2-280/4

2-280/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

10 MAI 2000


Projet de loi relative à la protection pénale des mineurs


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 50 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 32

À l'article 28quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, remplacer les mots « le procès-verbal de » par les mots « le texte de ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 48.

Nº 51 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

Art. 33

À l'article 57, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, remplacer les mots « le procès-verbal de » par les mots « le texte de ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 48.

Martine TAELMAN.
Didier RAMOUDT.
Jeannine LEDUC.

Nº 52 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 du gouvernement)

Art. 5

Remplacer le 4º proposé par ce qui suit :

« 4º le même alinéa est complété par ce qui suit :

« La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et ayant autorité sur elle. »

Justification

Cet amendement vise à élargir la circonstance aggravante liée à la qualité de l'auteur aux demi-frères et soeurs et à toutes les autres personnes qui pourraient avoir une position similaire afin de tenir compte des réalités sociologiques, notamment les familles recomposées.

Nº 53 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 28 du gouvernement)

Art. 6

Remplacer le 2º proposé par ce qui suit :

« 2º Au même alinéa, les mots « ; si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et ayant autorité sur elle », sont insérés entre les mots « par une ou plusieurs personnes » et les mots « les peines ». »

Justification

Cet amendement vise à élargir la circonstance aggravante liée à la qualité de l'auteur aux demi-frères et soeurs et à toutes les autres personnes qui pourraient avoir une position similaire afin de tenir compte des réalités sociologiques, notamment les familles recomposées.

Nº 54 DU GOUVERNEMENT

Art. 10

À l'article 380, § 6, proposé, supprimer les mots « sciemment et volontairement ».

Justification

Dans la mesure où le dol général est requis pour la nouvelle infraction prévue à l'article 380, § 6, les mots « sciemment et volontairement » qui définissent l'intention de l'auteur sont superflus.

Nº 55 DU GOUVERNEMENT

Art. 28

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 28. ­ L'article 458 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1996, est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Toutefois, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent informer le procureur du Roi de toute infraction prévcue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 425bis du Code pénal qui a été commise sur un mineur, à condition qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale de celui-ci et lorsqu'elles ne sont pas en mesure, elles-mêmes ou avec l'aide de tiers, de la garantir de manière suffisante. »

Justification

Cet amendement vise à limiter le champ d'application personnel de l'exception au principe du secret professionnel à la catégorie des mineurs.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 56 DE M. MONFILS

Art. 25

Au §§ 1er et 4 de l'article 409 proposé, supprimer le mot « volontairement ».

Justification

Terme superfétatoire qui, de surcroît, peut entraîner une confusion.

Nº 57 DE M. MONFILS

Art. 28

Dans cet article, insérer les mots « à l'exception des avocats » après les mots « Toutefois, les personnes énumérées à l'alinéa précédént ».

Justification

L'intention des auteurs du projet est évidemment de permettre aux intervenants médicaux, paramédicaux, lorsqu'ils constatent des atteintes graves à l'intégrité du mineur de dénoncer ces faits à la justice. Il serait évidemment impensable de permettre la levée du secret professionnel au cas où, dans le cadre de la défense de son client, l'avocat reçoit ses confidences. C'est la raison pour laquelle il a paru nécessaire de prévoir cette exception.

Nº 58 DE M. MONFILS

Art. 29

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 29. ­ À l'article 10ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 13 avril 1995, les mots « ainsi que l'article 409 » sont insérés après les mots « dans les articles 379, 380bis, 381bis et 383bis, §§ 1er et 3 ». »

Justification

L'article 10ter dans sa configuration initiale permet de poursuivre un Belge ou un étranger trouvé en Belgique qui aurait commis en dehors du territoire du royaume un certain nombre d'infractions notamment à l'égard des mineurs. Le projet de loi en discussion prévoit les sanctions en cas de mutilations des organes génitaux d'une personne de sexe féminin. Il est tout à fait logique de permettre la poursuite en Belgique de tels actes qui auraient été commis à l'étranger.

Nº 59 DE M. MONFILS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 58)

Art. 29

Compléter l'article 10ter proposé par un 4º, rédigé comme suit :

« 4º les infractions prévues à l'article 409 du Code pénal ».

