2-283/6

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

2 JUIN 2000


Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 71 DE M. VANDENBERGHE

Art. 32

Remplacer l'article 23, alinéa premier, proposé par ce qui suit :

« Art. 23. ­ Les décisions de l'assemblée générale et les décisions judiciaires relatives à la dissolution ou à la nullité de l'association, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonction des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation des biens, et les décisions judiciaires visées à l'article 26octies, § 4, sont, dans le mois de leur date, déposées au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'association a son siège. La pièce déposée est conservée au dossier visé à l'article 26novies, § 1er. »

Justification

Le critère du dépôt au greffe offre une plus grande sécurité juridique que le critère du dépôt de la pièce au dossier de l'association.

Nº 72 DE M. VANDENBERGHE

Art. 37

À l'article 26octies proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Au premier alinéa du § 1er, remplacer les mots « qui fondent en Belgique un siège d'opération, sont tenues de déposer au dossier visé à l'article 26novies, § 1er », par les mots « et qui envisagent d'ouvrir en Belgique un ou plusieurs sièges d'opération déposent les actes et documents suivants au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est tenu le dossier visé à l'article 26novies, § 1er. »

B. Au même paragraphe, insérer, après le 3º, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Les modifications aux actes et documents sont également déposées. Tous les actes et documents déposés sont conservés au dossier visé à l'article 26novies, § 1er. »

C. Au même paragraphe, supprimer le 4º et le 5º.

D. Supprimer le deuxième alinéa du même paragraphe.

E. Remplacer le § 4 par ce qui suit :

« § 4. À la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal de première instance dans le ressort duquel est tenu le dossier visé à l'article 26novies, § 1er, peut ordonner la fermeture du siège d'opération dont les activités contreviennent gravement à ses statuts, à la loi ou à l'ordre public. La décision de fermer le siège d'opération est déposée par l'association au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est tenu le dossier visé à l'article 26novies, § 1er. »

Justification

Le critère du dépôt au greffe offre une plus grande sécurité juridique que le critère du dépôt de la pièce au dossier de l'association.

L'introduction de l'expression « envisagent de » souligne que le siège d'opération ne peut pas être ouvert avant que tous les actes et documents visées à l'article 26octies, § 1er, 1º à 3º, n'aient été déposés.

Nº 73 DE M. VANDENBERGHE

Art. 39

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Au 5º, dans le texte néerlandais des articles 31 et 33 proposés, les mots « fungerende bestuurders » sont remplacés par le mot « bestuurders ».

B. Insérer un 4ºbis, rédigé comme suit :

« 4ºbis. Dans le texte français des articles 31 et 33, les mots « administrateurs en fonctions » sont remplacés par le mot « administrateurs. »

Justification

Les mots « en fonctions » n'ajoutent rien à la notion d'administrateur.

Nº 74 DE M. VANDENBERGHE

Art. 39

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Au 5º, dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 de l'article 30 proposé, le 3º est remplacé par ce qui suit :

« 3º de naam, het beroep, de woonplaats en de nationaliteit van de bestuurders, alsmede hun bevoegdheden en de wijze van benoeming van nieuwe bestuurders. »

B. Au 4º, ajouter les mots suivants : « et le 3º est remplacé comme suit :

« 3º les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs et le mode selon lequel de nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement. »

Justification

La première phrase de l'article 38, alinéa 1er, dispose : « Les administrateurs d'un établissement d'utilité publique ont les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts. » Par souci de cohérence, il serait préférable de faire figurer cette disposition dans l'énumération des mentions qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts.

Nº 75 DE M. VANDENBERGHE

Art. 40

Remplacer le troisième alinéa de l'article 44 proposé par l'alinéa suivant :

« La fondation privée est, à peine de nullité, créée par acte authentique ou par testament. »

Justification

Le projet de loi ne prévoit pas la possibilité de créer une fondation privée par testament. La création d'une fondation d'utilité publique par testament olographe est possible quant à elle. La raison pour laquelle il faudrait prévoir que seule la fondation d'utilité publique peut être créée par testament n'est pas claire. Les testaments olographe, authentique et international doivent pouvoir entrer en ligne de compte.

