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24 MAI 2000
Procédure d'évocation
La commission de la Justice a discuté le projet de loi qui vous est soumis au cours de ses réunions des 4 et 25 avril 2000 et des 3, 10 et 24 mai 2000, en présence du ministre de la Justice.
Le projet de loi en discussion qui relève de la procédure bicamérale facultative a été transmis par la Chambre des représentants au cours de la précédente législature (voir les Annales de la Chambre du 1er avril 1999 le projet de loi amendé a été adopté par 130 voix et 1 abstention) et évoqué par le Sénat le 30 avril 1999 à la demande de 16 sénateurs (Bulletin du greffe nº 232). Le projet a été relevé de caducité (loi du 24 décembre 1999 Moniteur belge du 12 février 2000) puis évoqué le 25 janvier 2000 à la demande de 41 sénateurs (Bulletin du greffe nº 18 addendum).
Le délai d'examen expire le vendredi 2 juin, la commission parlementaire de concertation ayant pris, le 2 mars 2000, la décision de le proroger.
Le projet de loi relative à la protection pénale des mineurs qui est présenté aujourd'hui, après évocation du texte adopté par la Chambre, est l'une des conséquences évidentes des faits tragiques d'août 1996, dont on ne saurait oublier les enseignements.
Une commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants a été installée le 18 octobre 1996 à l'occasion de la conférence de la table ronde réunissant nos souverains et les parents d'enfants disparus ou assassinés. Cette commission a analysé le phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants et elle a recommandé des mesures à prendre pour mieux le combattre. Elle a organisé, en mai 1997, un forum national au cours duquel des propositions provisoires ont été soumises pour discussion à un public composé de victimes, de parents, de professionnels et d'intéressés et a conclu ses consultations par la rencontre d'une soixantaine de jeunes en septembre de la même année. Son rapport final a été présenté le 23 octobre 1997, au cours d'une seconde conférence de la table ronde au Palais royal.
On a ensuite demandé au professeur Jacobs de la faculté de droit de l'Université de Liège d'examiner la cohérence globale des dispositions pénales relatives aux atteintes sexuelles et autres à la personne de mineurs, d'en dévoiler les points dont l'application pose problème sur les plans juridique et pratique et de vérifier si les dispositions pénales actuelles répondent de manière concluante et appropriée à la finalité de la protection de l'enfant.
Le présent projet de loi, qui a été élaboré principalement sur la base du vaste travail préparatoire d'enquête effectué par l'équipe de Mme Jacobs près des magistrats chargés de poursuivre et de juger les crimes et délits commis sur des mineurs, intègre également diverses modifications ainsi que plusieurs nouvelles dispositions résultant des études réalisées par le professeur Hutsebaut de la faculté de droit de la KULeuven sur la violence intrafamiliale et du professeur Kellens de la faculté de droit et de criminologie de l'Université de Liège sur les mutilations sexuelles.
Le projet poursuit trois objectifs majeurs : moderniser le droit pénal en ce qui concerne la protection pénale des mineurs, rendre le Code pénal plus cohérent et, avant tout, renforcer la protection pénale des mineurs.
Premier objectif : la modernisation
Aujourd'hui, l'enfant est reconnu comme personne humaine, sujet de droits et, dans la mesure de ses capacités, d'obligations. Cette conception actuelle de l'enfant, ou plus généralement du mineur, partout présente dans le droit actuel, devait également être mise en exergue dans le Code pénal, reflet des valeurs fondamentales d'une société. Ce code se doit, dès lors, d'intégrer pour le moins les dispositions de nature protectrice, favorisant la dignité et le respect et condamnant la maltraitance et l'abus, inscrites dans la Convention internationale des droits de l'enfant, applicables à tous les mineurs, sans distinction d'âge.
Le souci de modernisation du code se traduit tant par la mise en évidence des valeurs qui sont reconnues par la société actuelle que par l'adaptation de la structure du code et du contenu de ses dispositions devenues désuètes ou marquant une inégalité inacceptable.
Divers nouveaux articles concernant l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires et la possibilité de comparaître devant le juge par vidéoconférence contribuent dans une mesure non négligeable à prévenir une « victimisation » secondaire des enfants de par la multiplication des interrogatoires en question conçus en vue de réunir suffisamment d'éléments probants pouvant servir aux fins de poursuites.
Deuxième objectif : la cohérence
Le projet vise à réviser, dans la mesure nécessaire, les dispositions du Code pénal relatives à la protection pénale des mineurs et à les adapter. Il adapte les subdivisions du Code pénal de même que le texte de nombreuses lois dont certaines ne concernent même pas uniquement les mineurs. Au titre VIII du Code pénal, on a par exemple inséré un nouveau chapitre dont l'intitulé (amendé depuis, dans sa version néerlandaise, par le gouvernement) est le suivant : « Des atteintes aux mineurs, aux incapables et à la famille ». L'on regroupe sous ce chapitre des infractions dont seuls les mineurs peuvent être victimes et dont il est question actuellement à des endroits dispersés du Code pénal (cf. les articles 401bis et 420bis). Les mineurs et les incapables, deux groupes extrêmement vulnérables du point de vue social, y sont mis sur un pied d'égalité. Ce nouveau chapitre concerne aussi des infractions comme le délaissement et l'abandon d'enfants dans le besoin, la privation d'aliments ou de soins, l'enlèvement et le recel de mineurs et la non-représentation à l'ayant-droit.
Enfin, il faut s'efforcer d'améliorer la cohérence des dispositions du Code pénal et, notamment, adapter le taux de certaines peines.
Troisième objectif : le renforcement de la protection pénale des mineurs.
Ce renforcement se traduit dans le projet par différentes mesures.
Tout d'abord, des circonstances aggravantes liées à la minorité de la victime sont établies. Ainsi en est-il en matière de prise d'otage ou de coups et blessures volontaires.
Ensuite, dans certains cas, les limites d'âge sont relevées, notamment en matière d'enlèvement d'enfant sans violence, menace et ruse ou en matière de recel de mineurs ou de pornographie enfantine où la protection visera désormais tout mineur d'âge.
Pour le reste, la loi en projet prévoit de nouvelles circonstances aggravantes pour que l'on puisse tenir compte de la gravité des faits commis et de leurs conséquences pour l'enfant, par exemple lorsque celui-ci n'a pas été représenté, lorsqu'il a été dissimulé pendant plus de cinq jours ou lorsqu'il a fait l'objet d'un enlèvement parental international et est retenu indûment hors du territoire du Royaume.
Enfin, le projet vise à arriver à une meilleure prévention des abus sexuels. Cet objectif devrait être réalisé grâce à l'extension de la procédure de l'avis préalable d'un service spécialisé dans la guidance et le traitement des délinquants sexuels, dans le cadre des lois concernant la suspension, le sursis et la probation, des lois de défense sociale, et grâce à la définition de la manière dont le suivi de cette guidance et de ce traitement doit se faire.
On se berce probablement d'illusions si l'on pense pouvoir prévenir, grâce au droit pénal, toute forme d'agression contre l'intégrité de la personne de l'enfant. Toutefois, sous sa forme remaniée, le droit visant à protéger la personne du mineur peut certainement y apporter une contribution en soulignant que le respect des plus faibles et des enfants constitue une valeur à ce point importante et universellement reconnue par la société qu'aucun effort n'est trop grand pour rappeler cette norme supérieure.
Il serait d'ailleurs indiqué, à terme, à l'occasion de la réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, d'en supprimer des articles qui n'y auraient plus spécifiquement leur place et concernent également la protection des mineurs, et de les insérer, sous une forme modifiée ou non, dans le projet à l'examen, à condition que celui-ci soit devenu loi. Le regroupement des thèmes à l'intérieur du droit de la jeunesse doit conduire à plus de clarté et de rationalité.
Le gouvernement souscrit au projet de loi à l'examen et à ses objectifs, et considère que celui-ci cadre entièrement avec le Plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire; il a toutefois souhaité déposer quelques amendements au texte transmis par la Chambre des représentants. L'amendement le plus important concerne le droit de s'exprimer, qui est accordé au dépositaire du secret professionnel par le deuxième alinéa de l'article 458 du Code pénal et qui permet de sévir d'une manière plus efficace et intégrée contre les infractions dont seraient victimes les enfants; cet amendement vise, d'une part, à soumettre le droit de s'exprimer à des conditions plus précises et, d'autre part, à ne pas le limiter aux cas impliquant des victimes mineures d'âge de moins de quatorze ans. Les conditions en question visent à ne pas déresponsabiliser le dépositaire du secret professionnel, mais au contraire à lui laisser au maximum la responsabilité de l'aide appropriée qu'on peut exiger de lui en vertu de l'article 422bis du Code pénal. S'il ne peut garantir de manière suffisante l'intégrité physique ou mentale de la victime, il peut s'adresser, en vertu de son droit de s'exprimer, non pas à un vague service, mais au procureur du Roi.
Une membre se réjouit de la discussion de ce projet qui vise à améliorer la protection pénale des mineurs, en renforçant les sanctions. Ce texte contient de nombreux éléments positifs, bien que certains points méritent d'être améliorés. Ainsi, le projet a suscité des critiques de milieux spécifiques, à savoir du milieu de la santé mentale, qui a surtout critiqué les dispositions sur le secret professionnel. Ce milieu réclame un meilleur équilibre entre les acteurs de la justice, d'une part, et les acteurs de la santé mentale, d'autre part. La disposition en projet est, selon ce milieu, trop portée sur une idée de délation et pourrait ainsi entraîner un effet pervers.
Ensuite, les ASBL qui s'occupent de la protection de personnes qui ont subi des mutilations sexuelles (ASBL GAMS) demandent de lire avec intérêt la disposition sur les mutilations sexuelles (article 25 du projet, article 409 proposé). L'ASBL peut se rallier au principe et à l'objectif de cette disposition, notamment de punir dans certains cas des mutilations sexuelles, mais craint que la disposition proposée puisse avoir des effets pervers. Une analyse soigneuse de la compétence serait nécessaire en cette matière. Faut-il prévoir une compétence extraterritoriale ou pas ? Est-ce que les mutilations visées suffisent ? Par exemple, certaines familles qui vivent ici ne pratiquent plus les rites culturels mais envoient les jeunes filles à l'étranger, lesquelles sont mutilées lors de ce séjour. Ces pratiques ne sont pas condamnables dans leur culture mais sont condamnables selon notre conception. Il faudrait vérifier en quoi la disposition proposée s'applique à ces faits.
Cette disposition va-t-elle s'appliquer uniquement aux personnes et aux auteurs qui sont en Belgique ou va-t-elle s'appliquer à des auteurs à l'étranger ? Comment gérer l'aspect culturel ? Il semble difficile de condamner des personnes qui ont fait subi des mutilations dans les pays africains avant d'arriver en Belgique. Certaines associations aimeraient être entendues sur ce point très délicat.
Une troisième remarque concerne la cohérence du Code pénal. Cette cohérence est-elle respectée dans tous les articles ? Ainsi, la question se pose de savoir si les âges retenus en ce qui concerne les différentes infractions sont adéquats.
L'âge de quatorze ans reste un âge-clé dans certaines dispositions bien que la Chambre ait rejeté l'article 23 initial du projet. Un autre problème concerne la gradation des peines. Ainsi, l'enlèvement des mineurs semble moins bien réprimé que la prise d'otages. Qu'en est-il de la gradation des peines à propos de l'enlèvement des mineurs ?
La disposition sur le secret professionnel (article 28 du projet) est assez novatrice, puisqu'elle exonère de peine les personnes qui, dans leur cadre professionnel, pourraient informer la justice de faits infractionnels relatifs aux dispositions à caractère sexuel. L'intervenante est toutefois d'avis que ce texte va trop loin. Elle préférerait en revenir à une disposition plus étroite qui comporte dans son libellé la notion de péril grave et imminent. Ne faut-il pas attirer l'attention vers le fait que les acteurs qui sont tenus par un secret professionnel ne devraient communiquer des faits à la justice qu'en cas de péril grave et imminent ? La disposition en projet semble devoir être affinée et laisser intervenir des personnes tierces pour jouer un interface (médecin de référence, médecin coordinateur) entre le secteur de la santé et la justice.
En ce qui concerne des auditions éventuelles, l'intervenante plaide pour l'audition des femmes africaines (GAMS) et d'acteurs du secteur de la santé mentale, en ce qui concerne les dispositions sur le secret professionnel.
Le ministre remercie l'intervenante pour son approche positive du projet. Les trois points de discussion soulevés retiennent l'intérêt particulier du gouvernement.
En ce qui concerne la remarque concernant le secteur de la santé mentale, le ministre renvoie aux amendements nºs 4 et 5 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-280/2), modifiant l'article 458. Ces documents feront l'objet d'une étude approfondie par les sénateurs.
En ce qui concerne les dispositions sur la mutilation sexuelle, le ministre réfère à la différence entre les articles 25 et 29 du projet à l'examen. L'application de l'article 409 du Code pénal est prévue dans l'article 25, mais exclue dans l'article 29 prévoyant l'extraterritorialité.
Une autre observation concerne la cohérence du Code pénal, particulièrement au sujet des âges retenus. Les âges dans notre droit sont souvent déterminés de façon arbitraire. Le projet vise à regrouper ces problèmes, dans ce sens que la protection s'applique à tous les mineurs (personnes de moins de 18 ans).
Une commissaire souligne également l'importance du projet et se réjouit de la procédure d'évocation et de la possibilité d'amender le texte.
L'intervenante rappelle que le projet avait été déposé à la Chambre en fin de session parlementaire. La lisibilité du projet n'est pas optimale. Il contient des dispositions qui ne concernent pas vraiment la protection pénale des mineurs. Elle a l'impression qu'il est profité de ce projet pour pouvoir résoudre d'autres problèmes pendants.
Elle renvoie aux différentes contributions scientifiques à l'origine de ce projet. La commission d'enquête « Julie et Mélissa » a été le détonateur de la volonté d'assurer et d'améliorer la protection pénale des mineurs de façon générale. Plus particulièrement, elle se réfère au rapport de la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants. Ce rapport aborde de manière intéressante et originale un certain nombre de problèmes qui méritent un examen plus approfondi. Il est certain que l'article 23 initialement proposé sur la notion d'intégrité sexuelle et supprimé par la suite par amendement à la Chambre était très intéressant et mériterait une analyse plus approfondie ultérieurement.
En ce qui concerne le contenu du projet, elle souligne l'effort réalisé de moderniser plusieurs concepts et de trouver une certaine logique pour ce qui est des âges. Elle se réfère au tableau comparatif, qui sera publié en annexe. Les dispositions concernant l'audition des enfants sont également très importantes. Elle pose la question de savoir si l'enregistrement de ces auditions se fait régulièrement ou systématiquement. Quelles sont les pratiques actuelles ? Le fait d'encadrer l'enregistrement légistiquement constituerait de toute façon une plus-value. Ainsi, l'enfant ne doit pas répéter plusieurs fois son témoignage (victimisation secondaire).
Il est également important de placer le projet dans son cadre précis, notamment du droit pénal. Ces dispositions pénales doivent être accompagnées de dispositifs de protection sociale, qui ne ressortent pas toutes de la compétence fédérale. Pour les problèmes qui se situent dans la sphère familiale et intrafamiliale, la prévention est très importante (médiation familiale, protection de la jeunesse, encouragement).
La problématique du secret professionnel et la problématique du suivi des délinquants sexuels (aspect judiciaire et aspect thérapie) doivent être clarifiées. Des dispositions assurant le lien entre la thérapie et le suivi judiciaire doivent être prises. Une thérapie convenable exige que la personne soignée puisse avoir confiance dans son soignant.
L'intervenante n'a pas d'objection contre l'audition des représentants de l'ASBL GAMS, compte tenu de la problématique spécifique.
Un autre membre est également d'avis qu'il s'agit d'un projet important qui mérite un examen approfondi par la commission. Il serait utile de procéder à des auditions concernant la mutilation. Il est sensible aux critiques émises par les acteurs du terrain, plus particulièrement ceux de la santé mentale. Il est attentif à l'équilibre entre le secteur thérapeutique et le secteur répressif.
Un membre se pose un certain nombre de questions. Une première question concerne le problème de l'aggravation des peines. L'intervenant est conscient de la tendance générale, mais s'oppose à l'instauration de peines d'emprisonnement trop longues. Elles lui semblent avoir peu d'effet sur l'absence de récidives éventuelles. Il est assez réticent quant au prolongement systématique des peines d'emprisonnement, dont l'effet lui semble plutôt négatif que positif. Ce serait évidemment une erreur de déroger, à propos de ce problème, à la tendance générale qui carctérise la législation pénale. Il pense néanmoins qu'il est utile, également dans le cadre de la législation qui nous intéresse ici, d'attirer l'attention sur le fait que l'évolution est perverse. On constate aussi, dans la réalité, que les peines prononcées actuellement sont plus lourdes et que les séjours en prison sont plus longs, ce qui ne semble pas être une évolution positive. Il serait bien entendu déplacé de déroger à la règle générale pour le genre de délits dont il est question dans le projet.
La deuxième question concerne le fait que l'on doit pouvoir intervenir au pénal à chaque fois que des jeunes de douze à seize ans subissent des abus, mais qu'il faut faire une distinction entre cette situation-là et les expériences que les jeunes pratiquent entre eux. Dans ce dernier cas, le but ne peut être d'en arriver à une situation dans laquelle, en plus de la répression justifiée d'actes commis par des personnes plus âgées sur des jeunes, on intervient dans le domaine de l'expérimentation de jeunes du même âge. Tout jeune a droit à son propre épanouissement, y compris sur le plan sexuel. Le législateur ne peut dès lors afficher un trop grand puritanisme. Pourquoi ne pas retourner dans la direction de l'ancien article 23 ?
Une troisième question concerne le droit des enfants à être entendus. C'est une disposition positive, mais qui ne comporte pas l'obligation d'entendre les jeunes qui sont victimes des délits mentionnés dans la loi à l'examen. L'intervenant a des doutes quant à l'opportunité d'une obligation absolue, étant donné que les circonstances peuvent être telles qu'il vaut mieux ne pas entendre le jeune. Celui-ci peut en effet parfois avoir l'impression de revivre le traumatisme. L'intervenant espère toutefois qu'il sera procédé, dans la plupart des cas, à l'audition des jeunes. Bien qu'il ne faille pas instaurer d'obligation absolue, il faudrait peut-être prévoir que le juge a l'obligation de motiver sa décision si celle-ci est de ne pas entendre l'enfant. La décision de ne pas l'entendre ne peut constituer une échappatoire. Il convient, autant que possible, d'encourager l'application du droit des enfants à être entendus, et elle doit avoir lieu dans des conditions conviviales pour eux. Il faudrait affiner la loi sur ce point.
En ce qui concerne le problème de la mutilation sexuelle, l'intervenant fait référence au principe de l'extraterritorialité. Ce principe est déjà appliqué, par exemple, dans le cas de Belges qui font du tourisme sexuel à l'étranger. La suppression de la limite d'âge constitue également une donnée importante en la matière. Ne peut-on considérer que la mutilation de mineurs d'âge constitue une circonstance aggravante ? Il semble légitime de réprimer plus sévèrement les cas de mutilation pratiquée sur des mineurs d'âge.
Une dernière question porte sur le secret professionnel. L'intervenant est ici en proie à un cas de conscience. D'une part, les médecins peuvent constater, à l'occasion d'une simple visite médicale effectuée dans le cadre de l'école, des formes d'abus, auxquelles s'applique le secret professionnel. C'est une bonne chose. Si l'abus commis engendre des problèmes médicaux et que les responsables n'ont pas l'assurance que le médecin s'en tiendra au secret professionnel, on risque de voir que l'enfant ne sera pas soigné par crainte de poursuites pénales. Les soins qui doivent être prodigués à l'intéressé priment encore et toujours la répression pénale. D'autre part, il est difficile de faire appliquer le secret professionnel au sens très large. En donnant au secret professionnel une interprétation large, on risque de voir de nombreux cas ne jamais être pénalisés. Il est par ailleurs difficile de prévoir la suppression du secret professionnel, dont la conséquence éventuelle serait une absence de soins nécessaires. Il faudra procéder à cette discussion de manière approfondie, en examinant le pour et le contre.
Une membre souligne elle aussi l'intérêt du projet. C'est en raison de la matière délicate du projet qu'on peut accepter qu'il ait un caractère plutôt répressif. Dans le sillage de l'affaire qui a donné naissance au projet à l'examen, la pratique a toutefois montré qu'avec l'arsenal existant, on entamait plus rapidement des poursuites devant le tribunal et que celui-ci prononçait des peines plus lourdes. On ne peut dès lors commettre l'erreur, dans certaines dispositions, de sortir la grosse artillerie. Il faut examiner la logique du projet en fonction de l'âge. Dans le contexte social actuel, les jeunes de seize à dix-huit ans ne sont plus des enfants et aiment pratiquer des expériences. Il faudrait examiner la proposition qui a été faite de procéder à une appréciation, du point de vue de l'âge, de la cohérence du projet sur le plan pénal, mais également de l'opportunité de ses dispositions à l'égard de cette catégorie de mineurs d'âge, surtout en ce qui concerne les dispositions pénales s'appliquant à des infractions commises sans violence ou menace.
L'intervenante estime, à propos des mutilations génitales, qu'il faut effectivement y réfléchir. Ce n'est pas un problème facile. L'ONU a appelé à prendre des mesures efficaces. Ces dispositions ne seraient pas applicables et sont purement symboliques dans certains pays où il existe des dispositions spécifiques (voir l'article 409 du projet), contrairement à la situation dans les pays qui n'ont pas de règles spécifiques (par exemple la France) concernant les mutilations sexuelles, et qui, eux, entameraient des poursuites.
La question qui se pose est de savoir si on peut protéger de force une femme adulte contre sa propre culture et ses propres convictions sociales. Il semble indispensable d'entendre les intéressées mêmes. Être rejetée par sa culture parce que la mutilation n'a pas été effectuée, n'est-ce pas plus grave encore ? La possibilité de poursuites ne risque-t-elle pas de pousser ces pratiques encore davantage dans la clandestinité, ce qui ne fera qu'aggraver le problème médical ?
L'intervenante souligne enfin le problème de l'évaluation. On lit à la page 19 du rapport de la Chambre (doc. Chambre, nº 1907/11, 98/99) que le gourvernement a conscience de la nécessité qu'il y a de revoir certaines peines eu égard à la réforme globale du Code pénal ainsi qu'au régime des circonstances atténuantes. Quel est le point de vue du ministre au sujet d'une évaluation à terme ?
L'intervenante conclut en se joignant aux observations qui ont été faites sur le secret professionnel. Il faut examiner cette question très attentivement et peser le pour et le contre. À première vue, on pourrait considérer qu'il est préférable de supprimer la disposition sévère lorsque de tels faits sont découverts concernant des mineurs. Quelles sont les conséquences pratiques éventuelles ?
L'intervenante dit espérer que la loi en projet sera examinée très attentivement.
Le ministre répond que la problématique du secret professionnel dans le contexte de la lutte contre la maltraitance d'enfants est une question qui lui tient particulièrement à coeur.
Le ministre juge très important que la loi qui a été votée par la Chambre soit examinée à nouveau par le Sénat en sa qualité de chambre de réflexion. Toutes les discussions sont possibles. Il va de soi qu'il ne souhaite pas qu'on recommence le débat sur l'âge. Dans le droit de la jeunesse, fixer des seuils d'âge n'a pas de sens. Notre droit belge est truffé de toutes sortes de seuils d'âge : 7 (aujourd'hui supprimé), 12, 14, 15, 16 (article 372 du Code pénal) et 18 ans. Le ministre fait référence à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, laquelle dispose en son article 1er : « Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. »
La convention prévoit également des droits de participation, donc émancipatoires, des droits de provision (mettre à disposition de l'enfant éducation, etc.) et des droits de protection. La convention a voulu protéger chaque enfant.
Le ministre revient sur un deuxième problème évoqué par un des membres et qui porte sur l'aggravation de la peine. Il est opposé aux peines trop longues parce que les peines ont pour effet de surpeupler les prisons. L'intervenant renvoie au livre de Sabas et Garapon, La république repénalisée. D'une part, on clame que les prisons sont surpeuplées alors que, d'autre part, on adopte de plus en plus de lois qui pénalisent tout et on prescrit à tout moment des peines de prison. Il faut pouvoir choisir.
Un membre a souligné a le fait que les résultats de la « correctionnalisation » ne sont pas à la hauteur des moyens mis en oeuvre. La marge d'appréciation du juge reste la même. Il y a aussi un autre problème. Dans certains cas de délit, il faut veiller à ce que la détention préventive soit possible. Il est clair, depuis la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qu'il faut prévoir un emprisonnement d'un an au moins.
Pour ce qui est des expériences sexuelles des jeunes, le ministre est parfaitement conscient du fait que le projet à l'examen vise uniquement l'abus dont les jeunes peuvent être victimes. Il ne faut en revenir au puritanisme de l'ère victorienne.
S'agissant du droit des enfants à être entendus et de l'insertion éventuelle d'une obligation d'entendre les enfants, l'intervenant souligne que l'intention ne saurait en aucun cas être d'en arriver à une victimisation secondaire. Il faut veiller à ce que les mineurs qui ont été victimes d'abus sexuels ne soient pas victimisés une deuxième fois en étant obligés de raconter plusieurs fois ce qui leur est arrivé, pour que l'on puisse réunir les preuves nécessaires, ce qui présente une difficulté extrême dans une matière aussi délicate. Il ne semble donc pas indiqué de rendre obligatoire l'audition systématique du mineur. Il faut laisser à l'appréciation du juge la réponse à la question de savoir s'il y a lieu ou non de soumettre le mineur à une audition enregistrée en vidéo. Le consentement du mineur doit en outre être requis. L'article 931 du Code judiciaire et l'article 56bis de la loi relative à la protection de la jeunesse divergent sur ce point. Ils prévoient une obligation de convoquer et d'entendre les mineurs âgés de plus de 12 ans. Mais, il est prévu que le mineur peut également garder le silence dans ce cas.
Actuellement les mineurs ne sont pas entendus systématiquement.
La vaste mission de prévention ne fait en effet pas partie des tâches de la Justice. Elle incombe aux communautés. C'est pourquoi l'on a prévu expressément dans le plan de sécurité que, si la Justice doit intervenir, c'est simplement parce que les communautés n'ont pas encore pu faire ce qu'il faut dans le domaine de l'éducation et de la coordination des actions. En Flandre, il y a énormément d'associations qui travaillent dans le domaine de la maltraitance des enfants, mais elles le font sans aucune coordination entre elles. Il n'y a pas d'organigramme clair. Il est indispensable de coordonner la politique fédérale et la politique des communautés pour ce qui est de l'attitude qu'il convient d'adopter vis-à-vis des enfants maltraités et de développer une coopération entre les deux niveaux en question.
Le projet comporte un article important concernant le secret professionnel (article 28). Il en sera question en détail dans le commentaire des articles. Cet article revêt un aspect préventif.
En faisant référence à l'article 422bis du Code pénal, l'amendement nº 3 du gouvernement fait peser une très grande responsabilité sur le secteur de l'aide sociale ainsi que sur les médecins et les thérapeutes. Chacun est tenu de porter assistance à une personne en danger.
Pour ne pas vider entièrement de sa substance le principe fondamental du secret professionnel, l'on a prévu un droit d'information (ce qui n'est pas une obligation d'information) qui est subordonné à deux conditions. Le principe de subsidiarité implique que le médecin ou le thérapeute doit d'abord offrir son aide ou vérifier s'il peut offrir une aide maximale avec le concours de tiers (par exemple SOS-Enfants).
Le procureur du Roi ne doit être prévenu que s'il est impossible de garantir l'intégrité physique ou psychique du patient. On a inclus en l'occurrence un élément de prévention, à savoir le fait de laisser d'abord au secteur de l'aide sociale et à celui de l'assistance toute responsabilité d'engager avec une famille une thérapie systématique et de bénéficier de la collaboration des centres de confiance pour enfants maltraités. On ne fera appel au parquet que très accessoirement.
En ce qui concerne les mutilations sexuelles, l'intervenant ne voit aucune objection à ce qu'il y ait éventuellement des auditions. Le contexte social est un élément important et il faut en tout cas éviter la clandestinité. En ce qui concerne le principe de l'extraterritorialité, l'intervenant précise que l'article 409 proposé ne ressortit pas au champ d'application de l'article 10ter en projet.
En ce qui concerne la thérapie et la guidance et le renvoi à l'article 458 du Code pénal, on a intégré, à la Chambre, la possibilité de communiquer d'éventuelles difficultés survenant au cours de la thérapie et l'obligation de mentionner un arrêt éventuel de la thérapie (voir la loi sur la probation, la loi sur la détention préventive et la loi sur les anormaux).
Une membre estime que tout enfant âgé de moins de 18 ans a droit à la même protection. Il n'est donc en principe pas nécessaire de discuter au sujet des âges. Pourtant, l'intervenante sent que le délit doit être jugé plus sévèrement à mesure que l'enfant est plus jeune. Le fait que les prisons soient déjà surpeuplées actuellement ne peut pas être un argument pour éviter la répression. Les enfants sont les biens les plus précieux de la société et doivent être effectivement protégés.
La suppression de l'ancien article 23 était une question politique. Il ne peut y avoir aucune divergence de vues selon que les élections sont passées ou doivent encore avoir lieu.
L'intervenante est également partisane de l'organisation d'auditions sur la question des mutilations sexuelles. Elle ne comprend pas pourquoi on fait à ce propos une distinction entre hommes et femmes. Cette disposition n'est-elle pas discriminatoire ?
Une autre membre est d'accord sur le fait que les enfants sont le bien le plus précieux de la société. Voilà pourquoi il faut partir, pour la pénalisation des délits à caractère sexuel, de l'univers de l'enfant. Punir aveuglément n'est pas toujours la bonne solution. Dans des cas d'inceste ou d'abus sexuel commis sur des enfants par une personne qu'ils connaissent très bien, il importe que l'on puisse travailler sur une base volontaire. Ceci relève de la compétence des communautés. L'intensité du traumatisme subi par l'enfant lui-même doit être déterminante pour la voie que l'on choisira : soit la voie volontaire, soit la voie pénale. L'éducation des personnes est extrêmement importante afin qu'il y ait une véritable protection de l'enfant.
La Convention relative aux droits de l'enfant repose sur trois piliers, à savoir la provision, la protection et la participation. Il est impossible d'assurer une protection sans une très bonne participation des enfants. Il faut partir de leur univers.
Un commissaire est d'avis qu'une extrême prudence est requise au sujet de la compétence des communautés. Le rapport de la Communauté française sur le programme général de sécurité démontre que les communautés sont d'avis que le gouvernement fédéral ne reconnaît pas les efforts réalisés par les communautés. Les communautés sont d'avis que les reproches qui leur sont adressés ne sont pas justifiés. Il faut être positif et éviter que le pouvoir fédéral apparaisse comme un pouvoir de tutelle.
À propos de l'expérimentation sexuelle entre jeunes, l'intervenant estime qu'il faut laisser ce qui appartient au domaine de l'amour en dehors du droit pénal. C'est davantage une question d'ordre relationel et soulevant un problème d'information, etc. qu'une affaire de loi. L'amour ne se soucie ni des lois ni de la conformité aux lois. Il faut veiller à ce que les jeunes qui s'aiment et qui se livrent à l'expérimentation sexuelle ne nourrisent aucun sentiment de culpabilité et à ce qu'ils ne soient pas stigmatisés à tel point qu'ils fassent tout en secret, ce qui est néfaste du point de vue de l'information en matière relationnelle.
En ce qui concerne les mutilations génitales, il faudrait déterminer si les femmes qui les subissent considèrent qu'elles constituent une expression de leur culture ou une véritable atteinte à leur intégrité physique. Il serait intéressant de pouvoir déduire ce qu'il en est des auditions.
Le ministre estime que les critiques qui ont été adressées aux communautés ont quand même fait bouger les choses. Le but est d'arriver à ce que les communautés prennent davantage conscience du fait qu'il peut aussi y avoir des déficiences de la prévention à leur niveau. Il y a en effet beaucoup de dysfonctionnements qui pourraient amener le gouvernement fédéral à assumer des tâches qui relèvent en fait de la compétence des communautés.
En ce qui concerne les catégories d'âges, l'intervenant souligne que la loi en projet fait bel et bien une distinction entre les diverses catégories et prévoit des peines plus sévères le cas échéant.
Pour ce qui est de la question des mutilations sexuelles, le ministre confirme qu'elle ne concerne que les filles. Les facteurs déterminants sont, en l'espèce, la volonté d'éliminer toute possibilité de jouissance et de perpétuer l'oppression de la femme. Il existe une résolution du Conseil de l'Europe sur la question. La circoncision opérée chez les garçons ne les prive pas de la jouissance. Quant à l'infibulation, elle se fait généralement dans la clandestinité et il n'est pas rare qu'elle soit cause de maladie, voire de mort.
En ce qui concerne la demande de peines plus sévères, le ministre souligne qu'en éliminant la possibilité de correctionnaliser des affaires, l'on risquerait de surcharger la Cour d'assises. Même au cas où l'on prévoirait la possibilité de correctionnaliser, le juge conserverait son pouvoir d'appréciation en fonction de la prise de conscience par l'opinion publique et de l'influence de celle-ci. Le pouvoir judiciaire doit s'ouvrir sur la société. Certes, il ne peut pas se soumettre entièrement à l'opinion publique en prononçant des peines très lourdes, et ce, sans tenir compte de la situation des jeunes en question et de tous les autres éléments, qui peuvent jouer un rôle (cf. l'affaire Bulger). Quand on diserte sur la sévérité des peines, on doit veiller à ne pas négliger un des objectifs de la loi en projet, qui est de préserver la cohérence dans la lutte contre diverses infractions.
Il va de soi que l'amour ne doit pas être régi par le Code pénal. Mais les abus, c'est autre chose. On ne doit pas non plus sous-estimer les juges. L'intervenant estime que nous devons veiller à ne pas évoluer vers un gouvernement des juges, mais il ajoute qu'il sait par expérience que les jeunes qui se livrent à des expériences sexuelles ne sont pas poursuivis, à moins qu'il n'aient commis de véritables abus. Les juges de la jeunesse ne tuent pas l'amour dans l'oeuf en appliquant des mesures trop sévères.
Un membre soulève le problème des conséquences de la correctionnalisation pour ce qui est de le prescription. Cette question a été longuement débattue à la Chambre.
Le ministre y joint le problème de l'extradition. Certains pays n'extradent que les prisonniers contre lesquels l'on a prononcé une peine dépassant un certain seuil.
Un membre souligne que l'on insère le mot « adoptant » dans certains articles. Ne faudrait-il pas l'insérer systématiquement dans chaque article ?
Le ministre répond que, si l'on ne parle pas des adoptants dans les articles relatifs aux coups et blessures, c'est parce que la possibilité en question est déjà prévue à l'article 392bis.
Le texte néerlandais et le texte français de l'article 428 en projet divergent. On dit « le père ou la mère » en français, mais « de vader en de moeder » en neerlandais. Il y a lieu de corriger cette erreur.
En raison de la spécificité du projet de loi en discussion, la commission a procédé à l'audition de :
A. Mme Michèle Hirsch, avocate au barreau de Bruxelles;
B. M. Francis Martens, psychologue et anthropologue;
C. Mme Catherine Marneffe, pédopsychiatre, représentante du « Mouvement du manifeste d'octobre 1998 ».
D. Mme Kahadidiatou Diallo, présidente du Groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles (GAMS-Belgique ASBL), Mme Patricia Jaspis, avocate, membre du GAMS et Mme Dominique Daniël, médecin, membre du GAMS;
E. professeur Peter Adriaenssens, pédopsychiatre, médecin de confiance (« Vertrouwencentrum Kindermishandeling KULeuven »).
L'oratrice souhaite formuler des observations à propos de deux des dispositions contenues dans le projet, à savoir l'article 28, qui propose de compléter l'article 458 du Code pénal, relatif au secret professionnel, et l'article 10, qui tend notamment à réintroduire la notion de débauche dans l'article 380bis du Code pénal incriminant le proxénétisme immobilier.
1. L'article 458 du Code pénal (article 28 du projet)
L'oratrice estime que cet article, qui concerne le secret professionnel de tout confident par profession, ne doit nullement être modifié ni complété.
Le secret professionnel vise à protéger, non pas la personne du confident, mais une valeur qui dépasse l'individu. Ainsi, le secret professionnel de l'avocat protège les droits de la défense.
De même, le secret professionnel du médecin ne protège pas la confidence faite par le patient, mais la santé publique, afin que n'importe qui puisse, en toutes circonstances, se rendre chez un médecin et y être soigné sans que la confidence obtenue lors de l'examen médical soit révélée, tant en ce qui concerne le patient lui-même que, par exemple, la personne qui lui aurait porté des coups ou qui aurait abusé d'elle. Le patient ne peut d'ailleurs délier le médecin du secret professionnel, car celui-ci ne lui appartient pas.
Une jeune femme à laquelle son mari porte des coups de façon répétée doit pouvoir se rendre chez son médecin sans avoir la crainte qu'à la suite de cette visite, son mari se fasse arrêter. Si elle n'a pas une confiance absolue en son médecin, elle ne s'y rendra pas.
Actuellement, le confident se trouve face à un conflit de valeurs, à deux obligations pénalement réprimées : d'une part, le secret professionnel, qui l'oblige à se taire et, d'autre part, dans certaines circonstances dont il juge en conscience, la nécessité de porter secours à une personne en danger.
La loi du 13 avril 1995 prévoit une circonstance aggravante lorsqu'il n'est pas porté secours à un mineur en danger.
Les termes actuels de l'article 458 du Code pénal doivent, selon l'oratrice, rester inchangés.
Il y est notamment question des cas où la loi oblige le confident à faire connaître les secrets qu'on lui confie. On vise ici le médecin, qui a l'obligation légale de déclarer une naissance ou un décès.
Même lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médecin n'est pas obligé de révéler le secret.
L'article 28 contenu dans le projet a été fortement critiqué par le Conseil d'État. Les termes de l'article étaient d'une grande imprécision, ce qui est particulièrement contre-indiqué en droit pénal. Qui sont, par exemple, les « services compétents » ?
Dans l'amendement proposé par le gouvernement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 3), on ne sait pas non plus si les termes « lorsqu'elles ne sont pas en mesure (...) de la garantir de manière suffisante » se rapportent à la victime ou au confident.
Si l'on se réfère à l'exposé des motifs, c'est du confident qu'il s'agit.
Le ministre estime que le texte est clair. Toutefois, afin d'éviter toute ambiguïté, le texte pourrait être précisé, en indiquant par exemple « ... ou lorsque les personnes visées à l'alinéa premier ne sont pas en mesure ... ».
Quant au fond, Mme Hirsch ne voit pas ce qu'apporte l'amendement. Il ne simplifie pas le problème, mais il diminue les obligations qui pèsent sur le confident, au lieu de le responsabiliser.
L'oratrice considère pour sa part que le confident placé devant un état de nécessité n'a en fait pas le choix.
Le ministre répond que c'est bien là que se situe la différence entre l'article 71 du Code pénal et l'état de nécessité.
Dans le cas de l'état de nécessité, on a le choix entre deux valeurs. Au contraire, l'article 71 du Code pénal ne donne pas de possibilité de choix.
Mme Hirsch fait observer que l'état de nécessité est une construction jurisprudentielle qui s'inspire de l'article 71 du Code pénal.
Le ministre souligne que ce n'est pas exactement la même chose. La doctrine est claire à cet égard.
Mme Hirsch observe que l'amendement du gouvernement ne prévoit pas une obligation, mais une faculté.
Le ministre réplique que le secret professionel subsiste, puisqu'il ne s'agit, précisément, que d'une faculté.
Il souligne également que contrairement à ce qui se passe pour un majeur, il ne peut être question d'une relation de confiance entre une jeune enfant, un aliéné, et, de façon générale, une personne plus faible, et son médecin ou son avocat.
Ce problème a été reconnu par la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants.
La pratique démontre qu'à chaque réunion avec des médecins de confiance, des magistrats, des représentants du secteur de l'aide à la jeunesse, le problème reste toujours que tout le monde se tait.
L'arrêt Verlaine (cass. 13 mars 1987) représente le seul cas où la justice pénale est intervenue pour limiter la portée de l'article 458 du Code pénal, mais cette jurisprudence n'offre aucune sécurité juridique.
Il existe, il est vrai, un autre arrêt de la Cour de cassation, selon lequel, si un patient est victime de mauvais traitements, le médecin peut parler.
Mais tout cela repose sur une jurisprudence qui évolue.
De plus, le problème essentiel, dans les cas d'inceste et de maltraitance intrafamiliale, est que le médecin que l'on appelle est souvent le médecin traitant à la fois de la victime et de l'auteur.
Ce qui distingue essentiellement l'article 458 du Code pénal contenu dans le projet et le texte de l'amendement gouvernemental, ce sont les conditions strictes qui sont fixées par ce dernier et auxquelles le confident peut parler. Le secret professionnel est ainsi mieux respecté.
Tout d'abord, le champ d'application matériel du texte est défini de façon plus précise :
« attentat à la pudeur et violation de mineur;
coups et blessures;
mutilation sexuelle;
privation d'aliments et de soins;
défaut d'entretien et délaissement d'enfant. »
Il s'agit des infractions qui menacent le plus sérieusement l'enfant.
De plus, le droit de parler n'existe que lorsqu'il s'agit de mineurs. L'intervenant renvoie à ce sujet à l'article 19 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, qui entend par « enfant » tout individu de moins de 18 ans. C'est pourquoi la référence initiale aux enfants de moins de 14 ans a été supprimée.
Mme Hirsch estime que ce n'est pas pour des cas particuliers qu'il faut nécessairement modifier une disposition du Code pénal dont la portée est très large, puisqu'elle s'applique non seulement au médecin, mais aussi à l'avocat, et aux autres confidents par état ou par profession.
L'amendement est relatif aux violences à l'égard des mineurs et des handicapés majeurs.
Les mineurs en danger dont il s'agit ne sont pas ceux qui sont agressés par un inconnu puisque, dans ce cas, un constat est dressé par un médecin, et une plainte est déposée simultanément auprès du procureur du Roi. On vise essentiellement les mineurs qui font l'objet de violences intrafamiliales.
Selon l'amendement, le confident a, dans ce cas, et dans des conditions très restrictives, la possibilité (et non l'obligation) d'informer le procureur du Roi.
Le ministre fait observer que l'information du procureur du Roi n'est envisagée qu'après que le médecin aura essayé toutes les autres possibilités, y compris demander de l'aide à des tiers, c'est-à-dire, notamment, à un médecin de confiance.
