Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-22

SESSION DE 1999-2000

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 638 de M. De Grauwe du 11 mai 2000 (rappel du 7 juillet 2000) (N.) :
Titres. ­ Certification. ­ Notion de contrôle. ­ Changement du contrôle.

Le 11 mai 2000, je vous ai posé, sous le nº 638 (Questions et Réponses, Sénat, nº 2-18 du 20 juin 2000, p. 798), la question suivante :

« Début novembre 1998 est entrée en vigueur la loi permettant la certification de titres en Belgique. Cette loi vise à mettre en place un cadre général pour la certification des titres en droit belge, à l'exemple de la « stichting administratiekantoor » aux Pays-Bas, et aussi à assurer la transparence fiscale des opérations de certification.

L'article 207, alinéa 3, du CIR 1992, dispose que les pertes antérieures et la déduction pour investissement reportée ne sont plus déductibles en cas de prise ou de changement du contrôle d'une société qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Pour le sens à donner à la notion de contrôle, il faut se référer à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. L'annexe à cet arrêté royal dispose expressément ce qui suit :

« 1º [...];

2º le pouvoir détenu par une personne agissant, en vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne, est censé détenu exclusivement par cette dernière (annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, chapitre III, section Ire, IV, A). »

Sur la base de cette disposition, la doctrine soutient que la certification est neutre à l'égard de la notion de contrôle et qu'elle ne peut par conséquent en aucun cas entraîner un changement de contrôle. En conséquence, un échange d'actions contre des certificats n'entraînera aucun changement de contrôle et l'article 207, alinéa 3, du CIR 1992, ne sera pas d'application.

L'honorable ministre peut-il confirmer cette interprétation ? »

Jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu de réponse à cet égard. Par conséquent, je me permets de rappeler cette question à votre attention. Puis-je connaître votre réponse très prochainement ?