plus précisément à l'article 18 de la sixième directive.

« La seule absence de conformité à la directive de l'alinéa 10 de l'article 8/1, § 3, de l'arrêté royal nº 4, dont l'application doit être écartée par la Cour selon l'enseignement de la Cour de justice n'a cependant pas pour effet de rendre contraire à la directive la totalité de l'article ou de l'arrêté et plus précisément d'interdire le système de la retenue, dont la Cour de justice des Communautés européennes a admis le caractère conforme au droit communautaire, retenue qui reste par ailleurs conforme à la loi d'habilitation. » (Liège, 26 juin 1998).

De plus, il ne peut être nié qu'une certaine controverse existe dans la jurisprudence quant à la validité de la procédure de retenue de crédits d'impôt.

En conséquence, l'administration recherche donc pour l'instant dans quelle mesure et de quelle manière l'article 8/1 de l'arrêté royal nº 4 devrait, le cas échéant, être adapté en vue, d'une part, de rencontrer les enseignements de la jurisprudence (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 décembre 1997 et arrêt de la Cour d'arbitrage du 7 juillet 1998), et, d'autre part, d'assurer un équilibre entre la protection effective des droits des contribuables et le droit pour l'État de garantir le recouvrement de certaines créances fiscales contestées ou d'exclure le remboursement de crédits d'impôt fictifs.

Dans cette attente, le recours à la saisie-arrêt conservatoire de droit commun peut constituer, dans certaines hypothèses, une alternative à la retenue de crédits d'impôt TVA. Si tel est le cas, les dispositions prévues par le Code judiciaire garantissent le respect des droits des contribuables saisis. Toutefois, aucune instruction en ce sens n'a été donnée.