2-308/2

2-308/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

2 FÉVRIER 2000


Projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGE ET DE M. VERREYCKEN

Art. 1er à 14

Remplacer ces articles comme suit :

« Article 1er . ­ La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. ­ Le Code de la nationalité belge, institué par la loi du 28 juin 1984 et modifié par les lois des 22 mai 1991, 13 juin 1991, 6 août 1993, 13 avril 1995 et 22 décembre 1998, est abrogé.

Art. 3. ­ Il est inséré un Code de la citoyenneté contenant les dispositions suivantes :

« CODE DE LA CITOYENNETÉ

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er . ­ Par citoyenneté, il y a lieu d'entendre l'appartenance à l'une des trois communautés visées à l'article 2 de la Constitution.

Pour l'application du présent Code, une personne est réputée mineure lorsqu'elle n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Sa minorité est toutefois déterminée par la loi de son pays lorsque l'application de celle-ci a pour conséquence que la personne n'acquiert pas la citoyenneté.

Art. 2. ­ L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la citoyenneté, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.

Art. 3. ­ La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de citoyenneté que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.

Art. 4. ­ La preuve de la citoyenneté est faite en établissant l'eixstence des conditions et formalités requises par la loi belge.

Toutefois, lorsque la citoyenneté trouve sa seule source dans la filiation ou l'adoption, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si la personne dont l'intéressé prétend tenir cette citoyenneté a joui d'une manière constante de la possession d'état de Belge.

Une personne possède l'état de Belge si elle exerce les droits qui sont reconnus exclusivement aux citoyens belges.

Art. 5. ­ Tout acte juridique ayant pour objet l'attribution, l'acquisition, la conservation, la perte ou le recouvrement de la citoyenneté peut être accompli en vertu d'une procuration spéciale et authentique.

Art. 6. ­ Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de citoyenneté, par leur représentant légal.

Les personnes pourvues d'un administrateur provisoire peuvent être représentées par ce dernier.

Chapitre II

L'acquisition de la citoyenneté

Art. 7. ­ § 1er . La citoyenneté s'acquiert par :

1º attribution, si elle n'est pas subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé en vue de cette obtention;

2º acquisition, si elle est subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé en vue de cette obtention.

La citoyenneté s'obtient également par acquisition si l'intéressé est une personne mineure qui a obtenu la citoyenneté à la suite d'un acte volontaire d'un parent ou d'un adoptant qui a autorité sur elle.

§ 2. La citoyenneté est attribuée, aux conditions fixées dans le présent Code, à ceux qui :

1º descendant d'un citoyen belge;

2º sont nés en Belgique;

3º ont été adoptés par un citoyen belge.

§ 3. La citoyenneté s'acquiert aux conditions fixées dans le présent Code :

1º par naturalisation;

2º par acquisition collective;

3º et par déclaration de possession d'état de Belge.

Section 1re

Attribution de la citoyenneté en raison de la descendance d'un citoyen belge

Art. 8. ­ § 1er . Sont citoyens :

1º l'enfant né en Belgique d'un citoyen belge;

2º l'enfant né à l'étranger d'un citoyen belge né en Belgique ou dans des territoires qui, à l'époque de la naissance de celui-ci, étaient soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;

3º l'enfant né à l'étranger d'un auteur belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à dater de la naissance, une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la citoyenneté;

4º et l'enfant né d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne conserva pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.

La déclaration prévue à l'alinéa 1er , 3º, est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé ou, à l'étranger, devant le chef de la mission diplomatique ou consulaire belge. Elle est transcrite sur le registre aux actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. Cette déclaration est, en outre, mentionnée en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.

Celui à qui la citoyenneté a été attribuée en vertu de l'alinéa 1er , 4º, conserve cette citoyenneté tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.

§ 2. Pour l'application du § 1er , l'auteur doit, s'il est mort avant la naissance de l'enfant, avoir eu la citoyenneté au jour de son décès.

§ 3. La filiation établie à l'égard d'un citoyen belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption n'attribue la citoyenneté à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.

§ 4. La personne à laquelle a été attribuée la citoyenneté en raison de sa filiation à l'égard d'un citoyen belge conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge.

Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la citoyenneté ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette citoyenneté. Il en est de même des droits acquis avant la même date.

Section 2

Attribution de la citoyenneté en raison de la naissance en Belgique

Art. 9. ­ § 1er . Sont citoyens :

1º l'enfant né en Belgique et qui, au moment de sa naissance, serait apatride s'il n'avait cette citoyenneté;

2º l'enfant nouveau-né trouvé en Belgique, qui est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.

