2-280/3

2-280/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

3 MAI 2000


Projet de loi relative à la protection pénale des mineurs


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 24 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

Art. 5. ­ « À l'article 372 du même code, remplacé par la loi du 15 mai 1912, sont apportées les modifications suivantes :

1º L'alinéa premier est complété par les mots :

« de cinq à dix ans »;

2º Au deuxième alinéa, les mots « ou adoptant » sont insérés entre les mots « ascendants » et « sur la personne »;

3º Au même alinéa, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion »;

4º Le deuxième alinéa est complété par ce qui suit :

« La même peine sera appliquée si le coupable est le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne majeure cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et ayant autorité sur elle. »

Justification

Le présent amendement vise à mettre l'article 372 en conformité avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles.

Nº 25 DU GOUVERNEMENT

Art. 5bis

Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 5bis. ­ À l'article 372 du même code, remplacé par la loi du 15 mai 1912, sont apportées les modifications suivantes :

1º Le deuxième alinéa est complété par les mots :

« de cinq à dix ans »;

2º Au troisième alinéa, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion. »

Justification

Le présent amendement vise à mettre l'article 373 en conformité avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles.

Nº 26 DU GOUVERNEMENT

Art. 5ter

Insérer un article 5ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 5ter. ­ À l'article 375 du même code, remplacé par la loi du 15 mai 1912, et modifié par les loi du 14 mai 1937 et du 4 juillet 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1º Le troisième alinéa est complété par les mots :

« de cinq à dix ans »;

2º Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion »;

3º Au septième alinéa, les mots « des travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « de la réclusion de 20 à 30 ans. »

Justification

Le présent amendement vise à mettre l'article 375 en conformité avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles.

Nº 27 DU GOUVERNEMENT

Art. 5quater

Insérer un article 5quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 5quater. ­ À l'article 376 du même code, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au premier alinéa, les mots « des travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « de la réclusion de 20 à 30 ans »;

2º Aux deuxième et troisième alinéas, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion. »

Justification

Le présent amendement vise à mettre l'article 376 en conformité avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles.

Nº 28 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6. ­ À l'article 377 du même code, modifié par les lois du 15 mai 1912, 14 mai 1937, 18 juin 1985 et 4 juillet 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au premier alinéa, les mots « ou l'adoptant » sont insérés entre les mots « ascendant » et « de la victime »;

2º Au même alinéa, les mots « ; ou s'il est le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne majeure cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et ayant autorité sur elle, » sont insérés entre les mots « par une ou plusieurs personnes, » et les mots « les peines »;

3º Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion .»

Justification

Le présent amendement vise à mettre l'article 377 en conformité avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles.

Nº 29 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 9. ­ À l'article 379 du même code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1º Dans l'alinéa premier, les mots « cinq à dix ans » sont insérés entre les mots « réclusion » et les mots « et d'une amende »;

2º Dans le deuxième alinéa, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion »;

3º Dans le troisième alinéa, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion », et les mots « dix ans » sont remplacés par les mots « quatorze ans. »

Justification

Le présent amendement vise à mettre l'article 379, deuxième alinéa, en conformité avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles.

Nº 30 DU GOUVERNEMENT

Art. 25

Au § 2 de l'article 409 proposé, remplacer les mots « cinq à dix ans » par les mots « cinq à sept ans ».

Justification

Le présent amendement vise à rendre l'échelle des peines prévues en cas de mutilations sexuelles plus cohérente : si les faits ont été commis sur un mineur, la peine sera de cinq à sept ans, et s'ils ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente, ils seront punissables d'une peine de réclusion maximale de dix ans.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 31 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 3

À l'article 347bis proposé, apporter les modifications suivantes :

A) dans le § 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, remplacer le mot « gestraft » par le mot « bestraft »;

B) compléter le § 3 par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine sera cependant la réclusion de vingt à trente ans si la personne prise en otage est celle visée au § 2, alinéa 2. »

Justification

A) Il s'agit d'une correction d'ordre linguistique. Le verbe « bestraffen » est en effet utilisé dans le cas d'une infraction, alors que le verbe « straffen » est réservé aux personnes.