Nº 76 DE M. VANDENBERGHE

Art. 40

À l'article 47 proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er, remplacer le membre de phrase « sont versés au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er » par les mots « sont déposés au greffe civil du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège de la fondation privée. Les pièces déposées sont conservées dans le dossier visé à l'article 45, alinéa 1er ».

B. Au § 2, remplacer la phrase « Toute modification des statuts doit être déposée au dossier tenu en vertu de l'article 26novies, § 1er » par la phrase « Toute modification des statuts doit être déposée au greffe civil du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège de la fondation privée. Les pièces déposées sont conservées dans le dossier visé à l'article 45, alinéa 1er ».

Justification

Le critère du dépôt au greffe offre une sécurité juridique plus grande que le critère du dépôt de la pièce dans le dossier de la fondation.

Nº 77 DE M. VANDENBERGHE

Art. 40

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. À l'article 50, remplacer la phrase « L'article 11, alinéa 2, est applicable par analogie. » par les mots « Toute personne qui intervient pour une fondation privée dans un acte où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation ».

B. À l'article 52 proposé, omettre le chiffre « 11 ».

Justification

Le remplacement de la référence à l'article 11, alinéa 2, par le contenu de cet alinéa accroît la lisibilité du texte.

La référence à l'article 11 figurant à l'article 52 est superflue dès lors que la forme amendée susmentionnée du nouvel article 50 reproduit les termes de l'article 11 moyennant les adaptations nécessaires.

Nº 78 DE M. VANDENBERGHE

Art. 40

Au premier alinéa de l'article 51 proposé, remplacer les mots « déposées au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er » par les mots « déposées au greffe civil du tribunal de première instance dans le ressort duquel la fondation privée a son siège. Les pièces déposées sont conservées au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er. »

Justification

Le critère du dépôt au greffe offre une sécurité juridique plus grande que le critère du dépôt de la pièce dans le dossier de la fondation.

Nº 79 DE M. VANDENBERGHE

Art. 40

Remplacer l'article 52bis, alinéa 3, proposé, par ce qui suit :

« L'acte est déposé au greffe civil du tribunal de première instance dans le ressort duquel la fondation privée a son siège. Il est conservé au dossier visé à l'article 45, alinéa 1er, et publié dans les Annexes au Moniteur belge. »

Justification

Le critère du dépôt au greffe offre une sécurité juridique plus grande que le critère du dépôt de la pièce dans le dossier de la fondation.

Le fait de mentionner expressément l'obligation de publication dans les Annexes au Moniteur belge offre une sécurité juridique plus grande qu'une publication « conformément à l'alinéa 2 de cette disposition » et permet d'éviter les problèmes d'ajustement de l'alinéa 3 de l'article 52bis à l'alinéa 2 de l'article 45.

Nº 80 DE M. VANDENBERGHE

Art. 40

À l'article 52 proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Au premier alinéa, remplacer les mots « 24, 25 et 26 » par les mots « 24 et 25 ».

B. Ajouter un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Toute action intentée par des fondations privées n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 17, § 5, 23 et 26octies est irrecevable. Le juge peut accorder à l'association un délai pour régulariser sa situation. »

Justification

Le fait de faire référence à l'article 26 dans l'article 52, alinéa 1er, implique que l'action qui est intentée par une fondation privée est, à strictement parler, irrecevable au cas où la fondation ne respecte pas les formalités prévues, entre autres, à l'article 10. L'article 10 porte sur l'obligation de tenir un registre des membres et de déposer une liste des membres. Comme une fondation privée n'a pas de membres, il est en l'occurrence absurde que l'article 26 fasse référence à l'article 10. Il est donc préférable de ne pas utiliser la technique du renvoi et d'insérer un nouvel alinéa ne sanctionnant que les formalités qui sont également applicables à la fondation privée.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 81 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 9

Remplacer l'article 3bis, 1º proposé, par ce qui suit :

« 1º si l'acte constitutif ne contient aucune indication relative aux mentions prescrites par l'article 2, 2º; »

Justification

Comme on le sait, les causes de nullité pour les ASBL sont également calquées sur ce qui est prévu dans le droit des sociétés (projet de loi sur les ASBL, nº 1854/1, p. 2). C'est pourquoi il est illogique de prononcer la nullité si le nombre minimum de membres n'est pas atteint. En outre, la possibilité de dissolution est déjà prévue à l'article 18 proposé.