§ 2. La personne à laquelle la citoyenneté a été attribuée en vertu de sa naissance en Belgique conserve cette citoyenneté lorsque sa naissance en Belgique ou sa condition d'apatride au moment de la naissance cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou qu'elle a été émancipée avant cet âge.

Si la naissance en Belgique ou la condition d'apatride au moment de la naissance cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation, les actes passés quand la naissance ou la condition d'apatride était encore établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la citoyenneté belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette citoyenneté. Il en est de même pour des droits acquis avant la même date.

Section 3

Attribution de la citoyenneté en raison d'une adoption par un citoyen belge

Art. 10. ­ § 1er . Sont citoyens :

1º l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;

2º l'enfant né à l'étranger et adopté par un Belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;

3º l'enfant né à l'étranger et adopté par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date de l'adoption, une déclaration réclamant l'attribution de la citoyenneté à l'enfant;

4º l'enfant adopté par un Belge et qui, sinon, serait apatride.

La déclaration prévue au premier alinéa, 3 est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 8, § 1er , alinéa 2.

§ 2. La citoyenneté est acquise à la date à laquelle l'adoption produit ses effets pour autant que l'intéressé n'ait pas, à cette date, atteint l'âge de dix-huit ans ou ne soit pas émancipé.

Section 4

Acquisition de la citoyenneté par naturalisation

Art. 11. ­ La naturalisation confère la citoyenneté. Elle est une faveur qui ne peut être accordée que lorsqu'il n'existe pas de présomption que le candidat pourrait constituer un danger pour l'ordre public, les bonnes moeurs, la santé publique ou la sécurité de l'État.

Art. 12. ­ § 1er . La demande de naturalisation est recevable si l'intéressé satisfait aux conditions suivantes :

1º sa loi nationale autorise qu'il perde sa nationalité en cas d'acquisition de la citoyenneté;

2º il s'engage à renoncer à sa nationalité étrangère dans les six mois qui suivent la publication de l'acte de naturalisation au Moniteur belge;

3º il a eu sa résidence principale en Belgique pendant dix ans au moins, sans que cette période ait été interrompue par une période ayant excédé deux ans.

Les années durant lesquelles l'intéressé a résidé en Belgique sur la base d'une autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur, conformément à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne peuvent être prises en considération pour satisfaire à la condition de résidence.

Le délai de dix ans est ramené à cinq ans pour le conjoint étranger d'un citoyen belge si les époux ont été mariés et ont résidé ensemble en Belgique sans interruption au cours des trois ans qui ont précédé la demande de naturalisation.

Le chef de l'État peut dispenser n'importe quel candidat de la condition de résidence pour mérites particuliers;

4º il a atteint l'âge de vingt cinq ans.

Le conjoint étranger d'un citoyen belge ne doit pas satisfaire à cette condition;

5º il a réussi à un examen de citoyenneté;

6º il n'a jamais été condamné à un emprisonnement effectif de plus de trois mois, pour lequel il n'a pas bénéficié, en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne, d'une amnistie, d'un effacement de condamnation ou d'une réhabilitation;

7º il est en mesure de pourvoir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et il n'a pas de dette fiscale;

8º il fait une déclaration de loyauté, par laquelle il promet de respecter la démocratie parlementaire, la séparation de l'église et de l'État, les lois nationales ainsi que les usages et la culture de la communauté à laquelle il désire appartenir;

9º il fournit un certificat établi par un organisme d'inspection médicale habilité à cet effet par le chef de l'État dont il ressort qu'il ne constitue pas un danger grave pour la santé publique;

10º il produit un certificat de bonnes vie et moeurs établi par les autorités belges.

§ 2. L'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'intéressé a sa résidence principale est recueilli afin d'évaluer la volonté d'intégration, la bonne conduite et la capacité financière du candidat.

Art. 13. ­ § 1er . L'examen de citoyenneté visé à l'article 12, § 1er , 5º, comporte les parties suivantes :

1º une dissertation écrite dans la langue ou une des langues de la région linguistique de la résidence principale de l'intéressé, dans laquelle celui-ci explique pourquoi il souhaite acquérir la citoyenneté belge et une dissertation écrite sur un sujet tiré au sort, juste avant le début de l'épreuve écrite, par la commission de la citoyenneté visée au § 3;

2º un entretien avec le candidat, dans la langue visée au 1º, destiné à évaluer sa connaissance de la structure de l'État, des principes juridiques et des règles fondamentales de notre société, ainsi que de l'histoire et de la culture de la communauté dont il souhaite faire partie.

§ 2. Il ne sera procédé à l'épreuve orale visée au § 1er , 2º, que si le candidat a réussi l'épreuve écrite visée au § 1er , 1º.

