Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-19

SESSION DE 1999-2000

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Intérieur

Question nº 677 de Mme Nagy du 25 mai 2000 (Fr.) :
Procédure d'asile. ­ Emploi des langues. ­ Cadres linguistiques.

En application de l'article 51/4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la langue de l'examen de la demande du statut de réfugié est déterminée par l'administration en fonction « des besoins des services et instances » lorsque l'étranger ne choisit ni le français ou le néerlandais ou déclare requérir l'assistance d'un interprète. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct et détermine la langue dans laquelle les documents seront adressés au demandeur ainsi que celle des éventuelles procédures subséquentes.

On peut supposer, considérant la répartition des langues pratiquées dans le monde et les régions d'où proviennent principalement les demandeurs d'asile, que se présentent à la frontière plus de demandeurs faisant usage du français que des personnes s'exprimant en néerlandais. Ceci aurait pour conséquence de mobiliser plus les agents francophones que néerlandophones.

Il nous revient que, pour cette raison, lorsqu'elle fait usage de la disposition dont il est question, l'administration choisit systématiquement le néerlandais comme langue de la procédure, afin d'équilibrer la charge de travail entre les agents francophones et néerlandophones.

Si l'objectif poursuivi par cette disposition est de répartir de façon harmonieuse et efficiente la charge de travail au sein des services et instances, elle me semble susceptible de soulever des problèmes touchant au bon déroulement de la procédure en ce qui concerne la compréhension de la procédure par l'intéressé, d'une part, et à la répartition des cadres linguistiques des administrations auprès desquelles l'étranger peut se déclarer réfugié, d'autre part.

Mes questions sont donc les suivantes :

1. Est-il tenu compte de l'intérêt du demandeur lors de l'application de cette disposition, notamment s'il déclare ou semble pratiquer le français mais de façon imparfaite au point de requérir l'assistance d'un interprète ?

2. Quelles sont les mesures prises pour faire en sorte que les notifications adressées aux demandeurs qui ont requis l'assistance d'un interprète soient correctement comprises par leur destinataire ? Les textes sont-ils traduits ?

3. Pour les années 1990 à 1999, quel est le nombre de demandes examinées en français, d'une part, en néerlandais, d'autre part ?

4. Pour les mêmes années, quel est le nombre de demandes examinées dans chacune de ces langues en application de l'article 51/4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ?

5. Ces volumes sont-ils pris en considération pour fixer le cadre linguistique des administrations auprès desquelles l'étranger peut se déclarer réfugié, en application de l'article 43, § 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ?

6. Quelle est la répartition actuelle des cadres linguistiques de ces administrations ?