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12 JUILLET 2000
LES RÉSEAUX ALBANAIS
DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Exposé de M. Bourgeois, capitaine-commandant de la gendarmerie (BSR) du district de Bruxelles
1. Généralités
1.1. Origine et évolution du phénomène
Depuis 1995, l'agglomération bruxelloise connaît un afflux important de prostituées albanaises et kosovares. Ce phénomène est évidemment étroitement lié à la situation dans le pays d'origine : elles sont venues dans notre pays en vue de solliciter le statut de candidat réfugié politique. Nombre de ces jeunes femmes sont donc en possession d'une annexe 26 et font l'objet d'une procédure toujours en cours.
Par ailleurs, on a pu constater aussi avec le temps que beaucoup de ces personnes avaient pu gagner notre pays grâce à des documents d'identité européens faux ou falsifiés (principalement italiens, grecs et portugais) et que l'influence des bandes albanaises augmentait à vue d'oeil. Les services de gendarmerie compétents ont ainsi pu constater, dans le cadre de différents dossiers, qu'à côté de jeunes femmes purement albanaises et kosovares, ces bandes contrôlaient aussi des jeunes femmes originaires d'autres pays d'Europe de l'Est.
1.2. Arrivée en Belgique
Suite aux enquêtes effectuées, la BSR sait néanmoins par expérience, que ces jeunes femmes feignent souvent d'être d'origine kosovare et qu'elles possèdent en réalité la nationalité albanaise. Les intéressées, et surtout leur entourage, espèrent ainsi accroître leurs chances d'obtenir l'asile politique et un permis de séjour. Tout le monde sait d'ailleurs que pas mal de demandeurs d'asile se présentent à l'Office des étrangers sous une fausse identité et s'attribuent la nationalité d'un pays où la situation politique peut être qualifiée de très instable. Des preuves dans ce sens ont déjà été trouvées à maintes reprises au cours de perquisitions.
Les premières femmes, qui étaient en possession d'une annexe 26, ont donc été trouvées dans la prostitution de rue, plus précisément à hauteur de l'avenue Louise, de l'actuelle avenue Albert II et de la rue des Commerçants, à Bruxelles. Certaines prostituées de rue, surtout aux abords de la gare du Midi, ont cependant parfois présenté des passeports grecs lors de contrôles.
Outre la méthode décrite ci-dessus, qui consiste pour la jeune femme à se présenter à l'Office des étrangers dès son arrivée en Belgique, la BSR de Bruxelles a pu constater aussi qu'il y avait, sur notre territoire, beaucoup d'Albanaises justifiant de leur identité au moyen de documents d'identité européens faux ou falsifiés. En pratique, il s'agit généralement de documents vierges qui ont été dérobés dans les maisons communales et complétées ensuite d'une identité fictive.
D'autre part, il s'agit aussi souvent de documents qui avaient déjà été individualisés et que l'on a falsifiés en changeant une ou plusieurs lettres ou chiffres (nom, date de naissance). De cette manière, les intéressés peuvent se déplacer librement dans les pays de l'espace Schengen, vu les accords de libre circulation entre ces États. Cela permet aussi aux organisations de pénétrer dans un pays sans y être enregistrées d'une quelconque manière. Il est évident qu'une telle technique offre plus de garanties aux organisations, car, une fois interpellées à propos de leur fausse identité, les jeunes femmes ont toujours la possibilité de solliciter le statut de candidat réfugié politique sous leurs véritables identité et nationalité. C'est ainsi que la BSR rencontre actuellement des jeunes femmes qui sont en possession d'une annexe 26 alors qu'elles ont été interpellées il y a des années avec un document d'identité européen faux ou falsifié.
Enfin, certaines d'entre elles sont déjà parvenues à troquer un tel document d'identité européen faux ou falsifié contre une « carte d'identité de ressortissant européen », ce qui rend évidemment beaucoup plus difficile encore la recherche de la véritable origine d'une personne, puisqu'il s'agit là aussi d'un document authentique.
2. Analyse des acteurs
2.1. Généralités
Cette rubrique analysera un peu plus en détail les différents acteurs, à savoir les victimes et leurs auteurs, ainsi que leur relation.
2.2. Victimes
Au début, nous n'avions affaire qu'à des jeunes femmes d'origine albanaise qui déclaraient, être originaires du Kosovo, ce qui était vrai dans la plupart des cas. Actuellement, la BSR constate toutefois que beaucoup d'autres jeunes femmes de l'Europe de l'Est se trouvent sous le contrôle de bandes et de réseaux albanais. Dans la pratique, on a déjà été confronté à des filles de nationalité roumaine, bulgare, moldave et russe.
En ce qui concerne les victimes, elles ne font généralement pas le choix délibéré de rejoindre le milieu de la prostitution. Soit les femmes amenées dans notre pays sont victimes d'un stratagème, soit elles viennent sous l'emprise de la violence ou de la menace. Comme exemple de tromperie, on peut citer le cas de la jeune femme tombée amoureuse d'un jeune homme de sa région. Tous les deux décident d'aller chercher fortune en Europe occidentale, plus précisément en Italie. Une fois arrivés là-bas, l'argent commencée à manquer et la jeune femme est obligée de se prostituer. C'en est alors généralement fini de la relation amoureuse, et l'intéressée est prête désormais pour être exploitée par la bande ou l'organisation.
Au cours d'une enquête de la BSR de Bruxelles, nous avons également recueilli plusieurs témoignages de jeunes femmes qui ont déclaré avoir effectivement été enlevées de leur pays d'origine. Ces exemples sont typiques de ce milieu qui n'hésite pas à recourir à la violence et qui plonge la jeune victime dans une situation à laquelle elle ne voit aucune issue.
À propos de la région d'origine des jeunes femmes, on remarque que certaines proviennent des régions montagneuses et d'autres de Tirana, Shkoder, Kukes, El Bassan et Vlora. La région d'origine est souvent un lieu au sein du réseau ou de la bande.
Les victimes sont aussi bien des mineures que des personnes majeures. L'âge des mineures varie entre 13 et 18 ans. Les contrôles ayant trait à la présence de prostituées mineures effectués par la BSR de Bruxelles et d'autres services de police sous la direction de M. Van der Sijpt, procureur du Roi au parquet de Bruxelles, ont permis de découvrir chaque fois une huitaine de mineures. La minorité de ces jeunes femmes a chaque fois été démontrée au moyen d'une analyse osseuse. Outre ces contrôles, des instructions judiciaires spécifiques ont déjà débouché sur l'interpellation de plusieurs mineures qui étaient en train de s'adonner à la prostitution. Les mineures s'adonnent surtout à la prostitution sur la voie publique et dans les bars. Dans un certain nombre de cas, la BSR de Bruxelles a pu intervenir avant que les jeunes femmes ne tombent dans le milieu de la prostitution, mais elles avaient déjà subi plusieurs actes de violence pendant l'apprentissage de leur « métier ».
2.3. Organisations criminelles
Les auteurs sont d'origine albanaise et n'hésitent pas à recourir à la violence extrême. L'on a déjà arrêté des auteurs mineurs et armés.
Concernant les structures existantes, nous pouvons distinguer les possibilités suivantes :
D'une part, il y a les groupements de trafiquants d'êtres humains bien organisés au niveau international. Ils disposent d'un large réseau de personnes et d'adresses de contact, ce qui leur permet de « passer » les victimes du point de départ jusqu'au lieu de destination finale. Contrairement aux groupes pratiquant exclusivement l'immigration clandestine, ils vont ensuite exploiter les personnes transférées en les introduisant dans le milieu de la prostitution forcée.
D'autre part, il existe des structures plus petites dont les membres font travailler quelques jeunes femmes pour leur compte. Ces structures se situent plutôt au niveau de la famille ou des bandes originaires d'une même région.
Les enquêtes menées révèlent qu'il y a souvent une corrélation entre la région d'origine des auteurs et celle des victimes.
2.4. Recours à la violence
Les organisations criminelles ne reculent pas devant l'utilisation de la violence tant envers les prostituées qu'envers les autres clans.
La moindre résistance des victimes de la traite des êtres humains provoque une réaction violente. La jeune victime subira ainsi des actes de violence chaque fois qu'elle se rebiffe au cours de sa « formation » contre la prostitution forcée, et si par la suite, elle ne rapporte pas assez d'argent ou qu'elle ne se plie pas aux ordres donnés.
Citons quelques exemples de cette violence :
une jeune femme a été battue, violée, plongée la tête sous l'eau puis brûlée, parce qu'elle ne voulait pas travailler comme prostituée;
une jeune femme a été séquestrée dans un appartement pendant un mois et violée plusieurs fois pour lui apprendre le métier;
une jeune femme a reçu des coups de couteau et a été frappée avec une bouteille parce qu'elle n'avait pas suivi les instructions;
...
Il arrive aussi que des clans ou bandes règlent leurs différends avec une extrême violence. Plusieurs fusillades qui ont fait plusieurs morts ont déjà eu lieu dans l'agglomération bruxelloise. Ces règlements de compte sont liés principalement au milieu de la prostitution (autorité sur une jeune femme, délimitation du territoire, position de force, ...).
Jusqu'à présent, cette violence n'a jamais été dirigée contre les services de police, mais la limite est ténue. Nos services ont déjà découvert des armes à plusieurs reprises au cours de perquisitions.
Par ailleurs, nous constatons que les manoeuvres d'intimidation à l'égard des prostituées « locales » ne sont pas chose rare. Cela s'explique par le fait que la prostitution à Bruxelles est bien délimitée. Un espace est prévu, mais en cas de surcapacité, on va essayer de se rendre maître de sa portion de territoire d'une manière ou d'une autre, par exemple en intimidant une fille en vitrine, en bloquant sa source de revenus en intimidant les clients, etc.).
3. Mode opératoire
3.1. Recrutement
En ce qui concerne les jeunes femmes albanaises/kosovares, les enquêtes effectuées montrent que beaucoup sont amenées dans notre pays sous un faux prétexte (vie meilleure, mariage avec un compatriote, ...) ou avec violence et sous la menace.
En revanche, il semble que les jeunes femmes provenant d'autres pays de l'Europe de l'Est soient enlevées dans leur pays d'origine par des organisations qui les transportent en Albanie où des bandes les revendent. Les témoignages à cet égard sont bouleversants : des jeunes femmes ont ainsi expliqué qu'elles avaient été réunies dans un endroit précis où elles avaient été obligées de dénuder le haut de leur corps pour être examinées par des candidats-acheteurs. Une fois achetées, ces jeunes femmes suivent le même chemin que leurs consoeurs albanaises. Le fait qu'elles soient achetées là-bas par des Albanais, et non pas prises au piège chez nous en dit long sur le rôle de certains Albanais en matière de traite des êtres humains. Il semblerait donc que ces organisations criminelles s'attirent le monopole dans ce secteur de la criminalité et fournissent un débouché à beaucoup d'autres organisations d'Europe orientale.
3.2. Arrivée en Europe occidentale
Il s'avère que, avant d'arriver en Europe occidentale, les jeunes femmes doivent faire étape en Italie, leur premier pays de destination. C'est donc là-bas qu'un grand nombre d'entre elles sont confrontées à la réalité et qu'elles apprennent la vraie raison de leur voyage. La plupart sont donc confrontées pour la première fois au monde de la prostitution en Italie. Les villes souvent mentionnées dans les dossiers d'enquête sont Milan et Turin. Après avoir « appris » leur métier, les jeunes femmes sont introduites dans le monde de la prostitution où elles doivent travailler au service de leur proxénète (parfois leur ancien « petit ami »).
D'Italie, les jeunes femmes sont transférées plus ou moins vite vers d'autres pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. À propos du transport dans ces pays, les témoignages des filles divergent. Ainsi, certaines déclarent avoir effectué le voyage en train ou en camion, mais nous pouvons supposer qu'un véhicule personnel est utilisé dans la plupart des cas. Le mode de transport est évidemment typique de la structure des organisations. L'on peut considérer que, si les transports en camion véhiculant plusieurs personnes ont lieu, l'on a affaire à une organisation bien structurée. Par contre, si le transport se fait à bord de véhicules personnels, l'on aura affaire à des bandes ou des clans de taille réduite, et ayant une structure familiale.
3.3. Arrivée et séjour en Belgique
Dès qu'elles arrivent dans le pays de destination, ces jeunes femmes se présentent, sur l'ordre de leur « entourage », à l'Office des étrangers pour y demander le statut de « candidat réfugié politique ». Comme nous l'avons déjà dit, elles doivent souvent prétendre qu'elles ont la nationalité kosovare pour avoir plus de chances d'obtenir un permis de séjour.
Plusieurs enquêtes d'observation et plusieurs interventions « sur le terrain » au service de l'Office des étrangers ont d'ailleurs permis de mettre en évidence ce lien entre victimes et trafiquants d'êtres humains (déposer la victime et venir la rechercher, enlèvement de victimes, bagarre entre deux clans, ...). Ces jeunes femmes sont donc enregistrées en Belgique où elles font l'objet d'une procédure.
Il arrive toutefois qu'une organisation munisse les jeunes femmes de documents d'identité européens faux et falsifiés qui leur permettent de se déplacer librement dans les pays Schengen. Ces jeunes femmes-là ne sont pas enregistrées et, lorsque l'un ou l'autre service de police les interpellent, elles peuvent toujours invoquer une demande d'asile politique sous leur identité réelle. De la sorte, certaines jeunes femmes ont même pu obtenir une carte d'identité belge de ressortissant européen si bien que la falsification devient fort difficile à détecter.
Ce qui est typique du milieu albanais c'est que les victimes habitent généralement avec un homme, un souteneur. Même si l'on a affaire à des bandes ou à des organisations qui collaborent, chaque membre de celles-ci dispose d'une ou plusieurs jeunes femmes qui travaillent pour lui et qui vivent avec lui. Ces individus ne sont généralement pas inscrits officiellement alors que les jeunes femmes le sont dans la plupart des cas. Il est aussi typique du milieu albanais que l'on y utilise souvent les mêmes adresses : les Albanais habitent toujours à des adresses qui étaient déjà utilisées il y a quatre ans par le milieu albanais.
3.4. La vente de femmes
Les femmes sont vendues principalement à deux endroits.
Il y a tout d'abord l'Italie où les femmes arrivent et où elles sont généralement placées pour la première fois dans le milieu de la prostitution. Les enquêtes ont révélé que des bandes procèdent déjà en Italie à la vente de leurs victimes. On sait, par exemple, que certains suspects albanais de Belgique se rendent régulièrement en Italie avec leur véhicule personnel pour aller chercher une ou plusieurs femmes. Nous constatons que, lors de ces déplacements, les victimes sont souvent accompagnées de leur futur souteneur. D'autre part, certains Albanais revendent chez nous des femmes à d'autres souteneurs. La somme de 300 000 francs belges a déjà été rencensée comme montant d'une vente. Dans le cadre d'une enquête récente concernant la vente d'une femme polonaise entre les Albanais, la BSR de Bruxelles a même pu s'approprier une « facture » relative à cette vente.
On sait que dans le milieu ouest-africain, les jeunes femmes peuvent s'affranchir de leur souteneur après quelques temps, mais rien ne nous permet de dire qu'il en va de même dans le milieu albanais. La BSR ignore donc quel est l'avenir qui est réservé à une victime. Elle constate seulement que les « anciennes » les jeunes femmes se chargent souvent de contrôler les nouvelles et qu'il arrive dès lors fréquemment qu'elles se rendent elles aussi coupables d'activités criminelles. En cas de problèmes lors des contrôles, elles sont souvent considérées comme responsables et en subissent forcément les conséquences.
LES FILIÈRES D'AFRIQUE OCCIDENTALE
Exposé de M. Bourgeois, capitaine-commandant de la BSR du district de Bruxelles
1. Données du problème
Depuis une petite dizaine d'années, la BSR de Bruxelles est chargée d'enquêter sur la traite des êtres humains au sein du milieu nigérian. Contrairement aux réseaux albanais, on peut distinguer nettement ici des organisations clairement structurées où chaque membre a une tâche spécifique à remplir.
Les jeunes femmes d'Afrique occidentale se rencontrent principalement dans les bars de prostitution et les carrés situés sur le territoire des communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode. Les femmes concernées proviennent principalement du Nigeria, mais adoptent régulièrement une fausse identité et une fausse nationalité en fonction de la situation politique des pays voisins.
Le réseau des filières d'Afrique occidentales s'étend sur plusieurs pays parmi lesquels on compte la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Portugal. En Belgique, il existe des liens très étroits entre les grandes agglomérations. Ainsi, en cas de contrôles ou de rafles fréquents, les femmes sont transférées dans une autre région. La BSR de Bruxelles a pu constater que des prostituées provenant de la région anversoise faisaient quotidiennement la navette pour venir se prostituer à Bruxelles. D'autre part, les organisations d'Afrique occidentale placent de plus en plus souvent leur filles en province. Cela s'explique probablement par le fait que la surveillance de ce milieu est en constante augmentation dans les métropoles. Récemment, la gendarmerie est encore intervenue dans les bars à Ostende et à Saint-Trond.
2. Analyse des acteurs
2.1. Victimes
Il s'agit principalement de jeunes femmes qui proviennent d'Afrique occidentale, plus précisément du Nigeria. Contrairement aux Albanaises, les Nigérianes ne sont généralement pas amenées de force en Europe. On use plutôt de subterfuges à leur égard. La victime est donc prête à se rendre en Europe mais on la laisse dans l'incertitude quant aux activités professionnelles la prostitution qu'elle y exercera. Les jeunes femmes arrivent par avion dans un pays européen où elles demandent l'asile politique. Elles disparaissent ensuite du pays d'accueil et reprennent leurs activités sous une fausse identité ou nationalité dans un autre pays.
Les victimes sont majeures, mais il faut préciser que le déroulement de leur croissance diffère de celui des Européennes, de sorte qu'il n'est donc pas toujours évident de repérer les mineures éventuelles en se fiant aux apparences.
La plupart des intéressées déclarent provenir du Nigeria, du Ghana, du Liberia, de Sierra Leone et du Soudan. Il est à noter que ce phénomène va de pair avec un énorme problème de documents d'identité faux ou falsifiés, qui fait qu'il est extrêmement difficile de retracer l'identité d'une personne.
Une fois les victimes arrivées dans notre pays, elles se retrouvent complètement seules et n'ont personne d'autre que leur organisation. Et pour les isoler encore plus, l'organisation leur confisquera souvent les documents d'identité qui leur restent.
Ces jeunes femmes sont commandées, achetées et mises en prostitution forcée par des souteneurs. Cependant, contrairement aux Albanaises, ces jeunes femmes pourront un jour racheter leur liberté. Il est singulier de constater qu'après avoir racheté leur liberté, ces victimes deviendront parfois proxénètes à leur tour et feront travailler des jeunes femmes pour elles.
Le recours à la violence psychique est le grand moyen de pression pour tenir des jeunes femmes. Plutôt que d'utiliser la violence physique, on s'efforcera de les soumettre aux directives en les menaçant de mesures relevant du « vaudou ».
2.2. Organisations criminelles
On a affaire, en l'occurrence, à des organisations bien structurées. Il ne s'agit certainement pas du travail d'un seul ou de plusieurs individus; chacun a un rôle spécifique à jouer.
La plupart des organisateurs de ce commerce d'êtres humains ont la nationalité nigériane. Ils sont responsables du recrutement, du transfert, du transport et finalement de la vente des victimes.
