2-49

2-49

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DINSDDAG 30 MEI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Stuk 2-280) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mme Nathalie de T' Serclaes (PRL-FDF-MCC), rapporteuse. - Le projet que nous avons à examiner aujourd'hui a déjà fait l'objet de longues discussions à la Chambre lors de la législature précédente. Il avait été voté en avril 1999 et a été évoqué par notre Assemblée lors de la rentrée des nouvelles chambres.

Ce projet est le résultat entre autres des conclusions de la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants mise en place en octobre 1996 à la suite de l'affaire Dutroux ainsi que de travaux réalisés par Mme Jacobs de l'Ulg et le professeur Hutsebaut de la KUL. Le but du projet de loi, comme le ministre de la Justice a eu l'occasion de l'expliciter en commission, vise, d'une part, la modernisation du code pénal eu égard aux évolutions de notre société et, d'autre part, la mise en concordance de nos dispositions avec celles de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Le projet de loi vise également à introduire plus de cohérence dans les différentes dispositions relatives à la protection pénale des mineurs et l'adaptation des actuelles dispositions. Il concerne notamment le regroupement des dispositions relatives aux mineurs et aux incapables, mais comprend aussi des dispositions relatives à l'abandon et au délaissement d'enfants, privation d'aliments ou de soins, enlèvement et recel de mineurs et non-représentation à l'ayant-droit.

Le projet vise également un renforcement de la protection pénale, notamment par le biais des circonstances aggravantes, ainsi qu'une meilleure prévention des abus sexuels via le traitement et la guidance des délinquants sexuels dans le cadre des différents lois, sursis, probations, etc.

Adopté à la Chambre sous la précédente législature et amputé de son article 23 qui avait suscité bien des polémiques à l'époque, le projet en question a fait l'objet en commission d'un certain nombre d'amendements, soit de la part du gouvernement, soit de la part des membres, à la suite des discussions menées notamment après les auditions auxquelles la commission a procédé.

Les amendements les plus importants qui ont été adoptés sont les suivants. Le premier concerne le secret professionnel, à savoir l'article 28 devenu l'article 31. Il clarifie et améliore le texte voté à la Chambre en ce sens qu'il indique la possibilité pour toute personne liée par le secret professionnel d'informer le procureur du Roi des faits commis sur un mineur dont il aura eu connaissance par l'examen ou les confidences de la victime elle-même, à condition qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale de celui-ci et lorsqu'elle ne peut elle-même ou avec l'aide de tiers garantir cette intégrité de manière suffisante. Il s'agit là d'une clarification importante d'un article qui avait fait lui aussi couler beaucoup d'encre.

Le deuxième amendement apporte des précisions aux différents articles relatifs aux dispositions concernant la suspension ou le sursis et la probation ainsi qu'à la loi sur la détention préventive, plus particulièrement en ce qui concerne la nature du dossier qui doit être communiqué à la commission de probation chargée du suivi des délinquants sexuels. Il s'agit aussi d'une précision qui sera sans doute de nature à rencontrer les préoccupations des personnes habilitées à exercer d'une part ce suivi et d'autre part le contrôle de ce suivi.

Le troisième amendement concerne la problématique des mutilations sexuelles et la possibilité d'incriminer en Belgique les actes de mutilation sexuelle qui auraient été commis à l'étranger. Cet amendement vise à empêcher autant que faire se peut le tourisme sexuel en cas de mutilation.

Le quatrième amendement concerne l'article cinq, c'est-à-dire les circonstances aggravantes lorsque des abus sexuels sont constatés dans les familles. Nous avons voulu préciser la notion de frère et de s_ur et indiquer clairement que, dans le cadre actuel des familles recomposées, cette notion devait s'entendre de manière plus large et que pouvait être incriminée toute personne, majeure ou mineure, cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la famille et ayant autorité sur la victime.

Le cinquième amendement concerne le nouvel article 34 - ancien article 31bis - et se rapporte au délai de prescription. L'amendement adopté prévoit que lorsqu'un crime a été correctionnalisé, le délai de prescription reste néanmoins celui du crime, c'est-à-dire de dix ans. Cela laisse à la victime le temps de pouvoir intenter une action après qu'elle a atteint l'âge de 18 ans. Le délai de prescription avait déjà été allongé. Il s'agit encore d'une amélioration du texte.

Le projet de loi ainsi amendé a été adopté en commission par dix voix pour et deux abstentions.