Nº 82 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 26

Remplacer le § 6 de l'article 17 proposé par ce qui suit :

« § 6. Les associations visées au § 3 doivent confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la conformité à la loi et aux statuts des opérations qui doivent être mentionnées dans les comptes annuels. »

Justification

Dans le projet initial, les grandes ASBL (§ 3) devaient désigner un commissaire-réviseur conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés. Dans le texte adopté par l'assemblée plénière de la Chambre, l'obligation est devenue une possibilité de prévoir dans les statuts que l'assemblée générale peut désigner des commissaires. Cela ne résout pas le problème du choix entre un réviseur et un expert comptable, la question de savoir s'il faut un contrôle obligatoire ou facultatif et le problème du coût du contrôle, etc. En outre, il est incompréhensible que le § 3 de l'article 17 proposé prévoie une obligation comptable au sens de la loi de 1975 sans soumettre simultanément la comptabilité à un contrôle et une radioscopie externes obligatoires.

Nº 83 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 26

Remplacer le § 3 de l'article 17 proposé par ce qui suit :

« § 3. Les associations qui dépassent au moins deux des seuils mentionnés ci-dessous tiennent une comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution :

­ une moyenne annuelle de dix membres du personnel occupés exprimée en équivalents temps-plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978;

­ un chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée de 20 millions de francs;

­ un total bilantaire de 10 millions de francs.

Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces associations, des arrêtés pris en application de la loi précitée, compte tenu de la nature particulière de leurs activités et de leur statut légal. Le Roi peut adapter les montants visés à l'alinéa précédent à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Ces comptes annuels doivent être publiés selon le schéma abrégé prévu à l'article 12, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et aux comptes annuels des entreprises. »

Justification

Les seuils proposés sont beaucoup trop élevés, mais ceux qui sont définis dans l'amendement nº 38 sont trop bas. Il serait préférable d'adopter les limites prévues pour les « grandes » entreprises par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et aux comptes annuels des entreprises, car, comme l'a dit en l'espèce un éminent professeur, « une même activité peut être exercée aussi bien par une association que par une société » (J. Ronse, « Algemeen Deel Vennootschapsrecht », Louvain, Acco, 1975, p. 143).

Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 84 DE MME NYSSENS

Art. 15

À l'article 8 proposé, apporter les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 2, remplacer le mot « elle » par le mot « l'association ».

B) À l'alinéa 3, insérer avant les mots « aux majorités prévues », les mots « et adopter les modifications ».

Justification

A) Il s'agit d'un amendement technique qui améliore la lisibilité du texte. En effet, le mot « association » n'apparaît pas à l'alinéa précédent et le lecteur peut à juste titre s'interroger au sujet de ce « elle ». Cela correspond d'ailleurs au texte actuel de l'article 8, alinéa 2, de la loi de 1921.

B) Il s'agit d'un amendement technique. Les majorités prévues auxquelles renvoie l'alinéa 3 de l'article 8 sont les majorités nécessaires non pas pour délibérer, mais pour adopter les modifications soit aux statuts (majorité des deux tiers des voix; article 8, alinéa 1), soit aux buts statutaires (majorité des quatre cinquièmes des membres présents ou représentés; article 8, alinéa 2).

Nº 85 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 21)

Art. 26

À l'article 17 proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 3, remplacer la dernière phrase par la phrase suivante :

« Le montant susmentionné de 30 millions de francs est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon des modalités fixées par arrêté royal. Le nouveau montant est publié au Moniteur belge. »

B. Remplacer le § 4 par ce qui suit :

« § 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels. »

Justification

A. Il serait préférable que la loi envisage une adaptation automatique à l'évolution de l'indice des prix, les modalités de cette adaptation étant déterminées par arrêté royal.