Ces organisations se composent d'un ou de plusieurs responsables principaux qui sont établis dans divers pays. Outre les vrais responsables, il y a les passeurs qui aident les personnes « transférées » à entrer dans le pays et qui se chargent aussi d'amener les intéressées auprès de la personne à qui elles seront vendues. L'expérience nous apprend qu'une organisation peut ainsi avoir des acheteurs dans divers pays, dont les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni. Ces acheteurs camouflent leurs activités illégales en se faisant régulièrement passer pour des hommes d'affaires et, par exemple, pour des revendeurs de véhicules.
Outre les responsables du transfert, il y aussi les acheteurs, qui décident d'acheter une femme en vue de la contraindre ensuite à la prostitution. Il s'avère que ces acheteurs sont souvent de nationalité nigériane ou ghanéenne. En pratique, il s'agit souvent d'anciennes victimes de la traite des êtres humains. Il est typique, pour ce qui est des milieux ouest-africains, que les proxénètes sont souvent, sinon systématiquement, des femmes. Celles-ci se font souvent assister de leur compagnon ou ami, qui se charge de l'appui logistique ou qui prêtera main forte au besoin. Contrairement aux membres de l'organisation qui se charge des « transferts », qui ont généralement une fausse identité, les acheteurs sont le plus souvent établis depuis longtemps en Belgique et ils disposent dès lors de documents d'identité en règle. Il importe de le savoir si l'on veut pouvoir comprendre comment les victimes arrivent en Belgique et finissent dans le milieu de la prostitution.
Dans ces structures d'envergure, il y a une interférence évidente entre les divers acteurs. C'est ainsi qu'une organisation transférera une jeune femme dans une autre ville ou dans un autre pays, si, de par le travail de la police, la situation présente trop de risques pour elle ou pour sa « maquerelle ». Selon la situation, elle continuera ou non à travailler pour la même maquerelle sinon les maquerelles concernées se dédommageront ou s'échangeront tout simplement des prostituées. Par contre, la maquerelle, qui dispose de documents d'identité en règle, restera là où elle est et ne suivra pas la victime.
Ces organisations se caractérisent aussi par le fait que les recettes engendrées par la prostitution retournent souvent au pays d'origine par porteur, contrairement à ce que font les organisations d'autres nationalités qui transfèrent plutôt l'argent par virement. Il arrive que l'argent soit cousu aux vêtements ou placé dans des boîtes en métal afin d'être transféré, dans le bagage, vers le pays d'origine.
En outre, il ne faut pas perdre de vue que les organisations nigérianes font partie du trio de tête des organisations criminelles.
2.3. Recours à la violence
Les femmes sont recrutées dans leur pays d'origine. Pour être certain qu'elles satisferont aux exigences de l'organiation et/ou de la souteneuse, on les soumet au rite « vaudou », soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de destination. En prélevant et en conservant divers échantillons de l'intéressée (ongles, poils pubiens, sang de menstruations, ...), l'organisation parvient à la brider. Ce type de preuves a déjà été trouvé à plusieurs reprises. On menace par exemple une jeune femme de remettre à un mage « vaudou » les échantillons prélevés sur elle au cas où elle ne respecterait pas les règles, pour qu'il puisse appeler le malheur sur elle (par exemple, par un décès dans sa famille, par sa propre mort, par une maladie, ...).
Par ailleurs, la victime est maintenue dans un tel isolement qu'étant psychiquement seule, pire elle ne voit aucune autre solution que d'obéir aux ordres de l'organisation. En outre, la violence physique et les menaces ne sont pas exclues, même si elles sont moins fréquentes que dans les réseaux albanais. Par contre, en cas de non-respect des directives, il est fréquent que la famille restée dans le pays d'origine fasse l'objet de pressions ou de violences.
Voici les instructions que reçoivent les jeunes femmes :
interdiction de parler aux services de police;
remise des gains obtenus;
obéissance à la « maquerelle ».
L'expérience nous apprend aussi que lorsque la victime se montre insoumise vis-à-vis de sa « maquerelle », celle-ci peut toujours faire appel à l'organisation pour l'amener à changer d'avis. La BSR a pu constater ainsi, à l'occasion d'une enquête, que l'organisation prenait directement contact avec la victime afin de la menacer et de la sommer de continuer à payer le montant dont elle doit s'acquitter.
Les règlements de compte ne sont pas rares dans ce milieu. Il est déjà arrivé qu'une personne soit jetée d'un véhicule en marche en région anversoise à la suite d'un règlement de compte. À la fin d'une enquête à charge d'une organisation, la BSR a appris par la voie d'une lettre émanant du milieu que l'organisation réglerait ses comptes avec les enquêteurs. Pour l'exécution de telles missions, ils font généralement appel à un tueur à gages.
3. Mode opératoire
3.1. Généralités
Dans la plupart des cas, la victime est « transférée » par une organisation qui, après vente, l'amène chez une « maquerelle », pour le compte de qui la victime sera contrainte de se prostituer. Cette manière de procéder implique l'existence d'une certaine séparation entre l'organisation de transfert et ses acheteurs proxénètes, en dépit de leur collaboration étroite et des liens qui les unissent. Il n'est cependant pas exclu qu'une « maquerelle » si procure elle-même une ou plusieurs jeunes femmes pour son propre compte.
3.2. Détermination de l'offre
Les enquêtes menées ont montré que l'organisation, avant de « transférer » les victimes, prend les « commandes » auprès des maquerelles et qu'à cette occasion, un acompte est souvent versé, 3 000 US dollars, par exemple. Une fois, les commandes enregistrées, le recrutement des jeunes femmes s'effectue dans le pays d'origine. Cédant à la promesse d'un avenir meilleur, elles accepent de partir pour l'Europe. Une fois recrutées, les jeunes femmes sont rassemblées en un endroit où l'organisation poursuit les préparatifs du voyage.
3.3. Passage en Europe
Les organisations ont recours à différentes formules pour assurer le passage en Europe.
Dans la première formule, l'organisation procure aux diverses victimes les documents d'identité nécessaires. Les filles sont parfois réunies dans un hôtel de l'organisation où on leur remet ces documents qui sont ensuite récupérés à l'aéroport par le personnel au sol, de sorte que les victimes arrivent sans le moindre document dans leur premier pays de destination.
La deuxième formule de passage est basée sur l'utilisation des documents d'identité authentiques d'un « sosie ». Le document d'identité est envoyé dans le pays d'origine (par porteur ou par courrier) où il est cédé à une personne présentant une ressemblance physique avec le titulaire du document et qui l'utilisera donc pour entrer en Europe.
Enfin, il existe encore une troisième formule. Le passeur emporte un certain nombre de documents d'identité authentiques (dans ce cas précis, une « carte d'identité pour étrangers » falsifiée) et les remet aux victimes concernées. Ces derniers font alors une déclaration de perte de leur passeport et en reçoivent un nouveau sur la base de leur « carte d'identité pour étrangers ». Cette façon de procéder a déjà été utilisée par le passé dans le milieu ghanéen.
3.4. Arrivée dans le pays de première destination
Une fois arrivées dans le pays de première destination, les victimes demandent le statut de candidat réfugié politique. Elles sont alors placées dans un centre d'accueil et déclarent souvent être mineures, ce qui leur permet de bénéficier d'un régime favorable. Cette combine a déjà été observée, entre autres, aux Pays-Bas et en Belgique. Alors qu'aux Pays-Bas, les jeunes femmes en question ont déclaré être de nationalité nigériane, elles se sont fait passer en Belgique pour des mineures libériennes.
Les personnes munies d'une pièce d'identité (qu'il s'agisse d'un faux ou d'un document authentique) peuvent à entrer directement dans le pays et ne doivent donc pas demander immédiatement l'asile politique.
3.5. Transfert chez la « maquerelle »
Les jeunes femmes en centre d'accueil sont récupérées après un ou deux jours par l'organisation (un passeur éventuellement accompagné de la maquerelle), qui vient les chercher pour les conduire à leur lieu de destination final (c'est-à-dire l'endroit où elles devront se prostituer). Cette méthode a été observée tant en Belgique qu'aux Pays-Bas.
Par contre, les jeunes femmes qui sont arrivées sur le territoire munies d'un document « en règle », peuvent être conduites immédiatement auprès de leur maquerelle à qui elles seront vendues pour un prix d'environ 7 000 US dollars.
3.6. Préparation à la prostitution forcée
Lorsque les jeunes femmes arrivent chez leur maquerelle, on leur retire les documents d'identité qu'elles pourraient encore avoir et on prélève les échantillons nécessaires pour le vaudou (ongles, poils pubiens, sang menstruel, etc.). De tels échantillons portant le nom de la personne concernée ont été retrouvés à diverses reprises lors de perquisitions.
Ensuite, les victimes sont enfermées quelque temps afin de les préparer à leur présentation à l'Office des étrangers. On leur donne une nouvelle identité et une nouvelle nationalité et elles doivent apprendre leur « leçon ». Des « cours » de ce genre (composition de famille, livres relatifs à la situation politique du pays, description du pays, ...) ont également été trouvés lors de perquisitions. Lorsqu'elles ont assimilé leur nouvelle identité, les victimes se rendent à l'Office des étrangers, où elles demandent, éventuellement pour la seconde fois, l'asile politique, mais cette fois, sous leurs nouvelles identité et nationalité.
3.7. Adresses de séjour
Ou bien les jeunes femmes séjournent chez leur maquerelle, ou bien elles sont installées dans une safe-house avec d'autres filles. Il est très difficile de retrouver les adresses des ressortissants d'Afrique occidentale vu que la plupart du temps, elles ne sont pas inscrites officiellement; on les localise donc généralement après avoir mené des observations ou recueilli des renseignements dans le milieu.
3.8. Mise en prostitution forcée
Lorsque les formalités administratives auprès de l'Office des étrangers ont été remplies, les jeunes femmes sont mises en prostitution forcée par leur maquerelle. Comme on l'a dit plus haut, les filles d'Afrique occidentale se retrouvent généralement dans les bars et les carrés situés sur le territoire des communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode. Vu que la prostitution s'y exerce dans des immeubles, il n'est évidemment pas simple comme nouvelle venue de se faire une place. Il est évident qu'à ce niveau, la maquerelle ou son entourage vont jouer un rôle. Une technique courante consiste pour la maquerelle, généralement une prostituée ou une ancienne prostituée, à obtenir une place dans un bar ou dans un carré, qu'elle quitte ensuite pour faire occuper les lieux par la nouvelle victime.
Les jeunes femmes utilisent de plus en plus une carte d'identité pour étrangers fausse ou falsifiée. Une fois la jeune femme inscrite au bar, on lui retire à nouveau le document d'identité, et donc, en cas de contrôle policier, elle justifie de son identité au moyen d'une copie de ce document ou d'une annexe 26.
3.9. Libération
Contrairement à ce qui se passe dans les réseaux albanais, ces jeunes femmes peuvent racheter leur liberté pour une somme de 35 à 40 000 US dollars, alors que le prix de vente initial était d'environ 7 000 US dollars. Étant donné la position de la victime, elle sera, par conséquent, obligée de gagner l'argent en se prostituant. En réalité, elle devra souvent rendre davantage d'argent que le montant prévu parce que la maquerelle, proxénète et son entourage lui en voleront.
COL 6/99 DIRECTIVE MINISTÉRIELLE ORGANISANT LA COLLABORATION, LA COORDINATION ET LA RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE LA POLICE LOCALE ET LA POLICE FÉDÉRALE EN CE QUI CONCERNE LES MISSIONS DE POLICE JUDICIAIRE
Bruxelles, le 16 avril 1999.
Circulaire nº COL 6/99 du Collège des procureurs généraux près les cours d'appel
Monsieur/Madame le procureur général,
Monsieur/Madame le magistrat national,
Monsieur/Madame le procureur du Roi,
Monsieur/Madame l'auditeur du travail.
Objet : COL 6/99 Directive ministérielle organisant la collaboration, la coordination et la répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire.
J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la directive du 16 mars 1999 de monsieur le ministre de la Justice organisant la collaboration, la coordination et la répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire.
Cette directive ministérielle entre en vigueur le 20 avril 1999.
Elle trouve sa base légale dans l'article 143ter du Code judiciaire, lequel autorise le ministre de la Justice à arrêter les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
En application de cette disposition légale, ladite directive est contraignante pour tous les membres du ministère public et les procureurs généraux sont chargés de veiller à son exécution au sein de leur ressort.
En vertu de l'article 143bis du même code, le Collège des Procureurs généraux décide de toutes les mesures utiles en vue de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l'article 143ter et dans le respect de leur finalité, ainsi que du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public.
Ses décisions engagent les membres du ministère public placés sous la surveillance et la direction des procureurs généraux près les cours d'appel.
La directive ministérielle en annexe, ainsi qu'elle le précise en préambule, est justifiée par la nécessité de réaliser de manière graduelle certains aspects partiels de la réforme et ce dès à présent, durant la période de transition jusqu'à la mise en place complète du service de police intégrée, structuré à deux niveaux organisés par la loi du 7 décembre 1998 (Moniteur belge du 5 janvier 1999), ci-après appelée « loi organique », ainsi que de permettre à la police communale, à la gendarmerie et à la police judiciaire près les parquets, d'intervenir et de collaborer en tenant compte de l'installation future des polices locale et fédérale, lors de l'exécution de leurs missions de police judiciaire.
La présente circulaire vise à assurer l'uniformité de son application en précisant les mesures d'exécution qui doivent obligatoirement être appliquées dans tous les arrondissements judiciaires.
La directive ministérielle du 16 mars 1999 participe d'une double démarche :
1. définir de la manière la plus claire possible les critères de répartition des missions de police judiciaire entre les deux niveaux structurels de la future police, police locale et police fédérale;
2. déterminer les mécanismes de coordination et de fonctionnement intégré de ces deux niveaux structurels.
Sa concrétisation constitue une condition nécessaire de réussite de l'objectif prioritaire de la réforme des services de police : assurer une meilleure sécurité au citoyen par une optimalisation des moyens de recherche.
1. Répartition des missions de police judiciaire
La directive a pour premier objet de régler la répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire.
Elle définit pour ce faire quatre critères qui déterminent l'attribution de l'enquête aux composantes de la police fédérale.
Ces critères ne sont pas cumulatifs.
Dès que l'un d'eux est rencontré, suivant l'appréciation du magistrat qui assume la direction et l'autorité sur la conduite de l'enquête, il revient à la police fédérale d'effectuer cette enquête.
Dans le cas contraire, c'est à la police locale qu'elle est attribuée.
Si le mécanisme de répartition adopté par la directive ministérielle a pour effet de définir de manière résiduaire les compétences de la police locale, celles-ci n'en sont pas moins fondamentales.
La police locale doit être considérée comme la pierre angulaire du système d'organisation policière institué par la loi organique.
Au niveau local, qui correspond territorialement à la zone de police communale ou pluricommunale, un seul corps, la police locale, est en effet chargé d'assurer dans sa totalité la fonction de police de base, reposant sur le concept de police de proximité, tant dans ses aspects de police administrative que de police judiciaire.
La fonction de police de base a pour vocation la protection des intérêts immédiats du citoyen dans la communauté.
Elle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police.
La police locale assume la fonction de police de première ligne, en contact direct avec la population; elle est dotée d'une capacité de surveillance, d'une permanence opérationnelle et d'équipes d'intervention rapide.
Elle disposera, pour l'exécution de ses missions de police judiciaire, d'équipes de descente sur les lieux aptes à procéder aux premières constatations matérielles, à l'identification et à l'audition des auteurs apparents, victimes et témoins, à la sauvegarde des traces et à la sécurisation des lieux en vue de l'intervention du personnel de police scientifique et technique.
Elle disposera également des moyens d'effectuer les devoirs d'enquête immédiate permettant l'exploitation rapide des éléments recueillis au cours de la phase de descente sur les lieux et de constat ainsi que d'unités de recherche, dotées de la documentation et des moyens humains et matériels lui permettant d'assumer à elle seule et dans sa totalité la recherche judiciaire attribuée au niveau local, ainsi que de contribuer à l'exécution des missions à caractère fédéral qui lui seront dévolues en application de l'article 61 de la loi organique.
2. Mécanismes de coordination et de fonctionnement intégré des deux niveaux structurels de police
L'article 3 de la loi organique précise que si les services de police sont organisés et structurés à deux niveaux, fédéral et local, autonomes et dépendant d'autorités distinctes, ces deux niveaux doivent assurer ensemble la fonction de police intégrée.
Outre les liens fonctionnels qu'elle établit, la loi organique confie dans son article 4 aux ministres de l'Intérieur et de la Justice la charge de veiller dans le cadre des compétences qu'elle leur attribue, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et que la fonction de police intégrée soient garanties.
La directive ministérielle du 16 mars 1999 a pour finalité de garantir dès maintenant le fonctionnement harmonieux des composantes des deux futurs niveaux structurels de police.
2.1. La directive définit les modalités d'information réciproque entre polices locale et fédérale des faits constatés, en vue du transfert éventuel d'une enquête ou lorsque, pour des raisons d'opérationnalité, l'intervention de l'autre service de police est nécessaire (point 4.1.1)
2.1.1. Il y a lieu de noter à cet égard qu'une intervention du magistrat n'est pas obligatoire pour le transfert d'une enquête si aucun doute n'existe quant à la compétence de l'un ou l'autre service au regard des critères d'attribution définis par la directive.
2.1.2. La directive impose en tout état de cause en cas de reprise d'une enquête que mention soit faite au procès-verbal dressé par chacun des services concernés,
de la communication échangée,
s'il échet de la décision d'attribution du magistrat,
du transfert de l'enquête organisé entre services.
2.1.3. La possibilité est ouverte aux services de police de discuter l'idonéité de l'attribution des enquêtes au sein de la plate-forme de recherche, après avoir immédiatement et personnellement informé le magistrat requérant de leur contestation de sa décision d'attribution.
En aucun cas, cette contestation ne peut avoir pour effet de retarder l'exécution de la décision de ce magistrat.
2.1.4. La directive impose en outre :
la communication en temps réel des interventions faites par un service au profit de l'autre,
de même qu'un aperçu journalier des faits constatés par un service au profit de l'autre.
2.2. La directive organise la coordination de l'échange de l'information au profit de la police fédérale et de la police locale.
2.2.1. Elle institue à cet effet, au niveau de chaque arrondissement judiciaire un organe unique, le Bureau d'information d'arrondissement (BIA), chargé de la récolte des informations dont le traitement et l'exploitation à finalité judiciaire seront assurés au sein de l'unité judiciaire déconcentrée de la police fédérale au profit de l'un et l'autre niveau, fédéral et local.
2.2.2. Dans l'immédiat, et jusqu'à l'installation des polices locale et fédérale, ces fonctions seront assurées par les Bureaux de documentation et de recherche au niveau des districts de la gendarmerie (BDR).
Devront être présents au sein des BDR pour être associés à l'activité de ces derniers dans l'exécution de la directive et de la présente circulaire :
des membres de la police judiciaire près les parquets,
des membres de la police communale.
Les membres de la police judiciaire seront désignés par le commissaire général de la police judiciaire en concertation avec le commandant de la gendarmerie de manière à veiller à une présence et une implication déterminantes de ce corps dans l'activité des BDR.
Il en sera de même des membres de la police communale à l'intervention du président de la Commission permanente de la police communale.
2.2.3. La directive ministérielle confie au BIA une fonction essentielle : celle de faciliter la coordination et le suivi des enquêtes au sein de l'arrondissement, d'éviter que simultanément et sans le savoir différents services de police enquêtent à propos des mêmes faits et permettre de fournir un « feedback » aux polices locale et fédérale.
