2-14/3

2-14/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

9 MAI 2000


Proposition de loi modifiant la loi du 7 février 1994 pour évaluer la politique de coopération au développement en fonction du respect des droits de l'homme


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR MMES DE ROECK ET THIJS


I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LOI

L'auteur de la proposition de loi déclare que l'objet de celle-ci est d'intégrer, dans la loi du 7 février 1994 qui évalue la politique de coopération au développement en fonction du respect des droits de l'homme, un point 7 prévoyant une évaluation de l'évolution de la situation des enfants au travail.

L'auteur signale que l'article 3 de la loi du 7 février 1994 pour évaluer la politique de coopération au développement en fonction du respect des droits de l'homme, dispose que « le gouvernement transmet annuellement, pour le 31 mars, un rapport écrit à la Chambre des représentants et au Sénat, au sujet du respect des droits de l'homme reconnus par la communauté internationale et ce, pour chaque pays avec lequel la Belgique a conclu un accord général de coopération au développement ». Il ne lui semble pas que cette obligation ait été pleinement respectée.

La proposition de loi vise en outre à compléter la loi par un article 6, rédigé comme suit : « Le gouvernement veillera au respect des droits de l'enfant, dans les relations de coopération que la Belgique entretient avec les autres États, tels qu'ils sont définis dans la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, et arrêtera les mesures à prendre en cas de violation de ces droits. »

L'auteur de la proposition de loi tient à préciser qu'il a utilisé, dans les développements, la règle fixée par l'Organisation internationale du travail en 1973, selon laquelle l'âge maximum d'un enfant est de 15 ans. L'on peut émettre des réserves à cet égard, mais l'OIT a été amenée à fixer cet âge pour tenir compte de la diversité des situations dans les pays du monde. S'il faut protéger les enfants de manière volontariste, il faut toutefois éviter d'imposer aux pays du Sud des contraintes de nature à mettre en péril leurs activités économiques.

II. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Cet article n'appelle aucun commentaire.

Il est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 2

Le gouvernement dépose un amendement nº 1 (voir le doc. Sénat, nº 2-14/2, p. 1), qui vise à compléter le point 7 (nouveau) de la loi du 7 février 1994, proposé à l'article 2, par ce qui suit : « , plus particulièrement à la lumière de la convention nº 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants ».

L'auteur de la proposition de loi préférerait que l'on complète le point 7 par la disposition suivante : « , particulièrement en ce qui concerne les recommandations de l'Organisation internationale du travail ».

Le secrétaire d'État à la Coopération au développement souhaite que l'on soit plus précis et que l'on fasse explicitement référence à la convention nº 182 de l'OIT.

Une membre fait observer que cette convention n'a pas encore été ratifiée par notre pays.

Un autre commissaire répond que même si la Belgique ne l'a pas encore ratifié, le texte de cette convention existe et peut servir de base à une évaluation. Il attire également l'attention sur les mots « plus particulièrement » figurant dans l'amendement, qui impliquent que l'évaluation ne se fera pas uniquement en fonction de la convention nº 182 de l'OIT.

L'amendement nº 1 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'article 2 ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 3

Cet article ne fait l'objet d'aucune remarque.

Il est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

III. VOTE SUR L'ENSEMBLE

La proposition de loi ainsi amendée a été adoptée à l'unanimité des 8 membres présents.

Confiance a été faite aux rapporteuses pour la rédaction du présent rapport.

Les rapporteuses,
Jacinta DE ROECK.
Erika THIJS.
Le président,
Marcel COLLA.