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Mme Nathalie de T' Serclaes (PRL-FDF-MCC). - Je tiens maintenant à m'exprimer au nom de mon groupe. Il est évident que le projet, que nous allons voter, est extrêmement important dans la mesure où il est le résultat d'un long travail qui a commencé après les tragiques événements d'août 1996.
Ce texte assure, en effet, plus de cohérence à notre code pénal en matière de protection des mineurs et modernise un certain nombre de dispositions devenues obsolètes. Ainsi donne-t-il une base légale aux auditions d'enfants victimes d'abus sexuels, auditions qui sont, heureusement, déjà réalisées aujourd'hui dans un cadre adapté aux enfants. C'est un progrès réel dans une matière aussi délicate et dont on sait qu'elle peut provoquer, si l'on n'y prend garde, une aggravation secondaire de l'état des victimes. Le projet de loi prévoit aussi l'incrimination des mutilations sexuelles indiquant par là même que ce type de pratique n'est acceptable ni ici ni ailleurs et qu'il est grand temps d'y mettre fin.
Des améliorations importantes ont été apportées au texte voté sous la législature précédente dans un souci, largement partagé par l'ensemble de la commission, d'apporter à ce texte les clarifications nécessaires, par exemple relatives au secret professionnel, tout en spécifiant des avancées supplémentaires dans le but d'assurer encore une meilleure protection du mineur en cas d'abus sexuels.
Néanmoins je soulignerai qu'il reste un certain nombre de dispositions, dans notre code pénal, qui n'auront pas fait l'objet, à ce stade, d'une révision pourtant nécessaire à mes yeux. Ce sont celles qui faisaient l'objet de l'article 23 du projet initial et que la Chambre n'a pas retenues. Cet article 23, relatif aux attentats à la pudeur et au viol, a suscité une très large polémique dans un contexte préélectoral et émotionnel. Il était sans doute sage de ne pas l'inclure dans le présent débat, d'autant plus que nous étions aussi limités par le délai d'évocation et que cela nous aurait emmenés beaucoup trop loin. Cependant, et je me réfère en cela au texte de base qui a servi à l'élaboration du projet de loi, à savoir le projet du professeur Hutsebaut, je considère qu'il est nécessaire de se pencher à nouveau sur cette question. En effet, les âges prévus dans les textes existants par rapport à la définition du viol sont en décalage par rapport à ceux que nous avons retenus dans d'autres dispositions . De plus, je pense intéressant de remplacer l'actuelle notion désuète d'attentat à la pudeur par la notion d'atteinte à l'intégrité sexuelle qui me paraît plus en relation avec l'évolution de notre société. Le climat était sans doute trop passionnel à l'époque pour aborder cette question sereinement. Mais il s'indiquera de la reprendre à un moment donné. Je vous rappelle, du reste, que nous avons voté récemment une disposition constitutionnelle qui vise précisément cette question et qui est entrée en vigueur, la Chambre l'ayant également votée.
Il faut dépassionnaliser le débat et trouver le juste équilibre entre l'évolution de notre société, à propos de la sexualité des jeunes, et la nécessaire protection de ceux qui sont victimes d'abus ou d'exploitation sexuelle. Il est intéressant, à ce propos, de relire les conclusions de la commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants, commission qui avait bien posé le problème. On l'a sans doute évacué un petit peu trop vite ; il faudra certainement y revenir. C'est mon intention.
En terminant cette intervention, je voudrais souligner qu'à lui seul ce projet de loi ne peut prétendre régler l'ensemble des problèmes relatifs à l'exploitation sexuelle des mineurs ou aux abus et maltraitances dont ils sont l'objet. C'est d'une manière générale et globale que nous devons assurer la place des enfants dans notre société au sens où l'entend la convention internationale des droits de l'enfant. Ces textes que nous votons dans nos différentes assemblées et qui concernent les enfants et les mineurs doivent être complétés et même précédés par une véritable action de prévention sur le terrain. Nous devons dire et redire que le pénal ne peut intervenir qu'en bout de course, quand tout a échoué ou être en réserve comme le bâton derrière la porte. C'est une énorme responsabilité pour les Communautés, mais aussi pour le fédéral, de prévoir l'encadrement et le soutien aux familles en difficulté. Apprendre à parler et à communiquer dans ces matières-là est essentiel mais il s'agit d'un travail de longue haleine qui doit être poursuivi à tous les niveaux. Ce projet que nous allons voter est un élément certes important, mais pas suffisant.
M. Jean-François Istasse (PS). - Je voudrais tout d'abord féliciter Mme de T' Serclaes pour son rapport et remercier les services pour leur diligence. Le travail a été considérable.
Voici un travail législatif important qui arrive à son terme. Il est important, d'abord parce qu'il est signifiant : il répond à une attente de la population qui s'exprime avec force.
Il est important également en termes de travail parlementaire : la Chambre, comme le Sénat, ont pu, par un travail en profondeur, éclairé d'auditions, améliorer fortement le projet de loi qui leur a été soumis. Ce projet charriait une lourde charge émotive. Incontestablement, l'émotion et l'indignation qu'ont soulevé les événements de l'été 1996 ont déterminé une volonté d'agir.
Cette volonté, bien sûr, était justifiée et louable : il fallait répondre de manière circonstanciée aux craintes et aux plaintes, parfois mal identifiables, qu'exprimait ce mouvement. Mais un certain recul était nécessaire pour que cette réaction législative soit pertinente. Pas plus que la justice, la fonction législative ne peut s'exercer sous le coup de l'émotion. Nous refusons la législation d'urgence ou d'exception comme nous refusons la justice du lynchage. Face aux grands mouvements d'émotion collective, tout en manifestant le plus profond respect pour les expressions de cette émotion, il faut pouvoir rappeler qu'un certain nombre de principes doivent être observés dans la conduite de la société.
Je pense que la discussion au sein de notre Parlement a pu ramener la sérénité dans ce débat. Au-delà d'un certain spectacle politico-médiatique, le Parlement a joué, me semble-t-il, son rôle de théâtre, au sens noble, des débats publics.
Le travail parlementaire nous a permis de prendre en compte la complexité du réel et les différentes facettes de la vérité du terrain.
A la suite de la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants, et tenant compte de ses propositions, comme Mme de T' Serclaes vient de le faire encore à l'instant, nous avons pu mener un travail qui, je crois, débouche sur un texte plus équilibré.
Je l'ai dit, il fallait éviter de légiférer sous le coup de l'émotion. Je pense que nous avons évité cet écueil. Mais il n'en fallait pas moins agir pour répondre à des insuffisances réelles.
Agir dans le domaine de la protection pénale des mineurs, c'est, à mes yeux, tout d'abord prévenir. Car dans ce domaine particulièrement, quand on entre dans le champ du droit pénal, il est déjà tard, souvent trop tard, pour la victime. Sa vie, si elle ne lui a pas été enlevée, est déjà marquée, au plus profond, par les sévices qu'elle a subis. Et l'on sait les spirales horribles dans lesquelles on peut entrer, la victime abusée pouvant devenir à son tour abuseuse suite aux perturbations psychologiques subies.
Le droit pénal intervient souvent aussi trop tard pour l'auteur. Quand celui-ci est un malade qui souffre de ses pulsions, la société doit pouvoir l'aider et l'empêcher de commettre les actes qu'elle réprime. Il y va de l'intérêt de tous.
La prévention dans ce domaine ne relève plus en tant que telle du législateur fédéral. Je ne suis pas de ceux qui accablent sur ce point les Communautés. Je pense au contraire quelles font beaucoup avec les moyens dont elles disposent.
La coopération doit être permanente entre les services psycho-sociaux et la justice qui, bien souvent, sera intervenue avant le stade pénal de nombreuses fois dans des situations où la maltraitance pouvait être circonscrite par le juge de la jeunesse, le juge de la famille, le juge de paix ou le juge de première instance.
La collaboration avec les services de police est fondamentale également, autant pour punir que pour prévenir les situations d'abus de mineurs.
