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(Pour le texte adopté par la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, voir document 2-202/4.)
M. le président. - À l'intitulé, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 63 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Remplacer l'intitulé par l'intitulé suivant :
« Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».
M. le président. - À l'intitulé, M. Verreycken propose l'amendement n° 2 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
A. Dans l'intitulé de la loi en projet, remplacer les mots « projet de loi » par les mots « projet de loi temporaire ».
B. Compléter par ailleurs l'intitulé par les mots :
« et modifiant, sans aucune limitation dans le temps, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. »
- Le vote sur les amendements est réservé.
M. le président. - Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement n° 4 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Insérer un article 1er bis (nouveau), libellé comme suit :
« Article 1er bis. Dans la présente loi, on entend par :
1º le ministre : le ministre de l'Intérieur;
2º la Commission : la Commission de régularisation du séjour des étrangers en séjour illégal, créée par la présente loi;
3º circonstances de nature humanitaire ou circonstances humanitaires : circonstances qui donneraient à l'éloignement de l'étranger le caractère d'une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 2 est ainsi libellé:
Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la présente loi s'applique aux demandes de régularisation de séjour introduites par des étrangers qui séjournaient déjà effectivement en Belgique au 1er octobre 1999 et qui, au moment de la demande :
1° soit ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans, ce délai étant ramené à trois ans pour les familles avec des enfants mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école ;
2° soit ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner ni dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique, ni dans leur pays d'origine, ni dans le pays dont ils ont la nationalité ;
3° soit sont gravement malades ;
4° soit peuvent faire valoir des circonstances humanitaires et ont développé des attaches sociales durables dans le pays.
Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 62 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 2. Un article 9bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :
« Art. 9bis. Il est institué par le Roi une Commission de régularisation qui est habilitée, selon les modalités définies par le Roi et sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, à accorder une autorisation de séjour de plus de trois mois à :
1. l'étranger bien intégré qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ans et qui a séjourné sans interruption sur le territoire du Royaume entre le moment de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et celui de la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois. Ce délai est ramené à trois ans pour les familles avec des enfants mineurs scolarisés qui séjournent en Belgique;
2. l'étranger qui, à la suite de circonstances exceptionnelles et pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut provisoirement retourner ni dans le ou les pays où il séjournait habituellement avant son arrivée en Belgique, ni dans son pays d'origine, ni dans le pays dont il a la nationalité;
3. l'étranger dont le retour est provisoirement empêché par une maladie grave constatée par deux praticiens de l'art médical indépendants l'un de l'autre;
4. l'étranger bien intégré qui a séjourné sans interruption en Belgique durant les six ans ayant précédé l'introduction de la demande sans recevoir d'ordre de quitter le territoire ou qui peut établir l'existence de circonstances humanitaires et d'une relation particulière avec des Belges ou des étrangers établis en Belgique. Ce délai est ramené à cinq ans pour les familles avec des enfants mineurs scolarisés qui séjournent en Belgique.
Par dérogation à l'article 13 de la présente loi, l'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée aux étrangers visés aux 2º et 3º. La Commission de régularisation peut proroger l'autorisation de séjour accordée pour une durée limitée.
La Commission de régularisation peut conclure une convention avec les étrangers mal intégrés qui satisfont aux autres conditions définies aux 1º et 4º, afin de favoriser leur intégration sociale. Cette convention doit au moins permettre à l'étranger d'acquérir la connaissance de l'une des trois langues nationales dans un délai ne pouvant excéder une année. Le refus de conclure cette convention ou le non-respect de celle-ci prive définitivement le demandeur du droit à une autorisation de séjour de plus de trois mois.
L'étranger qui représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ou qui a commis une fraude manifeste dans le cadre de la procédure de demande d'asile ou de régularisation est exclu de l'application du présent article.
La Commission de régularisation communique ses décisions au ministre ou à son délégué, qui peut prendre une décision divergente dans le mois. ».
