2-22 | 2-22 |
M. le président. - Je demande à tous les parlementaires qui posent des questions orales d'être présents dès 15 heures le jeudi après-midi. En effet, l'ordre des questions dépend de l'agenda des ministres.
Dorénavant, lorsqu'un parlementaire sera absent au moment où le ministre est prêt à lui répondre, je supprimerai la question.
Mme Marie-José Laloy (PS).-Je reçois votre message et je le comprends, monsieur le président. Je vous présente mes excuses, ainsi qu'à vous, monsieur le ministre.
La lecture de «l'aperçu des effectifs du secteur public» au 1er janvier 1999 montre que le nombre de contractuels s'élève à seulement 21,46% du total des effectifs, mais que 69% de ces contractuels sont des femmes. Au niveau 4, ces femmes du régime contractuel ont un âge moyen de 42,2 ans.
Une situation semblable ou plus grave se retrouve dans les établissements scientifiques de l'État et les organismes d'intérêt public, avec encore davantage de contractuels, dont respectivement 61 et 74 % sont des femmes.
La même chose peut être dite des entités fédérées qui sortent toutefois du cadre de cette assemblée. Je me suis entretenue avec des collègues pour que la même question soit posée au niveau des communautés et régions.
On sait la précarité que peut représenter pour toutes ces personnes la situation d'emploi contractuel.
Ma première question sera donc de savoir quel avenir est réservé aux personnes employées comme contractuelles au sein du secteur public?
Mais cette première question en appelle une seconde, qui est celle du pourquoi d'une majorité de femmes parmi le personnel contractuel. Quelle analyse le ministre fait-il de cette situation ?
M. Luc Van den Bossche, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration. - L'engagement des contractuels est soumis à un cadre légal strict, que l'on trouve aux articles 3 et 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Selon cette législation, les recrutements sont effectués exclusivement selon les règles prévues dans les statuts du personnel, mais en dérogation à ce principe, un service public peut engager du personnel pour les finalités exclusives suivantes:
1° répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel;
2° remplacer des membres du personnel qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel;
3° accomplir des tâches auxiliaires et spécifiques;
4° accomplir des tâches permanentes durant la période pendant laquelle des emplois vacants au cadre ne peuvent être occupés par des agents statutaires étant donné le manque de lauréats des concours de recrutement du SPR, cela étant particulier au fédéral.
A ces catégories de contractuels, il faut ajouter les contractuels dits à statut unique qui ont reçu un contrat de travail à durée indéterminée, en dérogation des ces finalités d'engagement, sur la base de la loi du 20 février 1990 qui effectuait la transition entre les anciennes réglementations de «statuts précaires» et la nouvelle législation citée plus haut que la même loi du 20 février 1990 instaurait.
Il faut aussi ajouter les «jeunes stagiaires» de l'arrêté royal numéro 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes qui sont obligatoirement engagés, à concurrence de 1,5 % de l'effectif, pour une période de 12 mois non renouvelable.
Vous parlez de la précarité d'emploi des contractuels. Ces derniers ne bénéficient effectivement d'aucune sécurité d'emploi, contrairement au personnel statutaire qui ne peut perdre son emploi que dans des cas très limités définis par les statuts. Je vous rappelle que, conformément à l'article 7 de la loi du 3 juillet relative au contrat de travail, un contrat ne peut jamais être conclu à vie, fut-il un contrat à statut unique.
Il est pourtant faux de dire que les contractuels sont tous engagés pour accomplir des tâches limitées dans le temps. En effet, sans parler des statuts uniques, et pour en revenir aux finalités exclusives d'engagement de la loi du 22 juillet 1993, si trois d'entre elles visent explicitement des besoins temporaires, les tâches auxiliaires et spécifiques fixées par l'arrêté royal du 1er février 1993 ont un caractère permanent ou quasi permanent - mess et nettoyage, surveillants de musées, personnel engagé sur les fonds propres des établissements scientifiques et toutes les catégories de personnel affecté dans un service public déterminé à des tâches spécifiques non limitées dans le temps.
Un autre phénomène qui tient, celui-là, à la culture propre à l'administration, à savoir la sécurité d'emploi, tend à prolonger la mise au travail des contractuels dans un service public. Cette sécurité d'emploi est un caractère si intrinsèque au service public que les gestionnaires du personnel ont aussi tendance à l'appliquer, dans la mesure du possible, au personnel sous contrat. On constate une répugnance ou au moins une hésitation à «mettre quelqu'un dehors», et pas uniquement pour sauvegarder des compétences et une expérience acquises. Un contractuel est ainsi maintenu en service sur la base d'autorisations successives qui le font changer plusieurs fois de catégorie.
Cela dit, les personnes engagées sous contrat dans un service public devraient tout de même tenir compte du fait qu'elles ne sont liées, pour beaucoup, que par une autorisation limitée dans le temps ainsi que du fait que si elles ont droit aux augmentations intercalaires dans leur échelle de traitement, celle-ci demeure attachée au grade de recrutement, puisque la carrière administrative n'est applicable qu'aux seuls statutaires. Je suis bien conscient du fait que, dans certains cas, cette règle est étriquée et même injuste. On l'a déjà assouplie pour les experts ; il s'agit d'une des catégories de l'arrêté royal « tâches auxiliaires et spécifiques ». Je compte examiner le problème plus avant.
Du côté des contractuels qui sont ou deviendront lauréats d'un concours de recrutement, deux mesures ont été prises aujourd'hui, l'une pour les lauréats du statut unique, l'autre pour certains contractuels « besoins exceptionnels et temporaires ». Ces mesures prévoient respectivement des droits de priorité à la nomination et un maintien d'office au travail jusqu'à celle-ci.
Pour ce qui est du rééquilibrage de la proportion globale statutaires/contractuels dans les effectifs du secteur public fédéral, je puis vous assurer que je continuerai les opérations de conversion des postes « besoins exceptionnels et temporaires » en emplois des cadres organiques, lorsqu'il s'avère que les besoins en question sont devenus permanents.
En ce qui concerne votre deuxième question, la proportion plus élevée de femmes peut s'expliquer comme suit. Premièrement, l'important personnel de mess et de nettoyage, engagé à durée indéterminée, est presque exclusivement féminin, et l'on y trouve beaucoup de contrats à temps partiel. Deuxièmement, les contractuels sont proportionnellement employés davantage dans les niveaux inférieurs et l'on remarque que dans ces niveaux, tant les emplois statutaires que les postes de contractuels sont davantage occupés par les femmes. Troisièmement, le régime avantageux des congés rendu applicable aux contractuels et, surtout, toutes les modalités de temps partiel sont peut-être de nature, dans la culture actuelle, à attirer davantage les femmes. Quatrièmement, le taux de chômage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes.
En outre, je vous rappelle que chaque autorité est responsable de l'exécution concrète des autorisations d'engagement de contractuels.