§ 3. L'examen de citoyenneté est organisé :

1º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté française en vertu de l'article 5, § 1er , II, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

­ pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue française;

­ pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région bilingue des dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en français;

2º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté flamande en vertu de la disposition précitée :

­ pour les candidats qui ont leur résidence principale soit dans la région de langue néerlandaise;

­ pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région bilingue des dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en néerlandais;

3º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté germanophone en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue allemande.

§ 4. L'examen de citoyenneté est organisé chaque année, en deux sessions, par la commission compétente.

Le candidat qui a échoué à l'examen de citoyenneté en seconde session pendant deux années consécutives ne peut représenter un tel examen qu'après un intervalle de trois fois deux sessions.

§ 5. Si le candidat a réussi l'examen de citoyenneté, la commission de la citoyenneté lui délivre un certificat de citoyenneté.

Art. 14. ­ § 1er . La demande de naturalisation circonstanciée, accompagnée du certificat visé à l'article 13, § 5, est remise à l'officier de l'état civil de la commune où le candidat a sa résidence principale. L'officier de l'état civil transmet la demande de l'intéressé avec l'avis visé à l'article 12, § 2 au parquet du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel l'intéressé a sa résidence principale.

Les formulaires de demande, dont le contenu est défini par le Chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice, peuvent être obtenus auprès de toute administration communale.

Le Chef de l'État détermine, sur proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions visées à l'article 12, § 1er , sont satisfaites. Le demandeur pourra joindre à sa demande tous les documents supplémentaires qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.

§ 2. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique.

§ 3. Après s'être assuré que les conditions prévues à l'article 12, § 1er , ont été satisfaites et après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'article 12, § 2, le procureur du Roi :

1º ordonne une enquête de moralité;

2º procède à une enquête sur l'existence éventuelle de faits graves faisant obstacle à l'octroi de la nationalité belge au candidat.

§ 4. Le procureur du Roi ne transmet la demande à la Chambre des représentants que lorsque son avis est positif.

§ 5. L'acte de naturalisation voté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice est publié au Moniteur belge. Il produit ses effets à compter du jour de cette publication.

§ 6. Dans le délai prévu à l'article 12, § 1er , 2º, la personne naturalisée fournit au procureur du Roi la preuve qu'elle a renoncé à sa nationalité étrangère. à défaut, elle perd automatiquement la citoyenneté. L'acte est publié au Moniteur belge à l'intervention du procureur du Roi.

Section 5

Acquisition collective de la citoyenneté

Art. 15. ­ Sont citoyens :

1º l'enfant mineur non émancipé d'un citoyen belge qui a obtenu la citoyenneté par naturalisation après la naissance de l'enfant;

2º l'enfant mineur non émancipé adopté par un citoyen belge qui a obtenu la citoyenneté par naturalisation après le jour où l'adoption sortit ses effets.

Section 6

Acquisition de la citoyenneté par déclaration de la possession d'état de Belge

Art. 16. ­ § 1er . Possède l'état de Belge, celui qui exerce les droits attribués aux seuls Belges.

§ 2. La personne qui a joui de façon constante durant dix années de la possession de l'état de Belge peut, si la citoyenneté lui est contestée, acquérir la citoyenneté par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence; la déclaration est communiquée par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort.

§ 3. Le tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de la déclaration sur réquisition du procureur du roi et après avoir entendu son avis. Si l'intéressé ne comparaît pas après avoir été dûment appelé, le tribunal se prononce sans l'avoir entendu.

Il refuse l'agrément de la déclaration s'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves ou s'il estime que la volonté d'intégration de l'intéressé est insuffisante.

Chapitre III

Perte de la citoyenneté

Art. 17. ­ § 1er . Les personnes majeures perdent la citoyenneté dans les cas suivants :

1º lorsqu'elles acquièrent volontairement une nationalité étrangère;

2º lorsqu'elles déclarent renoncer à la citoyenneté; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une nationalité étrangère ou qu'il l'acquiert par l'effet de la déclaration;

3º à l'expiration du délai visé à l'article 12, § 1er , 2º, sans que l'intéressé ait renoncé entre-temps à sa nationalité étrangère;

4º si l'on constate que la citoyenneté a été attribuée à l'intéressé en raison de son adoption par un citoyen belge, alors qu'il avait déjà atteint l'âge de dix-huit ans ou était déjà émancipé le jour où l'adoption a sorti ses effets.

§ 2. La déclaration visée au § 1er , 2º, est déposée, inscrite et mentionnée conformément à l'article 8, § 1er , alinéa 2.