Au même article, M. Ceder propose l'amendement n° 81 (voir document 2-202/5) ainsi libellé:
Supprimer les points 1º, 2º, 3º et 4º et compléter la phrase unique par ce qui suit :
« se trouvent dans une des circonstances énoncées à l'article 5.2 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la France, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, acte final, protocole et déclaration commune, signés à Schengen. »
De heer Jurgen Ceder (VL. BLOK). - Het amendement strekt ertoe het wetsontwerp conform het Verdrag van Schengen te maken. Dit verdrag bepaalt dat de controle aan de binnengrenzen wordt afgeschaft, maar dat er afspraken moeten worden gemaakt aangaande de controle aan de buitengrenzen. Voor België betekent dit dat wij er ons tegenover de andere verdragsluitende landen toe verbinden onze grenzen te bewaken en de personen terug te wijzen die niet aan de voorwaarden van het Verdrag van Schengen beantwoorden.
Artikel 23 van het Verdrag van Schengen bepaalt dat de vreemdeling die niet aan de opgelegde voorwaarden voldoet, het grondgebied onmiddellijk dient te verlaten en indien het vrijwillige vertrek van de vreemdeling niet plaatsvindt of indien het vermoeden bestaat dat dit vertrek niet zal plaatsvinden, de vreemdeling dient te worden verwijderd van het grondgebied van de staat waar hij werd aangehouden. Deze bepaling is duidelijk. Schengen voorziet nochtans in een uitzondering. In bepaalde omstandigheden kunnen volgens artikel 5 vreemdelingen een verblijfsvergunning van hoogstens drie maanden krijgen.
Het onderhavige wetsontwerp verleent echter een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur. Bovendien zijn de voorwaarden veel ruimer dan de limitatief opgesomde voorwaarden van artikel 5, paragraaf 2 van het Verdrag van Schengen. In de commissie heb ik een grondige juridische analyse gegeven over het gebrek aan overeenstemming van dit wetsontwerp met het Verdrag van Schengen. De minister heeft mij toen zeer laconiek geantwoord dat het Verdrag van Schengen niets voorschrijft over verblijfsvergunningen van langere duur en dus niet van toepassing is. Dit is natuurlijk absurd. Schengen voorziet in voorwaarden voor een verblijf van korte duur. Voor een verblijf van langere duur moet dus minstens aan dezelfde voorwaarden worden voldaan. Het wetsontwerp stelt minder zware eisen voor het verblijf van onbepaalde duur dan het Verdrag van Schengen voor een verblijf van drie maanden.
Dit amendement en het volgende strekken ertoe het wetsontwerp te doen overeenstemmen met het Verdrag van Schengen. Indien ze niet worden aanvaard, zal ik morgen gebruik maken van mijn persoonlijk klachtenrecht bij de Europese Commissie en erop aandringen dat deze een procedure tegen België opstart wegens schending van een verdrag.
M. le président. - Au même article, Mme Staveaux-Van Steenberge a déposé l'amendement n° 8 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Au 1º de cet article, entre le mot « réfugié » et le mot « sans », insérer les mots « au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ».
Au même article, Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement n° 6 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Compléter le 4º de cet article par la phrase suivante :
« Par attaches sociales, il y a lieu d'entendre des liens très intenses avec des Belges qui maîtrisent la langue de la région linguistique qu'ils habitent et où l'étranger a vécu de manière ininterrompue depuis qu'il s'est installé définitivement, ou avec des étrangers parfaitement intégrés dans la même région, dont ils maîtrisent la langue de la même manière que la plupart des habitants de cette région. »
- Le vote sur les amendements est réservé.
M. le président. - M. Creyelman propose l'amendement n° 17 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 2bis. La régularisation ne pourra pas être obtenue par l'étranger qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'apporte pas la preuve qu'il connaît la ou les langue(s) de la région dont fait partie la commune où la demande de régularisation est introduite.