Mme Hirsch fait observer que certains pourraient faire de l'amendement une lecture différente de celle du ministre.
Informer le procureur du Roi revient, en l'occurrence, à faire rentrer la justice dans l'intrafamilial. On sait que, dans la plupart des cas, cette introduction risque de poser des problèmes plutôt que de les résoudre.
En l'état actuel de la loi, le médecin qui constate l'existence d'une situation grave pour un enfant doit prendre les mesures qui s'imposent pour préserver la santé physique et mentale de cet enfant.
Qu'apporte dès lors l'amendement, qui ne semble pas avoir été discuté avec les gens du secteur concerné ?
Le ministre déclare que depuis 9 ans a lieu, tous les 6 mois, dans le ressort de la cour d'appel de Gand, une réunion des représentants du secteur de l'aide sociale, des centres de confiance (SOS enfants) de Flandre occidentale et orientale, et de magistrats.
L'amendement y a été plusieurs fois discuté et a abouti au texte déposé, qui est approuvé par les médecins de confiance (MM. Adriaenssens, Lampo, ...).
Le texte a donc bien été discuté avec les gens du secteur concerné.
Il a également été communiqué à la Communauté flamande.
La seule modification qu'elle a proposée a été de remplacer les mots « niet kunnen vrijwaren » par les mots « onvoldoende kunnen vrijwaren ».
Le recours au procureur du Roi n'est pas une obligation, mais une faculté, et ce sous deux conditions explicitement mentionnées dans le texte :
l'existence d'un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale des intéressés;
la circonstance que le confident n'est pas en mesure de garantir lui-même cette intégrité de manière suffisante, et que les tiers comme SOS-enfants, une équipe multidisciplinaire, etc., ne le sont pas davantage.
L'article s'applique aux mineurs de moins de 18 ans et aux personnes particulièrement vulnérables en raison d'une infirmité physique ou mentale.
Pour les autres personnes, c'est le système ordinaire du secret professionnel qui s'applique.
Une commissaire observe que la commission contre l'exploitation sexuelle des enfants plaide pour un droit, et non une obligation, de signaler les abus.
L'intervenante estime que l'article 458, en sa rédaction actuelle, est conforme à cette exigence, car il permet de signaler un abus, c'est-à-dire un cas où il existe un danger grave et imminent.
Lorsqu'on regarde la jurisprudence actuelle relative à l'article 458 du Code pénal, elle correspond exactement à cette notion de danger grave et imminent.
L'intervenante se demande dès lors ce que le texte de l'amendement apporte par rapport au droit actuel.
Cet amendement touche-t-il au secret professionnel, en incitant à parler plus souvent en dehors de la catégorie bien connue de l'état de nécessité, qui suppose un péril tout à fait imminent et exceptionnel ?
Le ministre répond que, tout d'abord, l'article 458 du Code pénal ne laisse aucune possibilité de parler, sauf lorsque la loi le prescrit (cf. par exemple la loi sur la prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles), et lorsque le confident dépose serment devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction (mais non devant la police).
Pour le surplus, les exceptions créées à l'article 458 sont purement jurisprudentielles.
Le texte officialise la jurisprudence, car celle-ci est évolutive, et n'offre pas de sécurité juridique.
Le ministre renvoie au rapport final de la commission précitée qui demande une initiative législative.
Le contenu du point 13 est intégralement repris dans l'amendement du gouvernement.
Une attention plus grande est accordée, de façon générale, à l'enfant victime. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de limiter le champ d'application de l'amendement aux mineurs, en y ajoutant, il est vrai, les personnes particulièrement vulnérables.
La loi, la doctrine et la jurisprudence actuelles offrent, en raison de leur ambiguïté et de leur caractère vague, un appui insuffisant de sorte qu'à l'heure actuelle, par facilité, on se tait.
Le médecin se trouve confronté à une série de dispositions, telles que les articles 29 et 30 du Code d'instruction criminelle, à l'article 20 de l'arrêté royal du 31 mai 1885, et à l'article 422bis du Code pénal, à l'article 61 du Code de déontologie médicale, à la recommandation nº 561 de 1969 de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe, à l'arrêt Verlaine (Cass., 13 mai 1987).
L'état de nécessité est souvent confondu avec l'article 71 du Code pénal, qui ne laisse aucun choix à l'auteur, et sur la base duquel des acquittements sont prononcés devant la Cour d'assises.
Au contraire, dans l'état de nécessité, la personne concernée a le choix entre deux valeurs, en l'occurence le secret professionnel et la protection d'une autre personne contre des abus (cf. l'arrêt Verlaine précité).
Une autre question était de savoir pourquoi on ne pourrait pas consacrer l'état de nécessité de façon tout à fait générale.
Mais cela reviendrait à vider complètement le secret professionnel de sa substance, ce que l'on veut éviter.
Le fait de consacrer la jurisprudence actuelle dans la loi, en ce qui concerne les mineurs, permet d'éviter l'insécurité juridique liée à l'incertitude, dans le chef du médecin, quant à l'appréciation par le juge du choix qu'il aurait fait en conscience entre les deux valeurs en conflit.
Mme Hirsch déduit de cette intervention du ministre que l'amendement, qui se limite aux mineurs et aux handicapés, vide donc le secret professionnel de sa substance, en ce qui concerne ces deux catégories de personnes.
L'intervenante considère que le texte aboutira à l'effet inverse de celui que l'on recherche, c'est-à-dire que ceux que l'on veut le plus protéger ne pourront plus s'adresser au médecin, car ils craindront que cela n'aboutisse à l'interpellation du proche qu'ils ont mis en cause.
Quant à l'arrêt Verlaine, il concerne le cas d'un médecin appelé au chevet de dangereux malfaiteurs, blessés par balles lors d'une cavale, et qui avaient trouvé refuge dans un endroit secret.
Par l'intermédiaire d'un avocat, ils font appel au docteur Verlaine, qui se rend au chevet de ces malfaiteurs et les soigne, tout en leur disant qu'il serait préférable qu'ils se rendent à l'hôpital, parce qu'ils sont gravement atteints.
La compagne du docteur Verlaine, comprenant que ce dernier s'est rendu au chevet de dangereux malfaiteurs, avertit la gendarmerie. Le lendemain, lorsqu'il revient à son domicile, le docteur Verlaine est convoqué à la gendarmerie, où on lui demande de révéler où se trouvent les malfaiteurs.
Le docteur Verlaine va révéler où se trouvent les malfaiteurs.
La Cour de cassation a considéré que ce médecin s'était trouvé dans un état de nécessité, à savoir, d'une part, le conflit entre la réalité policière et la nécessité d'arrêter ces malfaiteurs, et, d'autre part, le respect du secret professionnel.
Il ne faut donc pas citer cet arrêt comme un exemple relatif à la violation du secret professionnel pour protéger des enfants.
L'intervenante répète que, selon elle, l'amendement n'ajoute rien, mais qu'il aura un effet pervers, à savoir vider le secret professionnel de sa substance.
De plus, on ne connaît guère de cas où un médecin a été poursuivi pour violation du secret professionnel, alors qu'il avait dénoncé un abus sexuel sur la personne d'un mineur.
Le ministre rappelle que l'on vise les cas d'abus intrafamiliaux, où le médecin est à la fois celui de l'abuseur et celui de l'abusé.
Il peut se faire que le médecin se soit adressé à un centre de référence mais qu'à un moment donné, l'auteur ne veuille plus poursuivre une thérapie, et que l'enfant soit à nouveau l'objet de violences ou d'abus sexuels. Dans ce cas, le médecin doit pouvoir saisir la justice.
Il est des cas où attendre 8 jours peut entraîner pour l'enfant des dommages irréparables, et où la seule possibilité qui subsiste est celle d'une intervention par la force.
Une commissaire souligne que l'amendement déposé par Mme Nyssens à propos de l'article 458 du Code pénal (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 9) vise l'état de nécessité, qui est apprécié a posteriori par le juge.
Au contraire, l'amendement du gouvernement tend à justifier a priori le confident qui se trouve dans les conditions qu'il définit.
Le ministre répond que l'amendement nº 9 de Mme Nyssens introduit une cause d'excuse générale, à savoir l'état de nécessité, ce qui ne contribue pas à la sécurité juridique. La portée du texte ne se limite pas à certaines catégories de personnes, et les critères fixés sont très larges et assez vagues.
Une telle disposition vide effectivement l'alinéa premier de l'article 458 du Code pénal de sa substance, et risque d'aboutir au gouvernement des juges.
Un membre observe que, sous l'article 458 du Code pénal, on ne trouve pas seulement l'arrêt Verlaine, mais aussi, par exemple, un arrêt du 9 février 1988, selon lequel : « Le secret professionnel vise à protéger le patient. L'interdiction inscrite à l'article 458 de divulguer, sans cause de justification, des faits pouvant donner lieu à des poursuites en matière pénale à charge du patient, ne peut pas être étendue aux faits dont le patient aurait été la victime. »
La Cour de cassation va donc plus loin, dans cet arrêt, en considérant qu'il n'y a tout simplement pas de secret professionnel en ce qui concerne les faits dont le patient est la victime.
Compte tenu de la variabilité de la jurisprudence, un contrôle a posteriori par le juge, comme le propose l'amendement nº 9 de Mme Nyssens, ne suffit pas.
Le ministre précise que l'amendement du gouvernment n'exclut pas tout pouvoir d'appréciation du juge, mais lui donne des points de repère plus précis que le conflit entre deux valeurs.
L'intervenant renvoie à l'article 22, 2º, des décrets coordonnés de 1990 de la Communauté flamande, où l'intervention judiciaire est axée sur les cas d'inceste et de maltraitance d'enfants.
Ce décret prévoit explicitement que le tribunal de la jeunesse peut intervenir dans les situations éducationnelles problématiques lorsqu'il est saisi directement par le parquet, de façon exceptionnelle, lorsqu'il existe un danger pour l'intégrité physique ou mentale d'un enfant, et que les autres possibilités ont échoué.
La formule de l'amendement est comparable. Le juge appréciera si le médecin a tout mis en oeuvre pour porter remède à la situation, comme le lui impose du reste l'article 422bis du Code pénal.
Si cela résulte du dossier que doit tenir le médecin, aucun juge ne pourra lui reprocher d'avoir fait usage de la faculté prévue par le texte en projet.
M. Martens constate que le sujet à l'ordre du jour n'est pas un sujet purement technique, que la loi devrait régler de manière habile et neuve, mais qu'il se place dans une mouvance de société globale et fondamentale.
Cela influence nos façons de réfléchir et d'agir, notamment sur le plan juridique.
Il y a un réel danger à ce que le juridique se contamine du passionel, qui est souvent mauvais conseiller, en particulier lorsqu'il s'agit de légiférer avec pondération pour les générations futures.
Depuis le début de l'humanité, il y a rarement eu des fractures de civilisation aussi grandes que celles que nous constatons aujourd'hui.
Cela est extrêmement angoissant pour certains, parce que beaucoup de repères sociaux identitaires habituels ont tendance à disparaître. Mais c'est aussi extrêmement intéressant, parce que l'on se trouve dans un chantier anthropologique et politique très fécond.
Que l'on songe par exemple à la redistribution des rapports entre les sexes ; c'est la première fois, dans l'histoire de l'humanité, que l'on peut arriver à mettre en place des rapports d'égalité sociologiques et réels entre les hommes et les femmes, sans pour autant nier les différences.
Les rapports entre adultes et enfants se redistribuent aussi de façon nouvelle, mais un peu plus inquiétante, car on a le sentiment qu'il y a de moins en moins de parents et d'enfants, et de plus en plus de petits et de grands.
Souvent, les parents sont des « grands qui s'occupent de petits » avec une grande angoisse sur leur statut et, souvent aussi, une demande de protection juridique pour eux-mêmes aussi grande que pour les enfants.
Le rôle de parent est, à leur égard, joué par l'État, mais celui-ci est un mauvais parent.
Outre ce contexte anthropologique occidental tout à fait général, il y aussi le contexte belge très spécifique, où l'émotionnel et le passionnel sont extrêmements piégeants.
L'« affaire Dutroux », en tant qu'affaire, n'est en rien une affaire de délinquance sexuelle. Les faits pénaux reprochés à Dutroux et à ses complices sont, bien sûr, des faits de nature sexuelle, sans doute pédophilique. Cependant, en tant qu'affaire, elle a simplement révélé, à travers une occasion précise, les carences de divers échelons des pouvoirs publics.
Malheureusement, le projecteur s'est rapidement déplacé de ces carences vers le côté plus spectaculaire, plus passionnel, mais aussi plus trouble de l'affaire, celui de la délinquance sexuelle.
Dès lors, le législateur, qui, déjà, se préoccupait beaucoup des enfants, et à raison, a mis davantage l'accent sur la protection sexuelle, ce qui est une excellente chose. Cependant, il a été si loin que l'on a parfois l'impression que la protection pénale et sexuelle des mineurs débouche sur une rediabolisation générale de la sexualité, et notamment de la sexualité des mineurs.
Enfin, le fait que les victimes de l'affaire Dutroux aient été des enfants parle à la part d'enfant angoissé qui est en chacun de nous.
Le résultat de tout ceci est que, suite à des affaires qui ont mis en carence les « bons parents » supposés représentés par l'État, affaires qui ont une connotation sexuelle et parlent au plus profond de notre inconscient et de nos craintes archaïques d'enfant, il y a une demande de sécurisation majeure de la société, qui est à la fois la meilleure et la pire des choses, car, au bout du compte, on arrive à la demande d'une société sans risque, c'est-à-dire une société sans vie, dont la mise en oeuvre pratique, juridique et politique ne peut être que totalitaire.
On évolue donc dans un contexte qui a une grande importance, mais qui est aussi très piégé sur les plans juridique et sociologique.
C'est pourquoi le débat sur le secret professionnel a pris d'emblée cette importance, parce que l'on y est confronté à un pivot de la garantie de l'exercice démocratique dans la société.
L'orateur s'exprimera en son nom personnel, en tant qu'anthropologue, sociologue, praticien de la santé mentale et psychothérapeute engagé dans les pratiques nouvelles, mises en oeuvre par les pouvoirs publics, de traitement des délinquants sexuels, où ULB et UCL collaborent actuellement.
Remarques introductives
L'orateur développe ensuite des remarques sur le projet de loi, qui portent sur trois points principaux :
1) les situations de maltraitance et le secret professionnel (art. 28);
2) les thérapies sous contrainte et le secret professionnel (art. 38, 39 42);
3) les mutilations génitales perpétrées à l'encontre des mineurs (art. 25).
Il souhaite réagir tout particulièrement à l'article 28 et aux amendements déposés à cet article par le gouvernement et par Mme Clotilde Nyssens.
Il apparaîtra que ce dernier amendement est celui qui cadre le mieux avec les préoccupations des professionnels de la santé mentale tout autant qu'avec les recommandations du Conseil d'État en matière de respect du secret professionnel (et de non-affaiblissement de l'article 458 du Code pénal, organisant les conditions de ce secret).
L'orateur épouse également, dans une large mesure, l'avis des professionnels francophones de la santé mentale. Une conférence de presse sur le sujet a réuni notamment : la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale, la Ligue wallonne pour la santé mentale, le Service de santé mentale de l'ULB, l'Association des services de psychiatrie et de santé mentale de l'UCL, SOS-Enfants, SOS-Inceste, la Fédération des plannings familiaux, la Fédération belge des psychologues « Belgische Federatie voor psychologen ».
L'orateur souhaite enfin attirer l'attention sur la réintroduction problématique de la notion de « débauche », dans les relations entre majeurs (art. 10) et sur l'usage répressif arbitraire qui pourrait être fait de l'article 17 (détention de matériel pornographique).
Aspects positifs du projet
en harmonisant l'arsenal répressif, les articles sur la substitution, le délaissement, la non-représentation d'enfants, la privation d'aliments et de soins, l'enlèvement de mineurs, organisent une meilleure protection des mineurs en ces diverses matières;
l'article sur l'enregistrement audiovisuel des auditions de mineurs (plutôt que leur comparution) a le mérite s'il est bien appliqué de ne pas ajouter aux situations de maltraitance le stress (et parfois le nouveau traumatisme) de leur rappel dans un contexte qui peut être vécu comme effrayant et culpabilisant (le tribunal).
Aspects problématiques du projet
Article 10 : la notion de « débauche » (entre majeurs), qui avait été supprimée en 1995 par le législateur, est ici réintroduite sans raison compréhensible. Or, cette notion est d'autant plus glissante qu'il est quasiment impossible de lui donner un contenu juridique non laissé à l'appréciation subjective des magistrats. Il s'agit, en effet, d'une notion socio-culturelle particulièrement floue (« L'excès, le dérèglement, dans l'usage des plaisirs sensuels ») dont la sémantique évasive peut prêter le flanc à tous les arbitraires.
L'amendement proposé à ce sujet par M. Dubié semble à l'orateur tout à fait pertinent (suppression du 1º de l'article 10 en projet).
Article 17 : le projet de loi définissant le mineur comme « la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans », cet article réprimant la diffusion de matériel à caractère pornographique pourrait être interprété abusivement. Dans une aussi large tranche d'âge, il peut être difficile, voire pratiquement impossible, de discriminer visuellement l'âge réel d'une personne majeure ou mineure.
Article 25 : cet article, réprimant « toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin » (majeure ou mineure), est excessif et manque gravement de rigueur dans sa conception. Il paraît d'emblée étrange que le législateur, ici, ne veuille réprimer spécifiquement que les mutilations à l'encontre des personnes de sexe féminin et non pas des deux sexes. Cette bizarrerie s'éclaire à la lecture de l'exposé des motifs (signé par le ministre, sous la précédente législature) : s'agissant des mineures, l'article vise essentiellement la pratique de l'excision. On comprend dès lors qu'il serait oiseux de s'engager dans une discussion à propos de pratiques concernant les deux sexes : on devrait forcément parler de la circoncision et la discussion deviendrait inextricable. D'où la gymnastique malheureuse du législateur qui, prisonnier d'un contexte plus passionnel que rationnel, en arrive : 1º, à éliminer les hommes (majeurs ou mineurs) de la nouvelle protection proposée par la loi, et 2º, à punir de 3 à 5 ans de prison le sadique qui, pour son plaisir pervers, aura mutilé génitalement une femme, et de 5 à 10 ans une mère qui, de bonne foi, aura fait exciser sa fille pour que, plus tard, dans sa culture, elle ne soit pas considérée comme une bâtarde et une prostituée. C'est totalement incohérent.
Il est bien clair que la pratique de l'excision est mutilante, qu'elle doit se voir réprimée et progressivement éradiquée. Mais il faut agir avec pondération et non pas dans une indignation émotionnelle qui, en finissant par tout mélanger, amène plus de dégâts que de bienfaits. Être privée de ses parents emprisonnés n'aidera pas réellement une petite fille excisée. Une répression vécue comme une persécution culturelle ne fera pas réfléchir beaucoup de parents susceptibles de faire exciser leur fille. La problématique de l'excision mérite détermination et réflexion. C'est de cette façon que procèdent les États africains (comme le Sénégal) qui ont commencé à interdire l'excision. En ce qui concerne notre pays, cette pratique n'est pas répandue au point qu'on doive faire appel à une nouvelle loi spécifique. L'arsenal répressif existant ne manque pas de moyens.
Dans sa disposition actuelle, l'article 25 est aussi nocif qu'absurde. Certes, les conséquences anatomiques du baptême, de la circoncision et de l'excision sont incomparables. Sans aucun doute, cette dernière doit disparaître. Mais tout est dans le comment. L'excision est un rite pratiqué de bonne foi et pour des raisons assez semblables à celles qui président à une décision de faire baptiser. Mutiler la famille d'un enfant au nom de l'idée que nous nous faisons de son bien, punir deux fois plus une mère qui fait exciser sa fille qu'un sadique, ignorer le contexte rituel, participent d'une conception indigente de l'intégration culturelle.
L'amendement argumenté proposé par Mme Clotilde Nyssens semble ici indispensable (suppresion de l'article 25 en projet).
Articles 28, 38, 39 et 42 : il s'agit, dans ces quatre articles, du point le plus important car il touche à l'une des pierres d'angles de notre droit l'article 458 du Code pénal qui organise la protection du secret professionnel. Ce dernier est à ne pas confondre avec la défense corporatiste du secret « des » professionnels. Le secret professionnel, on l'oublie parfois, est au coeur d'un enjeu capital non seulement en tant que condition nécessaire à l'exercice des professions de la santé (et de quelques autres), mais en tant que protection majeure de la vie privée. Il constitue de ce fait une des garanties majeures de l'espace démocratique. Il importe dès lors de ne pas affaiblir son principe sans raisons graves et précises.
L'orateur rappelle tout d'abord que la maltraitance d'enfants, dans tous les pays, notamment occidentaux, où existent des statistiques, est essentiellement intrafamiliale, et est aussi le fait de mineurs entre eux.
Cela montre le caractère extrêmement délicat des procédures d'intervention, car détruire toute une famille pour aider ponctuellement un enfant fait souvent, à terme, beaucoup plus de mal à l'enfant.
Il faut agir, non de façon brutale, mais comme des thérapeutes, et en bon père de famille, en décidant en âme et conscience quand il convient de quitter l'obligation du secret professionnel.
L'article 28 n'est pas nécessaire, car la loi est suffisamment bien équipée pour rencontrer toutes les situations cliniques existantes et possibles.
En outre, il est cliniquement dangereux parce qu'il produit des effets pervers qui ne sont pas imaginaires. En Communauté française, on a l'expérience du décret sur la maltraitance, dont un article a, lui aussi, des effets pervers aujourd'hui bien établis. Cet article fait obligation de dénoncer la maltraitance auprès de l'autorité compétente si on n'a pas pu le faire cesser soi-même.
Cette disposition va certes plus loin que la disposition en projet, mais cette dernière a une portée plus grande, puisqu'il s'agit d'une disposition fédérale. Le but poursuivi est louable, quoique la notion juridique de devoir d'assistance à personne en danger et la jurisprudence sur l'état de nécessité permettent à toute personne honnête et intelligente d'agir.
En Communauté française, on constate que, plutôt que de venir en aide aux enfants dans des situations familiales complexes de maltraitance, en réfléchissant au cas par cas sur la meilleure conduite à tenir, beaucoup de professionnels, vu l'ambiance affective extraordinaire et la crainte qui existent aujourd'hui en Belgique, dénoncent immédiatement, non pour aider mais pour se mettre à couvert. Le parquet intervient, alors que l'intervention d'un thérapeute eût été plus indiquée. Une procédure de plusieurs années se met en place, pendant laquelle l'enfant est placé dans une institution, ce qui est souvent pire que la maltraitance.
En général, les enfants préfèrent rester chez leur parents, même maltraitants, moyennant une aide extérieure.
L'article 28 semble aussi dangereux politiquement. Ce point n'est que rarement indiqué.
On pourrait se demander pourquoi certains consacrent autant d'énergie à dénoncer des érosions possibles du secret professionnel.
Mais l'érosion de ce secret n'est pas seulement dangereuse parce que le secret serait une garantie pour le bon exercice clinique de la profession de médecin, de psychothérapeute ou d'avocat.
Le secret professionnel est aussi un pivot fondamental, dans toute société démocratique, des garanties mêmes de la démocratie, via la protection de la vie privée qu'il réalise.
Dès lors, risquer d'éroder la notion juridique de secret professionnel, c'est risquer d'éroder une des protections majeures de la démocratie dans les États qui, comme le nôtre, ont encore la chance d'être des États démocratiques.
En conclusion, l'article 28 ne paraît pas nécessaire. Il est toujours dangereux de vouloir surlégiférer. Il y va à la fois du crédit de la Justice, de son bon fonctionnement, mais aussi du crédit du législateur, car le maquis de lois qui se recouvrent l'une l'autre n'est jamais bon.
Si le législateur resoulignait et faisait appliquer strictement dans la pratique la notion de devoir d'assistance à personne en danger, beaucoup de faux problèmes seraient levés, puisque par ailleurs la jurisprudence sur l'état de nécessité est tout à fait claire et permet à chacun, en analysant chaque situation particulière, de quitter l'espace du secret professionnel, quand il pense que le plus grand bien de quelqu'un le justifie, et sans pour autant que ce plus grand bien soit mis en balance avec celui de la société démocratique, qui est la protection de la vie privée.
L'amendement de Mme Nyssens à l'article 28 rencontre toutes les objections personnelles de l'orateur, de même que celles des praticiens de la santé mentale.
Les articles 38, 39 et 42 : ces articles organisent le cadre des guidances et traitements sous contrainte (par exemple en cas de suspension du prononcé ou de libération conditionnelle). Le législateur organise des possibilités de guidance et de traitement bien particulières pour des libérés conditionnels, qui seraient des conditions mises, par exemple, à leur libération. C'est une sorte de contrat, de « deal », tout à fait équitable et intéressant. L'orateur est lui-même engagé dans ce projet en Région bruxelloise, avec les nouvelles institutions que sont les centres d'appui.
Le texte des articles précités mériterait d'être précisé. En effet, par trois fois, il est rappelé que l'application de l'article 458 du Code pénal n'est pas nécessaire si l'on agit dans le cadre de guidance ou de traitement sous contrainte.
Cela est tautologique, et paraît éroder inutilement la notion de secret professionnel, puisque les articles laissent entendre que le praticien qui travaillerait dans ces guidances et traitements sous contrainte serait délié de l'obligation du secret pour une part de ses activités cliniques ordinaires. Or, il n'en est rien. Le législateur définit une nouvelle mission, tout à fait comparable à celle des experts judiciaires, et où, par définition, il faut rendre compte régulièrement à l'instance de contrôle.
Il importe plutôt de préciser les limites du contenu des rapports : le fait que la guidance ou le traitement a bien lieu, le fait qu'il n'y a pas d'empêchement mis par le libéré sous condition à sa guidance, et qu'il vient régulièrement aux rendez-vous, le fait qu'il n'y a pas de danger grave de récidive et de rechute, le fait que le traitement n'a pas été interrompu de façon intempestive par le libéré conditionnel.
Le praticien n'a pas, par ailleurs, à révéler le contenu ponctuel des séances, ce qui ferait disparaître toute possibilité de traitement.
De même, si le libéré conditionnel, grâce à cette guidance ou contrainte, décide de son propre chef de commencer une vraie thérapie, il faut aussi que cette thérapie soit tout à fait garantie par le secret professionnel ordinaire.
En conclusion, l'orateur trouve le projet excellent dans son ensemble et se réjouit de constater que le projet de société important qu'il traduit dépasse les considérations de majorité et d'opposition.
En ce qui concerne le secret professionnel, le texte pourrait être amélioré.
Quant à l'article sur les mutilations génitales, la formulation n'en est pas bonne; elle reflète des éléments passionnels, où l'on a confondu la défense légitime des femmes et la répression nécessaire de l'excision, avec quelque chose qui est proche d'un excès raciste.
L'oratrice se dit moins enthousiaste que M. Martens à l'égard du projet.
Elle représente de très nombreuses associations, qui forment la majorité de l'aide à l'enfance.
Le Mouvement du Manifeste d'octobre 1998 s'est regroupé après tous les événements vécus à la suite de l'affaire Dutroux, et qui ont eu des conséquences dévastatrices sur les enfants.
Un manifeste a été rédigé, qui a été signé par de nombreuses personnes (recteurs d'université, parlementaires, ...) et organisations.
En ce qui concerne les organisations, il s'agit de la Ligue francophone pour la santé mentale, la Fédération des centres de promotion conjugale et familiale des femmes prévoyantes socialistes, la Fédération des centres de planning familial, la Fédération des équipes SOS-enfants, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération belge des psychologues, les états généraux d'écologie politique, les associations des services de psychiatrie et de santé mentale de l'UCL, la coordination des ONG pour les droits de l'enfant, Fepat et le Nid.
L'oratrice rappelle le contexte dans lequel le projet de loi a été rédigé par ses concepteurs, c'est-à-dire dans une prise de conscience qui concernait les enfants, et qui a suivi l'affaire Dutroux.
Elle s'exprime avant tout en tant que personne de terrain, qui depuis plus de vingt ans a travaillé à accueillir les enfants maltraités. Elle a été à l'origine de la création des centres médecins-confidents, et fondatrice d'un centre médecins-confidents à la VUB, qu'elle a quitté en 1996 pour des raisons politiques.
Elle a été amenée non seulement à accueillir ces enfants et leurs familles depuis très longtemps, mais surtout à réfléchir à un modèle de protection de l'enfance. Elle estime que le projet, même s'il a beaucoup de mérites, qui ont été cités par M. Martens, ne répond absolument pas à la situation dans laquelle tous ces enfants vivent.
La situation de l'enfance maltraitée en Belgique, dans laquelle l'oratrice inclut les violences sexuelles faites aux enfants, n'est pas du tout caractérisée par un déficit législatif, mais plutôt par une absence de réelle priorité faite aux besoins des enfants dans tous les domaines.
Si l'on peut dire qu'avec l'affaire « Dutroux », on est passé du déni de la maltraitance à la scandalisation et, souvent, à l'exagération des faits, aucune des mesures qui ont été prises n'a pris en compte les réels besoins des enfants. On est confronté aujourd'hui en Belgique à une situation paradoxale : l'abus sexuel des enfants a été utilisé pour organiser des campagnes répressives. La conséquence en est que les enfants maltraités n'ont jamais été aussi maltraités par les structures que depuis l'affaire Dutroux.
On a cité le décret de la Communauté française de révision de l'aide à l'enfance maltraitée, dit « décret Onkelinx ». Mais il y a aussi des textes incitant à la délation dans l'enseignement, pris par le même gouvernement lors de la législature précédente, qui ont eu pour conséquence de rendre beaucoup plus difficile l'accès des enfants et de leurs familles à l'aide qui pourrait leur être apportée, et la découverte par les enfants de leur propre sexualité.
Quant au centre « Child Focus », il est présenté comme la façade de la réponse à la maltraitance et donne perpétuellement le message que les enfants sont agressés par des personnes extérieures à leur famille, alors que plus de 80 % des abus sont intrafamiliaux.
De plus, ce centre véhicule le message que la protection des enfants passe par une structure privée, centrée sur le signalement, qui contrôle la justice publique, et qui mobilise une énergie que les pouvoirs publics ne seraient pas à même d'y consacrer.
En fait, cette structure draine des capitaux importants (environ 100 millions de francs), qui correspondent à la somme dépensée annuellement pour les 11 équipes de SOS-Enfants en Wallonie.
Ces moyens font actuellement défaut aux structures qui aident véritablement les enfants et leurs familles, et qui sont les seules à ne pas avoir bénéficié d'une hausse significative de leurs moyens, alors que ou justement parce que ce sont les seules structures qui apportent une aide aux familles dans la confidentialité et le respect du secret professionnel.
Les campagnes irréfléchies de sensibilisation des enfants aux dangers des abus sexuels ont eu des conséquences extrêmement dommageables pour tous les enfants, que l'oratrice ne développera pas ici.
C'est pour toutes ces raisons que l'oratrice considère, à titre personnel et comme représentante des associations qu'elle a évoquées ci-avant, que les vraies priorités, si l'on souhaitait vraiment aider les enfants de maltraitances et d'abus sexuels, sont ailleurs que dans la révision de la loi pénale des mineurs.
Il ne faudrait pas que le message qui sera véhiculé par la loi en projet (laquelle a par ailleurs beaucoup de mérites déjà énumérés par M. Martens) consiste à faire croire, une fois de plus, à la population que des choses constructives sont mises en place pour aider les enfants dans le quotidien.
L'oratrice souhaite insister sur un aspect de la législation en projet qui tient particulièrement à coeur des gens qui, comme elle, sont amenés à voir sur le terrain des enfants maltraités et leurs familles, et qui doivent résoudre la situation dans la pratique. Comment amène-t-on des parents à avoir une autre attitude avec leurs enfants ?
C'est un sujet qui n'est jamais débattu.
Toutes les structures qui ont été renforcées sont des structures de signalement (Child Focus, doublement du staff du délégué aux droits de l'enfant, téléphone vert, ...). Personne ne semble cependant se préoccuper de ce qui se passe au-delà de tous ces signalements.
Pour comprendre les raisons qui amènent l'oratrice et les organisations qu'elle représente à s'élever contre les modifications qui institutionnalisent les causes de rupture du secret professionnel, il faut rappeler les éléments fondamentaux qui sous-tendent la vision des thérapeutes quant au rôle de l'article 458 du Code pénal, instituant le secret professionnel. Mme Hirsch et M. Martens ont développé à suffisance cet aspect des choses.
L'oratrice voudrait toutefois insister sur un des aspects de ce secret professionnel. Un des gros efforts qui a permis de progresser dans la prise en charge des enfants maltraités a justement porté sur la déjudiciarisation, qui a facilité l'accès aux centres d'aide.
Depuis que les centres SOS-enfants existent, le fait de ne plus avoir peur d'être signalé aux autorités judiciaires, et de savoir que le secret allait être respecté, même si les enfants avaient été terriblement maltraités, a fait qu'aujourd'hui, 50 % des signalements aux centres sont effectués par les familles elles-mêmes.
De façon plus précise, en ce qui concerne le centre que l'oratrice dirigeait à Bruxelles, en 1986, 2 % des enfants étaient signalés par les familles elles-mêmes; en 1996, après les campagnes effectuées pour insister sur l'importance du secret, et sur le rôle accessoire des autorités judiciaires par rapport à cette prise en charge, le taux des parents qui téléphonaient eux-mêmes pour signaler leurs propres mauvais agissements par rapport aux enfants, même en ce qui concerne les abus sexuels, est passé à 45 %. Ceci montre que, lorsqu'on adapte les structures, en insistant beaucoup sur la confidentialité, les parents ont moins peur, et y viennent eux-mêmes. S'ils ne le font pas, c'est que la plupart des structures d'aide fonctionnent comme l'émanation déguisée de la justice, ce qui est extrêmement dangereux pour n'importe quel citoyen.
Si un citoyen n'est pas d'accord avec la décision du juge, il peut interjeter appel, ce qui n'est pas le cas devant un psychiatre ou un psychologue qui se prend pour un agent de police ou un juge. Il y a aujourd'hui à cet égard une confusion des rôles très importante. Que l'on songe par exemple aux contrats de sécurité qui ont été déployés autour de la prise en charge de la toxicomanie.
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes psychothérapeutes qui n'ont pas de travail sont enclins à ne pas respecter le secret professionnel, et à essayer d'installer des espèces de collaboration avec les autorités judiciaires.
L'un des effets pervers de la législation en projet est donc que les familles auront peur d'aller trouver un psychothérapeute ou un médecin.
Un deuxième effet pervers est que l'encouragement du signalement à l'autorité judiciaire entraîne la déresponsabilisation des acteurs de terrain, alors que le travail de l'assistance à l'enfant en danger a montré l'importance qu'il y avait à substituer à la délation l'implication responsable des personnes qui sont au contact des enfants maltraités.
Aujourd'hui, et c'est heureux, on trouve tout à fait normal, dans notre pays, que les enfants qui sont victimes d'un accident ou d'une maladie grave aient accès aux meilleurs soins dans les hôpitaux universitaires. En ce qui concerne les enfants maltraités, qui sont détruits tant extérieurement qu'intérieurement, on ne considère pas qu'ils aient droit au meilleur traitement.
Les services de psychiatrie et de santé mentale infantiles sont tout à fait débordés et n'ont pas les moyens de traiter les enfants qui, dès lors, sont envoyés dans des familles d'accueil, traités par des éducateurs ou des assistants sociaux. C'est un peu comme si on demandait à un généraliste de traiter un enfant atteint d'une pathologie très sévère, ce que l'on ne ferait jamais. Donc, aujourd'hui, la tendance de tous les intervenants, face à des situations extrêmement difficiles à résoudre, est de s'en débarrasser, en signalant le cas. L'enfant sera placé, et le ou les parents responsables emprisonnés, mais on ne s'en préoccupe pas.
L'essentiel de l'aide à la jeunesse aujourd'hui n'est pas basé sur la qualité des interventions, mais sur la quantité de celles-ci, d'où le phénomène critiqué à juste titre de la « réunionite aiguë », où chacun a tendance à se décharger de sa responsabilité sur d'autres.
En conclusion, l'oratrice pense que le maintien du secret professionnel qui, aujourd'hui, est déjà suffisamment attaqué de toutes parts (cf. les décisions prises en matière de santé, l'information des données, etc.), devrait être une priorité dans le cadre du maintien d'un État de droit.
C'est pour ces raisons que l'oratrice et les organisations qu'elle représente pensent que l'article 28 du projet devrait être supprimé.
D'une part en effet, il n'est en rien nécessaire, puisqu'il est admis par la jurisprudence comme par le Code de déontologie médicale que le signalement aux autorités judiciaires peut avoir lieu dans les cas mentionnés par cet article.
D'autre part, l'article 548 du Code pénal a toujours permis de prévenir les autorités judiciaires dans les cas où cela s'avère nécessaire (soit environ 3 % des cas).
Tout cela, à condition que l'équipe soit suffisamment structurée et qu'elle ait les moyens de sa politique, c'est-à-dire de pouvoir hospitaliser les enfants, de disposer de praticiens compétents. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisqu'avec le nouveau décret « Onkelinx », en Wallonie, on ne peut plus hospitaliser les enfants. Il faut les placer en institution, et l'on dispose d'un très court laps de temps pour régler les problèmes.
On s'attarde toujours aux 3 % de cas précités alors que, dans l'extrême majorité des situations, on peut résoudre beaucoup de problèmes en dialoguant avec les parents et en les aidant à trouver des situations de vie plus acceptables.
La véritable prise en compte de l'aide à l'enfance en danger nécessite des mesures qui se situent bien en amont de celles qui sont organisées par le projet à l'examen.
Échange de vues
Un membre considère que mettre une entrave au secret professionnel est extrêmement dangereux, parce que cela sape toute forme de confiance qu'il peut y avoir entre le praticien et celui qui le consulte, alors que cette confiance est indispensable à une pratique correcte.
L'amendement du gouvernement va dans le bon sens, mais il établit de réserves liées à une nécessité de prévenir des incidents graves.
Sur le plan médical, on n'a jamais trouvé de réserve à pouvoir formuler par rapport au secret professionnel. La seule chose que l'on ait trouvée est qu'à partir du moment où un médecin s'en sent délivré dans certains cas bien particuliers, il ne pouvait pas être poursuivi pour non-respect de ce secret.
Peut-on admettre quelque chose de similaire dans la pratique des psychothérapeutes et des avocats ?
Mme Marneffe estime que non, parce que plus encore que dans l'alinéa 1er de l'article 458 du Code pénal, c'est une incitation au signalement au procureur du Roi. Dans la pratique de tous les jours, si le texte de l'amendement était retenu tel quel, il faudrait encourager le signalement aux médecins spécialisés dans le domaine de la maltraitance des enfants, sur le même pied que le procureur du Roi. Sinon, la tendance sera à se débarrasser des cas, et à les signaler aux autorités judiciaires. La plupart des magistrats demandent eux aussi à ce que les cas ne soient pas signalés systématiquement.
Mme Hirsch rappelle que, selon elle, l'article 458 du Code pénal ne devrait pas être modifié. Actuellement, la notion d'état de nécessité permet, dans des circonstances à apprécier par le confident, d'être délié du secret professionnel. Ce faisant, le confident opère un choix humain en conscience, en choisissant de préserver, dans des circonstances exceptionnelles, la santé physique et mentale de la personne qui s'est confiée à lui ou, éventuellement, de quelqu'un d'autre.
Les modifications proposées au projet de loi ne changent rien. L'amendement du gouvernement risque, selon l'intervenante, d'aboutir à un effet pervers, à savoir que de moins en moins de personnes feront confiance au médecin chez qui elles se rendent, et que ce sera la porte ouverte à une espèce de déresponsabilisation et d'arbitraire.
L'intervenante souligne qu'elle n'a pas de compétence médicale. Mme Marneffe a indiqué que, dans sa pratique professionnelle, la justice n'aide que très rarement à résoudre les cas les plus graves de maltraitance intrafamiliale.
En tant qu'avocate, l'intervenante estime que le recours au procureur du Roi pour des cas de maltraitance intrafamiliale n'est également que rarement une aide à la victime.
Sur la base de sa pratique en tant qu'avocate de victimes, notamment d'abus sexuels, elle a le sentiment que le recours à la justice, et ce qui est proposé par l'amendement du gouvernement, n'aide pas la victime, car celle-ci n'est en fait pas prise en compte dans la phase judiciaire.
La victime y est utilisée uniquement à des fins répressives.
La parole de l'enfant, que l'on veut la plus proche possible de la vérité, n'est pas prise en compte pour aider l'enfant, mais uniquement pour réprimer l'auteur.
Pendant toute la phase judiciaire, rien n'est fait pour accompagner la victime, ni pour lui venir en aide, sauf par un placement en institution.
Le ministre déclare qu'il a le plus grand respect pour le fondement démocratique du secret professionnel. Cependant, il ne comprend pas les observations qui ont été formulées, si l'on considère les conclusions de la Commission contre l'exploitation sexuelle des enfants, qui a déposé son rapport le 23 octobre 1997.
Cette commission, qui comptait notamment des représentants éminents du secteur de la santé mentale (six experts indépendants : Peter Adriaenssens, KUL Geert Cappelaere, Rechten van het kind, RUG Yves-Hiram Haesevoets, ULB Frans Swartele, Katholieke Hogeschool Heverlee Françoise Tulkens, UCL Damien Vandermeersch, juge d'instruction à Bruxelles), a déclaré qu'elle plaidait pour un droit, et non une obligation, de signalement.
Au point 13 de son rapport, on peut lire : « Si la Commission nationale plaide pour un droit de signaler un abus, et non pas pour une obligation, il convient que la loi permette de signaler au parquet un mineur en danger sans que cela ne constitue une violation du secret professionnel. Dans le même sens, un service d'aide qui constate qu'il y a danger pour des enfants ou que les possibilités de l'aide bénévole sont épuisées doit pouvoir communiquer cette information au parquet. »
Le rapport de la commission a suscité l'approbation générale, y compris celle de la Chambre et du Sénat.
On ne demande pas la délation, mais la possibilité de parler, sous certaines conditions très strictes, à savoir des circonstances graves et exceptionnelles, et un danger imminent pour l'intégrité physique ou psychique (cf. article 22 du décret de la Communauté flamande sur l'aide à la jeunesse).
Dans ces circonstances, si le confident n'est plus en mesure, pour des raisons physiques, intellectuelles, émotionnelles ou autres, d'assurer lui-même ou avec d'autres (SOS-enfants, centres de référence ..., auxquels les communautés demandent que l'on fasse de plus en plus appel) l'intégrité physique ou psychique d'un enfant, il doit avoir la possibilité de s'adresser à une instance susceptible d'ordonner par la contrainte la séparation de l'auteur et de la victime.
