Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-20

SESSION DE 1999-2000

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 571 de M. de Clippele du 7 avril 2000 (Fr.) :
Impôt des sociétés. ­ Perte de créances. ­ Admission par l'administration. ­ Preuve.

Je crois savoir qu'en matière d'impôt sur les revenus tous les moyens de preuve du droit commun sont admis, sauf le serment.

Lorsqu'une société allègue la perte d'une créance en qualité d'élément diminuant la base imposable, elle se voit systématiquement demander par l'administration des Contributions directes, la production d'une preuve de l'état de faillite du débiteur et de la perte de la créance attestée par le curateur de la faillite.

Cette exigence me semble arbitraire, irrationnelle et contraire à la jurisprudence. Arbitraire, car l'administration ne peut ajouter des conditions à celles voulues par le législateur. Irrationnelle, car le créancier malheureux ne peut rapporter ce genre de « preuve » dans de nombreux cas :

­ lorsque le débiteur n'est pas commerçant (personne physique non commerçante. ASBL, État étranger, etc.);

­ lorsque le débiteur a disparu, sans laisser d'adresse de son domicile ou de son siège;

­ lorsque le débiteur défaillant est une personne physique décédée dont les héritiers putatifs ont tous renoncé;

­ lorsque le montant de la créance est plus petit que le coût de citation du débiteur devant le juge;

­ lorsque le débiteur personne physique est dans une situation patente d'insolvabilité absolue (vivant exclusivement de l'assistance du CPAS).

Contraire à la jurisprudence, car celle-ci (je cite la cour d'appel de Bruxelles, 16 novembre 1982, Journal de droit fiscal 1983, p. 177) a reconnu que la perte d'une créance peut résulter de présomptions sérieuses de sa perte et uniquement de cela.

L'honorable ministre n'estime-t-il pas que l'attitude de l'administration, telle qu'ici évoquée, est cause de réclamations, dont l'administration pourrait faire l'économie en renonçant à une exigence inadmissible pour les contribuables ? A-t-il l'intention de donner des instructions nouvelles à son administration pour remédier à cette situation ?

Réponse : Compte tenu du libellé de la question, je suppose que l'honorable membre vise le cas d'une perte certaine et définitive sur créance.

En l'espèce, le créancier doit justifier la réalité et le montant de la perte sur créance au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun hormis le serment.

La position administrative en la matière est exposée aux nºs 24/118, alinéas 2 et 3, 48/12 et 49/19 à 22 du Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992.