La présente disposition ne s'applique pas aux enfants de moins de huit ans. »
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement n° 19 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Insérer un article 2ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 2ter. La gravité de la maladie du demandeur est évaluée par une commission médicale spéciale, instaurée dans chaque arrondissement judiciaire et présidée par le président du tribunal de première instance. En plus du président du tribunal, elle se compose de six médecins, dont quatre sont désignés par tirage au sort la veille du contrôle et dont les autres sont désignés pour un terme d'un mois non renouvelable par le président du tribunal du travail. Les membres devant être désignés par tirage au sort sont tirés au sort par le président du tribunal en présence des médecins désignés par le président du tribunal du travail. Les médecins tirés au sort en sont informés, par ordre du procureur du Roi, par un officier ou un sous-officier de la gendarmerie, mentionné nommément par le procureur du Roi dans son ordonnance. Cet officier ou sous-officier de la gendarmerie remet au médecin désigné par tirage au sort l'avis du président du tribunal de première instance, cosigné par les deux médecins. Le médecin nommé par tirage au sort ou par désignation qui se soustrait à l'accomplissement de sa tâche sera passible des peines prévues pour un membre du jury absent sans raison valable.
Un suppléant est désigné ou tiré au sort pour chaque médecin. »
- Le vote sur l'amendement est réservé.
(M. Armand De Decker, président, prend place au fauteuil présidentiel.)
M. le président. - L'article 3 est ainsi libellé:
Il est institué une Commission de régularisation qui comprend, d'une part, des chambres composées chacune d'un magistrat ou d'un ancien magistrat ou encore d'un membre ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative, d'un avocat et d'un représentant d'une organisation non gouvernementale reconnue exerçant ses activités dans le domaine des droits de l'homme et, d'autre part, un secrétariat.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine le mode de désignation des membres de la Commission de régularisation, ses règles de procédure et de fonctionnement, ainsi que les moyens d'investigation dont elle dispose.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 64 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
Mme Erika Thijs (CVP). - Je renvoie à cet égard à notre amendement relatif à l'article 2, qui tend à modifier la loi du 15 décembre 1980.
Ons amendement heeft tot doel te benadrukken dat er sprake moet zijn van echte integratie van de vreemdelingen uit de categorieën één en vier van wie sprake in artikel 2. Volgens het wetsontwerp kan men de integratie afleiden uit sociale bindingen. Er blijkt geen eenduidigheid te bestaan over wat deze sociale bindingen precies inhouden. Daarom zou de regularisatiecommissie een bewijs van integratie moeten vragen. Dit moet, naargelang het geval, bestaan uit het bewijs van kennis van één van de drie landstalen of het bewijs dat de kinderen regelmatig aanwezig zijn op school. De vreemdelingen uit categorie 4 die dit integratiebewijs niet kunnen leveren, moeten nog één jaar de kans krijgen alsnog aan de voorwaarden te voldoen.
Met deze striktere criteria willen wij ook aan de illegalen een zekerheid bieden. Nu heeft men immers bij veel illegalen het idee geschapen dat er een automatische collectieve regularisatie zal plaatsvinden. Er dreigt dan ook een totale chaos te ontstaan.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 4 est ainsi libellé:
La demande de régularisation est introduite auprès du bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur dans un délai de trois semaines à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et est transmise à la Commission de régularisation.