Il est vrai qu'une société sans risque n'existe pas, mais on peut au moins limiter ces risques. Que fait le législateur pénal depui 1830, si ce n'est cela ?
Quant aux observations formulées par le Conseil d'État, c'est précisément pour les rencontrer que le gouvernement a déposé un amendement.
Actuellement, l'article 458 du Code pénal prévoit deux exceptions au secret professionnel : lorsqu'on témoigne en justice sous serment, et lorsque la loi impose de parler.
Quant aux exceptions définies par l'arrêt Verlaine, et par les arrêts de 1987 et 1988 sur les droits de l'enfant-patient, il s'agit d'exceptions jurisprudentielles.
Les arguments développés par M. Martens viennent, selon l'intervenant, à l'appui de sa thèse.
En ce qui concerne la notion de « débauche », le secteur de la santé mentale critique le fait que la jurisprudence puisse appliquer la loi de façon arbitraire.
N'est-ce pas précisément cela que le gouvernement veut éviter en matière de secret professionnel, en consacrant dans la loi la jurisprudence existante, pour éviter de laisser au juge l'appréciation post factum des valeurs susceptibles de primer le secret professionnel ? L'amendement tend à donner au juge des points de repères, et fixe des conditions strictes. On vise les personnes qui, en raison de leur situation, ne sont pas à même d'avoir une véritable relation de confiance avec le médecin.
Quant à l'argument tiré du respect de la vie privée, l'intervenant rappelle qu'un enfant maltraité attend souvent fort longtemps avant de parler, parce qu'il croit que le comportement du parent maltraitant ou abuseur est un comportement normal.
Que l'on ne vienne donc pas invoquer le respect de la vie privée, alors que des délits aussi graves se commettent dans la sphère familiale.
L'amendement de Mme Nyssens ne tend pas non plus à laisser inchangé le texte de l'article 458 du Code pénal. Comme celui du gouvernement, il part du principe qu'il faut aménager non le devoir, mais le droit de parler.
Mais, à la différence de l'amendement de Mme Nyssens, le gouvernement n'entend pas étendre l'exception à toutes les catégories de personnes, mais veut la limiter aux mineurs et aux personnes plus faibles.
Il veut également rendre le devoir d'assistance (art. 422bis du Code pénal) au secteur de l'aide en incitant ce secteur à prendre réellement ses responsabilités, sans mettre les gens sur une liste d'attente.
On a connu à Termonde le cas d'une enfant qui a été renvoyé au secteur de l'aide. Le parquet a accepté cette solution, tout en soulignant qu'il y avait un danger imminent. Dans les 8 jours, l'enfant a été à nouveau maltraitée, avec une telle violence qu'elle en gardera à vie des séquelles graves.
Le gouvernement n'incite pas à la délation mais demande, par les critères très concrets inscrits dans l'amendement, que les diverses personnes impliquées prennent leurs responsabilités comme il se doit.
Voilà dix ans que l'intervenant lutte contre le fait que tant les médecins que les magistrats croient qu'ils sont seuls à détenir la solution au problème de la maltraitance et de l'inceste à l'égard des enfants, et qu'il favorise la mise en oeuvre d'une véritable concertation, car chacun, magistrat, médecin, secteur de l'aide, a ses possibilités et ses limites.
Dans le rapport de la commission contre l'exploitation sexuelle des enfants, on peut encore lire, au point 13 :« ..., il est attendu du médecin qu'il fasse d'abord le nécessaire pour dialoguer avec les parents ou les impliquer dans l'intervention.
Et ce n'est que si la chose est impossible ou si la sécurité de l'enfant ne peut être garantie que le médecin peut s'adresser au parquet dans l'intérêt du mineur.
Dans les commentaires du Conseil national de l'Ordre des médecins, le « médecin de confiance » est ajouté à cette liste. Les médecins de confiance sont les médecins attachés aux centres d'aide à l'enfance maltraitée. Un médecin peut à tout moment partager le secret professionnel avec un médecin de confiance. Celui-ci peut alors prendre le relais dans la sauvegarde des intérêts du mineur.
L'ambiguïté est plus grande à propos du secret professionnel des psychothérapeutes non médecins, qui, en nombre, constituent le plus important groupe de thérapeutes confrontés à des soupçons d'exploitation sexuelle. Les centres d'aide à l'enfance maltraitée résolvent le problème en plaçant leurs collaborateurs sous la direction médicale, ceux-ci partageant dès lors le secret professionnel médical. D'autres structures ne disposent pas de médecins pour agir de la sorte ou refusent, pour des raisons diverses, de s'aligner sur un modèle médical.
La Commission nationale est confrontée ici à un problème plus vaste. Il n'existe pas de critères d'agréation précis pour les intervenants et psychothérapeutes. »
C'est pourquoi le gouvernement n'a pas voulu laisser l'appréciation en conscience aux psychothérapeutes ou aux juges, mais incite le législateur à prendre ses responsabilités.
Mme Marneffe répond que, si des très jeunes enfants n'ont pas nécessairement conscience de l'anormalité de la maltraitance ou de l'abus, il n'en va pas de même pour les autres enfants. Or, parmi ces derniers, il en est aussi beaucoup qui ne parlent pas bien qu'ils aient déjà manifesté des signes de souffrance et soient connus des services d'aide parce qu'ils craignent que le fait de parler n'aggrave encore la situation, ce en quoi ils ont parfaitement raison.
Comme Mme Hirsch l'a justement souligné, l'aide qui leur est apportée n'est pas centrée sur leurs besoins, mais sur l'usage répressif qui pourra être fait de leurs déclarations.
Face aux abus, une société peut soit décider d'offrir de l'aide et de créer des réseaux de solidarité, soit axer son action sur le mode répressif. Au moins on accentue le premier respect, au plus l'intervention répressive s'accentue.
C'est pourquoi beaucoup d'enfants ne recevront jamais l'aide dont ils ont besoin, mais seront à tort placés dans des institutions où, parfois, ils seront aussi victimes d'abus, ce qui donnera au législateur des arguments pour renforcer la répression.
L'intervenante pense donc que le projet, même s'il a des aspects très positifs, ne réglera en rien le problème.
Le ministre souligne que ce n'est pas parce qu'il est fait appel à la justice que l'on ne fait pas usage des textes sur la probation, la libération sous conditions, l'aide aux victimes, etc.
On ne se préoccupe donc pas exclusivement de recueillir des éléments à charge de l'auteur, bien que cet aspect des choses soit de plus en plus souvent souhaité par la victime elle-même. C'est le cas notamment pour de jeunes adultes qui, parfois longtemps après l'inceste dont ils ont été l'objet, souhaitent pouvoir déposer plainte. Ils espèrent ainsi pouvoir résoudre un problème que, sinon, ils risqueraient de traîner toute leur vie alors que, par ailleurs, l'auteur des faits ne serait jamais désigné comme le responsable.
M. Martens déclare que le ministre a évoqué à juste titre le danger d'un gouvernement des juges, qui est effectivement inacceptable en démocratie.
Il a également fait un parallèle entre la critique formulée à propos de la notion de débauche et la façon dont la violation du secret professionnel pourrait être appréciée par les juges.
Il y a cependant une différence fondamentale. L'intervenant souligne qu'il a dénoncé la notion de débauche telle qu'elle figure dans le texte du projet, parce qu'il s'agit d'une notion à contenu variable et tout à fait subjective. Au contraire, la notion de secret professionnel est une notion définie avec précision par le législateur à l'article 458 du Code pénal.
Ce que le juge a à apprécier dans certains cas, c'est si le praticien qui s'est délié du secret l'a fait de façon judicieuse, pondérée, en bon père de famille.
Mais le juge n'aura pas à interpréter la notion même de secret professionnel.
Quant au droit de signalement, l'intervenant en est partisan comme le gouvernement, mais tout est une question de manière, car le droit de signalement existe de facto, et l'état actuel de la législation permet de résoudre la plupart des situations que l'on rencontre sur le terrain.
Mais ce qui existe aussi de facto, et qui a été vérifié en Communauté française à la suite de l'adoption du décret sur la maltraitance, c'est la réalité exponentielle de la délation.
L'intervenant souligne que, dans sa pratique, il est témoin presque quotidiennement d'abus sexuels qui sont les produits pervers de cette législation.
À titre d'exemple, lorsqu'un couple se querelle à propos de la garde d'un enfant, qu'un des deux parents n'est pas d'accord avec la décision du juge de la jeunesse, et que ce parent a un avocat peu scrupuleux, celui-ci incite parfois son client à s'interroger sur le fait de savoir si l'enfant n'est pas victime de comportements sexuels abusifs de la part de l'autre parent.
C'est ainsi qu'à Saint-Luc, le week-end, on voit arriver une fillette de trois ans au service des urgences, pour examen gynécologique. C'est là que commence l'abus sexuel réel.
De même, les enseignants n'osent plus mener de très jeunes enfants aux toilettes, en raison du climat de suspicion qui règne.
Dans les IMP, il y a des enfants de sept ou huit ans, qui sont des infirmes moteurs cérébraux et qu'il faut langer matin et soir. Ces enfants ont besoin de douceur et de tendresse, car ils souffrent.
Actuellement, la suspicion et la délation sont telles, et l'on craint tellement le regard de l'autre, que ceux qui doivent langer ces enfants le font avec une violence technologique extraordinaire pour montrer qu'ils n'y prennent pas plaisir.
C'est à cette situation que les praticiens de terrain réagissent.
Mme Hirsch rappelle, à propos de la notion de débauche que, dans la loi sur la traite des êtres humains, qui avait introduit la disposition sur le proxénétisme immobilier, on avait volontairement retiré du texte le mot « débauche ».
Le proxénétisme immobilier est le fait de donner en location un immeuble à une personne qui se prostitue en percevant un prix anormal. Ce fait est sanctionné d'un d'emprisonnement de un à cinq ans.
Le projet actuel propose d'introduire dans ce texte, outre le mot « prostitution », le terme « débauche ».
En 1995, on avait expressément voulu omettre ce dernier terme. Si on l'ajoute aujourd'hui, cela signifie que quelqu'un qui donne en location un immeuble dans lequel des relations sexuelles non prostitutionnelles entre adultes vont avoir lieu, si ces relations sont susceptibles d'être qualifiées de débauche par le juge, il s'agira de proxénétisme immobilier.
Ainsi, s'il y a plus de deux personnes à avoir des relations sexuelles dans un appartement, et que le juge considère qu'il s'agit là de faits de débauche, la sanction pourra aller de un à cinq ans.
Au départ, la disposition visait à protéger les personnes dans la prostitution.
Réintroduire ici le terme débauche va permettre de poursuivre devant les tribunaux correctionnels des adultes qui ont des relations sexuelles librement consenties.
Le ministre répond que la disposition en projet s'inspire de l'article 380bis du Code pénal, qui opère une distinction entre mineurs et majeurs.
Cet article, qui a été modifié le 13 avril 1995, est libellé comme suit :
« § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs :
3º quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition, aux fins de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal; (...)
§ 4. Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs :
3º quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal. »
Mme Hirsch souligne qu'il résulte de ce texte qu'en 1995, le législateur avait prévu que l'on ne peut donner en location un immeuble dans lequel des enfants vont se livrer à des faits de débauche, mais qu'il avait aussi considéré que des adultes peuvent se livrer aux relations sexuelles qu'ils veulent, même en payant un prix anormal pour la location de l'immeuble dans lequel ils exercent ces activités.
L'intervenante estime que le même principe doit être appliqué dans la législation en projet.
Une commissaire revient à la problématique du secret professionnel. Elle déclare pouvoir se rallier à l'esprit des amendements du gouvernement et de Mme Nyssens, qui sont plus nuancés que le texte original sur ce point.
L'intervenante se réfère à l'entretien qu'elle a eu récemment avec un pédiatre renommé, qui lui disait signaler en moyenne cinq fois par an au parquet un cas de maltraitance d'enfant.
Il n'a jamais eu de problème déontologique à cet égard. La possibilité de signalement semble donc bien exister à l'heure actuelle.
Les difficultés en la matière sont-elles dues, dès lors, à un manque de savoir-faire, au fait que certains ne savent pas que cette possibilité existe, ou ne savent pas comment interpréter la loi ?
Y a-t-il un besoin d'explication de la norme à ce sujet ?
Un commissaire souligne que les enfants maltraités arrivent généralement dans les services d'urgence, par obligation ou nécessité, souvent parce que les parents les y amènent, sans pour autant révéler l'origine réelle des lésions.
Par conséquent, le praticien ne fait pas l'objet d'un choix dans ce contexte.
Dans de tels cas, le pouvoir du médecin, par exemple à l'égard d'enfants présentant des fractures, est extrêmement limité s'il ne passe pas par une structure d'autorité.
Or, il n'existe pas, en l'occurrence, d'autre structure d'autorité que la justice. Le médecin n'a pas de pouvoir de contrainte, ni de réel pouvoir de suivi, même s'il peut mettre tout en oeuvre pour qu'il y ait une prise en charge.
Mais les parents peuvent toujours s'opposer à n'importe quelle mesure que prend le médecin, y compris la prise en charge thérapeutique.
Le texte déposé par le gouvernement traduit ce qui reste la seule possibilité, après que le praticien a épuisé tout ce qui est en son pouvoir.
Le ministre déclare que la déontologie médicale impose au médecin qui est témoin d'un délit commis sur son patient-enfant de le signaler.
Mais cete déontologie ne s'applique pas aux psychothérapeutes et autres.
De plus, certains raisonnent comme si tout citoyen, et notamment tout praticien, était censé connaître non seulement la loi, mais aussi la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
Cette situation n'offre aucune sécurité juridique. C'est pourquoi l'amendement, qui est conforme aux recommandations formulées par la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants, se justifie.
Un membre déclare que le débat sur le secret professionnel et l'amendement du gouvernement suscitent chez elle à la fois des sentiments positifs et des préoccupations.
Il faudrait en fait que l'aide à la victime soit prioritaire, ce qui risque de ne pas être le cas si l'on donne la priorité au signalement au parquet.
L'expérience francophone en la matière ne fait que renforcer cette crainte de l'intervenante.
On raisonne beaucoup trop du point de vue de l'adulte, alors qu'il faudrait se demander de quelle aide l'enfant-victime a vraiment besoin. L'intervenante songe notamment au cas des jeunes adolescents en charge de leurs frères et soeurs en cas de défaillance de la mère.
Les deux aspects du problème ne s'excluent pas l'un l'autre, et l'on peut parfaitement, parallèlement à la législation en projet, mener une réflexion sur les besoins du secteur de l'aide.
Par ailleurs, l'intervenante se réjouit que le texte proposé crée la sécurité juridique en consacrant la jurisprudence existante dans la loi, tout en soulignant le principe de la subsidiarité du signalement. En effet, la jurisprudence n'est pas unanime ni statique, et les ordres sont aussi compétents pour donner, dans le cadre des règles déontologiques, une interprétation du secret professionnel, qui peut être contraire à celle du juge pénal.
Le ministre renvoie à la justification de l'amendement du gouvernement, qui se réfère à l'intérêt, aux droits et aux souhaits de la victime.
Ces termes eussent pu figurer dans l'amendement lui-même. Beaucoup de victimes attachent une grande importance à la prise en compte de ces éléments. L'intérêt du patient est d'ailleurs le critère essentiel pour le médecin.
La justification du texte du gouvernement :
souligne qu'il appartient au secteur de l'aide de prendre ses responsabilités, et que le recours à la justice est l'ultime solution;
renvoie à l'article 12 de la CIDH afin de laisser à l'enfant-victime le droit d'exprimer qu'il ne souhaite pas que le parquet soit informé.
Mme Diallo, membre fondatrice du GAMS (Groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles ASBL), explique que son association essaye de sensibiliser et d'informer la population dans le but de protéger les enfants. Mme Diallo est elle-même victime de mutilation sexuelle (excision à l'âge de 7 ans) et a été mariée à l'âge 12 ans.
Après avoir examiné la question en Belgique, l'intéressée est arrivée à la constatation que la mutilation sexuelle n'a aucun rapport avec l'islam. C'est une souffrance inutile qui n'a rien à voir avec la religion. C'est ainsi qu'elle a fondé le GAMS. Cette organisation fait le maximum, en informant et en sensibilisant, afin d'éviter que des enfants soient victimes de mutilations sexuelles. Elle essaie de mettre tout en oeuvre pour convaincre les parents et les grands-parents de rompre avec les traditions et de ne pas infliger à leurs enfants le même calvaire que celui qu'ils ont vécu. Les traditions africaines n'existent effectivement plus. À l'origine, les filles recevaient en effet une instruction fondamentale et entraient, de ce fait, en contact avec d'autres enfants. Or, à l'heure actuelle, la mutilation rituelle est pratiquée sur des fillettes âgées d'une semaine à deux ans. Il est impossible d'expliquer quoi que ce soit à des enfants si jeunes. Les pratiques telles qu'elles sont appliquées actuellement ne participent dès lors en rien de la culture africaine.
Mme Jaspis précise que le travail de l'association se situe principalement sur le plan préventif.
L'association n'a pas a priori pris l'initiative de demander la pénalisation des mutilations. L'association a été créée récemment et le premier projet de loi existait déjà lors de la fondation de l'association. Pour le GAMS, il est bien entendu important de prendre position face au projet à l'examen. Elle soutient la disposition actuelle, bien qu'elle ne soit pas demandeur de la pénalisation et de la répression, essentiellement dans la mesure où l'association a plutôt une dimension pédagogique et préventive essentielle. Dans certains pays, comme la France, il n'existe pas de législation spécifique. Ceci n'empêche cependant pas que des poursuites aient lieu et que des condamnations lourdes soient prononcées. La visibilité du problème était plus grande en France qu'en Belgique et l'action qui y est menée est beaucoup plus ancienne et plus revendicatrice sur le plan de la Justice.
L'intervenante insiste sur le fait que le travail de l'association, comme le travail de l'association française, est essentiellement un travail préventif qui nécessite l'établissement de liens de confiance avec les personnes concernées. Il ne s'agit pas de punir ces personnes, mais avant tout de les sensibiliser à la problématique. Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit presque par définition de personnes qui sont convaincues de bien agir, d'agir dans l'intérêt de leurs enfants et conformément aux attentes de leur famille et de leur milieu de vie. La problématique est donc particulièrement difficile à aborder sous l'angle de la répression.
L'intervenante fait remarquer que l'association est interpellée par les trois points suivants :
même si l'association n'est pas demanderesse, elle soutient le projet. Elle est convaincue que par l'affirmation de la valeur que représente l'inscription dans le Code pénal de l'interdiction des mutilations sexuelles, il y a un outil supplémentaire pour le travail de prévention. La dimension préventive de la loi pénale doit être relativisée, ce qui ne l'empêche pas d'être essentielle, notamment dans l'affirmation de valeurs.
En ce qui concerne les détails pratiques, l'intervenante est d'avis qu'il serait opportun qu'un principe de compétence universelle en matière de poursuites soit inscrit dans la loi pénale pour ce type de délits. Il s'agit en effet dans la plupart des cas de délits « transfrontaliers » (voir également le tourisme sexuel). Une des préoccupations de l'association est d'éviter le fait d'envoyer des petites filles « en vacances », à savoir de les renvoyer dans les pays d'origine, dans un milieu où elles ne seront pas à l'abri de mutilations, éventuellement même contre le gré des parents restés ici, en désaccord avec la famille restée sur place.
Le Dr Daniel est, en sa qualité de médecin au centre d'asile, en contact quotidien avec des personnes africaines, candidates réfugiées ou réfugiées.
Ce sont surtout les hommes africains qui ont attiré l'attention de l'intéressée sur le problème des mutilations, étant donné qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leur épouse était différente des filles occidentales qu'ils avaient connues ici auparavant.
C'est ainsi que l'intervenante a eu de plus en plus de contacts avec des filles et des femmes africaines qui furent victimes de mutilations sexuelles. Il s'agit pour la plupart d'une infibulation réalisée dans le pays d'origine. Pourtant, l'intervenante rencontre de plus en plus de femmes qui ont été excisées. Cette intervention laisse effectivement des traces beaucoup moins apparentes qu'une infibulation et on ne la remarque pas toujours au premier coup d'oeil. L'intervenante a déjà soigné des filles qui avaient subi une infibulation qui avait été pratiquée dans le pays d'origine. Elle entre souvent aussi en contact avec des patients qui vivent ici et qui ont des enfants qui sont en âge d'être infibulés. Ces patients sont très inquiets. Ils sont en effet conscients que de telles pratiques pourraient nuire à la santé de leurs enfants. Les mères veulent en effet éviter que leur enfant souffre. C'est souvent par tradition familiale que l'on impose ces pratiques.
En ce qui concerne l'éventuelle médicalisation de la mutilation sexuelle, l'intervenante explique qu'il y a des effets à court terme, lorsque l'intervention a lieu dans de mauvaises conditions. On doit néanmoins savoir que le fait de pratiquer l'intervention dans de bonnes conditions ne lève pas tous les problèmes (problèmes psychologiques). Même dans les pays africains, il existe aujourd'hui des lois qui pénalisent la mutilation sexuelle (Sénégal). Les familles qui habitent déjà depuis longtemps en Belgique ne sont néanmoins pas toujours au courant de l'évolution des moeurs dans leur pays d'origine et s'acharnent à perpétuer les anciennes traditions. Il importe donc que les personnes soient informées du vent de libéralisation qui balaie leur pays et que la Belgique agisse dans le même sens.
Un membre demande si les intervenants connaissent des personnes qui pratiquent de telles interventions en Belgique.
Mme Diallo confirme qu'une enquête est en cours. Des bruits courraient sur l'existence de telles pratiques dans le quartier de la basilique; mais une enquête approfondie a révélé que ce serait plutôt dans la région d'Anvers. Dès qu'il y aura des preuves concrètes, la justice sera saisie. Il ne faut pas perdre de vue que de telles pratiques existent dans d'autres pays européens (en Allemagne, en Espagne et en Angleterre).
Mme Daniël explique qu'une visite récente au GAMS a été assez édifiante sur l'existence d'éventuels réseaux souterrains en Belgique. Une personne sous un prétexte futile s'est présentée au GAMS pour se faire remettre des cassettes vidéos utilisées comme matériel pédagogique (cassettes élaborées dans le cadre des programmes africains de prévention et de sensibilisation, qui sont utilisées dans les différents pays où il y a un niveau assez élevé d'éducation sanitaire et de désir politique de travailler sur ce sujet). Un entretien avec cette personne a révélé qu'il y avait une demande dans les réseaux de diffusion de supports audios et vidéos pornographiques de ce genre de cassettes. De plus, elle a fait comprendre qu'il existe des pratiques de mutilation en Belgique, mais certainement beaucoup moins importantes que dans les pays cités.
Après avoir interrogé différents parquets, il ne semble pas qu'il y ait de cas connus repertoriés en Belgique.
Un membre estime également qu'une répression par le biais du Code pénal n'enlèvera rien à la nécessité d'agir préventivement et de diffuser des informations en la matière. Ces actions devront être poursuivies, voire renforcées. Il lui semble néanmoins nécessaire de prévoir l'interdiction dans le Code pénal. L'intervenant renvoie aux expériences qu'il a vécues au Soudan où il a appris que ces pratiques sont totalement inacceptables, vu les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le plan médical.
Comment les intéressées voient-elles l'application à l'échelle internationale ? Que se passera-t-il si l'on constate en Belgique qu'une fille ou qu'une femme adulte est victime d'une infibulation ou d'une excision ? Il est très difficile de faire une distinction entre quelqu'un qui réside sur le territoire belge, retourne temporairement dans son pays d'origine et en revient, et quelqu'un qui arrive en Belgique pour la première fois.
Mme Jaspis explique que l'association s'est interrogée sur ce principe de compétence universelle, étant inquiète à l'idée que, par ce biais, on pourrait poursuivre une famille somalienne débarquant sur le territoire belge, avec des enfants mutilés. Ce contexte est radicalement différent du contexte d'une famille résidant en Belgique avec des enfants qui ne sont pas mutilés et qui les envoie dans le pays d'origine pour faire pratiquer l'intervention. Le problème est que la compétence universelle doit être entière, sous peine d'être inexistante. Il est impossible de saucissonner. L'idée est aussi de compter sur le parquet, qui juge de l'opportunité des poursuites, et sur les magistrats, dans leur pouvoir d'appréciation, non seulement en ce qui concerne l'établissement des faits et notamment la présence même de la connaissance des faits, mais également de la présence de la dimension morale de l'infraction (l'intention). D'autre part, il s'agit de renforcer encore plus la valeur d'avertissement par rapport au fait que la problématique est essentiellement transfrontalière et voyageuse. Il est facile d'envoyer des enfants en dehors de la Belgique, même en Europe, si l'intervention ne peut pas se faire en Belgique. S'il n'y a pas un minimum de cohérence au niveau d'une politique mondiale ou européenne, on favorise le flux de voyages dans le but de pratiquer la mutilation. En Europe, il n'existe que trois pays qui connaissent une législation similaire. De plus, elle ne semble pas encore appliquée à ce jour. Il n'empêche pas que les autorités judiciaires et le public doivent être informés de l'existence du problème. Par ailleurs, il existe un nombre important d'instruments internationaux qui, soit directement, soit indirectement, condamnent également cette pratique.
Indépendamment des problèmes pratiques liés à la sélection des personnes qui feraient l'objet des poursuites, il y a également pour la Belgique une obligation certaine de se mettre en conformité avec des instruments juridiques internationaux (diverses recommandations émanant du comité interafricain qui prône, dans le monde entier, l'abolition de toutes les pratiques traditionnelles, y compris le mariage précoce, qui causent un dommage durable sur le plan physique ou moral à la personne, sans limitation aux frontières et à des considérations qui, d'un point de vue purement local et dans un contexte individuel, pourrait permettre de mieux comprendre que la chose se pratique pour une raison particulière). L'idée est de lutter contre une certaine relativisation ou tentation de relativisation. Le principe de compétence universelle est en effet un peu effrayant, vu qu'il est très peu appliqué dans notre droit (crimes de droit humanitaire), et qu'il a une dimension spécifique (voir pédophilie et tourisme sexuel).
Une membre signale que M. Martens a fait remarquer que l'article 409 ne vise que les personnes de sexe féminin. Ne faut-il pas prévoir de condamner les mutilations sexuelles sur les hommes (voir castrats, etc.) ?
Un autre membre confirme que M. Martens a fait une remarque concernant les différences entre les hommes et les femmes. De plus, il a fait une remarque concernant le taux de la peine suivant que la personne était majeure ou mineure. Un sadique qui pratique une mutilation sur une personne majeure serait ainsi puni de 3 à 5 ans, tandis qu'une mutilation pratiquée sur une mineur en vertu d'un rite serait punie de 5 à 10 ans.
L'intervenante s'interroge sur la nécessité d'avoir une législation spécifique. En France, une jurisprudence existe. Le droit français en la matière fonctionne à partir du droit commun. Le Code pénal français punit les violences en général qui entraînent une mutilation sans précisions particulières. Est-il utile d'être aussi précis ? Les magistrats peuvent-ils poursuivre à partir de notre droit commun actuel ? Une disposition spécifique peut être insérée pour inciter les magistrats à punir. L'intervenante pose des questions au sujet de toutes ces particularités quant à l'efficacité du droit pénal. Pourquoi au départ du droit commun actuel n'y a-t-il pas de poursuites ? Y a-t-il déjà eu des cas ?
Mme Jaspis rappelle qu'il n'y a pas de cas répertoriés en Belgique. Il n'y a pas eu de faits dénoncés à sa connaissance. Le fait de soutenir les mouvements dans les pays concernés constitue une dimension intéressante (mouvement de soutien des pays du Sud). Il en va de même du fait de se mettre en conformité avec des engagements internationaux et d'affirmer de façon symbolique l'existence de cette valeur. L'affirmation est peut-être nécessaire au sein de la population en général, mais sert également d'avertissement contre des traditions qui se voilent d'un culturalisme de très mauvais aloi (l'anthropophagie par exemple). Les poursuites sont techniquement faisables (voir la France), mais des plaideurs habiles pourraient tacher de convaincre les magistrats du fait que la dimension culturelle interdit des poursuites. En l'absence d'incrimination spécifique, il pourrait y avoir des tentatives visant à sortir complètement cette pratique de la jurisprudence.
Le docteur Daniël confirme qu'il y a un débat sur l'acceptation de la circoncision chez l'homme. Ce débat est différent. Les mutilations sont différentes. Il y a quatre types de mutilation génitale féminine. Le premier type est l'excision du prépuce (voir circoncision masculine) avec excision ou non d'une partie ou de tout le clitoris. Le deuxième type (pratiqué en Afrique ouest) est l'excision du clitoris avec une excision totale ou partielle des petites lèvres. Le troisième type (pratiqué en Somalie, Djibouti, Soudan) consiste en l'excision d'une partie ou de tous les organes externes avec une fermeture de vagin. Cette excision peut être comparée à une ablation du pénis. Le quatrième type consiste en pratiques diverses (piercings, allongements de lèvres) qui sont minoritaires.
Un membre y ajoute qu'il ne connaît pas de cas d'indication d'infibulation ou d'excision. Par contre, il y a des cas d'indication de circoncision (phimosis, hygiène). Il y a donc une forme de différenciation objective.
Le docteur Daniël fait remarquer que, dans le temps, l'excision du clitoris se pratiquait parfois dans les cas d'hystérie, etc.
Un membre déduit que le GAMS est favorable à une incrimination spécifique dans le Code pénal concernant les mutilations génitales féminines. Le GAMS semble d'accord avec le projet de loi. La préoccupation principale est au niveau de la prévention (compétence des communautés) et le tourisme de mutilation sexuelle. Ne faut-il pas chercher dans cette voie une manière de poursuivre les parents qui envoient leurs enfants à l'étranger pour subir une mutilation ? Il serait peut-être possible de poursuivre par le biais de la notion de l'extraterritorialité. Le ministre pourrait peut-être inciter ces collègues européens à prévoir une harmonisation et des modus operandi de manière à ce que le tourisme de mutilation sexuelle ne puisse pas s'opérer. (Voir notamment avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre pour que ce tourisme ne puisse pas s'opérer en Europe.)
Une autre membre désire en savoir un peu plus sur l'aspect culturel. On n'utilise la notion de culture qu'avec beaucoup de prudence. Le mot racisme a également déjà été prononcé. M. Martens nous a mis en garde contre un choc brutal avec une autre culture. Toutes les cultures évoluent, historiquement, elles ont évolué plus vite pour les hommes. Ce n'est que dans un second temps que se dessine un mouvement de rattrapage en faveur des femmes. La mutilation est-elle un élément qui sépare les hommes et les femmes ? Est-ce un problème culturel entre les hommes et les femmes ?
Mme Diallo répond qu'il y a 200 ans, cette pratique de mutilation faisait partie intégrante de la culture africaine. Elle faisait toutefois partie d'une éducation. L'enfant était préparé au mariage. La mutilation était pratiquée sur des enfants de 15 à 16 ans. De nos jours, elle a une signification tout à fait différente. Lorsque les filles sont infibulées, on peut exiger une dot plus élevée. L'aspect commercial vient donc à primer l'aspect culturel et certains font de l'infibulation une activité lucrative. L'intéressée raconte le cas d'une fille qui tomba malade à la suite d'une infibulation et qui fut hospitalisée en Belgique pour être défibulée et que son frère fit réinfibuler deux jours plus tard aux Pays-Bas. Aucune loi ne permet de le poursuivre.
Des avocats astucieux en profitent à qui mieux mieux. Il n'y a pas de culture africaine. Si, jadis, les filles qu'on mutilait avaient quelque 16 ans et que les choses se faisaient en dehors de toute pression, aujourd'hui les victimes sont de jeunes enfants qui n'ont pas voix au chapitre.
Une membre souligne l'utilité de la documentation (cassettes) du GAMS.
Elle trouve qu'il est important d'inscrire une sanction dans la loi. Certaines valeurs sont inaliénables. Un rite nuisible à la santé de la personne ne saurait être toléré. Il importe que nous fassions écho aux initiatives visant à instaurer une législation en la matière dans plusieurs pays du Sud. Pareil écho constitue pour eux un appui dans leurs efforts de défense des droits de l'homme.
Le ministre peut-il veiller à l'uniformité de la législation au niveau européen et peut-il inviter d'autres pays à adopter une législation similaire ? Plusieurs pays nous ont précédés. Il importe de lutter contre le tourisme de mutilation sexuelle, certainement à l'intérieur des frontières européennes.
Que pense le ministre de la formulation de l'article en projet? Les critiques de M. Martens étaient axées principalement sur le fait qu'un criminel, un sadique qui se rend coupable de mutilations sexuelles sans lien aucun avec un rituel culturel quelconque, tombera également sous le coup de cette législation et sera dès lors frappé d'une sanction plus légère. Le but poursuivi n'est-il pas d'être plus spécifique et surtout de diffuser un message pédagogique ?
Pour ce qui est de la discrimination entre les hommes et les femmes, on pourrait peut-être indiquer plus précisément quelles sont exactement les mutilations visées.
L'article procède d'une généralisation abusive.
Le ministre répond qu'il est déconseillé pour des raisons d'ordre légistique, de citer nommément dans la loi certaines techniques appliquées. Reste la solution consistant à citer dans l'exposé des motifs une série d'exemples explicites. Comme les auteurs desdites pratiques font preuve d'une grande inventivité, il ne faut pas que la loi soit trop précise.
La deuxième question abordée est celle de savoir dans quelle mesure cette sanction est prévue aussi dans d'autres pays ou, si elle n'y est pas prévue, si elle peut y être introduite. Il y a en effet le Traité des droits de l'enfant dont l'article 24, 3º, dispose que « Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants ». Le traité entend par « enfant » tout personne âgée de moins de 18 ans.
Pour ce qui est du principe de l'extraterritorialité, le ministre précise qu'il est lié en grande partie au principe de la double incrimination. Pour pouvoir poursuivre, il faut donc qu'il y ait une incrimination dans notre pays et, en même temps, une incrimination dans le pays où la mutilation a lieu, sauf dans les cas exceptionnels prévus. Une des exceptions est définie à l'article 10ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Cela signifie qu'il y a toujours extraterritorialité lorsqu'il s'agit de mineurs.
Il faudra assurément se repencher sur la question du taux de la peine retenu. Selon le ministre, il y a toujours une différence fondamentale avec le cas d'une mère qui prend une décision au sujet d'un enfant mineur. L'on pourra considérer éventuellement qu'il y a là une circonstance aggravante.
Le ministre relève une lacune dans l'article 409 proposé (article 25). En effet, le taux de la peine qui est défini en son § 3 pour le cas où la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel n'est pas supérieur à celui qui est prévu au § 2. Il y a donc une anomalie en ce qui concerne la gradation de la peine.
Un membre attire l'attention sur le fait que les mutilations sexuelles paraissent toujours avoir un effet incurable. L'intéressée ne pourra plus éprouver de jouissance. Entend-on de faire une distinction entre les effets psychosomatiques et les autres effets ? Aucune guérison n'est possible sur le plan psychosomatique.
Le ministre répond que l'article précise qu'il y a circonstance aggravante lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable. L'élimination de la possibilité de jouissance est une conséquence immédiate de la mutilation. En l'espèce, on vise plutôt les conséquences ultérieures, comme les infections, etc.
Un membre souligne que les conséquences d'une infibulation peuvent se manifester plus tard, par exemple lors d'une grossesse. Il ne sera pas facile à ce moment-là d'établir que l'infibulation est la cause.
Un autre membre souhaite faire une remarque annexe qui est fondée sur sa propre expérience. Au sein des Nations unies travaillent des femmes d'origine africaine qui ont un niveau de formation élevé et qui sont favorables malgré tout aux pratiques rituelles. Comment peut-on l'expliquer ?
Un membre dit avoir le sentiment qu'il y a lieu d'adapter du point de vue juridique l'article 409 proposé.
Certaines formes de mutilation sexuelle (l'infibulation par exemple) n'entraînent-elles pas toujours une incapacité permanente de travail ? La grossesse et les règles peuvent poser un problème permanent. Le § 3 est-il utile ou doit-on plutôt augmenter le taux général de la peine ?
Il faut tenir compte également du fait qu'il y a encore des mères qui ont été victimes elles-mêmes des pratiques en question, mais qui persistent à croire qu'elles agissent dans l'intérêt de leurs enfants. Ne faudrait-il pas, dans ces conditions, punir plus sévèrement les auteurs de ces pratiques, qui font une activité lucrative de celles-ci, que les parents, qui croient agir dans l'intérêt de leurs enfants ? Il y a lieu de réfléchir à propos du taux de la peine que prévoit l'article en projet.
Concernant le risque de maladie incurable (§ 3) ou d'incapacité permanente de travail dû aux mutilations, le docteur Daniël déclare que généralement, celles-ci sont pratiquées sur de petits enfants; elles peuvent cependant engendrer une incapacité permanente en cas de lésions graves, par exemple lorsque l'intéressée éprouve des difficultés à uriner, lorsqu'elle n'a plus de règles, lorsqu'elle souffre d'infections, etc.
Parmi les problèmes à court terme, il y a les hémorragies qui peuvent entraîner la mort, le choc, perte de sang, douleurs extrêmes, rétentions urinaires (en Somalie, on lie les jambes de la petite fille pendant 15 jours pour une bonne cicatrisation), les blessures à l'urètre, au vagin et au rectum, fractures et luxations, mauvaises cicatrisations, etc.
Il y a également les complications à long terme. Les menstruations sont difficiles, il y a rétention de sang, les difficultés urinaires, infections urinaires, infections avec stérilité, abcès vulvaires, kystes, incontinence, risque de transmission du sida plus élevé, risques pendant la grossesse et l'accouchement, conséquences sexuelles, psychologiques et sociales, etc.
Plusieurs complications peuvent donner lieu à des incapacités de travail permanentes.
La plupart des femmes sont convaincues qu'il ne faut plus mutiler leur enfant et que c'est néfaste pour la santé. La préoccupation des mamans est surtout que leur fille ne trouve pas de mari et qu'elle ne soit pas acceptée par la société. Il y a donc tout un travail de prévention à faire du côté des hommes. Les hommes sont souvent contre les mutilations, si on leur explique les conséquences pour les femmes.
Il y a en effet des femmes africaines éduquées qui plaident pour le maintien de la mutilation sexuelle. Il est donc important de travailler avec des femmes africaines. Le mouvement doit partir de la population africaine; il n'appartient pas aux européens de décider ce que les Africains doivent faire. Par contre, les européens doivent les aider. Le travail de sensibilisation sur le terrain doit surtout être fait par des personnes africaines. Le mouvement des féministes françaises dans les années 78 pour la libération de la femme a retardé le travail de plusieurs années. Les femmes africaines avaient en effet l'impression que les Européens voulaient imposer leur vision.
Une membre demande si le GAMS reçoit des subventions de l'autorité pour financer son fonctionnement. Le ministre entrevoit-il une possibilité de financement de certaines des actions de cette association ? L'intervenante estime que l'éducation à la connaissance de ses droits peut être considérée comme une matière fédérale.
L'on doit savoir qu'il ne suffira pas d'une inscription dans le Code pénal pour résoudre tous les problèmes. Cependant, on n'augmentera pas l'impact des mesures en augmentant le taux de la peine.
Madame Diallo revient sur l'observation suivant laquelle il y a même des intellectuelles qui sont partisanes des mutilations sexuelles. Elle souligne qu'il existe plusieurs formes de mutilation sexuelle. Chez certaines femmes, on se contente de ligaturer le clitoris vers l'intérieur. La possibilité de jouissance sexuelle peut être rétablie à tout moment chez celles-ci. Dans bien des cas, ces femmes sont favorables au maintien des pratiques rituelles, parce qu'elles n'ont pas été victimes de véritables mutilations.
Pour ce qui est des subventions, l'intervenante déclare que la ministre en charge de l'Égalité des chances a accordé un montant de 700 000 francs en vue de la création du fonds (cette décision est valable jusqu'en juin 2000).
Une aide ponctuelle est également accordée pour les journées de sensibilisation.
En réponse à la question relative à une subvention éventuelle du ministère de la Justice, le ministre déclare que la matière en question relève en première instance de la compétence des communautés qui ont une importante responsabilité en ce qui la concerne. L'enseignement relatif aux droits et aux devoirs est également une matière communautaire.
Le ministre peut toutefois insister pour que des efforts supplémentaires soient consentis dans le domaine de l'égalité des chances. Il est toutefois plus important encore que l'on soit attentif à ces problèmes dans le cadre des contacts internationaux. Les ministres de la Justice s'entretiennent fréquemment à propos des thèmes qui ont une dimension internationale, comme la traite des êtres humains. Le ministre s'est déjà entretenu de ces problèmes avec la ministre de la Justice du Sénégal, qui estime qu'il est très important d'intégrer les droits des enfants dans les rapports sociaux. La sensibilisation systématique au problème dans les contacts avec les ministres concernés est donc très importante.
Mme Jaspis soulève le problème du transsexualisme. Ne faut-il pas expressément l'exclure ?
En ce qui concerne l'aspect économique, Me Jaspis précise que les programmes en Afrique prévoient très souvent la reconversion économique des exciseuses. La dimension économique est importante et il est clair que les acteurs principaux qui ont un intérêt économique à maintenir cette tradition ne vont pas abandonner leur point de vue s'ils ne peuvent pas trouver de compensation. Si ces femmes ne vivent que de la mutilation, elles ne voudront pas abandonner ces pratiques.
L'intervenante souligne la différence entre la compétence universelle et le principe de l'extraterritorialité. La simple extraterritorialité mène en effet à des complications sans fin, en raison de l'obligation de double incrimination, qui risque de nous mettre en porte-à-faux par rapport à des pays où la répression de ces pratiques n'existe pas.
En ce qui concerne les remarques concernant la différence entre les pratiques rituelles et le sadisme extraordinaire, Me Jaspis est d'avis qu'il faut faire confiance aux juridictions dans leur pouvoir d'appréciation, notamment quant à la modulation de la peine. La disposition risque d'être trop compliquée si on introduit d'autres précisions. Le GAMS est d'avis qu'une mutilation est une mutilation, que l'origine soit traditionnelle ou celle d'un esprit dérangé. Il ne faut pas de différence quant à la formulation de l'inscrimination. La différence peut se faire au niveau de la modulation de la peine.