B) Le § 3 de l'article 347bis proposé du Code pénal reprend les termes de l'alinéa 2 de l'article 347bis actuel. La circonstance atténuante visée dans ce paragraphe s'applique également ­ ainsi que le précise d'ailleurs explicitement l'exposé des motifs ­ au nouveau cas prévu au § 2, alinéa 2. L'existence de cette circonstance atténuante a ­ sauf dans les cas prévus au § 4 ­ pour conséquence que le coupable est puni d'une réclusion de quinze à vingt ans, quelle que soit la peine qui serait prononcée en l'absence de cette circonstance, selon que l'alinéa 1er ou l'alinéa 2 du § 2 est applicable. Cela implique qu'en ce qui concerne la réduction du taux de la peine, l'on confère des effets plus importants à la circonstance atténuante dans le cas prévu au § 2, alinéa 2. Nous proposons au contraire que, dans ce cas, la peine infligée en application du § 3 soit réduite de manière équivalente, c'est-à-dire qu'elle soit ramenée de la réclusion à perpétuité à la réclusion de vingt à trente ans.

Nº 32 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 9

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 9. ­ À l'article 379 du même code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, les mots « de l'un ou de l'autre sexe » sont supprimés et les mots « de dix ans à quinze ans » sont insérés entre le mot « réclusion » et les mots « et d'une amende »;

B) à l'alinéa 2, les mots « des travaux forcés de dix ans à quinze ans » sont remplacés par les mots « de la réclusion de quinze ans à vingt ans »;

C) à l'alinéa 3, les mots « des travaux forcés de quinze ans à vingt ans » sont remplacés par les mots « de la réclusion de vingt ans à trente ans » et les mots « dix ans » sont remplacés par les mots « douze ans ».

Justification

Les peines qui sont infligées du chef d'une condamnation prononcée pour une infraction visée à l'article 379 doivent, d'une manière générale, être aggravées. C'est ainsi que la peine prévue dans le cas visé par l'alinéa 1er actuel (faits commis sur la personne de mineurs âgés de plus de seize ans) est alourdie et transformée en une peine de réclusion de dix ans à quinze ans. Dans le cas visé par l'alinéa 2 actuel (faits commis sur la personne de mineurs âgés de moins de seize ans accomplis), la peine devient la réclusion de quinze ans à vingt ans. Enfin, la peine la plus sévère prévue par l'alinéa 3 actuel n'est pas seulement aggravée et transformée en une peine de réclusion de vingt ans à trente ans, mais elle est en outre appliquée à toutes les infractions visées à l'article 379 du Code pénal qui sont commises sur la personne de mineurs de moins de douze ans (actuellement dix ans). Contrairement au projet de loi, le présent amendement vise à offrir une meilleure protection pénale aux mineurs de tous âges.

Nº 33 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 10

Apporter les modifications suivantes à cet article :

A. Remplacer le 6º par ce qui suit :

« 6º le § 5 est complété par les mots « et de la réclusion de vingt à trente ans, si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de douze ans »;

B. Compléter l'article par un 7º, libellé comme suit :

7º il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

« § 6. Quiconque aura sciemment et volontairement assisté à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs.

Sera puni de la même peine, quiconque aura été trouvé en un lieu dans lequel il se sera rendu sachant que ce lieu offre la possibilité d'assister à la débauche et à la prostitution d'un mineur et dans le but d'assister à cette débauche ou prostitution. »

Justification

A) 6º Il faut prononcer des peines particulièrement lourdes lorsque la victime n'a pas encore atteint l'âge de douze ans. Un enfant de douze ans ne peut en effet guère se défendre et on peut facilement faire pression sur un enfant de cet âge, qui est particulièrement dépendant, pour qu'il ne signale pas les faits. L'amendement vise dès lors à punir les infractions commises sur des enfants de cette catégorie d'âge d'un emprisonnement de vingt à trente ans. Nous prévoyons donc trois catégories d'âge pour les victimes mineures, avec une aggravation de la peine à mesure que l'on descend de catégorie d'âge : les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, les mineurs âgés de douze à seize ans et, enfin, les mineurs de moins de douze ans. Cette disposition devrait permettre au juge répressif de moduler la peine, de la manière la plus appropriée qui soit, en fonction de l'âge de la victime, puisqu'elle prévoit une gradation plus importante de la peine.