Justification

Sur le fond, la justification est identique à celle prévue par l'amendement à titre principal. On sait que le projet de loi a prévu un système juridique quelque peu différent de celui de l'article 10ter initial en ce qui concerne la poursuite en Belgique d'infractions à l'étranger. Que l'on maintienne le système de l'article 10ter ou que l'on accepte le nouvel article 29 du projet qui prévoit un article 10ter modifié, dans les deux cas, il faut que la législation s'applique à la poursuite en Belgique de faits de mutilations sexuelles, même commises à l'étranger. Il est bien évident que le tribunal a un pouvoir d'appréciation et que dans le cadre de ce pouvoir, il pourra parfaitement apprécier si les mutilations sexuelles ont été causées par des personnes qui habitaient ou résidaient normalement dans un pays où cette pratique était tolérée avant de venir en Belgique. Ce cas est évidemment très différent de celui où des personnes résidant ou habitant en Belgique se rendraient à l'étranger pour pratiquer ces mutilations sexuelles. Il faut laisser au tribunal le pouvoir d'appréciation mais lui permettre de poursuivre les cas où manifestement les personnes habitant ou résidant en Belgique connaissaient les principes de base du respect de la dignité humaine dans notre pays et se sont efforcées de les contourner en pratiquant ces mutilations sexuelles, inacceptables, à l'étranger.

Philippe MONFILS.

Nº 60 DU GOUVERNEMENT

Art. 22

À l'article 389 proposé, apporter les modifications suivantes :

1º Remplacer au § 1er, premier alinéa, du texte néerlandais, les mots « het verbod » par les mots « de ontzetting »;

2º Au même alinéa, remplacer le mot « 382 » par le mot « 382, § 1er »;

3º Au § 1er, deuxième alinéa, remplacer le mot « 382 » par le mot « 382, § 2 »;

4º Au § 3, remplacer le mot « 382 » par le mot « 382, § 3 ».

Justification

Cet amendement vise à clarifier la portée de l'article 389.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 61 DE M. DUBIÉ

Art. 25

Insérer, entre les alinéas 1er et 2 du § 1er de l'article 409 proposé, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Si la mutilation est pratiquée dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans. »

Justification

Il s'agit de punir plus sévèrement ceux et celles qui font des pratiques de mutilations sexuelles une profession lucrative.

Nº 62 DE M. DUBIÉ

Art. 25

Remplacer le § 2 de l'article 409 proposé par ce qui suit :

« Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans. »

Justification

Il s'agit de punir plus sévèrement ceux et celles qui font des pratiques de mutilations sexuelles une profession lucrative.

Josy DUBIÉ

Nº 63 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 14)

Art. 25

Remplacer cet article par ce sui suit :

« L'article 409 du même Code, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 409 ­ § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé une mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin de type excision ou infibulation, avec ou sans le consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an.

§ 2. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.

§ 3. Lorsque la mutilation faite volontairement mais sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.

§ 4. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée envers un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 3 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion.

Il en sera de même à l'égard de quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé la mutilation visée au § 1er dans un but lucratif. »

Justification

À l'heure actuelle, les articles 400, 401 et 410 du Code pénal suffiraient à réprimer utilement la pratique de l'excision, sans introduire de distinction fâcheuse au niveau de l'échelle des peines entre un sadique pratiquant une mutilation grave sur une femme pour des motifs divers et une mère encourageant ou pratiquant l'excision sur sa fille dans un but rituel ou culturel.

L'article 400 du Code pénal permet en effet de punir l'infraction de coups et blessures volontaires de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent francs à cinq cents francs, s'il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Par ailleurs, comme dans le cas de l'excision ou l'infibulation, il y a nécessairement préméditation, la peine appliquée serait la réclusion de cinq à dix ans, voire de dix à quinze, si la mutilation entraîne la mort, quoique sans intention de la donner (article 401 du Code pénal).