Des accords de coopération ont été signés, à tous les niveaux. Il faut veiller à leur bonne exécution et évaluer leur adaptation à la situation sur le terrain.
Je le répète encore : pour moi, dans ce domaine plus encore que dans d'autres, la prévention est capitale. Elle doit permettre idéalement de faire diminuer sensiblement le recours au droit pénal et à la seule répression.
Mais si la prévention doit être la priorité, nous ne devons pas sombrer dans l'angélisme, le droit pénal ne doit pas moins être adapté car il reste indispensable dans de nombreux cas.
L'intervention du législateur en cette matière était délicate. Elle devait répondre, selon moi, à deux impératifs : premièrement, améliorer la protection du mineur en modernisant le Code pénal et en prenant de nouvelles mesures ; deuxièmement, garantir la liberté sexuelle et ne pas créer de discrimination morale entre les orientations sexuelles.
L'examen du projet à la Chambre a permis d'ailleurs de revenir sur certaines notions, sans doute novatrices, mais dont on pouvait craindre qu'elles introduisent une certaine insécurité juridique et portent atteinte à l'exercice des libertés fondamentales. Nous avons préféré nous en tenir à des termes qui peuvent paraître désuets mais dont la jurisprudence a défini de manière très nette les contours. La réflexion sur ces évolutions peut se poursuivre. A cet égard, il est bon que la clarté des concepts ait prévalu.
Le projet contenait une autre innovation touchant à un point fondamental de notre droit : le secret professionnel. Je l'ai dit rapidement, en ces matières, une collaboration est indispensable entre les équipes psychosociales et la justice. C'est vrai à propos de la prévention, c'est vrai à propos du suivi des auteurs d'agressions sexuelles. L'enfermement carcéral est pour la plupart d'entre eux une voie sans issue, sans espoir. Laissés à eux-mêmes, ils ne peuvent apprendre en prison la maîtrise de leurs pulsions, la socialisation de leurs fantasmes. Le seul espoir d'amélioration, de changement, relève de la démarche thérapeutique.
Forts de ces considérations, nous évoluons dans ce domaine vers une prise en charge thérapeutique de plus en plus importante, qui peut être imposée par la justice. De ce que cette démarche thérapeutique peut devenir un accessoire imposé de la peine, certains croyaient pouvoir tirer l'obligation pour le thérapeute de participer à la mission de justice par la dénonciation et la communication du contenu des séances thérapeutiques. Les acteurs du secteur de la santé mentale auditionnés n'ont pas manqué de nous rappeler que nous prenions là le risque d'annihiler l'efficacité à la fois de la démarche répressive et de la démarche thérapeutique.
À se confondre avec la démarche soignante, le répressif se corrompt. À se faire contrôle et instrument de la peine, le thérapeutique échoue.
Les modifications que le projet prévoyait d'apporter à l'article 458 du Code pénal protégeant le secret professionnel étaient porteuses, à l'origine, de confusion. Tout d'abord, pour régler une situation dans un domaine particulier, celui des agressions sexuelles et de leurs poursuites et traitements, il s'agissait de modifications à la pratique de nombreuses professions auxquelles s'applique l'article 458. Par exemple, l'obligation de dénonciation qu'elles instauraient aurait rendu virtuellement impossible, par la généralité de sa formulation, l'exercice normal de la profession d'avocat, par exemple. Et elles auraient eu une influence sans doute mal mesurée sur d'autres fonctions et professions.
Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur réellement visé, c'est-à-dire les professionnels de la santé mentale, les représentants de cette profession nous disaient leurs craintes d'un estompement des normes que portait en elle la modification du texte. Nous avons essayé de répondre à ces craintes. J'espère que nous y sommes parvenus. Le ministre lui-même avait d'ailleurs proposé des amendements visant à tenir compte des remarques de la profession. Philippe Mahoux et moi-même avons eu l'occasion de proposer un sous-amendement qui précise encore le texte. Je crois que dans sa dernière rédaction, il est raisonnable autant que praticable.
Rappelons que cette disposition donnera la possibilité aux personnes soumises au secret professionnel qui auraient connaissance d'une infraction à caractère sexuel commise sur un mineur, par l'examen de celui-ci ou les confidences qu'il leur ferait, d'informer le procureur du Roi, pour autant qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur et que ces personnes ne soient pas en mesure elles-mêmes ou avec l'aide de tiers de la garantir de manière suffisante.
Je pense que le législateur a ainsi balisé de manière adéquate et précise le recours par le personnel psychosocial à la justice pénale qui peut évidemment s'avérer nécessaire dans certains cas, désormais déterminés de façon limitative par la loi.
Un problème de portée identique se présentait en ce qui concerne le contenu du rapport que doit faire une personne ou un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels dans le cadre d'une guidance imposée par mesure judiciaire.
Là aussi, à imposer la communication d'éléments thérapeutiques, ou même à ouvrir cette possibilité, on risquait une confusion entre les éléments thérapeutiques et répressifs, confusion qui entraînerait l'échec dans un cas comme dans l'autre.
Nous avons pu redéfinir, de manière restrictive, les éléments qui doivent figurer dans le rapport. Là aussi, j'espère que nous avons pu contribuer à clarifier les choses.
Le projet de loi porte également des messages forts. Je retiens surtout qu'il introduit dans le Code pénal l'incrimination de la mutilation des organes génitaux féminins. Il s'agit, pour moi, d'une mesure très importante. Les mutilateurs pouvaient, bien sûr, déjà être attaqués sur la base de l'infraction de coups et blessures volontaires. Mais il s'agit ici d'exprimer un choix de société : les mutilations sexuelles constituent des actes barbares inacceptables, même sous des prétextes rituels. Les différences culturelles ne peuvent être invoquées dans ce cas !
Ce principe posé, nous devions en délimiter sa portée territoriale : fallait-il donner une dimension extraterritoriale à l'incrimination ? De quelle portée ? Une compétence universelle paraissait teintée d'un égocentrisme excessif. Mais il fallait pouvoir lutter contre les «vacances» mutilantes, c'est-à-dire les pratiques des parents qui envoient le temps des vacances leurs enfants à l'étranger - parfois dans certains pays européens - pour y subir des opérations mutilatrices.
Si ces parents étaient belges, et qu'on les trouvait en Belgique, il fallait pouvoir les condamner. Mais ce faisant, il n'était pas possible d'éviter que puissent être soumis aux mêmes incriminations les parents qui arriveraient en Belgique comme immigrés ou réfugiés avec des enfants qui ont subi ces mutilations.
Sans doute serait-il excessif que ces personnes puissent être condamnées pour des pratiques, certes condamnables, mais commises dans un environnement très différent du nôtre. Les techniques juridiques ne permettant pas de distinguer ces deux situations, à moins d'innover de manière sans doute quelque peu hasardeuse, le législateur est contraint, dans ce cas, de s'en remettre, en toute confiance, à la sagesse des juges.
Cela figure en toutes lettres dans le rapport, mais je tiens à le rappeler : si nous voulons incriminer les parents qui, se trouvant en Belgique, voudraient contourner la loi pénale en faisant opérer leurs enfants à l'étranger, nous ne voulons pas stigmatiser des parents contraints de quitter leur pays pour venir vivre en Belgique, et qui arriveraient avec des enfants mutilés.
Voilà les éléments d'un texte que je voulais souligner et qui, bien entendu, contient d'autres innovations.
Je redis ma satisfaction que le travail parlementaire ait permis d'élaborer un texte qui tienne ce que l'on peut considérer comme une gageure, à savoir assurer une meilleure protection des mineurs contre les abus sexuels, sans cependant entamer la liberté sexuelle.
Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - In november vorig jaar vond in dit halfrond een debat plaats over de rechten van het kind ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind. De CVP-senaatsfractie drukte toen de hoop uit dat de Senaat een voortrekkersrol zou spelen inzake de kinderrechten.
De opname van de kinderrechten in de Belgische Grondwet was een eerste initiatief in die zin dat door de Senaat tot een goed einde werd gebracht.