Au niveau européen, il y a au sein du programme Daphné (lutte contre la violence concernant les enfants et les femmes) beaucoup d'initiatives prises en faveur de l'harmonisation de la législation européenne. Le programme Daphné a d'ailleurs financé un colloque intéressant en novembre 1998 à Gand, dont les conclusions vont dans le sens de la pénalisation, en nuançant quant à la formulation. Elles vont dans le sens d'une formulation suffisamment générale. Une formulation trop précise risque d'enfermer trop les pratiques.
Les répercussions de la pénalisation sont également importantes dans un tout autre domaine, notamment en matière de la reconnaissance du droit d'asile pour les femmes somaliennes. Le ministre de l'Intérieur a déjà répondu aux questions parlementaires que la mutilation n'était pas en soi une cause de reconnaissance de la qualité de réfugiée et qu'il faut apprécier l'ensemble du contexte. Une sensibilisation des autorités chargées de ces compétences serait opportune et intéressante.
En ce qui concerne le secret professionnel, l'association va très largement dans le sens de permettre aux professionnels de travailler dans la confidentialité sans mettre en péril le lien de confiance.
Un membre soulève le problème du transsexuel. Mme Jaspis a souligné que le projet de loi prévoit la mutilation, non l'amputation. Ceci n'est pas la bonne justification. Une femme transsexuelle peut se faire transformer en homme, sans qu'il y ait une amputation.
En tout cas, il faudra exclure clairement du champ d'application de la loi en projet, le problème des transsexuels qui pourraient se retourner contre leur médecin après une intervention, en arguant qu'ils ont subi une mutilation.
Un membre pose la question de savoir si les autorités sénégalaises souhaitent une compétence universelle.
Le ministre répond que les autorités sénégalaises demandent que les pays européens adoptent les mêmes dispositions, de manière qu'il y ait double incrimination. Il sera possible alors d'appliquer le principe de l'extraterritorialité.
Une membre demande si d'autres pays africains ont également pris de nouvelles dispositions légales.
Mme Diallo renvoie à la liste des pays africains qui ont déjà pris des dispositions légales, liste qui sera publiée en annexe au présent rapport.
Mme Jaspis souligne qu'il n'existe pas de loi en la matière en Somalie, alors que ce pays est responsable moralement d'une grande partie des mutilations infligées à des femmes en Belgique.
D'une manière générale, M. Adriaenssens est favorable au projet de loi. Il a été membre de la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants et connaît très bien la matière en discussion. Il s'est surtout fait l'interprète de l'expérience clinique, qui constitue le lien entre la jurisprudence et la pratique du travail effectué avec les enfants et les familles. À vrai dire, toutes les propositions faites par la commission ont été traduites dans le projet de loi à l'examen dont la portée dépasse d'ailleurs la leur. En pratique, on reste confronté au fait que l'exploitation sexuelle a surtout été interprétée jusqu'à présent en fonction de faits vérifiables, tandis qu'il est question pour la première fois en l'espèce, en ce qui concerne la prostitution, de jeunes qui reçoivent un avantage matériel ou financier et de jeunes auxquels on offre ou promet un tel avantage. Cela traduit une évolution unique dans notre pays. L'enquête qu'a effectuée il y a un an et demi le professeur Hutsebaut de la section de droit pénal de la KUL, au cours de laquelle il a examiné un petit millier de dossiers dans divers parquets pour savoir quelles suites l'on réserve à une déclaration d'abus sexuel, a montré que, selon le parquet, quelque 90 à 98 % des déclarations étaient classées sans suite. L'évolution la plus importante concernait l'accueil au sein des parquets, qui est devenu très bon, si bien que les victimes se sentent mieux écoutées. À long terme, on ne faisait toutefois pas grand chose de la plainte. Cette situation est due au fait que l'on se borne à soumettre le corps de la victime à un examen médical et que les auteurs des délits savent très bien qu'ils ne peuvent pas toucher à l'hymen. Les médecins ignorent qu'ils doivent examiner l'anus. La sodomie est la forme d'abus sexuel le plus fréquent, parce que les auteurs de ce délit savent que les médecins ont du mal à s'imaginer que ce genre d'abus est fréquent.
Un autre aspect des choses réside dans le fait qu'en cas d'inceste, la relation du mineur d'âge à l'aîné en question est pervertie par le don de cadeaux, l'octroi d'avantages, etc. C'est pourquoi la commission a estimé qu'il importait de tenir compte de cet aspect des choses dans la loi et que l'on ne pouvait pas considérer des faits comme prouvés sur la seule base de constatations médicales. Cette évolution multidisciplinaire se traduit également dans le texte qui vous est soumis. L'attention que celui-ci accorde aux nouveaux médias est également une réalité. Il existe toutefois une différence entre les efforts que consent une société pour élaborer une législation pénale démocratique et l'application effective de celle-ci. Force est de constater qu'il y a des avocats qui s'évertuent en permanence à plaider contre les victimes en se fondant sur les lacunes structurelles de la législation. Ce domaine fait continuellement l'objet de nouveaux développements. C'est ainsi qu'au cours d'un congrès qui s'est tenu récemment à l'étranger, l'on a presenté de nouveaux programmes informatiques qui permettent de produire de la pornographie enfantine à partir d'un matériel photographique provenant de magazines de mode (cette technique consiste à scanner des têtes d'enfants et à les apposer sur des corps de femmes provenant de magazines pornographiques; le corps est ensuite adapté). La justice néerlandaise a déclaré que, lorsqu'elle découvre du matériel de ce type, elle est confrontée à des manoeuvres d'obstruction de la part des avocats des entreprises concernées, qui lui opposent l'argument que les photos n'ont pas été prises sur le vif. On ne peut toutefois pas déceler la différence, si bien que les services de police doivent transmettre les photos aux services radiologiques des hôpitaux pour savoir si elles comportent une soudure. Malgré la rapidité avec laquelle la société tente de prendre des mesures en faveur du bien-être des jeunes, elle est constamment dépassée par les développements du marché. L'effort qui est fourni en l'espèce est très important, mais il faudrait simultanément dissiper, dans la société, l'illusion que l'on maîtrise de la sorte la matière. L'essentiel, pour un projet de loi comme le projet à l'examen, c'est qu'il confirme, à l'intention des enfants et des jeunes, qu'ils ont des droits et qu'il appelle les auteurs de délits dont la santé mentale est encore suffisante à revenir en temps voulu à la normalité. Il y a toutefois, dans la société, un degré de pathologie auquel aucune loi ne peut rien changer.
L'intervenant, qui travaille lui-même dans un centre de médecins confidents, essentiellement sur une base volontaire, estime que la loi pénale est un instrument important. Il importe de pouvoir invoquer une loi morale. Dans le cadre thérapeutique, l'on peut simplement poser qu'un père doit « laisser sa fille tranquille » par référence à un cadre moral auquel adhère la société. Sinon, le père est dépendant de l'opinion du thérapeute. En tant que thérapeute, l'intervenant estime que la loi pénale est importante, parce qu'elle constitue un cadre de référence démocratique. Il appartient au parquet de juger, dans sa sagesse, s'il doit ou non engager des poursuites. Il ne doit pas le faire, mais il peut le faire. On continue à renvoyer au code moral de la société qui appréciera les choses en fonction de l'individu. Celui qui se dénonce lui-même sera jugé différemment que celui qui est pris sur le fait.
L'intervenant n'a aucune objection contre la disposition concernant le secret professionnel. L'assistant social, le médecin ou le thérapeute ne peut pas se placer en dehors du contexte social et ne peut pas se replier sur les acquis de sa propre catégorie professionnelle. À cet égard, le point de vue adopté dans le cadre des projets est également celui qui a présidé aux propositions de la Commission nationale, et il est conforme à la directive actuelle du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui dit très clairement que tout médecin et tout assistant psychosocial doit d'abord dispenser des soins. S'il n'est pas en mesure de mettre fin à une situation dangereuse, il ne peut pas se réfugier derrière un quelconque secret professionnel. Chacun a une responsabilité éthique dans la société. En fin de compte, la loi en projet ne dit pas que tout le monde doit être puni. Elle propose toutefois un cadre précis qui a été défini sur la base d'un consensus démocratique. On conclut préalablement un contrat précis avec chaque adulte et on impose ainsi les conditions nécessaires à la vie en société.
Les nouveaux enfants délaissés sont un des motifs d'inquiétude. Il arrive, lorsque la mère vient à décéder et que le père se remarie, que ce dernier et sa nouvelle partenaire ne supportent plus la présence des enfants du premier lit. Sentant qu'ils ne sont pas les bienvenus, ces enfants finissent par présenter des problèmes de comportement et par être placés par le père et par sa nouvelle partenaire, par l'intermédiaire de l'aide spéciale à la jeunesse. En fait, ces enfants sentent qu'ils ne peuvent plus retourner chez eux. C'est un véritable problème, car ils ne sont pas battus et ils ne manquent de rien du point de vue matériel. Ils ne voient pas ou plus jamais leur père. L'on connait un cas dans lequel le parquet a fait tout ce qu'il pouvait pour forcer le père à entrer en contact avec ses enfants, mais en vain. Le père a toujours refusé pertinemment tout contact, mais sans manquer de payer les amendes qui lui avaient été infligées. Les enfants en question sont manifestement des enfants délaissés. La société se laisse trop facilement guider par des faits constatables, à savoir en l'espèce, la privation d'aliments ou de soins. Que se passera-t-il lorsqu'une personne tue psychiquement son enfant ? Ne doit-on pas dire, comme en ce qui concerne les cas de prostitution, qu'il y a lieu non seulement de rechercher des faits matériels, mais aussi de dépister la corruption, etc. ? Ne faut-il pas laisser également, en cas de délaissement, au parquet le soin d'apprécier s'il y a lieu ou non d'appliquer ladite notion lorsque les soins sont purement psychologiques ? Chaque enfant doit avoir droit à son parent.
Le ministre précise que ces soins psychologiques sont prévus par les amendements gouvernementaux (articles 424, 425 et 425bis du Code pénal), qui donnent au juge la possibilité de conférer une portée plus large à la notion de soins. Ils fournissent au médecin l'instrument qui lui permet de s'occuper également des soins psychiques en faveur des patients. L'on est occupé, déjà depuis deux ans, dans le cadre d'une plate-forme réunissant le ministère de la Justice et les communautés, à organiser une concertation entre ces deux instances.
M. Adriaenssens souhaite aborder ensuite le cas de l'auteur mineur. Nous nous trouvons ici face à un problème qui va s'aggravant, sans doute parce que la société reconnaît de plus en plus les abus sexuels commis par des jeunes sur des jeunes et qu'elle permet d'en discuter. À l'heure actuelle, on répond très mal à ce problème. Le père qui commet un inceste mais qui permet à temps que le sujet soit mis sur le tapis s'en tirera mieux que son fils au cas où celui-ci aurait abusé de sa soeur. Les auteurs mineurs sont souvent protégés très longtemps par leurs parents. Le problème est occulté et aucune aide convenable n'est apportée. Le projet de loi prévoit une radioscopie d'évaluation complémentaire des auteurs majeurs par des centres d'aide aux auteurs. Pareille initiative serait également nécessaire pour les auteurs mineurs. Ils ont le droit d'être protégés, mais il faut continuer à les considérer comme des mineurs et s'abstenir d'assimiler leur comportement à celui d'adultes. Il ne faut pas, par ailleurs, examiner leur comportement dans le simple but de l'examiner. Il est inexcusable. L'examen par un psychiatre est d'un autre ordre que l'examen auquel est soumis un individu qui commet facilement des vols à l'étalage, par exemple. Il serait opportun de faire examiner également un tel mineur par centre de radioscopie des auteurs spécialisé et agréé. Il ressort d'enquêtes réalisées à l'étranger qu'un tiers des auteurs en question présentaient des problèmes méconnus, comme ceux de l'autisme, qui se traduisent par un comportement asocial. Il faut aborder ces auteurs d'une toute autre manière que les vrais délinquants.
La Commission nationale avait également plaidé pour l'application d'un délai de prescription différent dans les cas d'abus de mineurs. Dans la pratique, on se trouve souvent confronté à des jeunes de 14 ou 15 ans qui refusent une instruction judiciaire. C'est compréhensible. Le jeune de cet âge accomplit déjà un pas énorme en cherchant de l'aide et en commençant à parler des abus. Cependant, dix ans plus tard, il a souvent une toute autre vision des choses. Il a appris à parler de son problème, il connaît mieux ses droits, il a plus d'assurance face à la justice en tant que jeune adulte et il accepte alors une instruction judiciaire. Il faudrait tenir compte de ces deux moments du développement de l'individu. Chacun doit avoir le droit de regarder une infraction d'un autre oeil à chaque stade de sa vie. Les dossiers que détiennent les services d'aide ne sont pas leur propriété sans plus. L'enfant qui a fourni des éléments matériels des années durant l'a fait en toute confiance pour que l'on en fasse bon usage et doit avoir le droit de dire, dix ans plus tard, qu'il veut obtenir la restitution de ces éléments pour pouvoir porter plainte. Il y a, aujourd'hui, une atmosphère d'angoisse parce que les dispensateurs de soins craignent qu'ils auront à supporter les conséquences du fait qu'ils étaient au courant de l'infraction depuis de longues années. Dans quelle mesure un jeune peut-il encore engager, longtemps après qu'il a atteint la majorité, une procédure à propos de faits qui ont eu lieu alors qu'il était encore mineur ?
Une commissaire se dit frappée par la diversité des opinions.
Au niveau du secret professionnel, tout le secteur de la santé mentale francophone a des nettes réserves sur les dispositions du projet. Peut-on considérer que M. Adriaenssens représente la sensibilité de la santé mentale néerlandophone ? Y a-t-il une différence de culture ou une différence de la technique psychiatrique ?
M. Adriaenssens a également insisté sur la valeur morale du droit pénal. D'autre part, il a insisté sur la nécessité de sanctions appropriées. L'intervenante ne croît pas que les amendes et peines de prison soient les peines les plus adaptées. Souhaite-t-il un renforcement de principe de l'infraction pénale ou plutôt des peines alternatives ?
S'agissant de la différence de culture, M. Adriaenssens n'a pas de réponse univoque. Il y a effectivement une différence de culture; du côté francophone, on se sent plus proche de la tradition latine dans laquelle le secret professionnel est considéré comme une situation de type « ou bien ou bien ». Ou bien on travaille dans le secteur de la santé mentale dans lequel le secret professionnel est absolu, ou bien on travaille dans le secteur de la Justice et l'on voit des clients. Du côté flamand, on se sent plus proche de la tradition anglo-saxonne qui consacre l'obligation de lire les ouvrages spécialisés consacrés à la recherche en la matière. Il y a 10 ans, on pensait en Flandre comme en Wallonie; c'est pourquoi on trouve encore en Flandre de fervents partisans du modèle en question. Depuis environ trois ans, il existe d'excellentes études internationales sur le suivi des auteurs de délits, dont il ressort que 75 % des auteurs récidivent deux ans après une intervention s'ils n'ont pas été obligés de se soumettre à un programme de traitement. Il y a une différence entre un programme de traitement volontaire (le père avoue, la mère surveillera et la fille est heureuse que le père a avoué) et un programme imposé en centre spécialisé. La Flandre ne dispose d'aucune étude de suivi d'auteurs et on n'y investit pas dans de telles études. On investit massivement dans les soins destinés aux enfants, mais on ne sait rien des résultats des stratégies appliquées. Il faut également faire quelque chose pour changer cela.
Il ressort des études de suivi des auteurs qui ont été effectuées dans d'autres pays que les auteurs redoutent tellement d'avoir à subir un traitement imposé qu'ils acceptent de bonne foi de se surveiller et qu'ils y réussissent pendant un certain temps, mais qu'en fait rien ne change quant au fond du problème : une fois que la crainte sociale s'est dissipée, le problème revient à l'avant-plan; si les auteurs laissent alors leur fille en paix, il se pourrait toutefois bien que l'exportation des abus sexuels (le succès du tourisme sexuel) soit liée à la création des centres de confiance pour enfants maltraités. Les auteurs qui ont compris qu'ils ne peuvent plus commettre d'abus chez eux, vont ailleurs. À partir du moment où un père reconnaît avoir abusé de sa fille, il est aiguillé vers un centre agréé de prise en charge des auteurs. Le centre de confiance ne fait rien pour ce qui est du traitement de l'auteur. Celui-ci est donc tenu de suivre un programme de traitement qui englobe une thérapie de groupe. Il est capital de briser le secret de l'abuseur, afin qu'il ne puisse plus garder son image intacte. Le risque de récidive tombe alors à 25 %. On a donc tiré des conclusions au sein de la commission. Cela signifie-t-il qu'il faut évoluer dans le sens de la sanction ? L'intervenant répond par la négative. Le secret professionnel emporte que, si un mineur demande à un thérapeute de l'aider, celui-ci doit le faire. Y parvient-il ou pas ? Parvient-il à prendre conscience lui-même de la responsabilité dont la société le charge ? Si l'abuseur ne reconnaît ses torts que dans le cadre de sa relation avec le thérapeute, ce dernier n'aura pas pu assumer pleinement sa responsabilité mais il aura fait usage de son droit pour que l'on soigne le mineur. Préconiser le droit d'information (la possibilité de passer outre au secret professionnel), il est en fait superflu. En effet, on passe outre du secret professionnel déjà depuis des années, et ce en coopération avec les parquets de Louvain et de Bruxelles. Savoir que l'on peut trouver là un interlocuteur apporte un élément de sécurité à la société. Si un abuseur estime qu'il a été déféré à tort à la Justice, par un centre, il peut s'adresser à un avocat et citer le thérapeute en question à comparaître en justice. Cela arrive chaque année. Il est question d'une vulnérabilité réciproque. La sanction doit dont être présente et pas seulement sous forme d'alternative. Ce n'est pas au thérapeute de dire quel est la meilleure peine. La peine doit faire partie de l'appréciation et de l'évaluation par le parquet.
L'intervenant cite l'exemple d'un père qui rejette son enfant. Il évoque une situation pénible dans laquelle un père a séparé ses enfants (il ne voulait plus voir ses filles, mais il voulait encore voir son fils). Les fillettes n'ont plus pu voir leur frère depuis trois ans. Le parquet a épuisé tous les moyens pour imposer un droit de visite entre le frère et les soeurs. En vain. Ne serait-il pas préférable d'emprisonner le père pendant au moins 24 heures ? Cela permettrait en tout cas de faire avancer d'au moins trois ans la thérapie appliquée à l'enfant. L'enfant comprendrait alors que la société impose des limites raisonnables et sur quels points il y a consensus lorsque la limite est franchie.Il n'est pas possible que la société doive financer des thérapies sans fin pour permettre à un enfant de gérer l'ingérable. Il faut oser dire que cela n'est pas possible. Le centre de confiance de Louvain voit 1 000 nouveaux enfants par an. Le centre de confiance défère 10 % des cas au parquet. C'est un bilan très raisonnable. Heureusement que le parquet existe. Certaines personnes sont en effet trop dangereuses pour avoir des enfants. Il est faux de dire qu'un bon thérapeute peut soigner tout le monde. Aucune étude ne peut confirmer l'exactitude d'une telle affirmation.
Un membre soulève la problématique des abus sexuels entre mineurs. Ceci peut arriver plus fréquemment dans les familles recomposées. Comment déterminer la marche à suivre ? Les institutions de protection de la jeunesse refusent ces jeunes; ceci est évident, vu qu'un abuseur sexuel mineur ne peut pas se retrouver dans un milieu de mineurs. Les jeunes abuseurs ne peuvent pas rester dans leur famille. On ne trouve nulle part de place cohérente pour ce type d'adolescents. Cette préoccupation semble exister dans les différentes parties du pays. Il est toutefois urgent d'intervenir. Ne faut-il pas revoir le projet à ce sujet ? Existe-t-il des institutions spécialisées en Flandre ?
M. Adriaenssens dit que le problème esquissé n'est pas résolu à l'heure actuelle. On attend qu'un nouveau scandale éclate. Il n'y a plus une seule institution dans notre pays qui n'ait connu un abus sexuel commis par un enfant sur un enfant placé. L'on soustrait les enfants à leur familles pour les placer en institution et ils subissent là des choses plus graves que celles qu'ils ont subi à la maison. Beaucoup d'institutions sont angoissées face à ce problème. Voilà pourquoi elles refusent de plus en plus d'accepter des jeunes ayant commis de tels actes. On a peur d'aggraver le problème en enfermant un tel jeune. C'est en fait l'expression d'un échec, d'un manque d'assistance ambulatoire à la jeunesse. Quelque 70 % des hommes qui commettent un délit sexuel (voir Dutroux) ont commis un premier délit sexuel alors qu'ils étaient mineurs. C'est donc avant tout à ce niveau-là qu'il faut agir; il est clair que c'est le premier délit qui est le plus instructif pour le jeune. Si l'on ramène cet événement au rang de simple expérience ayant dégénéré, le jeune retiendra en fait qu'il est autorisé à faire ce qu'il a fait. Il tombera alors dans le piège où sont tombés bien des victimes.
Un autre problème réside dans le fait qu'en Belgique, dès qu'il y a un problème sérieux avec des enfants, on envisage de les placer en institutions. D'où vient cette logique ? Aux États-Unis, le prix des placements en institution est si élevé que l'on a commencé à examiner la question sous l'angle opposé. Combien de personnes peut-on prendre en service que l'on peut envoyer travailler au domicile des familles en question avec un montant identique à ce que cela coûterait en institution ? Interner un enfant pendant dix jours dans une institution psychiatrique universitaire pour enfants coûte une somme égale au salaire mensuel brut d'un licencié. Une telle cure de 10 jours comprend à peine une heure de discussion familiale. Pour le reste, l'enfant subit une thérapie individuelle. On travaille pendant une heure avec les parents, et cela représente plus que la moyenne. En échange du montant payé, on envoie, aux États-Unis, un assistant spécialisé équipé d'un « beeper » au domicile. On réapprend aux parents et aux jeunes à vivre ensemble et à respecter les règles de la société réelle et de leur école, et non pas les règles d'un service quelconque qui est coupé de la réalité. L'enquête de suivi montre que les résultats sont au moins aussi satisfaisants que ceux que l'on obtient par le travail en institution. Le travail en institution est encore issu d'une phase où on avait peu de personnel. On tentait de placer davantage de jeunes chez un nombre limité de personnes. Aujourd'hui, les normes de personnel des institutions ne sont plus proportionnelles à la gravité de la situation. Il y avait jadis beaucoup de jeunes défavorisés dans les institutions. L'on a aujourd'hui résolu leur problème grâce à un travail de quartier, un travail ciblé sur le quart-monde, des projets de lutte contre la pauvreté et des services d'assistance à domicile. À Louvain, 8 jeunes connaissant de sérieux problèmes vivent ensemble sous la surveillance de deux éducateurs. Dans quelle mesure est-on critique par rapport à ce que l'on fait ? Nous avons un énorme potentiel dans les établissements. Bien des personnes ont une expérience de plusieurs années en matière d'assistance d'enfants connaissant de très graves problèmes et seraient donc les personnes idéales pour travailler dans le secteur de l'accompagnement à domicile. Or, ce sont des jeunes de 25 ans qui travaillent dans l'assistance à domicile. Le parent de 40 ans qui a des problèmes avec son enfant en aura aussi avec ce jeune de 25 ans qui assurera l'accompagnement et qui viendra dans ce cadre donner des conseils pédagogiques deux fois par semaine, chaque fois pendant un demi-jour. Il vaudrait mieux que les jeunes de 25 ans travaillent dans des institutions, où ils puissent bénéficier d'un encadrement multidisciplinaire et où ils puissent apprendre des choses et se spécialiser.
Un membre attire l'attention sur la différence qu'il y a entre cette vision-ci et celle du docteur Marneffe.
À propos du secret professionnel, Mme Marneffe se tracassait à propos de l'éventuelle fragilisation de la confiance entre le médecin et le patient ou l'enfant soigné. En Wallonie, on aurait affirmé qu'à cause du système de délation, les gens sont beaucoup moins nombreux à se présenter spontanément pour dénoncer les faits qui se produisent au sein de leur famille. Quelle expérience le docteur Adriaenssens a-t-il en la matière ?
Mme Marneffe a également dit qu'il devrait y avoir une évolution dans le sens d'un renforcement de l'attention et des soins accordés aux enfants sur tous les terrains possibles. Elle a fait une comparaison avec les soins intensifs (un jeune patient atteint du cancer enfants victimes de la route). Ces soins intensifs devraient aussi pouvoir être prodigués dans des situations d'abus. Quelle est l'expérience de M. Adriaenssens à propos des moyens existants ? At-il l'impression que les enfants peuvent être suffisamment bien aidés pour pouvoir surmonter toute la période intensive ? Peut-on faire quelque chose au niveau fédéral ?
Une dernière question concerne les enfants abandonnés. La modification de la peine pour les enfants abandonnés entraînera-t-elle un changement sur le plan psychologique ? Du point de vue psychologique, le fait d'imposer le contact entre un parent et son enfant est-il bien la meilleure solution à terme ? Les parents peuvent par après se retourner contre leurs enfants.
M. Adriaenssens répond qu'en tant que cadre, la loi pénale procède d'une vision précise. La loi pénale a une fonction déterminée et elle peut être considérée comme un élément de référence pour l'assistant. Il s'étonne quelque peu qu'on lui demande si imposer à un parent de se soucier de son enfant a un sens. On ne demande pas si cela a un sens d'imposer à un adolescent de rentrer chez lui chaque soir. C'est précisément l'obligation qui est le facteur protecteur. Cela n'avance donc à rien d'aider les personnes à se séparer. À certains moments, il est beaucoup plus simple pour un parent d'être séparé de son enfant que d'admettre, en le regardant droit dans les yeux, qu'il ne le veut plus. Même si c'est cela qu'il veut effectivement lui dire, il vaudrait mieux pour l'enfant qu'il l'apprenne de la bouche de ses propres parents, et qu'il n'ait pas l'impression d'être l'objet d'une scène orchestrée par l'assistant à son insu. Il n'y a aucune raison de vouloir fuir la vérité. La société tente à cet égard de mettre tout en oeuvre pour remédier à la situation. Ce ne peut pas être sans conditions à terme. Pourquoi l'enfant doit-il toujours respecter la condition finale ? Pourquoi l'enfant doit-il bien accepter qu'on ne peut rien imposer ? Les mesures que l'on prend ne doivent pas être différentes selon qu'elles s'adressent à des adultes ou à des enfants. La notion de bénévolat est aujourd'hui extrêmement dépassée dans notre pays. Bénévolat n'est pas synonyme d'absence d'engagement. Tout semble être en ordre quand on veut en parler. On peut tenir compte du fait que quelqu'un a besoin de temps. Il y a alors un objectif, mais cela ne doit pas finir par l'octroi d'un sauf-conduit. Sinon, les enfants seraient éduqués dans un environnement d'injustice de génération en génération. Pourquoi l'enfant devrait-il donc écouter des adultes qui n'ont pas été en mesure de faire bouger le père ? L'existence d'une peine constitue une aide. Il y a une énorme évolution au sein de la Justice dans les efforts contre la maltraitance des enfants. Le temps où la peine en vigueur était appliquée d'office est dépassé depuis longtemps. Le fait qu'elle existe crée une marge de manoeuvre et permet une plus grande responsabilité dans les deux sens. Elle élargit aussi la marge dans laquelle le parquet doit assumer ses responsabilités.
En ce qui concerne la possibilité de voir la confiance qui s'est établie dans le cadre de la relation entre le patient et son médecin trahie par une communication à la Justice, l'intervenant affirme qu'il est très difficile de débattre de cette question sans tomber dans une argumentation émotionnelle. Quelle est la différence entre des opinions personnelles et des affirmations vérifiables ? La Belgique est le seul pays d'Europe où il existe encore des centres de confiance, le seul où l'on puisse encore parler d'une « justice informelle ». Il existe une sorte d'accord de cohabitation entre la Justice et les centres de confiance. C'est un exemple qui indique bien qu'il existe une marge pour ce qui est de la fixation du taux de la peine. On n'a jamais su dire objectivement si cela avait un effet en ce qui concerne la communication des faits.
Notre manière de travailler indigne nos collègues anglais et américains. Pour eux, cette histoire de loyauté des enfants vis-à-vis de leurs parents est absurde. Aux États-Unis, la maltraitance est un motif justifiant que l'on éloigne les enfants de leurs parents et qu'on les donne en adoption (1 million d'enfants par an). L'on y affirme qu'il est prouvé qu'un enfant maltraité qui a été éloigné de ses parents et éduqué au sein d'une famille normale ne peut plus imaginer qu'il aurait pu rester chez ses parents.
Il est probable que des influences culturelles jouent également. En effet, en Europe, les familles sont unies par des liens très étroits. C'est ainsi que nous n'acceptons pas facilement l'idée de voir nos enfants aller travailler dans un autre pays. Il y a un facteur protecteur très important. L'on doit donc être prudent, quand on essaie de prédire quel serait le meilleur modèle. Il faut être prêt à évaluer les choses et ne pas vouloir créer les centres de confiance une fois pour toutes. Dès que la maltraitance concerne 10 % des enfants, elle devient un problème de santé publique. Tous les médecins, les prestataires de soins et les enseignants doivent apprendre à affronter ce problème et les centres de confiance ne doivent s'occuper que des affaires complexes.
Les déclarations concernant la maltraitance d'enfants ne sont pas enregistrées. Les médecins ne peuvent pas dire quelle est la fréquence des cas de maltraitance auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leur pratique professionnelle. La maltraitance n'est pas enregistrée non plus dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et dans les centres de santé mentale. Seuls les centres de confiance sont en mesure de fournir des chiffres. Ces centres sont importants parce qu'ils constituent un point sensible dans la société. De par leur existence, ils apportent la confirmation que la société admet qu'il y a un réel problème et qu'elle veut faire quelque chose pour essayer de le résoudre. Il faut établir un lien entre les centres et les groupes qui travaillent avec les enfants. Quand on respecte le rythme de l'enfant, on ne trahit la confiance de personne. Le prestataire de soins doit développer petit à petit une relation de confiance avec l'enfant.
Un membre a l'impression que le professeur Adriaenssens plaide pour le maintien du contact entre l'abuseur et l'abusé. Vise-t-il uniquement le cas d'abandon ou également d'un abus sexuel. Dans ce dernier cas, ne plaide-t-on pas plutôt pour l'éloignement de l'abuseur de la famille ?
M. Adriaenssens confirme que le contact peut être maintenu également en cas d'abus sexuel. Il faudra toutefois que l'auteur des abus se soumette à un programme donné chez un professionnel de l'aide aux auteurs de délits. L'auteur doit être éloigné temporairement du domicile pour ce faire, et ce, jusqu'à ce que l'on considère, en concertation avec le thérapeute de l'auteur, que le rétablissement de l'enfant et la sécurité au sein du ménage sont tels que le retour de l'auteur est possible. L'on est de toute façon hostile au placement de l'enfant hors du ménage.
Un membre demande si le professeur estime que le maintien du contact entre l'abuseur et l'abusé, même après un délai, est acceptable.
M. Adriaenssens répond par l'affirmative.
En ce qui concerne le secret professionnel, un membre souligne que la relation de confiance entre le médecin (ou l'avocat) et le patient est liée au respect du secret professionnel. M. Adriaenssens a estimé que la fixation du taux de la peine pourrait l'aider beaucoup dans une thérapie. Il a également signalé que dans seulement 10 % des cas il y a communication d'un fait au parquet. Où est la logique dans tout cela ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage de communications au parquet si l'on considère d'une manière générale que la répression a un effet bénéfique sur la thérapie ?
M. Adriaenssens souligne que c'est dans le cadre d'un exemple qu'il a indiqué que la répression pouvait entraîner un raccourcissement de plusieurs années de la thérapie. Cet exemple ne doit pas être intégré dans une vision globale. Pour ce qui est de la violence au sein des familles, il est possible de discuter de la situation dans 90 % des cas et d'élaborer avec le ou les parents un accord par lequel ils acceptent de suivre le traitement programmé. Il n'y a aucune raison dans ce cas de déclarer la situation. Le médecin ne sort pas de son rôle de médecin de confiance. Dans l'autre cas, on ne voit souvent plus très bien vis-à-vis de qui le médecin doit respecter le secret professionnel. Le patient, c'est l'enfant. On a encore beaucoup à apprendre pour pouvoir considérer les droits de l'enfant comme des droits distincts de ceux des adultes. Il y a également les droits de la famille. Il peut arriver que ces trois types de droits ne s'accordent pas. Les frères et soeurs n'ont-ils pas le droit de dire qu'ils souffrent lorsque l'un des enfants est placé en dehors du ménage ? Certains jeunes émettent des signes de traumatisme, parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'abus. Une minorité seulement des 10 % susvisés font l'objet d'une condamnation. Il faut en effet que les faits puissent encore être prouvés. Le secret professionnel est là pour rendre possible l'offre de soins. Le rythme de la victime est respecté dans le cadre de cette offre. Quelle est la responsabilité du prestataire de soins dans les cas où l'auteur décroche à un moment donné (voir le cas Dutroux, etc.) ?
Un membre pose la question de savoir si le centre fonctionne en deuxième ligne, comme centre de référence, notamment sur le plan thérapeutique, par rapport aux gens qui reçoivent les victimes en première ligne (les services d'urgence surtout et éventuellement le médecin généraliste). La victime arrive alors au centre par la force des choses. Dans ce cas, le médecin en première ligne lui envoie l'enfant et éventuellement les parents.
L'approche du secret professionnel est différente si le patient choisit le médecin.
M. Adriaenssens répond que les centres sont à la fois des services de première et de deuxième ligne. Ce sont des lieux où l'on peut déclarer des faits (permanence téléphonique). Lorsqu'un cas de maltraitance d'enfant leur est signalé, ils voient l'enfant en question et procèdent à un examen en vue d'établir un diagnostic. Suivant les conclusions que l'on peut en tirer, l'on prendra ou non contact avec les parents ou, éventuellement, avec d'autres personnes. Les fonctions de première, deuxième et troisième ligne se confondent.
L'autre situation concerne le médecin qui est consulté par l'intéressé. Depuis trois ans, l'Ordre national des médecins impose en effet le secret professionnel à ce médecin à ceci près qu'il peut signaler les faits en question à la Justice et qu'il doit en tout cas protéger les mineurs. Il a dès lors le devoir d'envoyer l'enfant chez un pédiatre ou chez un pédopsychiatre, à l'hôpital ou chez un médecin de confiance.
Un membre souhaite aborder rapidement la question de la prescription. Le « Nationale Vrouwenraad » propose un délai de 10 ans à partir de la majorité, même lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Ce délai paraît-il suffisant ?
En ce qui concerne les abus commis par un mineur, la société n'a manifestement pas encore trouvé de réponse concluante. On pourrait cependant faire beaucoup sur le plan de la prévention. Qu'advient-il des victimes à l'heure actuelle ? Comment leur vient-on actuellement en aide sur le plan psychologique ?
À la question relative à la prescription, le professeur Adriaenssens répond que la possibilité de déposer plainte jusqu'à l'âge de 28 ans permettrait selon lui de couvrir un grand nombre de situations. Il faudrait améliorer la diffusion de l'information afin que les jeunes qui aboutissent dans le circuit de l'aide (volontaire) soient suffisamment informés sur leurs droits et sur le fait qu'ils ont encore la faculté de déposer plainte en tant que jeune adulte. Les jeunes se sentiraient ainsi moins sous pression du fait qu'ils ne devraient pas prendre immédiatement la décision de leur vie.
Pour ce qui est des abus commis par des mineurs, le professeur attire l'attention sur l'absence de réponse à ce problème à l'heure actuelle. Lorsqu'un enfant commet à l'heure actuelle une tentative de suicide, il y a un délai d'attente de 2 à 3 mois avant qu'il puisse être reçu par un spécialiste. À Turnhout, le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un pédopsychiatre s'élève à un an et demi. L'unité de pédopsychiatrie de l'hôpital universitaire de Louvain compte 3 pédopsychiatres, alors qu'à Heerlen aux Pays-Bas, il y a 7 pédopsychiatres flamands. Quelque 7 % des enfants de moins de 18 ans ont besoin d'une forme de soins plus intensifs; la Belgique ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire pour répondre à ces problèmes. L'on n'investit pas suffisamment et l'on déstabilise généralement la base commune en se concentrant sur les problèmes qui forment le sommet de l'iceberg (enfants hypercinétiques, autisme, etc.). Des organisations telles que « Kind en Gezin » devraient en fait voir les enfants lorsqu'ils sont encore très jeunes. On ne dispose pas de bureaux d'assistance éducative, de centres de consultation où l'on peut poser des questions simples. Les investissements doivent donc se concentrer avant tout sur les tranches d'âge les plus jeunes. Sa crainte est que la société ne soit confrontée de plus en plus à certains incidents (voir l'incident des blocs de béton jetés sur la voie ferrée). Les investissements devraient se concentrer sur les enfants en bas âge; ils se concentrent actuellement surtout sur les jeunes appartenant aux tranches d'âge supérieures. On a peur des adolescents. L'intervenant est formellement opposé à un droit pénal des jeunes et à des prisons pour jeunes. On emprisonnerait des jeunes pour avoir eu un certain comportement alors que personne n'était là quand ils ont été victime d'un comportement similaire. Il convient de soutenir la vie de quartier, les mouvements de jeunesse, etc. Les jeunes n'ont plus de salle de fête, mais les parents considèrent comme une catastrophe le fait que leurs enfants fréquentent des mégadancings. Les gens du voisinage doivent être ouverts à la discussion avec les adolescents et les jeunes doivent veiller à ce que les choses ne dégénèrent pas. Ce sont les parents eux-mêmes qui marginalisent les jeunes. À cet égard, on pourrait faire de la prévention à un niveau plus fondamental.
Une membre relève que la définition du secret professionnel diffère fortement d'une partie du pays à l'autre. Les thérapeutes wallons sont tenus par décret de signaler les abus sexuels au parquet. Le parquet intervient rapidement et les résultats sont peu efficaces. Manifestement, la sanction de l'abuseur est au centre des préoccupations et l'aide à la victime n'arrive qu'en deuxième position. L'intervenante plaide pour plus d'uniformité dans les deux parties du pays.
Elle demande ensuite à avoir un aperçu général des institutions d'assistance en Belgique. Il n'y en a manifestement pas assez. Peut-on y faire quelque chose au niveau fédéral éventuellement par le biais d'une certaine uniformisation ? Il s'agit ici d'une compétence régionale (matière personnalisable).
L'intervenant a aussi l'impression que Louvain n'est pas la seule ville où l'on a besoin de centres de confiance. Comment travaille-t-on dans les autres villes ? À Gand, il y a un hôtel (Kattekwaad) qui prend en charge les enfants abandonnés. Il s'agit d'une initiative privée. Une telle initiative peut-elle bénéficier d'un appui structurel ?
M. Adriaenssens répond que le modèle des centres de confiance existent en Flandre dans chaque province. Ce modèle est donc suffisamment répandu.
La demande d'uniformisation constitue un piège dangereux, car cela implique de faire énormément abstraction d'une réalité très complexe. Chaque cas est différent. Chaque modèle a ses mérites. Il est intéressant que tout le monde ne suive pas le même parcours. Le débat, l'évaluation sont les meilleures sources de progrès. Il faut cumuler les bons côtés de différents systèmes.
Il faut également tenir compte de la relativité de la Justice. Bien qu'un certain nombre de cas soient signalés à la Justice, celle-ci ne dispose pas toujours de preuves suffisantes.
L'intervenant émet de nettes réserves quant à l'affirmation que la stratégie en Wallonie doit changer. Cette stratégie éveille son intérêt. La différence de stratégie est une source d'inspiration réciproque.
Que peut-on faire au niveau fédéral ? Une des propositions était de créer une espèce de point de centralisation des données relatives aux enfants à l'échelle de la Belgique. On ne sait pas combien d'enfants sont traités en Belgique pour abus et pour délinquance. Les seules statistiques disponibles sont celles de « Kind en Gezin » qui ne concernent que les enfants en situation normale. On dit que les problèmes liés à la jeunesse augmentent mais on n'a aucun chiffre corroborant cette affirmation. L'enfant est souvent montré en spectacle (voir toute la campagne de dénigrement qui a entouré l'affaire des blocs de béton). Quand on affirme de toutes parts que la jeunesse tourne mal, il faut se demander si la jeunesse ne finit pas par avoir des comportements en conséquence. Est-on sûr qu'un adolescent se sent encore adolescent lorsqu'il se sent bien. Cette interaction est complexe. Lorsque les articles de presse sont consacrés aux jeunes, c'est dans 93 % des cas pour parler de problèmes. On ne lit aucun article vantant les mérites des jeunes comme babysitters, ce que bon nombre d'entre eux font très bien au demeurant, ou leur expérience dans les petits boulots. On peut élargir l'assistance des jeunes au niveau fédéral. En tant que médecin, on se heurte souvent à un manque de solidarité de la part des autres acteurs des soins de santé.
Le ministre relève que le droit réprimant la délinquance imputable à des mineurs doit être très différencié. Le projet en chantier ne va absolument pas dans le sens d'un droit pénal pour les jeunes ou de prisons pour les jeunes. Chaque cas est différent et les juges doivent disposer d'un vaste éventail de mesures pour répondre au cas qui se présente. Une attention spécifique sera consacrée aux adolescents psychiatriques qui sont actuellement dans des centres d'aide spéciale à la jeunesse des communautés avec d'autres jeunes. Une attention spécifique sera consacrée au problème de la drogue; les communautés ont déjà fait de leur mieux, mais cela ne suffit pas. Elles doivent axer davantage leurs efforts sur la prévention et sur les compétences visées dans la loi spéciale du 8 août 1980 (voir plan de sécurité). Les communautés sont en quelque sorte replacées devant leurs responsabilités.
Articles 1er et 2
Ces articles ne suscitent aucune observation.
Article 3
Le gouvernement dépose un amendement tendant à supprimer, à l'article 347bis, § 2, alinéa 2, en projet, les mots « de moins de seize ans » (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 1).
Le ministre précise que, par la suppression de la limite d'âge, l'amendement vise à mettre l'article en conformité avec les articles 16, 19, 23 et 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est applicable à tous les mineurs sans distinction d'âge.
Mme Staveaux observe que, dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, de l'article 347bis, le terme « gestraft » doit être remplacé par le terme « bestraft ». Elle dépose à cet effet un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 31/A).
On fait observer que cela serait contraire au Code pénal, dont le texte a reçu l'approbation de la Commission Van Dievoet sur le plan linguistique (par exemple l'article 2).
L'amendement nº 31/B de Mme Staveaux tend à compléter le § 3 par un alinéa 2, libellé comme suit :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine sera cependant la réclusion de vingt à trente ans si la personne prise en otage est celle visée au § 2, alinéa 2. »
Cet amendement tend à une réduction équivalente de la peine applicable au cas visé au § 2, alinéa 2, lorsqu'il existe des circonstances atténuantes définies au § 3, ce qui revient à remplacer la réclusion à perpétuité par une réclusion de 20 à 30 ans.
