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20 AVRIL 2000
Depuis le 1er janvier 1998, les travailleurs du secteur privé ont le droit de prendre un congé parental de trois mois par enfant n'ayant pas atteint l'âge de quatre ans. Il s'agit d'un droit individuel et incessible, dont jouissent le père et la mère. Cette mesure a été élaborée pour aider les familles, dans le double but de leur permettre de combiner plus facilement la vie de famille et le travail et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
Cette mesure constitue la mise en oeuvre de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental, en vertu de laquelle « un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu'à un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux ».
Au sein du Conseil national du travail, les partenaires sociaux ont traduit cette directive dans la CCT nº 64 du 29 avril 1997. Cette convention collective instaure le droit à un congé parental d'une durée de trois mois. La CCT permet aussi aux intéressés de s'accorder sur l'exercice du droit au congé parental de manière fragmentée ou par le biais d'une réduction de prestations de travail.
De plus, le gouvernement fédéral précédent a pris une initiative, sous l'impulsion de la ministre Miet Smet, visant à rendre le congé parental plus attractif, à savoir l'arrêté royal du 29 octobre 1997, qui intègre le congé parental dans le système de l'interruption de carrière. Le travailleur peut ainsi toucher une allocation et bénéficier d'une protection sociale adaptée pendant la durée de son congé. Cette allocation s'élève depuis octobre 1998 à 20 400 francs par mois (pour une interruption à plein temps) et 10 200 francs par mois (pour une interruption à mi-temps). En principe, le travailleur doit obligatoirement être remplacé, pendant la durée de son absence, par un chômeur complet indemnisé ou une personne y assimilée. Il y a une série d'exceptions à l'obligation de remplacement.
Le travailleur peut choisir librement de quelle manière il souhaite exercer son droit au congé parental : soit sur la base de la CCT nº 64, soit sur celle de l'arrêté royal du 29 octobre 1997.
Il y a pourtant plusieurs différences importantes entre ces deux dispositions : le congé parental fondé sur la CCT nº 64 n'est assorti d'aucune allocation et constitue donc une forme de congé sans solde , mais, moyennant l'accord de l'employeur, il peut être pris de manière fragmentée et/ou par le biais d'une réduction des prestations de travail. Le congé parental pris en application de l'arrêté royal est, quant à lui, assorti d'une allocation d'interruption de carrière, mais il ne peut être pris que sous la forme d'une période ininterrompue de 3 mois (à temps plein) ou de 6 mois (à mi-temps), et donc pas de manière fragmentée ou par le biais d'une réduction des prestations de travail.
Précisons que l'option belge consistant à faire du congé parental un droit individuel (non-transférable) constitue non seulement une mesure de promotion de la famille, mais aussi une mesure visant à établir l'équilibre entre le rôle de la femme et celui de l'homme.
Deux ans après l'instauration du congé parental, nous pouvons dire que le système entre de plus en plus dans les moeurs et qu'un nombre croissant de parents qui ont de jeunes enfants se rendent compte qu'ils y ont droit. C'est du moins ce qui ressort des chiffres : alors qu'en octobre 1998, il y avait un total de 680 personnes qui bénéficiaient d'une allocation de congé parental, ce nombre est passé, un an plus tard, à 7 217, dont 6 852 femmes (95 %) et 365 hommes (5 %) (Office national de l'emploi, service Statistiques et publications).
Cela est confirmé par une enquête sur le travail familial, réalisée au printemps 1999 par le KAV auprès de ses membres les plus fidèles (« Het gaat beter als we de zorg verdelen » Rapport Zorgarbeid, een onderzoek bij KAV-kernleden, septembre 1999, 59 p.). Une grande majorité des personnes interrogées (78 %) souhaitent une flexibilité plus adaptée aux besoins de la famille. Le droit au travail à temps partiel et la prolongation de la durée du congé parental comptent parmi les cinq mesures les plus fréquemment citées pour adapter le travail rémunéré aux besoins des familles. Les membres du comité donnent donc le ton d'emblée : si les parents choisissent de s'occuper eux-mêmes de leurs enfants, entièrement ou partiellement pendant un certain temps, il faut leur en donner la possibilité.
