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(Pour le texte adopté par la commission des Affaires institutionnelles, voir document 2-263/4.)
M. le président. - À l'intitulé, M. Caluwé propose l'amendement n° 1 (voir document 2-263/2) ainsi libellé:
Remplacer les mots «Projet de loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 ...» par les mots «Projet de loi spéciale modifiant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 ...».
De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Wij stellen een wijziging van het opschrift voor. De Raad van State bepaalt immers dat de financieringswet wordt gewijzigd indien men beslist dat deze wet niet voor één jaar geldt maar definitief van toepassing wordt. Een wijziging van de financieringswet vereist een bijzondere meerderheid.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - À ce même intitulé, Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux proposent l'amendement n° 2 (voir document 2-263/2) ainsi libellé:
Remplacer le mot «exécutant» par les mots «spéciale modifiant».
M. Michel Barbeaux (PSC). - Pour les mêmes raisons que M. Caluwé a exposées, le Conseil d'État souligne que ce projet doit être voté à la majorité spéciale. À cet effet, nous avions offert nos services, ce qui a été refusé par la majorité en commission. Nous regrettons vivement que ce refus rende cet accord politique totalement précaire.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
- L'article 1er est adopté sans observation.
M. le président. - L'article 2 est ainsi libellé:
À partir de l'année budgétaire 2000, les montants visés à l'article 62, § 1er , de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, adaptés conformément au § 2 du même article, sont, conformément au § 3, alinéa 1er , du même article, portés à 2 265,6 millions de francs pour la Communauté française et à 1 115,9 millions de francs pour la Communauté flamande.
Pour l'année budgétaire 2001 et chacune des années budgétaires suivantes, les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées par l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
À cet article, MM. Caluwé et consorts proposent l'amendement n° 3 (voir document 2-263/2) ainsi libellé:
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 2. L'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions est complété par un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. À partir de l'année budgétaire 2000, ce crédit est ajouté à la masse visée à l'article 47 et est aussi réparti selon les modalités fixées à l'article 47. »
De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Artikel 62 van de bijzondere wet kwam tegemoet aan een particulariteit waarmee men in het jaar 1988 werd geconfronteerd. Inmiddels, tien jaar later, heeft het financieringsstelsel van de gemeenschappen een zekere maturiteit verworven. Teneinde specifieke financieringsmethoden te vermijden, moeten wij overschakelen naar algemene systemen. Wij pleiten dan ook voor een systeem via terugbetaalde belastingen en niet voor specifieke financieringssystemen die trouwens niet meer beantwoorden aan de concrete realiteit. In 1988 was een dergelijk systeem misschien nog te verantwoorden maar vandaag is dat niet meer het geval.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Au même article, Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux proposent l'amendement n° 4 (voir document 2-263/2) ainsi libellé:
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. À l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le deuxième alinéa du § 1er par le texte suivant :
« Pour l'année budgétaire 2000, ces montants sont respectivement de 2 625,2 millions de francs pour la Communauté française et de 656,3 millions de francs pour la Communauté flamande. »
B. Au § 2, remplacer les mots « Pour l'année budgétaire 1990 » par les mots « Pour l'année budgétaire 2001 ».
C. Au § 3, remplacer les mots « À partir de 1990 » par les mots « À partir de l'année budgétaire 2001 ».
M. Michel Barbeaux (PSC). - Cet amendement est une conséquence technique de notre amendement précédent.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Au même article, Mme Willame-Boonen et M. Barbeaux proposent l'amendement n° 5 (voir document 2-263/5) ainsi libellé:
Remplacer cet article par ce qui suit:
«Art. 2. -À l'article 62, § 1er , alinéa 1er , de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les mots «ou supérieur non universitaire» sont insérés entre les mots «enseignement universitaire» et «dispensé.»
M. Michel Barbeaux (PSC). - Cet amendement a donc été introduit en séance plénière et ne l'a pas été en commission. La raison est la suivante : en commission, nous avons interrogé le ministre Demotte sur les chiffres sur lesquels il s'était basé pour déterminer la nouvelle clé de répartition de la dotation destinée au financement des étudiants étrangers. Je rappelle que, dans la loi spéciale de 1989, le rapport entre les Communautés flamande et française était de quatre à un, ce qui correspondait, à l'époque, au calcul du nombre d'étudiants étrangers dans les universités flamandes, d'une part, et francophones, d'autre part. Le présent projet établit un nouveau rapport de deux à un.
Le ministre ne nous a pas donné les chiffres et il nous a simplement dit qu'un accord était intervenu au comité de concertation. Il est vraiment étonnant que nous ne puissions disposer de ces chiffres.
Au cours de la discussion, le ministre a cependant dit que la loi spéciale permettait une augmentation des montants pour tenir compte des décisions prises par le gouvernement fédéral et qui ont un impact sur les communautés, en particulier sur les universités. Il a indiqué que le nombre d'étudiants étrangers européens dans les universités avait augmenté de 80 % en dix ans. Ce pourcentage nous semblait assez étonnant et nous nous sommes informés sur les chiffres. Nous avons alors constaté que l'augmentation est effectivement de 80 % si l'on prend en compte non seulement les étudiants étrangers européens universitaires mais également les étudiants des hautes écoles de l'enseignement supérieur non universitaire.
Donc, nous en avons déduit que cette augmentation de 80% concernait à la fois les étudiants étrangers européens de l'enseignement universitaire et ceux de l'enseignement supérieur non universitaire. D'où notre amendement, lequel vise à prendre en considération également les étudiants de l'enseignement supérieur non universitaire, ce qui maintient le rapport de quatre à un, tel qu'il existait dans la loi initiale du 16 janvier 1989.
- Le vote sur cet amendement et sur l'article 2 est réservé.
- Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.