L'amendement nº 31/A de Mme Staveaux est retiré.
L'amendement nº 1 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'amendement nº 31/B de Mme Staveaux est rejeté par 9 voix contre 1.
Article 4
Cet article ne suscite aucune observation.
Article 5
Le gouvernement dépose un amendement, tendant à mettre l'article 372 du Code pénal en conformité avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles (doc. Sénat, nº 2-280/3, nº 24).
Le ministre rappelle que cet article est relatif à l'attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces sur la personne d'un enfant.
À l'alinéa 2, on a décidé d'ajouter la mention des frères et soeurs, et des personnes qui ont un contact régulier avec le mineur.
L'amendement nº 24 tend à remplacer, dans le texte néerlandais du 2º de l'article 5 en projet, le mot « hetzij » par le mot « of » pour clarifier la formulation de ce texte.
Une commissaire demande si toutes les personnes énumérées se situent au même niveau par rapport aux peines.
L'intervenante s'interroge en ce qui concerne les frères et soeurs. On sait que des frères et soeurs d'âges très proches peuvent avoir entre eux des jeux qui n'ont rien à voir avec des abus sexuels.
La différence d'âge joue donc un rôle très important.
Il faut en tout cas être prudent en ce qui concerne les fratries, pour ne pas en arriver à des dérives comme on en a connu récemment aux États-Unis.
Un membre estime qu'il faut réfléchir à la situation des délits sexuels en général. On sait que la majorité de ceux-ci se passent en milieu intrafamilial, même si les circonstances ont voulu que l'on parle surtout de la pédophilie commise à l'extérieur de ce milieu.
L'inceste doit être réprimé. Bien entendu, il appartiendra au parquet et au tribunal de déterminer s'il s'agit de simples jeux, auquel cas on ne poursuivra pas, ou si, au contraire, il y a autorité de l'auteur sur la victime.
L'intervenant estime dès lors que le texte proposé peut être maintenu. Le législateur doit montrer qu'il s'intéresse aussi aux drames intrafamiliaux, qui sont d'autant plus dangereux qu'ils arrivent très rarement à la lumière, et qu'ils sont vécus de façon tragique par des personnes qui se trouvent en permanence sous l'autorité de ceux qui les exploitent sexuellement.
Le ministre se rallie aux propos du précédent intervenant. Il rappelle que, selon le professeur Adriaenssens, les affaires d'inceste trouvent souvent leur origine dans ces contacts entre frères et soeurs.
Un commissaire souligne que la peine prévue à l'article 372, soit 10 à 15 ans de réclusion, n'est pas anodine. Il ne faudrait pas que le texte s'applique à des situations que l'on rencontre quotidiennement et où le partenaire majeur d'un jeune de 16 ou 17 ans vient cohabiter avec lui.
Le ministre confirme que le texte ne s'applique pas à ce type de situations. C'est pourquoi une condition supplémentaire est exigée, à savoir que le majeur doit avoir autorité sur la victime mineure.
Une commissaire observe qu'il arrive fréquemment que le frère qui abuse d'un enfant plus jeune soit lui-même une victime, et qu'il ne fasse que transférer la relation d'autorité dont il est lui-même l'objet. C'est pourqoui il faut être encore plus prudent dans ces cas.
M. Dubié dépose un amendement, tendant à remplacer le 2º de l'article 5 par ce qui suit : « 2º l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « La même peine sera appliquée à toute personne majeure cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime et ayant autorité sur elle. » (doc. Sénat, nº 2-280/3, nº 42).
Il est vrai que la violence intrafamiliale est un problème important, mais il reste qu'il convient d'éviter les dérives possibles liées à une interprétation trop stricte de la loi.
C'est pourquoi l'amendement tend à supprimer la circonstance aggravante liée à la qualité de frère ou de soeurs.
Un membre déclare que cet amendement ne règle pas le problème, mais l'évite. Il maintient que l'on donnerait ainsi un très mauvais signal, si l'on considère les dégâts irréversibles que peuvent causer aux enfants les abus qu'ils ont vécus dans le milieu familial.
Le texte gouvernemental est raisonnable. Il tient compte d'une réalité sociologique qui a du mal à émerger.
Une commissaire rappelle la discussion qui a eu lieu avec le professeur Adriaenssens, et où la question s'est posée de savoir ce qu'il fallait faire des jeunes qui ont commis ce type de fait.
Une peine de prison ne paraît absolument pas indiquée dans ce cas, pour un jeune dont la sexualité n'est pas encore stabilisée, et avec lequel il est encore possible de travailler à redresser les choses.
À l'heure actuelle, les institutions ne veulent pas accueillir ces jeunes, car elles redoutent que les mêmes faits ne se reproduisent chez elles.
Un membre partage le point de vue de la précédente intervenante, mais fait observer qu'il s'agit là d'une question qui relève essentiellement de la compétence des communautés.
Le ministre déclare que l'on peut prévoir un droit sanctionnel pour les jeunes, qui vise spécifiquement ce type de faits.
Le membre rappelle que le ministre lui-même a souligné que les communautés avaient une grande responsabilité en matière d'accueil des mineurs en question. C'est aux communautés à s'efforcer de développer l'éventail des possibilités, indépendamment de la justice.
Il semble d'ailleurs que les communautés soient conscientes de ce problème.
S'il y a des délinquants sexuels mineurs, des mesures éducatives appropriées doivent être prises pour éviter la contagion et pour essayer de ramener le jeune au niveau de sexualité acceptable.
Un membre pense néanmoins que le législateur fédéral reste compétent pour définir la manière dont les mineurs doivent être traités sur le plan des peines.
Le ministre déclare que, lorsque la loi nouvelle s'appliquera, elle sera interprétée par les magistrats à la lumière des travaux préparatoires. D'autre part, cette loi sera probablement accompagnée d'une circulaire attirant l'attention des magistrats sur l'application de l'article en question.
Une commissaire demande quelle serait la situation d'un mineur par rapport à un autre mineur qui se situerait hors de la fratrie (exemple une cousine, ...).
Une autre commissaire demande quelle est la différence entre le cas de faits commis entre frère et soeur, et celui de faits commis entre cousin et cousine, en ce qui concerne l'intervention du juge de la jeunesse.
Le ministre répond que la loi en projet ne vise que les faits commis par un majeur sur une victime mineure.
Si des abus sont commis sur un mineur par un autre mineur, qu'il s'agisse d'une relation entre frère et soeur, ou de mineurs qui cohabitent dans un autre contexte, c'est le juge de la jeunesse qui est compétent pour prendre des mesures, qui ne seront pas des peines au sens strict du terme, et qui concerneront sans doute à la fois la victime et l'auteur.
Mais ce type de cas n'est pas visé par la loi en projet.
Un autre membre déclare qu'il ne lui paraît pas justifié de faire de la qualité de frère ou soeur une circonstance aggravante.
Un autre membre ne partage pas ce point de vue. Il y a souvent dans la famille un élément d'autorité et une présence permanente des protagonistes.
Dans certaines familles, l'aîné a une prépondérance par rapport aux plus jeunes.
De plus, le silence entoure souvent les abus intrafamiliaux, car même s'ils savent, les parents ne parlent généralement pas.
Une commissaire demande si les termes « frères et soeurs » visent aussi les demi-frères et demi-soeurs, et plus généralement les enfants de familles recomposées.
Cette question n'est pas sans importance, compte tenu du nombre actuel de telles familles, où ces problèmes se posent souvent, et où les différences d'âge sont souvent plus grandes. Il ne serait pas logique que seul le lien du sang constitue une circonstance aggravante dans ce type de situations.
Le ministre répond par l'affirmative. Il faut tenir compte de la réalité sociale, bien que la notion de demi-frère ou demi-soeur n'existe pas dans le Code civil.
Une commissaire se demande s'il ne vaudrait pas mieux alors viser « om het even welke meerderjarige die met een minderjarige in gezinsverband samenleeft en die gezag over het slachtoffer heeft ».
Le ministre demande s'il ne faudrait pas, dans ce cas, supprimer la mention d'un lien d'autorité.
Une commissaire fait observer qu'entre un frère et une soeur, ou entre les membres d'une famille recomposée, il n'existe pas toujours un lien d'autorité.
La référence à ce lien doit subsister, si l'on veut exclure la situation précédemment évoquée d'un jeune de 16 ou 17 ans qui cohabite avec son partenaire majeur sous le toit familial.
Le ministre estime que l'existence d'une relation d'autorité doit être appréciée en fait par le juge.
S'agissant d'un attentat à la pudeur sans violence, on peut toutefois se demander si l'exigence d'une relation d'autorité doit être maintenue.
Un membre rappelle qu'une disposition de droit pénal, qui est de stricte interprétation, doit être précise. Comment, notamment, déterminer s'il y a bien « autorité » ?
Une commissaire répond que la différence d'âge fait qu'il existe une autorité de type moral de l'auteur vis-à-vis d'un plus jeune, qui lui permet de contraindre ce dernier à se prêter à certains comportements.
À cet égard, la situation familiale reste la même, qu'il y ait ou non lien du sang.
Un membre estime que cette préoccupation peut être rencontrée par les termes « ou toute personne majeure cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle ... ».
Le ministre souligne que c'est la famille nucléaire que l'on veut protéger ici.
Une commissaire revient à l'observation déjà formulée, selon laquelle il faut éviter que des situations très fréquentes de cohabitation entre un mineur de 16 ou 17 ans et son ami(e) majeur(e) puissent être sanctionnées.
Le notion d'attentat à la pudeur est susceptible d'interprétations diverses par les juges.
Il faut donc être particulièrement prudent si l'on supprime la notion de frère et soeur.
Une commissaire propose la formule suivante : « ... indien de schuldige behoort tot het gezin en een bepaald moreel overwicht heeft op het slachtoffer, of een meerderjarige is die samenwoont en die gezag heeft ... »
Il est fait observer que la notion de famille (« gezin ») est imprécise.
À la suite de la discussion reproduite ci-dessus, le gouvernement dépose un amendement à l'article en question (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendement nº 52, sous-amendement à l'amendement nº 24, 4º). Seront exposés à une peine plus lourde, non seulement les frères et soeurs, mais aussi toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute autre personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime et ayant autorité sur elle.
Cet amendement couvre tous les cas. Il vise tant les frères et soeurs que les personnes qui, après une modification de la composition de la famille (par exemple les demi-frères et les demi-soeurs, les enfants du beau-père ou de la belle-mère), font partie de la famille.
La même modification doit être apportée à l'article 6 (cf. infra, amendement nº 53).
Un commissaire trouve ce texte très lourd. Il suggère le texte suivant : « la même peine sera appliquée à toute personne qui cohabite habituellement ou occasionnellement avec la victime ou qui entretient avec elle une relation de confiance ou d'autorité ».
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/4, amendement nº 68), qui vise à remplacer le 2º par les dispositions suivantes :
« La même peine sera appliquée si le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime ou à l'égard desquels la victime est en situation de confiance ou de dépendance, soit que le coupable cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, soit qu'il en ait la garde ou la charge. » La philosophie du texte initial (article 23) était en effet d'aggraver les peines quand il y avait un rapport d'autorité, de confiance et de dépendance.
Le ministre répond que le texte de l'amendement proposé ne résout pas le cas où le petit ami majeur d'une mineure passe occasionnellement la nuit chez elle. L'amendement gouvernemental est donc préférable.
Une commissaire émet des réserves concernant les mots « position similaire au sein de la famille ». Ils ne font pas référence à une notion juridique. Ne pourrait-on pas étendre la notion en question et écrire « personnes qui font partie de la famille » ?
Un membre renvoie à la justification de l'amendement gouvernemental, qui indique très clairement quels sont les cas visés.
Le ministre répond que le mot « famille » ne correspond pas non plus à une notion établie en droit pénal. La justification de l'amendement est claire. On veut prévenir l'inceste dans les familles reconstituées. Il importe également de ne pas faire référence à des circonstances aggravantes uniquement en ce qui concerne les majeurs qui cohabitent. Il est parfaitement possible qu'un mineur de 17 ans cohabite avec une mère majeure et ses enfants en bas âge.
Un membre dit pouvoir souscrire à l'amendement du gouvernement. Celui-ci lui paraît en effet plus précis que le texte dans lequel figure la notion très vague de « relation de confiance ».
Le seul problème que pose l'amendement gouvernemental vient de ce que la notion de « position similaire » a une portée peu juridique. Il n'est pas simplement question d'un lien du sang éventuel (demi-frères et demi-soeurs).
Le ministre répète que la justification de l'amendement est claire. L'amendement vise à ce que l'on puisse faire référence aux circonstances aggravantes liées à la qualité de l'auteur y compris en ce qui concerne toutes les les demi-frères et les demi-soeurs et en ce qui concerne toutes les autres personnes qui peuvent occuper une position similaire, de manière que l'on puisse tenir compte de la réalité sociologique et, donc, notamment des nouveaux liens existantes au sein des familles reconstituées.
Pour le reste, le ministre souscrit entièrement à l'amendement nº 43 de Mme Taelman (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendement nº 43). Cet amendement, qui vise à remplacer le mot « ayant » par les mots « et qui a », indique clairement que les conditions doivent être réunies cumulativement. Cela résout le problème qui surgit dans le cas du petit ami qui vient loger.
L'amendement nº 24 du gouvernement est adopté par 8 voix et 2 abstentions. Le sous-amendement nº 52 est adopté par un vote identique.
L'amendement nº 43 de Mme Taelman et M. Ramoudt est adopté par 9 voix contre 1.
L'amendement nº 42 de M. Dubié et consorts est retiré.
L'amendement nº 68 de Mme Nyssens est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Articles 5bis, 5ter et 5quater nouveaux (articles 6, 7 et 8 du texte adopté)
Le gouvernement dépose trois amendements tendant à introduire respectivement des articles 5bis, 5ter et 5quater nouveaux (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendements nºs 25 à 27).
Ces amendements purement techniques visent à mettre les articles 372, 375 et 376 du Code pénal en conformité avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, en remplaçant notamment les termes « travaux forcés » par le terme « réclusion ».
Un membre fait observer que dans certains codes, les adaptations nécessaires ont déjà été faites, et dans d'autres pas. C'est ainsi que l'intervenante retirera l'amendement qu'elle a déposé à l'article 9 (amendement nº 17), et qui se basait par erreur sur un texte non adapté.
Il faut en tout cas être attentif à viser tous les articles où il est encore question de travaux forcés.
Les amendements nºs 25, 26 et 27 sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 6 (article 9 du texte adopté)
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/3, nº 28) tendant à mettre l'article 377 du Code pénal également en conformité avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles.
Les modifications proposées sont similaires à celles proposées à l'article 5.
Le 2º de l'article et de l'amendement vise à ajouter aux circonstances aggravantes prévues à l'article 377 la qualité de frère ou de soeur, et de toute personne majeure cohabitant avec la victime et ayant autorité sur elle.
À cet égard, les mêmes observations peuvent être formulées qu'au sujet de l'article 5, 2º.
Afin d'élargir la circonstance aggravante liée à la qualité de l'auteur aux demi-frères et demi-soeurs et à toutes les autres personnes qui pourraient avoir une position similaire, le gouvernement dépose un sous-amendement (doc. Sénat, nº 2-280/4, amendement nº 53).
Comme à l'article 5 du projet, il y a également lieu d'insérer ici les mots « et qui a », pour mettre l'accent sur la condition cumulative (cf. discussion de l'article 5).
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/4, amendement nº 69), par lequel elle propose une autre formulation de l'article 6, 2º. L'on peut faire référence, pour la discussion, à l'amendement nº 68 à l'article 5.
L'amendement nº 28 du gouvernement est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention, et le sous-amendement nº 53 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'amendement nº 69 de Mme Nyssens est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Articles 7 et 8 (articles 10 et 11 du texte adopté)
Ces articles ne suscitent aucune observation.
Article 9 (article 12 du texte adopté)
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/3, nº 29), qui se situe dans la même logique que ceux déposés aux articles 5 et 6, et qui vise à mettre l'article 379, alinéa 2, en conformité avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles.
Mme Taelman a également déposé des amendements à l'article 9 (doc. Sénat, nº 2-280/2, nºs 16 et 17).
Pour les motifs déjà exposés lors de la discussion des articles 5bis, 5ter et 5quater nouveaux, ces amendements sont retirés.
Mme Staveaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/3, nº 32), qui tend à aggraver, de manière générale, les peines infligées du chef d'une condamnation prononcée pour une infraction visée à l'article 379.
L'amendement propose aussi de modifier la catégorie d'âge dont il est question à l'alinéa 3, en visant désormais les mineurs de moins de douze ans (actuellement dix ans).
Le ministre rappelle qu'un amendement similaire avait été déposé à la Chambre par le même groupe politique.
Cet amendement n'a pas été retenu.
Un membre comprend l'objectif poursuivi par l'amendement nº 32.
Le problème est la connaissance par l'auteur de l'âge de la victime.
La discussion parlementaire qui a abouti à la loi réprimant la pédophilie avait mis en lumière les difficultés posées par la fixation de limites d'âge trop étroites.
Le risque est d'aboutir à une sanction renforcée automatique, qui ne correspond pas du tout au souci d'amener le délinquant à se rendre compte de la gravité de son acte.
C'est pourquoi on a recherché, dans la législation en matière de pédophilie, une solution moyenne acceptable pour tous.
L'amendement nº 29 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 32 de Mme Staveaux est rejeté par 10 voix contre 1.
Les amendements nºs 16 et 17 de Mme Taelman sont retirés.
Article 10 (article 13 du texte adopté)
Mme de T' Serclaes dépose un amendement visant à supprimer, au 6º de cet article, les mots « sciemment et volontairement » (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 15).
L'auteur de l'amendement ne voit en effet pas comment quelqu'un pourrait assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sans savoir ce qu'il fait. La formulation actuelle de l'article permettrait à certains d'échapper à d'éventuelles sanctions.
Dans le cadre de la discussion de la loi de 1995, un problème similaire s'était posé à propos de la détention de cassettes, où des sénateurs avaient voulu ajouter le mot « sciemment » au texte en arguant du fait qu'il n'était pas nécessairement aisé de déterminer l'âge exact d'un jeune uniquement sur son apparence.
Cet ajout avait été admis à l'époque, pour que le projet puisse être adopté.
L'intervenante reste d'avis que cet ajout n'est pas opportun et, en tout cas, ne se justifie pas dans le cadre du présent article.
Le ministre reconnaît que les termes « sciemment et volontairement » sont superflus, mais ils mettent en évidence l'intention de celui qui assiste à la débauche ou à la prostitution d'un mineur.
La même formule figure à l'article 383bis, § 2. Le but est d'éviter de sanctionner ceux dont la présence est purement fortuite.
Un membre demande si les mots « sciemment et volontairement » signifient que l'intéressé doit être conscient du fait qu'il s'agit d'un mineur. Il n'est effectivement pas toujours facile de déterminer l'âge exact d'un jeune : une jeune fille de 16 ou 17 ans peut souvent paraître un peu plus âgée.
Ou bien les termes « sciemment et volontairement » signifient-ils simplement, comme cela vient d'être dit, que la présence ne doit pas être fortuite ?
Le ministre confirme que cette dernière interprétation est correcte.
Un membre rappelle que l'on veut viser les réseaux dans lesquels on organise la prostitution et/ou la débauche d'un mineur, et où des gens viennent y assister en spectateurs.
Cela se passe dans des milieux clos, où l'on ne va pas par hasard.
Le ministre peut marquer son accord sur l'amendement nº 15, moyennant les précisions qui viennent d'être données quant à l'interprétation du texte.
M. Dubié et consorts déposent à l'article 10 un amendement tendant à supprimer le 1º (doc. Sénat, nº 2-280/2, nº 18).
Cet amendement tend à supprimer la notion de débauche de l'incrimination du « proxénétisme hôtelier » quand les personnes impliquées sont majeures.
Les raisons qui, lors de la réforme de 1995, ont guidé le législateur paraissent toujours fondées aux auteurs de l'amendement : si la prostitution vise des relations sexuelles dans un but lucratif, la débauche, en revanche, renvoie à la vie privée.
On ne peut, sous peine de violer le respect dû à la vie privée, instituer, fût-ce indirectement, un contrôle sur la nature des relations par hypothèse étrangères à la prostitution que des personnes majeures entretiennent dans une chambre ou tout autre local qui est mis à leur disposition ou qu'ils ont acheté ou loué.
Ce qui, pour certains adultes, est de la débauche, peut paraître à d'autres une pratique normale. Que l'on songe aux problèmes rencontrés par certains homosexuels à cet égard.
Le ministre marque son accord sur l'amendement.
Mme Staveaux dépose également un amendement à l'article 10 (doc. Sénat, nº 2-280/3, nº 33).
Cet amendement vise un double objectif :
1) Il tend à porter la peine à un emprisonnement de 20 à 30 ans, lorsque les infractions sont commises sur des enfants de moins de 12 ans, qui sont particulièrement vulnérables et influençables.
Ainsi, l'auteur de l'amendement prévoit trois catégories d'âge pour les victimes mineures, avec une aggravation de la peine à mesure que l'on descend de catégorie d'âge : les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, les mineurs âgés de douze à seize ans et, enfin, les mineurs de moins de douze ans. Cette disposition devrait permettre au juge répressif de moduler la peine, de la manière la plus appropriée qui soit, en fonction de l'âge de la victime, puisqu'elle prévoit une gradation plus importante de la peine.
2) Il vise à ce que le flagrant délit ne soit plus nécessaire pour intenter des poursuites. Il suffit que la personne soit trouvée dans un lieu où elle aura la possibilité d'assister à un spectacle de débauche impliquant des mineurs, pout être punissable.
Le ministre renvoie, en ce qui concerne le premier point de l'amendement, à la discussion de l'amendement nº 32 de Mme Staveaux à l'article 9.
Quant au second point, le ministre souligne les difficultés qu'il suscite en matière de preuve.
Enfin, il y a encore l'amendement nº 54 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-280/4, nº 54), qui a le même objet que l'amendement nº 15 de Mme de T' Serclaes en ce sens qu'il vise la suppression, à l'article 380bis, § 6, des mots « sciemment et volontairement ».
L'amendement nº 18 de M. Dubié et consorts est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 15 de Mme de T' Serclaes est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 33 de Mme Staveaux est rejeté par 10 voix contre 1.
L'amendement nº 54 du gouvernement est retiré.
Article 11 (article 14 du texte adopté)
Cet article ne suscite aucune observation.
Article 12 (article 15 du texte adopté)
Un membre attire l'attention sur le fait que la discussion telle qu'elle est actuellement rédigée semble inquiéter les centres de planning familial qui mènent des activités d'éducation sexuelle, et pratiquent des campagnes d'information et de publicité. Il doit être clair que les activités de prévention et d'éducation sont exclues du champ d'application du texte.
Le ministre le confirme.
Article 13 (article 16 du texte adopté)
Mme Staveaux dépose un amendement (doc. Sénat nº 2-280/3, nº 34), tendant à remplacer l'article 381bis proposé par une disposition remplaçant l'article 381 du Code pénal.
Elle souligne que l'article 381 en projet du Code pénal prévoit des peines plus lourdes pour les infractions visées aux articles 379 et 380, §§ 3, 4 et 5, si ces infractions constituent des actes de participation à l'activité d'une association. L'objectif de cet article est de renforcer les peines dont est assortie l'organisation de réseaux de prostitution de mineurs. L'auteur de l'amendement estime que le juge doit avoir la possibilité de moduler la peine de la manière la plus adéquate en fonction de l'âge de la victime mineure. Il faudrait dès lors prévoir davantage de gradations dans la fixation du taux de la peine. Plus la victime est jeune, plus elle doit être protégée en droit pénal. Alors que le projet à l'examen ne tient compte que de deux catégories de mineurs (les mineurs de plus ou de moins de quatorze ans), l'amendement établit une distinction entre trois catégories de mineurs : ceux qui ont atteint l'âge de seize ans, les mineurs de moins de seize ans et les mineurs de moins de douze ans.
Par rapport à la loi en projet, l'amendement renforce du reste considérablement la protection de tous les mineurs en droit pénal.
Il vise, comme d'autres déjà discutés, à la fois à une aggravation des peines, et à une spécification de plusieurs catégories d'âge.
Le ministre demande le rejet de l'amendement pour maintenir la cohérence de l'ensemble du projet.
L'amendement nº 13 de Mme Staveaux est rejeté par 10 voix contre 1.
Article 14 (article 17 du texte adopté)
Mme Staveaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/3, nº 35).
Les points A et B de l'amendement ont pour but d'imposer de plein droit au condamné l'interdiction prévue à l'article 382, § 2, au lieu de la laisser à l'appréciation discrétionnaire des tribunaux, et ce compte tenu de la gravité des faits et de l'importance de la prévention de la récidive.
Les points C et D visent à allonger la durée de l'interdiction d'être employé dans l'un des établissements énumérés au § 2, alinéa 1er.
Il s'agit d'offrir une meilleure protection aux mineurs.
En ce qui concerne le point E, il est renvoyé à la justification de l'amendement.
Enfin, le point F tend à permettre au Roi de désigner d'autres établissements pouvant être soumis à l'application de l'interdiction.
Le ministre rappelle que l'on a toujours appliqué le principe selon lequel les magistrats peuvent moduler les mesures dont ils assortissent la condamnation principale.
La législation en matière de drogues prévoit une possibilité similaire pour le juge.
L'auteur de l'amendement estime particulièrement important qu'une personne qui a commis un délit sexuel à l'égard d'un mineur dans le cadre de sa profession puisse, en cas de récidive, faire l'objet d'une interdiction à vie d'être employé dans l'un des établissements visés (point E de l'amendement).
Le ministre trouve que l'interdiction à vie est une sanction particulièrement drastique, qui lui paraît même contraire aux conventions internationales.
Quant au point F de l'amendement, il rappelle que l'article 14 prévoit déjà une palette fort large de possibilités. Plutôt que de donner un blanc-seing au pouvoir exécutif en la matière, il estime préférable d'adapter éventuellement la liste des établissements par voie législative, si l'évolution des choses en démontre la nécessité.
Un membre estime que donner au Roi la possibilité d'étendre la base de sanctions serait contraire au principe de droit pénal « nullum crimen nulla poena sine lege ». Il importe que la détermination des infractions et des peines reste de la compétence exclusive du pouvoir législatif.
M. Ramoudt et Mme Taelman déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendement nº 47), qui tend à insérer les mots « une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse ». Il est en effet déjà arrivé que des chauffeurs soient condamnés pour des abus à l'égard d'enfants.
L'amendement nº 47 de M. Ramoudt et Mme Taelman est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 35 de Mme Staveaux est rejeté par 10 voix contre 1.
Article 15 (article 18 du texte adopté)
Cet article ne suscite aucune observation.
Article 16 (article 19 du texte adopté)
Mme Staveaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendement nº 36), tendant à apporter plusieurs modifications à l'article 382bis proposé.
Le point A tend à faire prononcer d'office l'interdiction visée à l'article 382bis, au lieu de la laisser à l'appréciation des tribunaux.
Le point B vise à porter de un à cinq ans la durée minimale de l'interdiction.
Le point C vise, en cas de seconde condamnation pour l'une des infractions qu'il énumère, à prononcer l'interdiction à perpétuité du droit dont question à l'article 382bis.
Un membre déclare que l'article 6 est la traduction exacte d'une proposition de loi que M. Monfils avait rédigée en 1995, et qui a été reprise sous forme d'amendement par le projet gouvernemental. Ce projet et cet amendement ont été, à l'époque, adoptés à l'unanimité de presque toutes les familles politiques.
Une large discussion avait déjà eu lieu à ce moment, notamment sur la possibilité d'interdiction de un à vingt ans.
L'intervenant reste d'avis qu'il faut laisser au juge la possibilité de moduler l'interdiction en fonction de la gravité du fait.
Il a été l'un des premiers à dire qu'il n'était pas acceptable que des enseignants qui avaient commis certains faits continuent à travailler dans l'école.
Autre chose est de prononcer une interdiction à vie à l'égard de quelqu'un qui a eu un problème à un moment donné et qui, dûment surveillé, peut reprendre sa place dans la société.
Une extrême sévérité risquerait d'aboutir à ce que les tribunaux hésitent à condamner, parce que cela signifie la « mort » professionnelle de l'intéressé.
En 1995, la possibilité d'interdire d'être affecté à une activité mettant en contact avec des mineurs n'avait pas été retenue.
La loi de 1995 a été développée et approfondie, puisque cette possibilité est aujourd'hui prévue.
L'intervenant trouve la formule actuelle satisfaisante.
Le ministre ajoute que la formule de l'amendement de Mme Staveaux ôterait à l'auteur des faits toute perspective et toute motivation pour se faire soigner.
L'auteur de l'amendement estime pour sa part que l'intérêt de la victime doit primer. Or, il est très pénible pour une victime de retrouver l'auteur dans le même cadre après seulement un an. Un délai minimum de cinq ans paraît plus indiqué.
Le ministre répond qu'il peut y avoir des circonstances où un délai de cinq ans n'est pas nécessaire. Une fourchette d'un à vingt ans offre au juge un large pouvoir d'appréciation.
L'auteur de l'amendement reste d'avis que la nature des infractions en question est telle qu'elle justifie par elle-même un délai minimum de cinq ans.
Le ministre réplique qu'il fait confiance aux tribunaux pour apprécier la longeur de l'interdiction.
L'amendement nº 36 de Mme Staveaux est rejeté par 10 voix contre 1.
Article 17 (article 20 du texte adopté)
Mme Staveaux dépose un amendement tendant à supprimer le 2º de cet article (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendement nº 37).
L'amendement est retiré.
Un membre rappelle à propos du § 1er proposé à l'article 17, 1º, les cas cités par le professeur Adriaenssens, où des images de mineurs sont en quelque sorte « recomposées » artificiellement, et proposées sur divers supports visuels.
Il doit être clair que ces cas tombent également dans le champ d'application de la disposition en projet.
Une commissaire se réfère à un colloque relatif à la pornographie sur internet.
Il est clair que la disposition en projet s'y applique. Le problème est ailleurs, à savoir celui de trouver ceux qui mettent ce matériel sur internet. Il est bon que l'on ait supprimé la limite d'âge de seize ans, au bénéfice du critère fixé par la Convention internationale des droits de l'enfant.
L'intervenante estime de plus que le client d'internet qui y recherche le type de matériel en question, tombe sous le coup du § 2 de l'article.
Le ministre se rallie à l'interprétation formulée par les deux précédentes intervenantes. Il confirme que le terme « présentant » des mineurs s'applique aussi aux images virtuelles.
L'amendement nº 37 de Mme Staveaux est retiré.
Articles 18 à 21 (articles 21 à 24 du texte adopté)
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Article 22 (article 25 du texte adopté)
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/4, amendement nº 60), visant à préciser la portée de l'article 389.
Le texte néerlandais du projet ne mentionne en effet que la durée de l'interdiction (« verbod »), alors qu'il est en fait question surtout, aux articles 378, 382, 382bis et 388, de l'interdiction (« de ontzetting ») des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal. La modification que l'on propose d'apporter au § 1er du texte néerlandais reste sans effet pour ce qui est du texte français, puisque le terme « interdiction » couvre tant « het verbod » que « de ontzetting ». Il est clair que le législateur avait l'intention de faire courir l'interdiction à partir du jour où le condamné est mis en liberté. Quelle est l'utilité d'une interdiction qui court du jour de la condamnation si le condamné est emprisonné ? Il est toutefois utile que l'interdiction prévue à l'article 382 produise ses effets à compter du jour de la contradiction, parce que cette interdiction touche tant l'exploitation personnelle par le condamné que l'éventuelle exploitation par personne interposée.
L'amendement nº 60 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Articles 23 et 24 (articles 26 et 27 du texte adopté)
Ces articles ne suscitent aucune observation.
Article 25 (article 28 du texte adopté)
Mme Nyssens dépose un amendement tendant à supprimer cet article (Doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 14).
Elle précise que cet amendement a été déposé avant que la commission procède à des auditions, non dans le but de minimiser la pratique des mutilations sexuelles, mais en raison de la formulation de l'article et du taux des peines fixées aux §§ 1er et 2.
L'intervenante renvoie à l'article du Code pénal français, qui a une portée beaucoup plus générale, et qui aboutit au même résultat, puisque la jurisprudence française est plus avancée que la nôtre en la matière.
Cet article prévoit que « les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de ... ». Une autre disposition prévoit des circonstances aggravantes lorsque les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans ou sur une personne vulnérable.
La jurisprudence française utilise cet article pour punir les mutilations visées à l'article 25 du projet à l'examen.
Un membre déclare que cet article est pour lui essentiel. Le Code pénal prévoit en effet une série de dispositions générales (coups et blessures, homicide, etc.), mais comporte aussi des chapitres spécifiques pour des circonstances particulières, où la simple référence aux dispositions générales du Code ne suffit pas.
En France, il y a eu quelques cas où les tribunaux n'ont pas poursuivi pour des mutilations sexuelles, parce qu'il n'y avait pas de dispositions bien précises permettant ce type d'incrimination.
Il a été notamment fait référence au caractère rituel de ces pratiques, argument souvent invoqué, et qui fait que des femmes souffrent durant toute leur vie, au nom d'un rituel qui, aux yeux de l'intervenant, n'a pas à être respecté dans notre société occidentale.
C'est pourquoi l'intervenant est partisan de l'insertion d'un chapitre précis à ce sujet dans le Code pénal.
De plus, si l'on se contentait des dispositions générales du Code pénal, certains tribunaux pourraient, en l'absence d'une incrimination spécifique, ne pas y avoir recours et, en outre, les peines portées par ces dispositions sont plus faibles.
Ainsi, l'article 398 du Code pénal punit les coups et blessures de 8 jours à 6 mois et de 26 francs à 100 francs d'amende, alors que le présent projet punit à juste titre les mutilations de 8 jours à 1 an (pour la tentative) et de 3 ans à 5 ans (pour les infractions accomplies).
Enfin, une disposition spécifique aura un effet dissuasif : on y regardera à deux fois avant de causer à une femme ou une jeune fille des dommages irréparables.
Un autre membre se rallie aux arguments du précédent intervenant. Il ne s'agit nullement ici d'un problème culturel, mais d'une pratique barbare qu'il convient de condamner clairement.
C'est pourquoi l'intervenant soutient le texte du projet.
Une commissaire estime que la crainte qui existait chez certains que l'on n'agisse de façon paternaliste et irrespectueuse des autres cultures a pu être rencontrée par ce qui a été dit au cours de certaines auditions.
Cependant, les peines prévues par cet article semblent peu logiques à l'intervenante.
Le ministre dépose un amendement à ce sujet (doc. Sénat, nº 2-280/3, nº 30).
Cet amendement vise à rendre l'échelle des peines prévues en cas de mutilations sexuelles plus cohérente : si les faits ont été commis sur un mineur, la peine sera d'une réclusion de cinq à sept ans, et s'ils ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente, ils seront punissables d'une peine de réclusion maximale de dix ans.
La précédente intervenante se demande également s'il y a lieu de maintenir la circonstance aggravante prévue, notamment, lorsque le fait a été commis par un ascendant.
En effet, dans la plupart des cas, le ou les parents ne sont pas informés et croient agir pour le bien de leur fille en la soumettant à ce type de pratiques.
Ceux qui auraient accompli les mêmes faits dans le cadre d'une activité lucrative seraient quant à eux moins sévèrement sanctionnés.
Le ministre répond que l'on pourrait appliquer la même peine dans les deux cas.
Mais supprimer la sanction lorsque le fait est commis par des ascendants ou des proches donnerait un signal inadéquat.
Une commissaire est d'avis que l'on pourrait laisser tomber la circonstance aggravante, et généraliser l'article.
Un membre rappelle que l'objectif poursuivi est de supprimer la pratique barbare des mutilations sexuelles.
Il faut donc agir à la source.
Si une majeure se fait exciser par une autre majeure, il faut certes réprimer cet acte.
Mais, c'est à la fois moins grave et moins fréquent que ce qui se passe dans la majorité des cas, où cela se fait à l'intérieur de la famille, et alors que l'enfant est très jeune.
Le § 5 est donc essentiel.
L'argument selon lequel les parents ne seraient pas informés ne paraît pas convaincant, car il y a quantité de délinquants qui ne sont pas au courant des peines qu'ils encourent. Il faut néanmoins les réprimer. L'intervenant a pu constater, lors d'un voyage en Egypte, que l'on y pratique toujours les mutilations sexuelles à une grande échelle, et ce à l'initiative des familles.
L'intervenant trouve cela inacceptable dans le contexte de l'Europe occidentale.
Le ministre observe que, même si le § 5 était supprimé, l'ascendant ou le proche qui pratique, facilite ou favorise une mutilation sexuelle serait punissable sur la base du § 1er.
Un membre reste d'avis que les faits sont plus graves lorsqu'il y a autorité d'un ascendant ou d'un proche sur un mineur.
Le § 5 doit être maintenu, afin de montrer aux parents qu'ils sont les premiers responsables, et les premiers visés s'ils commettent ce crime.
Une commissaire observe que la préoccupation du précédent intervenant est partiellement rencontrée par le § 2 de l'article, qui serait en tout cas maintenu, et qui prévoit une circonstance aggravante lorsque la victime est mineure.
Un membre trouve justifié l'argument selon lequel le fait d'exercer une autorité sur la victime ou d'abuser d'une relation de confiance constitue une circonstance aggravante et doit donner lieu à une peine plus sévère.
Ce principe est appliqué de façon générale en droit pénal (cf. aux Pays-Bas, l'abus du psychiatre à l'égard d'une patiente).
La commissaire réplique que l'on se trouve ici dans un contexte culturel et traditionnel non européen très spécifique, qui ne s'applique pas aux autres articles du Code pénal.
Un membre répond que le fait de vivre en Europe suppose que l'on accepte les principes de la culture et de la société européenne.
On ne peut créer deux sortes de droit pénal.
L'intervenant se demande par ailleurs ce qu'il en est des mutilations génitales pratiquées sur des individus de sexe masculin.
Un autre membre rappelle que cette hypothèse n'est pas imaginaire. Il existe, par exemple, en Inde, une religion qui exige de ses adeptes qu'ils se castrent.
Peut-être faudrait-il envisager ces cas, tout en excluant la circoncision du champ d'application de la loi.
Une commissaire partage le point de vue selon lequel on ne peut opérer des discriminations entre les sexes à cet égard, d'autant que des pratiques peuvent être ultérieurement mises à jour, dont on n'a actuellement pas connaissance.
Pour le surplus, l'intervenant persiste à trouver illogique qu'une personne qui consent à un acte soit puni plus sévèrement que celui qui l'exécute sciemment.
Un membre juge en tout cas la rédaction du § 5 ambiguë sur ce point. Il semble que si l'ascendant pratique lui-même la mutilation, il tombe sous le coup du § 5, alors que s'il la favorise ou la facilite, c'est le § 1er qui lui est applicable.
Suite à cette discussion, le gouvernement dépose l'amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 2-280/3), qui vise à prévoir une peine plus grave en cas de mutilation sexuelle pratiquée par les ascendants et les autres personnes visées au § 5.
« Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée envers un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines prévues aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion. »
Le ministre souligne que c'est la peine minimale qui est augmentée ou doublée.
M. Dubié déposé un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendement nº 45) relatif au § 2, lequel vise à faire punir lourdement les personnes qui ont fait de la mutilation sexuelle une profession et les éventuels sadiques.
Le ministre souligne que les sadiques relèvent encore et toujours des dispositions relatives aux coups et blessures volontaires avec préméditation.
Après réflexion, M. Dubié ne conserve que la partie ayant trait à l'aggravation de la peine pour une personne qui pratique la mutilation sexuelle dans un but de lucre (doc. Sénat, nº 2-280/4, amendement nº 61).
L'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 2-280/4, amendement nº 62) de M. Dubié a la même finalité et complète le § 2.
Le ministre estime que l'amendement nº 61 est superflu. Le but de lucre peut en effet porter tant sur un mineur que sur un majeur.
M. Dubié est d'accord pour retirer son amendement nº 61.
Un membre demande que l'on fasse la clarté à propos des transsexuels. Il faut mentionner expressément que les dispositions relatives à la mutilation sexuelle ne s'appliquent pas à eux. Chez un transsexuel masculin, l'opération peut en effet être l'ablation du pénis.
Le ministre marque son accord.
Mme Staveaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendement nº 39) qui vise à supprimer les mots « de sexe féminin ». La discrimination entre les hommes et les femmes ne semble en effet pas justifiée. La circoncision chez les garçons ne peut en effet pas être considérée comme une mutilation. Le Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes met tout en oeuvre pour éliminer les discriminations fondées sur le sexe. On introduit ici une nouvelle discrimination et toute forme de discrimination fondée sur le sexe doit être éliminée. L'intervenante renvoie aux pratiques liées aux castrats. Même s'il n'y a aucun cas recensé en Belgique, notre législation pourrait être un soutien pour d'autres pays.
Le ministre estime que l'amendement témoigne d'une autre approche. L'article proposé a été inséré parce que les mutilations rituelles sont surtout pratiquées sur les femmes. On a donc voulu faire une distinction avec les coups et blessures ordinaires. Les castrations ressortissent donc bel et bien au droit commun. La jurisprudence consacre ce principe d'une manière générale. Il y a aussi la résolution nº 48/104 des Nations unies, qui est axée sur l'élimination de la violence qui vise spécifiquement les femmes. Cela se signifie pas qu'il n'y a aucun fondement légal en ce qui concerne la mutilation chez les hommes. On peut toujours s'en sortir en invoquant les coups et blessures volontaires. Il n'est nullement question d'une discrimination au sens strict. Il y a certes un signal clair à propos d'une pratique qui est inacceptable et barbare.
L'auteur de l'amendement estime que son amendement n'affaiblit pas ce signal.
Le ministre répond que la dualité fait défaut dans le cas de la mutilation chez les hommes.
Un membre souligne qu'il y a eu tout un débat sur la circoncision et la nécessité ou non de la considérer comme une mutilation.
Le ministre répond qu'il n'y a pas lieu de la considérer comme une mutilation et souligne le consensus généralisé qui existe à ce sujet. La mutilation chez la femme la prive de toute jouissance et pourrait être comparée à une ablation du pénis.
Un membre est d'avis que l'argument de l'égalité entre les sexes n'est pas bon. Il y a des différences objectives entre l'homme et la femme, qui justifient une discrimination (voir également le congé de maternité). Il n'est donc pas partisan d'une uniformisation à tout prix.