Une autre enquête, réalisée en avril 1998 par la Bond van grote en jonge gezinnen auprès de cinq mille parents ayant un enfant âgé de 3 à 4 mois, s'est intéressée aux motifs qui guident la décision de prendre ou de ne pas prendre un congé parental (« Ons gezin is een duobaan », Ouderschapsverlof een onderzoek bij ouders met jonge kinderen, Europees co-financieringsproject van de Bond van grote en van jonge gezinnen « Lanceren van een gezinsdialoog over taakverdeling », enquête réalisée avec l'appui financier de la ministre Miet Smet, septembre 1998, 81 p.).
Signalons au passage que cette enquête a été réalisée quelques mois seulement après l'entrée en vigueur du congé parental et que l'allocation de congé parental variait alors entre 12 066 francs (pour les ménages à un enfant) et 14 363 francs (pour les ménages comptant trois enfants ou plus).
Sur les 568 personnes interrogées qui entraient en considération pour bénéficier du congé parental, 30 (5 %) avaient effectivement pris ce congé, dont seulement trois hommes. La motivation première incitant à prendre le congé parental est la garde des enfants (76 %). Les autres raisons sont : le fait que le congé de maternité est trop court (24 %), le fait que le congé parental est un droit (21 %) et les problèmes pour trouver une formule d'accueil de la petite enfance à des conditions abordables (9 %).
Pour ce qui est de l'avenir, 36 % des personnes interrogées ont affirmé qu'elles souhaitaient faire à nouveau usage du congé parental. Ce sont surtout les femmes qui envisagent d'y avoir recours un jour (44 % des femmes); une petite majorité d'hommes envisagent l'éventualité de le prendre comme une possibilité réelle.
Ici encore, l'éducation des enfants paraît être le principal motif qui guide ce choix (pour 66 % des personnes interrogées). Sont ressentis comme des facteurs importants surtout l'aspect « temps » (pouvoir éduquer les enfants dans le calme, consacrer plus de temps à la famille, plus de temps à soi-même) ainsi que le rôle considérable des parents dans l'éducation (arguments pédagogiques). Si certaines personnes interrogées n'ont pas (encore) fait usage du congé parental, c'est principalement en raison de considérations financières (37 %). Les motifs liés à la fonction occupée ou à l'entreprise pour laquelle elles travaillent (25 %) constituent aussi des entraves importantes. Certaines personnes interrogées ont ainsi déclaré ne pas prendre de congé parental parce que leur fonction ne le leur permet pas (trop de responsabilités), parce que leur remplacement poserait des problèmes (rapport coût-bénéfice de la formation des nouveaux effectifs) ou parce qu'elles craignent des conséquences négatives à leur retour (par exemple moins de chances de promotion).
Les motifs financiers et ceux liés à la fonction ou à l'entreprise sont cités plus souvent par les hommes que par les femmes. Les femmes optent manifestement plus volontiers que les hommes pour une autre solution (interruption de carrière, travail à temps partiel, horaire réduit, ...). Cela confirme que ce sont surtout les femmes qui trouvent des solutions pour combiner la vie familiale et la vie professionnelle.
Quelque 64 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles n'auront à l'avenir (vraisemblablement) plus recours au congé parental. Les raisons invoquées sont identiques à celles pour lesquelles certaines personnes interrogées n'ont pas envisagé le congé parental. Les considérations financières se classent une nouvelle fois en tête de liste (38 %). Quelque 51 % des personnes interrogées ont cependant déclaré qu'elles prendront un congé parental le jour où les inconvénients financiers seront moins importants.
La plupart des États membres de l'Union européenne ont intégré le congé parental dans leur législation nationale en application de la directive européenne. Les modalités diffèrent toutefois d'un pays à l'autre.
La durée du congé varie entre trois mois (le minimum) (notamment en Belgique et en Grèce), six mois (au Danemark, en Italie et aux Pays-Bas), dix-huit mois (en Suède), deux ans (en Allemagne, au Portugal et en Autriche) et trois ans (notamment en Espagne, en France et en Finlande).
