Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-16

SESSION DE 1999-2000

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 390 de M. de Clippele du 1er février 2000 (Fr.) :
Sportif professionnel. ­ Revenus perçus à l'étranger. ­ Régime fiscal.

Pendant la législature précédente, en date du 24 novembre 1997, vous avez posé au ministre des Finances de l'époque la question parlementaire nº 1133 concernant la taxation de revenus perçus en Grande-Bretagne par un résident belge.

Aujourd'hui, je souhaiterais obtenir de votre part l'application des mêmes règles aux revenus qu'un résident d'un État contractant retire, en tant que sportif professionnel, dans un autre État contractant.

Ma question porte dès lors sur le régime fiscal applicable à un cavalier professionnel, exerçant son activité par le biais d'une société civile de droit belge pour les prix obtenus dans d'autres États.

L'honorable ministre pourrait-il me confirmer le régime fiscal :

a) dans l'État source;

b) dans l'État de résidence ?

Réponse : L'honorable membre n'ignore pas que les questions de fiscalité internationale doivent s'analyser sur base des conventions bilatérales conclues avec chacun des États partenaires.

La réponse à sa question générale est donc une réponse de principe qui est fournie sous réserve de dispositions particulières contenues dans certaines conventions bilatérales.

Pour l'appréciation du problème posé, il semble judicieux de signaler que les entités belges non dotées de la personnalité juridique telles les sociétés civiles sont ignorées par les conventions bilatérales.

Cela étant, dans le cas cité par l'honorable membre où un cavalier résident de la Belgique effectue des prestations sportives dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, je peux confirmer que l'article 17 des conventions basées sur le modèle OCDE confère à l'État de la source des revenus (c'est-à-dire l'État où le cavalier effectue sa prestation) le droit d'imposer les revenus récompensant l'activité sportive même lorsque lesdits revenus sont versés à une société civile de droit belge.

Corrélativement, ces revenus doivent être exemptés de l'impôt belge dans le chef du cavalier résident de la Belgique conformément aux dispositions de l'article conventionnel relatif à la prévention de la double imposition (article 23 des conventions modèle OCDE).

Évidemment, je suis disposé à fournir directement à l'honorable membre une réponse exhaustive pour autant qu'il me fournisse les noms des États concernés et les modalités exactes d'attribution des revenus.