Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-13

SESSION DE 1999-2000

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales et des Pensions Pensions

Question nº 488 de M. Monfils du 29 février 2000 (Fr.) :
Cumul d'une pension et d'un salaire. ­ Plafond de rémunération. ­ Modulation en fonction de la pension.

Le retraité qui poursuit une activité professionnelle doit limiter son salaire à un montant annuel de 287 760 francs bruts, quel que soit le montant de sa pension.

Si le chiffre peut paraître acceptable lorsque l'intéressé bénéficie d'une pension importante, il devient carrément insuffisant pour assurer un minimum décent aux personnes qui ne disposent que d'une pension minimum.

Cette égalité de traitement pour tous recèle donc en fait une grande injustice.

L'honorable ministre ne pense-t-il pas qu'il conviendrait de relever le plafond des rémunérations professionnelles que peut toucher un retraité, lorsque la pension n'atteint pas un montant ­ à déterminer ­ permettant aux retraités de vivre décemment ?

Réponse : Comme suite à sa question, j'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable membre que la législation actuelle tient déjà compte de certaines situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver les pensionnés.

C'est ainsi que l'article 64, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit que le montant de l'activité autorisée exercée en qualité de salarié est augmenté de 50 % si la personne pensionnée a la charge d'au moins un enfant. Dans cette hypothèse, le montant de l'activité autorisée de 287 760 francs est augmenté de 143 880 francs.

D'autre part, l'article 64, § 2, B, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité établit un régime plus favorable au profit du bénéficiaire d'une pension de conjoint survivant qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans. Dans cette hypothèse le montant de 287 760 francs est porté à 575 520 francs. Ce montant de 575 520 francs est augmenté de 143 880 francs si la personne pensionnée a la charge d'au moins un enfant.

En cas de dépassement de moins de 15 % de la limite applicable, la pension allouée pour l'année au cours de laquelle se produit le dépassement n'est pas suspendue, elle est simplement diminuée du pourcentage du dépassement de la limite. Un dépassement d'au moins 15 % provoque, lui, une suspension complète du paiement de la pension pour l'année en cause.

En outre, l'article 64, § 5, prévoit que ces montants sont adaptés chaque année par le ministre qui a les pensions dans ses attributions, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail. Les montants de base ont été augmentés, après avis favorable du Conseil national du travail, de 2 % pour l'année 1996 et encore une fois de 2 % pour l'année 1998. J'ai proposé au Conseil national du travail d'augmenter encore de 2 % pour l'année 2000 les limites annuelles.

Dans son avis nº 1304 du 1er mars 2000, le conseil a émis un avis favorable.

Le conseil « remarque toutefois que la question des montants applicables au travail autorisé des travailleurs salariés et indépendants pensionnés relève de la problématique plus globale de la fin de carrière, c'est-à-dire des limites dans lesquelles les travailleurs peuvent continuer à exercer une activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite tout en conservant totalement ou partiellement le montant de leur pension.

Il rappelle avoir sur ce point émis le 20 décembre 1999 l'avis nº 1294 qui comporte un certain nombre de priorités centrées sur la catégorie d'âge 45/55 ans dans la perspective d'assurer leur maintien ou leur réintégration sur le marché du travail.

C'est compte tenu de ces éléments que le conseil annonce qu'il va réexaminer la question de l'adaptation des limites applicables au travail autorisé. »

Étant donné que la possibilité de cumul d'une pension avec des revenus provenant d'une activité professionnelle est déjà très large, qu'il a été prévu l'augmentation des plafonds dans certaines situations dignes d'intérêt, que ces montants sont adaptés régulièrement en vue de tenir compte de l'évolution du coût de la vie et vu l'avis du Conseil national du travail, il ne me paraît pas opportun d'adapter la législation existante, dans le sens proposé par l'honorable membre.