2-262/2

2-262/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

15 FÉVRIER 2000


Projet de loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. CALUWÉ ET CONSORTS

Intitulé

Remplacer les mots « Projet de loi fixant ... » par les mots « Projet de loi spéciale fixant ... ».

Justification

Le Conseil d'État considère que le critère des « ramassages concurrentiels » n'est pas un critère objectif. La marge d'appréciation du législateur ordinaire, en application de l'article 39, § 2, de la loi spéciale de financement, est en effet limitée par cette loi spéciale de financement à la fixation de critères objectifs.

« Les critères visés à l'article 2, alinéas 2 et 3, remplissent la condition de l'objectivité.

Les choses sont différentes en ce qui concerne le critère relatif aux élèves qui ont fait l'objet de ramassages concurrentiels, visés à l'article 2, alinéa 4.

En effet, la notion de « concurrentiel » n'est pas univoque. En tout état de cause, la distinction entre « concurrentiel » et « non concurrentiel » nécessite une certaine appréciation. Cela seul suffit déjà pour en conclure que ce critère n'est pas objectif et, par conséquent, qu'il est inconciliable avec l'article 39, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale de financement. »

À défaut de supprimer le critère des « ramassages concurrentiels », la loi modifiera la loi spéciale plutôt que de la mettre en application, auquel cas elle devra être adoptée à la majorité spéciale prévue à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.

Nº 2 DE M. CALUWÉ ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

«Art. 2. ­ À partir de l'année budgétaire 1999, les critères visés à l'article 39, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont fixés conformément aux alinéas suivants.

Il est chaque fois tenu compte des enfants qui, au 1er janvier de l'année budgétaire, ont atteint l'âge de 6 ans et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans.

Sont comptabilisés pour la Communauté flamande le nombre des enfants inscrits aux registres de la population des communes de la Région flamande et 20 % du nombre des enfants inscrits aux registres de la population des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sont comptabilisés pour la Communauté française, le nombre des enfants inscrits aux registres de la population des communes de la Région wallonne, à l'exclusion des communes de la région de langue allemande, et 80 % du nombre des enfants inscrits aux registres de la population des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Justification

L'article 39, § 2, de la loi spéciale de financement dispose que les critères élaborés par le législateur ordinaire doivent être objectifs. Selon le Conseil d'État, cela implique que « les critères doivent permettre de déterminer les nombres à partir de la simple constatation d'éléments de fait. Le législateur spécial a voulu éviter que le résultat du comptage puisse susciter une contestation, notamment parce que l'application des critères nécessiterait une appréciation supplémentaire. En outre, l'objectivité des critères implique également que leur application doit être vérifiable, par exemple par un tiers indépendant. »

Durant l'audition des représentants de la Cour des comptes en commission, ces derniers ont mis l'accent sur le fait qu'ils ne sont pas en mesure de faire la vérification effective des élèves comptés, comme le propose le projet du gouvernement. Ce sera d'autant plus le cas si les communautés ne fournissent pas les données à la Cour des comptes sur support électronique.

Un élément simple à constater est le comptage du nombre d'enfants soumis à l'obligation scolaire qui habitent dans la région relevant de la communauté concernée. Pour Bruxelles, on applique la clé de répartition traditionnelle entre les communautés, qui est de 80F/20N.

Le fait que les moyens financiers prélevés pour les communautés sur la dotation TVA ne soient pas affectés exclusivement au financement de l'enseignement primaire et secondaire, mais qu'ils servent aussi dans une large mesure à financer l'enseignement maternel et l'enseignement supérieur, plaide pour que l'on ne se base pas sur les élèves effectifs, mais sur une donnée qui se prête davantage à une constatation objective.