Art. 18. ­ § 1er . La personne qui a acquis la citoyenneté autrement que par attribution est déchue de plein droit de cette citoyenneté :

1º en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement effective de plus de trois mois prononcée dans les cinq ans qui suivent l'acquisition de la citoyenneté;

2º ou en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement effective de plus d'un an prononcée dans les dix ans qui suivent l'acquisition de la citoyenneté.

§ 2. Le juge peut prononcer la déchéance de la citoyenneté acquise autrement que par attribution après avoir jugé que les actes de l'intéressé démontrent un manque de loyauté envers notre société au sens de l'article 12, § 1er , 8º, ou que l'intéressé a manqué gravement à ses devoirs élémentaires de citoyen belge.

§ 3. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.

§ 4. L'action en déchéance se poursuit devant la cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la cour d'appel de Bruxelles.

§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge.

§ 6. L'appel et le pourvoi en cassation sont formés comme il est prescrit en matière criminelle.

§ 7. Lorsque le jugement ou l'arrêt prononçant la déchéance de la citoyenneté est devenu définitif, il est publié par extrait au Moniteur belge. La déchéance a effet à compter de cette publication.

Art. 19. ­ § 1er . Le mineur non émancipé conserve la citoyenneté à condition qu'un des auteurs ou adoptants la conserve.

§ 2. Hormis le cas prévu au § 1er , le mineur non émancipé perd la citoyenneté dans les cas suivants :

1º lorsqu'il acquiert une nationalité étrangère par suite de l'acquisition volontaire, par un auteur ou un adoptant, de cette nationalité étrangère;

2º lorsqu'il acquiert ou conserve une nationalité étrangère du fait qu'un auteur ou adoptant a fait une déclaration visée à l'article 17, § 1er , 2º;

3º si un auteur ou un adoptant perd la citoyenneté en vertu de l'article 17, § 1er , 3º et 4º;

4º s'il acquiert une nationalité étrangère par suite de son adoption par un étranger;

5º si un auteur ou un adoptant est déchu de la citoyenneté en vertu de l'article 18.

Chapitre IV

Recouvrement de la citoyenneté

Art. 20. ­ § 1er . Celui qui a perdu la citoyenneté autrement que par déchéance peut la recouvrer aux conditions suivantes :

1º il a été citoyen par attribution;

2º il a atteint l'âge de dix-huit ans;

3º il fait une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence principale ou, à l'étranger, devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge;

4º il a eu sa résidence principale en Belgique pendant les deux ans qui précèdent la déclaration;

5º il renonce à sa nationalité étrangère dans les six mois du recouvrement de la citoyenneté.

§ 2. L'intéressé apporte la preuve de la renonciation à sa nationalité étrangère au procureur du Roi dans le délai prévu au § 1er , 5º. À défaut, il perd automatiquement la citoyenneté. Un avis constatant la perte de la citoyenneté est publié au Moniteur belge par les soins du procureur du Roi.

Chapitre V

Pluralité de citoyennetés

Art. 21. ­ En cas de conflit entre la citoyenneté belge et la nationalité d'un ou de plusieurs autres États par suite de la possession, par un citoyen belge, de plus d'une citoyenneté, les autorités administratives et judiciaires belges ne tiennent compte que de la citoyenneté belge de l'intéressé.

Aucune protection diplomatique n'est toutefois accordée à un citoyen belge majeur se trouvant, de son plein gré, sur le territoire d'un État étranger dont il possède la nationalité, à moins que cet État étranger en fasse la demande.

Chapitre VI

Dispositions transitoires et finales

Art. 22. ­ § 1er . Les personnes qui sont mineures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge ne sont pas considérées comme citoyens.

§ 2. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge sont temporairement considérées comme citoyens.

Elles perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des adoptants conserve la citoyenneté.

§ 3. Les personnes qui ont acquis la nationalité belge en vertu de l'article 19, tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, du Code de la nationalité belge sont temporairement considérées comme citoyens.

Elles perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des adoptants conserve la citoyenneté.

§ 4. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code ou deviennent majeures dans un délai de trois ans, auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 12 du Code de la nationalité belge et dont un des parents a acquis la nationalité belge en vertu de l'article 19, tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, du Code de la nationalité belge sont temporairement considérées comme citoyens.

Elles perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des adoptants conserve la citoyenneté.

Art. 23. ­ § 1er . Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, ou en vertu de l'article 11 bis, inséré par l'article 2 de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, sont considérées comme citoyens.

Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Code, elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants conserve la citoyenneté.

§ 2. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, ou en vertu de l'article 11 bis, inséré par l'article 2 de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, sont considérées comme citoyens.

Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère entre leurs dix-huit et leurs dix-neuf ans.

§ 3. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code et qui ont acquis la nationalité belge en vertu de l'article 12 bis du Code de la nationalité belge, inséré par l'article 4 de la loi du 13 juin 1991, sont considérées comme citoyens.

Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Code, elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non seulement citoyens belges mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants conserve la citoyenneté.

§ 4. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent Code et qui ont acquis la nationalité belge par option en vertu de l'article 13 du Code de la nationalité, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, sont considérées comme citoyens.

Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Code, elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non seulement citoyens belges mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants conserve la citoyenneté.

Art. 24. ­ Sans devoir remplir aucune condition supplémentaire, sont réputées citoyens, les personnes qui avaient acquis la nationalité belge avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, ainsi que les personnes qui avaient acquis la nationalité belge après l'entrée en vigueur de la loi précitée et qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 22 ou de l'article 23 du Code de la citoyenneté.

Art. 25. ­ Le chef de l'État prend les arrêtés nécessaires à l'exécution du présent Code. Ces arrêtés sont délibérés en conseil des ministres.

Le chef de l'État règle en particulier, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent Code, à l'exception du traitement desdites données par la Chambre des représentants. ».

Art. 4. ­ § 1er . L'article 569, alinéa 1er , 22º, du Code judiciaire, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 13 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :

« 22º des déclarations fondées sur l'article 16 du Code de la citoyenneté; ».

§ 2. L'article 604 du même Code est abrogé.

§ 3. L'article 628, 9º, du même Code, modifié par les lois du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :

« 9º le juge de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit de déclarations fondées sur l'article 16 du Code de la citoyenneté ».

Art. 5. ­ Dans l'article 634 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 7 avril 1964, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

« elle ne restitue pas au condamné la citoyenneté dont il avait été déchu d'office; ».

Art. 6. ­ § 1er . Dans l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Ces mêmes articles ne s'appliquent pas non plus au traitement par la Chambre des représentants des données nécessaires ou utiles pour l'application des dispositions du Code de la citoyenneté relatives aux naturalisations. ».

§ 2. L'article 8, § 1er , alinéa 1er , de la même loi est complété comme suit :

« 17º les données nécessaires ou utiles pour l'application des dispositions du Code de la citoyenneté. ».

§ 3. Un article 36 bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 36 bis. ­ Selon les modalités prévues dans son Règlement, la Chambre des représentants exerce les compétences de la Commission pour tous les traitements de données à caractère personnel auxquels elle procède en vertu de la loi. ».

Art. 7. ­ À l'article 241, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « ou du procureur du Roi au tribunal de première instance où l'intéressé a sa résidence principale et qui ne transmet pas la demande de naturalisation à la Chambre des représentants en application de l'article 14, § 4, du Code de la citoyenneté » sont insérés entre les mots « Greffier de la Chambre des représentants » et les mots « qu'il n'a pas obtenu ».

Art. 8. ­ À l'article 1er , alinéa 2, de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine étrangère, modifié par les lois du 15 décembre 1980 et du 28 juin 1984, les mots « ou des articles 9 et 15 du Code de la citoyenneté » sont insérés entre les mots « Code de la nationalité belge » et les mots « si leur nationalité d'origine ».

Art. 9. ­ À l'article 2, alinéa 1er , de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques, remplacé par la loi du 6 août 1993, les mots « l'article 19 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « l'article 12, 3º, du Code de la citoyenneté ».

Art. 10. ­ § 1er . L'article 9 de la loi du 30 décembre 1953 relative à la déchéance de la nationalité belge du chef de condamnation par défaut pour infraction contre la sûreté extérieure de l'État, commise entre le 26 août 1939 et le 15 juin 1949, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 9. À L'article 15 du Code de la citoyenneté est applicable. ».

§ 2. À l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots « à l'article 25 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « à l'article 8, 4º, alinéa 2, du Code de la citoyenneté ».

Art. 11. ­ À l'article 13, alinéa 1er , de la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les Forces belges en Grande-Brétagne, remplacé par la loi du 6 août 1993, les mots « l'article 19 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « l'article 12, 3º, du Code de la citoyenneté ».

Art. 12. ­ À l'article 1er , § 2, et à l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 1962 relative à la déchéance de la nationalité belge résultant de l'arrêté-loi du 20 juin 1945, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots « à l'article 15, §§ 2 et 3, du Code de la nationalité belge » sont remplacés chaque fois par les mots « à l'article 16, § 3, du Code de la citoyenneté ».

Art. 13. ­ § 1er . À l'article 1er , 1º, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 15 juillet 1996, les mots « la nationalité belge » sont remplacés par les mots « la citoyenneté belge ».

§ 2. L'article 21, 2º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« 2º l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la citoyenneté par une déclaration de possession d'état de Belge ou pour recouvrer cette citoyenneté; ».