À force de vouloir aboutir à l'équilibre complet, on n'atteint pas les objectifs visés, en l'occurrence de lutter contre les mutilations sexuelles rituelles. S'il y a d'autres cas dans l'avenir, des propositions pourront être déposées.
Le ministre rappelle que la jurisprudence admet que la castration est une mutilation grave.
Une commissaire demande s'il n'y a pas confusion, qui vient du fait qu'un même article vise à la fois à punir des mutilations d'ordre génitale entre majeurs (article 409) des actes sadiques et le combat sur les rites à l'égard des mineurs.
M. Dubié précise qu'il a retiré son amendement nº 45. L'intention de nuire a été supprimée.
En ce qui concerne le § 5, une commissaire demande si les pratiques sont effectuées par les ascendants. Ne s'agit-il pas de professionnels ?
Le ministre répond par l'affirmative. Il dit que cela peut arriver.
Un membre demande de supprimer l'adjectif « personnel » dans la disposition concernant l'incapacité permanente de travail.
L'intervenant tient une fois encore à souligner que l'on veut éviter un débat à propos de la circoncision chez les hommes. C'est une des raisons pour lesquelles l'article ne mentionne que la mutilation chez les femmes.
Le ministre répond que le mot « personnel » apparaît partout dans le texte français du Code pénal. Il est toujours question, en néerlandais, de « arbeidsongeschiktheid ».
Un membre demande s'il ne faudrait pas indiquer plus clairement qu'il s'agit de mutilation rituelle.
Une deuxième question concerne la mutilation chez les garçons. Si celle-ci ressortit au droit commun, la peine est-elle alors identique ? Est-elle aussi sévère ?
En ce qui concerne la première observation, le ministre estime que le texte légal ne doit pas mentionner expressément que l'on vise la mutilation rituelle. On peut toutefois faire référence à la mutilation rituelle existante.
Les peines de droit commun sont identiques en cas d'incapacité de travail permanente.
M. Monfils souhaiterait que l'on supprime le mot « volontaire » dans l'amendement du gouvernement. Il conçoit mal que l'on puisse infliger une telle mutilation de manière involontaire. Quelqu'un peut-il se soustraire à sa responsabilité en invoquant le caractère involontaire de la mutilation ?
Il dépose à cet effet l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 2-280/4) qui vise à supprimer, au §§ 1er et 4 de l'article 409 proposé, le mot « volontairement », qui semble un terme superfétatoire.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 2-280/4), qui vise à remplacer l'article 409 proposé, par ce qui suit :
« Art. 409. § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé une mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin de type excision ou infibulation, avec ou sans le consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an.
§ 2. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.
§ 3. Lorsque la mutilation faite volontairement mais sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix à quinze ans.
§ 4. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée envers un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 3 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion.
Il en sera de même à l'égard de quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé la mutilation visée au § 1er dans un but lucratif. »
À l'heure actuelle, les articles 400, 401 et 410 du Code pénal suffiraient à réprimer utilement la pratique de l'excision, sans introduire de distinction fâcheuse au niveau de l'échelle des peines entre un sadique pratiquant une mutilation grave sur une femme pour des motifs divers et une mère encourageant ou pratiquant l'excision sur sa fille dans un but rituel ou culturel.
L'article 400 du Code pénal permet en effet de punir l'infraction de coups et blessures volontaires de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent francs à cinq cents francs, s'il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Par ailleurs, comme dans le cas de l'excision ou l'infibulation, il y a nécessairement préméditation, la peine appliquée serait la réclusion de cinq à dix ans, voire de dix à quinze, si la mutilation entraîne la mort, quoique sans intention de la donner (article 401 du Code pénal).
À la suite des auditions, il est toutefois apparu que l'insertion dans le Code pénal d'une incrimination spécifique en ce qui concerne les pratiques rituelles de type excision ou infibulation revêtait une dimension symbolique et philosophique très importante. Par ailleurs, elle force une politique de poursuites envers ces pratiques. Ce point de vue est parfaitement compréhensible. Le but poursuivi en incriminant spécifiquement ces pratiques est d'amener les personnes concernées à se détourner de ces pratiques, et donc surtout d'induire un changement de mentalités auprès des personnes et des États concernés.
Néanmoins, il est nécessaire de clarifier les relations entre l'article 400 du Code pénal et le nouvel article 409 en projet, et ce à différents points de vue :
1. Si le nouvel article 409 traite d'une incrimination spécifique, il faut que cela apparaisse clairement du texte de loi, ce qui n'est pas le cas dans la rédaction actuelle de l'article 25 en projet. Sauf à repenser la structure des articles 400, 401 et 410 du Code pénal, le nouvel article 409, sous peine de confusion, devrait incriminer expressément les pratiques de type excision. Traditionnellement, on distingue trois types d'excision : l'excision a minima ou sunna (ablation du capuchon clitoridien), l'excision commune (ablation plus ou moins étendue du clitoris et des petites lèvres), et l'infibulation (appelée aussi circoncision pharaonique ou circoncision soudanaise) (excision de type II avec fermeture presque complète de l'orifice vaginal et accolement des grandes ou des petites lèvres) (M. Erlich, Les mutilations sexuelles, PUF, 1991). Le pervers sadique qui aurait pratiqué une mutilation génitale sur une femme pour quelque motif que ce soit resterait poursuivi sur base de l'article 400 du Code pénal (éventuellement 401 et 410 du Code pénal).
2. Il est clair que la pratique de l'excision est mutilante et doit être réprimée et éradiquée. Cette pratique a d'ailleurs été considérée comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'excision, Observations sous Trib. adm. Lyon, 12 juin 1996, Rev. trim. dr. h., 1996, p. 698, et suivantes). Et, il y aurait certainement unanimité sur le fait que cette pratique constitue une mutilation grave au sens de l'article 400 du Code pénal belge. Il ne semble toutefois pas opportun de sanctionner plus sévèrement une femme qui aurait facilité, voire pratiqué une excision sur son enfant pour des motifs culturels ou rituels, qu'un pervers sadique qui aurait pratiqué une mutilation génitale sur une femme pour quelque motif que ce soit. Si tel était le cas, on en arriverait à introduire indirectement une discrimination en raison de l'intention présidant à l'acte et ainsi à sanctionner plus sévèrement les auteurs d'une pratique d'excision en raison de l'intention d'ordre rituel ou culturel présidant à l'acte. Il est nécessaire de vérifier donc la cohérence entre les articles du Code pénal au niveau du taux des peines. Dans le même esprit, il semble plus opportun de réprimer celui ou celle qui aura pratiqué, facilité ou favorisé une excision, que ce soit sur une personne majeure ou mineure, dans un but de lucre.
3. Par ailleurs, la notion d'acte « volontaire » n'a pas de mise à l'égard des pratiques de l'excision puisque ces pratiques sont par essence commises volontairement.
4. L'insertion de circonstances aggravantes au § 2 et § 5 de l'article 25 en projet est, par ailleurs, source de confusion.
Le ministre fait référence à la discussion qui a été menée précédemment ainsi qu'aux amendements déposés à l'article 409. Il vaut mieux ne pas insérer dans le Code pénal la précision « de type excision ou infibulation ». Les mots « mutilation des organes génitaux » suffit. L'intervenant fait en outre référence au consensus qui s'est dégagé à propos de l'amendement de M. Dubié (nº 62) et selon lequel la peine sera la réclusion de cinq à sept ans si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre. L'intervenant renvoie au § 5 amendé pour ce qui est du problème que ferait surgir le fait que le parent serait sanctionné plus lourdement que le pervers sadique. Ce paragraphe établit un parallélisme avec les dispositions relatives à l'incrimination et aux circonstances aggravantes dans les affaires de coups et blessures volontaires. Le gouvernement a déposé un amendement qui prévoit des peines distinctes pour le parent qui facilite ou favorise la mutilation (§ 1er) et pour le parent qui la pratique lui-même. Il y a circonstance aggravante lorsque la mutilation cause une maladie paraissant incurable et lorsqu'elle cause la mort. Les amendements déposés semblent tenir compte des principales préoccupations de Mme Nyssens.
Mme Nyssens souhaite maintenir son amendement, même si les amendements gouvernementaux améliorent nettement le texte initial.
L'amendement nº 14 de madame Nyssens est retiré.
L'amendement nº 63 de madame Nyssens est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'amendement nº 39 est rejeté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 56 de M. Monfils est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 45 de M. Dubié est retiré.
L'amendement nº 30 du gouvernement est adopté par 8 voix et 3 abstentions.
L'amendement nº 62 de M. Dubié est adopté par 7 voix et 5 abstentions.
L'amendement nº 46 du gouvernement est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 61 de M. Dubié est retiré.
Article 26 (article 29 du texte adopté)
Une membre demande s'il n'y a pas lieu d'insérer le mot « adoptant ».
Le ministre répond que c'est prévu à l'article 392bis.
Article 27 (article 30 du texte adopté)
Le gouvernement dépose un amendement technique (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 2). Tout d'abord, cet amendement constitue une correction linguistique remplacement du mot néerlandais « aanranding » par les mots « aantasting van de persoon ». Ensuite, il vise à uniformiser la terminologie employée à cet article avec celle des articles 405bis et 405ter, 409, 425 et 425bis (personne au lieu d'incapable). Cet amendement vise enfin à mettre l'article en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant qui est applicable à chaque mineur sans distinction d'âge. Il est donc proposé de supprimer les mots « âgé de moins de 16 ans ».
Un membre souligne que le § 1er parle de l'enfant mineur contrairement aux paragraphes suivant qui utilisent uniquement le mot « enfant ».
Le ministre accepte d'insérer dans les paragraphes en question le mot « mineur ». Il vise tout mineur dans sa relation avec ses parents.
L'amendement nº 2 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.
Article 28 (article 31 du texte adopté)
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 3) qui tend à assortir le principe du secret professionnel d'une exception limitée. Lorsqu'un certain nombre de conditions strictes sont réunies, l'amendement accorde au dépositaire du secret professionnel le droit de s'exprimer; il est alors délié de son devoir de discrétion.
Le ministre souligne que cet article constitue un des articles clés du texte en projet. Il offre une possibilité d'informer le procureur du Roi lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale de l'intéressé. Les dépositaires du secret professionnel doivent également pouvoir garantir cette intégrité eux-mêmes et s'ils ne peuvent pas la garantir suffisamment, avoir recours à l'aide de tiers.
L'accent est mis sur le fait qu'il s'agit d'un droit de parole et non pas d'une obligation de parler.
Mme Nyssens dépose un amendement (Doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 9) reprenant minutieusement les critères relatifs à l'état de nécessité, tels qu'ils ont été définis par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mai 1987.
L'amendement du gouvernement suscite l'inquiétude du secteur francophone de la santé mentale.
Un membre estime que le texte initial du projet était très vaste; le texte de Mme Nyssens est très complexe, mais confère au juge une compétence d'appréciation de la notion d'état de nécessité.
L'état de nécessité n'est qu'une construction jurisprudentielle qui ne peut en aucun cas devenir une règle de droit. Le texte gouvernemental de l'amendement est à la limite plus strict que le texte de Mme Nyssens. Il y a en effet trois conditions. Il faut un danger grave et imminent, et la personne ne peut éviter ce danger soit par elle-même, soit par le fait d'un tiers. Il lui semble logique que le secret professionnel ne puisse pas aller trop loin. Dans certaines circonstances, l'on peut dénoncer les faits au procureur du Roi. Ceci n'est pas nouveau dans notre droit. Dans un décret de la Communauté française, il est fait obligation à tous les intervenants sociaux de dénoncer les faits de maltraitance. S'ils ne le font pas, ils peuvent être poursuivis, alors que le texte du gouvernement ne prévoit pas de poursuite si le psychologue ou le psychiatre préfère travailler dans la famille. Le législateur de la Communauté française va donc plus loin.
Après les auditions et le débat qui y a fait suite, le gouvernement a déposé un nouvel amendement (doc. Sénat, nº 2-280/4, nº 55) qui vise à limiter le champ d'application personnel de l'exception au principe du secret professionnel à la catégorie des mineurs. Au départ, le champ d'application s'étendait aux personnes qui devaient être protégées en raison de leur faiblesse; la commission a préféré s'en tenir à la catégorie des mineurs, dès lors que le projet a pour objet la protection pénale des mineurs.
M. Monfils dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 57) qui prévoit l'impossibilité de permettre la levée du secret professionnel au cas où l'avocat reçoit les confidences de son client, dans le cadre de sa défense. L'intention du projet est en effet de permettre aux intervenants médicaux et paramédicaux, lorsqu'ils constatent des atteintes graves à l'intégrité du mineur, de dénoncer ces faits à la justice.
Pour la levée du secret professionnel, une distinction s'impose entre les professions concernées.
Le ministre ne partage pas ce point de vue. La finalité poursuivie est en effet la protection de la victime et pas de l'auteur. Faire une distinction entre les diverses professions constituerait une discrimination inadmissible.
Un membre a en tout cas l'impression que le champ d'application de l'article 458 du Code pénal n'est pas particulièrement étendu. Cet article ne s'applique pas à toutes les professions libérales. Il s'applique uniquement aux médecins, aux avocats et aux personnes qui y sont assimilées.
Le ministre répond que toute personne qui est consultée dans le cadre d'une relation de confiance est soumise au secret professionnel. Le champ d'application de cette disposition est donc fort vaste.
Un membre persiste à croire que la situation de l'avocat diffère de celle du médecin ou de l'assistant social qui constate le préjudice. L'avocat peut être consulté par le mineur ou par la personne qui est responsable du mineur (la victime). L'avocat a alors le droit d'agir et il n'y a aucun problème. Dans la seconde hypothèse, l'avocat est consulté par l'auteur. Il s'agit d'une situation totalement différente. Si en pareil cas, l'avocat est tenu de signaler les faits, cela minera la relation de confiance fondamentale entre un avocat et son client. Il faut donc examiner la situation concrète dans laquelle se trouve le dépositaire du secret professionnel. Si l'hypothèse n'est pas la même, il ne saurait être question d'une discrimination injustifiée.
Un membre souscrit à ces propos. Il demande également si le fait qu'un avocat a signalé des faits, est assimilé à un aveu.
Le ministre répond par la négative.
Le membre estime que, parmi les titulaires de professions médicales, il y a également lieu de faire une distinction entre le « thérapeute » au sens large du terme, qui a été consulté par l'auteur, et celui qui a été consulté par la victime. Ne pourrait-on pas inscrire cette distinction dans la loi ? Il est évident qu'il faut protéger au maximum la victime, mais ne pourrait-on pas mentionner que la disposition proposée n'est applicable que lorsque le client ou le patient est la victime ? Pour ce qui est de la relation avec le médecin, il y a lieu également de faire une distinction en ce qui concerne le médecin qui est chargé de suivre l'auteur en vertu d'une décision judiciaire.
S'il s'agit d'une information reçue par l'auteur dans une relation thérapeutique volontaire, il semble difficile d'accepter la levée du secret professionnel. La personne qui est à l'origine de la consultation détermine la possibilité de lever le secret professionnel. La question se pose de savoir qui est le patient, partiel ou total (la famille peut être en thérapie), et ceci pour l'ensemble des professions concernées par le secret professionnel.
MM. Mahoux et Istasse déposent un sous-amendement dans ce sens (doc. Sénat, nº 280/4, amendement nº 74, sous-amendement à l'amendement nº 55).
Un membre fait référence au fléau des plaidoiries dans les affaires de divorce où l'un des époux accuse d'inceste avec les enfants. En interprétant très largement l'article 458 et en étendant son champ d'application à une catégorie très large de personnes, on le viderait de son contenu. Respecter le secret professionnel n'est pas une chose naturelle. Il est plus difficile d'apprendre à se taire que d'apprendre à parler. Le secret professionnel est une question très délicate.
Un membre demande ce qui se passe lorsque l'on constate, dans un procès, que le médecin était au courant des faits, mais qu'il ne les a pas signalés. Sachant que, grâce à la dérogation que l'on instaure ici, ce médecin ne pourra pas faire l'objet de poursuites pour violation du secret professionnel, peut-on dire s'il s'exposerait à des poursuites pour non-assistance à personne en danger ?
Un membre énumère les cas auxquels l'avocat peut être confronté en ce qui concerne le secret professionnel. Dans le premier cas, la victime est le client et il n'y a pas de problème. Dans le deuxième cas, le client est l'auteur. Lorsque les faits ont déjà été commis, il n'y a pas de problème, car il n'y a plus de danger grave et imminent; les règles ordinaires en matière de secret professionnel sont applicables. Dans le troisième cas, le médecin est consulté par un auteur d'inceste à un moment où les faits en question ont encore lieu au sein de la famille. Il ressort des entretiens avec le client que l'enfant est exposé à un danger grave et imminent. Dans ce cas de figure, on peut déroger d'ores et déjà au principe du secret professionnel. Il faut mettre en balance les divers intérêts en jeu. L'intérêt de l'enfant en danger primera le plus souvent et l'avocat devra alors s'adresser au bâtonnier. L'amendement du gouvernement clarifie la situation et fournit au juge un point d'appui qui lui permet de mieux interpréter les diverses situations, en particulier celles qui se présentent dans le secteur médical. Pour l'avocat, l'amendement ne vide pas substantiellement le secret professionnel de sa substance.
Le ministre déclare qu'il est parfaitement conscient du degré de difficulté que présente l'article 458. Cependant, il lui paraît judicieux d'appliquer le principe en question et de ne pas faire de distinction entre les diverses catégories de personnes qui tombent sous le coup du secret professionnel.
L'amendement du gouvernement permet sous certaines conditions au détenteur d'un secret professionnel de porter à la connaissance du procureur du Roi une série de délits sur mineurs qui sont explicitement énumérés dans l'amendement. Il est donc question non pas d'une obligation de déclaration, mais d'un droit de déclaration. En outre, les conditions prévues doivent être remplies. Ces conditions sont les suivantes : il doit exister un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale de l'intéressé et il faut que le détenteur du secret professionnel soit dans l'incapacité de garantir de manière suffisante cette intégrité physique ou mentale seul ou avec l'aide de tiers. Le respect de ces conditions excluent la possibilité d'abus.
Le tribunal devra déterminer a posteriori si le détenteur du secret a bien agi dans le cadre étroit de la protection de la victime.
Enfin, le ministre renvoie à la possibilité qui existe actuellement d'invoquer l'état de nécessité, lequel permet aussi au détenteur du secret professionnel vis-à-vis d'un auteur, de ne pas en tenir compte.
Un membre estime que l'amendement définit en fait état de nécessité. Ne pourrait-on pas raisonner a contrario et considérer que cet état ne peut plus être invoqué en faveur d'un mineur qu'en cas de violation du secret professionnel, étant donné que l'article 458, deuxième alinéa, ne permet d'invoquer l'état de nécessité que dans les situations où sont impliqués des mineurs ?
Le ministre répond par la négative. Il n'est pas question d'une réserve explicite.
Une commissaire est d'avis qu'il est dangereux de faire des distinctions dans une disposition générale du Code pénal. Il n'est pas bon que les différents acteurs visés par l'article 458 soient soumis à des régimes différents. Certaines professions ont, dans leur code de déontologie, des dispositions plus particulières. Il n'est pas approprié de faire des catégories dans une disposition générale, ce qui peut avoir des effets pervers.
Le ministre répond à la question d'un membre en déclarant qu'un médecin ne doit pas signaler un fait au parquet s'il estime qu'il peut apporter une aide suffisante seul ou avec l'aide d'un tiers. L'amendement encourage en premier lieu les médecins et les prestataires d'aide à prendre la responsabilité de faire quelque chose, eux-mêmes ou avec l'aide de tiers (SOS-enfants, centres de confiance pour la maltraitance d'enfants) en vue d'améliorer la situation des enfants maltraités. Lorsque, par exemple ni le médicin, ni le centre de confiance, ne parviennent à protéger l'enfant contre de nouveaux périls, l'on est autorisé à avertir le procureur du Roi. Telle était également l'intention de la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants (point 13 de la recommandation). Il s'agit d'un droit de parole, pas d'une obligation.
M. Monfils serait prêt à retirer son amendement nº 57, en faveur de l'amendement nº 55 du gouvernement, tel que sous-amendé par l'amendement nº 74 de MM. Mahoux et Istasse.
L'amendement nº 74 de MM. Mahoux et Istasse (doc. Sénat, nº 2-280/4, sous-amendement à l'amendement nº 55 du gouvernement) vise à trouver une solution pour la difficulté des dénonciations sur base des confidences de l'auteur. Cette dénonciation dissuadera les personnes psychologiquement perturbées d'entreprendre une thérapie et pose des problèmes d'application importants à la pratique de la profession d'avocat. Il est important de réduire sur ce plan la levée du secret professionnel.
Le ministre renvoie à l'exposé des motifs. La manière dont le dépositaire du secret professionnel est entré dans la possession des éléments peut être très diversifiée. Il peut avoir constaté les faits lui-même, les faits peuvent lui avoir été communiqués par une tierce personne, après quoi il les aura évalués quant à leur véracité et leur gravité. Les faits peuvent également avoir été communiqués confidentiellement par la victime elle-même.
En fait, cela revient à ce qui est écrit à l'amendement nº 55. Le détenteur du secret professionnel doit pouvoir constater les choses lui-même, il doit avoir eu la possibilité de tester lui-même ses limites, il doit examiner s'il peut faire quelque chose seul ou avec l'aide de tiers. S'il constate qu'il est impuissant, il peut avertir le procureur du Roi, mais il n'est toujours pas obligé de le faire, à ce moment-là.
Le ministre n'a pas d'objection contre cet amendement, qui apporte une précision. L'amendement nº 3 du gouvernement sera retiré au profit de l'amendement nº 55.
Votes
L'amendement nº 3 du gouvernement est retiré.
L'amendement nº 9 de Mme Nyssens est rejeté par 11 voix contre 1.
L'amendement nº 55 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 1 et 3 abstentions.
Le sous-amendement nº 74 de MM. Mahoux et Istasse est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 57 de M. Monfils est retiré car rendu caduc par les votes sur les amendements précédents.
Article 29 (article 32 du texte adopté)
Le ministre souligne que l'article 409 n'est pas mentionné à l'article 10ter proposé, qui forme une exception à la règle concernant la double incrimination. Dans la plupart des pays où se pratique la mutilation, celle-ci est d'ailleurs sanctionnée.
Si l'on mentionnait l'article 409 à l'article 10ter, on le retrouverait également à l'article 12 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale (article 30 du projet), si bien que la loi pénale belge s'appliquerait aussi aux personnes qui viendraient pour la première fois en Belgique, accompagnées d'une fillette mutilée.
Un membre dit comprendre que l'objectif est non pas de poursuivre ces personnes-là, mais les personnes qui résident en Belgique mais se rendent à l'étranger pour y faire pratiquer la mutilation.
Une membre demande quelle est la règle générale applicable à un Belge qui commet un délit à l'étranger. Peut-il être poursuivi à son retour en Belgique ?
Le ministre répond que la règle générale est celle de la double incrimination. Il peut dès lors être poursuivi si l'infraction peut également donner lieu à des poursuites dans le pays où il l'a commise.
Un membre soulève le problème du « tourisme sexuel ».
Le ministre répond que des règles spécifiques ont été élaborées en 1995 à ce sujet (voir article 10ter).
En l'espèce, le problème consiste toutefois à faire une distinction entre ceux qui arrivent en Belgique et ceux qui résidaient déjà chez nous.
Un membre fait remarquer que les abus seront possibles. Les personnes qui résident en Belgique et qui veulent faire pratiquer une mutilation sexuelle sur leurs enfants se rendront dans un pays où la chose n'est pas punissable. Elles contourneront donc la loi.
Cela ne sera toutefois possible que grâce à la mise sur pied de tout un réseau et de toute une organisation (voir les exemples récents du Mali et de l'Égypte).
Le ministre pense qu'il sera difficile de trouver une solution cohérente.
Une membre demande si le problème soulevé n'en est pas un de politique en matière pénale. Ne peut-on pas faire une distinction, au moyen de circulaires, entre différents cas ?
Un membre souligne que la loi pénale ne s'applique normalement qu'à l'intérieur du territoire national. Il n'y a pas de droit pénal international. En principe, la loi pénale est applicable aux auteurs de délits commis sur le territoire du pays et la nationalité ne détermine en rien quel est le droit pénal applicable. Au Moyen-Âge, la nationalité était déterminante; le statut personnel de l'individu lui restait accolé partout où il allait.
La Belgique pense toutefois devoir faire une exception pour les crimes contre l'humanité et les crimes assimilés à ceux-ci. C'est ainsi que l'instruction ouverte contre la KBC se fonde sur l'idée que les coupables de fraude fiscale sont poursuivis partout dans le monde. On pourrait éventuellement déposer un amendement visant à poursuivre également en Belgique les infractions énumérées à l'article 29 (abus commis sur des enfants en Thaïlande, etc.). Les auteurs d'abus commis sur des enfants à l'étranger étaient déjà passibles de poursuites.
Quel est l'objectif de l'article 10ter proposé; qu'ajoute-t-il par rapport à l'article 10ter actuel ?
Le ministre confirme que l'objectif est de poursuivre les auteurs de délits commis en dehors du territoire belge, plus particulièrement lorsqu'ils partent spécialement en voyage pour pouvoir commettre des délits.
L'article 10ter énumère tous les délits visés par la loi proposée. Une nouvelle énumération est nécessaire étant donné que certains articles ont été modifiés ou supprimés.
Une deuxième extension consiste à étendre les faits aux mineurs de moins de 18 ans (précédemment 16 ans).
Un commissaire ne comprend pas pourquoi la formulation de l'article 10ter actuel n'est pas maintenue. Si l'on crée un nouveau système, cela prêtera à confusion.
Un autre membre croit comprendre que l'article 10ter proposé se distingue de la rédaction précédente en ce qu'il préconise une extraterritorialité absolue. Il n'y a plus aucun point de rattachement avec l'espace juridique belge. Quiconque a commis à l'étranger une infraction visée à ces articles est punissable en Belgique. L'étranger qui commet, dans son propre pays, une infraction qui n'y est pas punissable mais l'est en Belgique aux termes des articles visés à l'article 10ter est passible de sanctions en Belgique. On s'écarte donc de l'application nationale du droit pénal. Les articles du droit pénal belge visés à l'article 10ter proposé sont applicables dans le monde entier.
Cela pose plusieurs problèmes graves. Qu'en est-il de l'adage « nullum crimen, nulla poena sine lege » ? Le principe de légalité est enfreint. Comment peut-on dire que la législation belge est applicable dans un autre pays à l'égard des citoyens de cet autre pays ? Cet article semble contraire à l'article 7 de la Convention des droits de l'homme.
Une commissaire renvoie à l'article 10quater. À l'occasion de la loi sur la corruption et des fraudes au budget de la Communauté européenne, un article 10quater a été établi qui reprend la formule se trouvant dans l'article 10ter proposé. Cette formule a donc déjà été utilisée dans des cas précis. Pour un cas particulier, on exige également que l'infraction soit également punie dans l'État membre.
Une membre demande si l'article 10quater actuel a déjà été appliqué.
Le ministre répond par l'affirmative, s'agissant de la pédophilie en Thaïlande.
M. Monfils dépose un amendement à titre principal (doc. Sénat, nº 2-280/4, amendement nº 58), qui revient à l'article 10ter dans sa configuration initiale qui permet de poursuivre un Belge ou un étranger trouvé en Belgique qui aurait commis en dehors du territoire du Royaume un certain nombre d'infractions notamment à l'égard des mineurs. Il semble logique de permettre la poursuite en Belgique des actes de mutilation sexuelle commis à l'étranger. Le choix est laissé aux tribunaux. Ils peuvent poursuivre les actes de mutilation sexuelle. Si le tribunal estime que l'acte a été commis avant que cette personne arrive en Belgique et dans un pays où cette mutilation émane d'une conception rituelle, il ne poursuivra pas. Par contre, il décidera de poursuivre des personnes ayant leur résidence en Belgique mais qui partent à l'étranger pour faire exciser leur fille. Le même système vaut actuellement pour les actes de pédophilie.
L'amendement subsidiaire du même auteur (doc. Sénat, nº 2-280/4, amendement nº 59) garde un système similaire, mais s'inscrit dans l'article 10ter proposé.
Un membre soulève par ailleurs le problème de la difficulté de la preuve, si la fille arrivant en Belgique a été excisée cinq ou six ans avant.
Le ministre souligne qu'en plus de la possibilité du parquet, on peut recourir à la citation directe et à la constitution de partie civile devant le juge d'instruction, si bien que l'affaire est de toute façon portée devant le juge. Cette plainte peut par exemple être déposée par le petit ami d'une fille mutilée.
Un membre répond que cela n'empêche pas la chambre du conseil de ne pas renvoyer l'affaire ni le tribunal correctionnel d'acquitter l'intéressé. Le juge n'est pas obligé de condamner. Si l'on ne prévoit pas de marge pour le juge, il faut imposer une norme restrictive, laquelle sera contournée systématiquement, sinon il n'y aura absolument aucune poursuite, ce qui est inacceptable.
Le ministre peut marquer son accord sur l'insertion de l'article 409 dans l'énumération des infractions, mais il opterait plutôt pour l'insertion à l'article 10ter, 2º, proposé, qui traite spécifiquement des mineurs.
Dans le même ordre d'idées, le ministre fait observer que le gouvernement a déposé un amendement visant à supprimer l'article 30 du projet (doc. Sénat, nº 2-280/4, amendement nº 75). De ce fait, on ne donnerait pas une trop grande extension au principe de l'extraterritorialité. Le point de rattachement est que l'auteur doit alors être trouvé sur le territoire belge. Cet amendement sera retiré compte tenu de l'amendement de M. Monfils.
L'amendement nº 58 de M. Monfils est retiré.
L'amendement nº 59 de M. Monfils est adopté à l'unanimité des 12 membres présents. Le 4º est toutefois remplacé par le 2º.
Article 30 (article 33 du texte adopté)
L'amendement nº 75 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-280/4) est retiré (voir la discussion de l'article 29).
Article 31 (article 34 du texte adopté)
Mme Staveaux dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 40) qui vise à fixer uniformément et invariablement à dix ans le délai de prescription de l'action publique découlant de crimes et délits qui sont habituellement qualifiés d'« abus sexuels » et du nouvel article 409 du Code pénal. Le délai de prescription serait ainsi de dix ans, y compris pour les délits et les crimes correctionnalisés. Tel était d'ailleurs le point de vue du Nationale Vrouwenraad. M. Adriaenssens s'est lui aussi prononcé en faveur d'un délai de prescription de dix ans afin de permettre aux mineurs de déposer plainte jusqu'à l'âge de 28 ans.
Le ministre estime que la discussion sur l'instauration d'un délai de prescription différent pour les crimes correctionnalisés remet en cause un principe fondamental de l'ordre juridique. De plus, cette disposition entraînerait une forte discrimination, dès lorsque les personnes victimes d'un abus sexuel bénéficeraient d'un délai de prescription plus long que par exemple la victime d'une tentative d'assassinat.
Une troisième réflexion porte sur le fait que le délai de prescription ne commence à courir à partir du 18e anniversaire de la victime, c'est-à-dire à partir du moment où le mineur franchit le cap de la majorité civile. Cela veut dire que le délai d'assistance est énorme. Le ministre émet des doutes quant au fait qu'un délai de prescription de cinq ans soit insuffisant.
L'auteur de l'amendement estime qu'il faut tenir compte de la protection du mineur. Le but poursuivi est de donner au mineur l'opportunité de porter plainte. Il est rare que des mineurs portent plainte avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Il faut le temps de « digérer » psychologiquement l'expérience vécue.
Le ministre répond que le système proposé par l'amendement va créer plusieurs sortes de victimes. La modification du délai de prescription aura des conséquences énormes. Si on lie de surcroît le tout à une correctionnalisation prononcée par une chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation, on ouvre un débat particulièrement épineux.
L'auteur considère que nombre d'affaires sont correctionnalisées dans la pratique. Le délai de prescription est donc en fait ramené à cinq ans.
Le ministre souligne que l'amendement fait totalement fi de la philosophie de la correctionnalisation et de la prescription. On crée ainsi un précédent dangereux. Toutes les valeurs du droit pénal sont systématiquement battues en brèche.
L'auteur fait remarquer que l'article 29 portait également atteinte au principe de légalité. Dans ce cas-là aussi, un principe fondamental a été battu en brèche.
Mme Kaçar souligne que le délai ne prend cours qu'à compter de la date où le jeune devient majeur.
Le ministre se rallie à ces propos. Par le jeu des règles d'interruption et de suspension, on peut arriver à un délai de 10 ans, voire 20 ans pour les crimes; la tâche du parquet est d'appliquer les règles d'interruption.
L'amendement nº 40 a été rejeté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Article 31bis (article 34 du texte adopté)
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 23) qui prévoit qu'en cas de correctionnalisation d'un crime, le délai de prescription de l'action publique reste fixé à 10 ans. Pour certains mineurs, le moment de l'extériorisation des faits est souvent postérieur à la fin du délai de prescription.
Le ministre renvoie à la discussion de l'article 31. L'adoption de cet amendement remettrait en question les principes fondamentaux de notre droit pénal.
L'auteur renvoie à l'article 21bis qui prévoit que le délai de prescription des délits correctionnels ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de la majorité. Cela signifie que le délai de prescription vis-à-vis des mineurs court selon les règles ordinaires, sauf dans les cas visés à l'article 21bis proposé. On fait donc déjà une exception. L'amendement greffe par conséquent un élément supplémentaire sur cette exception. C'est uniquement un renforcement de l'exception. Il est possible que des jeunes de plus de 23 ans fassent état de faits qu'ils n'ont jamais révélés précédemment. Il s'agit cependant bel et bien de crimes.
Le ministre rappelle les conséquences que cet amendement est susceptible d'avoir. Il s'agit d'une très grave exception à un principe général.
Selon une membre, l'intérêt du mineur doit être mis en avant.
Un autre membre est persuadé qu'il faut lutter pour améliorer le sort du mineur maltraité ou abusé. D'une part, on peut pour cela renforcer les peines; d'autre part, il faut veiller à ne pas faire un droit pénal sectoriel par catégorie. On ne peut pas modifier le droit pénal à l'issue d'une discussion sur un secteur. Le risque existe que d'autres secteurs exigeront de modifier les règles du droit pénal; les règles essentielles et fondamentales doivent être maintenues. Il faudra également revoir l'échelle des peines et nettoyer le Code pénal. Il faudra faire une analyse exacte quelle peine à partir de quelle infraction ?
Un membre renvoie à la justification de l'amendement de M. Vandenberghe qui souligne les circonstances particulières de ce type de délits, où le mineur n'ose souvent pas parler pendant plusieurs années.
Un membre soulève que des progrès considérables sont faits au niveau de l'accompagnement. Personne ne peut dire qu'il est resté à l'abandon pendant 10 ans. Il vaut mieux de régler le problème bien avant l'âge de 28 ans, faute de quoi des séquelles considérables seront inévitables.
Un membre renvoie au débat sur la volonté de correctionnaliser un certain nombre de délits. La conséquence a été qu'en même temps le délai de prescription est modifié. L'amendement de M. Vandenberghe propose pour des raisons de praticabilité de correctionnaliser les faits, mais de laisser aux victimes le délai de prescription pour un crime.
Il est vrai que, vu l'accompagnement, les choses se disent beaucoup plus facilement. Il y a néanmoins un tas de gens qui ont vécu ces traumatismes et qui en parlent seulement depuis l'affaire Dutroux. Au niveau de la justice, il faut une limite. L'amendement répond à une préoccupation réelle.
Le ministre attire l'attention sur le fait que l'adoption de l'amendement de M. Vandenberghe entraîne aussi une autre restriction. Il y a en effet toujours la limite d'âge de 28 ans.
Un membre se rallie au principe du caractère général du droit pénal. Il faut également tenir compte du problème de la preuve; plus le délai est long, plus la preuve est difficile à apporter. Dans ces matières d'abus sexuel, il est terriblement difficile, après un laps de temps long, de rapporter la preuve. Il ne faut pas non plus donner l'illusion aux victimes de faits graves liés à la sexualité qu'elles peuvent introduire une action en justice, alors qu'elles se feront renvoyer à défaut de preuve. La victime attend une condamnation pour pouvoir faire son deuil et la réparation; les difficultés de preuve sont énormes.
Le ministre souligne que l'article 31bis proposé ne s'applique qu'à la maltraitance sexuelle; ceci implique que si on maltraite un enfant avec la mort comme suite, l'exception ne joue pas. Ceci crée un déséquilibre.
L'auteur relève qu'il ne serait pas raisonnable, dans le dernier cas, d'attendre 10 ans avant d'intervenir. Un assassinat est objectivable. On a eu toute une discussion sur le délai de prescription dans le cadre de la responsabilité médicale en cas d'administration d'un traitement médical erroné qui engendre des dommages qui ne se manifestent que 10 à 15 ans après les faits (par exemple erreur dans le traitement par irradiation). La prescription commence à courir à partir de l'acte et non pas à partir de la manifestation de ses effets. Il n'y a que dans la jurisprudence récente que la Cour de cassation a affirmé que le délai devait commencer à courir à partir de la manifestation du dommage. Le cas visé dans l'amendement est similaire. Le dommage émotionnel se manifeste à un moment tout à fait différent du moment de l'acte. L'extériorisation physique du dommage n'intervient que beaucoup plus tard.
Le ministre cite l'exemple d'une prise d'otage avec des effets psychiques graves. Il est très difficile de définir une limite. Il y a un fond de vérité dans cet amendement. Cependant, son adoption aurait des conséquences très graves. Le but poursuivi n'est pas d'arriver à une prolongation systématique du délai de prescription pour chaque forme de correctionnalisation.
Mme Staveaux dépose un amendement dont la finalité est similaire. Comme il va moins loin que l'amendement de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendement nº 41), elle retire le sien au profit de ce dernier.
L'amendement nº 23 de M. Vandenberghe est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 41 de Mme Staveaux est retiré.
Article 32 (article 35 du texte adopté)
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 4), qui vise à mettre cette disposition en concordance avec les dispositions de la loi Franchimont (article 28quinquies). Lorsqu'un procès-verbal d'audition est dressé, le mineur doit pouvoir prendre connaissance des déclarations qu'il a faites aux services de police. Ce n'est pas à des tiers qu'il appartient de décider à quoi il peut avoir accès. On instaure une ouverture totale à l'égard du mineur.
Mme Taelman dépose deux amendements techniques (doc. Sénat, nºs 2-280/3 et 4, amendements nºs 48 et 50), qui concernent une évaluation de la loi Franchimont. Il s'est avéré sur le terrain que les services de police avaient beaucoup de mal à interpréter les mots « copie du procès-verbal d'audition ». Les amendements visent par conséquent à remplacer ces mots.
Le ministre ne voit aucune objection à ce que les amendements soient insérés dans le texte, même s'il est question en fait de l'application d'une évaluation « avant la lettre » de la loi Franchimont.
L'amendement nº 4 du gouvernement est adopté par 11 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 50 de Mme Taelman et consorts et l'amendement nº 48 (sous-amendement à l'amendement nº 4) de Mme Taelman sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.
Article 33 (article 36 du texte adopté)
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 5) dont la finalité est identique à celle de l'amendement nº 4. On se trouve toutefois ici au stade de l'instruction et non plus à celui de l'instruction préparatoire (article 57, § 2).
Mme Taelman dépose aussi des amendements (doc. Sénat, nºs 2-280/3 et 4, amendements nºs 49 et 51) dont la finalité est identique à celle des amendements à l'article 32.
L'amendement nº 5 du gouvernement est adopté par 11 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 51 de Mme Taelman et consorts et l'amendement nº 49 de Mme Taelman sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.
Article 34 (article 37 du texte adopté)
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 6) dont la portée est purement technique. Il s'agit d'apporter une correction rédactionnelle au texte français des articles 92, §§ 1er et 2.
M. Vandenberghe dépose un amendement sur la numérotation (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendement nº 44).
L'amendement nº 6 du gouvernement et l'amendement nº 44 de M. Vandenberghe sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.
La commission décide aussi d'apporter l'amélioration rédactionnelle suivante au texte néerlandais de l'article 97, alinéa 1er. « De opname van het verhoor wordt in twee exemplaren gemaakt. »
Article 35 (article 38 du texte adopté)
Cet article ne donne lieu à aucune observation.
Article 36 (article 39 du texte adopté)
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 7) qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « psycholoog » par « psycholoog-deskundige » (voir aussi article 35).
L'amendement nº 7 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.
Article 37 (artikel 40 du texte adopté)
Cet article ne donne lieu à aucune observation.
Article 38 (article 41 du texte adopté)
Mme Nyssens a plusieurs amendements concernant le même sujet. Ils touchent aux articles 38 (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 10), 39 et 42. Ces amendements ont trait au cadre dans lequel s'effectuent les guidances et les traitements sous contrainte. Le texte prévoit les informations et les liens qui doivent exister entre les praticiens de la santé et les personnes de la magistrature qui doivent suivre les détenus. Le secteur souhaite plus de précision sur les informations à transmettre par les médecins et les psychologues, les acteurs du monde de la santé, quand ils font rapport de leurs activités de suivi.
Lors de la précédente législature, l'idée avait été émise d'introduire une personne tierce. La personne qui suit le détenu a une réticence à parler aux magistrats. Les trois amendements visent à introduire un tiers, un intermédiaire entre le médecin qui suit et la justice (un médecin-coordinateur). Ce système existe en France.
Le ministre souligne que les informations qui seraient fournies par un intermédiaire pourraient être plus limitées que les informations qui seraient transmises directement. L'on peut également s'interroger quant au coût. Il dit pouvoir, toutefois, souscrire à l'idée en question.
Une commissaire demande comment se passe la transmission de l'information dans les centres d'appui installés dans le cadre des accords de coopération avec les communautés. S'agit-il des services compétents ou la personne compétente qui transmettent à des tiers dans les centres d'appui ? Les centres d'appui transmettent alors à la justice. L'amendement vise le même ordre d'idées.
Le ministre répond par l'affirmative.
M. Dubié dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/3, amendement nº 19) allant dans le même sens.
Un membre souligne qu'il s'agit ici d'un condamné qui a commis un certain nombre d'infractions sexuelles sur des mineurs et autres. Tant Mme Nyssens que M. Dubié proposent en fait de limiter la connaissance qu'on aurait du point de savoir si la guidance a été correctement assurée. On veut être plus laxiste à l'égard du condamné. Comment ce système fonctionne t-il ? Il y a une commission de probation, d'une part, et un centre de guidance, d'autre part. Il faut un médecin qui sert d'intermédiaire qui transmet au centre de probation les éléments autres que ceux de nature médicale. Que fait alors le centre de traitement et de guidance de délinquants sexuels ? Dans le système proposé, ce centre n'a plus aucune compétence.