Par rapport au projet de loi, le présent amendement présente l'avantage de prévoir des peines plus lourdes pour les infractions visées à l'article 380bis, § 1er, actuel du Code pénal, lorsque la victime est âgée de quatorze à seize ans (emprisonnement de quinze à vingt ans au lieu d'un emprisonnement de dix à quinze ans) et lorsque la victime est âgée de moins de douze ans (emprisonnement de vingt à trente ans au lieu d'un emprisonnement de quinze à vingt ans).

B) 7º L'insertion d'un nouvel alinéa dans l'article 380, § 6, en projet, du Code pénal vise à faire en sorte que le flagrant délit ne soit plus nécessaire pour intenter des poursuites. Il se peut, par exemple, qu'une personne soit trouvée en un lieu où elle aura la possibilité d'assister à un spectacle de débauche impliquant des mineurs. Il serait inadmissible que cette personne, qui a manifestement l'intention de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1er, mais qui est trouvée à l'endroit en question avant que le spectacle ne débute, ne soit pas punie.

Nº 34 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 13

Remplacer l'article 381 proposé par ce qui suit :

« Art. 381. ­ Si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant,

1º les infractions visées aux articles 379, alinéa 1er, et 380, §§ 3 et 4, seront punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d'une amende de mille à cent mille francs;

2º les infractions visées à l'article 379, alinéa 2, ainsi que les infractions visées à l'article 380, § 5, si elles constituent des actes commis sur des mineurs de moins de seize ans, seront punies de la réclusion de vingt à trente ans et d'une amende de mille à cent mille francs;

3º les infractions visées à l'article 379, alinéa 3, ainsi que les infractions visées à l'article 380, § 5, si elles constituent des actes commis sur la personne de mineurs de moins de douze ans, seront punies de la réclusion à perpétuité. »

Justification

Pour que les choses soient claires, il y a lieu de faire observer que, dans l'article 13 amendé, il est fait référence à l'article 379 du Code pénal qui, dans sa forme actuelle, compte trois alinéas. En ce qui concerne les modifications que nous entendons apporter à cet article du Code pénal, on peut se reporter à notre amendement nº 32. Nous tenons par ailleurs à modifier le contenu de l'article 380 proposé du Code pénal : voir l'amendement nº 33.

L'article 381 proposé du Code pénal prévoit des peines plus lourdes pour les infractions visées aux articles 379 et 380, §§ 3, 4 et 5, si ces infractions constituent des actes de participation à l'activité d'une association. L'objectif de cet article est de renforcer les peines dont est assortie l'organisation de réseaux de prostitution de mineurs. Nous estimons que le juge doit avoir la possibilité de moduler la peine de la manière la plus adéquate en fonction de l'âge de la victime mineure. Il faudrait dès lors prévoir davantage de gradations dans la fixation du taux de la peine. Plus la victime est jeune, plus elle doit être protégée en droit pénal. Alors que le projet à l'examen ne tient compte que de deux catégories de mineurs (les mineurs de plus ou de moins de quatorze ans), notre amendement établit une distinction entre trois catégories de mineurs : les mineurs qui ont atteint l'âge de seize ans, les mineurs de moins de seize ans et les mineurs de moins de douze ans.

Par rapport à la loi en projet, l'amendement renforce du reste considérablement la protection de tous les mineurs en droit pénal. Notre amendement prévoit que les infractions visées aux articles 379 et 380 du Code pénal sont punies, dans les circonstances visées à l'article 381, de la réclusion de quinze à vingt ans, si la victime est mineure, de la réclusion de vingt à trente ans, si la victime est âgée de douze à seize ans et de la réclusion à perpétuité si la victime n'a pas atteint l'âge de douze ans. Nous avons opté sciemment pour l'infliction de peines très lourdes parce qu'il est capital de lutter avec la plus grande énergie contre les réseaux qui tirent leur profit de l'exploitation sexuelle des mineurs.