Thans spreekt de Senaat zich uit over een ontwerp dat diverse maatregelen bevat met het oog op een betere bescherming op strafrechtelijk vlak van kinderen, of in juridische taal, van minderjarigen.
De hoorzittingen die werden georganiseerd door de commissie voor de Justitie en de uitvoerige discussie die er plaats vond, tonen opnieuw de gevoeligheid aan die er binnen de Senaat bestaat voor dit thema.
Aan het voorliggende ontwerp, dat dateert van de vorige legislatuur, zijn talrijke studies voorafgegaan. Dit heeft er toe bijgedragen dat een goed onderbouwde en evenwichtige tekst kon worden uitgewerkt. Het ontwerp maakt niet alleen de strafwetgeving moderner en meer coherent op het vlak van de bescherming van de minderjarigen, maar breidt deze bescherming ook verder uit. Zo wordt onder meer voorzien in verzwarende omstandigheden die verband houden met de minderjarigheid van het slachtoffer, wordt in bepaalde gevallen de leeftijdsgrens verhoogd of worden de straffen verzwaard. Daarnaast beoogt het ontwerp een betere preventie van seksueel misbruik. Het ontwerp sluit in zijn geheel ook aan bij de opvatting dat de minderjarige niet zozeer als een te beschermen object moet worden beschouwd, maar wel als een persoon met een eigen waarde en met eigen rechten en plichten. De CVP-senaatsfractie staat dan ook positief ten aanzien van het wetsontwerp als dusdanig.
In de commissie voor de Justitie werden een groot aantal, eerder technische wijzigingen aangebracht, alsook een aantal inhoudelijke wijzigingen. Met het merendeel van deze wijzigingen konden wij akkoord gaan. Bij een aantal ervan hebben wij evenwel bedenkingen.
Meer in het bijzonder stelde de CVP-senaatsfractie zich vragen bij de nieuwe bepalingen inzake het beroepsgeheim. De voorliggende tekst stelt dat de houders van het beroepsgeheim misdrijven gepleegd op minderjarigen ter kennis mogen brengen van de procureur des Konings wanneer er ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige en wanneer zij die integriteit zelf of met de hulp van anderen onvoldoende kunnen vrijwaren.
Met andere woorden, er wordt als het ware expliciet voorzien in een soort van noodtoestand die het doorbreken van het beroepsgeheim rechtvaardigt. Omtrent de rechtsfiguur van de noodtoestand bestaat er nu reeds uitgebreide rechtspraak en rechtsleer. De vraag is bijgevolg wat de invloed van deze nieuwe tekst daarop zal zijn.
Positief in de discussie met betrekking tot het beroepsgeheim was evenwel het feit dat de werking van voornoemde uitzondering door een amendement beperkt werd tot de gevallen waarin de betrokkene, houder van het beroepsgeheim, van het misdrijf kennis krijgt via het slachtoffer zelf. Een advocaat of een geneesheer die de feiten verneemt van de dader zelf, bevindt zich immers in een totaal andere situatie. Als zij zouden verplicht worden de feiten te melden aan de procureur des Konings, dan ondergraaft men de fundamentele vertrouwensrelatie die zij dienen te hebben met hun cliënt of patiënt.
Verder is mijn fractie uiteraard opgetogen met de goedkeuring van het amendement dat door ons werd ingediend met betrekking tot de verjaring van seksuele misdaden gepleegd op minderjarigen. In dit amendement werd voorzien dat in geval van correctionalisering van dergelijke misdaden de oorspronkelijke verjaringstermijn, namelijk deze voor een misdaad, zou behouden blijven. Zulks is nodig omdat het vaak zo is dat kinderen slechts de moed vinden om te praten over seksueel misbruik en incestervaringen wanneer zij zich hebben onttrokken aan het ouderlijke gezag. De druk van de dader om de feiten te verzwijgen werkt soms lang door. Ook het verwerken van de persoonlijke integriteit vergt jaren.
Slachtoffers van seksuele misdrijven beschikken thans vanaf hun meerderjarigheid over een termijn van tien jaar om klacht neer te leggen. In de praktijk evenwel blijkt het slechts te gaan om een termijn van vijf jaar. Wanneer immers de betreffende misdaad gecorrectionaliseerd wordt, dan geldt de termijn voor wanbedrijven, zijnde vijf jaar. Dit betekent dan ook meteen dat de feiten verjaard zijn indien het slachtoffer klacht heeft neergelegd na de leeftijd van 23 jaar, ook al kon deze klacht rechtsgeldig worden neergelegd tot de leeftijd van 28 jaar.
Het goedgekeurde amendement verhelpt daaraan, niet door de correctionalisering onmogelijk te maken, maar door te bepalen dat de oorspronkelijke verjaringstermijn in dat geval behouden blijft. Hierdoor zal het slachtoffer steeds voldoende tijd hebben om het trauma uit zijn jeugd te overwinnen en daaraan de noodzakelijke juridische gevolgen te laten geven.
Ondanks de bedenkingen die mijn fractie heeft geuit ten aanzien van de problematiek van het beroepsgeheim zullen wij de voorliggende tekst goedkeuren. Zoals reeds aangegeven, zorgt het ontwerp voor een aanzienlijke verbetering van de strafrechtelijke bescherming van kinderen.
Mijn fractie wenst tot slot het belang van een goede voorlichting, opvoeding en preventie te benadrukken, zowel ten aanzien van de minderjarigen als ten aanzien van volwassenen. Een goede strafwetgeving is absoluut noodzakelijk, doch in feite van ondergeschikt belang ten aanzien van een opvoedkundige, sociale, economische, medische en zelfs culturele benadering van de problematiek van de bescherming van het kind. Zeker wat betreft misdrijven gepleegd ten aanzien van kinderen geldt dat samen voorkomen steeds beter is dan genezen.
M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Presque tout a été dit sur ce projet de loi qui me semble constituer un maillon important de la protection des mineurs.
Pour rappel, voici quelques années déjà que la loi du 13 avril 1995, à la rédaction de laquelle j'avais participé - je dois avoir déposé dix propositions de loi qui se retrouvent presque toutes, sous forme d'amendements, dans cette disposition légale - avait initié de manière décidée le mouvement de protection, notamment en ce qui concerne la répression de la prostitution des mineurs, la possibilité de poursuivre en Belgique des auteurs de faits commis à l'étranger - mesure que l'on retrouve d'ailleurs dans le projet qui nous est soumis -, la possibilité pour le tribunal d'interdire aux délinquants sexuels de participer à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ou encore de faire partie d'associations dont les activités concernent les mineurs à titre principal. On donnait d'ailleurs au juge la possibilité d'interdire toute présence dans ces établissements pour une durée de un à vingt ans.
Depuis lors, la nécessaire prise de conscience d'une protection renforcée des mineurs s'est développée sur le plan international. On a rappelé il y un instant les débats récents du Sénat à l'occasion du dixième anniversaire de la Convention de l'Onu sur les Droits de l'Enfant.
Aujourd'hui, nous sommes saisis de ce projet de loi qui va dans le même sens que le législateur de 1995 et rejoint les textes internationaux concernant la protection des mineurs. Il s'agit de renforcer considérablement les sanctions en cas d'agressions sexuelles ou de mauvais traitements infligés aux jeunes.
Je lisais dans l'excellent rapport de Mme de T'Serclaes que je félicite, la position du gouvernement selon lequel «On se berce probablement d'illusions si l'on pense pouvoir prévenir, grâce au droit pénal, toute forme d'agression contre l'intégrité de la personne de l'enfant.» Certes, la sanction n'est pas tout et des peines plus lourdes n'empêcheront jamais toute atteinte aux personnes, qu'il s'agisse des mineurs ou des adultes. La possibilité d'être condamné à perpétuité n'empêche pas que des crimes soient commis tous les jours ou toutes les semaines, mais je crois qu'une société doit montrer et faire savoir qu'elle ne peut tolérer les agressions commises sur les enfants et les mineurs et que ceci constitue une priorité que je ne qualifierai pas de sociale mais de profondément humaine.