Pour ce faire, elle impose à tous les services de police devant composer la police locale et la police fédérale la transmission des informations suivantes au BIA :
dans les cinq jours de son attribution à un service de police, le signalement de toute enquête menée, au moyen d'une fiche d'enquête (point 4.2.1. de la directive);
le signalement du transfert d'une enquête d'un service à un autre (idem point 4.1.1);
le signalement périodique de l'état d'avancement des enquêtes en cours par les services qui en sont chargés (idem point 4.2.2.);
le signalement des actions planifiées par les polices locale et fédérale tant en matière de police administrative que de police judiciaire (idem point 4.2.3.);
le signalement de la mise en oeuvre de techniques particulières de recherche conformément aux directives ministérielles des 24 avril 1990 et 5 mars 1992 (idem point 4.2.3.);
le signalement de la mise en oeuvre des recherches prouctives (idem point 4.1.2.).
3. Mesures d'accompagnement au niveau de l'arrondissement
3.1. Il s'impose, afin d'améliorer la qualité et la rapidité de la recherche judiciaire de créer un modèle uniforme de gestion globale des informations disponibles.
3.1.1. La gestion globale des informations disponibles a pour objet de dégager les liens éventuels entre des faits, des personnes, des lieux, des objets, des véhicules ... au départ des sources accessibles à l'ensemble des services de police dans le cadre de leur activité journalière et de transmettre dans le plus bref délai les indications dégagées aux services chargés d'une enquête ou susceptibles de se la voir attribuer dans le cadre de la répartition des missions de police judiciaire définie par la directive ministérielle.
3.1.2. Dans l'attente de l'installation des unités judiciaires déconcentrées de la police fédérale, cette gestion sera assurée au niveau de l'arrondissement judiciaire au sein du BDR de la gendarmerie renforcé pour l'exécution de la directive et de la présente circulaire de membres de la police judiciaire et des polices communales ainsi que prévu ci-avant au point 2.2.2.
3.1.3. À cette fin le BDR sera alimenté par trois catégories d'informations.
1) les fiches d'enquêtes et de signalements énumérées ci-avant au point 2.2.3.;
2) les informations sur des faits concrets constatés par procès-verbaux et signalés au moyen des formulaires uniformes;
Ces informations seront extraites des systèmes informatisés actuellement utilisés par la gendarmerie, la police judiciaire et la police communale (POLIS, registre des procès-verbaux, PIP, ...);
3) les informations sur des faits non concrets présentant un intérêt pour la recherche judiciaire transmis par les services de police.
Il peut s'agir, notamment :
d'informations recueillies auprès d'indicateurs codés en application du chapitre 3 de la circulaire ministérielle relative aux Techniques particulières de recherche (mise à jour au 5 mars 1992);
d'informations recueillies auprès d'informateurs occasionnels;
d'informations recueillies par des agents de quartier;
d'éléments recueillis à la faveur d'observations de longue ou de courte durée;
d'éléments recueillis à la faveur de missions de police administrative (contrôles routiers ...);
d'éléments recueillis à la faveur de missions de police judiciaire ayant un autre objet (auditions, perquisitions, commissions rogatoires ...).
Ces informations doivent être transmises par chaque service de police dès qu'elles sont en leur possession.
Le service de police qui en fait rapport :
indique l'utilisation qui peut être faite opérationnellement de l'information fournie (peut être utilisée, peut être utilisée sans citer la source, ne peut être utilisée qu'après accord du rédacteur, ne peut être utilisée opérationnellement);
évalue sa source (fiable, peu fiable, pas fiable);
évalue l'information fournie (sûre, constatée par la source, entendue et confirmée, entendue mais non confirmée).
Ces mentions sont portées sur le rapport d'information établi par le service de police sous la responsabilité de son rédacteur.
3.1.4. Les informations considérées comme pertinentes, le cas échéant après un complément d'évaluation demandé au service de police rédacteur du rapport d'information, sont transférées en vue de leur exploitation ultérieure :
soit dans la référothèque automatisée Megasys;
soit dans le système centralisé Vidocq;
soit dans l'une et l'autre.
3.1.5. Le service d'information fonctionnant au sein du BDR est à la disposition du parquet et de tous les services de police de l'arrondissement judiciaire.
Il exerce son activité permanente d'aide à la recherche dans les domaines infractions considérés comme prioritaires :
dans le cadre des directives arrêtées au niveau fédéral en application des articles 143bis et ter du Code judiciaire;
dans le cadre des matières déterminées par le procureur du Roi en application de l'article 28ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle.
Il peut être requis par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction d'exercer plus spécialement son activité dans une affaire particulière en cas d'extrême nécessité.
3.1.6 Il convient qu'un comité d'accompagnement soit mis en place par le procureur du Roi pour veiller au fonctionnement régulier du service d'information.
Ce comité sera composé d'un magistrat désigné par le procureur du Roi, d'un officier de gendarmerie, d'un officier de la police judiciaire et d'un officier de la police communale.
Il contrôlera le suivi de l'échange d'informations et la manière dont celles-ci sont exploitées et préparera en vue des réunions de la plate-forme de recherche une synthèse générale des enquêtes nécessitant une concertation de recherche.
4. Mesures d'accompagnement au niveau fédéral
4.1. Dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles ainsi que contre la criminalité grave ou la criminalité organisée, il est indispensable de mettre en place une centralisation de l'information de même qu'un échange d'informations entre les différents services de police spécialisée qui ont pour mission de les collecter et de les traiter dans leurs domaines respectifs, le maître mot en la matière devant être la complémentarité entre ces services (cf. Rapport de la Commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique du 8 décembre 1998, Doc. Sénat nº 1-326/9, 1998/1999, pp. 519 et 520).
D'autre part, les nécessités de la recherche sur des faits limités en apparence à un arrondissement peuvent justifier la collecte d'informations sur tout le territoire du royaume ou une partie de celui-ci.
La directive ministérielle du 16 mars 1999 prévoit que le commandant de la gendarmerie et le commissaire général de la police judiciaire doivent prendre les mesures nécessaires afin que le Bureau central des recherches de la gendarmerie (BCR) et la division Appui opérationnel et recherche du commissariat général de la police judiciaire (BNB, OCDEFO et OCRC) puissent disposer de l'information reçue par les BDR, notamment afin de leur permettre d'en informer les magistrats nationaux.
Il s'impose, dans l'attente de l'installation de la Direction générale de la police judiciaire de la police fédérale chargée notamment au niveau central du traitement des informations de police judiciaire, de créer un point central d'information au niveau fédéral où s'échangeront de manière systématique et permanente les informations traitées tant par le BCR que par la division Appui opérationnel et recherche afin d'assurer la coordination de leurs activités.
Le commandant de la gendarmerie et le commissaire général de la police judiciaire organiseront son installation et son fonctionnement.
Ce point central d'information organisé au niveau fédéral fournira aux magistrats nationaux les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont imparties par l'article 144bis du Code judiciaire et préparera en vue des réunions de la plate-forme de recherche fédérale une synthèse générale des enquêtes nécessitant une concertation de recherche.
Il fournira de même aux magistrats d'assistance les informations qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement des missions qui leur sont imparties.
4.2. Un comité technique constitué au niveau fédéral de représentants de la gendarmerie, de la police judiciaire, des polices communales et de la division Télématique du service général d'appui policier veillera, à l'intervention du magistrat chargé du contrôle de l'exécution de la directive ministérielle du 16 mars 1999, à l'uniformisation des formulaires et supports informatiques utilisés pour l'échange d'informations entre les services de police et le service d'information fonctionnant au sein des BDR.
5. Suivi de l'exécution de la directive
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1998 relative à l'intégration verticale du ministère public, au parquet fédéral et au Conseil des procureurs du Roi, le Collège des procureurs généraux charge du contrôle de l'exécution par les services de police de la directive ministérielle du 16 mars 1999 monsieur le premier avocat général Charles Deligne, déjà chargé d'exercer l'autorité des procureurs généraux sur le commissariat général de la police judiciaire.
Pour le Collège des procureurs généraux (A. Van Oudenhove, procureur général à Bruxelles, F. Schins, procureur général à Gand, A. Thily, procureur général à Liège, G. Ladrière, procureur général à Mons, C. Dekkers, procureur général à Anvers).
G. Ladrière, procureur général à Mons, président du Collège.
Directive organisant la collaboration, la coordination et la répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire : préambule
Cette directive entre en vigueur le 20 avril 1999.
Elle est prise sur base de l'article 143ter du Code judiciaire.
La loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, publiée au Moniteur belge du 5 janvier 1999 (ci-après appelée loi organique), prévoit une entrée en vigueur en plusieurs phases jusqu'au plus tard le 1er janvier 2001.
Pour cette raison, la réforme de la police ne sera pas encore complètement réalisée ni mise en place à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Cela sera plus particulièrement le cas pour l'installation de la police locale et de la police fédérale, pour le calcul de la capacité et pour la détermination de l'effectif minimal attribué à la direction générale de la police judiciaire, pour le règlement de la gestion des informations et la création de la banque nationale de données générales, etc.
Dans l'intérêt d'un passage le plus rapide possible de la situation actuelle vers les police locale et fédérale, il est toutefois nécessaire de réaliser de manière graduelle et dès à présent, dans la période de transition jusqu'à la mise en place complète du service de police intégré, certains aspects partiels de la réforme, ainsi que de permettre à la police communale, à la gendarmerie et à la police judiciaire près les parquets, d'intervenir et de collaborer, en tenant compte de l'installation future des polices locale et fédérale, lors de l'exécution de leurs missions de police judiciaire.
Pour cette même raison, les missions judiciaires spécialisées, supralocales et d'appui, qui en vertu de la présente directive seront, dans la nouvelle structure policière, attribuées à la police fédérale, seront dès à présent pendant la période de transition autant que possible exécutées par la police judiciaire près les parquets (les brigades et le commissariat général), et par la gendarmerie (les brigades de surveillance et de recherche (BSR) et les unités de coordination et d'appui, situées au niveau district et au niveau national), dans le respect de la directive de spécialisation du ministre de la Justice du 21 février 1997. Cependant à l'heure actuelle, un certain nombre de ces missions sont également effectuées par des brigades territoriales de gendarmerie et par (certains services de recherche de) la police communale.
Pendant la période de transition dont question, de telles enquêtes peuvent continuer à être effectuées par ces unités, à l'occasion de quoi il y a lieu de respecter les mécanismes prévus dans la présente directive. A cette occasion le magistrat peut appliquer les articles 28ter, § 4, premier alinéa, et 56, § 3, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle, avec la possibilité supplémentaire pour lui d'agir déjà dans l'esprit de l'article 158 de la loi organique.
Jusqu'au moment de l'installation des polices locale et fédérale, il faut, pour l'application de la présente directive, comprendre par :
« police locale » la police communale et la plus grande partie des brigades territoriales de la gendarmerie;
« police fédérale » la police judiciaire près les parquets (les brigades et le commissariat général) et les brigades de surveillance et de recherche (BSR) et les unités de coordination et d'appui de la gendarmerie, situées au niveau district et au niveau national.
1. Champ d'application
Cette directive porte sur l'information (proactive et réactive) et l'instruction, telles que définies dans la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, et organise la collaboration, la coordination et la répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale dans le cadre des missions de police judiciaire.
Cette directive ne déroge pas aux lois particulières qui contiennent elles-mêmes des dispositions en ce qui concerne le service de police qui sera chargé prioritairement de l'enquête.
Cette directive ne déroge également en rien à la compétence générale d'information des agents et officiers de police judiciaire, telle que définie à l'article 8 du Code d'instruction criminelle et à l'article 15 de la loi sur la fonction de police.
L'article 22 du Code d'instruction criminelle, de même que l'article 28bis, qui prévoit que l'information s'exerce sous la direction et l'autorité de procureur du Roi compétent, ainsi que l'article 55, qui prévoit que l'instruction s'exerce sous la direction et l'autorité du juge d'instruction, restent entièrement d'application.
En vertu des articles 28ter, § 4 et 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi ou le juge d'instruction, peuvent désigner le ou les services de police qui, dans le cadre d'une enquête déterminée, seront chargés de missions de police judiciaire et auxquels, sauf exceptions, les réquisitions seront adressées. Ce principe reste également inchangé.
Dans ce cadre, lors de l'attribution de missions judiciaires (réactives et proactives) à la police locale et à la police fédérale, le procureur du Roi tient compte de la présente directive, conformément à la ratio legis de l'article 143ter du Code judiciaire.
La loi du 22 décembre 1998 (Moniteur belge du 10 février 1999) relative à l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi prévoit la création d'un parquet fédéral sous la direction d'un procureur fédéral. Le procureur fédéral exercera aussi l'action publique. Dès que cette loi et les lois complémentaires entreront en vigueur, les principes de la présente directive qui s'appliquent aux procureurs du Roi, s'appliqueront dès lors aussi au procureur fédéral, et ce dans les limites que la loi établira alors. Les missions des magistrats nationaux seront par ailleurs exécutées par le procureur fédéral et le parquet fédéral.
Il est souhaitable que le juge d'instruction tienne également compte des principes contenus dans cette directive. D'une part, l'article 26 du Code d'instruction criminelle prévoit que les directives générales prises par le procureur du Roi concernant l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement restent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction.
D'autre part, le respect de cette directive a en tout cas pour implication que la police locale et la police fédérale s'orientent vers les missions judiciaires que les magistrats vont leur confier prioritairement conformément à cette directive. Il va de soi que cela a des conséquences pour leur disponibilité en personnel et moyens pour les missions qu'en principe elles ne doivent pas exécuter en vertu de cette directive de spécialisation. Au cas où le juge d'instruction ne veut pas tenir compte des critères définis par cette directive lors de l'attribution d'une enquête, on peut admettre qu'un service de police ne pourra disposer suffisamment rapidement du personnel demandé et des moyens nécessaires pour pouvoir donner immédiatement suite à sa réquisition. Dans ce cas le service de police en informe immédiatement le juge d'instruction et le procureur du Roi. À ce moment le juge d'instruction peut initier la procédure prévue à l'article 56, § 2, du Code d'instruction criminelle et le Collège des procureurs généraux peut le cas échéant prendre les initiatives nécessaires à ce propos.
2. Contextualisation
Cette directive est basée sur la ratio legis de la loi organique. Il est donc utile de rappeler ici les lignes de force et les principes de cette loi.
2.1. L'article 153 de la loi organique prévoit que, conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les services judiciaires et autres services de la police fédérale.
Selon les développements de cet article (doc. Chambre, nº 1676/1 97/98, pp. 86-87), les principes de subsidiarité et de spécialité signifient que toutes les missions judiciaires qui ne nécessitent pas l'intervention d'un service de police spécialisé, seront confiées aux corps de police locaux. La police judiciaire spécialisée s'exerce en tout cas à l'égard des crimes et délits qui par leur ampleur, leur organisation, leur répercussion dépassent les limites d'un arrondissement ou du Royaume, ou qui, par leur caractère délicat, exigent des recherches et des enquêtes spécialisées. À cet égard, on tiendra compte des spécificités des différents corps de police locale (grande ville, commune rurale, existence d'une brigade judiciaire...). L'avis de la police fédérale et de la police locale sera requis à cet égard.
2.2. L'article 3 de la loi organique prévoit que la police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et de police judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral.
En vertu de ce même article, la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police.
Suivant le commentaire de cet article (doc. Chambre, nº 1676/1 97/98, pp. 11-12) et les développements (doc. Chambre, nº 1676/1 97/98, pp. 4-5), le niveau local assure la fonction de police de base, de première ligne et liée à des événements et phénomènes locaux, qui est assumée par la police locale et uniquement par elle. Cette fonction comprend en outre la recherche judiciaire et l'exécution de missions à caractère fédéral qui doivent être exécutées par la police locale. Le niveau fédéral sera, complémentairement au niveau local, chargé de missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire. Dans la mesure où des missions qui lui sont dévolues sont des missions spécialisées, il les remplira en priorité sur la police locale. Si les missions de la police fédérale n'ont pas ce caractère spécialisé, elles seront alors remplies à titre subsidiaire, dans la mesure où les polices locales n'y suffisent pas. En outre, le niveau fédéral est conçu comme un niveau destiné à assurer un appui complémentaire à la police locale.
2.3. Il entre dès lors dans les intentions du législateur que la police fédérale assure en priorité les tâches spécialisées. Les développements de l'article 153 de la loi organique prévoient de plus que des infractions qui dépassent les limites d'un arrondissement, doivent également être comprises dans la police spécialisée. Dans ce sens les missions judiciaires spécialisées et supralocales sont ainsi exclusivement accomplies par la police fédérale, conformément à l'article 3 de la loi organique. Selon les développements, la règle de subsidiarité ne compte pas dans ce cas.
Suivant la loi, la police fédérale assure également des missions d'appui au profit de la police locale. Les développements prévoient que, dans la mesure où ces missions ont un caractère non spécialisé, elles sont cependant accomplies à titre subsidiaire. Ces missions sont de préférence discutées préalablement au sein des concertations de recherche. Il va de soi que cet appui non spécialisé est de nature temporaire. Le conseil zonal de sécurité doit, conformément à l'article 37, dernier alinéa, de la loi organique, y remédier dès qu'il apparaît que cet appui non spécialisé met la police fédérale dans l'impossibilité d'assumer ses propres missions et priorités. À ce moment le procureur du Roi concerné en saisira aussitôt le conseil zonal de sécurité.
2.4. La police locale est en vertu des articles 3 et 61 de la loi organique aussi responsable de certaines missions de nature fédérale, qui entrent fonctionnellement dans le travail de police normal et qui pour cette raison sont mieux exécutées par la police qui est chargée de la police de base. L'article 36 de la loi organique prévoit que le plan zonal annuel de sécurité comprend la contribution de la police locale à l'exécution des missions à caractère fédéral.
Ces missions peuvent être aussi de nature judiciaire. Elles sont énumérées à l'article 62 de la loi organique. Pour la police locale, les missions importantes sont surtout celles d'apporter, à la demande des autorités judiciaires, exceptionnellement et temporairement, du renfort lors d'enquêtes judiciaires de grande ampleur, ainsi que les missions de recueil de l'information nécessaire aux autorités fédérales. En vertu de la loi, des missions judiciaires de nature fédérale peuvent aussi être reprises dans le plan zonal de sécurité. Lors de la réalisation de ce plan, le procureur du Roi y porte une attention particulière.
Comme prévu à l'article 61 de la loi organique et aux développements, ces missions judiciaires de nature fédérale, font l'objet d'une directive contraignante du ministre de la Justice adressée au bourgmestre ou au collège de police, en prenant en considération la procédure de concertation et d'avis prévue par la loi. L'exécution de cette directive ne peut pas mettre en danger l'exécution des missions locales.
En vertu de l'article 63, le ministre de la Justice peut ordonner l'exécution de sa directive par la police locale, s'il n'y est pas donné suite.
La directive est exécutée sous la direction du chef de corps de la police locale. Si la police locale exécute la mission judiciaire de nature fédérale en collaboration avec la police fédérale, la loi organique prévoit que la directive doit désigner le niveau de police qui est chargé de la direction opérationnelle. Ce même principe est aussi repris à l'article 159 (l'article 7/3) de la loi organique.
3. Critères concernant l'attribution des enquêtes
3.1. Généralités
La décision d'attribuer ou de réattribuer une enquête réactive à la police fédérale ou à la police locale est prise par le procureur du Roi responsable ou par le juge d'instruction.
