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17 AVRIL 2000
La présente proposition s'inscrit, à quelques mois des élections communales et provinciales, dans un objectif de promotion de la totale égalité en politique des hommes et des femmes-candidats.
Elle vise deux types de catégories de personnes candidates qui peuvent se sentir discriminées par la législation existante.
En effet, il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer de très jeunes femmes, non mariées, qui débutent leur vie politique en utilisant leur nom dit de « jeune fille » et qui par la suite, souhaitent le conserver, pour diverses raisons, tout en y adjoignant à leur suite le nom de leur époux.
De même, certaines femmes ont durant toute leur vie privée, familiale, sociale et professionnelle porté le nom de celui qui, entre-temps, est devenu leur ex-époux. Pour celles-ci, le fait de devoir se présenter à un scrutin sous leur nom de « jeune fille » peut engendrer un préjudice du fait qu'elles n'ont jamais fait état de ce nom et qu'elles ne sont pas connues sous ce nom. La législation actuelle ne leur permet pas, même avec l'autorisation expresse de leur ex-époux, de faire usage du nom sous lequel elles sont connues socialement, professionnellement, voire électoralement ...
La présente proposition a pour objectif de remédier à ces lacunes en autorisant les candidates, d'une part, à adjoindre leur nom d'épouse à la suite de leur nom de jeune fille et, d'autre part, à porter, le cas échéant et avec l'autorisation de leur ex-époux, leur nom de femme mariée. Dans ce dernier cas, l'accord explicite de l'ex-époux sera exprimé par un acte sous-seing privé dont la signature a été légalisée par les services de la commune où réside ce dernier.
Magdeleine WILLAME-BOONEN. Iris VAN RIET. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 23, § 1er, alinéa 5, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par la loi du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A) dans la troisième phrase, les mots « ou suivie » sont insérés entre les mots « précédée » et « du nom »;
B) l'alinéa est complété comme suit : « Il en est de même pour la femme-candidate divorcée, moyennant l'accord explicite de son ex-époux par acte sous-seing privé dont la signature a été légalisée. »
Art. 3
À l'article 11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, modifié par la loi du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A) dans la deuxième phrase, les mots « ou suivie » sont insérés entre les mots « précédée » et « du nom »;
B) l'alinéa est complété comme suit :
« Il en est de même pour la femme-candidate divorcée, moyennant l'autorisation explicite de son ex-époux par acte sous-seing privé dont la signature a été légalisée. »
Magdeleine WILLAME-BOONEN. Iris VAN RIET. |