B. Cette notion de « règles particulières » devrait être précisée par le législateur. Les commentaires relatifs à cet article, tel qu'il figure dans le projet initial déposé à la Chambre sous l'ancienne législature (doc. Chambre, nº 1854/1, 98/99, p. 13), font référence à quelques catégories d'associations qui seraient visées. Une liste d'associations concernées est, par ailleurs, publiée en annexe au rapport de la Chambre (doc. Chambre, nº 1854/7, 98/99, p. 51). À l'évidence, cette liste ne semble pas exhaustive puisqu'elle omet notamment la réglementation de la Communauté française à l'égard des universités. Il est regrettable que le projet de loi ne précise pas quelle est l'autorité qui déterminera si une ASBL est ou non soumise à des règles particulières relatives à la tenue de ses comptes, et donc dispensée des obligations de la loi. Il conviendrait, à tout le moins, de préciser que c'est en vertu d'une législation ou d'une réglementation publique que la dispense serait accordée.

Nº 86 DE MME NYSSENS

Art. 33

Supprimer cet article.

Justification

Il s'agit d'un amendement technique. L'article 33 n'a pas de raison d'être, dès lors qu'il n'existe en effet aucune différence entre l'article 24 actuel et l'article 24 proposé.

Nº 87 DE MME NYSSENS

Art. 40

Supprimer cet article.

Justification

De nombreuses critiques fusent par rapport à la création de la « fondation privée » parce qu'elle est inutile et contreproductive. En effet, il existe, selon de nombreux observateurs autorisés, de nombreux autres moyens d'aboutir au même résultat en utilisant le droit existant. D'autre part, l'introduction de ce nouveau concept va accroître la confusion relative à des notions telles que le but non lucratif et la complexité régnant actuellement en matière de droit des sociétés et associations.

Parmi les autres moyens existants visant à affecter un patrimoine à une fin déterminée, on peut mentionner, en particulier la commandite par actions ou la fiducie, équivalent du « trust » anglo-saxon. Quant au souhait de promouvoir la certification des titres, un article récent du Journal des tribunaux a démontré que la fondation privée ne constituait pas le moyen adéquat pour y parvenir et ce d'autant que la Belgique possède déjà, avec la loi de décembre 1998 sur les transmissions d'entreprises, l'un des régimes fiscaux les plus libéraux d'Europe, ainsi qu'en témoignent les nombreux implantations de sociétés françaises dans le Hainaut occidental ...

En outre la notion de fondation d'utilité publique ne se justifierait plus si l'on adoptait le concept de fondation privée.

Nº 88 DE MME NYSSENS

Art. 40bis (nouveau)

Insérer un article 40bis, rédigé comme suit :

« Titre III. Des associations internationales

Art. 53. ­ Les associations sans but lucratif de droit belge peuvent être reconnues comme associations internationales sans but lucratif par arrêté royal si elles remplissent les conditons suivantes :

1º avoir un but non lucratif d'utilité internationale;

2º avoir pour objet d'exercer une activité effective dans au moins deux États.

Seules les associations sans but lucratif ainsi reconnues peuvent faire usage de la dénomination « associations internationales sans but lucratif » ou des initiales « AISBL. »

Art. 54. ­ Les associations internationales sans but lucratif sont, pour le surplus, régies par le droit commun des associations sans but lucratif de droit belge.

Art. 55. ­ Les associations internationales sans but lucratif de droit étranger peuvent exercer leur activité en Belgique et y établir une succursale, pour autant qu'elles ne contreviennent pas à la loi belge.

À leur demande, le ministre de la Justice leur délivre une attestation selon laquelle leurs statuts sont conformes à la législation belge sur les associations sans but lucratif et à l'article 53 de la présente loi. »

Justification

En introduisant le projet de loi modifiant la loi sur les AISBL comme amendement au projet de loi modifiant la loi sur les ASBL et créant les fondations privées, il serait alors préférable de suivre la proposition du Conseil d'État rendue dans son avis sur le projet de loi modifiant la loi du 5 octobre 1919 (doc. Chambre, nº 50-0587/001, pp. 18 à 21).