La décision d'attribuer ou de réattribuer une enquête locale proactive à la police fédérale ou à la police locale, est prise par le procureur du Roi responsable.
La décision d'attribuer une enquête proactive nationale à la police fédérale est prise par les magistrats nationaux.
L'attribution peut se faire sous les formes suivantes :
1. l'attribution de l'intégralité de l'enquête à la police locale ou à la police fédérale (articles 28ter, § 4, premier alinéa, et 56, § 3, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle);
2. l'attribution de l'enquête à la police fédérale et à une ou plusieurs polices locales, auquel cas le magistrat veille à la coordination de l'enquête. Dans ce cas, il peut confier la direction opérationnelle de l'enquête à l'une d'entre elles (articles 28ter, § 4, 1er alinéa, et 56, § 3, 1er alinéa, du Code d'instruction criminelle juncto l'article 158 de la loi organique).
Lors de l'attribution d'une enquête proactive ou réactive ou, le cas échéant, de la direction opérationnelle, le magistrat se laisse guider par les quatre critères suivants :
1. l'enquête concernant un ou des faits commis ou qui vont être commis dans le cadre d'une organisation criminelle;
2. l'enquête qui nécessite le recours à des techniques particulières de recherche;
3. l'enquête complexe en raison :
a) de la nature du fait ou des faits à propos desquels il faut enquêter;
b) de la nature des devoirs d'enquête à effectuer;
c) de la dispersion géographique des devoirs d'enquêtes spécialisés;
4. l'enquête concernant un ou des faits commis ou qui vont être commis, qui présentent un caractère inquiétant.
Aucune priorité entre les critères n'est prévue. Dès qu'une enquête répond à un critère, le magistrat l'attribue en principe à la police fédérale.
Par conséquent, seules les enquêtes qui répondent à un des critères mentionnés au point 3 de cette directive sont confiées à la police fédérale, toutes les autres enquêtes sont confiées à la police locale.
3.2. Critère 1 : L'enquête concernant un ou des faits commis ou qui vont être commis dans le cadre d'une organisation criminelle
L'enquête concernant un ou plusieurs faits dont il existe des indices sérieux qu'ils ont été commis ou qu'ils vont être commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que visée par l'article 324bis du Code pénal, est confiée à la police fédérale.
Par organisation criminelle, on entend l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions (article 324bis du Code pénal).
Lors de sa décision d'attribution d'une enquête sur la base de ce critère, le magistrat vérifie en particulier s'il s'agit d'une association de malfaiteurs (article 322 du Code pénal) ou d'une organisation criminelle conformément à la distinction faite lors de la discussion parlementaire de la loi concernant les organisations criminelles. Les enquêtes en matière d'association de malfaiteurs qui ne répondent pas aux critères de la circulaire, sont confiées à la police locale.
3.3. Critère 2 : L'enquête qui nécessite le recours à des techniques particulières de recherche
Les directives du ministre de la Justice du 24 avril 1990 et du 5 mars 1992, relatives aux techniques particulières de recherche, restent entièrement et intégralement d'application, dans l'attente que cette matière soit réglée par une loi.
En vertu de l'article 102 de la loi organique, la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale est chargée des techniques particulières de recherche et de la gestion des informateurs.
La police fédérale est dès lors chargée de l'enquête portant sur un ou plusieurs faits, lorsque l'application des techniques particulières de recherche prévues dans cette directive y joue un rôle essentiel.
La police locale peut avoir recours dans le cadre de ses propres enquêtes aux techniques particulières de recherche qui sont autorisées dans le chef de la police communale conformément aux circulaires ministérielles précitées, par exemple les observations de longue durée.
3.4. Critère 3 : La complexité de l'enquête
3.4.1. La nature du fait ou des faits à propos desquels il faut enquêter
Dans les cas repris ci-dessous, l'enquête est confiée à la police fédérale, sauf décision autre du magistrat lorsque, sur la base de l'analyse des autres critères repris dans cette directive, il juge préférable de charger la police locale de l'enquête. Ce préalable est très important. Le magistrat ne doit donc pas seulement vérifier si l'infraction figure sur la liste, mais doit en outre, préalablement à l'attribution effective de l'enquête, confronter le fait aux autres critères.
Cette liste est notamment basée sur les articles 95 et 102 de la loi organique, sur l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets et sur la directive organisant la collaboration et la coordination entre les services de police en ce qui concerne les missions de police judiciaire.
La liste comprend la grande criminalité ou la criminalité organisée, dans le cadre de laquelle les faits suivants ont été commis :
enlèvement;
chantage (racket);
prise d'otage;
attentat à la bombe;
car- et homejacking;
hold-up;
meurtre;
incendie;
faux-monnayage et faux moyens de paiement;
les menaces sérieuses et graves contre des magistrats, policiers, témoins ...;
la corruption et les crimes et délits complexes et graves portant préjudice aux intérêts moraux ou matériels du service public, et plus particulièrement dans le cadre de l'élaboration, de l'adjudication et de l'exécution de marchés publics, de même que dans le cadre de l'élaboration, de l'attribution et de l'utilisation de subsides publics et dans le cadre de la délivrance d'autorisations, de permis, d'agréments et d'agréations;
la délinquance économique, financière, sociale et fiscale organisée :
· le blanchiment du produit de la criminalité grave ou organisée;
· les infractions sociales ou fiscales graves et/ou organisées, à savoir celles qui mettent en oeuvre des mécanismes particulièrement complexes, qui usent de procédés à dimension internationale ou qui causent un préjudice important au Trésor public de l'État belge ou d'États étrangers;
· la fraude au préjudice des objectifs ou des intérêts financiers de l'Union européenne;
· le délit d'initié;
· l'appel illégal à l'épargne publique;
· la manipulation de cours;
· l'escroquerie financière;
la criminalité informatique;
les trafics à grande échelle :
· drogue;
· armes, munitions et explosifs;
· environnement (déchets, matériel nucléaire, faune et flore protégée ...);
· hormones;
· véhicules;
· oeuvres d'art/antiquités;
· articles d'imitation;
le vol et l'extorsion de matériel nucléaire;
la traite des êtres humains;
le terrorisme;
les sectes.
L'enquête relative aux évasions est également confiée à la police fédérale si les évadés ont commis des faits dont l'enquête relève en principe de sa compétence.
L'enquête pénale qui est liée aux matières qui font partie des missions légales de la Sûreté de l'État (loi du 30 novembre 1998), en particulier quand l'assistance de ce service de renseignement est sollicitée, est confiée à la police fédérale.
3.4.2. La nature des devoirs d'enquête à effectuer
L'enquête portant sur un ou plusieurs faits, exigeant les devoirs d'enquête spécialisés repris ci-après, est confiée à la police fédérale :
les formes spécialisées d'analyse de patrimoine;
les formes spécialisées d'analyse opérationnelle (par exemple : profiling);
les devoirs d'enquête à l'égard d'avocats, notaires, huissiers de justice et à l'égard de magistrats pour un ou plusieurs faits commis dans l'exercice de leur profession ou propres à leur profession.
L'enquête où un ou plusieurs repentis sont concernés, est confiée à la police fédérale.
Sans préjudice de l'application des autres critères de cette directive, l'enquête portant sur un ou plusieurs faits commis par des mandataires ou fonctionnaires publics peut être confiée à la police locale. Le magistrat doit cependant, sur la base des éléments du dossier, pour chaque dossier juger s'il n'est pas plus indiqué de confier l'enquête plutôt à la police fédérale (par exemple si le fait de confier l'enquête à la police locale risque de poser des difficultés lorsqu'il s'agit de mandataires locaux ou fonctionnaires et ce, en raison de leur proximité avec la police locale qui serait chargée de l'enquête).
Les autres enquêtes peuvent être confiées à la police locale, indépendamment du fait qu'elles puissent également exiger des devoirs d'enquête spécialisés, par exemple la mise en oeuvre du laboratoire de police technique et scientifique ou l'enregistrement de l'audition d'enfants victimes d'abus sexuels ou de maltraitance grave. La police locale peut en outre, dans le cadre de ses propres enquêtes et conformément aux instructions du magistrat, faire appel à l'appui technique spécialisé de la police fédérale en vue de l'application de l'article 90ter (écoute) du Code d'instruction criminelle.
3.4.3. Dispersion géographique des devoirs d'enquête spécialisés
L'enquête relative à un ou plusieurs faits pour lesquels les plus importants devoirs d'enquête doivent être principalement effectués en dehors de l'arrondissement ou du royaume, est confiée à la police fédérale.
3.5. Critère 4 : L'enquête concernant un ou des faits commis ou qui vont être commis, et qui présentent un caractère inquiétant
L'enquête concernant un ou plusieurs faits qui mettent en danger l'intérêt général (de la société, politique et socio-économique) ou qui troublent gravement l'ordre public, et qui, par-là, prennent ou peuvent prendre des proportions supralocales, est confiée à la police fédérale.
Les programmes, pour lesquels l'autorité fédérale dans le cadre de la répression et de la prévention des phénomènes spécifiques exige une approche prioritaire administrative et judiciaire intégrée (par exemple les bandes de motards criminelles), sont exécutés par la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale (I'article 95 de la loi organique).
4. Fonctionnement intégré de la police fédérale et de la police locale
À côté de la répartition des tâches de police judiciaire entre la police fédérale et la police locale, il est également important que certains mécanismes de collaboration et de coordination soient fixés. Ils sont décrits ci-dessous. Ces mécanismes ne dérogent en rien aux règles de signalement et de désignalement urgents, ni à toute autre communication urgente.
Ici aussi il est indiqué que dès à présent, dans la période de transition jusqu'à la mise en place complète du service de police intégré, la police communale, la gendarmerie et la police judiciaire près les parquets interviennent et collaborent, en tenant compte de l'installation des polices locale et fédérale, lors de l'exécution de leurs missions.
L'article 191 de la loi organique, qui inscrit un article 44/8 dans la loi sur la fonction de police, prévoit que le magistrat peut différer l'échange d'informations, s'il estime que cet échange peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. Ce principe peut déjà être appliqué dans le cadre des points 4.1 et 4.2 ci-après.
Jusqu'au moment de l'installation des polices locale et fédérale, on doit comprendre par « service judiciaire déconcentré », dont question dans ce chapitre, la brigade de police judiciaire près les parquets ou la brigade de surveillance et de recherche (BSR) et les unités de coordination et d'appui au niveau du district de la gendarmerie, conformément à la distinction faite dans la directive de spécialisation du ministre de la Justice du 21 février 1997 et en fonction des domaines dans lesquels chacun de ces services est censé s'être spécialisé prioritairement.
Jusqu'au moment de l'installation des polices locale et fédérale, on doit comprendre par « bureau d'information d'arrondissement », dont question dans ce chapitre, le « bureau de documentation et de recherche » (BDR) de la gendarmerie. En attendant l'arrêté royal pris en application de l'article 96 de la loi organique, le commandant de la gendarmerie, le commissaire général de la police judiciaire et le président de la commission permanente pour la police communale doivent déjà maintenant veiller à une présence et une implication déterminantes des membres des trois corps dans le BDR. En même temps ils doivent prendre les mesures nécessaires afin que le bureau central des recherches (BCR) de la gendarmerie et la division opérationnelle d'appui et de recherche du commissariat général de la police judiciaire puissent disposer de l'information reçue par les BDR (dont question dans le chapitre), notamment afin de leur permettre d'en informer les magistrats nationaux.
4.1. Devoir d'information en vue de l'attribution d'une enquête
4.1.1. À l'occasion d'une intervention réactive
Le devoir d'information des services de police au procureur du Roi qui est réglé ci-après, concerne seulement la décision d'attribution de l'enquête et ne fait, en aucune façon, obstacle à l'obligation légale d'information prévue aux articles 28ter, § 2 et § 4, et 56, § 3, du Code d'instruction criminelle.
Différentes hypothèses peuvent être envisagées :
La police locale et la police fédérale s'informent réciproquement et immédiatement de chaque fait dont il ressort clairement que l'enquête reviendra en principe à l'autre service de police, sans que soit nécessaire, pour cela, une décision immédiate d'attribution du procureur du Roi. Dans le cas où il n'y a pas de contestation, le procureur du Roi n'intervient donc pas et l'un des services de police reprend automatiquement l'enquête à l'autre service de police.
Si, par contre, une décision expresse d'attribution par le procureur du Roi s'impose, la police locale ou la police fédérale informent immédiatement ce magistrat, par la communication des premières constatations sur place des faits. Le procureur du Roi décide sur base de cette directive à quel service l'enquête sera attribuée. Après que le procureur du Roi ait attribué l'enquête à l'un ou l'autre service de police, le premier service de police prend immédiatement contact avec l'autre service de police et ils organisent le transfert de l'enquête.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la police locale et la police fédérale s'informent, en outre, réciproquement et immédiatement, par la communication des premières constatations sur place des faits, dont question ci-dessus, quand, pour des raisons d'opérationnalité, l'intervention immédiate de l'autre service de police est nécessaire.
De cette information et de ce transfert, il est fait mention au procès-verbal par chaque service.
Les avis de la police locale à la police fédérale, relatifs à l'attribution d'une enquête, sont transmis au bureau d'information d'arrondissement de la police fédérale, sans préjudice de l'exploitation ultérieure de cette information par le service judiciaire déconcentré.
En principe la police locale est responsable des premières constatations urgentes d'un délit, même lorsque l'on peut concevoir que le magistrat confiera l'enquête ultérieure à la police fédérale, aussi longtemps que la police fédérale, éventuellement après décision du magistrat, n'a pas repris l'enquête. Ce principe ne fait naturellement pas obstacle aux compétences des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi, en cas de constatation d'un flagrant crime ou d'un flagrant délit.
Au cas où un service de police considère que l'attribution d'une enquête ne s'est pas faite en conformité avec la présente directive, il en donne immédiatement connaissance au magistrat requérant. Les services de police peuvent aussi discuter de l'attribution des enquêtes, en plate-forme de recherche.
Ce qui précède implique également une vue sur les interventions en temps réel et un aperçu journalier des faits constatés au profit de la police locale et de la police fédérale.
4.1.2. À l'occasion d'une enquête proactive
Il y a lieu d'agir conformément à la directive du 31 décembre 1996 du ministre de la Justice, relative à la recherche proactive.
4.2. Autres informations à communiquer
4.2.1. Information à l'occasion du déclenchement d'une enquête
En attendant la réalisation de la banque de données nationale générale, telle que prévue à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police (introduit par l'article 191 de la loi organique), les enquêteurs de la police locale et de la police fédérale signalent au bureau d'information d'arrondissement de la police fédérale toute enquête menée et ce, dans les 5 jours de l'attribution par un magistrat et au moyen d'une fiche d'enquête. L'exploitation à finalité judiciaire de cette information s'effectue dans le service judiciaire déconcentré. Ceci doit permettre une coordination des enquêtes et éviter que, simultanément et sans le savoir, différents services de police enquêtent à propos des mêmes faits.
4.2.2. Information au sujet de l'état d'avancement de l'enquête
En attendant la réalisation de la banque de données nationale générale, mentionnée au point précédent, tous les nouveaux suspects, objets et lieux découverts en cours d'enquête, doivent en outre être signalés périodiquement par les enquêteurs de la police locale et de la police fédérale au bureau d'information d'arrondissement de la police fédérale, de sorte que le service judiciaire déconcentré puisse aussi exploiter cette information au profit de la police fédérale et de la police locale. Ceci doit rendre possible la coordination entre enquêtes et permettre de donner un feedback et de l'information complémentaire aux polices locale et fédérale ainsi que de suivre l'évolution des enquêtes.
4.2.3. Autre information
Le signalement réciproque entre la police fédérale et la police locale des actions planifiées, et la communication réciproque confidentielle, conformément aux directives du ministre de la Justice des 24 avril 1990 et 5 mars 1992 concernant les techniques de recherche particulières, de l'application de ces techniques, afin d'assurer la concordance avec des (autres) enquêtes ou actions. Ce besoin de concordance entre la police locale et fédérale n'existe pas seulement sur le plan judiciaire, mais également en matière de police administrative. Des initiatives d'un service de police dans le domaine de la police administrative peuvent en effet avoir une répercussion sur le travail judiciaire d'un autre service de police, et vice versa.
4.3. La concertation de recherche
La concertation de recherche au niveau de l'arrondissement reçoit maintenant également une consécration légale par l'article 162 de la loi organique. Au sein de l'arrondissement judiciaire, elle est, à côté des missions qui lui sont déjà dévolues suite à la directive du ministre de la Justice du 21 février 1997 organisant la collaboration et la coordination entre les services de police en ce qui concerne les missions de police judiciaire, chargée du suivi de l'exécution de la présente directive, de la coordination des missions de police judiciaire, et de l'organisation et de l'échange d'information comme indiqués aux points 4.1 et 4.2.
Cela vaut également pour la plate-forme de recherche fédérale, au niveau fédéral sous la direction des magistrats nationaux.
5. Suivi de l'exécution de la directive
Suite à l'article 47quater du Code d'instruction criminelle, tel qu'inséré par l'article 219 de la loi organique, un magistrat fédéral sera chargé du contrôle du fonctionnement de la direction générale de police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat veillera tout particulièrement à ce que les missions judiciaires spécialisées exécutées par cette direction générale, le soient en conformité avec les réquisitions et directives des autorités judiciaires.
Dans l'attente que la loi relative à l'intégration verticale du ministère public, au parquet fédéral et au conseil des procureurs du Roi soit entrée en vigueur, le collège des procureurs généraux charge dès à présent un magistrat du ministère public du contrôle de l'exécution de cette directive par les services de police.
À côté des missions dont il a déjà été chargé suite à la directive du ministre de la Justice du 21 février 1997 organisant la collaboration et la coordination entre les services de police en ce qui concerne les missions de police judiciaire, le groupe de suivi fédéral assure également l'évaluation permanente de la présente directive, de sorte que des problèmes concernant son application puissent être signalés à temps et si possible résolus.
Le groupe de suivi fédéral a également pour mission de préparer, en tenant compte de la législation applicable, la coordination entre les directives suivantes :
la directive du ministre de la Justice du 21 février 1997 organisant la collaboration et la coordination entre les services de police en ce qui concerne les missions de police judiciaire;
la directive du ministre de la Justice du 31 décembre 1996 relative à la recherche proactive;
la présente directive organisant la collaboration, la coordination et la répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire.
Bruxelles, mars 1999
Le ministre de la Justice
Tony VAN PARYS
COL 12/99 DIRECTIVE MINISTÉRIELLE CONCERNANT LA POLITIQUE DE RECHERCHES ET POURSUITES EN MATIÈRE DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET DE PORNOGRAPHIE ENFANTINE
Circulaire nº COL 12/99 du Collège des procureurs généraux près les cours d'appel
Monsieur/Madame le procureur général,
Monsieur/Madame le magistrat national,
Monsieur/Madame le procureur du Roi,
Monsieur/Madame l'auditeur du travail,
Objet : COL 12/99 Directive ministérielle concernant la politique de recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains et de pornographie enfantine.
J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe, la directive ministérielle concernant la politique de recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains et de pornographie enfantine datée du 31 mai 1999. Elle entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Vous voudrez bien en référer au parquet général compétent en cas de difficulté d'application.
Pour le Collège des procureurs généraux (A. Van Oudenhove, procureur général à Bruxelles, F. Schins, procureur général à Gand, A. Thily, procureur général à Liège, G. Ladrière, procureur général à Mons, C. Dekkers, procureur général à Anvers), G. Ladrière, procureur général à Mons, président du collège.