Si l'on se fonde malgré tout sur le nombre d'élèves, dans l'hypothèse où leur nombre pourrait être calculé objectivement sans abus, le système de financement ainsi mis en place incitera fortement les communautés à se faire concurrence. Ainsi, un élève de l'enseignement primaire de la Communauté flamande coûte en moyenne 98 140 francs, et nous supposons que ce coût est à peu près identique en Communauté française. Si on compte les élèves en incluant les élèves qui n'habitent pas dans la région correspondante, la communauté reçoit du fédéral environ 250 000 francs par élève qu'elle parvient à prendre à l'autre communauté. Il en résulte pour cette communauté un gain net d'au moins 150 000 francs. Chaque élève attiré de France, du Luxembourg, d'Allemagne ou des Pays-Bas et inscrit dans l'enseignement de la communauté, représente toujours un gain net de plus de 25 000 francs. Plutôt que de favoriser l'entente entre les communautés, l'application de pareils systèmes ne fera que conduire à des conflits permanents. Les mécanismes préconisés par le gouvernement pour combattre cette concurrence effrénée ne sont pas sufisants. La Cour des comptes affirme déjà qu'elle n'exercera aucun contrôle sur les ramassages concurrentiels et qu'elle tiendra pour vraies les déclarations sur l'honneur. De plus, le Conseil d'État relève que le législateur ordinaire commettra un excès de pouvoir s'il utilise la notion de ramassages concurrentiels.

Le Conseil d'État fait remarquer à juste titre dans son avis que le régime doit rétroagir jusqu'en 1999. Cet effet rétroactif est rendu possible par la solution proposée dans le présent amendement.

Nº 3 DE M. CALUWÉ ET CONSORTS

(subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

À cet article, remplacer chaque fois le chiffre « 6 » par le chiffre « 3 ».

À l'alinéa 2, insérer le mot « maternel, » devant le mot « primaire ».

Justification

Si l'on veut malgré tout se baser sur le nombre d'élèves effectifs, bien que nous doutions fortement que ce système permette de connaître effectivement le nombre réel d'élèves, il n'y a pas lieu de se limiter aux élèves de l'enseignement primaire et secondaire, mais il faut également compter ceux de l'enseignement maternel. L'on se rapprochera ainsi davantage du financement en fonction des besoins, qui est apparemment le principe appliqué dans le projet. De plus, cela correspond mieux à l'article 24, § 3, de la Constitution, lequel consacre la gratuité de l'enseignement jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, donc aussi avant qu'elle ne prenne cours. La politique de l'autorité fédérale part d'ailleurs du principe que les enfants doivent suivre l'enseignement maternel à partir de l'âge de trois ans, car la déductibilité fiscale des frais de garde ne va pas au-delà de trois ans.

Nº 4 DE M. CALUWÉ ET CONSORTS

(subsidiaire à l'amendement nº 3)

Art. 2

À l'alinéa 1er , remplacer les mots « À partir de » par le mot « Pour ».

Justification

L'expression « à partir de » démontre clairement que le gouvernement ne confère pas un caractère temporaire au projet. Par l'utilisation du mot « pour », le régime proposé est limité à l'année budgétaire 2000.

Ludwig CALUWÉ.
Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 5 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 2

À l'alinéa 1er , remplacer les mots « À partir de l'année budgétaire 2000 » par les mots « À partir de l'année budgétaire 1999 » .

Justification

L'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions prévoit que c'est dès l'année budgétaire 1999 que la répartition des crédtis entre les communautés doit être adaptée à la répartition du nombre d'élèves sur la base de critères objectifs. Ainsi que l'a relevé dans son avis, rendu chambres réunies, le Conseil d'État, l'article 2 du projet de loi viole cette disposition en ce qu'il ne s'applique qu'à partir de l'année budgétaire 2000.

Le présent amendement vise donc à corriger l'illégalité contenue dans le projet de loi en prévoyant que la nouvelle clé de répartition s'applique dès 1999.

Nº 6 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 2

Au deuxième alinéa, remplacer les mots « Seul est pris en compte le nombre d'élèves âgés de 6 à 17 ans inclus » par les mots « Seul est pris en compte le nombre d'élèves âgés de plus de 5 ans » .