Nº 35 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 14

Apporter à l'article 382 proposé les modifications suivantes :

A. au § 2, premier alinéa, remplacer les mots « pourront interdire » par le mot « interdiront »;

B. au § 2, deuxième et troisième alinéas, remplacer chaque fois les mots « pourra être » par le mot « sera »;

C. au § 2, premier alinéa, remplacer les mots « de un à trois ans » par les mots « de un à dix ans »;

D. au § 2, deuxième et troisième alinéas, remplacer chaque fois les mots « de un an à vingt ans » par les mots « de dix ans à vingt ans »;

E. compléter le § 2, troisième alinéa, par les mots « et en cas de seconde condamnation, l'interdiction sera prononcée à vie »;

F. compléter le § 2 par un quatrième alinéa, libellé comme suit :

« Si les circonstances l'exigent, le Roi peut désigner d'autres établissements, pouvant être soumis à l'application de l'interdiction visée à l'alinéa premier. »

Justification

A et B. L'interdiction visée à l'article 382, § 2, doit être imposée de plein droit au condamné et ne peut être laissée au pouvoir d'appréciation discrétionnaire des tribunaux, en raison de la gravité des faits dont il s'agit et de l'importance de prévenir la récidive.

C et D. Nous souhaitons allonger la durée de l'inderdiction pouvant être prononcée d'être employé dans l'un des établissements énumérés au § 2, premier alinéa. Il s'agit d'une mesure préventive par excellence devant prévenir la récidive et constituant le complément indispensable de peines sévères infligées pour les infractions prévues aux articles 379 et 380. En cas de première condamnation pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, la durée maximale de l'interdiction doit être portée de cinq à dix ans. En cas de seconde condamnation ou en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 379 et 380, §§ 4 et 5 (prostitution de mineurs), nous préconisons d'interdire au condamné d'être employé dans un des établissements visés pour un terme de dix à vingt ans. La durée minimale de l'interdiction prévue en l'occurrence dans le projet est en effet très limitée.

E. En cas de seconde condamnation pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, l'article 382, § 2, deuxième alinéa, prévoit que le juge peut prononcer une interdiction d'une durée de vingt ans au maximum. C'est également la durée maximale de l'interdiction pouvant être prononcée pour une infraction prévue aux articles 379 et 380, §§ 4 et 5. Dans ce dernier cas, le juge n'est cependant pas habilité à infliger une sanction plus sévère en cas de récidive, ce qui donne malheureusement l'impression que la récidive est moins grave lorsque la victime est mineure. Nous proposons dès lors de considérer également la récidive comme une circonstance aggravante lorsque la victime est mineure. Il ne nous paraît pas disproportionné d'interdire à vie à un récidiviste d'être employé dans l'un des établissements visés.

F. Le § 2 est complété par un quatrième alinéa afin de compenser les inconvénients d'une énumération limitative des établissements visés au premier alinéa. Le quatrième alinéa proposé confère au Roi le pouvoir d'étendre l'interdiction à d'autres établissements.

Nº 36 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 16

Apporter à l'article 382bis proposé les modifications suivantes :

A) Au premier alinéa, remplacer les mots « peut comporter » par le mot « comporte »;

B) Au même alinéa, remplacer les mots « un à vingt ans » par les mots « cinq à vingt ans »;

C) Entre le premier et le deuxième alinéas, insérer un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Une seconde condamnation pour des faits visés aux articles 379, 380, §§ 3 à 5, 380bis, 380ter, 383bis, 385, deuxième alinéa, 386 et 387, comporte l'interdiction à perpétuité des droits visés à l'alinéa précédent. »

Justification

A) L'interdiction visée à l'article 382bis du Code pénal doit être prononcée d'office et ne peut être laissée à l'appréciation des tribunaux vu la gravité des faits et l'intérêt d'éviter la récidive.