Directives du ministre de la Justice concernant la politique de recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains et de pornographie enfantine.
Les présentes directives tendent à la mise en oeuvre d'une politique des recherches et poursuites cohérente dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et la pornographie enfantine. Elles visent ces formes particulièrement graves de criminalité et ne portent pas préjudice à l'application des dispositions pénales en matière de moeurs en général.
Elles prévoient un cadre et des critères uniformes permettant un développement homogène de cette politique sur le terrain. Elles ne portent pas atteinte au pouvoir d'appréciation des magistrats. Ceux-ci peuvent adapter leur action en fonction de cas particuliers et de spécificités locales. Toute dérogation aux présentes directives doit cependant pouvoir être motivée.
1. Champ d'application
1.1. Traite des êtres humains
Pour l'application des présentes directives, on entend par traite des êtres humains le fait de soumettre illégalement une personne à son propre pouvoir ou à celui d'autres personnes en usant de violences ou de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manoeuvres en vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes d'exploitation et de violences sexuelles ou à l'exploitation de formes ou conditions de travail contraires à la dignité humaine. Est en outre assimilée à l'abus d'autorité toute forme de pression exercée de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix que de s'y soumettre. L'âge, le sexe, la nationalité de la victime sont des éléments qui n'entrent pas en compte à ce stade.
1.2. Pornographie enfantine
Pour l'application des présentes directives, on entend par pornographie enfantine : des objets ou supports visuels de toute nature qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de seize ans.
L'élément déterminant, du point de vue des objectifs des présentes directives, est le fait que des mineurs aient effectivement été exploités ou mis en scène afin de réaliser ces formes de pornographie enfantine.
Il y a lieu d'être attentif au fait que la pornographie enfantine joue un rôle central dans la maltraitance d'enfants par des abuseurs sexuels, justifiant leurs conduites, les aidant dans le processus de séduction de l'enfant et leur fournissant un moyen de chantage et de pression sur leurs victimes afin d'éviter la dénonciation.
2. Coordination des recherches et poursuites
En application de la décision du 14 novembre 1996 du Collège des procureurs généraux, un magistrat de liaison a été désigné au sein de chaque arrondissement judiciaire et de chaque parquet général en matière de traite des êtres humains.
Les magistrats de liaison sont chargés :
2.1. Au niveau des parquets généraux
1. d'être les interlocuteurs des magistrats de liaison des parquets du ressort;
2. de suivre les dossiers importants traités par les parquets du ressort;
3. d'établir un rapport annuel sur les actions entreprises et les difficultés éventuellement rencontrées au sein du ressort;
4. de faire au Collège des procureurs généraux toute suggestion de nature à permettre une lutte plus efficace contre ce phénomène et une approche plus aisée de celui-ci.
2.2. Au niveau des parquets d'instance
1. d'être le point de contact des intervenants extérieurs (magistrats nationaux, magistrats de liaison des autres arrondissements, services de police, cellule centrale de la gendarmerie, Service général d'appui policier, autorités et services d'enquête administratifs, centres d'accueil des victimes de la traite des êtres humains).
2. d'assurer au sein de leur parquet :
le recueil et l'échange des informations provenant des divers services ou sections du parquet ainsi que de l'auditorat du travail du ressort;
le suivi de l'évolution des dossiers ouverts;
la rédaction d'un rapport annuel à destination du parquet général au sujet de l'évolution du phénomène et des actions entreprises dans son arrondissement en collaboration avec leurs collègues chargés des relations avec la presse;
les communications qui s'avéreraient nécessaires avec les médias dans le cadre de la problématique;
de tenir le procureur général informé de tout dossier important.
3. Dans le cadre de l'exercice de ces compétences, le magistrat de liaison du parquet près le tribunal de première instance tient une réunion en principe bimestrielle, au minimum trimestrielle, à laquelle sont conviés :
l'auditorat du travail;
la gendarmerie;
la police judiciaire;
la police communale;
un représentant de la cellule d'arrondissement de l'inspection sociale et du travail prévue par le protocole relatif à la collaboration entre les divers services d'inspection sociale pour coordonner les contrôles en cas d'infraction à la législation sociale et du travail du 30 juillet 1993.
4. Le magistrat de liaison peut en outre, au cas par cas, y convier toute personne ou service dont il estime le concours utile aux recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains, notamment l'Office des étrangers ou l'Inspection spéciale des impôts. De même, il sera attentif à recourir à la collaboration des magistrats nationaux dans leur rôle de coordination de l'exercice de l'action publique et de facilitation de la coopération internationale.
Au moins une fois par an, le magistrat de liaison organise une rencontre avec des associations de terrain spécialisées dans l'accueil des victimes de la traite des êtres humains afin de permettre un dialogue dans le respect des rôles propres à chacun.
3. Priorités en matière de recherches et poursuites
Les recherches et poursuites seront dirigées par priorité en fonction des critères suivants :
Priorité 1 :
Le jeune âge des victimes, le degré de l'atteinte à la dignité humaine et des violences ou menaces exercées, l'impact social important.
Priorité 2 :
L'existence d'éléments qui permettent de penser que l'on est en présence d'une organisation criminelle telle que définie par la loi ou qu'il y a persistance dans le temps d'une activité criminelle.
4. Organisation des recherches
4.1. Méthode destinée à disposer d'une vision sur le phénomène
Des contrôles seront exécutés par les services de police et les services administratifs, selon les modalités décidées par les magistrats compétents dans le cadre des structures de coordination évoquées ci-dessus, afin de réunir des informations ayant pour finalité les poursuites judiciaires.
Les informations relatives aux personnes physiques ou morales, aux entreprises ou aux établissements à propos desquels existent des éléments permettant de croire qu'ils seraient impliqués dans la traite des êtres humains, la production ou la diffusion de pornographie enfantine, recueillies grâce auxdits contrôles, seront consignées dans des formulaires uniformes et enregistrées dans une base de données comprenant deux fichiers distincts, l'un relatif à la traite des êtres humains, l'autre relatif à la pornographie enfantine. Ces informations seront communiquées au SGAP et à la cellule centrale traite des êtres humains du BCR selon la procédure en application dans le cadre du développement du concept télématique global.
Ces contrôles, ces formulaires et le fichier ainsi constitué ne peuvent en aucun cas porter atteinte illégalement à la vie privée ni à la dignité des personnes, en particulier des victimes de la traite des êtres humains, prostituées ou non. Ceci implique notamment qu'aucune photo ou empreinte de victime de la traite ne sera prise sans son consentement écrit et que la conservation ainsi que le traitement de ces données seront strictement limités à des finalités judiciaires. Ces personnes pourront à tout moment demander que ces photos ou empreintes soient retirées immédiatement des dossiers, fichiers ou bases de données où elles auraient été stockées et détruites. Elles pourront faire procéder à la vérification du fait qu'il aura été tenu compte de leur décision conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. À défaut de demande de suppression de ces données, les délais de conservation des données susmentionnées seront identiques à ceux prévus pour les auteurs d'infractions.
Dans l'organisation des contrôles, on veillera à ne pas s'écarter des finalités de la présente directive. En particulier, on ne perdra pas de vue que l'objectif est de permettre des poursuites à charge des personnes qui organisent la traite des êtres humains et la pornographie enfantine ou en tirent profit. Une attention particulière devra être accordée à la détection des phénomènes de déplacements de personnes.
Il y a lieu d'éviter les formes de contrôle qui seraient dirigées à l'encontre des victimes ou des personnes prostituées ou qui présenteraient pour ces personnes des inconvénients disproportionnés eu égard à cet objectif. Les formes de contrôle qui auraient principalement pour effet d'atteindre les aspects visibles des phénomènes considérés, sans pertinence effective par rapport à l'objectif poursuivi, seront également à éviter.
L'information recueillie au plan local sera communiquée au niveau fédéral et tenue à la disposition des magistrats compétents.
Réciproquement, l'information traitée au niveau fédéral sera le cas échéant rediffusée au niveau local, d'office ou sur demande, afin que les responsables locaux, tant magistrats que policiers, puissent situer leur action dans un cadre global.
En vertu de la directive ministérielle du 21 février 1997 organisant la collaboration et la coordination entre les services de police en ce qui concerne les missions de police judiciaire, la police judiciaire près les parquets, la gendarmerie et la police communale sont responsables de la collecte des données relatives aux enquêtes qu'elles mènent dans le domaine spécifique de la criminalité organisée. L'attribution des affaires entre ces trois services s'opère en s'inspirant en principe de la spécialisation, telle qu'évoquée au point 5 de cette directive (directive du 21 février 1997, point 5.3). Aux termes du point 5.2 de ladite directive, la traite des êtres humains (réseaux) est un domaine dans lequel les magistrats font prioritairement appel à la gendarmerie.
Le point 4.1 de cette même directive prévoit que le service spécialisé dans un domaine effectue dans cette matière des analyses stratégiques de l'évolution, de la gravité, de la nature et de l'ampleur du phénomène, ainsi que des secteurs à risques.
Conformément à la directive ministérielle organisant la collaboration, la coordination et la répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire du 16 avril 1999, tous les services concernés transmettront toutes les informations utiles aux bureaux de documentation et de recherche (BDR) au niveau des districts de la gendarmerie. Les BDR transmettront toutes les données nécessaires à l'élaboration de ces analyses stratégiques à la cellule centrale traite des êtres humains, qui tiendra ces informations à la disposition des magistrats compétents et établira, à leur intention, une « image » des phénomènes de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine telles que définies par la présente directive.
Celle-ci permettra aux magistrats, dans le cadre des structures de coordination mises en place par la présente directive, d'orienter les recherches en vue de permettre les poursuites en fonction des priorités définies ci-dessus. Par ailleurs, les informations réunies seront utilisées pour évaluer les actions entreprises, dans le cadre desdites structures de coordination, au sein desquelles les magistrats compétents feront part des résultats obtenus et des difficultés rencontrées dans le déroulement des procédures. Dans le cadre de cette évaluation permanente, le rôle des magistrats de liaison des parquets généraux doit être souligné.
4.2. Détermination des modes d'action
Une fois les priorités décidées en fonction des informations réunies aux différents niveaux, les actions concrètes seront mises en oeuvre, dans le cadre desdites structures de coordination, sous la direction et l'autorité des magistrats compétents. Une attention particulière sera accordée à l'approche financière et fiscale.
4.3. Règles déantologiques des fonctionnaires de police
Afin d'éviter une dégradation des repères auxquels doivent se tenir les fonctionnaires de police actifs dans le domaine spécifique de la traite des êtres humains, et en particulier de l'exploitation sexuelle, ceux-ci devront se conformer à des règles de base dans l'exercice de leurs fonctions. Les fonctionnaires de police devront respecter un certain nombre de principes déontologiques et éviter tout comportement inadéquat.
Les contrôles seront de préférence exécutés par plusieurs fonctionnaires de police.
5. Prise en considération des intérêts des victimes
Même s'il peut advenir que des personnes exploitées dans le cadre de la traite des êtres humains ou de la pornographie enfantine ne soient pas en règle à l'égard de la législation sociale ou de la législation relative à l'accès, au séjour et à l'établissement sur le territoire de notre pays, il y a toujours lieu de considérer qu'elles sont avant tout des personnes victimes de formes de criminalité devant être combattues par priorité.
La précarité qui est souvent la leur en raison d'une situation irrégulière qui s'ajoute généralement à une situation économique et sociale difficile est précisément un moyen de pression, voire de contrainte, utilisé par ceux qui les exploitent.
Toute l'action menée dans le cadre des présentes directives doit donc l'être dans le souci constant d'éviter des méthodes qui contribueraient à accroître ou à entretenir cette précarité, à pousser les victimes de la traite à une plus grande clandestinité et ainsi à renforcer l'emprise de la criminalité organisée et à rendre plus difficile l'accueil et l'aide dus aux victimes.
Il y a lieu d'appliquer les directives du 7 juillet 1994 « concernant la délivrance de titres de séjour et des autorisations d'occupation (permis de travail) à des étranger(ère)s, victimes de la traite des êtres humains » et du 13 janvier 1997 concernant « les directives à l'Office des étrangers, aux parquets, aux services de l'inspection des lois sociales et de l'inspection sociale relatives à l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains ».
6. Évaluation
Le collège des procureurs généraux transmettra annuellement une évaluation des présentes directives au ministre de la Justice.
Chaque année, en vue d'alimenter ce travail d'évaluation et d'encourager l'échange d'informations et le partage des expériences de terrain, le Service de la politique criminelle organisera, en concertation avec le Collège des procureurs généraux, une réunion avec les magistrats de liaison chargés de la lutte contre la traite des êtres humains, près les tribunaux de première instance et les cours d'appel, en présence des magistrats nationaux.
7. Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 31 mai 1999
Le ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
FORMULAIRES UTILISÉS PAR LA POLICE DE BRUXELLES
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE
LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS


















PLAN DES RUES DE LIÈGE





VOYAGE D'ÉTUDE DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES EN ITALIE ET EN ALBANIE DU 27 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 1999
Compte rendu
Composition de la délégation :
Mme Anne-Marie Lizin, présidente,
MM. Paul Wille, Didier Ramoudt, Mmes Erika Thijs, Christine Cornet d'Elzius, MM. Frans Lozie, Marc Hordies et Mme Gerda Staveaux.
LUNDI 29 NOVEMBRE 1999
Rencontre avec M. Villone, président de la commission des Affaires constitutionnelles du Sénat
Le parlement italien a récemment adopté une nouvelle loi qui offre un nouveau moyen de lutte contre l'immigration, légale ou illégale.
Pour ce qui est de l'immigration légale, on fixe des quotas annuels basés sur des accords bilatéraux avec le pays d'origine. On tient également compte de l'état de santé des intéressés, des possibilités sur le marché du travail, etc. Une attention particulière est accordée à la situation des mineurs et les regroupements familiaux restent autorisés.
La lutte contre l'immigration illégale est renforcée : les clandestins seront expulsés plus rapidement, dans le respect des droits de l'homme.
Après l'approbation de cette loi, l'Italie a entamé une opération de régularisation. Nombre d'illégaux sont ainsi sortis de l'illégalité. Bien que le phénomène de la présence illégale d'étrangers n'ait pas été totalement endigé, on peut dire que l'opération a été une belle réussite.
La problématique de l'immigration en provenance de l'Albanie est un cas à part. Un très grand nombre d'Albanais ont fui la crise qui déchire leur pays. Cette vague d'immigration doit être réglementée. À titre de mesure d'exception, on pourra délivrer aux immigrés albanais un permis de séjour provisoire qui sera valable jusqu'au moment où les problèmes dans le pays d'origine seront résolus (cf. l'article 20 de la loi).
Une nouvelle législation en matière d'asile et de droits fondamentaux spécifie les règles générales et les complète.
Le système des quotas fonctionne de manière efficace mais entraîne également des problèmes :
une criminalité importante dans le domaine du transport de clandestins;
les pays d'origine considèrent les mouvements migratoires sortants comme une « soupape de sécurité » : cette émigration permet de résoudre une partie des problèmes internes.
La solution à ces problèmes réside dans la conclusion d'accords bilatéraux permettant aux pays d'origine de résoudre leurs problèmes internes sur place.
Les quotas mêmes sont arrêtés après négociation au sein du gouvernement avant d'être soumis pour avis à la commission parlementaire. De cette manière, le Parlement est associé à l'élaboration des quotas. C'est toutefois le gouvernement qui prend la décision finale.
Les critères de fixation des quotas tiennent compte de la situation du marché en Italie. L'Italie mène également une politique d'appui économique au profit des pays d'origine. L'objectif global n'est pas tant d'arriver à un nombre déterminé d'immigrants que d'améliorer les relations entre les divers pays.
Le parlement élabore chaque année un programme qui traite de la politique en matière d'immigration.
Bien que la loi ne le prescrive pas, on réalise préalablement une « typologie » des immigrants admis (par exemple des ouvriers du bâtiment). Celle-ci fait l'objet de négociations bilatérales avec le pays d'origine. On fait une discrimination, à cet égard, entre les indépendants et les travailleurs salariés. Le regroupement familial est un élément important de cette problématique. La loi a un caractère plutôt « expérimental ».
Il n'est pourtant pas tenu compte uniquement de critères économiques. Au sommet de Tampere, les leaders européens ont décidé de créer, en Europe, un espace judiciaire dans lequel les critères économiques ne sont pas les seuls critères à pouvoir entrer en ligne de compte pour ce qui est de la politique en matière d'asile. De plus, dès 2004, l'Union européenne déterminera les quotas relatifs à l'immigration. L'Italie devra s'y soumettre. Il est d'ailleurs explicitement fait référence, dans la loi, à la politique de l'Union européenne. L'Italie a toujours souhaité que l'Union européenne prenne les décisions en matière d'immigration et d'asile.
Un projet de loi, élaboré par la Chambre des députés italienne, a déjà été adopté par le Sénat et vise à faire examiner les demandes d'asile par une commission spécifiquement chargée de cette tâche (et qui ne serait pas la commission de l'Intérieur). Dans cette commission sont représentés des fonctionnaires du département des Affaires étrangères, du département de l'Intérieur, du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies, etc.
Il n'est pas impossible que les demandeurs d'asile risquent de faire un usage abusif du droit d'asile, mais les demandes d'asile sont soumises à un examen très sévère.
Le gouvernement décide vers quels pays on ne peut renvoyer les demandeurs déboutés. C'est le cas par exemple des pays qui se trouvent dans une situation conflictuelle. Les ressortissants de ces pays qui ne font pas partie de l'Union européenne bénéficient d'une protection temporaire.
Les pouvoirs publics italiens sont bien conscients de l'existence de réseaux de trafic d'êtres humains. Ils essaient de décourager les trafiquants. Lorsque des clandestins sont interceptés, ils sont immédiatement renvoyés dans leur pays d'origine. Une proposition a été déposée visant à appliquer des peines plus sévères aux trafiquants d'êtres humains. Il est clair que la politique menée n'en est pas une d'ouverture des frontières.
Il existe une collaboration spécifique avec l'Albanie pour ce qui est de la lutte contre la traite des êtres humains. Les garde-côtes italiens (Guardia di Finanza) patrouillent en mer Adriatique. Il existe un accord de collaboration visant à former des policiers albanais. L'Italie collabore également avec l'Albanie pour ce qui est du renvoi des clandestins vers leur pays d'origine.
L'évaluation de l'accord de Schengen est confiée à une commission parlementaire mixte.
La politique en matière d'asile du gouvernement italien fait l'objet d'âpres discussions avec la population, qui estime que c'est une matière problématique.
Les clandestins eux-mêmes sont généralement renvoyés par navires de ligne. Jusqu'à présent, on ne connaît pas de cas de violation des droits de l'homme.
Il existe un système d'accueil des migrants, dans le cadre duquel une aide matérielle est notamment prévue. L'objectif visé par l'ensemble global des mesures d'accueil est de promouvoir l'intégration des personnes concernées. On leur accorde une aide temporaire jusqu'à ce qu'elles trouvent un emploi et soient donc complètement intégrées. Si les migrants sont entrés en Italie de manière légale, c'est-à-dire en fonction du système des quotas, ils peuvent bénéficier, jusqu'à leur mise à la retraite, de l'aide sociale, des soins de santé et de la sécurité sociale. Les personnes concernées ont également l'occasion d'aller à l'école.
