Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-22

SESSION DE 1999-2000

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 792 de M. de Clippele du 20 juillet 2000 (Fr.) :
Impôts sur les revenus. ­ Commissions. ­ Bénéficiaires non-résidents.

L'article 57, 1º, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) requiert que « toutes les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels » soient justifiés par la production de fiches individuelles (281.50) et d'un relevé récapitulatif (325.50) établis dans les formes et délais déterminés par le Roi pour que ces dépenses constituent des frais professionnels.

Dans les avis antérieurs à celui du 7 mai 1999 émanant de l'administration des Contributions directes et destinés aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes commerciales, vacations, honoraires, gratifications, rétributions et avantages de toute nature, ne devaient pas faire l'objet de fiches 281.50 ni d'un relevé récapitulatif 325.50 les commissions, courtages, ristournes, gratifications, rétributions et avantages de toute nature alloués à des non-résidents (personnes physiques ou morales), pour lesquels ils constituent des bénéfices au sens de l'article 23, § 1er, 1º, du CIR 1992, lorsque :

­ ces personnes ne possèdent pas d'établissement belge au sens de l'article 229, du CIR 1992, ou d'établissement stable au sens d'une convention préventive de la double imposition internationale conclue par la Belgique;

­ ces revenus ne constituent pas des bénéfices résultant de l'aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique ainsi que de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires visés à l'article 228, § 2, 3º, a, du CIR 1992.

La dérogation susvisée ne s'appliquait cependant pas pour les personnes physiques ou morales non-résidentes dont le domicile ou le siège social était situé dans un pays faisant partie d'une liste fournie par l'administration et repris dans les avis antérieurs à celui publié en date du 7 mai 1999.

Désormais, l'exception relative à l'obligation d'établir des fiches en cas de paiements effectués à des bénéficiaires non-résidents, de même que la liste des pays pour lesquels cette obligation subsistait, ne sont plus mentionnées dans les avis adressés aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes commerciales, etc. de sorte que l'on peut raisonnablement supposer ­ bien que cela résulte pas de façon explicite des avis précités ­ que ces paiements, lorsqu'ils sont faits à des bénéficiaires non-résidents, doivent faire l'objet d'une justification au moyen des documents ad hoc.

Lorsqu'il s'agit de commissions, courtages, ristournes commerciales, etc. payés à des bénéficiaires résidents soumis à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, les instructions administratives autorisent le débiteur des revenus à n'établir de documents justificatifs que lorsqu'il n'a pas reçu et enregistré une facture du bénéficiaire pour les prestations ayant donné lieu à ces paiements.

L'avis ne précise néanmoins pas si une telle approche peut également être adoptée dans le cas de commissions, courtages, ristournes commerciales, etc. payés à des bénéficiaires non-résidents soumis à des règles comptables similaires à la loi comptable précitée.

Dans le doute, de nombreux contribuables établissent une fiche individuelle pour tout paiement de commissions, courtages, ristournes commerciales, etc. payés à des bénéficiaires non-résidents, et ce même lorsqu'ils ont reçu et enregistré une facture, afin d'éviter tout risque d'application de la cotisation de 300 %, augmentée des additionnels de crise aux montants concernés.

La lourdeur administrative issue de la difficulté d'interprétation des instructions administratives n'étant nullement justifiée objectivement, je souhaiterais demander à l'honorable ministre de bien vouloir apporter la réponse qu'il convient de donner à la question suivante.

L'approche utilisée pour les paiements de commissions, courtages, ristournes commerciales, etc. faits à des bénéficiaires résidents soumis à la loi comptable du 17 juillet 1975 qui consiste à n'établir des fiches 281.50 et un relevé récapitulatif 325.50 que lorsque le débiteur n'a pas reçu et enregistré une facture du bénéficiaire pour les prestations ayant donné lieu à ces paiements, est-elle également applicable pour des paiements similaires faits à des bénéficiaires non-résidents soumis à une législation comptable comparable ?

Je précise à l'intention de l'honorable ministre que cette question ne relève nullement d'un cas précis mais bien d'un souci de clarification générale.