L'amendement de M. Dubié est plus précis.
Un membre répond qu'un problème existe au niveau des acteurs de la santé, qui veulent soigner et traiter. Dans ce cadre, ils ne veulent pas d'agents auxiliaires de la justice; ils estiment qu'il y a une confusion des rôles. Si quelqu'un est obligé de suivre un traitement, une guidance, sous la contrainte, celui qui soigne a envie de garder toute sa liberté thérapeutique pour venir en aide à la personne et ne va pas être coincé par un rôle de justice qui ferait tort à la manière dont il soigne l'intéressé. Il est évident que toutes les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas transmises à la justice. Un médecin transmet plus facilement des informations sur le suivi et les interruptions de traitement à un collègue médecin.
Un membre est d'avis que cela ne peut aller. On ne peut pas à la fois justifier la création de centres de délinquants sexuels précisément pour suivre le délinquant et puis par après dire qu'ils ne font pas de rapport sur la manière dont ils le suivent. Dans ce cas, il faut revoir le système des centres. Il préfère l'amendement de M. Dubié.
Le ministre fait remarquer qu'une des recommandations de la commission d'enquête parlementaire était que sur le terrain on constatait que lorsqu'il y avait un incident, l'incident n'était pas transmis aux services.
Un membre reprend l'avis du Conseil d'État. La proposition vise à l'efficacité. Il est clair que le condamné a des comptes à rendre. Il faut également comprendre que la personne chargée du suivi a également un rôle thérapeutique à jouer. La personne qui suit le condamné a le devoir de rendre compte d'un certain nombre de choses dans le cadre de la condamnation. Ces choses sont précisées dans l'amendement de M. Dubié. Pour le reste, il peut arriver que la personne qui le suit a un devoir thérapeutique pour lequel le secret médical doit s'appliquer. On peut éventuellement étendre la liste des choses qu'il est obligé de dire. Il faut également donner la possibilité au thérapeute de préserver un certain nombre de données qui sont essentielles à l'efficacité, pour remettre la personne suivie sur le bon chemin.
Un membre est d'accord pour autant qu'il y ait un contrôle. Dans le système de Mme Nyssens le centre de guidance n'a plus rien à dire. Il se cache derrière le médecin contrôleur.
Une autre membre confirme que cette disposition vient des constatations faites par la commission d'enquête. Il importe de trouver une formule qui permet de s'assurer que la société ne prend aucun risque en prévoyant une guidance. La guidance doit être faite convenablement, autant du fait de la société que du point de vue de l'individu.
L'amendement de M. Dubié est intéressant dans la mesure où il précise plus que le texte actuel les différents éléments. Il contient les éléments dont le médecin doit faire part. Ainsi, une absence injustifiée doit être mentionnée. Il faudrait préciser les difficultés majeures. Le problème est de savoir s'il faut en plus, entre les deux, un médecin coordinateur. L'intervenante n'y voit pas d'objection pour autant que l'on ne rajoute pas un étage supplémentaire avec des risques supplémentaires que la communication se fait mal. Elle ne voit pas en quoi ce médecin doit rapporter des faits qui se rapportent au traitement individuel.
Le ministre renvoie à l'exemple de Derochette. Ce dernier se présentait, mais menaçait le médecin. Le médecin n'avait pas signalé ces menaces.
Un membre fait remarquer que les centres de guidance doivent disposer de personnel nécessaire, non seulement des psychologues mais également des médecins.
L'absence de coordination et la multiplication d'intervenants sur le terrain sans responsabilité est la plainte la plus fréquente en Communauté française. C'est aux centres de guidances à s'équiper et à demander les moyens de manière à pouvoir répondre aux demandes faites par la commission de probation. Il maintient ses réserves quant à l'insertion d'une tierce personne, qui permettra à tout le monde d'être irresponsable. Il faut la nécessité de rendre compte.
Une membre dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/3, nº 38) qui met l'accent sur le suivi qui est organisé pendant les deux premières années. Comme ces deux premières années sont cruciales, il faudrait en tout cas dresser un rapport tous les trois mois au cours de cette période.
Le ministre souligne qu'il est prévu de dresser un rapport tous les six mois, mais que la commission peut demander que l'on en établisse un dans un délai plus bref. Étant donné le manque de personnel, il n'est pas vraiment possible de demander un rapport tous les trois mois.
Une membre attire l'attention sur le fait que le traitement qui est administré est imposé. Elle n'imposerait dès lors pas l'établissement d'un rapport tous les trois mois, ce qui « déresponsabiliserait » les thérapeutes.
Le ministre souligne que l'établissement des rapports risque de devenir une simple routine s'ils se multiplient. Le suivi serait alors banalisé.
M. Dubié et Mme de T' Serclaes déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/4, nº 70, sous-amendement à l'amendement nº 19) visant à compléter le paragraphe par la disposition suivante :
« Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement. »
Mme Nyssens dépose un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-280/4, amendement nº 64) à son amendement nº 10.
Cet amendement donne des précisions sur le contenu des rapports. Ainsi les rapports portent sur les éléments suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale du traitement par l'intéressé et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Les amendements nºs 65, 66 et 67 traitent de la même matière (cf. infra).
L'amendement nº 10 de Mme Nyssens est retiré. Son amendement nº 64 est rejeté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 38 de Mme Staveaux est rejeté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'amendement nº 19 de M. Dubié et consorts ainsi que l'amendement nº 70 de M. Dubié et de Mme de T' Serclaes sont adoptés par 10 voix et 2 abstentions.
Article 39 (article 42 du texte adopté)
Mme Nyssens dépose des amendements (doc. Sénat, nº 2-280/2, nº 11 et nº 2-280/4, nº 65) qui ont la même portée que ses amendements à l'article 38 (cf. supra).
M. Dubié et Mme T' Serclaes dépose des amendements (doc. Sénat, nº 2-280/2, nº 20 et nº 2-280/4, nº 71) qui ont également la même porté que leurs amendements à l'article 38.
L'amendement nº 11 de Mme Nyssens est retiré.
L'amendement nº 65 de Mme Nyssens est rejeté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 20 ainsi que le sous-amendement nº 71 de M. Dubié et consorts sont adoptés par 10 voix et 2 abstentions. Les mots « l'alinéa précédent » doivent être remplacés par les mots « l'alinéa 4 ».
Articles 40 et 41 (articles 43 et 44 du texte adopté)
Ces articles ne suscitent pas d'observations.
Article 42 (article 45 du texte adopté)
Mme Nyssens dépose deux amendements (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendements nº 12 et nº 2-280/4, amendement nº 66) qui vont dans le même sens que ses amendements à l'article 38.
M. Dubié et Mme de T' Serclaes déposent deux amendements (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 21, et nº 2-280/4, amendement nº 72) qui vont dans le sens que leurs amendements à l'article 38.
L'amendement nº 12 de Mme Nyssens est retiré.
L'amendement nº 66 de Mme Nyssens est rejeté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 21 ainsi que le sous-amendement nº 72 de M. Dubié et consorts sont adoptés par 10 voix et 2 abstentions. Les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 2 ».
Article 43 (article 46 du texte adopté)
Mme Nyssens dépose deux amendements (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 13, et nº 2-280/4, amendement nº 67) qui vont dans le même sens que ses amendements à l'article 38.
M. Dubié et consorts déposent deux amendements (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 22, et nº 2-280/4, amendement nº 73) qui vont dans le même sens que leurs amendements à l'article 38.
L'amendement nº 13 de Mme Nyssens est retiré.
L'amendement nº 67 de Mme Nyssens est rejeté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 22 ainsi que l'amendement nº 73 de M. Dubié sont adoptés par 10 voix et 2 abstentions; il s'agit du quatrième alinéa.
Articles 44-47 (articles 47-50 du texte adopté)
Ces articles ne suscitent pas d'observations.
Article 48 (article 51 du texte adopté)
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-280/2, amendement nº 8) tendant à corriger l'entrée en vigueur.
L'amendement nº 8 du gouvernement est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
L'ensemble du projet de loi ainsi amendé a été adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
| La rapporteuse, | Le président, |
| Nathalie de T' SERCLAES. | Josy DUBIÉ. |
PROJET DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION
PÉNALE DES MINEURS
ANNEXE 1
Note déposée par M. Francis Martens,
psychologue, psychothérapeute,
président de l'Association des psychologues praticiens
d'orientation psychanalytique
1º Contexte
Plus qu'au sein d'une crise de société, nous évoluons au coeur d'une véritable mutation civilisationnelle, telle que le monde en a connu très peu. Il s'agit à la fois d'un chantier socio-politique des plus féconds (où peuvent, par exemple, commencer à se construire de véritables relations d'égalité entre les hommes et les femmes ce qui semble une « grande première » dans l'histoire de l'humanité) et d'un espace culturel aux références de plus en plus floues ce qui ne manque pas de susciter angoisses et crispations.
En Belgique, les retombées de l'« affaire Dutroux » qui, en tant qu'« affaire », avait mis en lumière de nombreuses carences des pouvoirs publics ne sont pas sans effet sur le législateur. Un certain affolement tend à déplacer le projecteur médiatique des manquements institutionnels avérés vers une véritable re-diabolisation de la sexualité.
Enfin, le fait que les victimes de l'« affaire » aient été des enfants n'est pas sans interpeller notre propre part d'enfant, nos propres angoisses, nos propres fragilités risque de demander inlassablement à un État parentifié plus de lois, plus de protection, plus de contrôle : bref, une société sans risque. C'est-à-dire une société sans vie, à la mise en oeuvre forcément totalitaire.
Ajoutons que la surlégifération est un piège qui, en fin de compte, ruine l'efficacité du droit et la crédibilité de l'État. Autant que possible, il importe de puiser dans l'arsenal législatif existant en en renforçant les instruments d'application.
2º Remarques introductives
Les opinions contenues dans cette note recoupent celles de la majorité des institutions représentatives des professionnels francophones de la santé mentale (et, selon toute apparence, celles de la plupart des professionnels néerlandophones). Une conférence de presse sur le sujet a réuni notamment : la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale, la Ligue wallonne pour la santé mentale, le Service de santé mentale de l'ULB, l'Association des services de psychiatrie et de santé mentale de l'UCL, SOS-Enfants, SOS-Inceste, la Fédération des plannings familiaux, la Fédération belge des psychologues « Belgische federatie voor psychologen ».
Mes remarques sur le projet de loi porteront avant tout sur trois points principaux :
1) les situations de maltraitance et le secret professionnel (article 28);
2) les thérapies sous contrainte et le secret professionnel (articles 38, 39 et 42);
3) les mutilations génitales perpétrées à l'encontre de mineures (article 25).
Je réagirai tout particulièrement à l'article 28 et à la proposition d'amendement à cet article proposée par le gouvernement, de même qu'à celle proposée par Mme Clotilde Nyssens.
Il apparaîtra que cette dernière proposition est celle qui cadre le mieux avec les préoccupations des professionnels de la santé mentale tout autant qu'avec les recommandations du Conseil d'État en matière de respect du secret professionnel (et de non-affaiblissement de l'article 458 du Code pénal, organisant les conditions de ce secret).
J'attirerai également l'attention sur la réintroduction problématique de la notion de « débauche », dans les relations entre majeurs (article 10) et sur l'usage répressif arbitraire qui pourrait être fait de l'article 17 (détention de matériel pornographique).
3º Aspects positifs du projet
En harmonisant l'arsenal répressif, les articles sur la substitution, le délaissement, la non-représentation d'enfants, la privation d'aliments et de soins, l'enlèvement de mineurs, organisent une meilleure protection des mineurs en ces diverses matières.
L'article sur l'enregistrement audiovisuel des auditions de mineurs (plutôt que leur comparution) a le mérite s'il est bien appliqué de ne pas ajouter aux situations de maltraitance le stress (et parfois le nouveau traumatisme) de leur rappel dans un contexte qui peut être vécu comme effrayant et culpabilisant (le tribunal).
4º Aspects problématiques du projet
Article 10 : la notion de « débauche » (entre majeurs), qui avait été supprimée en 1995 par le législateur, est ici réintroduite sans raison compréhensible. Or, cette notion est d'autant plus glissante qu'il est quasiment impossible de lui donner un contenu juridique non laissé à l'appréciation subjective des magistrats. Il s'agit, en effet, d'une notion socio-culturelle particulièrement floue (« L'excès, le dérèglement, dans l'usage des plaisirs sensuels ») dont la sémantique évasive peut prêter le flanc à tous les arbitraires.
Nota bene, l'amendement proposé par M. Josy Dubié semble ici tout à fait pertinent (suppression du 1º de l'article 10 en projet).
Article 17 : le projet de loi définissant le mineur comme « la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans », cet article réprimant la diffusion de matériel à caractère pornographique pourrait être interprété abusivement. Dans une aussi large tranche d'âge, il peut être difficile, voire pratiquement impossible, de discriminer visuellement l'âge réel d'une personne majeure ou mineure.
Article 25 : cet article, réprimant « toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin » (majeure ou mineure), est excessif et manque gravement de rigueur dans sa conception. Il paraît d'emblée étrange que le législateur, ici, ne veuille réprimer spécifiquement que les mutilations à l'encontre des personnes de sexe féminin et non pas des deux sexes. Cette bizarrerie s'éclaire à la lecture de l'exposé des motifs (signé par le ministre, sous la précédente législature) : s'agissant des mineures, l'article vise essentiellement la pratique de l'excision. On comprend dès lors qu'il serait oiseux de s'engager dans une discussion à propos de pratiques concernant les deux sexes : on devrait forcément parler de la circoncision et la discussion deviendrait inextricable. D'où la gymnastique malheureuse du législateur qui, prisonnier d'un contexte plus passionnel que rationnel, en arrive : 1º, à éliminer les hommes (majeurs et mineurs) de la nouvelle protection proposée par la loi, et 2º, à punir de 3 à 5 ans de prison le sadique qui, pour son plaisir pervers, aura mutilé génitalement une femme, et de 5 à 10 ans une mère qui, de bonne foi, aura fait exciser sa fille pour que, plus tard, dans sa culture, elle ne soit pas considérée comme une bâtarde et une prostituée. C'est totalement incohérent.
Il est bien clair que la pratique de l'excision est mutilante, qu'elle doit se voir réprimée et progressivement éradiquée. Mais il faut agir avec pondération et non pas dans une indignation émotionnelle qui, en finissant par tout mélanger, amène plus de dégâts que de bienfaits. Être privée de ses parents emprisonnés n'aidera pas réellement une petite fille excisée. Une répression vécue comme une persécution culturelle ne fera pas réfléchir beaucoup de parents susceptibles de faire exciser leur fille. La problématique de l'excision mérite détermination et réflexion. C'est de cette façon que procèdent les États africains (comme le Sénégal) qui ont commencé à interdire l'excision. En ce qui concerne notre pays, cette pratique n'est pas répandue au point qu'on doive faire appel à une nouvelle loi spécifique. L'arsenal répressif existant ne manque pas de moyens.
Dans sa disposition actuelle, l'article 25 est aussi nocif qu'absurde. Certes, les conséquences anatomiques du baptême, de la circoncision et de l'excision sont incomparables. Sans aucun doute, cette dernière doit disparaître. Mais tout est dans le comment. L'excision est un rite pratiqué de bonne foi et pour des raisons assez semblables à celles qui président à une décision de faire baptiser. Mutiler la famille d'un enfant au nom de l'idée que nous nous faisons de son bien, punir deux fois plus une exciseuse qu'un sadique, ignorer le contexte rituel, participent d'une conception indigente voire raciste de l'intégration culturelle.
Nota bene. L'amendement argumenté proposé par Mme Clotilde Nyssens semble ici indispensable (suppression de l'article 25 en projet).
Article 28 et articles 38, 39 et 42 : il s'agit, dans ces quatre articles, du point le plus important car il touche à l'une des pierres d'angle de notre droit l'article 458 du Code pénal qui organise la protection du secret professionnel. Ce dernier est à ne pas confondre avec la défense corporatiste du secret « des » professionnels. Le secret professionnel, on l'oublie parfois, est au coeur d'un enjeu capital non seulement en tant que condition nécessaire à l'exercice des professions de la santé (et de quelques autres), mais en tant que protection majeure de la vie privée. Il constitue de ce fait une des garanties majeures de l'espace démocratique. Il importe dès lors de ne pas affaiblir son principe sans raisons graves et précises.
L'article 28 en projet, et le même avec proposition d'amendement par le gouvernement, modifient l'article 458 du Code pénal en en atténuant la portée de façon inutile et dangereuse : ceci tant pour la protection d'un principe fondamental que pour celle des mineurs eux-mêmes. Cet article permet, en effet, la violation du secret professionnel en cas de constatation ou de confidences relatives à diverses infractions perpétrées à l'encontre de mineurs de moins de 14 ans.
Cette disposition n'est pas nécessaire. Le code prévoit l'assistance obligatoire à personne en danger et pénalise la non-assistance. La jurisprudence, de son côté, consacre un « état de nécessité » qui permet d'enfreindre, au nom d'un bien supérieur, une obligation définie par la loi. La combinaison de ces deux réalités juridiques permet au citoyen de prendre ses responsabilités dans des circonstances à chaque fois uniques. Si la Justice fait correctement son devoir et que le citoyen n'a pas fait le sien, il s'expose à des sanctions, soit pour non-assistance à mineur en danger, soit pour violation intempestive du secret professionnel.
Cet article est démocratiquement dangereux car, joint au manque de précision des formulations des articles 38, 39 et 42, il participe d'une érosion banalisante du principe même du secret professionnel. L'amendement du gouvernement est, de plus, paradoxal car, pour justifier la nouvelle possibilité définie par la loi (auto-déliement du secret), il décrit une situation qui correspond précisément à celle d'un état de nécessité. Il y a là comme une démarche tautologique, laquelle, sans améliorer la prise en charge réelle des situations de maltraitance, ne peut qu'affaiblir le principe même du secret professionnel.
Cet article, en outre, est cliniquement dangereux. Premièrement, car l'expérience issue de l'application du décret sur la maltraitance (en Communauté française) démontre la naissance d'une culture de la délation pour se mettre juridiquement à l'abri plutôt qu'un souci accru d'assistance à personne maltraitée. Ce décret fait obligation, sous peine de poursuites, de dénoncer la maltraitance si l'on n'a pas réussi à la faire cesser. La plupart des maltraitances ayant lieu à l'intérieur du milieu familial (et de surcroît entre mineurs), on imagine la complexité d'une prise en charge socio-thérapeutique véritable. L'appel prématuré aux instances judiciaires (obligé ou favorisé) participe plus d'un souci de punition des auteurs de la maltraitance que d'une mise en oeuvre réaliste de l'aide aux victimes. Soucieux de mieux aider les enfants, le projet risque d'arriver à l'effet inverse. D'autant plus qu'il existe un deuxième écueil clinique qui n'est pas, hélas, une vue de l'esprit. Ne se sentant plus protégés par une règle (celle du secret professionnel) dont ils incarnent une des exceptions prévues par la loi, les parents maltraitants risquent tout simplement de ne plus faire soigner leurs enfants maltraités. Le service des urgences paraît peu fréquentable si l'on risque d'y trouver les gendarmes à la sortie.
Nota bene. Le projet d'amendement à l'article 28 déposé par Mme Clotilde Nyssens répond parfaitement aux objections reprises ci-dessus.
Les articles 38, 39 et 42 organisent le cadre des guidances et traitements sous contrainte (par exemple en cas de suspension du prononcé ou de libération conditionnelle). Ils spécifient que les praticiens, intervenant dans le cadre officiel de ces guidances et traitements, ne peuvent se voir opposer l'article 458 quand ils font rapport à la commission compétente (rapport tous les 6 mois, rapport en cas de difficultés dans le suivi du traitement, etc.).
Cette clause, qui se présente comme une exception à la règle du secret professionnel, est ambiguë et inutile. Elle laisse entendre que les praticiens concernés sont déliés de l'obligation du secret pour une part de leurs activités cliniques ordinaires. Or, il n'en est rien : c'est la nature même de leur mission (sur le modèle de celle de l'expert désigné par le juge) qui les oblige à rendre compte. Si l'on tient à ce que la guidance ait quelque utilité, il importe plutôt de préciser les limites du contenu des rapports : régularité du suivi, interruption, difficultés, ... Il ne s'agit pas du contenu factuel des séances qui reste protégé par le secret. Encore moins de celui de toute initiative thérapeutique parallèle décidée par le patient de son propre chef.
Nota bene. Mme Clotilde Nyssens et M. Josy Dubié ont rédigé des propositions d'amendements aux articles 38, 39 et 42 qui rencontrent bien les préoccupations du Conseil d'État et celles des professionnels de la santé mentale.
5º En conclusion
Le projet de loi présente un certain nombre d'améliorations réelles en matière de protection pénale des mineurs.
Quelques articles, par contre, risquent d'aboutir à un effet inverse à celui qui est visé par leurs dispositions. En outre, un des principes démocratiques fondamentaux de notre droit la notion de secret professionnel risque de se voir inutilement entamé.
Les articles litigieux peuvent être améliorés sans difficulté. Exception faite de celui du gouvernement, les amendements proposés à ce projet de loi rencontrent la plupart des objections énoncées ci-dessus.
ANNEXE 2
Note déposée par Mme Catherine Marneffe,
pédopsychiatre, fondatrice du Centre médecin confident VUB,
représentante du Mouvement du manifeste d'octobre 1998
1) Introduction
Ce projet de loi est censé s'inscrire, pour ses concepteurs, dans une prise de conscience, suite à l'enlèvement des enfants par Dutroux en août 1996.
Avant tout, en tant que personne de terrain qui depuis plus de vingt ans a travaillé à accueillir les enfants maltraités et leur famille et à réfléchir au modèle de la protection de l'enfance, ce projet ne répond pas du tout à la situation, même s'il a toute une série de mérites.
En effet, la situation des enfants maltraités, dans laquelle j'inclus les violences sexuelles faites aux enfants, n'est pas caractérisée par un déficit législatif mais par une absence de réelles priorités faite aux besoins des enfants dans tous les domaines. Si on peut dire qu'avec l'affaire Dutroux, on est passé du déni à la scandalisation, aucune des mesures prises n'a tenu compte des réels besoins des enfants.
En effet, le décret de la Communauté française de révision de l'aide à l'enfance maltraitée, dit décret Onkelinx, et les textes incitant à la délation dans l'enseignement pris par le même gouvernement lors de la législature précédente ont eu pour conséquence de rendre plus difficile l'accès des enfants et de leurs familles à l'aide qui pourrait leur être apportée, et ont rendu plus difficile l'accès des enfants à la découverte de leur propre sexualité.
Le centre Child Focus présenté comme la façade de la réponse à la maltraitance, donne perpétuellement le message que les enfants sont agressés par des personnes extérieures à leur famille, alors que plus de 85 % des abus sont intrafamiliaux. Ce centre véhicule en outre le message que la protection des enfants passe par une structure privée, centrée sur le signalement, qui mobilise une énergie que les pouvoirs publics ne seraient pas capables de maîtriser.
Enfin, cette structure demande des capitaux importants qui font cruellement défaut aux structures qui aident véritablement les enfants et leur famille et qui sont les seules à ne pas avoir bénéficié d'une hausse significative de leurs moyens, bien que ou parce que ce sont les seules structures qui apportent une aide aux familles dans la confidentialité et le respect du secret professionnel. Et je ne développerai pas ici les conséquences extrêmement dommageables pour tous nos enfants des campagnes irréfléchies de sensibilisation des enfants aux dangers des abus sexuels, type « Mimi Fleur de cactus » et autres.
C'est pour toutes ces raisons que je considère, à titre personnel mais aussi comme représentante du MMO 98, que les priorités, si on s'intéresse réellement à aider les enfants victimes de maltraitance et d'abus sexuel, sont ailleurs que dans la révision de la loi pénale.
Mais, puisqu'il s'agit de réviser la protection pénale des mineurs, nous relevons dans le présent projet toute une série d'aspects positifs qui ont la plupart du temps un rôle symbolique, comme :
le fait de reconnaître que l'enfant est sujet de droit;
le fait de reconnaître que le viol est une agression sur les personnes plutôt qu'un agissement contraire à la moralité publique;
que le juge puisse prononcer des interdictions d'accéder à des activités professionnelles en contact avec des enfants, pour des personnes condamnées pour des délits à caractère sexuel;
que le législateur a tenu à définir une tranche d'âge vulnérable entre 14 et 16 ans.
Le projet, en outre, profite de cette révision pour faire la toilette d'un texte fort ancien et lui donner à certains endroits plus de cohérence et plus d'actualisation.
Ce qui nous préoccupe le plus dans le projet concerne les articles qui institutionnalisent les causes de rupture du secret professionnel. Pour comprendre les raisons qui nous amènent à nous élever contre ces modifications, il faut rappeler les éléments fondamentaux qui soustendent la vision des thérapeutes quant au rôle de l'article 458, instituant le secret professionnel.
Le premier est que, d'une manière générale, le secret professionnel est une façon de faciliter l'accès aux soins pour toute personne quelle que soit la pathologie dont elle souffre et quoiqu'elle ait fait de répréhensible aux yeux de la collectivité et ce, en lui garantissant que la personne qui l'accueille est tenue de garder le secret de par la loi.
Un des gros efforts qui a permis de progresser dans la prise en charge des enfants maltraités a porté sur cette déjudiciarisation qui a facilité l'accès aux centres d'aide jusqu'à permettre à près de 50 % des familles maltraitantes de se signaler elles-mêmes pour le plus grand bénéfice des enfants, entraînant une véritable protection des mineurs.
Toute institutionnalisation de la rupture du secret professionnel comporte ce premier effet pervers qui est d'éloigner les enfants qui ont besoin d'une aide des réseaux de soins, faits pour les accueillir et les aider.
Le deuxième effet pervers est que l'encouragement du signalement aux autorités judiciaires entraîne la déresponsabilisation des acteurs de terrain alors que le travail de l'assistance à l'enfant en danger a montré l'importance qu'il y avait à substituer à la délation, l'implication responsable des personnes qui sont au contact des enfants maltraités.
Le maintien du secret professionnel, actuellement attaqué de toute part, devrait être une priorité dans le cadre d'un État de droits.
C'est pour ces raisons que nous pensons que l'article 28 devrait être supprimé. D'une part, il n'est en rien nécessaire puisqu'il est admis par la jurisprudence comme par le code de déontologie médicale que le signalement aux autorités judiciaires peut avoir lieu dans les cas mentionnés au présent article.
D'autre part, il est un incitant clair à la délation et se muera très vite dans la pratique en une pression au signalement obligatoire. Si vous décidez de maintenir l'article 28, il nous paraît que l'amendement du gouvernement a au moins la cohérence de ne pas limiter cette situation aux mineurs de moins de 14 ans, mais a le désavantage de n'inciter au signalement qu'auprès du procureur du Roi.
Or, les équipes multidisciplinaires SOS-enfants représentent, pour les abus intrafamiliaux en tout cas, une approche de loin préférable et ce non seuleument pour les représentants du secteur de l'aide à l'enfance mais aussi de l'aveu même de nombreux magistrats. Il est important que ce signalement soit fait à un médecin d'une équipe spécialisée dans le domaine de la maltraitance aux enfants, qui pourrait figurer dans l'article 28 sur le même pied que le procureur du Roi.
Je rappelle que notre préférence va à la suppression pure et simple de l'article 28 dans la mesure où l'article 458 du Code pénal nous permet parfaitement de prévenir les autorités judiciaires dans le cas où cela s'avère nécessaire.
La troisième difficulté de gestion du secret professionnel s'est développée avec la tendance à la confusion des rôles entre le monde judiciaire et le monde médico-social. De par le constat de l'inefficacité de la répression pénale dans un certain nombre de domaines, se sont développées depuis de nombreuses années des procédures de prise en charge thérapeutiques de certains justiciables, qu'on appelle des thérapies obligées. Cette guidance et ce traitement sous ordonnance judiciaire constituent un sas nécessaire entre le répressif et le thérapeutique. Cela comporte néanmoins une difficulté intrinsèque, matérialisée par la tendance qu'ont les instances thérapeutiques à s'approprier le contrôle judiciaire.
Afin d'éviter cette confusion des rôles, il nous paraît indipensable de limiter l'information que fournit le thérapeute à la Commission de probation aux situations concernant les présences et absences de l'intéressé aux consultations, la cessation unilatérale du traitement et les situations comportant un risque sérieux pour des tiers. Ce faisant, le législateur protégera l'espace thérapeutique qui, sinon, risque de perdre tout ou une partie de son efficacité effective, et rappellera au thérapeute qu'il n'a pas de pouvoir de police. Il s'agit, en outre, là encore de défendre le sens même de l'article du Code pénal.
Pour conclure, je voudrais rappeler ce que j'ai dit en commençant, à savoir que la véritable prise en compte de l'aide à l'enfance en danger nécessite des mesures qui se situent bien en amont des mesures citées dans le présent projet et qu'en ne se donnant pas les moyens de sa politique, c'es-à-dire le renforcement des réseaux de prévention et d'aide, le système répressif ne fera que s'auto-entretenir. Si l'aide n'est pas rapide, efficace, de qualité, les récidives ne manqueront pas d'exister et de justifier le recours au judiciaire, par manque d'efficacité du système d'aide, qui lui, jusqu'à présent n'a pas été soutenu, ni défendu, ni renforcé.
ANNEXE 3
PROJET DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION PÉNALE DES MINEURS :
SCHÉMA DES PEINES
WETSONTWERP BETREFFENDE DE STRAFRECHTELIJKE BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN :
SCHEMA VAN DE STRAFFEN
TITRE VI bis. DES CRIMES RELATIFS À LA PRISE D'OTAGES
TITEL VI bis. MISDADEN MET BETREKKING TOT HET NEMEN VAN GIJZELAARS
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| Prise d'otages. Gijzeling Art. 347bis |
§ 2. Réclusion de vingt à trente ans. § 2. Opsluiting van 20 tot 30 jaar (Actuellement : travaux forcés à perpétuité). (Thans : levenslange dwangarbeid) |
§ 2. Réclusion à perpétuité (+ possibilité de correctionnalisation). § 2. Levenslange opsluiting (+ mogelijkheid tot correctionalisatie) (Actuellement : aucune distinction en fonction de l'âge). (Thans : geen onderscheid op basis van de leeftijd) (Amendement du gouvernement : tous les mineurs). (Regeringsamendement : alle minderjarigen) |
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| § 3. Libération volontaire dans les cinq jours : Réclusion de quinze ans à vingt ans, sauf dans les cas visés au § 4. § 3. Vrijwillige vrijlating binnen de vijf dagen : Opsluiting van 15 tot 20 jaar, behalve in het geval van § 4 (peine inchangée). (straf onveranderd) |
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| § 4. Maladie paraissant incurable, incapacité permanente physique ou psychique, perte complète de l'usage d'un organe, mutilation grave, mort, tortures corporelles : réclusion à perpétuité. § 4. Ongeneeslijk lijkende ziekte, blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, volledig verlies van het gebruik van een orgaan, zware verminking, dood, lichamelijke folteringen : Levenslange opsluiting (Actuellement : peine de mort). (Thans : doodstraf) |
TITRE VII. DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE L'ORDRE DE LA FAMILLE ET CONTRE LA MORALITÉ PUBLIQUE
TITEL VII. MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE ORDE DER FAMILIE EN TEGEN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID
CHAPITRE III. DES CRIMES ET DES DÉLITS TENDANT À EMPÊCHER OU À DÉTRUIRE LA PREUVE
DE L'ÉTAT CIVIL DE L'ENFANT
HOOFDSTUK III. MISDADEN EN WANBEDRIJVEN STREKKENDE TOT HET VERHINDEREN OF VERNIETIGEN VAN HET BEWIJS VAN DE BURGERLIJKE STAAT VAN KINDEREN
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| Suppression, substitution ou supposition d'un enfant. Verduistering of verwisseling van een kind Art. 363 |
Alinéa 1er. Substitution ou attribution ... : Réclusion de 5 à 10 ans. Lid 1. Verduistering, verwisseling of onderschuiving van een kind : Opsluiting van 5 tot 10 jaar (Actuellement : même peine). (Thans : zelfde straf) Alinéa 2. Destruction de la preuve de l'état civil ou empêcher l'établissement : Emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Lid 2. Vernietigen of verhinderen van het opmaken van het bewijs van de burgerlijke staat : Gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar (Actuellement : Réclusion; jurisprudence sur la suppression d'un enfant). (Thans : Opsluiting; rechtspraak over de verduistering van een kind) Alinéa 3. Donner la mission pour les faits des alinéas 1er et 2 : mêmes peines. Lid 3. De opdracht geven voor de feiten vermeld in de leden 1 en 2 : Dezelfde straffen als vermeld in de leden 1 en 2 (Actuellement : idem). (Thans : idem) |
CHAPITRE V. DE L'ATTENTAT À LA PUDEUR ET DU VIOL
HOOFDSTUK V. AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| Attentat à la pudeur sans violence ni menaces. Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging Art. 372 (1) |
Alinéa 1er. Réclusion de 5 à 10 ans. Lid 1. Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging : Opsluiting van 5 tot 10 jaar (Actuellement : idem). (Thans : idem) + article 377 (auteur) : Réclusion de 10 à 15 ans. + artikel 377 (dader) : Opsluiting van 10 tot 15 jaar (Peine inchangée). (Straf onveranderd) |
||||
| Alinéa 2. Par tout ascendant, adoptant, frère ou soeur de la victime mineure ou toute personne majeure cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et ayant autorité sur elle : Réclusion de 10 à 15 ans. Lid 2. Door een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant. Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige de broer of zus van het minderjarig slachtoffer is, hetzij onverschillig welke meerderjarige die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en over dat slachtoffer gezag heeft : Opsluiting van 10 tot 15 jaar (Actuellement : par tout ascendant). (Thans : door een bloedverwant in de opgaande lijn) |
|||||
| Attentat à la pudeur avec violence ou menaces. Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging Art. 373 (inchangé) (1). (onveranderd) (1) |
Alinéa 1er. Emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Lid 1. Gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar + article 377 (auteur) : minimum doublé. + artikel 377 (dader) : verdubbeling van het minimum |
Alinéa 2. Réclusion de 5 à 10 ans. Lid 2. Opsluiting van 5 tot 10 jaar + article 377 (auteur) : Réclusion de 10 à 15 ans. + artikel 377 (dader) : Opsluiting van 10 tot 15 jaar |
Alinéa 3. Réclusion de 10 à 15 ans. Lid 3. Opsluiting van 10 tot 15 jaar + article 377 (auteur) : Minimum de 12 ans. + artikel 377 (dader) : Opsluiting van minimum 12 jaar |
||
| Viol. Verkrachting Art. 375 (inchangé) (1). (onveranderd) (1) |
Alinéa 3. Réclusion de 5 à 10 ans. Lid 3. Opsluiting van 5 tot 10 jaar + article 377 (auteur) : minimum de 7 ans. + artikel 377 (dader) : minimum van 7 jaar |
Alinéa 4. Réclusion de 10 à 15 ans. Lid 4. Opsluiting van 10 tot 15 jaar + article 377 (auteur) : minimum de 12 ans. + artikel 377 (dader) : minimum van 12 jaar |
|||
| Circonstances aggravant l'attentat à la pudeur ou le viol. Verzwarende omstandigheden met betrekking tot aanranding van de eerbaarheid en verkrachting Art. 376 (inchangé) (1). (onveranderd) (1) |
Alinéa 1er. Causant la mort : Réclusion de 20 à 30 ans (= TF à perpétuité). Lid 1. De dood tot gevolg : Opsluiting van 20 tot 30 jaar Alinéa 2. Tortures corporelles ou séquestration : Réclusion de 15 à 20 ans. Lid 2. Lichamelijke folteringen en opsluiting : Opsluiting van 15 tot 20 jaar + article 377 (auteur) : minimum de 17 ans. + artikel 377 (dader) : minimum van 17 jaar Alinéa 3. Personne particulièrement vulnérable ou menace d'une arme : Réclusion de 10 à 15 ans. Lid 3. Bijzonder kwetsbaar persoon of bedreiging met een wapen : Opsluiting van 10 tot 15 jaar + article 377 (auteur) : minimum de 12 ans. + artikel 377 (dader) : minimum van 12 jaar |
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| Circonstances aggravant l'attentat à la pudeur ou le viol. Verzwarende
omstandigheden met betrekking tot aanranding van de eerbaarheid en verkrachting Art. 377 (1) |
Alinéa 1er. « Si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime ... ». Lid 1. « Is de schuldige een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant » (Actuellement : Si le coupable est l'ascendant de la victime). (Thans : « Is de schuldige een bloedverwant in de opgaande lijn ») Alinéa 1er, in fine. « ... par une ou plusieurs personnes; ou s'il est le frère, la soeur de la victime mineure ou toute autre personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et ayant autorité sur elle ... ». Lid 1, in fine. « ... in de uitvoering van de misdaad of het wanbedrijf; of is hij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer, hetzij onverschillig welke meerderjarige die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en over dat slachtoffer gezag heeft, dan worden de straffen ... » |
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| Interdiction des droits énonces à l'article 31. Ontzetting van de rechten genoemd in artikel 31 Art. 378 |
Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31. In de gevallen omschreven in dit hoofdstuk worden de schuldigen veroordeeld tot ontzetting van de rechten genoemd in artikel 31 (Actuellement : ... des droits énoncés à l'article 31, 1º, 3º, 4º et 5º). (Thans : ... van de rechten genoemd in artikel 31, 1º, 3º, 4º en 5º) |
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| Publication et diffusion de l'identité de la victime. Publicatie en verspreiding van de identiteit van het slachtoffer Art. 378bis |
La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction. Publicatie en verspreiding door middel van boeken, pers, film, radio, televisie of op enige andere wijze, van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van een in dit hoofdstuk genoemd misdrijf zijn verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtoffer of met toestemming, ten behoeve van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, van de procureur des Konings of van de met het onderzoek belaste magistraat Emprisonnement de 2 mois à 2 ans et/ou amende de 300 à 3 000 francs (peine inchangée). Gevangenisstraf van 2 maanden tot 2 jaar en/of geldboete van 300 tot 3 000 frank (niet gewijzigd) |
(1) Les peines prévues à cet article doivent être adaptées à la loi de 1996 portant abolition de la peine de mort. De door dit artikel voorziene straffen moeten worden aangepast aan de wet van 1996 tot afschaffing van de doodstraf.