Art. 14. ­ À l'article 7 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifié par les lois des 4 août 1967 et 31 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes :

A) les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

« Pour l'application du Code de la citoyenneté, l'enfant né en cours de vol à bord d'aéronefs belges n'est pas réputé être né sur le territoire belge, à moins :

1º qu'il eût aussi acquis la citoyenneté belge s'il n'était pas né en Belgique;

2º qu'il soit né au cours d'un vol au départ du territoire belge et qu'il n'y ait encore eu aucun atterrissage depuis le décollage;

3º qu'il doive être considéré comme apatride.

Pour l'application du même Code, l'enfant trouvé à bord d'un aéronef belge en cours de vol est réputé, jusqu'à preuve du contraire, être né après le décollage de l'appareil. »;

B) À l'alinéa 4, le mot « nationalité » est remplacé par le mot « citoyenneté ».

Art. 15. ­ § 1er . Dans les dispositions légales existantes, les mots « la nationalité » et « la nationalité belge » sont remplacés respectivement par les mots « la citoyenneté » et « la citoyenneté belge ».

§ 2. Le chef de l'État peut mettre la terminologie des dispositions légales existantes en concordance avec celle du Code de la citoyenneté.

Art. 16. ­ La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »

Justification

1. Généralités

Au cours des dernières décennies, l'Europe occidentale s'est trouvée confrontée à un problème social de taille : la présence massive sur son territoire de personnes issues d'un environnement culturel fondamentalement différent. Le fossé qui sépare la culture du pays d'origine de celle du pays d'accueil est en général trop profond. Il s'ensuit que de très nombreux étrangers de religion musulmane vivent concentrés dans certains quartiers qui, au bout d'un certain temps, deviennent des enclaves, des espèces d'îlots culturels. On trouve, dans nos villes, de nombreux exemples de « petit Maroc » ou de « petite Turquie ». La sécurité qu'offre ce ghetto, où prime la solidarité ethnique et où l'islam sert de point de repère, rend superflu tout contact avec les « Belges ». On peut à peine parler d'une cohabitation au vrai sens du terme. Les étrangers disposent de leurs propres réseaux sociaux, culturels, religieux et commerciaux. Ils forment, en quelque sorte, des communautés autarciques. Souvent, des esprits cosmopolites aiment à nous rappeler que, par suite du développement des télécommunications, nous vivons dans un « village global » et que les cultures tendent à fusionner. Le cas des étrangers de religion musulmane, qui, grâce aux technologies modernes, peuvent capter sans problèmes les programmes des stations de télévision situées dans leur pays d'origine, prouve cependant que ces mêmes techniques de télécommunication peuvent également renforcer l'isolement d'un groupe culturel.

L'État belge porte une très lourde responsabilité à cet égard, du fait de sa politique d'immigration à courte vue, du fait qu'il encourage à la légère les regroupements familiaux et du fait qu'il se refuse à renvoyer les étrangers sans travail. L'establishment montre aujourd'hui du doigt le citoyen ordinaire, « borné et raciste », qui ose s'interroger sur l'Utopie multiculturelle que poursuivent une poignée d'intellectuels autoproclamés. L'accueil permanent des étrangers non européens est érigé en dogme. Après avoir négligé des années durant le problème dans l'espoir qu'il se résoudrait de lui-même, l'État belge se rend compte désormais que, même après plusieurs générations, l'intégration n'a toujours pas eu lieu, abstraction faite d'exceptions individuelles. On s'imagine que cette intégration se fera si, suivant un raisonnement contraire à la logique, on facilite l'accès de la nationalité belge aux étrangers. En fait, l'attribution de la nationalité ne peut précéder l'intégration, mais elle devrait être le couronnement d'un processus d'intégration réussi. La procédure d'acquisition de la nationalité ne peut se réduire à une série de formalités administratives qui débouchent presque automatiquement sur l'attribution de la nationalité.

2. Historique

La citoyenneté belge a été régie successivement par l'article 10 du Code Napoléon (ius sanguinis ), la Loi fondamentale du 24 août 1815 (ius soli ), des décrets du gouvernement provisoire (ius sanguinis ), la loi du 15 août 1881 (ius sanguinis ), la loi du 8 juin 1909 (ius soli ) et la loi du 15 mai 1922 (exclusivement ius sanguinis ). La législation a été coordonnée par l'arrêté royal du 14 décembre 1932 (B. Nascimbene (ed.), Nationality Laws in the European Union , Butterworths-Giuffrè, 1998, pp. 97-99). Le lecteur attentif aura immédiatement été frappé par le mouvement de balancier de la législation.

