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27 JUIN 2000
La directive européenne 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 a organisé la coordination des règles relatives au droit d'auteur et aux droits voisins applicables notamment à la retransmission par câble. Ces règles ont été transposées dans la loi du 30 juin 1994, aux articles 51 à 54.
En vertu de ce système, les câblodistributeurs ne peuvent transmettre les programmes que moyennant l'autorisation expresse des sociétés de gestion collective et des organismes de radiodiffusion concernés, autorisations qui doivent faire l'objet d'accords collectifs écrits entre les parties.
En pratique, il s'avère que le renouvellement de ces accords suscite de graves difficultés. À l'heure actuelle, et depuis pratiquement quatre ans, il n'existe plus d'accord collectif entre titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, et câblodistributeurs.
Bien plus, ceux-ci continuent à encaisser des abonnés le montant des droits d'auteur qu'ils conservent et qu'ils ne versent pas aux sociétés de gestion collective alors que la loi a investi ces sociétés de la mission de gérer et de répartir ces droits aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins (à l'exception de ceux revenant aux organismes de radiodiffusion).
Manifestement, les câblodistributeurs se sont installés dans cette situation. Les câblodistributeurs diffusent les programmes sans autorisation, les abonnés payent les droits d'auteur et les droits voisins en ignorant que ces montants ne sont pas versés à leurs bénéficiaires légaux : les auteurs et les titulaires de droits voisins ne perçoivent pas le montant qui leur revient alors que la diffusion de leurs oeuvres se poursuit. En plus, la loi a privé les auteurs et titulaires de droits voisins (à l'exception des organismes de radiodiffusion) du droit d'intervenir directement auprès des câblodistributeurs, utilisateurs de leurs oeuvres.
La directive a voulu prévenir ce type de situation.
Dans un article 12 intitulé « Prévention des abus de positions de négociation », la directive enjoint les États membres de veiller « à ce que les parties mènent de bonne foi les négociations sur l'autorisation de retransmission par câble ». Le rôle actif de l'État est souligné encore par d'autres dispositions : l'article 8 de la directive dispose que « Les États veillent à ce que les retransmissions par câble d'émissions provenant d'autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d'auteur et des droits voisins en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble. »
L'article 9 de la directive prévoit aussi que c'est aux États de veiller à ce que les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins s'exercent par l'intermédiaire obligatoire de sociétés de gestion collective.
Il faut encore souligner que le prix des abonnements (hors droits) réclamé aux abonnés est contrôlé par le ministre des Affaires économiques.
Dans ce système, l'État est donc investi d'une obligation d'intervenir à la fois pour organiser les conditions économiques de la câblodistribution, pour veiller au respect du droit des auteurs et des titulaires de droits voisins, pour assurer que la négociation des accords se mène de bonne foi et pour prévenir les abus de positions de négociation.
Le but de la présente proposition est de compléter les dispositions de la loi du 30 juin 1994, dont le dispositif n'a pas complètement transposé les objectifs de la directive tout particulièrement en ce qui concerne son article 12. Le litige persistant entre titulaires de droits et câblodistributeurs révèle la lacune de la législation sur ce point.
La proposition assure aux abonnés la poursuite de la diffusion des programmes, aux câblodistributeurs la possibilité de négocier sans la menace persistante des titulaires de droits d'une interdiction de transmission, aux auteurs, acteurs et autres titulaires de droits une rémunération provisoire de leurs oeuvres diffusées pendant la période de négociation et dès lors, un équilibre entre titulaires de droits et câblodistributeurs pendant la négociation d'un nouvel accord assurant que celle-ci se mène de bonne foi et sans abus de position dominante de l'une ou de l'autre partie.
Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, il est inséré un article 54bis libellé comme suit :
« Art. 54bis. Lorsqu'un accord autorisant la retransmission par câble prend fin sans qu'un nouvel accord ne soit conclu, les câblodistributeurs ne peuvent poursuivre la câblodistribution des programmes ou d'une partie des programmes qui faisaient l'objet de cet accord sans une autorisation provisoire expresse des titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins. Dans ce cas, et à défaut d'autre accord entre les parties, les câblodistributeurs sont tenus de verser aux titulaires de droit d'auteur et de droits voisins l'intégralité du montant des droits prévus dans le dernier accord conclu entre les parties par application de l'article 53 et de respecter les autres conditions auxquelles était soumise cette autorisation. »
Philippe MONFILS. |