Evidemment, dès que l'on s'approche du renforcement des sanctions pénales, des voix s'élèvent pour mettre en doute leur efficacité au profit de mesures de prévention et d'éducation. M. Istasse nous a rappelé, tout à l'heure, l'intérêt de ces mesures de prévention que je ne nie pas, mais elles relèvent de la compétence des Communautés. Certains vont même jusqu'à partiellement absoudre, en quelque sorte, les auteurs des faits qui n'auraient pas bénéficié des conditions de vie, de l'entourage qui leur auraient permis d'éviter de tomber dans la délinquance. Il appartient au juge ou à la Cour d'Assises de vérifier si l'auteur de l'infraction a, ou non, des circonstances atténuantes à faire valoir.
En ce qui concerne le législateur, il doit donner à la justice les moyens d'intervenir et de sanctionner durement ces infractions qui sont particulièrement ignobles parce qu'il est toujours facile pour un pervers de s'attaquer aux plus faibles.
Il ne faudrait d'ailleurs pas croire, chers collègues, que la répression systématique soit entrée dans les m_urs en ce qui concerne les infractions commises sur les enfants. La violence intra-familiale, tout particulièrement, fait toujours l'objet d'une extraordinaire prudence de la part de la justice, alors que, on le sait, c'est précisément dans ce cadre-là que se produisent une très grande majorité des agressions, des sévices sexuels et même des mauvais traitements.
Il y a donc encore un grand chemin à accomplir pour qu'enfin, des enfants ne soient plus considérés comme de simples objets matériels qu'on prend et qu'on jette après utilisation.
Le contenu du projet de loi rencontre, faut-il le dire, notre assentiment complet d'autant plus que, dans des débats approfondis et sereins, la commission du Sénat a apporté des modifications intéressantes. Comme les auteurs précédents, je voudrais mettre l'accent sur quelques-unes d'entre elles et d'abord sur le problème de la condamnation à l'interdiction de certaines professions ou occupations pour les coupables.
On en a moins parlé ici. Pourtant, je crois que cela est important. Je trouve extrêmement positif que la nouvelle loi ait étendu considérablement les interdictions professionnelles à ceux qui ont été condamnés pour des faits de corruption ou de prostitution de mineurs. Ce ne sont plus uniquement des interdictions d'exercer dans des débits de boissons ou dans des bureaux de placement mais aussi dans des entreprises de spectacles, agences de location de vente de supports audiovisuels, hôtels, agences de location de meublés, agences de voyages, entreprises de courtage matrimonial. La nouvelle loi ajoute - et cela me paraît excellent - l'interdiction de travailler dans des institutions d'adoption, des établissements de garde des mineurs, des entreprises qui assurent le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, des établissements de loisirs et de vacances ou des établissements proposant des soins corporels ou psychologiques. C'est, en effet, souvent dans cette catégorie d'institutions que risquent de se faufiler des personnes dont la moralité douteuse a déjà été sanctionnée par une condamnation pénale. La tentation peut évidemment être très forte, pour ces délinquants, de tenter de poursuivre, dans un milieu où ils sont en contact avec des mineurs, les activités malfaisantes qui avaient entraîné leurs condamnations. Je crois que cela est important. Comme l'est également une autre disposition qui étend celles de la loi de 1995. Il s'agit de la disposition permettant, en cas de condamnations essentiellement pour des faits d'attentats à la pudeur, de viols, d'outrages publics aux bonnes m_urs, commis à l'égard des mineurs, d'interdire, pour une durée de un à vingt ans, non seulement, comme le stipulait la loi, de participer à l'enseignement et même de travailler dans des institutions dont l'activité consiste, à titre principal, à s'occuper des mineurs, mais en outre d'interdire d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, même dans une institution qui ne concerne pas à titre principal les mineurs.
On avait déjà perçu le problème lors de l'adoption de la loi de 1995 mais il était déjà extrêmement difficile d'aboutir à un consensus sur les deux premières catégories et il était impossible de l'atteindre pour la troisième. Je vois avec plaisir que le ministre a voulu étendre le domaine couvert par la loi de 1995. Tout le champ des contacts avec les mineurs, dans n'importe quelle institution, est visé par la disposition légale, ce qui doit enlever un grand poids aux parents et à ceux qui ont la garde des mineurs lorsqu'ils sauront que ceux-ci ne risquent pas d'être en contact avec un pédophile ou délinquant sexuel condamné et cela, même dans un organisme dont l'activité principale n'est pas de s'occuper principalement des mineurs.
Le deuxième aspect que je voudrais souligner est celui des mutilations sexuelles. Je serai assez rapide car tous mes excellents collègues en ont déjà parlé. Jusqu'à présent, en cas d'excisions, d'infibulations, le juge ne pouvait recourir qu'aux dispositions relatives aux coups et blessures. Au moment où précisément, dans toutes les organisations internationales, les droits des jeunes sont mis en avant, comme la nécessité de supprimer toutes les discriminations à l'égard des femmes, on n'aurait pas compris qu'une modification de la protection pénale des mineurs ne touche pas le problème des mutilations sexuelles. En ce qui nous concerne en tout cas, aucun discours fondé sur de prétendus éléments de civilisation qui seraient différents des règles traditionnelles d'intégrité physique que connaît notre continent européen, aucun discours de ce type ne peut amener à excuser les véritables agressions commises sur la jeune fille, qui la font souffrir, l'avilissent et compromettent d'ailleurs sa vie de femme.
C'est donc à juste titre que l'article 409 punit de peines très sévères quiconque aurait pratiqué ces mutilations sexuelles.
Le projet de loi a rendu possible la poursuite en Belgique d'une personne qui aurait commis, hors du territoire, les infractions liées aux mutilations sexuelles. Cette disposition a été ajoutée par les sénateurs au terme d'une longue discussion avec le ministre. Nous savons que les situations peuvent être très différentes. La mutilation sexuelle peut avoir été commise dans un pays où elle était autorisée, par des personnes qui, ultérieurement, viennent en Belgique et qui se sont donc livrées à ces pratiques au moment où, dans leur cadre de vie, ces choses étaient admises. Dans l'autre situation, des personnes qui se trouvent en Belgique, profitent d'un séjour à l'étranger, de "vacances mutilatoires", pour pratiquer la mutilation sexuelle sur leurs enfants.
Le texte qui émane des discussions du Sénat est assez large mais, personnellement, je fais confiance au juge et à l'appareil judiciaire pour examiner les diverses situations. Je ne comprendrais pas que l'on poursuive quelqu'un qui, de bonne foi, dans un cadre particulier, a pratiqué ces mutilations alors qu'en fait il n'est jamais venu ici et n'a jamais été en contact avec les interdits ou les éléments de base de la civilisation européenne. Il convient donc d'émettre une appréciation sur ce problème.
En ce qui concerne le secret professionnel, dont ont abondamment parlé M. Istasse et Mme de T'Serclaes, j'estime que la solution intervenue est bonne. Entre les exigences, d'une part, de préserver le secret professionnel et, d'autre part, de prendre toutes les mesures d'aide ou de répression en cas d'infraction sexuelle commise sur des enfants, on a trouvé une formule intéressante. On ne modifie pas l'article 458 du Code pénal, mais on y ajoute un amendement qui fixe toute une série de précautions à prendre, à l'issue desquelles la personne dépositaire du secret professionnel peut ou non transgresser celui-ci. Les conditions citées par M. Istasse et Mme de T'Serclaes, que je ne répéterai pas ici, sont telles que l'on peut estimer que l'on a vraiment effectué la balance entre les deux exigences.
En ce qui concerne le suivi du délinquant sexuel, je me réjouis qu'une procédure intéressante ait été suivie. Je crois qu'il faut être clair : dans le monde psycho-social, que je connais bien pour avoir été ministre des Affaires sociales pendant plusieurs années, on a souvent tendance à mettre en évidence l'aspect curatif, tout en occultant le nécessaire suivi de l'efficacité des mesures décidées. Si les centres spécialisés dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels passent un contrat avec la justice et veillent à ce que le traitement soit assuré, il est normal qu'ils établissent un rapport précis quant à l'efficacité de cette guidance ou de ce traitement, car il importe de savoir si la guidance a un effet thérapeutique, si le comportement de l'individu a changé et si l'on peut estimer, au terme du traitement, que son état de dangerosité pour la société a diminué ou n'existe plus.
