Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-10

SESSION DE 1999-2000

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 338 de M. de Clippele du 10 janvier 2000 (Fr.) :
Actes de sociétés. ­ Frais de publication. ­ Adaptation. ­ Délais d'information.

Le Moniteur belge du 29 décembre 1999 a publié une augmentation des frais des actes de sociétés en vue de leur publication.

Cette augmentation est entrée en vigueur le 1er janvier 2000, soit 48 heures plus tard.

Ces frais doivent être payés en même temps que le dépôt de l'acte au greffe du tribunal de commerce.

Il me revient que de nombreux actes envoyés par la poste le 29 et le 30 décembre 1999 ont été refusés par manque de provision pour la publication au Moniteur belge, ce qui cause une confusion pour la publicité de ces actes.

L'honorable ministre peut-il me dire s'il compte demander à son administration de veiller à ce que toute augmentation des tarifs soit publiée au moins 15 jours avant son entrée en vigueur, ce qui correspond au délai légal pour la publicité des actes de sociétés ?

Réponse : En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membre que, d'une part, la cause de la publication tardive de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 14 février 1994 relatif aux frais de publicité des actes et des documents des sociétés et des entreprises, découle du fait qu'un 3º a été ajouté à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 14 février 1994, par l'arrêté précité du 22 décembre 1999. Le fondement juridique de celui-ci se trouve dans l'arrêté royal du 13 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises. D'autre part, l'accord du ministre du Budget n'a été reçu que le 21 décembre 1999.

Je veillerai toutefois à ce qu'à l'avenir, les augmentations des tarifs prévus dans l'arrêté ministériel précité soient publiées au Moniteur belge avant le 15 décembre de chaque année.