Dans la plupart des pays, le congé parental est assorti d'une allocation qui revêt la forme soit d'un montant forfaitaire, soit d'une indemnité liée au revenu, soit une forme mixte. La Belgique, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas sont les seuls pays où le congé parental est un droit individuel. Dans les autres États membres, il s'agit d'un droit familial, c'est-à-dire que le droit au congé parental est attribué au ménage et que le ménage décide lequel des parents prend ce congé. Certains États membres prévoient une incitation supplémentaire pour les pères.
De tous les États membres de l'Union européenne, les pays scandinaves sont ceux qui ont le système le plus développé (en matière de régime financier et de flexibilité). Ce sont donc les pays dans lesquels les hommes participent le plus activement au système.
La Suède a instauré le congé parental dès 1974. Les modalités de ce congé ont été adaptées à plusieurs reprises, notamment pour en allonger la durée (de 180 à 450 jours) et pour rendre le régime de compensation financière plus attractif (jusqu'à 90 %). Le système suédois prévoit qu'un mois de ce congé revient exclusivement à la mère et un mois exclusivement au père. Les autres mois sont à prendre indifféremment par le père et/ou la mère.
Hors l'Union européenne, c'est surtout la Norvège qui est à la pointe du progrès dans ce domaine. Les parents norvégiens peuvent choisir depuis 1993 entre 42 semaines de congé parental payé à 100 % du salaire ou 52 semaines à 80 % du salaire. De ces 42 ou 52 semaines, quatre sont expressément réservées au père (un « quota de paternité ») : si celui-ci ne prend pas ses quatre semaines, elles sont déduites du nombre total de semaines auquel le ménage a droit. Les résultats ne se sont pas fait attendre : en 1995, quelque 70 % des pères ont fait usage de ce régime (après un début timide de 4 % en 1993).
La présente proposition de loi s'inscrit dans le cadre des aspirations plus larges du CVP fondées sur une large base sociale à offrir l'appui nécessaire aux ménages avec enfants et la possibilité de faire un choix mûrement réfléchi leur permettant de combiner travail et vie de famille.
La pression du travail et le stress résultant de la difficulté croissante à combiner le travail et la vie privée se font en effet ressentir avec le plus d'acuité dans les ménages avec enfants.
Nous considérons que le congé parental est la mesure indiquée pour permettre aux ménages de choisir de manière équilibrée leur modèle de combinaison entre le travail et la vie de famille. L'intérêt et l'attrait du système de congé parental réside précisément dans le fait qu'il permet aux parents de consacrer du temps à l'éducation des enfants et à l'encadrement familial tout en préservant le lien des intéressés avec la situation professionnelle et leurs chances sur le marché du travail. Surtout, pour les femmes, cette mesure limite le risque d'aliénation par rapport au monde du travail et elle peut stimuler les hommes à assumer davantage de responsabilités au sein du ménage.
Le but avoué du congé parental est donc de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et pour ce qui est de la répartition des tâches ménagères et familiales. Au travers de la présente proposition de loi, nous entendons donc développer le congé parental pour en faire un système attrayant spécifique pour les ménages avec enfants. C'est d'ailleurs ce que prônent des organisations familiales comme le « Bond van grote en jonge gezinnen » (voir le Memorandum aan de federale regering, volksvertegenwoordigers en senatoren, juin 1999, p. 16), des organisations politiques représentatives des femmes comme le groupe de travail « Vrouw en maatschappij » du CVP (voir De toekomst is vrouwelijk, Actieplan wetgevende verkiezingen 1999, p. 26), des mouvements féministes comme le KAV (voir Het gaat beter als we de zorg verdelen, septembre 1999, p. 43-44) et le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes (voir l'avis nº 21 du 12 mars 1999 concernant le congé parental).
Les lignes de force de notre proposition pour ce qui est de la généralisation et de l'amélioration du système de congé parental sont les suivantes :
1. Relèvement du montant de l'allocation pour congé parental de manière qu'il puisse être aligné sur le montant du revenu mensuel moyen minimum garanti;
2. augmentation de la durée cumulée du congé parental auquel ont droit les deux parents pour la porter à un an par enfant;
3. introduction d'un incitant supplémentaire pour les pères;
4. suppression de l'obligation de remplacer le travailleur en congé parental;
5. possibilité, pour les intéressés, de prendre le congé parental par tranches;
6. possibilité de prendre le congé parental jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans.
