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Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 2 MAART 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Olivier de Clippele aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de discriminatie tussen sociaal verzekerden als gevolg van de aanpassing van de SIS-kaarten» (nr. 2-170)

De voorzitter. - De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, antwoordt namens de heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen.

M. Olivier de Clippele (PRL-FDF-MCC). - En 1998, le gouvernement précédent a mis en place un système de carte de sécurité sociale connu sous la dénomination « carte SIS ». L'application de cette mesure connaît actuellement une certaine accélération puisqu'à compter du 1er janvier de cette année, tout assuré social doit être en possession de sa carte SIS pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale.

Il me revient que cette application n'est pas uniforme pour tous les assurés sociaux. En effet - et cela ne figure pas dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 1999 ni dans l'arrêté royal du 22 février 1998 - d'après les renseignements qui m'ont été fournis par les organismes assureurs, une distinction a été établie entre les assurés sociaux : certaines catégories sont dites stables et d'autres instables.

Les indépendants sont d'office placés dans la seconde catégorie, celle des assurés instables. Dès lors, tous les indépendants sont tenus de faire recharger cette carte plus souvent que les autres assurés sociaux.

Pourquoi une telle discrimination a-t-elle été introduite et compte-t-on y remédier ?

M. Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques. - Je vous donnerai lecture de la réponse préparée par M. Vandenbroucke.

En ce qui concerne la discrimination entre catégories stables et instables qui, d'après vous, monsieur de Clippele, serait créée par l'arrêté ministériel du 20 décembre 1999, il s'agit ici d'une conclusion erronée. Tout d'abord, cette terminologie n'est pas utilisée dans l'arrêté ministériel car cette distinction n'existe pas. En effet, l'arrêté ministériel mentionne la différence entre les assurés sociaux dont la carte SIS mentionne une période d'assurabilité allant jusqu'au 31 décembre 1999, d'une part, et ceux pour qui les droits figurant dans le microcircuit électronique ne changent pas durant l'année 2000, d'autre part.

Il existe donc uniquement une distinction entre catégories d'assurés sociaux, distinction qui ne trouve pas son origine dans ledit arrêté ministériel mais qui est la conséquence des règles d'assurabilité, en vigueur depuis pas mal de temps.

L'analyse de M. de Clippele selon laquelle les indépendants se retrouvent systématiquement dans la catégorie des personnes qui doivent se présenter pour une mise à jour - et non pour un «chargement» - de la carte SIS n'est pas correcte non plus. D'une part, parmi les indépendants, c'est le cas uniquement pour ceux qui se sont assurés volontairement contre les petits risques ; d'autre part, d'autres catégories d'assurés sociaux, tels ceux qui ont droit au remboursement de soins de santé sur la base de conventions internationales, se trouvent dans le même cas.

Il est vrai que le sous-groupe des travailleurs indépendants est le plus important en termes de nombre de personnes concernées par la mise à jour de la carte SIS.

À titre personnel, je pense donc que l'honorable membre a en partie raison, car il existe effectivement une sorte de distinction dans le traitement des personnes.

Je prendrai contact avec mon collègue des Affaires sociales pour que ce dossier soit examiné une fois encore. Même si cette situation résulte de l'application d'une loi en vigueur depuis longtemps, un traitement différent pour les employés et pour les indépendants me semble inacceptable.

M. Olivier de Clippele (PRL-FDF-MCC). - Je remercie le ministre de sa réponse. Je suis particulièrement heureux du commentaire qu'il a ajouté à la fin de la réponse préparée par le ministre Vandenbroucke. Je veillerai donc à l'évolution de ce dossier pour que cette discrimination puisse être atténuée en ce qui concerne les indépendants.