Finalement, après quelques tâtonnements des uns et des autres, nous nous sommes accordés sur un texte qui permet aux centres de guidance de considérer qu'ils ne sont pas une espèce d'auxiliaire pur et simple de la justice, mais qu'ils peuvent fournir des renseignements extrêmement précis sur l'évaluation de la guidance, dépassant simplement le point de savoir si les intéressés se sont présentés à l'heure et au jour dits. C'est très bien de disposer d'un rapport indiquant qu'ils n'ont raté aucune séance, mais ce qui intéresse tout le monde, y compris la population, c'est de savoir si le traitement donne un résultat positif ou si l'individu est toujours dangereux, auquel cas les choses se poursuivent de manière différente. Nous sommes arrivés à un accord global qui satisfait tout le monde.
En ce qui concerne les infractions spécifiques à l'égard des mineurs, on a bien fait de rassembler dans un seul chapitre tous les éléments tenant à l'hygiène et à la santé du mineur et de l'incapable. Je formulerai simplement une petite remarque à propos d'un débat qui n'a pas encore commencé au Sénat - il est toujours intéressant de rappeler qu'il existe des propositions de loi qui souhaitent forcer le débat -, à savoir l'abandon d'enfant.
Le délaissement est durement sanctionné par le Code pénal. Il l'était antérieurement et l'est encore plus dans le projet gouvernemental, et je m'en réjouis. On sait que dans certaines situations, des femmes qui n'ont pas osé avouer leur grossesse et, pour des raisons diverses, n'ont pas avorté, se débarrassent du nouveau-né. En Belgique, le nom de la mère doit figurer dans l'acte de naissance, ce qui entraîne un certain nombre de femmes à se rendre en France, pays qui autorise l'accouchement dans l'anonymat, ce qu'on appelle « l'accouchement sous X ».
Je sais qu'actuellement un certain nombre de critiques sont portées à l'égard de cette législation. Encore faut-il, comme tout problème de ce type, évaluer sereinement, qualitativement et quantitativement les éléments positifs et négatifs de cette législation.
Il me paraît que nous devrons de toute façon y réfléchir. Entre l'indication automatique du nom de la mère et l'accouchement anonyme, un certain nombre de situations peuvent être examinées, analysées, de manière à faire évoluer la législation belge dans un sens qui permettrait d'éviter des abandons d'enfants ou même des infanticides tout en trouvant éventuellement une solution pour ceux qui, nés dans l'anonymat, recherchent absolument leur filiation biologique. Dans ces matières délicates, il faut certes prendre en compte l'intérêt de l'enfant mais aussi celui de la mère et peut-être aussi l'équilibre atteint éventuellement par celle-ci dans une vie familiale construite ultérieurement. Cela doit également faire partie de nos préoccupations. Je tenais à en dire un mot ici dans la mesure où, précisément, le Code pénal vise ce problème dramatique de l'abandon ou du délaissement d'enfants.
Nous savons bien que le renforcement de la protection pénale des mineurs n'est pas tout. Car dans le cadre de ses compétences, chacune des composantes de notre État doit intervenir pour faire reculer ce type d'agression. Les Communautés ont une responsabilité à cet égard, les Régions en ont une également. Ici, au Parlement fédéral, nous devons poser les jalons d'une législation claire, prenant en compte tous les types de situations et prévoyant en cas de transgression des sanctions appropriées.
C'est aussi un signal donné à la population que la justice n'est pas démunie face aux délinquants sexuels et autres auteurs de maltraitances, que c'est la justice qui doit dire le droit, non l'émotion populaire, et que l'autorité publique est décidée à prendre toute mesure pour empêcher ces infractions si possible, pour les punir si elles sont commises et finalement pour donner à chaque enfant, chaque jeune, la chance de s'épanouir pleinement et de décider de son propre destin.
(Voorzitter: de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter.)
Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Met dit wetsontwerp beoogt de wetgever een betere strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, een bijzonder kwetsbare groep in onze samenleving. Enkele jaren geleden is de kwetsbare positie van het kind op een dramatische wijze aangetoond. Daardoor zag de wetgever zich verplicht in te grijpen.
Bij het schrijven van de tekst is de wetgever niet over een nacht ijs gegaan. Talrijke personen hebben hun medewerking verleend. Ik denk hierbij aan de deskundigen en aan de Nationale Commissie tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Het resultaat van hun werk is een lange tekst, waarin verschillende doelstellingen worden geformuleerd, onder meer het moderniseren van de strafwetgeving inzake strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Het Strafwetboek moet een weerspiegeling zijn van de huidige fundamentele maatschappelijke waarden. Daarnaast is het de bedoeling het Strafwetboek coherenter te maken en de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen te vergroten. Deze derde doelstelling komt neer op een reeks van maatregelen, zoals het invoeren van strengere of nieuwe straffen, van andere strafmaten, en het verhogen van de leeftijdsgrenzen.
Op het eerste gezicht lijkt het wetsontwerp een vrij repressieve sfeer uit te ademen. De reden hiervan is dat het om een zeer delicate materie gaat, namelijk om strafbare feiten - dikwijls van seksuele aard - ten opzichte van minderjarigen. Minderjarigen moeten als volwaardige menselijke personen worden aangezien. Zij hebben recht op de nodige bescherming in onze hectische samenleving. De wetgever moet op dit vlak verantwoordelijkheid op zich nemen en zorgen voor een doeltreffend wettelijk kader.
Het verheugt de VLD-fractie dat de Senaat reeds enkele keren aandacht heeft besteed aan de verbetering van het wettelijk kader voor de bescherming van kinderen. Vooral de verhoging van de strafmaat voor de ontvoering van minderjarigen moest dringend in de wetgeving worden opgenomen ten einde de uitlevering van daders te vergemakkelijken.
Na het debat in de Senaatscommissie, waarbij verscheidene ervaringsdeskundigen werden gehoord, werden er nog enkele wijzigingen aangebracht in de tekst die ons door de Kamer van Volksvertegenwoordigers was overgezonden.
In de eerste plaats werden de leeftijdsgrenzen in overeenstemming gebracht met het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Elke minderjarige, zonder onderscheid van leeftijd, wordt voortaan beschermd. Elk kind heeft immers recht op bescherming, ongeacht of het twaalf, veertien of zestien jaar oud is. De waarde van het Internationaal Verdrag werd in het najaar van 1999 reeds ten overvloede aangetoond naar aanleiding van de tiende verjaardag ervan.
Er werden enkele wijzigingen aangebracht op processueel vlak. Zo zal de reeds lang bepleitte opname van het verhoor van de minderjarige de psychische belasting bij een rechtszaak verminderen. Tevens kan aan de minderjarige onder bepaalde voorwaarden een kopie van zijn verhoor worden bezorgd. Ik verwijs in dit verband naar een amendement, dat niet alleen in deze context van belang is, maar dat in alle strafzaken nuttig kan zijn. Het amendement strekt ertoe de tekst van artikel 28quinquies, paragraaf 2, en artikel 57, paragraaf 2, van het Wetboek van Strafvordering te wijzigen, waardoor de papierrommel voor de politiediensten gevoelig vermindert. De wetgever kan immers onmogelijk de bedoeling hebben gehad de mensen op het terrein administratief te overbelasten.
Ten derde werd aan het Strafwetboek een artikel toegevoegd dat de genitale verminking bij vrouwen bestraft.
Op de drempel van de 21ste eeuw worden meisjes van amper vijf jaar op een gruwelijke manier verminkt in naam van een religieuze of traditionele plicht. Zelfs als zij de ingreep overleven, kampen ze levenslang met ernstige medische problemen. Het relaas van betrokkenen en getuigen is zonder meer schokkend.