Justification

L'article 39, § 2, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions se réfère comme critères de répartition des moyens à la répartition du nombre d'élèves. La référence que comprend cette disposition à l'établissement de critères objectifs fixés par la loi ne vise pas à permettre que des élèves soient exclus de la prise en compte pour la répartition des moyens, mais uniquement à permettre au législateur ordinaire d'établir des procédures visant à éviter que les divergences apparues entre les communautés en ce qui concerne la notion d'élèves ne conduisent à favoriser de manière indue l'une ou l'autre communauté.

Cette interprétation est corrobée par l'avis du Conseil d'État ainsi que par les travaux préparatoires de la loi spéciale de financement qui montrent, par le biais des déclarations du vice-premier ministre de l'époque M. Dehaene, que tous les élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, quel que soit leur âge, étaient pris en compte, à l'origine (doc. Chambre, nrº 635/18, 88/89, pp. 487 et 602).

En l'occurrence, l'exclusion des élèves de plus de 17 ans empêche que soient pris en compte les élèves qui, au cours de leur parcours scolaire, ont redoublé une ou plusieurs fois. Les statistiques montrent que les taux de redoublement sont plus importants en Communauté française qu'en Communauté flamande. L'exclusion des élèves ayant redoublé revient ainsi à pénaliser de façon considérable la Communauté française.

Le taux de redoublement plus élevé en Communauté française est largement imputable à des facteurs objectifs, comme la proportion beaucoup plus importante d'élèves issus de l'immigration, qui ont plus souvent des problèmes de maîtrise de la langue dans laquelle l'enseignement est dispensé, ou le nombre d'élèves issus de milieux sociaux défavorisés. Par conséquent, compte tenu de l'acceptation d'une solidarité entre les communautés dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs, il y a lieu de supprimer l'exclusion des élèves ayant redoublé. Tel est l'objet du présent amendement.

Nº 7 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 2

Au troisième alinéa supprimer les mots « et les élèves qui atteignent l'âge de 18 ans pendant l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire concernée prend fin ».

Justification

Cet amendement tire les conséquences techniques au niveau du deuxième alinéa de l'article 2, de l'amendement nº 6.

Nº 8 DE MME WILLAM-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 2

Supprimer le quatrième alinéa.

Justification

L'exclusion du comptage des élèves identifiés comme ayant fait l'objet de ramassages concurrentiels sur le territoire d'une autre communauté a été jugée, par le Conseil d'État, dans son avis, rendu chambres réunies, contraire à l'article 39, § 2, deuxième alinéa en ce que la notion de « ramassage concurrentiel » ne repose pas sur des critères objectifs et est contraire aux libertés d'enseignement et de circulation des personnes.

Il s'agit là d'une atteinte supplémentaire et intolérable aux droits des habitants des communes à facilités. En effet, cette disposition vise à empêcher les écoles relevant de la Communauté française de procéder au ramassage des enfants établis dans une autre région linguistique. En effet, si des écoles de la Communauté française continuent à procéder à de tels ramassages, elles seront pénalisées deux fois : d'une part, en raison du coût du ramassage et, d'autre part, en raison de la non-prise en compte de ces élèves au niveau de la répartition des moyens entre les deux communautés.

Cette atteinte à la liberté du « père de famille » est d'autant plus regrettable que de nombreuses études montrent que l'acquisition précose d'une seconde langue facilite le processus d'apprentissage. Or, l'exclusion de la prise en compte des élèves ayant fait l'objet d'un ramassage scolaire vise non seulement les francophones établis dans les communes à facilités, mais également les élèves flamands qui souhaiteraient pouvoir suivre un enseignement dans une école relevant de la Communauté française, ainsi que les élèves établis dans la Communauté française qui souhaiteraient suivre un enseignement qui souhaiteraient suivre un enseignement dans la Communauté flamande. Cette exclusion est d'ailleurs en contradiction totale avec diverses initiatives qui visent à favoriser les passerelles entre les enseignements relevant des différentes communautés.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Michel BARBEAUX.