À la suite des auditions, il est toutefois apparu que l'insertion dans le Code pénal d'une incrimination spécifique en ce qui concerne les pratiques rituelles de type excision ou infibulation revêtait une dimension symbolique et philosophique très importante. Par ailleurs, elle force une politique de poursuites envers ces pratiques. Ce point de vue est parfaitement compréhensible. Le but poursuivi en incriminant spécifiquement ces pratiques est d'amener les personnes concernées à se détourner de ces pratiques, et donc surtout d'induire un changement de mentalités auprès des personnes et des États concernés.

Néanmoins, il est nécessaire de clarifier les relations entre l'article 400 du Code pénal et le nouvel article 409 en projet, et ce à différents points de vue :

1. Si le nouvel article 409 traite d'une incrimination spécifique, il faut que cela apparaisse clairement du texte de loi, ce qui n'est pas le cas dans la rédaction actuelle de l'article 25 en projet. Sauf à repenser la structure des articles 400, 401 et 410 du Code pénal, le nouvel article 409, sous peine de confusion, devrait incriminer expressément les pratiques de type excision. Traditionnellement, on distingue trois types d'excision : l'excision a minima ou sunna (ablation du capuchon clitoridien), l'excision commune (ablation plus ou moins étendue du clitoris et des petites lèvres), et l'infibulation (appelée aussi circoncision pharaonique ou circoncision soudanaise) (excision de type II avec fermeture presque complète de l'orifice vaginal et accolement des grandes ou des petites lèvres) (M. Erlich, Les mutilations sexuelles, PUF, 1991). Le pervers sadique qui aurait pratiqué une mutilation génitale sur une femme pour quelque motif que ce soit resterait poursuivi sur base de l'article 400 du Code pénal (éventuellement 401 et 410 du Code pénal).

2. Il est clair que la pratique de l'excision est mutilante et doit être réprimée et éradiquée. Cette pratique a d'ailleurs été considérée comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'excision, Observations sous Trib. adm. Lyon, 12 juin 1996, Rev. trim. dr. h., 1996, p. 698, et suivantes). Et, il y aurait certainement unanimité sur le fait que cette pratique constitue une mutilation grave au sens de l'article 400 du Code pénal belge. Il ne semble toutefois pas opportun de sanctionner plus sévèrement une femme qui aurait facilité, voire pratiqué une excision sur son enfant pour des motifs culturels ou rituels, qu'un pervers sadique qui aurait pratiqué une mutilation génitale sur une femme pour quelque motif que ce soit. Si tel était le cas, on en arriverait à introduire indirectement une discrimination en raison de l'intention présidant à l'acte et ainsi à sanctionner plus sévèrement les auteurs d'une pratique d'excision en raison de l'intention d'ordre rituel ou culturel présidant à l'acte. Il est nécessaire de vérifier donc la cohérence entre les articles du Code pénal au niveau du taux des peines. Dans le même esprit, il semble plus opportun de réprimer celui ou celle qui aura pratiqué, facilité ou favorisé une excision, que ce soit sur une personne majeure ou mineure, dans un but de lucre.

3. Par ailleurs, la notion d'acte « volontaire » n'a pas de mise à l'égard des pratiques de l'excision puisque ces pratiques sont par essence commises volontairement.

4. L'insertion de circonstances aggravantes au § 2 et § 5 de l'article 25 en projet est, par ailleurs, source de confusion.

Nº 64 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)

Art. 38

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 38. ­ « Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation :

« Art. 9bis ­ Si les inculpés et les condamnés le sont pour un des faits visés aux articles 372 à 377 du Code pénal, ou pour un des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, les juridictions compétentes prennent, avant d'ordonner une mesure probatoire, l'avis motivé d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

Lorsque la suspension du prononcé de la condamnation ou le sursis à l'exécution de la peine est subordonné à une mesure de probation consistant dans le suivi d'une guidance ou d'un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels, la commission de probation, après avoir pris connaissance de l'avis motivé visé à l'alinéa précédent, invite l'intéressé à choisir un service compétent ou une personne compétente chargé de la guidance ou du traitement.