Door de specifieke bestraffing wordt het probleem in de schijnwerper geplaatst en uit de taboesfeer gehaald. Vooral het preventieve effect hiervan is belangrijk. Op die manier geeft de wetgever aan dat hij de praktijken van verminking ontoelaatbaar acht en verwacht dat er streng tegen wordt opgetreden. Met de expliciete opname van de genitale verminking in het Strafwetboek wordt gevolg gegeven aan onder meer resolutie 48/104 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, aan een resolutie van de Wereldgezondheidsorganisatie en aan de bepalingen van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.
Na een lang debat werden in het nieuwe artikel ook zwaardere straffen opgenomen voor wie winst tracht te kloppen uit dergelijke praktijken. Wij vragen de minister erop toe te zien dat het nieuwe artikel geen dode letter blijft.
Ten vierde zijn er zeer belangrijke aanpassingen aangebracht in artikel 28 van het ontwerp betreffende het beroepsgeheim. In het verleden heeft dit onderwerp al voor heel wat beroering gezorgd en ook nu heeft de commissie er uitgebreid over gediscussieerd. Waarschijnlijk is hierover het laatste woord nog niet gezegd. Niettemin is de nieuwe tekst goed geformuleerd met een evenwichtige belangenafweging.
Het allerbelangrijkst is het creëren van spreekrecht en niet van spreekplicht. Dit stemt overeen met de aanbevelingen van de Nationale Commissie tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Spreken kan enkel in een aantal weloverwogen en duidelijk omschreven gevallen zodat de kansen op misbruik zoveel mogelijk worden beperkt.
Ons inziens worden er voldoende waarborgen gegeven opdat het fundamentele gegeven van het beroepsgeheim niet wordt uitgehold, zoals ten onrechte door sommigen werd gevreesd. Niemand kan erom heen dat de specifieke toestand van minderjarigen een uitzondering rechtvaardigt.
Om al deze redenen moet het ontwerp snel worden goedgekeurd zodat het wet kan worden. De VLD-fractie zal dit ontwerp graag goedkeuren.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Le projet sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui est le fruit d'un long travail mené sous la précédente législature à la suite des événements tragiques du mois d'août 1996, marquée par la découverte des corps de plusieurs enfants disparus et l'arrestation des auteurs présumés.
Ce projet avait bénéficié des réflexions de la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants et d'un travail de préparation commandé à une équipe du professeur Jacobs de la faculté de droit de l'Université de Liège. D'autres études importantes avaient apporté leur contribution, telles les études du professeur Hutsebaut de la faculté de droit de la KUL et du professeur Kellens de la faculté de droit et de criminologie de l'Université de Liège.
Ce projet avait été largement amendé sous l'ancienne législature, à la suite principalement des critiques émises par le Conseil d'État et par les praticiens, essentiellement francophones, du secteur de la santé mentale.
La réforme avait pour objectif principal le renforcement de la protection pénale des mineurs mais poursuivait également un objectif de modernisation du droit pénal et de renforcement de la cohérence du Code pénal.
Le projet atteint, dans une certaine mesure, son objectif de modernisation lorsqu'il abroge certaines dispositions devenues désuètes. La recherche de cohérence se retrouve en divers endroits, en particulier au niveau du regroupement de certaines infractions dont seuls les mineurs peuvent être victimes.
Ce souci de cohérence se traduit également par l'adaptation de certaines échelles de peines, en particulier au regard de la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles.
Le projet de loi tend principalement à renforcer la protection pénale des mineurs. Cet objectif se traduit dans différents types de mesures, tels l'introduction de circonstances aggravantes liées à la minorité de la victime, l'introduction de circonstances aggravantes nouvelles ou l'alourdissement de certaines peines en fonction de la gravité de l'infraction.
Certaines dispositions novatrices me semblent constituer une avancée très positive. Ainsi en est-il de l'introduction de dispositions concernant l'enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs qui devrait permettre d'éviter, ou du moins de limiter au maximum les effets traumatisants supplémentaires liés à un rappel de situations de maltraitance dont l'enfant a été victime dans un contexte judiciaire qui peut être vécu comme culpabilisant.
L'essentiel des points positifs que contient le projet avait fait l'objet d'un long travail sous la précédente législature et je me réjouis que le travail technique ait été, dans une certaine mesure, poursuivi au Sénat.
C'est pour ces différentes raisons, et parce que mon groupe ainsi que moi-même soutenons pleinement l'esprit qui anime le projet, que je me prononcerai en faveur du projet dans sa globalité.
Personnellement, j'estime cependant qu'on ne pourra pas continuer éternellement à faire l'impasse sur la question très réelle de l'efficacité des sanctions pénales en général, et sur la nécessité de faire la place à une réflexion sur une véritable politique de peines alternatives. Je regrette aussi que l'on n'ait pas cru bon de devoir remettre sur le métier un projet de loi initialement très ambitieux, afin de corriger quelques maladresses, au départ du travail technique considérable qui avait été réalisé sous l'ancienne législature. Je déplore, en particulier, le fait que bien que la commission de la Justice du Sénat ait accepté de réentendre les acteurs - et cela était capital - qui avaient des objections principales à l'égard du projet de loi, l'on n'ait pas pu tirer de leur audition le maximum de ce que l'on pouvait en tirer.
Dans ce cadre, je souhaiterais préciser ma position à l'égard de quelques dispositions du projet qui, à mon estime, continuent de faire problème.
Il s'agit tout d'abord de l'article 31 du projet concernant le secret professionnel dont on a déjà beaucoup parlé. Juridiquement, la modification de cet article ne me semble pas justifiée au regard des exceptions déjà prévues par la loi et du jeu combiné de l'application du principe de l'état de nécessité et de l'obligation prévue par notre Code pénal d'assistance à personne en danger.
L'article 31 tel que rédigé actuellement s'écarte, à plusieurs égards, de la jurisprudence qui a bien circonscrit les conditions de l'état de nécessité.
Tout d'abord, l'état de nécessité a une portée générale. Il peut trouver à s'appliquer face à un péril menaçant toute personne. En ne légiférant qu'en ce qui concerne la protection des mineurs et que pour certains types d'infractions, on passe sous silence d'autres types d'infractions et d'autres catégories de personnes vulnérables, tels les handicapés et les personnes âgées. On risque même de favoriser une interprétation a contrario en ce qui concerne d'autres types d'infractions ou en cas de mauvais traitements infligés à des personnes appartenant à d'autres catégories et qui seraient éventuellement privées de la faculté de porter elles-mêmes les faits dont elles sont victimes à la connaissance des autorités judiciaires.
L'état de nécessité s'apprécie au cas par cas. Le dépositaire du secret doit donc évaluer chaque cas au regard des circonstances particulières. Cette appréciation au cas par cas risque d'être mise à mal si l'on adopte tel quel l'article 31 du projet.
Enfin, l'état de nécessité n'autorise à violer le secret que si le péril ne peut pas être évité autrement qu'en le révélant. C'est une application du principe de subsidiarité. Le texte proposé, même dans sa version amendée, pourrait à cet égard avoir pour effet de déresponsabiliser les intervenants : alors qu'actuellement ils ne sont autorisés à dénoncer les faits que s'ils estiment qu'il n'y a pas d'autre moyen d'éviter le péril, le texte en projet pourrait les encourager à le faire d'office, s'ils estiment qu'ils ne peuvent protéger l'intégrité physique ou morale du mineur « de manière suffisante », couvrant ainsi leur responsabilité.
Une telle modification des règles régissant le secret professionnel et l'état de nécessité pourrait entraîner des conséquences fâcheuses tant sur le plan des principes d'un État démocratique, que sur celui de l'efficacité des interventions des services amenés à assister, soigner ou prendre en charge les enfants maltraités et leur entourage.