Un nouveau Code de la nationalité belge a été élaboré en 1984. Ce code a instauré l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'attribution de la nationalité fondée sur la filiation. Avant 1984, une distinction était en effet établie entre la descendance d'un père belge et la descendance d'une mère belge, puisque seule la filiation paternelle permettait d'attribuer la nationalité belge à l'enfant légitime. À partir du moment où les mêmes droits étaient reconnus à l'homme et à la femme, cette nouvelle interprétation du principe ius sanguinis n'était que logique.

Par ailleurs, le code contenait également plusieurs dispositions qui ont été l'amorce d'une évolution négative de la législation relative à la nationalité belge. C'est ainsi que les parents d'enfants de la troisième génération (nés en Belgique de parents nés eux-mêmes en Belgique) pouvaient faire, avant que leur enfant ait atteint l'âge de douze ans, une déclaration réclamant pour lui l'attribution de la nationalité belge. C'était la première fois qu'en dehors de situations exceptionnelles telles que l'apatridie ou une filiation inconnue, la naissance en Belgique était considérée, en soi, comme une condition suffisante à l'attribution de la nationalité. Le droit du sol, tel un cheval de Troie, faisait ainsi son entrée dans la législation belge relative à la nationalité. Étant donné que les étrangers vivent aujourd'hui dans de véritables enclaves culturelles, la naissance en Belgique est en effet, moins que jamais, garante d'intégration. On observera à cet égard qu'une foule de problèmes se posent en ce qui concerne les jeunes allochtones faisant précisément partie de la troisième génération. Le fait que ces jeunes possèdent ou non la nationalité belge est sans incidence à cet égard. Cela montre que l'attribution inconsidérée de la nationalité ne favorise nullement l'intégration. Le 25 mai dernier, l'actuel ministre de la Justice, M. Marc Verwilghen, a déclaré au journal De Morgen à propos de la criminalité élevée chez les jeunes étrangers naturalisés : « Pourquoi ne pas retirer la nationalité ? Le législateur peut tout faire s'il en a le courage. Quand on voit comment on a naturalisé à tour de bras ces dernières années, je me pose des questions. »

L'introduction du Code de la nationalité belge a eu pour autre conséquence funeste de faire surgir une foule de bipatrides. Alors que les lois coordonnées du 14 décembre 1932 sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité contenaient, tant en ce qui concerne l'octroi de la naturalisation qu'en ce qui concerne l'option de nationalité des dispositions qui avaient en fait pour effet de toujours faire prévaloir le principe de l'unicité de la nationalité et de refuser absolument la pluralité de citoyennetés, depuis 1984, la possibilité qu'ont les étrangers ­ à l'inverse des citoyens belges qui acquièrent volontairement une autre nationalité ­ de cumuler la nationalité de plusieurs États n'est plus soumise à aucune restriction, ce qui est en contradiction totale avec l'esprit de la Convention de La Haye du 12 avril 1930 relative aux conflits de lois sur la nationalité et de la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités. Dans d'autres États européens tels que l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, l'Espagne et les Pays-Bas, la législation relative à la nationalité continue de rejeter dans une large mesure la multipatridie (B. Nascimbene (ed.), Nationality Laws in the European Union , Butterworths-Giuffrè, 1998, pp. 244-249, 362-363, 481, 515 et 559). En Allemagne, le Bundesrat a adopté, le 21 mai dernier, une proposition qui prévoit qu'à l'avenir, la citoyenneté allemande sera attribuée aux étrangers nés en Allemagne si un des parents a sa résidence principale en Allemagne depuis huit ans et dispose d'une autorisation de séjour d'une durée indéterminée. Ces étrangers pourront dès lors posséder plus d'une nationalité. La loi allemande continue cependant de rejeter le principe de la pluralité de nationalités en tant que situation durable. En effet, entre leurs dix-huit et leurs vingt-trois ans, les étrangers auxquels la nationalité allemande a été attribuée conformément à la procédure précitée doivent opter définitivement pour la nationalité allemande ou pour la nationalité étrangère. S'ils souhaitent conserver la nationalité allemande, ils doivent fournir la preuve de la perte de leur nationalité étrangère avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois ans. Pour ce qui est de la naturalisation, la législation allemande continue d'exiger la renonciation à la nationalité du pays d'origine. En Belgique, par contre, la pluralité de nationalités n'est en principe pas limitée dans le temps et est même autorisée en cas de naturalisation et pour d'autres formes d'acquisition volontaire de la nationalité belge par un étranger majeur. Il est dès lors indéniable que la législation belge relative à la nationalité est nettement plus laxiste en matière de cumul de citoyennetés que la législation allemande, qui a pourtant déjà été fortement assouplie sur ce point.