Quant à la définition, il a été retenu ici les critères de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, faite à Strasbourg, le 24 avril 1986, approuvée par la loi du 31 juillet 1990. Selon l'article 1er de la Convention, il s'agit d'organisations non gouvernementales ayant un but d'utilité internationale non lucratif et exerçant une activité effective dans au moins deux États.

Quant à l'acquisition de la personnalité juridique par arrêté royal, à l'époque où a été votée la loi du 25 octobre 1919, la loi de 1921 n'avait pas encore accordé la personnalité juridique aux associations sans but lucratif du seul fait de la publication de leurs statuts et de l'identité de leurs administrateurs.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 1921, il ne se justifiait plus de subordonner à un arrêté royal l'octroi de la personnalité juridique aux associations internationales, puisque celles-ci ne constituaient qu'une espèce particulière d'association sans but lucratif.

L'incohérence entre la loi de 1919 et de 1921 paraîtra encore plus manifeste si le texte est adopté puisqu'il en résultera que l'association internationale répond à la même définition que l'association sans but lucratif : on ne peut concevoir qu'un arrêté royal « accorde » la personnalité juridique à une association qui acquiert celle-ci de plein droit.

Cependant, le régime d'autorisation par arrêté royal pourrait être maintenu en vue de « maintenir la qualité de l'image de marque (des associations internationales) qui est due au contrôle particulier que le gouvernement exerce à leur égard ».

Pour sauvegarder cette image de marque, il suffirait toutefois de prévoir qu'une association sans but lucratif ne peut faire usage de la dénomination « association internationale sans but lucratif » que moyennant une reconnaissance par arrêté royal.

Cette reconnaissance porterait sur le caractère international de l'ASBL mais la personnalité juridique de celle-ci serait acquise de plein droit conformément à la législation générale sur les ASBL.

Par arrêté royal de reconnaissance, le gouvernement exercera sur les associations internationales, un contrôle équivalent à celui prévu par le projet.

Nº 89 DE MME NYSSENS

Art. 50

Compléter cet article par deux alinéas nouveaux, rédigés comme suit :

« Les associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique qui ont obtenu la personnalité juridique sous l'empire de la loi du 25 octobre 1919 peuvent utiliser la dénomination « Association internationale sans but lucratif » sans nouvelle reconnaissance.

Elles doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, qui ne peuvent être inférieurs à un an, ni supérieurs à cinq ans à compter de son entrée en vigueur. »

Justification

Il serait sage de ne pas demander aux associations internationales et à l'administration de la Justice de recomposer quelque 1 400 dossiers. La seule mise en oeuvre des dispositions nouvelles pour les associations nouvelles constituera déjà une tâche très lourde.

Nº 90 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Remplacer les alinéas 1er et 2 de l'article 53 proposé par ce qui suit :

« La personnalité juridique est accordée par arrêté royal, aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations qui poursuivent un but non lucratif d'utilité internationale et qui ont leur siège social en Belgique à condition que par leur objet elles ne contreviennent pas à la loi ou à l'ordre public. »

Justification

Cette définition s'inspire de l'article 1er de la Convention de Strasbourg qui est rédigée comme suit :

« La présente Convention s'applique aux associations, fondations et autres institutions privées (ci-après dénommées ONG) qui remplissent les conditions suivantes :

­ avoir un but non lucratif d'utilité internationale;

­ avoir été créées par un acte relevant du droit interne d'une Partie;

­ exercer une activité effective dans au moins deux États; et

­ avoir un siège statutaire sur le territoire d'une Partie et leur siège réel sur le territoire de cette Partie ou d'une autre Partie. »

Il n'y a pas lieu de maintenir « leurs activités » parce que cette mention ne figure plus au 2º de l'article 54.

L'alinéa 2 ne doit pas être maintenu parce qu'il constitue la reprise, non justifiée, d'une définition qui figurait dans le projet de loi sur les ASBL; cette définition n'a d'ailleurs pas été retenue.