1. Relèvement du montant des allocations pour congé parental
Le montant de l'allocation pour congé parental doit être porté au moins au niveau du montant du revenu mensuel moyen minimum garanti d'un travailleur âgé d'au moins 21 ans travaillant à temps plein. Actuellement, ce revenu mensuel minimum s'élève à 44 208 francs.
Bien que l'allocation pour congé parental soit passée à 20 400 francs en octobre 1998, elle reste insuffisante, pour bon nombre de travailleurs. On constate que les ménages monoparentaux recourent le moins au congé parental du moins s'ils y recourent, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Nous estimons qu'il y a lieu de relever le montant de cette allocation pour éviter que les ménages qui peuvent supporter une réduction substantielle de leurs revenus ne soient pas les seuls à pouvoir bénéficier du congé parental. Ce relèvement pourra constituer en outre, surtout pour les hommes, une raison de plus de recourir au système du congé parental.
Dans ce sens, l'allocation pour congé parental peut être considérée comme une sorte de « bonus éducation » qui permet aux parents de choisir librement s'ils veulent ou non combiner l'éducation des enfants avec leur carrière professionnelle.
2. Augmentation de la durée cumulée du congé parental auquel ont droit les deux parents pour la porter à un an par enfant et introduction d'un incitant supplémentaire pour les pères
Si l'on se place dans une perspective européenne, la durée du congé parental est relativement courte en Belgique. Notre pays a opté pour une durée de trois mois qui correspond au minimum imposé par la directive du Conseil de l'Union européenne concernant le congé parental. Dans le plupart des autres pays européens, la durée prévue est (beaucoup) plus longue. Par contre, le système d'interruption de carrière qui a été instauré en Belgique offre aux travailleurs la possibilité d'interrompre totalement ou partiellement leur activité professionnelle pendant une durée déterminée et de réintégrer par la suite leur ancien emploi au sein de l'entreprise.
Bien que l'on ait considérablement étendu les droits à l'interruption de carrière, il n'existe pas encore de droit absolu à l'interruption de carrière pour motif familial.
C'est pourquoi nous prônons un allongement de la durée du congé parental.
Dans cette optique, nous entendons développer le régime actuel qui donne aux parents le droit de prendre trois mois de congé parental par enfant. Il s'agit d'un doit personnel incessible : si l'un des parents ne prend pas les trois mois en question, ils sont perdus pour le ménage.
Dans notre proposition, le droit de chacun des deux parents à trois mois de congé parental subsiste. À ces trois mois s'ajoutent cinq mois de congé parental à prendre librement par le père ou la mère. Si les deux parents prennent au moins trois mois de congé parental, le ménage a en outre droit à un mois de congé supplémentaire à prendre librement par le père ou la mère.
Par conséquent, les deux parents peuvent prendre ensemble douze mois de congé parental, à la condition cependant que chacun d'eux fasse usage de son droit incessible à trois mois de congé parental.
Cette mesure doit être considérée comme un stimulant à l'adresse expresse des hommes. Nous voulons les inciter à assumer les tâches familiales liées aux enfants et nous proposons dès lors d'allonger la durée du congé parental, ce qui profitera au ménage tout entier, mais en mettant l'accent sur les devoirs familiaux du père. Nous entendons provoquer ainsi un changement de mentalité, de manière que les pères trouvent normal de prendre congé pour éduquer leur enfant.
Notre proposition prévoit aussi la possibilité d'ouvrir le système de congé parental aux travailleurs qui s'occupent effectivement de l'éducation de l'enfant sans en être ni le père ni la mère. Nous pensons concrètement à cet égard à la situation de fait qui existe au sein des ménages recomposés ou dans d'autres formes de cohabitation.
3. Suppression de l'obligation de remplacer le travailleur en congé parental
Pour qu'il puisse prétendre à une allocation, le travailleur qui prend un congé parental doit en principe être remplacé pendant toute la durée de l'interruption de son activité par un chômeur complet indemnisé ou une personne assimilée à un tel chômeur. Le travailleur d'une petite ou moyenne entreprise de moins de dix travailleurs qui prend un congé parental ne doit pas être remplacé. L'employeur ne doit pas non plus remplacer le travailleur en congé parental lorsqu'il peut apporter au bureau compétent de l'ONEM la preuve objective qu'il n'y a aucun remplaçant disponible.
