2-258/10 | 2-258/10 |
29 MAI 2000
Art. 2
Compléter l'article 24, § 1er, 3º, proposé, par l'alinéa suivant :
« Les cendres ne peuvent toutefois être dispersées sur le domaine public ni inhumées dans celui-ci, sauf dans les cimetières au sens des 1º et 2º du § 1er. »
Justification
Il faut respecter les convictions de chacun. La présente disposition évite tout conflit éventuel en interdisant de disperser les cendres sur des terrains accessibles à tous ou de les y inhumer.
Art. 2
Compléter l'article 24, § 1er, 3º, proposé, par l'alinéa suivant :
« S'il est mis fin à la conservation des cendres à un autre endroit que le cimetière, le proche parent qui en a la charge ou, s'il est décédé, ses héritiers, soit transfèrent les cendres dans un cimetière pour qu'elles y soient inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit les dispersent dans les eaux territoriales jouxtant le territoire belge. »
Justification
Le présent amendement permet de prévoir ce qu'il doit advenir des cendres lorsqu'il est mis fin à leur conservation pour une raison quelconque.
Art. 2
Compléter l'article 24, § 1er, 3º, proposé, par l'alinéa suivant :
« Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées. »
Justification
Les cendres ne doivent en aucun cas pouvoir être utilisées à des fins commerciales. Voilà pourquoi cette possibilité est expressément interdite. La seule activité commerciale admissible est celle liée aux activités des entrepreneurs de pompes funèbres, qui doivent avoir la faculté, y compris en cas de dispersion ou d'inhumation dans un endroit autre que le cimetière, d'organiser une cérémonie ou de transférer les cendres à l'endroit où elles seront conservées.
| Jeannine LEDUC. |