CHAPITRE VI. DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION
HOOFDSTUK VI. BEDERF VAN DE JEUGD EN PROSTITUTIE
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| Exciter, favoriser ou faciliter la débauche, corruption ou prostitution d'un mineur. Opwekken, begunstigen of vergemakkelijken van de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige Art. 379 |
Alinéa 1er. Réclusion de 5 à 10 ans et amende de 500 20 000 francs. Lid 1. Opsluiting van 5 tot 10 jaar en geldboete van 500 tot 50 000 frank (inchangé). (onveranderd) |
Alinéa 2. Réclusion de 10 à 15 ans et amende de 500 50 000 francs. Lid 2. Opsluiting van 10 tot 15 jaar en geldboete van 500 tot 50 000 frank (inchangé). (onveranderd) |
Alinéa 3. Réclusion de 15 à 20 ans et amende de 1 000 à 100 000 francs. Lid 3. Opsluiting van 15 tot 20 jaar en geldboete van 1 000 tot 100 000 frank (Actuellement, cette peine est prévue pour les mineurs de moins de 10 ans). (Thans wordt deze straf voorzien voor de minderjarigen onder de 10 jaar) |
||
| Exploitation de débauche et de la prostitution. Exploitatie van ontucht en prostitutie Art. 380 (Actuel 380bis). (Thans 380bis) |
§ 1er, 1º. Embaucher, entraîner ou détourner en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement. § 1, 1º. Aanwerven, meenemen, wegbrengen, of bij zich houden met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie | § 4, 1º. Embaucher, entraîner ou détourner ou retenir (...) un mineur même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution. § 4, 1º. Aanwerven, wegbrengen, meenemen of bij zich houden van een minderjarige, met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie | |||
| (Actuellement : mineur âgé de moins de seize ans). (Thans : minderjarige onder de 16 jaar | |||||
| § 1er, 2º. Tenir une maison de débauche ou de prostititon. § 1, 2º. Een huis van ontucht of prostitutie houden | § 4, 2º. Tenir (...) une maison où des mineurs se livrent à la débauche ou la prostitution. § 4, 2º. Het houden van een huis waar minderjarigen prostitutie of ontucht plegen | ||||
| (inchangé). (onveranderd) | |||||
| § 1er, 3º. Vendre, louer ou mettre à disposition une chambre (...) aux fins de la débauche ou de la prostitution ... § 1, 3º. Verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van kamers of een ander lokaal met het oog op ontucht of prostitutie | § 4, 3º. Vendre, louer ou mettre disposition une chambre (...) aux fins de la débauche ou de la prostitution. § 4, 3º. Verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan een minderjarige van een kamer of een lokaal met het oog op ontucht of prostitutie (inchangé). (onveranderd) |
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| § 1er, 4º. Exploiter de quelque manière que ce soit la débauche ou de la prostitution. § 1, 4º. Op welke manier ook, eens ander ontucht of prostitutie exploiteren |
§ 4, 4º. Exploiter de quelque manière que ce soit la débauche ou de la prostitution d'un mineur. § 4, 4º. Op welke manier ook, de ontucht of de prostitutie van een minderjarige exploiteren (Actuellement : mineur âgé de moins de 16 ans). (Thans : minderjarige onder de 16 jaar) |
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| § 4, 5º. Quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un | |||||
| avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur. § 4, 5º. Hij die door de overhandiging, het aanbod of de belofte van een materieel of financieel voordeel ontucht of prostitutie van een minderjarige heeft verkregen (Nouvelle disposition). (Nieuwe bepaling) |
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| Emprisonnement de 1 à 5 ans et amende de 500 à 25 000 francs. Gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en geldboete van 500 tot 25 000 frank | Réclusion de 10 à 15 ans et amende de 1 000 à 100 000 francs. Opsluiting van 10 tot 15 jaar en geldboete van 1 000 tot 100 000 frank | Réclusion de 15 à 20 ans et amende de 1 000 à 100 000 francs. Opsluiting van 15 tot 20 jaar en geldboete van 1 000 tot 100 000 frank (Actuellement, cette peine est prévue à l'égard du mineur de - 10 ans). (Thans is deze straf voorzien ten aanzien van minderjarigen van - 10 jaar) |
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| § 2. Tentative des infractions au § 1er. § 2. Poging tot de in § 1 bedoelde misdrijven | |||||
| Emprisonnement de 6 mois à 3 ans et amende de 100 à 5 000 francs. Gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en geldboete van 100 tot 5 000 frank | |||||
| § 3. Violence, menaces ... ou personne vulnérable. § 3. Geweld, bedreiging of kwetsbaar persoon | |||||
| Réclusion de 10 à 15 ans et amende de 500 à 50 000 francs. Opsluiting van 10 tot 15 jaar en geldboete van 100 tot 50 000 frank | |||||
| § 6. Assister sciemment et volontairement à la débauche ou à la prostitution d'un mineur : emprisonnement de 1 mois à 2 ans et amende de 100 à 2 000 francs. § 6. Hij die willens en wetens ontucht of prostitutie van een minderjarige bijwoont, wordt gestraft met gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en geldboete van 100 tot 2 000 frank (Nouvelle disposition). (Nieuwe bepaling) |
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| Provoquer dans un lieu public une personne à la débauche par paroles, gestes ou signes. In een openbare plaats aanzetten tot ontucht door woorden, gebaren of tekens Art. 380bis (Actuel 380quater). (Thans : artikel 380quater) (inchangé). (onveranderd) |
Emprisonnement de 8 jours à 3 mois et amende de 26 à 500 francs. Gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en geldboete van 26 tot 500 frank (inchangé). (onveranderd) |
Doublement des peines. Verdubbeling van de straffen (inchangé). (onveranderd) |
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| Faire publier, distribuer ou diffuser de la publicité pour une offre de services à caractère sexuel. Reclame maken of doen maken, uitgeven, verdelen of verspreiden voor een aanbod van diensten van seksuele aard Art. 380ter (Actuel article 380quinquies). (Thans : artikel 380quinquies) |
§ 1er, alinéa 1er. Publicité pour une offre de services à caractère sexuel. § 1, lid 1. Reclame voor een aanbod van seksuele diensten Emprisonnement de 2 mois à 2 ans et amende de 200 francs à 2 000 francs. Gevangenisstraf van 2 maanden tot 2 jaar en geldboete van 200 tot 2 000 frank (peine inchangée, suppression du but lucratif direct ou indirect). (straf onveranderd, de woorden met een direct of indirect winstoogmerk worden geschrapt) § 1er, alinéa 2. Publicité qui facilite la prostitution ou la débauche d'un mineur. § 1, lid 2. Reclame die de prostitutie of ontucht van een minderjarige vergemakkelijkt Emprisonnement de 3 mois à 3 ans et amende de 300 à 3 000 francs. Gevangenisstraf van 3 maanden tot 3 jaar en geldboete van 300 tot 3 000 frank § 2. Faire ou fait faire publier, distribuer ou diffuser de la publicité pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication. § 2. Reclame maken of doen maken, uitgeven, verdelen of verspreiden voor een aanbod van diensten van seksuele aard, die worden verleend bij wege van een of ander telecommunicatiemiddel Emprisonnement de 1 mois à 1 an et amende de 100 à 1 000 francs. Gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en geldboete van 100 tot 1 000 frank (peine inchangée, suppression du but lucratif direct ou indirect). (straf onveranderd, de woorden met een direct of indirect winstoogmerk worden geschrapt) § 3, alinéa 1er. Dans les cas non visés aux §§ 1er et 2. Faire connaître qu'on se livre à la prostitution, qu'on facilite la prostitution d'autrui ou qu'on désire entrer en contact avec une personne se livrant à la débauche. § 3, lid 1. In de gevallen die niet zijn omschreven in de §§ 1 en 2. Kenbaar maken dat men zich aan prostitutie overgeeft of prostitutie van anderen vergemakkelijkt of wenst in betrekking te komen met iemand die zich overgeeft aan ontucht Emprisonnement de 1 mois à 1 an et amende de 100 à 1 000 francs. Gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en geldboete van 100 tot 1 000 frank (inchangé). (onveranderd) § 3, alinéa 2. Inciter, par de la publicité, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utiliser une telle publicité à l'occasion d'une offre de services. § 3, lid 2. Aanzetten tot de seksuele exploitatie of gebruik maken van zulke reclame naar aanleiding van een aanbod van diensten Emprisonnement de 1 mois à 1 an et amende de 100 à 1 000 francs. Gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en geldboete van 100 tot 1 000 frank (inchangé). (onveranderd) |
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| Les infractions visées aux articles 379 et
380, §§ 3 et 4, constituant un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association. De in de artikelen 379 en 380, §§ 3 en 4, bedoelde misdrijven betreffende daden van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging Art. 381 (Actuel article 381bis). (Thans artikel 381bis) |
Les infractions visées aux articles 379 et 380, § 4. De misdrijven bedoeld in de artikelen 379 en 380,
§ 4 Réclusion de 15 à 20 ans et une amende de 1 000 à 100 000 francs. Opsluiting van 15 tot 20 jaar en geldboete van 1 000 tot 100 000 frank (inchangé). (onveranderd) |
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| Les infractions visées à l'article 380, § 3. De misdrijven bedoeld in artikel 380, § 3 Réclusion de 15 à 20 ans et une amende de 1 000 à 100 000 francs. Opsluiting van 15 tot 20 jaar en geldboete van 1 000 tot 100 000 frank (inchangé). (onveranderd) |
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| Les infractions visées à l'article 380, § 5. De misdrijven bedoeld in artikel 380, § 5 Réclusion de 17 à 20 ans et amende de 1 000 à 100 000 francs. Opsluiting van 17 tot 20 jaar en geldboete van 1 000 tot 100 000 frank (Actuellement, pour les - 10 ans, pas de circonstance aggravante, donc réclusion de 15 à 20 ans). (Thans : voor de min-10-jarigen geen verzwarende omstandigheid, dus opsluiting van 15 tot 20 jaar |
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| Interdiction des droits énoncés à l'article 31 et interdiction professionnelle. Ontzetting van de rechten genoemd in artikel 31 en beroepsverbod Art. 382 (+ 389) |
§ 1er. Dans les cas prévus à l'article 379. § 1. In de gevallen bedoeld in artikel 379 Interdiction des droits spécifiés dans l'article 31. Ontzetting van de rechten genoemd in artikel 31 (Actuellement : Interdiction des droits spécifiés à l'article 31, 1º, 3º, 4º et 5º). (Thans : ontzetting van de rechten genoemd in artikel 31, 1º, 3º, 4º en 5º) |
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| § 1er. Dans les cas prévus à l'article 380. § 1. In de gevallen bedoeld in artikel 380 | |||||
| Interdiction des droits spécifiés dans l'article 31. Ontzetting van de rechten genoemd in artikel 31 (Actuellement, dans les cas prévus dans l'article 380bis, interdiction des droits spécifiés aux nºs 1, 3, 4 et 5 de l'article 31). (Thans : ontzetting van de rechten genoemd in artikel 31, 1º, 3º, 4º en 5º) |
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| § 2, alinéa 1er. Pour des infractions prévues dans l'article 380, §§ 1er à 3. Possibilité d'interdire l'exploitation d'établissements pour un terme de 1 à 3 ans. § 2, lid 1. Voor de misdrijven voorzien in artikel 380, §§ 1 tot 3. Mogelijkheid verbod op te leggen om bepaalde inrichtingen uit te baten voor een termijn van 1 tot 3 jaar § 2, alinéa 2. Seconde condamnation. Possibilité d'interdire pour un terme de 1 à 20 ans. § 2, lid 2. Tweede veroordeling. Mogelijkheid verbod op te leggen van 1 tot 20 jaar |
§ 2, alinéa 3. En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 379 et 380, §§ 4 et 5. § 2, lid 3. In geval van veroordeling voor een misdrijf voorzien in de artikelen 379 en 380, §§ 4 en 5 Possibilité d'interdire l'exploitation d'établissements pour un terme de 1 à 20 ans. Mogelijkheid verbod op te leggen om bepaalde inrichtingen uit te baten voor een termijn van 1 tot 20 jaar Pour l'application de l'article 382, § 2, la notion d'établissement a été élargie. Voor de toepassing van artikel 382, § 1, werd de omschrijving van « inrichting » uitgebreid |
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| § 3. Possibilité d'ordonner la fermeture d'établissement dans lequel les infractions ont été commises pour une durée de 1 mois à 3 ans. § 3. Mogelijkheid om de sluiting te vorderen van de inrichting waar de feiten gepleegd zijn voor een periode van 1 maand tot 3 jaar Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus. Indien de veroordeelde noch de eigenaar, noch de huurder of de zaakvoerder is van de inrichting, kan de sluiting enkel worden bevolen indien de ernst van de concrete omstandigheden dit vereist en voor een termijn van maximum twee jaar |
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| Interdiction professionnelle dans le domaine de la jeunesse. Beroepsverbod in de jeugdsector Art. 382bis (+ 389) |
Toute condamnation pour des faits visés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter, 381 et 383 à 387, peut comporter, pour une durée de 1 à 20 ans, l'interdiction du droit : Elke veroordeling wegens feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379 tot 380ter, 381 en 383 tot 387 kan de ontzetting meebrengen van het recht om, voor een termijn van 1 tot 20 jaar : 1º de participer à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs; 1º in welke hoedanigheid ook, deel te nemen aan onderwijs in een openbare of particuliere instelling die minderjarigen opvangt; (inchangé). (onveranderd) |
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| 2º de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs; 2º deel uit te maken, als vrijwilliger, als lid van het statutaire of contractueel personeel of als lid van de organen van bestuur en beheer, van elke rechtspersoon of feitelijke vereniging waarvan de activiteit in hoofdzaak op minderjarigen gericht is; | |||||
| (Actuellement : ..., de toute institution ou association dont l'activité ...); (Thans : ... van elke instelling of vereniging ...) 3º d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis des mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait; 3º een activiteit toegewezen te krijgen die de veroordeelde in een vertrouwens- of gezagsrelatie tegenover minderjarigen plaatst, als vrijwilliger, als lid van het statutaire of contractuele personeel of als lid van de organen van bestuur en beheer, van elke rechtspersoon of feitelijke vereniging; (nouvelle disposition). (nieuwe bepaling) (Actuellement, les interdictions sont limitées aux faits sur enfants de moins de 16 ans). (Thans zijn deze ontzettingen uit de rechten beperkt tot minderjarigen onder de 16 jaar) |
CHAPITRE VII. DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS
HOOFDSTUK VII. OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| Exposer, vendre ou distribuer des chansons, images ... contraires aux bonnes moeurs. Tentoonstellen, verkopen, verspreiden van liederen, vlugschriften ..., die strijdig zijn met de goede zeden Art. 383 (inchangé). (onveranderd) |
Emprisonnement de 8 jours à 6 mois et amende de 26 à 500 francs. Gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en geldboete van 26 tot 500 frank | Voir article 386 : Emprisonnement de 6 mois à 2 ans et amende de 1 000 à 5 000 francs. Zie artikel 386 : Gevangenisstraf van 6 maanden tot 2 jaar en geldboete van 1 000 tot 5 000 frank | |||
| Exposer, vendre, louer, distribuer ou remettre des photos à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. Tentoonstellen, verkopen, verhuren of overhandigen van zinnebeelden, foto's ... waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld Art. 383bis |
§ 1er. Exposer, vendre, louer, distribuer ou remettre ... § 1. Tentoonstellen, verkopen, verhuren, verspreiden of ter beschikking stellen ... Réclusion de 5 à 10 ans et amende de 500 à 10 000 francs. Opsluiting van 5 tot 10 jaar en geldboete van 500 tot 10 000 frank (Actuellement, peine inchangée mais limitée aux mineurs âgés de moins de 16 ans). (Straf onveranderd maar thans beperkt tot minderjarigen jonger dan 16 jaar) § 2. Posséder sciemment les objets ... § 2. Het wetens bezitten van de zinnebeelden, foto's ... Emprisonnement de 1 mois à 1 an et amende de 100 à 1 000 francs. Gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en geldboete van 100 tot 1 000 frank (inchangé). (onveranderd) |
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| § 3. Acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association. § 3. Daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging Réclusion de 10 à 15 ans et amende de 500 à 50 000 francs. Opsluiting van 10 tot 15 jaar en geldboete van 500 tot 50 000 frank (inchangé). (onveranderd) § 4. Confiscation spéciale. § 4. Bijzondere verbeurdverklaring (inchangé). (onveranderd) § 5. Les articles 382 et 389 sont applicables. § 5. De artikelen 382 en 389 zijn van toepassing |
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| L'auteur de l'écrit. De vervaardiger van het geschrift Art. 384 |
Dans les cas visés à l'article 383 : Emprisonnement de 1 mois à 1 an et amende de 50 à 1 000 francs. In de gevallen bedoeld in artikel 383 : Gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en geldboete van 50 tot 1 000 frank (peine inchangée). (straf onveranderd) |
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| Outrager publiquement les moeurs par des actions qui blessent la pudeur. In het openbaar de zeden schenden door handelingen die de eerbaarheid kwetsen (Exhibitionnisme). (Exhibitionisme) Art. 385 |
Emprisonnement de 8 jours à 1 an et amende de 26 à 500 francs. Gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en geldboete van 26 tot 500 frank (inchangé). (onveranderd) |
Emprisonnement de 1 mois à 3 ans et amende de 26 à 1 000 francs. Gevangenisstraf van 1 maand tot 3 jaar en geldboete van 26 tot 1 000 frank (peine inchangée). (straf onveranderd) |
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| Art. 386 (inchangé). (onveranderd) |
Alinéa 1er. Voir l'article 383. Lid 1. Zie artikel 383 Alinéa 2. Peines de l'article 385, alinéa 1er, doublées. Lid 2. Straffen van artikel 385, lid 1, verdubbeld |
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| Vendre, distribuer ... des images ... de nature à troubler l'imagination des mineurs. Verkopen, uitdelen of op de openbare weg tentoonstellen van prenten ... die de verbeelding van minderjarigen kunnen prikkelen Art. 387 (Actuel article 386bis). (Thans artikel 386bis) |
Emprisonnement de 6 mois à 2 ans et amende de 1 000 à 5 000 francs. Gvangenisstraf van 6 maanden tot 2 jaar en geldboete van 1 000 tot 5 000 frank (peine inchangée, l'alinéa 2 est supprimé). (straf onveranderd, lid 2 wordt geschrapt) |
||||
| Interdiction des droits, fermeture de certains
établissements. Ontzetting van rechten, sluiting van bepaalde inrichtingen Art. 388 (+ 389) (Actuel article 386ter). (Thans artikel 386ter) |
Alinéa 1er. Possibilité d'interdire des droits indiqués à l'article 31 en cas de condamnation pour une infraction prévue dans ce chapitre. Lid 1. In de gevallen in dit hoofdstuk omschreven, kunnen de schuldigen worden veroordeeld tot ontzetting van de rechten, genoemd in
artikel 31 (Actuellement, droits indiqués dans les nºs 1, 3, 4 et 5 de l'article 31). (Thans : de rechten, genoemd in artikel 31, 1º, 3º, 4º en 5º) |
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| Alinéa 2. Condamnation sur base des articles 386, alinéa 1er, ou 387 : possibilité de fermeture pour une durée de 1 à 3 mois (les termes « l'exploitation d'un commerce de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de support visuel » sont insérés). Lid 2. Veroordeling op grond van artikel 382, lid 1, en artikel 387 : mogelijkheid om de sluiting te vorderen voor een periode van 1 tot 3 maanden en de woorden « een handel in fotoartikelen of in materiaal vereist voor de totstandkoming van iedere soort van visuele drager » worden toegevoegd | |||||
| (peine inchangée; actuellement : condamnation sur base des articles 386, alinéa 1er, ou 386bis). (straf onveranderd; thans : veroordeling op grond van artikel 386, lid 1, of artikel 386bis) | |||||
| Alinéa 3. En cas de deuxième condamnation dans le délai de trois ans : possibilité d'ordonner la fermeture pour une durée de 3 à 6 mois. Lid 3. In geval van een tweede veroordeling binnen een termijn van drie jaar : mogelijkheid om de sluiting te vorderen voor een termijn van 3 tot 6 maanden (inchangé). (onveranderd) |
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| Alinéa 4. En cas de troisième condamnation dans un délai de cinq ans : possibilité de fermeture définitive et d'interdiction d'exploiter certains commerces ou d'y être employé. Lid 4. In geval van een derde veroordeling binnen een termijn van vijf jaar : mogelijkheid om de definitieve sluiting te vorderen en verbod om sommige handels in te baten of er te worden tewerkgesteld (inchangé). (onveranderd) |
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| Alinéa 5. Condamné qui n'est pas propriétaire, exploitant, locataire ou gérant : possibilité de fermeture si la gravité des circonstances l'exige (article 382, § 3, alinéas 2 à 5 applicable). Lid 5. De veroordeelde die noch de eigenaar, noch de uitbater, noch de huurder of de zaakvoerder is : bevel tot sluiting kan enkel worden bevolen indien de ernst van de concrete omstandigheden dit vereist. Artikel 382, § 3, leden 2 tot 5, zijn van toepassing (nouvelle disposition). (nieuwe bepaling) |
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| Alinéa 6. L'article 389 est applicable. Lid 6. Artikel 389 is van toepassing (nouvelle disposition). (nieuwe bepaling) |
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| Art. 389 (nouvelle disposition). (nieuwe bepaling) |
§ 1er. La durée de l'interdiction prononcée en application des articles 378, 382, 382bis et 388 courra du jour de la condamnation avec sursis ou du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine d'emprisonnement non assortie du sursis et, en cas de libération anticipée, à partir du jour de sa mise en liberté pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. § 1. De duur van het verbod uitgesproken met toepassing van de artikelen 378, 382, 382bis en 388 van dit wetboek gaat in op de dag van de veroordeling met uitstel of op de dag dat de veroordeelde zijn gevangenisstraf heeft ondergaan of dat zijn straf verjaard is ingeval hiervoor geen uitstel is verleend en in geval van vervroegde invrijheidstelling op de dag van zijn invrijheidstelling voorzover deze niet herroepen wordt | ||||
| Toutefois, l'interdiction prononcée en application de l'article 382 produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. Niettemin heeft het op grond van artikel 382 uitgesproken verbod zijn gevolgen met ingang van de dag waarop de op tegenspraak of bij verstek gewezen veroordeling onherroepelijk is geworden | |||||
| (Actuellement, 382, alinéa 4, 382bis, alinéa 2, 386ter, alinéa 5, appliqués, et pas de distinction entre interdiction et fermeture). (Thans worden 382, vierde lid, 382bis, tweede lid, 386ter, vijfde lid, toegepast en geen onderscheid tussen verbod en sluiting) | |||||
| § 2. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction en application des articles visés au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'1 à 6 mois et/ou d'une amende de 100 à 1 000 francs. § 2. Elke inbreuk op de beschikking van het vonnis of arrest dat een verbod uitspreekt bij toepassing van de artikelen bedoeld in § 1 wordt gestraft met gevangenisstraf van 1 tot 6 maanden en met geldboete van 100 tot 1 000 frank of met een van die straffen alleen | |||||
| (Actuellement, 382, alinéa 2 : 1 à 3 mois et 100 à 1 000 francs; 386ter : 8 jours à 6 mois et/ou 26 à 1 000 francs). (Thans 382, tweede lid : 1 tot 3 maanden en 100 tot 1 000 frank; 386ter : 8 dagen tot 6 maanden en/of 26 tot 1 000 frank) | |||||
| § 3. La fermeture prononcée en application des articles 382 et 388 produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. § 3. De sluiting, uitgesproken overeenkomstig de artikelen 382 en 388 heeft gevolgen met ingang van de dag waarop de op tegenspraak of bij verstek gewezen veroordeling onherroepelijk is geworden § 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui ordonne la fermeture d'un établissement en application des articles visés au § 3 sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et/ou d'une amende de 1 000 à 5 000 francs. § 4. Elke inbreuk op de beschikking van het vonnis of arrest dat de sluiting van een inrichting beveelt bij toepassing van de artikelen bedoeld in § 3 wordt gestraft met gevangenisstraf van 3 maanden tot 3 jaar en met geldboete van 1 000 tot 5 000 frank of met een van die straffen alleen (Actuellement, 382, alinéa 3 : 6 mois à 3 ans). (Thans 382, derde lid : 6 maanden tot 3 jaar) |
CHAPITRE VIII. DE LA BIGAMIE
HOOFDSTUK VIII. DUBBEL HUWELIJK
(Actuellement : CHAPITRE VIII. DE L'ADULTÈRE ET DE LA BIGAMIE)
(Thans : HOOFDSTUK VIII. OVERSPEL EN DUBBEL HUWELIJK)
TITRE VIII. CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
TITEL VIII. MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN PERSONEN
CHAPITRE Ier. DE L'HOMICIDE ET DES LÉSIONS CORPORELLES VOLONTAIRES
HOOFDSTUK I. OPZETTELIJK DODEN EN OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LICHAMELIJK LETSEL
SECTION II. DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE NON QUALIFIÉ MEURTRE ET DES LÉSIONS CORPORELLES VOLONTAIRES
AFDELING II. OPZETTELIJK DODEN, NIET DOODSLAG GENOEMD, EN OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN LICHAMELIJK LETSEL
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| Art. 405bis (nouvelle disposition). (nieuwe bepaling) |
Incapable : mêmes peines que pour les mineurs de moins de 16 ans. Kwetsbare personen, zelfde straffen als voor de - 16-jarige | ||||
| Article 398, alinéa 1er. Des coups et des blessures volontaires : Emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou amende de 26 à 100 francs. Artikel 398, lid 1. Opzettelijke slagen en verwondingen : Gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en/of geldboete van 26 tot 100 frank | Emprisonnement de 1 mois à 1 an et amende de 26 à 100 francs. Gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en geldboete van 26 tot 100 frank (Actuellement, pas de circonstance aggravante si auteur pas un proche). (Thans geen verzwarende omstandigheid indien dader geen naaste is) |
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| Article 398, alinéa 2. Des coups et blessures volontaires et avec préméditation : Emprisonnement de 1 mois à 1 an et amende de 50 à 200 francs. Artikel 398, lid 2. Opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade : Gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en geldboete van 50 tot 200 frank | Emprisonnement de 2 mois à 2 ans et amende de 50 à 200 francs. Gevangenisstraf van 2 maanden tot 2 jaar en geldboete van 50 tot 200 frank | ||||
| Article 399, alinéa 1er. Maladie ou incapacité de travail : Emprisonnement de 2 mois à 2 ans et amende de 50 à 200 francs. Artikel 399, lid 1. Slagen of verwondingen die een ziekte of een ongeschiktheid veroorzaken : Gevangenisstraf van 2 maanden tot 2 jaar en geldboete van 50 tot 200 frank | Emprisonnement de 4 mois à 4 ans et amende de 50 à 200 francs. Gevangenisstraf van 4 maanden tot 4 jaar en geldboete van 50 tot 200 frank | ||||
| Article 399, alinéa 2. Maladie ou incapacité, avec préméditation : Emprisonnement de 6 mois à 3 ans et amende de 100 à 500 francs. Artikel 399, lid 2. Slagen en verwondingen met voorbedachten rade die een ziekte of een ongeschiktheid veroorzaken : Gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en geldboete van 100 tot 500 frank | Emprisonnement de 1 à 5 ans et amende de 100 à 500 francs. Gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en geldboete van 100 tot 500 frank | ||||
| Article 400, alinéa 1er. Maladie incurable, incapacité permanente, perte de l'usage absolu d'un organe, mutilation grave : Emprisonnement de 2 à 5 ans et amende de 200 à 500 francs. Artikel 400, lid 1. Ongeneeslijke lijkende ziekte, blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, volledig verlies van het gebruik van een orgaan, zware verminking : Gevangenisstraf van 2 tot 5 jaar en geldboete van 200 tot 500 frank | Réclusion de 5 à 10 ans. Opsluiting van 5 tot 10 jaar | ||||
| Article 400, alinéa 2. Maladie incurable, incapacité permanente de travail personnel, perte de l'usage absolu d'un organe, mutilation grave, avec préméditation : Réclusion de 5 à 10 ans. Artikel 400, lid 2. Slagen en verwondingen met voorbedachten rade die een ongeneeslijke lijkende ziekte, een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, een zware verminking tot gevolg hebben : Opsluiting van 5 tot 10 jaar | Réclusion de 10 à 15 ans. Opsluiting van 10 tot 15 jaar | ||||
| Article 401, alinéa 1er. Mort causée sans intention : Réclusion de 5 à 10 ans. Artikel 401, lid 1. Zonder het oogmerk te doden maar met de dood tot gevolg : Opsluiting van 5 tot 10 jaar | Réclusion de 10 à 15 ans. Opsluiting van 10 tot 15 jaar | ||||
| Article 401, alinéa 2. Mort non intentionnelle, avec préméditation des actes de violence : Réclusion de 10 à 15 ans. Artikel 401, lid 2. Slagen en verwondingen met voorbedachten rade zonder het oogmerk te doden maar met de dood tot gevolg : Opsluiting van 10 tot 15 jaar | Réclusion de 15 à 20 ans. Opsluiting van 15 tot 20 jaar | ||||
| Article 402. Maladie ou incapacité de travail causées par des substances ... sans intention de tuer : Emprisonnement de 3 mois à 5 ans et amende de 50 à 500 francs. Artikel 404. Opzettelijk toedienen van stoffen zonder het oogmerk om te doden ... maar een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid tot gevolg hebbend : Gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar en geldboete van 50 tot 500 frank | Réclusion de 5 à 10 ans. Opsluiting van 5 tot 10 jaar | ||||
| Article 403. Maladie incurable, incapacité permanente, perte de l'usage absolu d'un organe : Réclusion de 5 à 10 ans. Artikel 403. Een ongeneeslijk lijkende ziekte, blijvende ongeschiktheid tot het verrichten | Réclusion de 10 à 15 ans. Opsluiting van 10 tot 15 jaar | ||||
| van arbeid, volledig verlies van het gebruik van een orgaan : Opsluiting van 5 tot 10 jaar | |||||
| Article 404. Mort non intentionnelle causée par des substances : Réclusion de 15 à 20 ans. Artikel 404. Opzettelijk toedienen van stoffen zonder het oogmerk te doden maar met de dood tot gevolg : Opsluiting van 15 tot 20 jaar | Réclusion de 17 à 20 ans. Opsluiting van 17 tot 20 jaar | ||||
| Article 405. Tentative d'empoisonnement : Emprisonnement d'1 mois à 3 ans et amende de 26 à 300 francs. Artikel 405. Poging tot vergiftiging : Gevangenisstraf van 1 maand tot 3 jaar en geldboete van 26 tot 300 frank | |||||
| Art. 405ter (Actuel article 410, alinéa 2). (Thans artikel 401, lid 2) |
Infractions visées aux articles 398 à 405bis envers un mineur ou un incapable, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime : In de gevallen bepaald in de artikelen 398 tot 405bis, indien de misdaad of het wanbedrijf werd gepleegd op een minderjarige of op een persoon die, uit hoofde van lichaams- of geestestoestand, niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien, door zijn vader, moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, of door elke andere persoon die hen onder zijn bewaring heeft, of door elke meerderjarige die occasioneel of gewoonlijk samenwoont met het slachtoffer wordt de straf : | ||||
| Minimum des peines doublé s'il agit d'un emprisonnement et augmenté de 2 ans s'il agit de la réclusion. Verdubbeling van de minimumstraf in geval van gevangenisstraf en verhoging met 2 jaar van de minimumstraf in geval van opsluiting | |||||
| Mutilation des organes génitaux. Verminking van de genitalieën Art. 409 (nouvelle disposition). (nieuwe bepaling) |
§ 1er, alinéa 1er. Emprisonnement, de 3 à 5 ans. § 1, lid 1. Gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar | § 2. Réclusion de 5 à 10 ans. § 2. Opsluiting van 5 tot 10 jaar | |||
| § 1er, alinéa 2. Tentative : 8 jours à 1 an. § 1, lid 2. Poging : gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar | § 3. Maladie incurable ou incapacité permanente : Réclusion de 5 à 10 ans. § 3. Een ongeneeslijk lijkende ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebbend : Opsluiting van 5 tot 10 jaar | ||||
| § 4. Mort non intentionnelle : Réclusion de 10 à 15 ans. § 4. Opzettelijke verminking zonder het oogmerk te doden maar met de dood tot gevolg : Opsluiting van 10 tot 15 jaar § 5. Dans les cas visés aux §§ 1er à 4, si l'infraction a été commise envers un mineur ou un incapable, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime : § 5. In de gevallen bedoeld in §§ 1 tot 4, wanneer de misdaad of het wanbedrijf wordt gepleegd op een minderjarige of op een persoon die, uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand, niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien, door zijn vader, zijn moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, of door elke andere persoon die gezag heeft over het kind of de onbekwame, of door een persoon die hen onder zijn bewaring heeft, of door elke meerderjarige die occasioneel of gewoonlijk samenwoont met het slachtoffer, wordt de straf : |
|||||
| Minimum des peines doublé s'il agit d'un emprisonnement et augmenté de deux ans s'il agit de la réclusion. Verdubbeling van de minimumstraf in geval van gevangenisstraf en verhoging met twee jaar van de minimumstraf in geval van opsluiting | |||||
| Art. 410 | Alinéa 1er. Dans les cas visés aux articles 398 à 405, envers ses père, mère ou autres ascendants. Lid 1. In de gevallen omschreven in de artikelen 398 tot 405, indien de schuldige het misdrijf heeft gepleegd tegen zijn vader, moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn | Alinéa 2 est supprimé. Lid 2 wordt geschrapt (voir nouvel article 405ter). (zie het nieuwe artikel 405ter) |
|||
| Minimum des peines doublé s'il s'agit d'un emprisonnement et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion. Verdubbeling van de minimumstraf in geval van gevangenisstraf en verhoging met twee jaar in geval van opsluiting |
TITRE II. DES ATTEINTES AUX MINEURS, AUX INCAPABLES ET À LA FAMILLE
(Nouveau titre, actuellement : CHAPITRE III. DU DUEL)
TITEL II. AANRANDING VAN MINDERJARIGEN, VAN ONBEKWAMEN EN VAN HET GEZIN
(Nieuwe titel, thans : HOOFDSTUK III. TWEEGEVECHT)
SECTION Ière. DU DÉLAISSEMENT ET DE L'ABANDON D'ENFANTS OU D'INCAPABLES DANS LE BESOIN
AFDELING I. VERLATEN OF IN BEHOEFTIGE TOESTAND ACHTERLATEN VAN KINDEREN OF ONBEKWAMEN
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| Délaissement. Verlating Art. 423 (Actuels articles 354 à 360). (Thans artikelen 354 tot 360) |
Incapable : mêmes peines que les moins de 16 ans. Een onbekwame, niet in staat om zichzelf te beschermen uit hoofde van lichaams- of geestestoestand : zelfde straf als - 16-jarige | § 1er. Emprisonnement de 1 mois à 3 ans et/ou amende de 26 à 300 francs [+ 425ter (auteur) : minimum 2 mois]. § 1. Gevangenisstraf van 3 maanden tot 1 jaar en/of geldboete van 26 tot 300 frank [+ 42ter (dader) : minimum 2 maanden] | |||
| § 2. Mutilation grave, maladie incurable ou perte d'un organe : Emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou amende de 50 à 300 francs [+ 425ter (auteur) : minimum 12 mois). § 2. Ernstige verminking, een ongeneeslijk lijkende ziekte of het volledig verlies van het gebruik van een orgaan tot gevolg hebbend : Gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en geldboete van 50 tot 300 frank [+ 425ter (dader) : minimum 12 maanden) | |||||
| (Actuellement, article 356 : lieu non solitaire : 6 mois à 2 ans et 26 à 200 francs, et par père ... : 1 à 3 ans et 50 à 300 francs; 360 : lieu solitaire : réclusion de 5 à 10 ans). (Thans : artikel 356 : niet verlaten plaats : 6 maanden tot 2 jaar en 26 tot 200 frank; en door de vader ... : 1 tot 3 jaar en 50 tot 300 frank; artikel 360 : verlaten plaats : opsluiting van 5 tot 10 jaar) | |||||
| § 3. Délaissement causant la mort : Réclusion de 5 à 10 ans [+ 425ter (auteur) : minimum 7 ans]. § 3. Verlating die de dood tot gevolg heeft : Opsluiting van 5 tot 10 jaar [+ 425ter (dader) : minimum 7 jaar] (Actuellement, article 357 : lieu non solitaire : 1 à 3 ans et 50 à 300 francs, et par père ... : 2 à 5 ans et 50 à 300 francs; 360 : lieu solitaire : réclusion de 10 à 15 ans). (Thans : artikel 357 : niet verlaten plaats : 1 tot 3 jaar en 50 tot 300 frank; en door vader ... : 2 tot 5 jaar en 50 tot 300 frank; artikel 360 : verlaten plaats : opsluiting 10 tot 15 jaar) (Amendement du gouvernement : tous les mineurs). Regeringsamendement : alle minderjarigen) |
|||||
| Abandon d'un enfant dans le besoin. Achterlaten in behoeftige toestand Art. 424 (Actuel article 360bis). (Thans artikel 360bis) |
Emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou amende de 50 à 500 francs. Gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en geldboete van 50 tot 500 frank (inchangé). (onveranderd) Seconde condamnation dans un délai de 5 ans : Possibilité de doubler ces peines. Tweede veroordeling in een termijn van 5 jaar : Mogelijkheid tot verdubbeling van deze straffen (inchangé). (onveranderd) |
SECTION II. DES PRIVATIONS D'ALIMENTS OU DE SOINS INFLIGÉES À DES MINEURS OU DES INCAPABLES
AFDELING II. ONTHOUDEN VAN VOEDSEL EN ZORGEN AAN MINDERJARIGEN EN AAN ONBEKWAMEN
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| Privation volontaire d'aliments ou de soins. Opzettelijke onthouding van voedsel en zorgen Art. 425 (Actuel article 401bis). (Thans artikel 401bis) |
Incapable. Van een persoon die, uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand, niet in staat is om in zijn onderhoud te voorzien Mêmes peines que les - 16 ans. Dezelfde straffen als voor - 16-jarige |
§ 1er. Emprisonnement de 1 mois à 3 ans et/ou amende de 26 à 300 francs [+ 425ter (auteur) : minimum 2 mois]. § 1. Gevangenisstraf van 1 maand tot 3 jaar en/of geldboete van 26 tot 300 frank [+ 425ter (dader) : minimum 2 maanden] § 2. Maladie incurable ... : Réclusion de 5 à 10 ans [+ 425ter (auteur) : minimum 7 ans]. § 2. Ongeneeslijk lijkende ziekte ... : Opsluiting van 5 tot 10 jaar [+ 425ter (dader) : minimum 7 jaar] § 3. Mort sans intention : Réclusion de 10 à 15 ans [+ 425ter (auteur) : minimum 12 ans]. § 3. Zonder het oogmerk de dood te veroorzaken maar de dood veroorzakend : Opsluiting van 10 tot 15 jaar [+ 425ter (dader) : minimum 12 jaar] |
|||
| (Actuellement, peines prévues aux articles 398 à 401). (Thans : straffen voorzien in de artikelen 398 tot 401) (Amendement du gouvernement : tous les mineurs). (Regeringsamendement : alle minderjarigen) |
|||||
| Négligence de l'entretien en ayant la garde. Nalaten van onderhoud door persoon die de bewaring heeft Art. 425bis (Actuel article 420bis). (Thans artikel 420bis) |
Incapable. Voor een persoon die uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand, niet in staat is om in zijn onderhoud te voorzien Mêmes peines que les - 16 ans. Dezelfde straffen als voor - 16-jarige |
§ 1er. Emprisonnement de 8 jours à 2 mois et/ou amende de 50 à 500 francs (inchangé) [+ 425ter (auteur) : minimum 16 jours]. § 1. Gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 maanden en/of geldboete van 50 tot 500 frank (onveranderd) [+ 425ter (dader) : minimum 16 dagen) § 2. Causant la mort : Emprisonnement de 3 mois à 2 ans et amende de 50 à 1 000 francs (nouvelle disposition) [+ 425ter (auteur) : minimum 6 mois]. § 2. De dood veroorzakend : Gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en geldboete van 50 tot 1 000 frank (nieuwe bepaling) [+ 425ter (dader) : minimum 16 maanden] (Actuellement, application de l'article 419 homicide involontaire). (Thans toepassing van artikel 419 onopzettelijke doodslag) (Amendement du gouvernement : tous les mineurs). (Regeringsamendement : alle minderjarigen) |
SECTION III. DISPOSITION COMMUNE AUX SECTIONS I ET II
AFDELING III. BEPALINGEN AAN DE AFDELINGEN I EN II GEMEEN
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| Art. 425ter | Dans les cas prévus aux articles 423, 425 et 425bis, si le coupable a commis les faits envers ses père, mère, adoptants ou autres ascendants, ou auteur père, mère ou adoptant de la victime, ou toute autre personne ayant autorité sur elle ou ayant sa garde : In de gevallen omschreven in de artikelen 423, 425 en 425bis, indien de schuldige de daden heeft gepleegd tegen zijn vader, moeder, adoptanten of andere bloedverwanten in de opgaande lijn of indien de schuldige de vader, de moeder of de adoptant is van het slachtoffer dan wel elke andere persoon die gezag over het slachtoffer heeft of de bewaring ervan heeft : | ||||
| Minimum des peines doublé s'il agit d'un emprisonnement et augmenté de 2 ans s'il agit de la réclusion. Verdubbeling van de minimumstraf in geval van gevangenisstraf en verhoging van de minimumstraf met 2 jaar in geval van opsluiting (Actuellement, application de l'article 410). (Thans toepassing van artikel 410) |
SECTION IV. DE L'ENLÈVEMENT ET DU RECEL DE MINEURS
AFDELING IV. ONTVOERING EN VERBERGING VAN MINDERJARIGEN
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| Enlèvement. Ontvoering Art. 426 (Actuels articles 364 à 366 et 368 à 371). (Thans artikelen 364 tot 366 en 368 tot 371) |
§ 2. Mineur de + 12 ans, par violence, ruse ou menace : Réclusion de 5 à 10 ans. § 2. Minderjarige + 12 jaar door geweld, list of bedreiging : Opsluiting van 5 tot 10 jaar (Actuellement 368 : 1 à 5 ans et 50 à 500 francs). (Thans 368 : 1 tot 5 jaar en 50 tot 500 frank) |
§ 1er. Mineurs - 12 ans : Réclusion de 5 à 10 ans. § 1. Minderjarige - 12 jaar : Opsluiting van 5 tot 10 jaar (Actuellement 364 : - 7 ans). (Thans 364 : - 7 jaar) |
|||
| § 3. Des tortures corporelles : Réclusion de 10 à 15 ans. § 3. Lichamelijke folteringen : Opsluiting van 10 tot 15 jaar (nouvelle disposition). (nieuwe bepaling) § 4. Maladie incurable, incapacité permanente, mutilations ... : Réclusion de 15 à 20 ans. § 4. Een ongeneeslijk lijkende ziekte ... : Opsluiting van 15 tot 20 jaar (nouvelle disposition). (nieuwe bepaling) § 5. Causant la mort : Réclusion de 20 à 30 ans. § 5. De dood tot gevolg hebbend : Opsluiting van 20 tot 30 jaar (nouvelle disposition). (nieuwe bepaling) |
|||||
| Recel d'un mineur enlevé. Het bij zich houden van een ontvoerde minderjarige Article 426bis (Actuel article 365). (Thans artikel 365) |
Les mêmes peines que celles prévues à l'article 426. Dezelfde straffen als voorzien in artikel 426 (Actuellement, si - 7 ans : 1 à 5 ans et 50 à 500 francs). (Thans : indien - 7 jaar : 1 tot 5 jaar en 50 tot 500 frank) |
||||
| Restitution volontaire dans les 5 jours. Vrijwillige teruggave binnen de 5 dagen Article 426ter (nouvelle disposition). (nieuwe bepaling) |
Dans les cas visés aux articles 426, §§ 1er et 2, et 426bis : In de gevallen bedoeld in de artikelen 426, §§ 1 en 2, 426bis Emprisonnement de 2 à 5 ans et amende de 200 à 500 francs. Gevangenisstraf van 2 tot 5 jaar en geldboete van 200 tot 500 frank (nouvelle disposition calquée sur l'article 347bis, alinéa 3). (nieuwe bepaling gebaseerd op artikel 347bis, lid 3) |
SECTION V. DE LA NON-REPRÉSENTATION
AFDELING V. NIET-AFGEVEN VAN KINDEREN
| Infraction Misdrijf |
Majeurs Meerderjarig |
18-16 ans 18-16 jaar |
16-14 ans 16-14 jaar |
14-10 ans 14-10 jaar |
- 10 ans - 10 jaar |
| De la non-représentation. Het niet-afgeven Art. 427 (Actuel article 367). (Thans artikel 367) |
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| Soustraction d'un enfant par le père ou la mère. Onttrekking van het minderjarig kind door de vader of de moeder Art. 428 (Actuel article 369bis). (Thans artikel 369bis) |
§ 1er, alinéa 1er. Emprisonnement de 8 jours à 1 an et/ou amende de 26 à 1 000 francs. § 1, lid 1. Gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar en geldboete van 26 tot 1 000 frank § 1er, alinéa 2. Coupable déchu de l'autorité parentale : maximum 3 ans. § 1, lid 2. Schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht : de gevangenisstraf kan tot 3 jaar worden verhoogd (inchangé). (onveranderd) § 2, alinéa 1er. Plus de cinq jours ou hors du territoire du Royaume : Emprisonnement de 1 à 5 ans et/ou amende de 50 à 1 000 francs. § 2, lid 1. Meer dan vijf dagen of buiten het grondgebied van het Koninkrijk : Gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en geldboete van 50 tot 1 000 frank (nouvelle disposition : voir article 427). (nieuwe bepaling, zie artikel 427) § 2, alinéa 2. Coupable déchu de l'autorité parentale : minimum 3 ans. § 2, lid 2. Schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht : Gevangenisstraf van minimum 3 jaar |
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| § 3. Soustraction de l'enfant mineur à la garde de ceux à qui l'enfant mineur aura été confié en vertu de la décision du juge ou du règlement transactionnel : Les peines prévues par les §§ 1er et 2. § 3. Onttrekking van een minderjarig kind aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing of de minnelijke schikking is toevertrouwd : De straffen voorzien door de §§ 1 en 2 § 4. La garde de l'enfant a fait l'objet d'un règlement transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel : Les peines prévues par les §§ 1er et 2. § 4. Indien over de bewaring van het kind een aan de rechtspleging door onderlinge toestemming voorafgaande minnelijke schikking is getroffen : De straffen voorzien door de §§ 1 en 2 |