En effet, les praticiens de la santé mentale, surtout francophones, ont plusieurs fois attiré l'attention du législateur sur les dangers et les effets pervers d'une érosion du secret professionnel, tant pour la victime, pour les parents maltraitants qui hésiteront désormais à consulter un thérapeute ou même un médecin, que pour les thérapeutes eux-mêmes dont la pratique se trouvera certes influencée, peut-être dénaturée et finalement rendue inefficace par cette perte de repère que constitue l'article 458 du Code pénal.
L'expérience de l'application du décret sur la maltraitance en Communauté française - dont la légalité est douteuse puisque la Communauté française n'a pas compétence pour toucher à une disposition du Code pénal -, décret qui, sous peine de poursuites, oblige à dénoncer la maltraitance si l'on n'a pas réussi à la faire cesser, démontre l'émergence d'une culture de la délation plutôt qu'un souci accru d'aide à la personne maltraitée.
Pour ces différentes raisons, je voterai contre cet article.
Quant à l'article 28 du projet qui introduit une nouvelle incrimination spécifique concernant les mutilations sexuelles des organes génitaux féminins, je souscris pleinement à l'intention qui le sous-tend. Cette nouvelle incrimination s'inscrit dans les engagements et les recommandations pris au niveau international, en particulier la résolution 48/104 de l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution de l'OMS du 10 juin 1994 ainsi que la Convention internationale sur les droits de l'enfant. La pratique de l'excision est mutilante et doit être réprimée et éradiquée. Elle a d'ailleurs été considérée comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je reste néanmoins très perplexe quant à l'adéquation du texte proposé aux situations visées, et ce pour des raisons que je souhaiterais exposer brièvement.
Tout d'abord, les relations entre, d'une part, le nouvel article 409 du Code pénal et, d'autre part, les articles 400, 401 et 410 du même code relatifs aux coups et blessures volontaires ayant entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte d'un usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave ne sont pas claires. Il n'est pas possible de savoir, à la lecture du nouvel article 409 du Code pénal, quels sont les faits incriminés par cette disposition. Il devrait s'agir spécifiquement, selon les commentaires de l'article, de pratiques comme l'excision ou l'infibulation, mais la disposition telle qu'elle est rédigée pourrait s'appliquer également au pervers sadique qui aurait mutilé les organes génitaux d'une femme pour quelque motif que ce soit.
Ensuite, il ne me semble pas opportun de sanctionner plus sévèrement une femme qui aurait pratiqué une excision sur son enfant pour des motifs culturels ou rituels qu'un pervers sadique qui aurait mutilé les organes génitaux d'une femme pour quelque motif que ce soit. Si tel était le cas, on en arriverait à introduire indirectement une discrimination en raison de l'intention présidant à l'acte et ainsi à sanctionner plus sévèrement les auteurs d'une pratique d'excision en raison de l'intention d'ordre rituel ou culturel présidant à l'acte. Or, si le texte est voté tel quel, un pervers sadique qui aurait mutilé les organes génitaux d'une femme serait puni de deux à cinq ans d'emprisonnement sur la base de l'article 400 du Code pénal, alors qu'une mère pratiquant une excision sur sa fille mineure dans un cadre culturel ou rituel serait punie de sept ans de réclusion, par le jeu combiné des paragraphes 2 et 5 du nouvel article 409 du Code pénal.
De même, il ne me semble pas opportun de réprimer plus sévèrement la mère pratiquant une excision sur sa fille mineure dans un cadre culturel ou rituel - avec sept ans de réclusion selon le projet - que celui qui a pratiqué une excision dans un but lucratif - de cinq à sept ans selon le projet. Il aurait donc été nécessaire de vérifier la cohérence entre les articles du Code pénal au niveau du taux des peines.
L'insertion de circonstances aggravantes liées à la qualité de mineur aux paragraphes 2 et 5 du nouvel article 409 du Code pénal est, par ailleurs, source de confusion. C'est pour ces différentes raisons que je m'abstiendrai sur cette disposition.
En ce qui concerne les articles 5 et 9 (plus précisément l'article 5, 4° et l'article 9, 2°), je souscris pleinement aux objections des praticiens de la santé mentale mettant en garde contre les dangers de toute stigmatisation des relations entre frères et s_urs. Je pencherai pour une formulation beaucoup plus générale, prévoyant une circonstance aggravante si le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime ou à l'égard desquels la victime est en situation de confiance ou de dépendance, soit que le coupable cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, soit qu'il en ait la garde ou la charge. Cela viserait les parents d'accueil, frères, s_urs, demi-frères, demi-s_urs, habitant occasionnellement ou habituellement avec la victime ou partageant régulièrement certains moments de la vie familiale, concubins des ascendants ou toute personne ayant la garde ou la charge de la victime mineure, pour autant que la victime soit en situation de confiance ou de dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction ou que cet auteur exerce une autorité - de fait ou de droit - à son encontre.
Ce qui constitue la circonstance aggravante n'est pas tant la cohabitation du coupable avec la victime mais l'abus de son autorité ou de la relation de confiance ou de dépendance existant entre lui et le mineur. La cohabitation au sens large est une circonstance qui favorise l'exercice de l'autorité ou le développement de la relation de confiance. C'est pour ces raisons que je voterai contre ces dispositions.
Mais dans l'ensemble, comme je vous l'ai dit, monsieur le ministre, j'ai beaucoup apprécié la manière dont le Sénat a repris le projet initié sous la précédente législature, les auditions qui ont eu lieu et le fait que les acteurs aient pu manifester leur réserve à l'égard de certaines dispositions ; c'est pourquoi j'inviterai mon groupe à voter pour le projet.
Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - We weten na welke drama's dit wetsontwerp is tot stand gekomen. Het wetsontwerp zelf kent ook een bewogen voorgeschiedenis. Ik wil dit toch nog eens in herinnering brengen. Toen de oorspronkelijke tekst voor de eerste keer besproken werd in de commissie voor de Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers was het Vlaams Blok de enige partij die onmiddellijk fundamentele bezwaren uitsprak tegen het onderdeel waarin de seksuele meerderjarigheid van 16 op 14 jaar werd gebracht en het begrip "aanranding van de eerbaarheid" werd afgeschaft. Dit was onder een CVP-regering.
Omdat de bevolking duidelijk te kennen had gegeven dat het dit onderdeel niet wilde en de bespreking kort voor de parlementsverkiezingen van 13 juni 1999 plaatsvond, werd het fameuze artikel 23 van het wetsontwerp geschrapt. Het Vlaams Blok, dat als eerste de mening van het volk verkondigde, had niet alleen weer eens gelijk, het kreeg ook gelijk. En ik dacht: "Eindelijk hebben ze het begrepen. Er zal meer geluisterd worden naar het volk. Want luisteren naar de bevolking is toch de taak van een politieke partij en van een democratie."
Maar hoe naïef was ik weeral eens. Toen het wetsontwerp in de commissie voor de Justitie van de Senaat kwam, was één van de eerste voorstellen van Agalev het oude artikel 23 weer op te nemen. Mevrouw de T' Serclaes verduidelijkte dat artikel 23 in de Kamer was afgeschaft omdat het te kort bij de verkiezingen was ingediend en het toen politiek niet interessant was de discussie te voeren. Zij pleitte ervoor het oude artikel 23 weer in te voeren. Men moet maar durven: vlak voor de verkiezingen maakt men de mensen wijs dat er met hen rekening zal gehouden worden, maar na de verkiezingen schuift men de wil van het volk gewoon opzij. Gelukkig is het niet zo ver gekomen. Het Vlaams Blok zal erop toezien dat het ook in de toekomst niet zover komt.
De hoofdbekommernis van het wetsontwerp is, naast de modernisering en de coherentie van het Strafwetboek, de versterking van de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Uiteraard kan niemand hiertegen zijn. Het wetsontwerp bevat inderdaad een aantal verbeteringen van de positie van de minderjarigen. Toch zal het Vlaams Blok zich onthouden, omdat het wetsontwerp niet ver genoeg gaat.
