(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
1. Les personnes qui sont victimes d'une calamité naturelle peuvent introduire une demande d'intervention financière dès que l'arrêté royal reconnaissant officiellement la calamité et définissant la zone dans laquelle celle-ci a eu lieu, a été publié au Moniteur belge. La réglementation de base figure dans la loi du 12 juillet 1976 et est explicitée, notamment, dans l'arrêté royal du 18 août 1976, qui prévoit sous quelle forme et dans quels délais les demandes doivent être introduites.
La loi prévoit la possibilité, pour la victime d'une calamité comme pour le ministre compétent, de demander une révision. L'honorable ministre pourrait-elle me dire s'il y a encore actuellement des dossiers en phase de recours et, dans l'affirmative, de combien de dossiers il s'agit. Quelles mesures prendra-t-on pour que ces dossiers soient examinés dans un délai raisonnable ?
2. Selon les informations dont je dispose, le gouvernement fédéral aurait approuvé, sous la législature précédente, une modification de la réglementation régissant les coefficients de remboursement. Jusqu'à présent, cette modification n'a pas été publiée au Moniteur belge. L'honorable ministre peut-elle me faire savoir pourquoi cette publication se fait attendre aussi longtemps et ce qu'elle compte faire pour remédier à cette situation ?
Réponse : 1. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membre que l'article 27 de la loi du 12 juillet 1976 relative aux calamités confie aux gouverneurs de province le soin de revoir leurs décisions d'indemnisation devenues définitives et de les annuler à la demande du sinistré concerné ou du ministre compétent.
Je présume que les informations sollicitées relativement aux procédures de révision introduites se rapportent à la calamité publique reconnue par l'arrêté royal du 18 septembre 1998, à savoir les pluies intenses des 13, 14 et 15 septembre 1998; il convient de relever que les demandes d'indemnisation introduites dans ce cadre ne sont pas encore actuellement toutes traitées.
Les données disponibles au 1er février 2000 sont reprises ci-après par province sinistrée :
Anvers
308 demandes en révision introduites par l'État belge; 79 demandes traitées.
116 demandes en révision introduites par les sinistrés; 56 demandes traitées.
Limbourg
114 demandes en révision introduites par l'État belge; 98 demandes traitées.
43 demandes en révision introduites par les sinistrés; 42 demandes traitées.
Brabant flamand
97 demandes en révision introduites par l'État belge; 92 demandes traitées.
174 demandes en révision introduites par les sinistrés; 169 demandes traitées.
Flandre orientale
18 demandes en révision introduites par l'État belge; 18 demandes traitées.
15 demandes en révision introduites par les sinistrés; 14 demandes traitées.
Liège
22 demandes en révision introduites par l'État belge; 21 demandes traitées.
9 demandes en révision introduites par les sinistrés; 9 demandes traitées.
À souligner par ailleurs que plus de 11 000 décisions d'indemnisation ont déjà été prises par les gouverneurs de province.
Il revient aux gouverneurs de province d'examiner les demandes en révision et de prendre de nouvelles décisions. Je ne suis pas habilitée à imposer un délai en la matière.
2. Le 20 janvier 2000 a été publiée au Moniteur belge la loi du 23 décembre 1999 modifiant l'article 10 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles; ce texte a modifié, en faveur des sinistrés les plus touchés, les tranches supérieures du montant net des dommages retenu par l'expert provincial ainsi que le coefficient d'indemnisation s'y rapportant.