La Commission de régularisation donne un avis au Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences. Le Ministre ou son délégué statue sur les demandes. Le cas échéant, il délivre une autorisation de séjour en application de l'article 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 65 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
Au même article, M. Dallemagne et Mme. Nyssens proposent l'amendement n° 53 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Remplacer le deuxième alinéa de cet article par la disposition suivante :
« La Commission statue dans les douze mois suivant l'année de la réception complète du dossier. Passé ce délai, elle est réputée avoir rendu une décision favorable qui lie le ministre. »
Au même article, M. Dallemagne et Mme Nyssens proposent l'amendement n°60 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Remplacer le deuxième alinéa de cet article par ce qui suit :
« La Commission rend un avis au ministre, celui-ci ne peut se départir d'un avis positif que pour des raisons qui tiennent à la sauvegarde de l'ordre public ou sur base de comportements infractionnels graves. »
Au même article, M. Ceder propose l'amendement n° 80 (voir document 2-202/5) ainsi libellé:
Remplacer la dernière phrase du deuxième alinéa par ce qui suit :
« Le cas échéant, il délivre une autorisation de séjour de trois mois au maximum. »
- Le vote sur les amendements est réservé.
M. le président. - L'article 5 est ainsi libellé:
Les étrangers visés à l'article 2 pour lesquels le Ministre estime qu'ils représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont exclus du bénéfice de la présente loi.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 66 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 6 est ainsi libellé:
Les étrangers visés à l'article 2, 1°, pour lesquels le Ministre, saisi par la Commission de régularisation, estime qu'ils ont commis une fraude manifeste lors de la procédure de leur demande d'asile sont exclus du bénéfice de la présente loi.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 67 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 7 est ainsi libellé:
Le bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur lui délivre un accusé de réception de la demande et la transmet, dans les huit jours suivant sa réception, à la Commission de régularisation.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 68 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 8 est ainsi libellé:
Le bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur peut transmettre au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande, un rapport social contenant tous les éléments utiles qui sont relatifs à la demande et dont il a connaissance.
Lorsque les étrangers visés à l'article 2 n'ont pas, lors de l'introduction de leur demande, déposé toutes les pièces requises par l'article 9, ils disposent d'un délai d'un mois à partir de l'introduction de leur demande pour compléter leur dossier. Le bourgmestre doit transmettre, dès leur réception, les pièces complémentaires à la Commission de régularisation.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 69 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 9 est ainsi libellé:
Le dossier qui est joint à la demande doit comprendre :
1° une pièce justificative établissant que le demandeur est connu :
a) soit par une administration ou un service public, tels notamment l'Office des étrangers, un service de police, une administration communale ou un centre public d'aide sociale ;
b) soit par une institution, telles notamment un hôpital ou une école ;
2° une pièce justificative établissant que le demandeur séjournait effectivement sur le territoire belge au 1er octobre 1999;
3° les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, état civil et composition du ménage du demandeur;
4° une copie des documents d'identité et de voyage requis, à savoir le passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa ou à défaut, toute autre pièce permettant d'établir l'identité du demandeur;
5° l'indication de la résidence du demandeur et l'indication de l'adresse où il doit faire élection de domicile pour les besoins de la procédure;
6° pour les étrangers visés à l' article 2, 1°, le numéro de dossier de l'Office des étrangers;
7° pour les étrangers visés à l'article 2, 2°, une déclaration écrite motivant les raisons indépendantes de leur volonté empêchant leur retour dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique ou dans le pays dont ils ont la nationalité ou encore dans leur pays d'origine;
8° pour les étrangers visés à l'article 2, 3°, une attestation médicale qui ne peut être transmise qu'aux praticiens de l'art de guérir qui assisteront la Commission de régularisation;
9° pour les étrangers visés à l'article 2, 4°, la preuve que leur présence en Belgique remonte à plus de six ans, ou plus de cinq ans pour les familles avec enfants mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999 et en âge d'aller à l'école et/ou, le cas échéant, la preuve qu'ils ont séjourné légalement en Belgique et/ou une déclaration écrite établissant qu'ils n'ont pas reçu l' ordre de quitter le territoire au cours des cinq années qui précèdent la demande.
Ne sont pas considérés comme un séjour légal significatif, le séjour sur base d'un visa touristique, le séjour autorisé aux candidats réfugiés en attente d'une décision sur la recevabilité de leur demande d'asile, et l'autorisation de séjour accordée aux étudiants.
