2-452/2

2-452/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

14 JUIN 2000


Projet de loi modifiant, en ce qui concerne la cotisation due par les employeurs pour le chômage résultant de causes économiques, la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. KELCHTERMANS

Art. 2

À l'article 2, après l'alinéa 2, insérer les mots :

« Cette cotisation n'est due que lorsque m ou n sont dépassés durant deux années civiles consécutives. »

Justification

Le présent amendement tend à ne percevoir la cotisation que si les limites fixées sont dépassées deux années de suite. Les dispositions à l'examen sanctionnent les entreprises qui souhaitent procéder à une restructuration ou sont à la recherche de produits et/ou segments de marché nouveaux lorsqu'elles font usage d'un instrument prévu dans la loi (à savoir le chômage résultant de causes économiques). Le présent amendement ne porte pas préjudice à l'objet du projet de loi qui est de sanctionner l'abus du chômage résultant de causes économiques. Nous le déposons pour éviter que des entreprises agissant de bonne foi ne soient sanctionnées injustement.

Nº 2 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. KELCHTERMANS

Art. 2

À l'alinéa 7, au point m), remplacer les mots « occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci » par les mots « occupés au cours de l'année civile précédente ».

À l'alinéa 8, au point n), remplacer les mots « qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci » par les mots « occupés au cours de l'année civile précédente ».

Justification

En vertu des dispositions à l'examen, l'ONSS doit baser ses calculs sur les déclarations des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci. Le présent amendement tend à adapter cette période de référence peu pratique en vue de baser le calcul sur les déclarations d'une année civile complète.

De plus, le but de cette période de référence est dépassé. Il était de permettre à l'ONSS de calculer et de percevoir cette cotisation un trimestre plus tôt afin de la faire coïncider avec l'avis de débit annuel afférent aux vacances annuelles. À présent que tout est décalé d'un trimestre, cette période de référence complexe devient superflue.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Theo KELCHTERMANS.