Nº 91 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Remplacer au 5º de l'article 54 proposé les mots « portées à la connaissance des membres et des tiers » par le mot « publiées ».

Justification

Il incombe aux fondateurs et membres de l'AISBL de déterminer les modalités de publication des résolutions de l'organe général de direction. Compte tenu du caractère confidentiel de certaines résolutions ou parties de résolutions, il n'est pas souhaitable de contraindre les AISBL de porter à la connaissance des tiers toutes les résolutions de l'organe général de direction. Le nouveau texte permet aux fondateurs et membres de déterminer la façon dont ces résolutions sont publiées sans porter atteinte à l'obligation de les publier.

Nº 92 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Au 5º de l'article 54 proposé, remplacer les mots « de l'organe général » par les mots « du ou des organes généraux » et au 6º, remplacer les mots « de l'organe d'administration » par les mots « du ou des organes d'administration ».

Justification

La justification précise que les associations internationales ne seront pas nécessairement tenues au « modèle dualiste habituel » : le texte de la loi devrait être aménagé en conséquence, afin d'éviter une contradiction.

Nº 93 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Compléter l'article 55 proposé, § 1er, alinéa 3, par les mots « et en obtenir, même par correspondance, copie intégrale ou partielle ».

Justification

Cet ajout est repris du projet de texte relatif aux ASBL, article 26novies, § 1er, dernier alinéa, relatif à la tenue d'un dossier au greffe civil du tribunal de première instance. Il est souhaitable que les intéressés puissent jouir des même facilités, s'agissant du dossier tenu au ministère de la Justice pour les AISBL.

Nº 94 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Remplacer dans l'article 55 proposé, § 1er, alinéa 2, les mots « actes, documents et décisions » par les mots « actes et documents ».

Justification

Le texte du second alinéa de ce premier paragraphe de l'article 55 doit correspondre au texte du troisième alinéa qui parle des « actes et documents ».

Nº 95 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Insérer dans l'article 55 proposé, § 1er, alinéas 2 et 3, les mots « de l'article 54 » après les mots « communiqués en application ».

Justification

Cet amendement vise à préciser les actes et documents qui seront communiqués au dossier tenu au ministère de la Justice.

Nº 96 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Insérer dans l'article 55 proposé, § 1er, alinéa 3, le mot « intéressée » après les mots « toute personne ».

Justification

Afin d'éviter que des données confidentielles contenues dans les dossiers conservés par le ministère de la Justice soient portées à la connaissance de tout un chacun, il est souhaitable de limiter l'accès aux dossiers à des parties qui peuvent démontrer un intérêt particulier.

Nº 97 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

À l'article 55 proposé, § 2, alinéa 4, les mots « La personnalité juridique et » sont remplacés par les mots « La personnalité juridique, qui est acquise à l'association internationale sans but lucratif à compter de la date de l'arrêté royal accordant cette personnalité, ainsi que ».

Justification

Le texte du projet de loi se prononce sur l'opposabilité de la personnalité juridique de l'AISBL aux tiers, mais n'indique pas clairement à quel moment la personnalité juridique est acquise. L'objectif du présent amendement, qui s'aligne à la doctrine en la matière (voir D. Lontings, L'association internationale sans but lucratif, RDAI, 1994, nº 5, pp. 606-607; D. Lontings, « The practice of the Ministry of Justice regarding international non-profit associations », dans « Driekwart eeuw internationale vereniging in België en haar alternatieven », Mys & Breesch, 1996, pp. 16-18), est de souligner que la personnalité juridique est acquise par l'AISBL à la suite de l'arrêté royal intervenu.

Nº 98 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

À l'article 56 proposé, supprimer le mot « annuels ».

Justification

Les comptes d'une AISBL ne doivent pas nécessairement être préparés annuellement. Afin d'éviter toute confusion à cet égard, il est souhaitable de supprimer toute référence à « annuels ».

Nº 99 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Supprimer le § 1er de l'article 55 proposé.

Justification

Voir justification de l'amendement nº 27 à l'article 38.