En outre, pour apprécier si un séjour est significatif, il sera tenu compte du critère visé à l'article 2, 4°, à savoir des circonstances humanitaires et des attaches sociales durables.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 70 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
Au même article, M. Dallemagne et Mme Nyssens proposent l'amendement n° 56 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Modifier cet article comme suit :
A. supprimer le 1º;
B. au 5º, remplacer le mot « et » par le mot « ou »;
C. remplacer le 9º par la disposition suivante :
« 9º pour les étrangers visés à l'article 2, 4º, la preuve par toutes voies de droit que leur présence en Belgique remonte à plus de 6 ans ou à 5 ans au plus pour les familles avec enfants mineurs séjournant en Belgique au 1er octobre 1999. Si l'étranger fait la preuve par toutes voies de droit que son séjour en Belgique remonte à 4 ans ou 5 ans pour les familles avec enfants mineurs séjournant en Belgique, au 1er octobre 1999, sa demande de régularisation est appréciée à la lumière du caractère durable des attaches sociales en Belgique et des circonstances humanitaires qu'il peut évoquer ».
Au même article, Mme Nyssens et M. Dallemagne proposent l'amendement n° 82 (voir document 2-202/5) ainsi libellé:
Compléter l'alinéa 1er, 1º, par un c), rédigé comme suit :
« c) soit par une ONG ou une ASBL dûment agréée. »
- Le vote sur les amendements est réservé.
M. le président. - L'article 10 est ainsi libellé:
Les convocations de la Commission de régularisation seront valablement adressées à l'adresse visée à l'article 9, 5°, par courrier ordinaire et, en application de l'article 25 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l'intervention de la police communale de la localité où séjourne le demandeur. Tout changement d'adresse doit immédiatement être signalé par lettre recommandée à la Commission de régularisation et au bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 71 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 11 est ainsi libellé:
L'absence non justifiée du demandeur à la convocation visée à l'article 10 entraînera automatiquement une décision négative.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 72 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 12 est ainsi libellé:
§ 1er . Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est incomplet, il transmet celle-ci au Ministre pour décision, avec un avis négatif.
Cet avis est notifié à l'intéressé selon les modes prévus aux articles 10 et 13. L' intéressé dispose de trois jours à dater de l'intervention de la police communale visée par les articles précités pour faire valoir son point de vue auprès du Ministre, et ce par lettre recommandée.
Si le Ministre entend s'écarter de cet avis, il saisit une chambre de la Commission de régularisation qui, après une procédure contradictoire, émet un nouvel avis. La demande est ensuite à nouveau transmise au Ministre, qui prend une décision définitive.
§ 2. Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet, mais qu'il comprend des pièces qui peuvent prêter à contestation, une chambre de la Commission de régularisation est saisie. Après une procédure contradictoire, elle émet un avis et transmet la demande pour décision au Ministre.
§ 3. Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet, mais que prima facie il apparaît que celle-ci ne peut donner lieu à un avis favorable, une chambre de la Commission de régularisation est saisie. Après une procédure contradictoire, elle émet un avis et transmet la demande pour décision au Ministre.
§ 4.Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet et que prima facie il apparaît que celle-ci peut donner lieu à un avis favorable, il transmet la demande au Ministre pour décision, avec un avis favorable.
Si le Ministre entend s'écarter de cet avis, il saisit une chambre de la Commission de régularisation qui, après une procédure contradictoire, émet un nouvel avis.
La demande est ensuite à nouveau transmise au Ministre, qui prend une décision définitive.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 73 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
Au même article, M. Dallemagne et Mme Nyssens proposent l'amendement n° 57 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 12. Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet, il transmet la demande à la Commission pour décision avec un avis favorable.
Lorsque le secrétariat de la Commission des régularisations constate que le dossier qui est joint à la demande est incomplet ou qu'il contient des pièces qui peuvent prêter à contestation, il en avertit par lettre recommandée le demandeur qui a trois semaines pour compléter son dossier.