Rencontre avec Mme Jervolino Russo,
ministre de l'Intérieur
L'Italie a ratifié le Traité d'Amsterdam et a apporté une importante contribution au Sommet de Tampere où la politique européenne en matière d'asile a été conçue. À cette occasion, on a réaffirmé, une fois encore, le respect des droits de l'homme et condamné expressément la xénophobie. L'Italie veut contribuer à la mise en oeuvre des conclusions de Tampere. Tampere était en effet une bonne initiative. La solution au problème de l'immigration et de l'asile consiste à tracer les lignes d'une politique européenne en collaboration avec les pays d'origine. Le plan d'action existant peut constituer une bonne base de travail. Même l'Observatoire tel que proposé à Tampere peut constituer une bonne ébauche. Il faut instaurer une étroite collaboration entre les différents services de police européens. L'Italie est un pays résolument tourné vers l'Europe et veut le rester. La ministre peut cependant se rallier à la remarque selon laquelle ce qui était possible pour la préparation de l'euro (un calendrier concret, des conditions à remplir, des sanctions, etc.), ne l'est manifestement pas lorsqu'il s'agit de la politique de l'immigration. Il n'empêche que le Sommet de Tampere n'est que le commencement d'un long périple. On doit y croire et espérer en cette solution européenne.
En mars 1998 déjà, l'Italie avait fait un choix important en votant la loi relative à l'immigration. Cette loi aborde le problème à trois niveaux :
la lutte contre les trafiquants d'êtres humains, qui requiert de la fermeté dans les actions;
la politique d'accueil envers quiconque entre légalement en Italie (en vertu du système des quotas); ces personnes contribuent en effet au développement et à la croissance en Italie;
l'immigration illégale. En effet, l'Italie constitue une frontière extérieure des pays de l'espace Schengen et est en outre très proche des pays d'Afrique du Nord.
En dépit de la politique d'expulsion, l'immigration illégale reste importante. Les expulsions ont lieu sans violence, dans le respect des droits de l'homme. Depuis janvier 1999, 62 000 expulsions ont déjà eu lieu. Tout usage de violence est interdit par la loi. Le cas échéant, il convient de débarquer le réfugié de l'avion.
La régularisation est un choix. Les personnes qui sont entrées en Italie avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent être régularisées. Parmi les quelque 250 000 demandes qui ont été introduites, 127 000 ont été acceptées. Dans quelques mois sera mis un point final à cette opération de régularisation.
Il n'y aura pas de deuxième opération de régularisation. Le Parlement a marqué son accord à ce sujet.
En ce qui concerne la politique de l'asile, l'Italie doit faire face aux mêmes problèmes que la Belgique. Depuis janvier 1999, 30 000 demandes ont été introduites. Le Parlement a déjà adopté un projet de loi en matière de politique de l'asile.
Dans les pays d'origine, comme l'Albanie, des centres d'aide sociale ont été créés. Nombreux en effet sont les gens qui, en vertu de la loi de mars 1998, ont obtenu une autorisation temporaire de séjour valable jusqu'à fin 1999. En décembre 1999, l'Italie organisera dès lors le retour au pays de ces personnes. Grâce au système des quotas, seules peuvent rester les personnes que l'Italie a voulues.
Un accord a été conclu avec l'Albanie afin que les réfugiés albanais renvoyés soient pris en charge par ces centres. Il est cependant fréquent que les personnes ne soient pas en possession du moindre papier d'identité, ce qui complique la détermination de leur pays d'origine. La solution consiste à conclure des accords avec davantage de pays. La Belgique a conclu des accords de ce type, entre autres avec la Tunisie (fonctionne très bien), le Maroc (fonctionne moins bien) et l'Algérie (problème).
Contrairement à la politique belge, l'Italie fait clairement la distinction entre l'asile et l'immigration. En Belgique, ces deux notions sont étroitement liées.
Selon le projet de loi qui a déjà été voté, les services d'immigration italiens seront réorganisés de manière à décentraliser fortement le traitement des demandes d'asile. Actuellement, ces demandes sont examinées par une commission centrale à Rome. Les personnes concernées doivent donc se rendre à Rome pour y faire examiner leur demande. Ce ne sera donc plus le cas à l'avenir.
Il est encore trop tôt pour évaluer le système des quotas : la loi date de mars 1998, mais l'arrêté d'exécution n'a été pris qu'à l'automne de la même année. Le mécanisme des quotas est basé sur des listes qui sont fournies par les consulats.
La police albanaise est structurée plus ou moins de la même façon que les services de police italiens, mais elle est fortement centralisée. Dans le cadre des protocoles de collaboration conclus avec la police albanaise, on s'efforce d'introduire une nouvelle culture. En effet, il faut souvent partir de rien : il n'y a plus ni armée, ni prisons, ni serivces de police véritablement structurés, etc. On a d'abord élaboré un système de communication en commençant par Tirana, pour l'étendre à d'autres endroits ensuite. L'administration centrale a été réorganisée par des cours de formation, la mise à disposition d'uniformes, etc. Le 2 octobre 1998, les services de police albanais ont pu, grâce à l'entraînement donné par l'Italie, empêcher une tentative de prise du Parlement albanais. Les efforts commencent donc tout doucement à porter leurs fruits.
Le nouveau gouvernement albanais consent des efforts considérables en vue de rendre les services de police albanais plus fiables. Le Parlement albanais a récemment voté une loi dans ce sens. La mentalité du personnel policier évolue considérablement, de sorte qu'on peut, par exemple, agir énergiquement contre les traversées organisées de la mer Adriatique à l'aide de zodiacs.
Il est exact qu'il existe des liens entre la maffia italienne et la maffia albanaise, mais pas d'une manière organisée. On a constaté l'existence de ces liens dans le domaine de la traite des êtres humains, du trafic de la drogue et des armes, etc. Un groupe de travail de la police italienne a été chargé d'étudier cette problématique.
L'existence de réseaux albanais pour la « prostitution » est un aspect très grave du problème de l'immigration. Les femmes qui informent les autorités italiennes à ce sujet reçoivent une protection spéciale. Cela vaut également pour les mineurs. L'exploitation sexuelle des mineurs et en effet un grave problème criminel en Albanie. On ne saurait toutefois le résoudre en érigeant des barrières entre les deux pays. La solution serait plutôt de renforcer la collaboration avec les pays de l'ex-bloc de l'Est en général.
Les opérations clandestines sont possibles. Internet peut également être un important moyen de transmettre des informations pertinentes. Dans beaucoup de cas, on procède à des arrestations tardives : lorsque certaines personnes permettent de mettre le grappin sur la tête d'une organisation, l'arrestation de ces dirigeants est reportée jusqu'à ce qu'on ait rassemblé suffisamment de preuves.
Rencontre avec plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Intérieur
Étant donné que l'Italie constitue une frontière extérieure de l'Union européenne, le problème de la criminalité albanaise est un problème européen. Les criminels albanais, qui ne forment pas une véritable mafia, opèrent en effet sur tout le territoire européen. Il s'agit généralement de groupements de moins de dix personnes, étroitement liées à leur famille. Ils commencent souvent par des délits mineurs avant de verser dans la grande criminalité : trafic de stupéfiants, d'armes, de voitures volées et d'êtres humains. Très souvent, ils pénètrent en Europe par l'Italie. Sans doute existe-t-il des contacts entre les milieux criminels italiens et albanais. Cela a déjà fait l'objet de plusieurs procès. Les services de sécurité italiens et la justice italienne commencent tout doucement à bien cerner la situation.
Il n'y a aucune indication permettant d'affirmer que les bandes italiennes et les bandes albanaises se font la guerre. Elles sont sur un pied d'égalité; il n'y a pas de hiérarchie entre les deux groupes. Il est clair cependant que les bandes italiennes et albanaises entretiennent des contacts qui se traduisent par des achats d'armes, une répartition des activités, etc.
La collaboration entre la Belgique et l'Italie est excellente. Il y a des officiers de liaison à Bruxelles tant pour les autorités belges que pour Interpol et pour Schengen.
En 1999, l'Italie a intercepté quelque 40 765 clandestins. Ce nombre comprend de nombreux réfugiés kosovars qui bénéficient d'une protection spéciale. Plusieurs milliers de ces personnes sont d'origine albanaise. Le 21 novembre 1999, quelque 26 852 Albanais avaient déjà été rapatriés dans leur pays. L'Albanie est donc clairement une plaque tournante du trafic d'immigrés illégaux. L'Albanie et le Monténégro sont, de loin, les principaux pays de transit pour les personnes qui veulent gagner l'Europe à bord de zodiacs par la mer Adriatique. Quelque 319 personnes ont déjà été interceptées de la sorte par les autorités maritimes albanaises et italiennes, qui ont conclu un accord de coopération bilatérale à ce sujet.
L'article 7 du Protocole additionnel de Vienne prévoit un renforcement des mesures à l'encontre des trafiquants d'êtres humains. Ce protocole doit encore être signé par l'Italie.
MARDI 30 NOVEMBRE 1999
Rencontre à Tirana avec plusieurs membres de la gendarmerie belge dans le cadre du projet MAPE
La gendarmerie belge est présente en Albanie dans le cadre du projet MAPE (Multinational Advisory Police Element). Ce mandat est reconduit chaque année et cette présence de la gendarmerie en Albanie fait donc aussi l'objet d'une évaluation annuelle.
Ce projet a pour but d'assister les services de police albanais dans leur développement et de leur dispenser les formations nécessaires. La présence des services policiers étrangers contribue également au maintien de la tranquillité nécessaire et permet de faire régner un calme relatif en Albanie.
L'on a toutefois souligné quelques écueils dans la coopération avec les services de police albanais, comme la nécessité de réunir la commission qui doit réactiver la réforme de la police. Personne ne prend l'initiative de convoquer cette commission. Étant donné que les compétences du ministre de la Défense ne sont pas assez clairement définies, il est souhaitable que le premier ministre reprenne cette initiative à son compte. C'est une décision politique sur laquelle la délégation belge n'a aucune prise. Il est impossible de dire avec précision à quel ministre cette délégation est adjointe.
De plus, les salaires du personnel de la police ne sont pas de nature à faire diminuer la corruption. Il y a lieu d'y remédier d'urgence. Les services de police albanais sont aussi intéressés davantage par une aide matérielle que par des formations qui auront pourtant plus d'impact à long terme.
Entretien avec M. N. Ceka (président de la Commission de l'ordre public, SHIK et de la Défense du Parlement albanais)
L'Albanie a connu d'énormes difficultés et elle s'efforce actuellement améliorer le bien-être de ses habitants. Le problème du trafic des êtres humains est un problème très grave. L'Albanie est située à la frontière de l'Union européenne et elle a su organiser une bonne coopération avec des partenaires européens comme l'Italie et la Grèce, notamment en ce qui concerne la réforme des services de police. L'Albanie a conclu un accord avec l'Italie au sujet des contrôles frontaliers en vue desquels l'Italie et l'Albanie entretiennent deux bases militaires communes. Des accords ont également été conclus avec le Parlement européen. L'Union européenne fournit une aide matérielle et une aide morale aux services de police albanais et elle leur livre des uniformes et des armes. La criminalité est un problème que l'Albanie est dans l'impossibilité de résoudre seule. Le pays a besoin d'une aide logistique et il faut qu'il modernise ses services de police, surtout en ce qui concerne l'informatisation. Beaucoup de biens ont été détruits. En règle générale, les services de police sont négligés.
L'Albanie devient de plus en plus un pays de transit de personnes qui souhaitent fuir vers l'Est ou l'Ouest. En 1998, le pays a adopté une loi qui doit permettre de lutter plus efficacement contre la traite organisée des êtres humains. Cette loi a permis de réduire le trafic d'êtres humains au cours des derniers mois. Les trafiquants s'éloignent de plus en plus. La police albanaise contrôle désormais les frontières. La lutte contre la prostitution connaît elle aussi un succès croissant. Le Code pénal permet de combattre le trafic des êtres humains. On connaît des cas de trafiquants d'êtres humains spécialisés dans la fabrication de faux papiers et dans l'organisation de la prostitution. Le prix d'un transport illégal vers l'Italie oscille souvent entre 500 et 1 000 dollars. L'on fait des efforts sérieux pour poursuivre les individus en question. Les ONG déploient elles aussi beaucoup d'efforts pour lutter contre la prostitution.
La répression ne permettra toutefois pas d'arrêter l'émigration à partir de l'Albanie. Celle-ci ne diminuera que lorsque la politique économique commencera à porter des fruits.
Un membre de la commission se demande pourquoi l'UE ne s'ouvre pas davantage vis-à-vis de l'Albanie. Ses habitants attendent depuis déjà fort longtemps d'être admis au sein de l'UE. Si l'on accordait une liberté de circulation des personnes plus grande et s'il devenait plus facile de trouver du travail dans l'UE, l'émigration et le trafic illégal d'êtres humains diminueraient fortement. Pour le moment, la situation économique est très mauvaise en Albanie. Il est tout à fait normal que les gens souhaitent échapper à cette situation et vivre une vie meilleure. Le gouvernement albanais fait ce qu'il peut pour améliorer les conditions de vie et pour lutter contre le chômage. Toutefois, en raison de l'environnement économique, ce n'est pas une tâche facile.
L'Albanie ne connaît aucune législation en matière d'actes de naissance. Les enfants qui naissent sont toutefois enregistrés dans les diverses communes. Il n'y a pas non plus de carte d'identité, même si les experts internationaux et les experts de l'UE en ont recommandé l'introduction.
Le Parlement albanais n'examine que les projets de loi qui sont déposés par le gouvernement. Il a organisé quatre grands débats sur la loi relative aux services de police. Le parti de la majorité est favorable à la création d'un service de police unique, tandis que l'opposition est favorable à une « gendarmerie » qui opérerait parallèlement à l'armée. La loi sur la police des frontières est très importante, mais l'Albanie manque de moyens pour la mettre en oeuvre.
Rencontre avec le préfet et avec le directeur
de la police de Tirana
L'Albanie est une démocratie ouverte, qui s'engage dans de nouvelles voies que l'on a empruntées en Europe il y a déjà longtemps. Les services de police tendront aussi à une collaboration ouverte avec les services de police européens.
À Tirana, une ville comptant plus de 300 000 habitants, il y a 4 commissariats de police et 2 200 agents de police.
Le problème de la prostitution est étroitement lié à celui de la traite des êtres humains. Bien des prostituées traversent illégalement la mer Adriatique pour se rendre en Italie. À Tirana même, il n'y a pas de prostitution. Comme tout se fait dans l'illégalité, il n'y a pas de chiffres.
Il existe, en Albanie, une police chargée des affaires criminelles, qui dépend du ministre de l'Intérieur et qui est divisée en directorats et en commissariats. Les agents, les inspecteurs en chef, sont répartis sur le territoire, en préfectorats qui sont eux-mêmes sous-divisés en bureaux. Ces bureaux ont une section financière, une section chargée de la lutte antidrogue, de la lutte antiterroriste, et une section chargée d'enquêter sur les biens et les moeurs des personnes. Rien qu'à Tirana, 110 personnes sont chargées de ce travail.
La lutte contre la traite des êtres humains est confiée à la police des moeurs. Concrètement, c'est le bureau de la coordination qui fait le travail. Force est de constater que l'Albanie est une plaque tournante de la traite des êtres humains, notamment pour ce qui est des jeunes filles et des jeunes femmes originaires de Bulgarie. Le Code pénal prévoit de lourdes peines pour ce qui est de la possession et du commerce de drogues, pour ce qui est du terrorisme, etc. Lorsque l'on intercepte des étrangers, par exemple des Kurdes, qui veulent se rendre en Occident en transitant par l'Albanie, on les héberge dans des centres d'accueil. On les renvoie dans certains cas et, parfois, on y renonce faute de moyens financiers.
Il n'y a pas de cartes d'identité en Albanie, parce qu'elles sont trop chères, si bien que la grande majorité de la population ne peut pas être contrôlée. La plupart des inspecteurs de police concernés connaissent toutefois très bien leur commune.
Rencontre avec M. Poçi
(ministre albanais de l'Ordre public)
La crise du Kosovo a engendré bien des problèmes humanitaires, notamment en ce qui concerne l'accueil des réfugiés, etc. Ces problèmes sont venus s'ajouter aux problèmes existants du maintien de l'ordre, de la lutte contre les bandes, etc. Ces problèmes sont plus ou moins sous contrôle maintenant, de sorte que la situation est calme en Albanie.
En 1998, le Parlement albanais a voté une loi sur la fonction de police. La police collabore beaucoup avec les structures européennes. Pour compléter cette loi et la rendre opérationnelle, il faut encore élaborer une série de lois qui permettent de transformer la police en un pouvoir civil collaborant avec la population dans le respect des droits de l'homme. Cette tâche ne sera pas facile, car des armes sont éparpillées sur l'ensemble du territoire. On espère que l'on pourra avoir ce problème sous contrôle en l'an 2000, grâce à l'aide fournie dans le cadre d'un programme des Nations Unies. Le but est de donner de l'argent aux gens qui remettent leurs armes. La collaboration avec l'Union européenne doit également permettre à l'Albanie de voler rapidement de ses propres ailes.
Le flux de réfugiés vers l'Europe de l'Est a fortement diminué ces dernières années, mais il reste un flux important vers les pays occidentaux et, en particulier, vers la France et la Belgique, qui leurs servent de pays de transit vers le Royaume-Uni. Les réfugiés albanais restent rarement en Belgique. En outre, de plus en plus de personnes originaires d'autres pays comme les Kurdes, les Hongrois, les Roumains, etc., fuient vers l'Occident en transitant par l'Albanie. On essaie d'empêcher ce trafic.
C'est cependant très difficile vu l'absence d'accords bilatéraux à ce sujet avec les pays d'origine et les pays occidentaux. L'Allemagne et la Suisse, par exemple, refusent de conclure avec l'Albanie des accords de rapatriement des réfugiés. L'Albanie est pourtant demandeuse. La coopération avec l'Italie par contre est bonne et a déjà permis de réduire le flux de réfugiés de 25 %. Il y a presque chaque jour des contacts avec la police italienne.
L'Albanie compte deux sortes de réfugiés. Il y a, d'une part, ceux qui ont commis des actes criminels à l'encontre du pays en question et qui doivent obligatoirement être expulsés. Il y a aussi, d'autre part, ceux qui veulent retourner dans leur pays volontairementt, comme les Kosovars par exemple. L'Albanie ne demande qu'à conclure avec ces pays des accords fixant les modalités du rapatriement.
Lorsque la police albanaise arrête des trafiquants d'êtres humains, soit sur la terre ferme, soit en mer, ceux-ci sont mis à la disposition de la justice. Ce sont surtout des bandes italiennes qui organisent la traite et le transport des êtres humains. Elles sont la « tête » de ce trafic tandis que les Albanais en constituent souvent le « corps ». Les derniers ne sont pas encore arrivés aussi haut dans la « hiérarchie ».
Les résultats engrangés jusqu'à ce jour dans la lutte contre la criminalité financière sont assez maigres. C'est ainsi que tout le système des pyramides a été financé presque exclusivement avec des « fonds occultes ». Les contrôles dans ce domaine sont insuffisants.
On a enregistré davantage de résultats dans la lutte contre la prostitution. Les jeunes filles et les femmes sont souvent conduites de Moldavie sur le continent en passant par la Roumanie et l'Albanie. Certaines organisations qui se livraient à ce genre de trafic ont déjà été démantelées; les femmes ont été rapatriées dans leur pays. La coopération avec l'Italie et la Grèce est bonne dans ce domaine.
