(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La loi ci-haut évoquée, en son article 35, § 2, stipule ce qui suit : « Après avoir recueilli l'avis de chaque commission de nomination pour le notariat, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-notaires à nommer ... Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme de licencié en notariat. »
La même loi en son article 39 prévoit que « ... pour être nommé candidat-notaire, les licenciés en notariat porteurs d'un certificat de stage doivent se porter candidat à un concours et y participer ... ».
Ces dispositions ne tiennent pas compte des cas comme celui d'un aspirant candidat notaire originaire d'une commune wallonne à facilités pour les Flamands qui a eu la noble ambition de devenir un jour un bon notaire bilingue.
Après sa candidature en droit dans une université de la Communauté française, il a choisi de faire sa licence en droit et en notariat dans une université de la Communauté flamande, avant de faire son stage en Wallonie en vue d'être nommé notaire en région francophone.
Cet aspirant candidat notaire qui a fait un effort d'être bilingue se trouve aujourd'hui pénalisé et victime d'une discrimination si pas de droit, en tout cas, de fait. Anciennement, et tel que le prévoit toujours la loi de 1935 sur l'usage des langues en matière judiciaire en son article 43, § 11, il pouvait présenter l'examen de connaissance approfondie de langue française, ce qui lui permettait d'être nommé en région francophone.
Selon la nouvelle loi, il doit présenter le concours dans la langue de son diplôme, soit le néerlandais. Notons ici qu'il s'agit d'un concours et non d'un examen. Ce candidat qui a fait cet effort d'être bilingue n'a dès lors pas les mêmes chances que le candidat qui s'est limité dans sa langue maternelle. Il ne réussira pas nécessairement le concours de la langue de son diplôme.
Supposons qu'il le réussisse, il doit en outre obtenir l'avis favorable du comité d'avis de la commission d'avis de la province où il a exercé une activité notariale (notamment son stage).
La Commission de nomination flamande considérera-t-elle comme favorable un avis concernant un candidat qui a fait son stage en langue française alors que cette commission n'est compétente que pour le classement en région flamande et vice versa ? La commission ne risque-t-elle pas de dire systématiquement qu'il y a inadéquation entre le candidat et la région pour laquelle elle est compétente ?
En outre, supposons que ce candidat obtienne un avis favorable de la commission flamande, mais qu'il veut être notaire à Bruxelles ou en Région wallonne. À quel moment doit-il présenter et réussir l'examen de connaissance approfondie de la langue française et quid pour ceux qui l'ont réussi antérieurement à la nouvelle loi ?
Un candidat peut-il faire acte de candidature dans l'autre rôle linguistique alors qu'il ne fait pas partie du quota de cette région ?
Enfin, n'aurait-il pas été plus judicieux pour ces cas peu nombreux certes mais réels que le rôle linguistique soit déterminé par la réussite de l'examen de connaissances approfondies de l'autre langue plutôt que la langue du diplôme ?
Si non il y a donc impossibilité de changer de régime linguistique, alors que la liberté de choix de la langue du diplôme est un droit fondamental consacré par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme ratifiés par la Belgique.