2-362/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

2 MARS 2000


Proposition de loi modifiant les conditions de prise de cours de la pension de retraite anticipée pour les travailleurs indépendants

(Déposée par M. René Thissen)


DÉVELOPPEMENTS


L'objectif de la présente proposition de loi est de prévoir un mode de calcul de la pension de retraite anticipée similaire pour les travailleurs indépendants et pour les travailleurs salariés.

Quelle est la situation actuelle ?

Pour les travailleurs salariés, hommes et femmes, l'âge de la pension de retraite est fixé à 65 ans (62 ans actuellement pour les femmes avec progression par palier pour atteindre 65 ans en 2009).

Le calcul de la pension s'effectue en 45es (sauf mesures transitoires pour les femmes).

Tout travailleur salarié peut demander le bénéfice de sa pension dès 60 ans, tout en sachant que sa pension sera bel et bien calculée en 45es. La prise de pension anticipative est donc sanctionnée par le fait que le travailleur ne pourra pas ou pourra plus difficilement justifier de 45 années de carrière complètes.

Pour les travailleurs indépendants, la situation est similaire : pension à 65 ans et calcul en 45es (sauf mesures transitoires pour les femmes).

Mais il existe une différence importante en cas de demande d'anticipation de la prise de cours de la pension. Pour les travailleurs indépendants, non seulement la pension se calcule toujours en 45es, mais, en outre, la pension de retraite est réduite de 5 % par année d'anticipation. Cette réduction est définitive.

Cette réduction du montant de la pension en cas de prise anticipée de la pension de retraite existait également dans le secteur des pensions des travailleurs salariés, mais elle a été supprimée depuis de nombreuses années.

Seuls les travailleurs indépendants restent confrontés à une double sanction si ils veulent bénéficier d'une retraite anticipée :

­ un calcul de la pension maintenu en 45es;

­ une réduction du montant de la pension de 5 % par année d'anticipation.

Le maintien de cette double sanction pour les seuls travailleurs indépendants ne nous paraît plus trouver de justification objective.

René THISSEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

René THISSEN.