Rares sont les plaintes relatives à l'enlèvement de jeunes filles ou de femmes sous le couvert d'un mariage blanc. L'on dispose pourtant parfois de preuves suffisantes, mais il manque une législation adéquate. Lorsqu'une plainte est déposée, la collaboration avec les services de police italiens est bonne, ce qui permet parfois d'intercepter les jeunes femmes en question. Le ministre reconnaît que, pour lutter plus efficacementt contre ce phénomène, un signalement international s'impose.
Une loi instaurant l'utilisation de cartes d'identité est en chantier et sera soumise au vote prochainement.
MERCREDI 1er DÉCEMBRE 1999
Rencontre avec le préfet et le directeur de la police de Durrës
L'Albanie, et la ville de Durrës en particulier, sont considérées comme la plaque tournante de la traite des êtres humains. Pourtant, il ne s'agit la plupart du temps pas de réfugiés albanais, mais de personnes originaires de pays tiers, telles que des femmes moldaves ou roumaines ou encore de Serbes qui gagnent Durrës via le Monténégro ou même de Kurdes arrivés à Vlora en passant par la Grèce. Au lieu de se présenter aux postes de contrôle officiels à la frontière, ces personnes pénètrent dans le pays par l'intérieur. L'Albanie compte plus de 1 000 km de frontières. Lorsque ces illégaux sont interceptés, ils sont arrêtés sur-le-champ. Souvent, ils entrent dans le pays à pied tout simplement. On ne peut cependant pas affirmer qu'il s'agisse d'un trafic organisé d'êtres humains; il s'agit plutôt de mouvements incontrôlés. Il n'empêche que si l'on ne prend pas les mesures qui s'imposent, le phénomène ne tardera pas à se transformer en trafic organisé d'êtres humains ! De plus, il est difficile de faire la différence entre un réfugié étranger et un réfugié albanais. Ces deux types de réfugiés se ressemblent en effet très fort.
Il y a peu, en une nuit, une septantaine de femmes ont été appréhendées. Toutefois, il n'y a pas encore en Albanie de véritable système de camps de réfugiés où l'on peut accueillir ces personnes. Elles furent dès lors renvoyées en Moldavie. Au Monténégro, elles ne sont pas acceptées. On organise peu à peu des camps de réfugiés où l'on envoie les illégaux. C'est une meilleure solution. En effet, les camps de réfugiés ont un effet dissuasif.
Les réfugiés qui se rendent en Europe arrivent pour la plupart par bateau. La distance qui les sépare de l'Italie est très courte. Le nouveau premier ministre et tout le gouvernement ont donné mission à la police d'enrayer le trafic. Les services de police se sont mis sérieusement à la tâche. Ils ont déjà arraisonné 24 grands bateaux. Il faut parfois faire preuve d'audace : il arrive que, la nuit, les transporteurs jettent des enfants à la mer pour pouvoir échapper à la police. Les enfants eux-mêmes ont toujours pu être sauvés. La lutte contre les trafiquants est menée en étroite collaboration avec la Guardia di Finanza italienne. Cette collaboration commence à porter ses fruits : le flux des réfugiés émigrant par bateau a fortement régressé, à défaut d'être totalement enrayé. À Durrës même, la police dispose de 10 bateaux, dont 2 très puissants, pour intercepter les réfugiés en cours de traversée. La police dispose de 24 personnes en service. Il est cependant à craindre, maintenant que le phénomène des réfugiés par bateau est sous contrôle à Durrës, que le problème ne se déplace vers d'autres villes portuaires, notamment Vlora, dans la mesure où la répression y est moins sévère. Là aussi, la police devra mieux s'organiser.
Lorsque la police de Durrës intercepte un zodiac avec des réfugiés à bord, elle saisit l'embarcation. Celle-ci reste propriété de l'État et est souvent affectée ensuite à la lutte contre les trafiquants. En un an de temps, on en a arrêté une cinquantaine. La police est souvent plus sévère à leur égard que les tribunaux, qui sont plus conciliants. Des peines de 5 à 7 ans d'emprisonnement ont été prononcées. Il faut préciser que l'on n'arrête la plupart du temps que les « chauffeurs », tandis que les véritables organisateurs restent souvent hors d'atteinte.
Il convient d'attirer l'attention sur le fait que le problème des réfugiés ne se limite pas à l'Albanie. Il est étroitement lié à la stabilité politique de toute la région. Pour restaurer cette stabilité, l'aide financière des pays occidentaux s'avère indispensable. Une approche purement répressive n'est en tout cas pas de nature à résoudre le problème.
Nombre de problèmes auxquels l'Albanie a aujourd'hui à faire face sont un héritage laissé par ses anciens dirigeants, ou alors ils trouvent leur origine à l'étranger. C'est par exemple le cas de la prostitution. Les centres étrangers de prostitution s'intéressent beaucoup aux jeunes femmes albanaises.
Les services de police albanais ignorent eux aussi ce qu'il advient des réfugiés à leur arrivée en Italie. Il n'est pas exclu qu'ils aboutissent dans des réseaux de prostitution. Lorsque l'on constate qu'il en est ainsi, on s'efforce de rapatrier les jeunes femmes en question, mais tout cela se passe sans véritable organisation. Il n'existe aucune infrastructure d'accueil.
M. Goreja (bourgmestre de Durrës)
L'Albanie a été mal préparée à son rapprochement avec l'Union européenne. Les problèmes actuels, tels que le trafic de drogues et la prostitution, n'existaient pas auparavant. En dix ans de temps, ils ont pris des proportions énormes. On ne sait pas bien comment lutter contre ces fléaux. Et les mauvaises conditions sociales n'arrangent rien.
L'Albanie a donc besoin d'urgence d'une aide comparable au plan Marshall, dont a bénéficié l'Europe dévastée à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. L'Albanie a besoin d'investissements pour transformer son économie et changer la mentalité de ses habitants. Il importe donc qu'on souligne également à l'étranger les aspects positifs de l'Albanie, comme son climat favorable et les possibilités qu'elle offre en matière de tourisme, afin d'améliorer l'image du pays vis-à-vis de l'Union européenne. Une approche purement répressive des problèmes ne permettra en aucun cas de trouver une solution durable.
À Durrës, la population subit les inconvénients du port, tels que la criminalité, l'environnement, etc., et l'État récolte seul les avantages.
Rencontre avec Caritas Catholica à Durrës
Caritas Catholica (les soeurs de Saint-Vincent de Paul) qui est actif à Durrës depuis 1991 (l'année où l'Albanie s'est ouverte à l'extérieur) a pour but d'aider les pauvres et de leur fournir un accompagnement sur les plans matériel et moral. Elle le fait de diverses manières : en fournissant une aide sanitaire, une assistance religieuse, un accompagnement en matière de soins de santé, etc. Quatre docteurs, qui étaient autrefois eux-mêmes des réfugiés, assistent le centre. Au total, Caritas a aidé quelque 40 000 réfugiés kosovars qui sont tous retournés au Kosovo depuis.
La problématique des réseaux de prostitution est taboue. Elle inspire la honte chez les gens. Beaucoup de filles partent pour l'étranger sans savoir ce qui les attend. Les choses se passent parfois de manière fort inattendue : soudain, elles ne sont plus là. En Italie, elles s'adressent souvent à l'organisation où elles espèrent trouver un soutien et une aide qui leur permette de rentrer chez elles. Mais on n'organise pas vraiment leur retour.
Cependant, lorsque des filles rentrent en Albanie via Durrës, une section spéciale de la police de Durrës prend leurs empreintes, etc. Si aucun membre de leur famille ne vient les chercher, elles ne sont pas pour autant libérées, car, sinon, elles risquent de retomber aux mains de trafiquants et d'être renvoyées à l'étranger. Dans la plupart des cas, les familles sont très heureuses de les retrouver. Il arrive cependant que des jeunes filles ne parviennent plus à s'habituer à l'Albanie et disparaissent à nouveau à l'étranger.
La télévision a diffusé un appel pour inviter les gens qui ont connaissance d'enlèvement de jeunes filles ou de jeunes femmes à signaler la chose à la police. Cet appel a déjà permis d'arrêter les membres de plusieurs bandes qui opéraient notamment à partir de la Moldavie. Il est plus difficile de travailler avec les Albanais mêmes. Le risque d'un conflit entre la police et une famille entière n'est en effet pas imaginaire.
Entrevue avec M. Ç. Zogai, ministre d'État d'Albanie,
adjoint au premier ministre
L'émigration des réfugiés albanais est due à des raisons économiques et non plus à des raisons politiques. La majorité des Albanais qui résident en Europe gagnent leur vie honnêtement.
La lutte contre la traite des êtres humains est menée en collaboration étroite avec les autorités italiennes. Le nouveau gouvernement a l'intention de mener cette lutte énergiquement en arrêtant les trafiquants et en libéralisant progressivement la politique en matière de visas. Le nouveau projet de législation italienne sur l'immigration doit permettre d'obtenir plus rapidement des visas. Ainsi, des visas d'une durée d'un an seraient délivrés aux hommes d'affaires, professeurs, journalistes, etc. Actuellement, en effet, le système de visas pour les Albanais est le plus strict de toute l'Europe. Cela ne simplifie pas pour autant le problème : il est plus facile de contrôler les personnes qui voyagent avec un visa que les illégaux. L'Albanie mérite un régime plus souple en matière de visas compte tenu de l'aide apportée lors de la crise du Kosovo. Le problème est toutefois que l'Italie ne peut rien faire sans l'accord des autres pays parties à l'accord de Schengen. En tant que pays situé aux frontières extérieures de la zone Schengen, l'Italie doit effectuer les contrôles frontaliers. Pour l'instant, cette mission est confiée à l'Albanie.
Rencontre avec M. Meta (premier ministre d'Albanie)
Les Albanais veulent resserrer les liens bilatéraux avec la Belgique. Ils ont besoin d'aide pour la reconstruction de leur propre pays, à présent qu'il a aidé l'Occident à résoudre la crise du Kosovo. Le pacte de stabilité pour les Balkans ne pourra en effet être mis à exécution que si la sécurité peut également être assurée dans leur propre pays. L'ensemble du pays est pour l'instant sous le contrôle du gouvernement, alors qu'il n'en était pas ainsi précédemment. Les institutions ont recommencé à fonctionner normalement, en application de la nouvelle Constitution. Dans la lutte contre le trafic des êtres humains, on a déjà enregistré quelques succès. Mais ce commerce n'est pas un problème exclusivement albanais : le pays est souvent une plaque tournante pour les filières internationales d'immigration clandestine.
À l'intérieur, il faut engager la lutte contre la corruption dans les institutions et contre la maffia albanaise. Simultanément, les lois nécessaires doivent êtres votées. La loi sur la fonction de police l'a déjà été, mais elle n'est pas encore opérationnelle. D'autres lois, comme celles qui concernent la fonction publique, le ministère public, etc., sont actuellement en préparation.
L'important, c'est qu'un changement de mentalité se produise en Albanie, pour que les institutions deviennent plus importantes que les personnes qui se trouvent à leur tête. Ce n'était pas le cas auparavant : les personnes en question étaient plus importantes que les institutions. Il faut espérer que ce changement de mentalité puisse intervenir rapidement.
Entretien avec M. P. Meidani (président d'Albanie)
La répression ne suffira pas à elle seule pour résoudre le problème de l'émigration et des réfugiés illégaux. Cela nécessite un changement des mentalités de même qu'une coopération économique plus étendue avec l'Occident. Des mesures répressives doivent être prises, mais elles seront inopérantes si on ne combat pas les causes du phénomène des réfugiés. L'amélioration des conditions de vie et de l'emploi, entre autres, est essentielle.
Un problème majeur est celui des cartes d'identité. Si l'on veut s'attaquer efficacement aux filières d'immigration clandestine, un signalement international des intéressés est indispensable, et ce n'est possible que par l'identification et l'enregistrement. Un projet d'enregistrement des personnes a été mis en route pour une période de deux à trois ans. Son coût est énorme : de 2 à 3 millions de dollars.
COMPTE RENDU DE LA VISITE À L'OCRTEH
LE 25 AVRIL 2000
1. Exposé de M. Amiard, commissaire divisionnaire
1.1. Introduction
M. Amiard donne un aperçu des délits constatés par son office en matière de proxénétisme en l'an 1999.
La prostitution n'est plus réglementée et est considérée comme une affaire privée. Le droit français ignore en effet la prostitution.
Par ailleurs, la cohabitation avec une prostituée a été abandonnée comme critère de proxénétisme.
Il est dès lors clair que depuis sa constitution en 1958, l'Ocrteh a eu à lutter pour éradiquer les établissements de prostitution.
Une autre orientation est la partie accrue occupée par les étrangers en matière de proxénétisme. Il en prend comme exemple les statistiques de personnes mises en cause (= condamnées) pour des faits pareils, qui démontrent une proportion de 50/50 % entre Français et étrangers. Il y a là-dedans une nette proportion d'Européens de l'Est.
Cette tendance se manifeste également du côté victimes, les victimes comptabilisées étant celles et ceux qui sont archivés dans le système central.
Il y a un certain nombre de victimes non-reprises dans les statistiques, comme suite à une mauvaise interprétation de la part des enquêteurs qui omettent parfois d'insérer ces données dans les formulaires standardisés.
Les statistiques sont assez fiables, dans la mesure où les personnes contrôlées plusieurs fois dans une même année n'y figurent qu'une fois, et qu'elles n'y figurent que pour l'année concernée.
C'est dans cette mesure qu'on peut en tirer une vision d'ensemble.
Du côté des proxénètes français, les statistiques démontrent ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que le grand banditisme français s'est détourné du proxénétisme au profit d'autres activités, comme le trafic de stupéfiants ou de machines à sous. La majorité des faits de proxénétisme commis par des ressortissants français revêtent alors un caractère moins aggravé.
Par contre, le proxénétisme structuré est devenu principalement le fait d'étrangers. C'est dans cette optique que l'Ocrteh focalise surtout cette dernière variante, et qu'il laisse aux brigades spécialisées des commissariats le soin de poursuivre les formes locales.
Quant à l'évolution du phénomène, force est de constater que depuis que la France a signé la Convention de New York en 1999 tendant à l'abolition de la prostitution réglementée, le nombre de bordels a diminué comme suite à une politique d'éradication systématique. La prostitution est devenue une prostitution de rue avant tout, plus visible pour les policiers.
1.2. Tendances
La fermeture des bordels n'a pas arrêté la prostitution, loin s'en faut.
Le proxénétisme a connu une transformation profonde.
Alors que les proxénètes français se concentraient dans les centres ville, et ne s'opposaient que peu entre eux, la tendance actuelle est à l'avènement du proxénétisme de l'Europe de l'Est qui de surcroît devient de plus en plus violent.
Les Yougoslaves étaient déjà présents en France depuis longtemps, tandis que la présence des Albanais ou Kosovares albanophones est un phénomène récent.
Si l'on compare les statistiques des condamnations à celles des victimes déclarées, l'on constate une même proportion entre les nationalités.
En France, la mafia russe ne se manifeste pas. À cause de l'absence de bordels, il est plus difficile de s'organiser que dans des pays où il y a des surfaces organisées.
En ce qui concerne la prostitution tchèque, celle-ci est concentrée dans la région de frontière (Strasbourg) et surtout sans violence envers les prostituées qui viennent parfois de leur propre initiative.
La prostitution de Thaïlandaises représente une prostitution cachée à Paris (on dit qu'en Thaïlande, la prostitution représente environ 15 % du PIB). Les Équatoriens occupent les bois parisiens.
En règle générale, l'âge des prostituées devient de plus en plus bas (18 à 25 ans). Il y a toujours quelques mineures parmi les victimes.
Les peines étant de plus en plus lourdes (une peine de prison de dix ans n'est plus exceptionnelle), les proxénètes s'organisent de plus en plus afin de ne pas apparaître dans le pays où la prostitution qu'ils contrôlent s'exerce réellement.
Sur place, il y a de plus en plus de femmes prostituées maquerelles elles-mêmes, qui organisent des groupes de prostituées et en recueillent les recettes.
Le ton devient de plus en plus dur. Il y a des camps en Albanie ou en Moldavie où les filles, souvent enlevées dans les villages, se font violer et violenter.
Une fois installées en France, elles doivent rapporter de 3 000 à 5 000 francs français par jour.
En ce qui concerne le blanchiment de l'argent ainsi récolté, il demeure assez primaire, c'est-à-dire qu'il est simplement renvoyé au pays de provenance des proxénètes. L'on n'a pas encore découvert des structures sophistiquées. Celles-ci pourraient évidemment exister dans les pays d'origine.
Ils travaillent par des moyens indemnitaires, c'est-à-dire l'envoi par des mandats postaux, par exemple via la Western Union.
La prostitution n'est pas un délit. Elle est toutefois l'élément préalable qu'il convient de démontrer pour engager une enquête de proxénétisme.
1.3. Organisation de l'office
En France, la police nationale est répartie en vingt divisions de police.
Concernant les tendances de la prostitution, les statistiques de l'office proviennent des données livrées par ces policiers sur la base des contrôles de la prostitution de rue. Une unité dans les statistiques signifie un ou plusieurs contrôles pendant l'année, même si elles ont déjà été reprises dans les statistiques d'une autre année.
En France, le nombre de personnes estimées travaillant dans la prostitution (± 14 000) est demeuré presque le même que pendant la période réglementée. Il n'y a pas d'évolution en chiffres absolus, et donc aucune pression sur les prix.
Il n'y a qu'à Nice que l'on constate une plus grande concentration (surtout russe) avec une baisse des tarifs à la clef.
L'office mène une action de statistiques, et également une action policière. Il coordonne et centralise les informations relatives à la traite des êtres humains sur l'ensemble du territoire national et en informe le ministre de l'Intérieur.
L'office mène des enquêtes d'initiative, et c'est le chef qui détermine les objectifs. Il mène donc aussi ses propres actions.
Chaque année, un bilan est présenté à la Direction générale de la police nationale, qui l'intègre dans les statistiques nationales de criminalité.
1.4. Attitude envers les victimes
Depuis la publication de la loi du 28 juillet 1960 autorisant la ratification de la Convention du 2 décembre 1949 des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains, les associations d'utilité publique ont acquis le droit de se constituer partie civile contre les proxénètes.
Le monde associatif français s'oppose néanmoins à la réglementation de la prostitution. Il est difficile à l'office de cerner le phénomène de la prostitution.
Pour aboutir à combattre le proxénétisme, il faut qu'il s'opère une intégration entre la politique, d'une part, et la justice et la police, d'autre part.
Les victimes déclarées sont jusqu'à présent protégées de fait, par exemple par la prolongation de leur permis de séjour.
Il n'y a toutefois pas de victimologie en France pour organiser une aide intégrée aux prostituées, par exemple en fournissant à la fois les secours, le logement et le titre de séjour de façon réglementée.
1.5. Attitude envers les proxénètes
Dans le démantèlement d'une filière, les contacts avec d'autres pays ne s'avèrent pas assez efficaces. Ils sont plutôt bilatéraux.
Eurodac devrait constituer un outil essentiel, puisque la plupart des personnes impliquées dans les trafics sont munies de faux papiers.
Il faudrait davantage organiser des échanges d'idées avec les collègues d'autres pays.
Force est de constater que les effectifs limités dont dispose l'office sont encore réduits comme suite à une politique de restriction budgétaire.