La commission de probation désigne, par ailleurs, sur une liste établie par le Roi, un médecin coordinateur chargé de :

1º servir d'intermédiaire entre la commission de probation, d'une part, et le service compétent ou la personne compétente choisi par l'intéressé, d'autre part;

2º transmettre à la commission de probation les éléments nécessaires au contrôle de la guidance ou du traitement.

Le médecin-coordinateur adresse à la commission de probation, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce médecin coordinateur l'estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Ces rapports visent à informer la commission de l'efficacité de la guidance ou du traitement à l'égard de l'intéressé et portent sur les élements suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale du traitement par l'intéressé et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. »

Justification

Cet amendement tente de concilier deux objectifs :

1º assurer aux professionnels de la santé mentale qui acceptent la guidance ou le traitement de certains délinquants sexuels et aux délinquants sexuels concernés, qui par ailleurs ont fait libre choix de leur thérapeute, que la garantie de l'article 458 du Code pénal en matière de secret professionnel est pleine et entière dans le cadre de leurs relations;

2º renforcer le contrôle du suivi médical et offrir à la commission de probation un interlocuteur, qui ne soit pas en contact direct avec le patient, qui puisse jouer le rôle d'interface entre la commission et le thérapeute. Ce médecin coordinateur rend des avis à la commission sur les effets de la guidance ou du traitement sur la personne concernée, dans une optique de réinsertion sociale de celle-ci. Les données qu'il communique à la commission de probation ne sont pas des données couvertes par l'article 458 du Code pénal.

L'amendement reprend la teneur des amendements nºs 19 à 22 de M. Dubié et consorts en vue de renforcer la protection des tiers.

Nº 65 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 11)

Art. 39

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 39. ­ Dans l'article 20 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

« Si l'interné libéré à l'essai a été interné pour un des faits visés aux articles 372 à 377 du Code pénal, ou pour un des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, la tutelle médico-sociale visée à l'alinéa 1er comprend l'obligation de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

La commission invite l'intéressé à choisir un service compétent ou une personne compétente chargé de la guidance ou du traitement.

La commission désigne, par ailleurs, sur une liste établie par le Roi, un médecin coordinateur chargé de :

1º servir d'intermédiaire entre la commission, d'une part, et le service compétent ou la personne compétente choisi par l'intéressé, d'autre part;

2º transmettre à la commission les éléments nécessaires au contrôle de la guidance ou du traitement.

Le médecin coordinateur adresse à la commission, dans le mois qui suit la libération à l'essai, et chaque fois que ce médecin coordinateur l'estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Ces rapports visent à informer la commission de l'efficacité de la guidance ou du traitement à l'égard de l'intéressé et portent sur les élements suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale du traitement par l'intéressé et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. »

Justification

Voir amendement nº 64.

Nº 66 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 12)

Art. 42

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 42. ­ L'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive est complété par un § 6, rédigé comme suit :

« § 6. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent.

Le juge ou la juridiction désigne, par ailleurs, sur une liste établie par le Roi, un médecin coordinateur chargé de :

1º servir d'intermédiaire entre le juge ou la juridiction, d'une part, et le service compétent ou la personne compétente choisi par l'intéressé, d'autre part;

2º transmettre au juge ou à la juridiction les éléments nécessaires au contrôle de la guidance ou du traitement.

Le médecin coordinateur adresse au juge ou à la juridiction, dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que ce médecin coordinateur l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Ces rapports visent à informer le juge ou la juridiction de l'efficacité de la guidance ou du traitement à l'égard de l'intéressé et portent sur les élements suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale du traitement par l'intéressé et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. »

Justification

Voir amendements nºs 64 et 65.

Nº 67 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 13 de Mme Nyssens)

Art. 43

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 43. ­ À l'article 7 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, les trois derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit :

« Si la libération est soumise à la condition de suivre une guidance ou un traitement, la commission invite le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir une personne compétente ou un service compétent chargé de la guidance ou du traitement.

La commission désigne, par ailleurs, sur une liste établie par le Roi, un médecin coordinateur chargé de :

1º servir d'intermédiaire entre la commission, d'une part, et le service compétent ou la personne compétente choisi par l'intéressé, d'autre part;

2º transmettre à la commission les éléments nécessaires au contrôle de la guidance ou du traitement.

