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(Pour le texte adopté par la commission des Affaires sociales, voir document 2-229/4.)
M. le président. - Mme van Kessel et consorts proposent l'amendement n° 9 (voir document 2-229/2) ainsi libellé:
Insérer un article 5bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5bis. L'article 51, § 3, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« L'application des mesures de correction visées à l'article 51, §§ 2 et 3, ne peut entraîner d'augmentation de la quote-part personnelle du bénéficiaire. »
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Mme van Kessel et consorts proposent l'amendement n° 10 (voir document 2-229/2) ainsi libellé:
Insérer un article 54bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 54bis. L'article 16, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le Conseil général établit annuellement un rapport circonstancié sur l'application uniforme de la législation dans tout le pays.
Ce rapport comprend une évaluation des éventuelles distorsions injustifiées et des propositions visant à les corriger.
Le rapport est transmis en même temps que l'avis du Comité de l'assurance et de la Commission du contrôle budgétaire au gouvernement et au parlement. »
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Mme van Kessel et consorts proposent l'amendement n° 11 (voir document 2-229/2) ainsi libellé:
Insérer un article 54ter(nouveau), libellé comme suit :
« Art. 54ter. L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« La commission est chargée de donner des avis au Conseil général sur le rapport sur l'application uniforme de la législation dans tout le pays, visé à l'article 16, § 2. »
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 96 est ainsi libellé:
«À l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 1er formera désormais le § 1er de l'article;
2º les alinéas 2 à 5 formeront désormais le § 2 de l'article;
3º les alinéas 6 et 7 formeront désormais le § 3 de l'article;
4º le § 1er est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er . La cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider et analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique met les données à disposition suivant les modalités définies au § 3. »;
5º au § 2, alinéa 2, les mots « , pour chaque exercice, » sont insérés entre les mots « sont transmises » et « par le ministère » ainsi qu'entre les mots « sont transmises » et « par l'Institut »;
6º le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. La cellule technique veillera à ce que, à partir des informations qui sont mises à disposition, aucune donnée ne puisse être inférée
concernant une personne physique ou morale qui serait ou pourrait être identifiée.
Le ministère et l'Institut ont directement accès aux données collectées par la cellule technique sans que la personne morale soit identifiée. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la cellule technique peut communiquer au ministère ou à l'Institut des données par lesquelles la personne morale est identifiée.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et conditions selon lesquelles les mêmes données que celles visées à l'alinéa 2, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. À cet égard, une distinction peut être effectuée suivant la nature et l'objectif de la demande d'obtention de données. »
À cet article, Mme van Kessel et consorts proposent l'amendement n° 13 (voir document 2-229/2) ainsi libellé:
«Dans l'article 156, § 3, proposé au 6º de cet article, remplacer les mots « Le ministère et l'Institut » et les mots « au ministère ou à l'Institut » respectivement par les mots « Le ministère, l'Institut et les communautés » et les mots « au ministère, à l'Institut ou aux communautés ».
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 97 est ainsi libellé:
« L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est complété comme suit :
« 7º contre l'employeur qui ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et l'hygiène du travail, a exposé des travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions lui ont signalé par écrit le danger auquel il expose ces travailleurs.
La mise en demeure écrite mentionne les infractions aux prescriptions en matière de sécurité et d'hygiène du travail qui ont été constatées, le risque spécifique d'accident du travail ainsi créé, les mesures concrètes de prévention à prendre ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être réalisées, sous peine de donner à la victime ou à ses ayants droit la possibilité d'intenter une action en responsabilité civile dans l'éventualité d'un accident.
L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition. »
À cet article, Mme van Kessel et consorts proposent l'amendement n° 14 (voir document 2-229/2) ainsi libellé:
« Dans l'article 46, § 1er, 7º, proposé, insérer au début les mots « dans la mesure où le juge compétent l'autorise à l'issue d'une procédure établie».
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - L'article 107 est ainsi libellé:
« À l'article 5 de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, remplacé par la loi du 22 janvier 1981 et modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1º le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
« Sont également considérés comme des mandats distincts, des mandats exercés respectivement en qualité de bourgmestre et en qualité d'échevin, ainsi que des mandats exercés respectivement avant le 1er janvier 2001 et à partir de cette date »;
2º le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, ces pensions étant établies sur la base du traitement annuel de base qui était utilisé avant la date précitée »;
3º au § 2, alinéa 4, les mots « , au § 3, alinéa 1er, et aux articles 9, § 4, 10, alinéa 2, et » sont remplacés par les mots « et à l'article »;
4º le § 4, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999 précitée, ces pensions restant rattachées à l'évolution du traitement annuel de base qui était utilisé avant la date précitée. »
À cet article, Mme van Kessel et consorts proposent l'amendement n° 15 (voir document 2-229/2) ainsi libellé:
« Supprimer cet article. »
Mevrouw Ingrid van Kessel (CVP). - Ik heb bij de vorige amendementen geen toelichting gegeven omdat ze reeds zeer uitvoerig in de commissie zijn besproken.