La structure policière conçue pour lutter contre la prostitution criminelle est construite selon le principe de la subsidiarité :
1) Les affaires les plus usuelles au point de vue de la technique policière sont traitées par les brigades spécialisées, là où elles existent, c'est-à-dire dans les grands commissariats locaux. Il s'agit des « Brigades des moeurs » qui devraient en fait s'appeler « Brigades du proxénétisme » depuis que la prostitution n'est plus réglementée. Ces brigades spécialisées n'existent qu'à Paris et Marseille.
2) Les autres SRPJ ne disposent, pour faire ce travail que des groupes du banditisme. Il en résulte qu'à ce niveau-là, faute d'une approche spécialisée, l'on prête moins d'attention à ce phénomène.
3) L'office, quant à lui, n'intervient que pour des enquêtes très complexes, qu'il choisit lui-même, et pour lequel il peut se faire assister par les autres services.
Le combat contre le proxénétisme repose sur une définition du Code pénal sensiblement différente du code belge ...
Le principe officiel de la tolérance envers la prostitution rend plus difficile la mise en application d'une lutte efficace. En plus, à Paris, où le préfet de police joue un rôle privilégié dans la définition des tâches, la priorité est donnée au terrorisme.
Depuis le renforcement du dispositif légal, en 1994, il n'y a plus de différence entre la prostitution libre et forcée en cas de violence de proxénètes. Toute forme de prostitution est considérée comme une contrainte dans ce cas.
Toutefois, la prostitution française étant en principe légale, le fait de ne pas la réprimer equivaut pour certains criminels à une sorte de facilité, dans la mesure où on ne peut pas la traquer sans circonstances aggravantes.
Il y a là une contradiction dans les principes.
La nouvelle loi rend toutefois punissable l'invitation, même au-delà des frontières.
La criminalisation fait que certains faits graves sont renvoyés en assises. L'on peut se demander si des affaires tellement complexes et dont le jugement demande une connaissance juridique approfondie ne trouveraient pas une meilleure place aux tribunaux professionnels.
Exemples
Monsieur Amiard cite ensuite quelques exemples d'affaires jugées récemment.
Elles démontrent combien difficile est la lutte contre les flières.
Remonter une filière dépend presque uniquement de dénonciations, ce qui n'est pas chose évidente, vu la violence à laquelle s'exposent les filles qui parlent.
Une autre approche est la découverte des lieux de rendez-vous pour la remise de l'argent. Ceux-ci passent souvent dans des lieux où circule beaucoup de monde, par exemple, dans des stations-service. Les auteurs se tiennent à distance.
Parfois, l'on peut reconstituer une filière en constatant les flux financiers au niveau des ordres bancaires ou postaux.
L'interception des écoutes téléphoniques peut aussi révéler les moyens de transport de l'argent.
Les enquêtes étant longues, les auteurs se déplacent souvent à l'étranger avant même qu'on puisse saisir les criminels.
Dans ce cas, la collaboration des polices étrangères est précieuse; l'article 40 du Traité de Schengen permet également un droit de suite extraterritorial ce qui permet de mieux les faire suivre à l'étranger et ensuite de les intercepter.
La technique de l'office consiste à ne jamais interpeller les filles avant d'avoir mis la main sur les proxénètes, afin d'éviter de donner l'impression qu'elles les aient « balancés ».
Après leur interrogatoire, l'ont tente tant bien que mal de protéger les victimes. Il n'y a pas de système normalisé pour les confier à des associations. Elles doivent en formuler ponctuellement la demande elles-mêmes.
Les associations d'accueil poursuivent des buts très variés, l'accueil n'est pas toujours concluant.
2. Discussion
Un membre remarque que la phase cruciale du proxénétisme, c'est-à-dire l'enlèvement, n'apparaît pas dans l'enquête présentée.
M. Amiard explique qu'on le constate souvent par après.
Une membre trouve qu'il faut pouvoir localiser le début de la filière, c'est-à-dire que les policiers doivent plus souvent dénoncer les disparitions dans les pays d'origine. Or, la complicité de la police y est évidente, comme on l'a constaté en Albanie.
Un autre membre insiste sur la nécessité de développer des structures communes pour enlever les causes des enlèvements.
M. Amiard prétend qu'à court terme, le problème est aussi qu'il faut passer par une répression nationale, alors que le proxénétisme est international. Il faut chaque fois tenir compte des limites de chaque système pénal.
La préopinante demande pourquoi l'on n'organise pas la dénonciation des disparues en cas de déplacements des filles.
M. Amiard prétend que cela dépend aussi des moyens mis à disposition.
Le système de l'organisation de la répression de l'office est bon, mais il y a un manque de moyens.
Par ailleurs, une approche plus intense du problème de la prostitution demande une collaboration internationale.
Il trouve dans ce contexte la loi suédoise de poursuite des clients surprenante, puisqu'on autorise la prostitution tout en punissant les clients.
Par contre, une réflexion globale de société sur le triangle client/prostituée/proxénète s'impose.
Il attend du législateur l'introduction en France des techniques spéciales en matière de poursuite, pour pouvoir pister la filière de l'argent.
L'Office central pour la répression de la traite des êtres humains
L'Office central pour la répression de la traite des êtres humains a été créé par un décret interministériel le 31 octobre 1958, en prévision de la ratification par la France, en 1960, de la Convention internationale des Nations Unies sur la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.
Il est placé sous l'autorité du directeur central de la police judiciaire.
Comme les autres offices de la Direction centrale de la police judiciaire, il est chargé de centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche du trafic des êtres humains (pour l'exploitation de la prostitution) et de coordonner toutes les opérations tendant à la répression de ce trafic.
À ce titre, il est en contact étroit avec tous les services de police et de gendarmerie appelés à constater les infractions de proxénétisme. Ces services sont tenus d'informer l'Office central des enquêtes effectuées sur l'ensemble du territoire et plus généralement de toute activité suspecte en matière de proxénétisme.
Les mouvements et déplacements de prostitué(es) doivent également lui être signalés, ainsi que tous règlements de compte, crimes et assassinats lorsque proxénètes et/ou personnes prostituées apparaissent comme auteurs ou victimes.
L'Office central assure le traitement des renseignements opérationnels en provenance ou à destination de l'étranger et, à la demande des autorités, participe aux réunions internationales dans les domaines relevant de sa compétence. Il est l'interlocuteur de tous les ministères, des organismes internationaux (en particulier l'OIPC-Interpol et Europol), des organisations non gouvernementales et des associations nationales de prévention et de réinsertion des personnes prostituées.
Il est le relais des Services régionaux de police judiciaire : la documentation rassemblée est à la disposition des services enquêteurs et des magistrats; il transmet aux services extérieurs toutes les informations exploitables parvenues à la connaissance, et peut promouvoir des réunions de travail lorsqu'une affaire de proxénétisme intéresse plusieurs services de police ou de gendarmerie.
Service enquêteur pour des affaires de proxénétisme d'envergure nationale ou internationale, il peut aussi, de manière ponctuelle, à la demande d'un service extérieur ou d'un magistrat, fournir des renforts en personnel ou mettre à disposition des moyens matériels et techniques.
Chaque année, il établit le bilan des activités répressives au plan national en matière de proxénétisme, les affaires marquantes, les tendances nationales et internationales de la prostitution et du proxénétisme. Il réalise également une étude sur les évolutions de la prostitution en France.
Par ailleurs, d'initiative ou à la demandes des autorités, il effectue des études ou prépare des notes d'information sur la criminalité qui relève de son domaine de compétence.
Il assure également des missions de coopération et de formation dans les pays qui en font la demande et reçoit régulièrement des stagiaires étrangers.
L'office est maintenant engagé dans les travaux européens et participe aux différentes réunions d'experts (Europol, Programmes d'échanges de formations et d'informations des actions communes européennes).
La Direction centrale de la police judiciaire
Relevant du ministère de l'Intérieur, Direction générale de la police nationale, la Direction centrale de la police judiciaire, héritière des « Brigades du Tigre » créées en 1907 par Georges Clémenceau, est un service spécialisé compétent sur l'ensemble du territoire de la République.
La police judiciaire a vocation à lutter, par la prévention et la répression, contre les manifestations de la délinquance spécialisée et de la criminalité organisée ou internationale. Ses structures nationales et régionales forment un ensemble cohérent, travaillant quotidiennement en synergie et de manière coordonnée, d'une part, au service de la résolution des enquêtes spécialisées, complexes, longues ou à dimension internationale et, d'autre part, à la gestion de logistiques opérationnelles nécessaires aux autorités judiciaires et aux autres acteurs de la sécurité intérieure pour la prévention et la répression des crimes et délits. Compte tenu de sa logistique sophistiquée et de la compétence territoriale élargie de ses différents services, la police judiciaire peut déployer des effectifs spécialisés et des moyens opérationnels coordonnés au niveau régional, interrégional, national ou international.
Les structures nationales de la DCPJ : enquêtes, coordination, assistance technique, relations internationales.
Outre un état-major, une division du personnel et des moyens et un détachement de liaison gendarmerie, la DCPJ est composée de 4 sous-directions respectivement chargées : des affaires criminelles, des affaires économiques et financières, des liaisons extérieures, et enfin de la police technique et scientifique. Cette dernière est installée à Écully (Rhône) depuis 1996, alors que les 3 premières sont réparties entre Paris et Nanterre.
Ces sous-directions regroupent des structures à compétence nationale :
les 7 offices centraux, structures opérationnelles chargées au plan interministériel de centraliser les informations, de coordonner les investigations et de mener des enquêtes à compétence nationale, en matière de banditisme, de proxénétisme, de trafic de biens culturels, de trafic de stupéfiants, de faux monnayage, de blanchiment d'argent, de trafic d'armes et de matières sensibles;
les divisions nationales spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, les trafics de véhicules volés, la criminalité informatique, les infractions au droit des affaires ou chargées de missions de logistiques opérationnelle (formation, études juridiques et techniques, assistance technique opérationnelle, ...)
les organes de coopération internationale opérationnelle qui permettent des liaisons permanentes avec 180 pays.
Dans ce domaine où la centralisation est gage d'efficacité, tous les organes interministériels de coopération opérationnelle internationale ont été placés au sein de la Direction centrale de la police judiciaire à la disposition des autorités judiciaires, des services de police et de gendarmerie : le Bureau central national France de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, les unités constituées pour l'application de l'Accord de Schengen (bureau Sirene, système d'information Schengen), l'unité nationale de l'Office européen de police (Europol). Des officiers de liaison français dirigés par un responsable de la DCPJ sont également en poste auprès de cet office européen à La Haye.
D'autre part, des officiers de liaison relevant de la DCPJ, spécialisés en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants sont implantés à l'étranger (aux États-Unis d'Amérique, en Colombie, au Pakistan, ...). Enfin, la DCPJ dispose également du concours permanent des représentants de la Police nationale (SCTIP) installés dans 56 pays.
les services centraux de police technique et scientifique (identité judiciaire, diffusion des recherches criminelles, documentations criminelles, laboratoires), qui gèrent des logistiques opérationnelles au bénéfice de l'ensemble des acteurs de la sécurité (fichier des personnes recherchées, fichier des véhicules volés, le système de traitement des infractions constatées, le fichier automatisé des empreintes digitales, futur fichier national des empreintes génétiques, ...).
5 laboratoires de police scientifique (Lille, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse) qui sont dotés des technologies les plus sophistiquées au service de toutes les autorités judiciaires et des enquêteurs.
La gendarmerie dispose à la DCPJ d'une représentation permanente auprès des offices centraux et de tous les organes de coopération internationale précités. Le ministère de la Justice est représenté pour sa part auprès du bureau Sirène et, comme les douanes, auprès de l'Unité nationale Europol. Enfin, des agents détachés par la direction générale des impôts forment au sein de la sous-direction des Affaires économiques et Financières la brigade nationale d'enquêtes économiques (lutte contre les infractions à l'ordonnance du 1er décembre 1986). Certains agents de cette brigade exercent leurs fonctions depuis les services régionaux de police judiciaire.
Les structures déconcentrées de la DCPJ : enquêtes, assistance, coordination régionale, liaison avec les offices centraux et les divisions nationales spécialisées, fichiers régionaux :
19 services régionaux de police judiciaire compétents sur une ou plusieurs Cours d'appel et dont les sièges sont installés à : Ajaccio, Angers, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Orléans, Pointe-à-Pitre, Reims, Rouen, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Versailles.
La direction régionale de la police judiciaire de Paris compétente sur la capitale et les trois départements de la petite couronne : 92 - 93 - 94.
Organisation de la répression du proxénétisme en France
En France, la répression des infractions pénales est principalement assurée par :
la police judiciaire (services spécialisés dans la répression de la grande délinquance organisée)
la sécurité publique (villes ou circonscriptions de police de plus de 10 000 habitants)
la gendarmerie nationale.
La France est partie à la Convention internationale de 1949 pour la répression (et l'abolition) de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.
En application des disposition de ce texte a été créé, par décret du 31 octobre 1958, l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) placé sous l'autorité du directeur central de la police judiciaire.
L'OCRTEH centralise, au plan national, les renseignements et la documentation en matière de prostitution et de proxénétisme, coordonne l'action des services de police et de gendarmerie dans son domaine de compétence, coopère dans le cadre du Bureau national d'Interpol avec les pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle. Sur le territoire national, tous les services de police et de gendarmerie participent à la lutte contre le proxénétisme. En fonction des caractéristiques locales ou régionales de déliquance, des groupes d'enquêteurs spécialisés ont été créés au sein des services de sécurité publique des grandes villes ainsi que dans certains services régionaux de police judiciaire.
L'office, qui dispose d'une documentation spécialisée, est également un service d'enquête plus spécialement chargé des affaires de proxénétisme international et des affaires complexes au plan national. Les proxénètes français étendent leurs activités aux pays européens voisins, notamment la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne : cette délinquance est combattue par une étroite collaboration entre les services de police des pays concernés. Des prostituées françaises exerçent également leur activité dans certains pays d'Afrique noire francophone et, dans la période récente, on a vu une augmentation en France des prostituées originaires de pays du tiers monde (Afrique noire, Amérique latine, Maghreb), ainsi que des pays de l'ex-bloc de l'Est.
Conformément aux dispositions de la convention de 1949, le fait de se prostituer n'est pas en lui-même réprimé par la législation pénale française. Seules font l'objet d'une répression les manifestations extérieures de la prostitution qui troublent l'ordre public : c'est ce qui est qualifié de racolage, quand, par exemple, une prostituée, par son attitude sur la voie publique, tend à provoquer la débauche.
En revanche, le proxénétisme fait l'objet de textes répressifs sévères qui prévoient d'une manière très complète l'ensemble des cas d'exploitation de la prostitution d'autrui (la simple cohabitation n'est plus poursuivie que dans le cas où l'intéressé ne peut justifier de ressources propres susceptibles d'assurer son train de vie sans recourir aux profits de la prostitution de son conjoint). Les peines encourues peuvent aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une amende d'un montant maximum de 30 000 000 francs si le proxénétisme a été commis en ayant recours à des actes de torture ou de barbarie. Est également réprimée, par des textes très détaillés, la mise à disposition de locaux de toute nature, ouverts au public ou non, pour l'exercice de la prostitution, ou la vente de ces locaux en connaissance de cause, à des prostituées.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de faits de proxénétisme.
La police judiciaire dispose de trois unités entièrement spécialisées dans la lutte contre le proxénétisme : il s'agit de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, de la Brigade de répression du proxénétisme de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris et de la Brigade de répression du proxénétisme du Service régional de police judiciaire de Marseille, soit un total de plus de 100 fonctionnaires.
Par ailleurs, la lutte contre le proxénétisme est l'une des missions assignées aux Groupes de répression du banditisme des Services régionaux de police judiciaire et aux Groupes de voie publique des Divisions de police judiciaire de la région parisienne.
En ce qui concerne la sécurité publique, 80 fonctionnaires environ sont actuellement spécialisés au sein des Services de protection et de préservation sociale (SPPS, anciennement « Brigades des moeurs ») des Sûretés urbaines des grandes villes.
La Gendarmerie nationale ne dispose d'aucune unité spécialisée dans la lutte contre le proxénétisme, mais tous les militaires de la Gendarmerie départementale participent au recueil de renseignements en la matière et les affaires importantes sont traitées par le personnel des unités spécialisées (Sections ou Brigades de recherches).
Toutes formes de proxénétisme confondues (proxénétisme direct par souteneur, proxénétisme indirect par aide et assistance, proxénétisme hôtelier, immobilier, réseaux de galanterie, salons de massages, etc.) c'est environ 500 personnes qui sont mises en cause chaque année (dont près de 25 % sont elles-mêmes des femmes, principalement en ce qui concerne le proxénétisme indirect : bars américains, clubs de rencontres ou agences marin moniales, hôtels, etc. où la proportion des femmes proxénètes atteint 45 à 50 %).
Il n'existe pas de statistiques sur la prostitution, qui peut s'exercer librement sous réserve des infractions de racolage sur la voie publique.
En l'absence de tout contrôle obligatoire, on évalue le nombre de prostituées « professionnelles » en France à 14 000 personnes dont environ 7 000 à Paris. On ne peut évaluer les formes clandestines ou occasionnelles de prostitution.
De l'avis des services spécialisés, le nombre de prostituées reste assez stable, mais cette population se renouvelle fréquemment (entre 2 et 3 000 nouvelles venues à la prostitution chaque année, dont beaucoup « d'occasionnelles » poussées par les nécessités économiques). Environ 80 % des femmes se prostituant dans les grands centres urbains sont sous la coupe de proxénètes.
Il faut enfin signaler que la prostitution d'habitude des mineurs reste très marginale.
La législation française en la matière, notamment en ce qui concerne le proxénétisme indirect, est particulièrement élaborée, la création en 1994 de deux infractions criminelles en matière de proxénétisme démontre la volonté du législateur de ne pas relâcher son attention à l'encontre des proxénètes.
Office central pour la répression de la traite des êtres humains
Proxénétisme Textes législatifs applicables en France (à compter du 1er mars 1994)
CODE PÉNAL
Dignité de la personne
SECTION II
Du proxénétisme et des infractions assimilées
Art. 225-5. Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1. d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui;
2. de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
3. d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 de francs d'amende.
Art. 225-6. Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1. de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui;
2. de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives;
3. de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution;
4. d'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Art. 225-7. Le proxénète est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10 000 000 de francs d'amende lorsqu'il est commis :
1. à l'égard d'un mineur;
2. à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3. à l'égard de plusieurs personnes;
4. à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;
5. par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
6. par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public;
7. par une personne porteuse d'une arme;
8. avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives;
9. par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sans qu'elles constituent une bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art. 225-8. Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 20 000 000 de francs d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art. 225-9. Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 30 000 000 de francs d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 225-10. Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 francs d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1. de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution;
2. détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution;
3. de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution;
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1er et 2e du présent article.
Article 225-11 La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Article 225-12 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions définies aux articles 225-5 à 225-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2. les peines mentionnées à l'article 131-39.
Loi nº 75-229 du 9 avril 1975.
Article unique. Toute association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes se livrant à la prostitution en vue de les aider à y renoncer, peut exercer l'action civile devant toutes les juridictions où cette action est recevable, en ce qui concerne les infractions de proxénétisme prévues par le Code pénal ainsi que celles ce rattachant directement ou indirectement au proxénétisme, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Prostitution Texte réglementaire
Chapitre V
Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes
Section 4
Du racolage
Article R. 625-8
Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1) l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
2) la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
3) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
4) l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
5) le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Nota bene Les peines prévues par le nouveau Code pénal :
contravention de 5e classe : 10 000 francs d'amende au plus;
récidive : 20 000 francs d'amende au plus.