Nº 100 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 58 proposé par la disposition suivante :

« Cette décision est publiée conformément à l'article 55 de la présente loi. »

Justification

Cet amendement résulte du sous-amendement nº 94 à l'amendement du gouvernement.

Nº 101 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 59 proposé par la disposition suivante :

« Ces décisions sont publiées conformément à l'article 55 de la présente loi. »

Justification

Cet amendement résulte du sous-amendement nº 94 à l'amendement du gouvernement.

Nº 102 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis (nouveau)

Supprimer les §§ 3, 4 et 5 de l'article 56 proposé.

Justification

Voir amendement nº 85 à l'article 26.

Nº 103 DE MME NYSSENS

Art. 24

À l'article 15, 2º, proposé, remplacer les mots « de universitaire faculteiten « Notre-Dame de la Paix » te Namen en de universitaire faculteit Sint-Aloysius te Brussel » par les mots « les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix te Namen en les Facultés universitaires Saint-Louis te Brussel ».

Justification

Il serait préférable d'utiliser, tant dans le texte français que dans le texte néerlandais, la dénomination officielle des deux institutions universitaires évoquées.

Clotilde NYSSENS.

Nº 104 DE MME TAELMAN

Art. 14

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 14. ­ À l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º Dans le texte français, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres ».

2º Dans le texte français, les mots « dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises... » sont remplacés par les mots « dans l'assemblée générale. Les résolutions sont prises... ».

3º Dans le texte français les mots « membres présents » sont remplacés par les mots « membres présents ou représentés ».

4º Le texte néerlandais de l'article est remplacé par la disposition suivante :

« Op de algemene vergadering heeft ieder lid een stem. De besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet anders bepalen.

Over de punten die niet op de agenda voorkomen, mag geen besluit worden genomen, tenzij de statuten anders bepalen. »

Justification

La discussion menée au sein du groupe de travail a montré qu'il régnait une certaine confusion sur le point de savoir si les mots « behalve in de gevallen waarin de statuten of de wet anders bepalen » font référence uniquement au principe selon lequel les décisions sont prises en règle générale à la majorité absolue ou s'il fait aussi référence au principe « un homme, une voix ».

Le but n'est pas de déroger à ce dernier principe, et le texte néerlandais initial ne laissait planer aucun doute à ce sujet. En scindant la phrase, on dissipe donc toute hésitation quant à l'interprétation de cet article.

L'amendement nº 40 du gouvernement a été intégré dans le présent amendement. L'autorisation de se faire représenter à une assemblée générale n'enlève rien au fait que chaque membre n'a qu'une seule voix.

Nº 105 DE MME TAELMAN

Art. 15

Dans le texte néerlandais de l'article 8 proposé, les mots « bepaaldelijk zijn aangegeven » sont remplacés par les mots « uitdrukkelijk zijn aangeduid. »

Justification

Cette modification tend à remplacer une traduction bizarre par une formule néerlandaise lisible qui concorde parfaitement avec le texte français.

Nº 106 DE MME TAELMAN

Art. 38

Dans le § 1er de l'article 26novies proposé, remplacer la deuxième et la troisième phrase par la disposition suivante :

« Si une telle association ouvre plusieurs sièges d'opération en Belgique, le dépôt se fera au greffe civil de chaque tribunal de première instance dans le ressort duquel un siège d'opération est établi. »

Justification

Il est difficile de concilier, d'une part, le souci de réduire autant que faire se peut le nombre de formalités que les associations doivent remplir et, d'autre part, la lutte contre les abus.

En ce qui concerne le point capital du dossier de l'ASBL, l'élément de transparence doit cependant jouer au maximum. Le texte du projet permet à une association n'exerçant aucune activité dans un siège situé à l'autre bout du pays, d'y tenir le dossier, tout en concentrant son activité effective à un endroit où aucun dossier n'est tenu. Cette manière de faire permettrait d'entraver considérablement les contrôles.

Par analogie avec les obligations imposées aux commerçants, il serait préférable de rendre la tenue dudit dossier obligatoire dans chaque arrondissement où l'association a établi un siège d'opération.

