(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 stipule que pour bénéficier des allocations de chômage, le chômeur doit avoir sa résidence habituelle en Belgique; en outre il doit résider effectivement en Belgique.
Le deuxième alinéa de l'article prévoit que le ministre détermine, après avis du comité de gestion, les cas et les conditions dans lesquels des allocations peuvent être accordées au chômeur qui ne réside pas effectivement en Belgique.
L'honorable ministre peut-elle préciser si certains chômeurs ont déjà bénéficié cette mesure ? Dans quelles circonstances ?
Les prépensionnés ne pourraient-ils pas être concernés par cette dérogation ? En effet, on peut considérer qu'ils ne sont plus disponibles sur le marché de l'emploi et certains d'entre eux ont déjà la possibilité, sous certaines conditions, d'exercer une activité « autorisée » à l'étranger.
Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre que l'article 39 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, pris en exécution de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, fixe les conditions dans lesquelles des allocations de chômage peuvent être accordées au chômeur qui ne réside pas effectivement en Belgique.
Ainsi, le chômeur peut bénéficier des allocations :
pour une période de quatre semaines maximum par an qu'il renseigne comme vacances annuelles sur sa carte de contrôle, lorsque cette période n'est pas couverte par un pécule de vacances;
pour une période de deux semaines maximum lorsque le directeur du bureau de chômage reconnaît que le séjour à l'étranger est justifié par la recherche d'un emploi;
sous certaines conditions, pour une période maximale de quatre semaines par année civile en vue de participer à une manifestation culturelle ou sportive;
pour une période fixée par décision ministérielle, prise après avis du comité de gestion. Cette disposition permet, par exemple, d'accorder une dispense aux étrangers qui participent à des élections à l'étrangers.
Ces dispositions sont également d'application aux prépensionnés.