B) La durée minimale de l'interdiction doit être de cinq ans. Une interdiction pour un terme de moins de cinq ans n'est en effet pas proportionnelle à la gravité des infractions visées et surtout pas aux risques de récidive que comporte l'exercice du droit visé à l'article 382bis par une personne condamnée du chef de ces infractions. L'interdiction du droit en question est une mesure de précaution prise pour éviter la récidive, plutôt qu'une peine. Les intérêts de la victime et de la collectivité dans son ensemble doivent en effet primer les droits de l'auteur de l'infraction.

C) Aux termes de l'article 382, § 2, deuxième alinéa, proposé, une seconde condamnation pour une infraction visée au premier alinéa dudit paragraphe peut comporter une interdiction du droit visé au premier alinéa, dont la durée excède celle de l'interdiction qui peut être prononcée lors d'une première condamnation. La récidive est donc considérée comme une circonstance aggravante. Ce n'est pas le cas dans l'article 382bis proposé, qui prévoit que la durée maximale de l'interdiction est de vingt ans. En cas de seconde condamnation pour une infraction visée aux articles énumérés à l'alinéa inséré par voie d'amendement entre les premier et deuxième alinéas, il y a lieu de prononcer l'interdiction à perpétuité du droit visé à l'article 382bis.

Nº 37 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 17

Supprimer le 2º.

Justification

L'article 3, alinéa 10, de la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modification des peines criminelles a, lui aussi, déjà converti les travaux forcés de dix ans à quinze ans en réclusion d'une durée équivalente.

Nº 38 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 38

À l'article 9bis proposé, alinéa 3, remplacer les mots « tous les six mois » par les mots « tous les trois mois ».

Justification

Il n'est pas superflu, en vue d'assurer un contrôle rigoureux de la conduite du délinquant sexuel, d'obliger légalement le service ou la personne chargés de la guidance d'adresser plus fréquemment des rapports à la commission de probation.

Nº 39 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 25

À l'article 409 proposé, § 1er, alinéa 1er, supprimer les mots « de sexe féminin ».

Justification

Il n'est pas exclu qu'une personne de sexe masculin fasse également l'objet d'une mutilation. L'on établit en l'occurrence une discrimination injustifiable.

Nº 40 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 31

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 31. ­ L'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 21bis. ­ Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380 et 409 du Code pénal, l'action publique se prescrit toujours par dix ans, quelle que soit la peine qui est infligée. Dans ce cas, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir que du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans. »

Justification

Cet amendement vise à fixer uniformément et invariablement à dix ans le délai de prescription de l'action publique découlant des crimes et des délits qui sont habituellement qualifiés d'« abus sexuels » et du nouvel article 409 du Code pénal, sans préjudice de l'interruption ou de la suspension conformément aux articles 22 et 24 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de la procédure pénale.

L'abus sexuel est dans la plupart des cas un crime. Le délai de prescription des crimes est de dix ans. Ce délai peut être porté à vingt ans par des actes de poursuite et d'instruction. Cela nécessitera dans la plupart des cas un procès d'assises. Voilà pourquoi la chambre du conseil prononce presque toujours la correctionnalisation. Le délai de prescription applicable aux crimes correctionnalisés est de cinq ans, c'est-à-dire celui en vigueur pour les délits. La plupart des cas d'abus sexuel sont correctionnalisés. La victime qui en tant que mineur a eu à souffrir d'abus sexuel peut donc porter plainte jusqu'à l'âge de 23 ans. Voilà pourquoi on a plaidé pour que l'on porte le délai de prescription pour les abus sexuels à dix ans, y compris pour les délits et les crimes correctionnalisés (« Nederlandstalige Vrouwenraad », point de vue du 28 septembre 1999).

Étant donné que le nouvel article 21bis fixe dorénavant aussi un délai de prescription, le libellé de l'article 22 du titre préliminaire devra être adapté en conséquence.