L'argument selon lequel cette obligation impose une charge supplémentaire aux associations doit être resitué dans son contexte. D'abord, le nombre d'associations soumies à cette obligation sera limité et il s'agira généralement d'associations ayant une certaine taille et bien organisées; ensuite, la charge que représente un exemplaire supplémentaire d'une décision peut être qualifiée de minime. L'argument des frais de déplacement pour se rendre jusqu'au tribunal n'est pas davantage pertinent puisque ces frais doivent être calculés au départ du siège d'opération qui est situé en tout état de cause dans l'arrondissement concerné.

Enfin, cette disposition pourra être abrogée après la mise en place d'un registre centralisé des ASBL, consultable en ligne sur support électronique.

Nº 107 DE MME TAELMAN

Art. 39

Au 5º de cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Dans le texte néerlandais de l'article 31 proposé, remplacer le mot « fungerende » par le mot « zetelende »;

B. Dans le texte néerlandais de l'article 33 proposé, remplacer le mot « fungerende » par le mot « zetelende ».

Justification

Cet amendement tend à remplacer un terme issu d'une traduction surannée de 1921 et qui a été reproduit, dans le projet actuel, par un terme plus courant qui correspond de surcroît parfaitement au texte français.

Nº 108 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 65 du gouvernement)

Art. 40bis

Remplacer les deux premiers alinéas de l'article 53 proposé par la disposition suivante :

« L'association internationale sans but lucratif est une association qui a obtenu la personnalité civile par arrêté royal, aux conditions et dans les limites de la présente loi. Elle remplit les conditions suivantes :

1º Son siège social est établi en Belgique.

2º Elle poursuit un but d'utilité internationale qui n'est pas axé sur la réalisation de bénéfices.

3º Elle ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

4º Son objet ou ses activités ne sont contraires ni à la loi ni à l'ordre public.

5º Elle a pour objectif d'exercer une activité effective dans deux États au moins. »

Justification

Le texte proposé de l'article 53, alinéa 1er, prévoit que l'on peut accorder la personnalité civile par arrêté royal, sous certaines conditions (membres de nationalités différentes, but d'utilité internationale, ...), à des associations sans but lucratif.

Conférer la personnalité civile à une association sans but lucratif qui la possède déjà en vertu d'autres dispositions du droit belge (voire de la présente loi) n'a cependant aucun sens. L'intention d'incorporer la législation sur ce que l'on appelle « les ASBL internationales » dans la législation générale sur les ASBL, ne fait que rendre plus claire la critique du Conseil d'État à propos du projet de loi « modifiant la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique » qui a été déposé initialement à la Chambre (doc. Chambre, nº 50 0587/001).

Le seul moyen d'énerver cette critique consisterait à préciser clairement que si l'on peut accorder la personnalité civile par arrêté royal aux associations, on ne peut toutefois pas l'accorder aux associations sans but lucratif, étant donné que la notion d'association sans but lucratif est une notion définie plus haut dans la loi et que cela implique, en outre, que ces associations possèdent déjà la personnalité civile.

Une deuxième adaptation de fond que tend à apporter le présent sous-amendement consiste à supprimer la condition selon laquelle les membres doivent être de nationalités différentes et à la remplacer par la condition selon laquelle l'association doit avoir pour but d'exercer une véritable activité dans deux États au moins.

On répond ainsi à la deuxième critique du Conseil d'État concernant le projet initial, qui était la suivante :

« Il serait souhaitable d'harmoniser les critères de l'association internationale en droit belge avec ceux de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, faite à Strasbourg, le 24 avril 1986, approuvée par la loi du 31 juillet 1990 : selon l'article 1er de cette convention, une organisation non gouvernementale a un caractère international, non seulement parce qu'elle a un but d'utilité internationale, non lucratif, mais aussi parce qu'elle exerce une activité effective dans au moins deux États. En revanche, rien n'est dit de la nationalité des membres, qui paraît un critère suranné. »

Enfin, les deux premiers alinéas de l'article sont coulés sous une forme beaucoup plus lisible sans qu'il y ait aucune modification de fond.

Martine TAELMAN.