2-422/10

2-422/10

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

30 NOVEMBRE 2000


Projet de loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire


Procédure d'évocation


TEXTE AMENDÉ PAR LE SÉNAT ET RENVOYÉ À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est inséré dans la quatrième partie, livre II, titre II, du Code judiciaire, un chapitre Ierbis, rédigé comme suit :

« Chapitre Ierbis : La médiation en matière familiale.

Art. 734bis. ­ § 1er. Selon les modalités du § 3, un médiateur en matière familiale peut être désigné lorsque le juge connaît :

1º de demandes relatives :

a) aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre 1er du Code civil;

b) au titre Vbis du livre III du même Code;

de demandes formées en vertu des sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;

de demandes découlant de la cohabitation de fait.

§ 2. Le médiateur en matière familiale est désigné par le juge à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord des parties.

Le juge peut seulement désigner un médiateur en matière familiale sur lequel les parties marquent leur accord.

§ 3. La décision selon laquelle un médiateur en matière familiale est désigné est une décision avant dire droit au sens de l'article 19, alinéa 2.

La décision fixe la date à laquelle l'affaire est remise.

Le greffier transmet sans délai la décision par simple lettre au médiateur en matière familiale, aux parties et à leurs avocats.

Le médiateur en matière familiale fait connaître sans délai au juge et aux parties son acceptation ou son refus motivé.

§ 4. Pendant la procédure de médiation, chacune des parties peut ramener la cause devant le juge, par simple demande adressée au greffe ou, le cas échéant, par dépôt de conclusions au greffe. L'affaire est fixée à une audience qui a lieu dans les quinze jours du dépôt de la demande ou des conclusions.

Le greffier informe sans délai et par simple lettre les parties et leurs avocats de la date à laquelle l'audience sera tenue. »

§ 5. Au plus tard à l'audience visée au § 4, alinéa 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation.

En cas de désaccord, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

En cas d'accord complet ou partiel et après avis du procureur du Roi, le juge vérifie si les intérêts des enfants sont respectés. [...]

En cas d'accord complet, les parties adressent au juge, au plus tard à l'audience, des conclusions d'accord signées par elles.

Dans ce cas, le juge acte l'accord conformément à l'article 1043.

En cas d'accord partiel, les parties adressent au juge, conformément à l'alinéa 4, des conclusions visant les points sur lesquels un accord est intervenu.

Dans ce cas, le juge acte l'accord partiel. Pour les autres points litigieux, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

Art. 734ter. ­ § 1er. Le Roi détermine la manière dont le médiateur en matière familiale sera rétribué pour ses prestations, le mode selon lequel le médiateur en matière familiale taxe la rétribution ainsi que la manière dont les parties en sont informées.

§ 2. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rétribution du médiateur en matière familiale. La provision est à charge des parties à parts égales, sauf si les parties en décident autrement.

§ 3. Les parties déterminent librement entre elles la répartition de la charge de la rétribution de la médiation en matière familiale.

À défaut d'accord, cette rétribution est répartie à parts égales, à moins que le juge n'estime devoir en décider autrement, compte tenu notamment de la situation des parties.

Art. 734quater. ­ § 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs en matière familiale :

1º les avocats ayant suivi une formation spécifique à cet effet, dispensée par ou en collaboration avec les autorités visées à l'article 488, et agréés à cet effet par ces autorités;

2º les notaires ayant suivi une formation spécifique dispensée par la Chambre nationale des notaires et agréés à cet effet par cette chambre;

3º les personnes physiques ayant suivi une formation spécifique et agréées à cet effet par les autorités compétentes.

§ 2. Le Roi peut, après avoir consulté les autorités visées à l'article 488, la Chambre nationale des notaires et les autorités compétentes visées au § 1er, 3º, déterminer les critères d'agrément spécifiques pour la médiation en matière familiale.

Art. 734quinquies. ­ Le médiateur en matière familiale peut être récusé conformément aux articles 966, 970 et 971.

Art. 734sexies. ­ Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation en matière familiale sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et sont non recevables comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties et du médiateur en matière familiale pour permettre notamment au juge d'entériner les accords conclus.

En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur en matière familiale ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure judiciaire ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation en matière familiale.

L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur en matière familiale. »

Art. 3

L'article 1259 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1259. ­ Le juge peut être saisi d'une requête déposée par les parties en application de l'article 1288bis.

Dans ce cas, le juge ordonne que la cause soit rayée du rôle. Le greffe fixera la procédure pour cette requête en fonction des articles 1288ter et suivants. »

Art. 4

L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, renuméroté par la loi du 10 octobre 1967, remplacé par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant :

« Aucun droit n'est perçu pour la cause visée à l'article 1259 du Code judiciaire. »

Art. 5

L'article 665 du Code judiciaire est complété comme suit :

« 5º à la procédure de médiation en matière familiale. »

Art. 6

L'article 671, alinéa 1er, du même Code est complété comme suit :

« L'assistance judiciaire couvre également les frais dans le cadre de la procédure de médiation en matière familiale. »

Art. 7

Dans l'article 692 du même Code, les mots « les frais et honoraires du médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis » sont insérés entre les mots « des expertises et des enquêtes, » et les mots « , le coût des insertions ».

Le Roi prend les mesures nécessaires pour appliquer l'article 692 en ce qui concerne le médiateur en matière familiale. »

Art. 8

Dans l'article 696 du même Code, les mots « , au médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis » sont insérés entre le mot « experts » et les mots « et témoins ».

Art. 9

L'article 1018, alinéa 1er, du même Code est complété par un 7º, libellé comme suit :

« 7º les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis. »

Art. 10

Tant qu'aucun critère n'est fixé par les autorités compétentes pour l'agrément des personnes physiques visées à l'article 734quater, § 1er, 3º, du Code judiciaire et que les critères d'agrément spécifiques visés à l'article 734quater, § 2, ne sont pas déterminés par le Roi, les personnes physiques visées peuvent être désignées comme médiateurs en matière familiale si elles peuvent justifier d'une formation qui est au moins équivalente à celle des avocats et des notaires visés à l'article 734quater, § 1er, 1º et 2º, du Code judiciaire.

Art. 11

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Moniteur belge. »

Bruxelles, le 30 novembre 2000.

La première vice-présidente du Sénat,

Sabine de BETHUNE.

Le greffier du Sénat,

Willy HENRARD.