Nº 41 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE

Art. 31bis (nouveau)

Insérer un article 31bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 31bis. ­ À l'article 22, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 mai 1961 et modifié par la loi du 11 décembre 1998, les mots « le délai déterminé par l'article 21 » sont remplacés par les mots « le délai déterminé par les articles 21 et 21bis. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 40.

Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE.

Nº 42 DE M. DUBIÉ

Art. 5

Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit :

« 2º l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « la même peine sera appliquée à toute personne majeure cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime et ayant autorité sur elle. »

Justification

Il s'agit de supprimer la circonstance aggravante liée à la qualité de frère ou de soeur de l'auteur (et nécessairement de la victime) de l'infraction d'attentat à la pudeur sans violences ni menaces.

En effet, la possibilité d'aggravation de la peine est déjà couverte par les circonstances aggravantes suivantes :

­ la qualité de « personne majeure cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et ayant autorité sur elle » (article 372, alinéa 2, du Code pénal en projet). La peine encourue est celle de la réclusion de dix à quinze ans;

­ l'autorité dont dispose l'auteur sur la victime (article 377, alinéa 2, du Code pénal). La peine encourue est celle de la réclusion de dix à quinze ans;

­ l'âge de la victime lorsqu'il y a violences et menaces (article 373, alinéas 2 et 3, du Code pénal). La peine prévue est, selon que le mineur a plus ou moins de seize ans accomplis, la réclusion de cinq à dix ans ou la réclusion de dix à quinze ans.

Josy DUBIÉ.

Nº 43 DE MME TAELMAN ET DE M. RAMOUDT

Art. 5

Ajouter, dans le texte néerlandais du 2º de cet article, le mot « die » entre le mot « en » et les mots « over dat slachtoffer gezag heeft ».

Justification

Le présent amendement vise à clarifier les choses.

Martine TAELMAN.
Didier RAMOUDT.

Nº 44 DE M. VANDENBERGHE

Art. 34

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A) Au § 1er, remplacer les mots « chapitre VII » par les mots « chapitre VIIbis ».

B) Au § 2, remplacer les mots « article 91 » par les mots « article 91bis ».

Justification

Cette adaptation s'impose pour tenir compte de la numérotation nouvelle résultant de l'article 16 de la loi du 4 mai 1999.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 45 DE M. DUBIÉ

Art. 25

Compléter le paragraphe 1er de l'article 409 proposé par un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« Si la mutilation est pratiquée dans un but lucratif ou dans l'intention de nuire, la peine sera la réclusion de cinq à sept ans ».

Justification

Le paragraphe 2 de l'article 409 du Code pénal en projet prévoit une aggravation de peine liée à la qualité de mineure de la victime d'une mutilation sexuelle. La peine passe d'une peine correctionnelle d'emprisonnement de trois mois à cinq ans (peine prévue dans le cas d'une victime majeure) à une peine criminelle de réclusion de cinq à dix ans. Ce système risque de créer une différence de peine difficilement justifiable dans certains cas. Nous songeons notamment au problème suivant : un sadique pratiquant une mutilation sur un organe génital d'une femme adulte sera plus légèrement puni qu'une mère qui facilite ou favorise la même pratique sur sa fille mineure afin d'assurer son intégration dans le groupe social auquel elle appartient.

Aussi convient-il d'introduire une différence de peine en fonction des motivations de l'auteur : dans le cas où la mutilation est pratiquée dans l'intention de nuire (barbarie, sadisme, etc.), la peine encourue sera celle de la réclusion de cinq à sept ans. On introduit ainsi un dol spécial aggravant.

En plus il s'agit de punir plus sévèrement ceux ou celles qui font de l'excision une profession lucrative.

Josy DUBIÉ.

Nº 46 DU GOUVERNEMENT

Art. 25

Remplacer le § 5 de l'article 409 proposé par ce qui suit :

« § 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée envers un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines prévues aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion. »

Justification

Le présent amendement vise à prévoir une peine plus forte en cas de mutilation sexuelle pratiquée par les ascendants et les autres personnes visées au § 5.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 47 DE M. RAMOUDT ET MME TAELMAN

Art. 14

À l'article 382 proposé, § 2, alinéa 1er, insérer, après les mots « un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs », les mots « une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse ».