En toutes hypothèses, il appartient à la Commission des régularisations de statuer sur la demande. »
- Le vote sur les amendements est réservé.
M. le président. - L'article 13 est ainsi libellé:
La décision du Ministre ou de son délégué sera valablement adressée à l'adresse visée à l'article 9, 5°, par courrier ordinaire et, en application de l'article 25 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l'intervention de la police communale de la localité où séjourne le demandeur.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 74 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 14 est ainsi libellé:
Hormis les mesures d'éloignement motivées par l'ordre public ou la sécurité nationale, ou à moins que la demande ne répond manifestement pas aux conditions de l'article 9, il ne sera pas procédé matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une décision négative a été prise en application de l'article 12.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 75 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
Au même article, M. Dallemagne et Mme Nyssens proposent l'amendement n° 58 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
À cet article, supprimer les mots « ou à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux conditions de l'article 9, »
- Le vote sur les amendements est réservé.
M. le président. - L'article 15 est ainsi libellé:
Les demandes de régularisation fondées sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n'ayant pas fait l'objet, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une décision en vertu de la circulaire du 15 décembre 1998 relative à l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la régularisation de situations particulières sont transmises pour examen à la Commission de régularisation, sauf si les demandeurs, par lettre recommandée adressée au Ministre qui a l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, dans les quinze jours de la publication de la présente loi, manifestent leur volonté de voir leur demande instruite sur base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 76 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 16 est ainsi libellé:
L'introduction d'une demande sur base de l'article 2 interdit au demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
L'introduction, après l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une demande sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée interdit au demandeur d'introduire simultanément ou par la suite une demande sur base de l'article 2.
À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 77 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Supprimer cet article.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. Raes propose l'amendement n° 38 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Insérer un article 16bis (nouveau), rédigé comme suit :
« L'article 1er de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Toutefois, les lois relatives à la régularisation de séjour des étrangers résidant illégalement en Belgique ne peuvent être annulées que dans leur ensemble; elles ne peuvent sous aucun prétexte être annulées en partie. »
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 17 est ainsi libellé:
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
À cet article, M. Van Hauthem propose l'amendement n° 44 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 17. § 1er . Dans les quarante jours de la publication de la présente loi, tous les électeurs inscrits sur les listes électorales établies pour les élections législatives seront appelés à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Estimez-vous que la loi du... relative à la régularisation du séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume doit entrer en vigueur? »
§ 2. Les électeurs sont répartis entre un collège électoral français et un collège électoral néerlandais selon les modalités prévues pour les dernières élections européennes. Les règles prévues pour les dernières élections européennes sont applicables par analogie.
§ 3. La Chambre des représentants prend connaissance des réclamations introduites contre les procès-verbaux portant constatation du résultat de la consultation populaire de la manière prévue en application de l'article 60 de la Constitution. Des réclamations peuvent être introduites par tout électeur qui prouve sa participation à la consultation populaire.
§ 4. Le résultat de la consultation populaire est constaté par le Chef de l'État par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres donnant en annexe le résultat pour chaque canton électoral, pour chaque arrondissement électoral, pour chaque province et pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour chaque collège électoral et enfin le résultat total.
§ 5. Si l'on constate une majorité de votes positifs, la présente loi est censée avoir été publiée le jour de la publication du résultat de la consultation populaire au Moniteur belge.
§ 6. Si l'on constate une majorité de votes négatifs, la présente loi est abrogée d'office. »
- Le vote sur l'amendement est réservé.
- Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.
De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Mijnheer de voorzitter, is het mogelijk de vergadering even te schorsen alvorens over te gaan tot het volgende punt van de agenda?
M. le président. -Je n'y vois pas d'objection, monsieur Vandenberghe.
(La séance, suspendue à 19 h 20, est reprise à 19 h 40.)