Amendement nummer 15, waarover ik in mijn algemene toelichting niets heb vermeld, strekt ertoe artikel 107 te doen vervallen. Het artikel betreft het aligneren van de pensioenverhoging voor de lokale mandatarissen op de weddeverhoging die bij wet is vastgelegd. De minister knikt, wij hebben het hierover inderdaad reeds gehad. Ik neem deze gelegenheid te baat om er nogmaals op te wijzen dat door het opheffen van de ene ongelijkheid een nieuwe ongelijkheid wordt gecreëerd. Als argument voor de wijziging van dit artikel 104 voerde de minister aan dat de pensioenen van de lokale mandatarissen worden verhoogd op basis van de weddeverhoging van de zittende mandatarissen. Volgens hem is er een ongelijkheid tussen de huidige pensioenen en de uitgestelde pensioenen. Ik heb in de commissie opgemerkt dat er thans een nieuwe ongelijkheid wordt gecreëerd. Ook de Raad van State heeft hierop gewezen. Indien de pensioenverhoging van de lokale mandatarissen niet wordt toegepast, doen wij afbreuk aan de idee van de perequatie van het ambtenarenpensioen.
Het artikel wordt gewijzigd om een ongelijkheid weg te werken, maar tegelijkertijd creëert men een nieuwe ongelijkheid.
Mijn amendement strekt ertoe het artikel van de wet van 4 mei 1999 te behouden dat bepaalt dat vanaf 2001 de pensioenen van de lokale mandatarissen worden gealigneerd op de weddeverhoging van de zittende lokale mandatarissen.
Op die manier kunnen wij uiting geven aan ons respect voor het werk van de lokale mandatarissen. De CVP-fractie pleit er bijgevolg voor het artikel 107 van de wet die wij momenteel bespreken te doen vervallen.
De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Ik verwijs naar het debat dat we over deze aangelegenheid in de commissie hebben gevoerd. Ook over de andere elementen die hier aan bod zijn gekomen, is in de commissie uitvoerig gediscussieerd.
Het schrappen van het artikel heeft tot doel de betrokkenen op de meest billijke wijze te behandelen. De wet met betrekking tot de lokale mandatarissen, die onlangs tot stand kwam, gaf aanleiding tot ernstige interpretatiemoeilijkheden en was bovendien niet echt billijk.
Ik heb uiteraard begrip voor het standpunt van mevrouw van Kessel. Het is immers niet oneerbaar de belangen van een groep van mensen te verdedigen. Om het algemeen belang te verdedigen probeer ik echter de meest correcte oplossing te vinden.
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Mme van Kessel et consorts proposent l'amendement n° 16 (voir document 2-229/2) ainsi libellé:
Insérer un article 129bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 129bis. À l'article 1er de l'arrêté royal nº 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité dues par des personnes morales de droit public, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Ce prélèvement est effectué d'office par le ministère des Finances à la demande de l'Office national de sécurité sociale lorsque l'administration concernée n'a pas, dans un délai de trois mois, donné suite à la lettre recommandée qui la mettait en demeure de payer les cotisations arriérées. Les sommes ainsi prélevées sont transmises par le ministère à l'office national dans un délai de trente jours. »
- Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le président. - Mme van Kessel et consorts proposent l'amendement n° 17 (voir doc. 2-229/2) ainsi libellé:
Insérer un article 137bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 137bis. L'article 107, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est complété par l'alinéa suivant :
« Les fonds attribués en vertu de l'article 38, § 3, quinquies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont répartis, à partir de l'exercice 2001, entre des projets francophones et néerlandophones en proportion du nombre d'enfants de 0 à 12 ans donnant droit aux allocations familiales en vertu desdites lois et pouvant être considérés comme faisant partie de la communauté française ou flamande.
Les nombres en question sont établis annuellement par l'Institut national et communiqués au comité de gestion. »
- Le vote sur l'amendement est réservé.
- Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.