Le médecin coordinateur adresse à la commission et à l'agent du service des maisons de justice du ministère de la Justice chargé de la tutelle sociale, dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que ce médecin coordinateur l'estime utile, ou sur l'invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Ces rapports visent à informer la commission de l'efficacité de la guidance ou du traitement à l'égard de l'intéressé et portent sur les élements suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale du traitement par l'intéressé et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. »

Justification

Voir amendements nºs 64, 65 et 66.

Nº 68 DE MME NYSSENS

Art. 5

Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit :

« 2º L'alinéa 2 est complété comme suit :

« La même peine sera appliquée si le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime ou à l'égard desquels la victime est en situation de confiance ou de dépendance, soit que le coupable cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, soit qu'il en ait la garde ou la charge. »

Justification

Le législateur tente de protéger les mineurs contre toute atteinte de membres de la famille au sens large. Sont ainsi visés non seulement les ascendants et adoptants (visés spécifiquement), mais aussi les parents d'accueil, frères, soeurs, demi-frères, demi-soeurs, habitant occasionnellement ou habituellement avec la victime ou partageant régulièrement certains moments de la vie familiale, concubins des ascendants, ou toute personne ayant la garde ou la charge de la victime mineure pour autant que la victime soit en situation de confiance ou de dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction ou que cet auteur exerce une autorité (de fait ou de droit) à son encontre.

La formulation du présent amendement semble suffisamment large pour englober toutes ces situations sans stigmatiser davantage les relations entres frères et soeurs.

Ce qui constitue la circonstance aggravante n'est pas tant le fait que le coupable cohabite avec la victime que le fait qu'il abuse de son autorité ou de la relation de confiance ou de dépendance existant entre lui et le mineur. La cohabitation au sens large est une circonstance qui favorise l'exercice de l'autorité ou le développement de la relation de confiance.

Nº 69 DE MME NYSSENS

Art. 6

Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit :

« 2º les mots « ou à l'égard desquels la victime est en situation de confiance ou de dépendance, soit que le coupable cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, soit qu'il en ait la garde ou la charge » sont insérés après les mots « s'il est de ceux qui ont autorité sur elle ».

Justification

Voir amendement nº 68.

Clotilde NYSSENS.

Nº 70 DE MME de T'SERCLAES ET M. DUBIÉ

(Sous-amendement à l'amendement nº 19 de M. Dubié et consorts)

Art. 38

Compléter l'alinéa proposé par ce qui suit : « Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement. »

Nº 71 DE MME de T'SERCLAES ET M. DUBIÉ

(Sous-amendement à l'amendement nº 20 de M. Dubié et consorts)

Art. 39

Compléter l'alinéa proposé par ce qui suit :

« Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement. »

Nº 72 DE MME de T'SERCLAES ET M. DUBIÉ

(Sous-amendement à l'amendement nº 21 de M. Dubié et consorts)

Art. 42

Compléter l'alinéa proposé par ce qui suit :

« Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement. »

Nº 73 DE MME de T'SERCLAES ET M. DUBIÉ

(Sous-amendement à l'amendement nº 22 de M. Dubié et consorts)

Art. 43

Compléter l'alinéa proposé par ce qui suit :

« Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement. »

Nathalie de T'SERCLAES.
Josy DUBIÉ.

Nº 74 DE MM. MAHOUX ET ISTASSE

(Sous-amendement à l'amendement nº 55 du gouvernement)

Art. 28

Insérer les mots « et dont elles ont pris connaissance par l'examen de la victime ou les confidences de celle-ci » entre les mots « commise sur un mineur, » et les mots « , à condition ».

Justification

La dénonciation sur base des confidences de l'auteur sape la base même du système du secret professionnel et dissuadera les personnes psychologiquement pertubées d'entreprendre une thérapie ­ Il pose de plus des problèmes d'application importants à la pratique de la profession d'avocat.

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.

Nº 75 DU GOUVERNEMENT

Art. 30

Supprimer cet article

Justification

Le présent amendement vise à limiter la compétence des juridictions belges aux auteurs trouvés en Belgique.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.