Les travailleurs qui demandent à leur employeur à pouvoir exercer leur droit au congé parental s'entendent toutefois répondre souvent qu'il est impossible de les remplacer, généralement parce qu'il n'y a pas de remplaçants, selon lui. Finalement, le travailleur renonce dans bien des cas à prendre son congé parental. Nous estimons que, comme le congé parental est un droit, les travailleurs doivent pouvoir l'exercer de manière optimale. Nous prônons dès lors l'abandon de la règle du remplacement obligatoire. L'employeur conserve toutefois le pouvoir de remplacer le travailleur. Des chômeurs se verront ainsi offrir une chance, si bien que l'on peut espérer des effets de retour. Pour les problèmes organisationnels qui risquent de se poser dans les petites et les moyennes entreprises, nous avons toutefois prévu, pour ce qui est des petites et moyennes entreprises, qu'en cas de remplacement du travailleur qui prend un congé parental, elles auront droit à une réduction des cotisations patronales à la sécurité sociale qui résulteront de ce remplacement.
4. Possibilité pour les intéressés de prendre le congé parental par tranches
Les travailleurs doivent pouvoir prendre le congé parental soit en une seule fois, soit par périodes ininterrompues d'au moins un mois, tout en conservant le droit à une allocation. Ils ont le choix entre une suspension complète de l'exécution de leur contrat de travail et la poursuite des prestations de travail à mi-temps. La possibilité de prendre le congé parental par tranches est un élément important à plusieurs titres. Elle présente, pour le travailleur, l'avantage de lui garantir un plus grande continuité au travail et un lien plus étroit avec le travail que s'il devait s'absenter pour une longue durée. Comme ce sont surtout les femmes qui font usage du congé parental à l'heure actuelle, elles seraient les premières bénéficiaires de cette mesure. Nous pensons qu'en permettant aux intéressés de prendre le congé parental par tranches, on peut le rendre plus accessible, en particulier pour les hommes.
Ils seront peut-être davantage tentés de prendre un congé parental s'ils ne doivent pas s'absenter comme c'est le cas actuellement pendant trois mois entiers (ou six mois à mi-temps). Un tel système permettrait en outre aux familles disposant d'un revenu faible d'étaler la perte de revenu dans le temps.
5. Le congé parental doit pouvoir être pris jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans au maximum ou pendant une période de huit ans en cas d'adoption
La limite d'âge actuelle de quatre ans est trop courte. Les difficultés d'accueil des enfants augmentent souvent à partir de l'âge de quatre ans. Voilà pourquoi nous insistons pour que la limite d'âge soit portée à huit ans, conformément à la directive européenne relative au congé parental.
Article 2
Cet article insère un droit au congé parental dans le chapitre IV, section V, de la loi de redressement du 22 janvier 1985. On donne ainsi au congé parental une base légale, alors que, jusqu'à présent, il était fondé sur un arrêté royal.
L'article 107ter définit le principe et les modalités de ce droit.
Aux termes du § 1er, le droit au congé parental est ouvert aux travailleurs à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Tout parent a droit à un congé parental de trois mois, qui n'est pas transférable. Cette période peut être complétée par une période de cinq mois transférables, c'est-à-dire pouvant être pris librement par le père ou par la mère. Si les deux parents prennent au moins trois mois de congé parental, la période de cinq mois est augmentée d'un mois. Neuf de ces douze mois de congé parental peuvent donc être pris par un seul et même parent. Le travailleur est libre de morceler le congé parental, pour autant que les périodes ininterrompues soient d'un mois au moins.
Le § 2 définit les conditions d'âge auxquelles doit satisfaire l'enfant. Le congé parental peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans. Pour les enfants handicapés à 66 % au moins, cette limite d'âge est portée à douze ans.
Le § 3 confère au Roi le pouvoir d'ouvrir le droit au congé parental aux travailleurs qui assument effectivement l'éducation de l'enfant, sans pour autant être parent de celui-ci.
Conformément à l'article 107quater, le travailleur peut, dans le cadre du droit au congé parental, soit suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, soit poursuivre ses prestations de travail à mi-temps.