Justification

Il est déjà arrivé que des chauffeurs soient condamnés pour des abus à l'égard d'enfants.

Didier RAMOUDT.
Martine TAELMAN.

Nº 48 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 4 du gouvernement)

Art. 32

Apporter les modifications suivantes aux alinéas proposés :

A. Au deuxième alinéa proposé, remplacer les mots « le procès-verbal de son » par les mots « une copie du texte de son »;

B. Au troisième alinéa proposé, supprimer les mots « du procès-verbal ».

Justification

L'application de la loi-Franchimont du 12 mars 1998, et plus précisément des nouvelles dispositions des articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2, du Code d'instruction criminelle, pose de sérieux problèmes aux services de police, sur le terrain.

L'article 28quinquies, § 2, se lit :

« Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier. »

L'article 57, § 2, est rédigé comme suit :

« Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier. »

La ratio legis de cette disposition est de permettre à l'intéressé, quelle que soit la qualité en laquelle il est interrogé (victime, suspect, inculpé, témoin), de relire ses déclarations et éventuellement d'y apporter certains correctifs. Le PV contient également des informations utiles pour l'avocat, l'assureur, etc. Les verbalisants accorderaient ainsi davantage d'attention à la qualité de l'audition. Bien que l'exposé des motifs (doc. Chambre nº 857/1, ­ 96/97, p. 26 et suivantes) indique que « le procès-verbal d'audition » doit être interprété comme étant uniquement la partie qui contient les propres déclarations de l'intéressé, le texte de la loi dit clairement qu'il peut demander « une copie du procès-verbal de son audition ». Le parquet général d'Anvers, par exemple, donne donc comme directive aux services de police d'établir un procès-verbal distinct pour chaque audition. Cela paraît logique, non seulement au regard du texte de la loi, mais aussi parce que la communication du procès-verbal complet à l'intéressé risque d'entraîner la divulgation de certaines informations susceptibles de compliquer l'enquête (collusion) ou de représenter un danger pour des personnes (par exemple, si un auteur présumé apprend l'identité du plaignant ou des témoins).

La loi dispose par ailleurs que le procès-verbal mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles l'audition a été faite (article 47bis, 3º, du Code d'instruction criminelle). Ces informations (toujours selon les directives du procureur général anversois Dekkers) ne pouvant pas être communiquées à l'intéressé, elles devront être consignées dans un procès-verbal distinct.

Tout cela entraîne un surcroît énorme de travail administratif. Alors qu'auparavant certaines enquêtes pouvaient être bouclées en un procès-verbal, ou deux tout au plus, il faut à présent dresser chaque fois plusieurs procès-verbaux, même pour un simple accident de la route. Par exemple, dans le cas d'un accident impliquant deux conducteurs, deux occupants et trois témoins, les verbalisants doivent dresser au moins huit procès-verbaux ! Pourtant cette méthode n'apporte aucune plus-value, ni à l'enquête, ni à la victime.

On peut en conclure que la suppression des mots « le procès-verbal de » aux articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2, du Code d'instruction criminelle ne préjudicie en rien à l'objet de ces dispositions mais permet de réduire sensiblement la paperasserie administrative pour les services de police. Il paraît en effet inconcevable que l'objectif de la loi-Franchimont soit d'augmenter la charge administrative pour les services de police et de réduire d'autant leur présence sur le terrain.

Nº 49 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 5 du gouvernement)

Art. 33

Apporter les modifications suivantes aux alinéas proposés :

A. Au deuxième alinéa proposé, remplacer les mots « le procès-verbal de son » par les mots « une copie du texte de son »;

B. Au troisième alinéa proposé, supprimer les mots « du procès-verbal ».

Justification

Voir l'amendement nº 48.

Martine TAELMAN.