Ik geef een voorbeeld wat de bestraffing betreft. De regering heeft een amendement ingediend waardoor ieder kind tot de leeftijd van 18 jaar bescherming geniet, en dit om in overeenstemming te zijn met het Internationaal Verdrag van de rechten van het kind. Dat is een goede zaak. Ieder kind heeft inderdaad recht op bescherming. Deze bescherming is voor het Vlaams Blok echter een minimumbescherming. Wij zijn van oordeel dat vergrijpen op jonge kinderen strenger moeten worden bestraft.
Wij hadden dan ook een aantal amendementen ingediend om drie categorieën van leeftijd te onderscheiden, waarbij telkens een verzwaring van de straf met één graad werd ingevoerd. De bestraffing die nu wordt voorgesteld, moet de minimumstraf zijn voor de categorie tussen 18 en 16 jaar. Gaat het om kinderen tussen 16 en 12 jaar, dan moet er met 1 graad strenger bestraft worden. Gaat het om kinderen jonger dan 12 jaar, dan is het voor het Vlaams Blok verantwoord dat er extra zware straffen worden uitgesproken. Een kind van minder dan twaalf jaar kan zich moeilijk verweren en kan door zijn bijzonder afhankelijke positie gemakkelijk onder druk worden gezet om de feiten niet te signaleren. De commissie heeft dat voorstel niet willen volgen.
Ook het amendement waarin het Vlaams Blok voorstelt om recidivisten van seksuele misdrijven een verbod van rechtswege op te leggen om in bepaalde inrichtingen te werken in plaats van dit over te laten aan de discretionaire bevoegdheid van de rechtbanken, vond geen gehoor. Dit is één van de redenen waarom het Vlaams Blok zich waarschijnlijk zal onthouden.
Hoewel het wetsontwerp niet verregaand genoeg is, zijn een aantal voorstellen van het Vlaams Blok toch gerealiseerd. Ik geef daarvan een voorbeeld. Mevrouw De Schamphelaere heeft reeds verwezen naar de verjaringstermijnen. Het Vlaams Blok heeft een amendement ingediend om de verjaringstermijn van misdaden en wanbedrijven die gewoonlijk worden aangeduid onder de benaming "seksueel misbruik", eenvormig en onveranderlijk vast te stellen op tien jaar.
Daarmee willen we voorkomen dat door de correctionalisering van de misdaden het minderjarige slachtoffer maar tot zijn drieëntwintigste klacht kan indienen. Door de verjaring op tien jaar te brengen kan dat tot zijn achtentwintigste. De Nederlandstalige Vrouwenraad heeft die eis op 28 september 1999 geformuleerd. Ook professor Adriaenssens, één van de deskundigen op de hoorzittingen, verklaarde dat dit voorstel aan heel wat situaties tegemoetkomt.
Het amendement van het Vlaams Blok werd uiteraard niet goedgekeurd. De eis van de Nederlandstalige Vrouwenraad is onder andere door Agalev verworpen. De CVP diende een gelijkaardig amendement in dat wel werd goedgekeurd, hoewel het in de praktijk verder gaat dan dat van het Vlaams Blok. Dit toont nogmaals aan dat de traditionele partijen weigeren het gelijk van het Vlaams Blok te erkennen, ook al gaat die weigering in tegen de belangen van het volk, in dit geval van de kinderen.
Een ander voorbeeld van dit waanidee van de traditionele partijen, namelijk om de belangen van het volk opzij te schuiven voor de strijd tegen het Vlaams Blok en het behoud van hun eigen politieke macht is de behandeling van de artikelen betreffende de seksuele verminking, één van de belangrijkste aspecten van het ontwerp. Iedereen was het er over eens dat er een einde moet komen aan deze praktijken. Ook de deskundigen verwierpen de idee dat ze gebaseerd zijn op culturele motieven. Het gaat immers om louter commerciële motieven. Er werd dan ook voorgesteld Belgen of in België verblijvende vreemdelingen strafbaar te stellen voor seksuele verminking begaan in het buitenland. Dit extraterritorialiteitsbeginsel geldt trouwens ook voor de bestraffing van fraude en van pedofilie. Belgen die bijvoorbeeld in Thailand pedofilie bedrijven, kunnen in België worden vervolgd. Dit bleek echter niet mogelijk en, na aandringen van verschillende leden, antwoordde de minister dat het in de kaart zou spelen van sommige extreme partijen. Van perverse gedachtekronkels gesproken! De regering laat dus liever daders van barbaarse praktijken op vrije voeten dan toe te geven dat het Vlaams Blok gelijk heeft.
Er zijn nog voorbeelden, zoals de opheffing van de discriminatie tussen mannen en vrouwen wat seksuele verminking betreft. Volgens bepaalde leden en deskundigen kan dit onderscheid niet worden verantwoord, maar toch stemde iedereen tegen mijn amendement.
In het kader van het wetsontwerp is meermaals gebleken dat het Vlaams Blok gelijk had. Dat werd uiteraard niet toegegeven door de politici, maar wel door de deskundigen die op de hoorzittingen waren uitgenodigd. Zo wees de heer Adriaenssens, kinderpsychiater en vertrouwensarts, er in zijn interessante uiteenzetting op dat er een groot verschil bestaat in aanpak en opvatting tussen het Nederlandstalige en het Franstalig landsgedeelte. Een voorbeeld hiervan is het doorbreken van het beroepsgeheim. Dokter Adriaenssens meende dat dit in bepaalde omstandigheden moet worden doorbroken in het belang van de minderjarige slachtoffers. Zij worden immers alleen geholpen als het misbruik ophoudt, wat soms maar mogelijk is als de gerechtelijke instanties worden ingelicht. Het is dus van groot belang dat de vertrouwensarts in sommige gevallen de zaak aan het gerecht kan voorleggen, namelijk als het misbruik niet stopt met behulp van therapie.
Het Vlaams Blok verdedigt al jaren de opheffing van het beroepsgeheim in bepaalde gevallen. De Franstalige deskundigen drongen echter aan op het behoud van het beroepsgeheim in alle gevallen. Uit dit voorbeeld blijkt nogmaals dat justitie beter een gemeenschapsbevoegdheid zou worden.
Dokter Adriaenssens meldde, als deskundige op het terrein, ook dat 75% van de daders van seksuele misdaden hun eerste delict plegen vóór de leeftijd van 18 jaar. Dan moet dus ingegrepen worden. Als men zegt dat het maar een uit de hand gelopen experiment is, denkt de dader dat hij dit eigenlijk wel mag doen.
Misschien moet er toch meer geluisterd worden naar mensen die de problematiek kennen, en naar de bevolking. Misschien moeten we nog eens goed nadenken over de verlaging van de strafrechtelijke meerderjarigheid, een punt dat bewust uit het wetsontwerp werd gehouden, nu blijkt dat onze kinderen vooral seksueel bedreigd worden door recidivisten die hun eerste misdrijf pleegden op minderjarige leeftijd, vooral ook gelet op de uitspraak die het hof van beroep van Gent gisteren heeft gedaan, een uitspraak die de bevolking niet begrijpt. Als naar het volk wordt geluisterd zal de kloof tussen politiek en burger en tussen justitie en bevolking misschien een beetje kleiner worden.
M. Josy Dubié (ECOLO). - Je me réjouis, en qualité de président de la commission de la Justice, des travaux qui ont été menés. Je pense que nous avons _uvré de manière sereine, intelligente et efficace. Je tiens à rendre hommage aux commissaires qui ont participé à cet important travail législatif. Le groupe Ecolo votera évidemment ce projet de loi.
Nous avons reçu trois amendements du gouvernement relatifs à ce texte. Les deux premiers ont une portée technique. Le troisième posait un problème à certains mais, après discussion, le ministre est d'accord de le retirer. Nous sommes confrontés à un délai d'évocation en passe d'expirer. Je suggère donc de renvoyer le projet en commission de la Justice pour que celle-ci puisse approuver les deux amendements techniques déposés par le gouvernement.
De voorzitter. - Is de Senaat het ermee eens om het ontwerp naar de commissie voor de Justitie terug te zenden? (Instemming)
- Tot terugzending wordt besloten.