L'article 107quinquies règle l'allocation de congé parental : pour une suspension totale de la carrière professionnelle, elle correspond au moins au montant du revenu minimum moyen garanti d'un travailleur âgé d'au moins 21 ans, qui fournit des prestations de travail normales à temps plein; en cas de prestations à mi-temps, le travailleur reçoit la moitié de ce montant.
L'article 107sexies confère au Roi le pouvoir de fixer les conditions particulières et les modalités d'application du droit au congé parental.
Article 3
La deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 énonce le principe général selon lequel un travailleur qui suspend totalement l'exécution de son contrat de travail doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé ou une personne assimilée à un tel chômeur, tout en prévoyant une série d'exceptions à cette règle. L'article 3 étend ces exceptions au cas où le droit au congé parental est exercé.
Article 4
La deuxième phrase de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 énonce le principe général selon lequel un travailleur qui réduit ses prestations de travail doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée à un tel chômeur, tout en prévoyant une série d'exceptions à cette règle.
L'article 4 étend ces exceptions au cas où le droit au congé parental est exercé.
Article 5
Cet article prévoit la dispense partielle des cotisations patronales de sécurité sociale dans le cas où un employeur d'une petite ou moyenne entreprise occupant moins de 10 travailleurs remplace un travailleur qui prend un congé parental.
Sabine de BETHUNE. Ingrid van KESSEL. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le chapitre IV, section V, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est complété par une sous-section 6, qui comporte les articles 107ter à 107sexies et est rédigée comme suit :
« Sous-section 6 : Du droit au congé parental
Art. 107ter. § 1.er À l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, les travailleurs visés à l'article 99, qui sont parents d'un enfant bénéficiaire, ont droit conjointement à un congé parental de douze mois par enfant.
Ce droit au congé parental se compose d'une période non transférable de trois mois par enfant pour chacun des parents et d'une période transférable de cinq mois par enfant, laquelle est prolongée d'un mois supplémentaire si les deux parents prennent chacun au moins trois mois de congé parental. Ce congé parental peut être pris par périodes ininterrompues d'au moins un mois.
§ 2. Le droit prévu au § 1er est reconnu :
en raison de la naissance d'un enfant, au plus tard jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans;
en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période de huit ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
§ 3. Le Roi peut assimiler à un parent au sens du § 1er toute autre personne qui assume effectivement l'éducation de l'enfant visé au § 2, et ce, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine.
Art. 107quater. Les travailleurs visés à l'article 107ter peuvent, dans le cadre de l'exercice du droit au congé parental prévu à ce même article, suspendre totalement l'exécution de leur contrat de travail conformément à l'article 100, ou poursuivre leurs prestations à mi-temps conformément à l'article 102.
Art. 107quinquies. Les travailleurs qui usent du droit au congé parental prévu à l'article 107ter ont droit à une allocation forfaitaire dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par le Roi.
Le montant de l'allocation correspond au moins, en cas d'interruption totale de la carrière, au montant du revenu minimum mensuel moyen garanti qui est fixé dans une convention collective de travail conclue au Conseil national du travail pour un travailleur d'au moins 21 ans qui fournit des prestations de travail normales à temps plein. Les travailleurs qui poursuivent leurs prestations de travail à mi-temps reçoivent la moitié de ce montant.
Art. 107sexies. Le Roi peut fixer des modalités d'exercice du droit au congé parental. »
Art. 3
À l'article 100, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les mots « , ou de recours à l'article 107ter, » sont insérés entre les mots « Sauf en cas de recours à l'article 100bis » et les mots « ou s'il s'agit d'un travailleur ».
Art. 4
À l'article 102, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les mots « , ou de recours à l'article 107ter, » sont insérés entre les mots « Sauf en cas de recours à l'article 102bis » et les mots « ou s'il s'agit d'un travailleur ».
Art. 5
À l'article 104bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est insérée, entre les première et deuxième phrases, la phrase suivante :
« Cette dispense vaut aussi pour les employeurs des petites et moyennes entreprises qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupaient moins de 10 travailleurs et qui remplacent le travailleur qui recourt à l'article 107ter. »
Sabine de BETHUNE. Ingrid van KESSEL. |