Nº 9 DE M. CALUWÉ

Art. 3, 4 et 5

Supprimer ces articles.

Justification

Voir l'amendement nº 2.

Ludwig CALUWÉ.
Hugo VANDENBERGHE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 10 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 4

Au § 1er , 2º, premier tiret, remplacer les mots « âgés de 6 ans » par les mots « âgés de plus de 5 ans » .

Justification

Cet amendement vise à tirer, au niveau des techniques de calcul, les conséquences de l'amendement nº 6.

Nº 11 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 4

Au § 1er , 2º, dernier tiret, supprimer les mots « corrigé pour l'effet du ramassage concurrentiel identifié en attendant la conclusion d'un accord de coopération en la matière, conformément à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 ».

Justification

Cet amendement tire les conséquences de l'amendement nº 8 par lequel l'exclusion des élèves ayant fait l'objet d'un ramassage concurrentiel a été supprimée.

Nº 12 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 4

Au § 2, remplacer les mots « communiquent » par les mots « sont invitées à communiquer ».

Justification

Le législateur fédéral ne peut, à la majorité ordinaire, créer, dans le chef des communautés, d'obligations. Il peut, en revanche, imposer aux autorités dépendant du fédéral d'inviter les communautés à communiquer certaines données.

Nº 13 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 5

Au § 3, troisième alinéa, remplacer le mot « significatif » par les mots « dépassant 0,1 % ».

Justification

La notion d'écart chiffré « significatif » est excessivement floue pour être laissée à la seule appréciation de la Cour des comptes. Il appartient donc au législateur de préciser l'ampleur de l'écart chiffré qui doit conduire la Cour des comptes à informer le gouvernement fédéral et les gouvernements des communautés plutôt qu'à procéder, elle-même, aux ajustements nécessaires. Dans cette perspective, il convient de souligner qu'un écart de 60 élèves environ modifie la deuxième décimale de la clef de répartition et représente environ 30 millions.

Nº 14 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 5

Au § 3, troisième alinéa, remplacer le mot « significatif » par les mots « dépassant 0,5 % ».

Justification

Voir justification de l'amendement nº 13.

Nº 15 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 5

Au § 3, troisième alinéa, remplacer le mot « significatif » par les mots « dépassant 1 % ».

Justification

Voir justification de l'amendement nº 13.

Nº 16 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 5

Au § 3, troisième alinéa, remplacer le mot « significatif » par les mots « dépassant 2 % ».

Justification

Voir justification de l'amendement nº 13.

Nº 17 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 5

Au § 4, troisième alinéa, remplacer le mot « significatif » par les mots « dépassant 0,1 % ».

Justification

Voir justification de l'amendement nº 13.

Nº 18 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 5

Au § 4, troisième alinéa, remplacer le mot « significatif » par les mots « dépassant 0,5 % ».

Justification

Voir justification de l'amendement nº 13.

Nº 19 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 5

Au § 4, troisième alinéa, remplacer le mot « significatif » par les mots « dépassant 1 % ».

Justification

Voir justification de l'amendement nº 13.

Nº 20 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 5

Au § 4, troisième alinéa, remplacer le mot « significatif » par les mots « dépassant 2 % ».

Justification

Voir justification de l'amendement nº 13.

Nº 21 DE MME WILLAME-BOONEN ET M. BARBEAUX

Art. 6

Remplacer les mots « 1er janvier 2000 » par les mots « 1er janvier 1999 ».

Justification

Cet amendement tire la conséquence de l'amendement nº 5 visant à rencontrer l'avis du Conseil d'État en ce qui concerne l'application du système à l'année 1999 au niveau de la date d'entrée en vigueur de la loi.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Michel BARBEAUX.