(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Les travailleurs relevant de la commission paritaire nº 305.2 (cf. notamment les maisons de repos) sont parfois amenés à effectuer des prestations dans le cadre de garde dormante, en répondant à tout appel de leur employeur ou de personnes dont ils assument la garde au service de leur employeur.
Afin de pallier les contraintes financières qui en découlent, les parties, à l'instigation de l'employeur, fixent par convention, le temps pendant lequel le travailleur serait au service de son employeur alors qu'il a la possibilité de dormir, et ce en violation des dispositions légales et réglementaires, dont notamment la loi du 16 mars 1971 relative à la durée du travail selon laquelle « la durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est mis à la disposition de l'employeur » (article 19).
Toutefois certaines décisions de justice semblent les y autoriser (cour du travail de Gand, 4 octobre 1979, JJT, 1980, 273; cour du travail de Bruxelles, 21 mars 1988, Chron. DS, 1989, 46; cour du travail de Liège, 15 juin 1995, JJT, 1995, 341).
Dès lors, afin d'éviter des interprétations divergentes, ne serait-il pas souhaitable, comme déjà précisé (Questions et Réponses, Chambre, 96/97, nº 71, p. 9528), d'inviter les partenaires sociaux à régler ce problème relatif à la durée du travail dans les services de garde, par des dispositions spécifiques débouchant sur un accord paritaire, faute de précisions dans les dispositions légales ?