Les modifications qui ont été apportées à la législation après 1984 ont continué à dévaloriser la nationalité. La loi du 13 juin 1991 prévoyait l'attribution automatique de la nationalité belge aux enfants de la troisième génération, sans que leurs parents doivent encore faire de déclaration à cet effet. Cette procédure a produit, comme par magie, des dizaines de milliers de « nouveaux Belges ». La nationalité a en effet aussi été attribuée, avec effet rétroactif, aux personnes mineures de la troisième génération nées avant l'entrée en vigueur de cette loi. Grâce à la loi de 1991, les enfants de la deuxième génération peuvent acquérir la nationalité de la même manière que l'acquéraient précédemment les enfants de la troisième génération. Ce qui est nouveau depuis 1991, c'est que les étrangers de la deuxième génération ont la possibilité d'acquérir la nationalité belge en faisant, entre leurs dix-huit et leurs trente ans, une déclaration devant l'officier de l'état civil.

En 1993, les conditions de naturalisation ont encore été assouplies. La distinction entre naturalisation ordinaire et grande naturalisation a été supprimée. Précédemment, seule la grande naturalisation conférait tous les droits politiques. C'est la raison pour laquelle elle était assortie de conditions assez strictes en ce qui concerne la durée du séjour et n'était attribuée qu'à des étrangers ayant des mérites ou talents particuliers. La loi du 6 août 1993 a uniformisé la procédure de naturalisation, le fait de remplir les conditions pour la naturalisation ordinaire donnant désormais le droit d'exercer tous les droits politiques.

En 1995 enfin, le rôle des parquets dans le cadre de la procédure de naturalisation a été réduit au profit de la Chambre des représentants, qui naturalise à présent inconsidérément des étrangers à tour de bras. Alors que les parquets se prononcent contre l'octroi de la naturalisation dans 40 % des cas, le nombre de demandes rejetées par la Chambre ne représente que 5 % environ. Alors qu'il était resté constant de la fin des années 60 à 1993, le nombre de naturalisations par an a plus que quintuplé depuis. Force est de constater que moins de 2 % des demandes de naturalisation introduites à Bruxelles (représentant plus de 50 % du total) sont établies en néerlandais et qu'il n'y a pas plus de naturalisés qui demandent une carte d'identité établie en néerlandais. Ceci signifie que le foisonnement de naturalisations renforce considérablement le corps électoral francophone à Bruxelles. Cet aspect n'a pas échappé à l'attention des hommes politiques francophones. En vidant davantage encore de sa substance la législation sur la nationalité, ils espèrent pouvoir déclencher une ultime offensive contre les Flamands de Bruxelles. Raison de plus pour les Flamands de faire preuve d'une vigilance extrême et de ne pas céder à une xénophilie déplacée. M. Patrick Dewael, aujourd'hui ministre-président de la Flandre et jusqu'il y a peu chef du groupe VLD à la Chambre des représentants, avait perçu avec beaucoup de clairvoyance les dangers que comporte un assouplissement du droit de la nationalité pour la situation des Flamands à Bruxelles et dans le Brabant flamand. Au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue le 17 août 1998, il a, à juste titre, déclaré :

« Le PRL-FDF et le PS veulent assouplir le Code de la nationalité belge à un point tel que les allochtones puissent devenir Belges quasi automatiquement. Ils pensent pouvoir trancher ainsi à leur avantage la question de l'octroi ou non du droit de vote aux allochtones : en conférant la nationalité belge massivement aux étrangers présents dans notre pays, on leur permet en effet de jouir automatiquement de tous les droits politiques. Les partis francophones voient dans les voix des allochtones un moyen de poursuivre la francisation de Bruxelles et du Brabant flamand. Contrairement aux partis flamands de la majorité, le VLD refuse de se laisser entraîner dans cette stratégie francophone. »

Fin 1998, les partis francophones sont toutefois à nouveau parvenus à leurs fins. En « échange » de son soutien à une majorité des deux tiers indispensable pour modifier la Constitution préalablement à l'octroi du droit de vote pour les élections communales aux ressortissants européens, le groupe PRL/FDF a en effet obtenu un nouvel assouplissement des procédures d'acquisition de la nationalité belge. Le rôle du tribunal et du parquet a de nouveau été réduit et le questionnaire destiné à évaluer la volonté d'intégration du candidat a été fortement simplifiée. C'est ainsi qu'il suffit d'écouter régulièrement une radio belge pour être considéré comme étant intégré.

Bien que la nouvelle loi sur la nationalité ne soit entrée en vigueur que le 1er septembre 1999, la coalition arc-en-ciel de M. Verhofstadt entame déjà le sixième acte de la farce de l'évidement de la nationalité belge (après 1984, 1991, 1993, 1995 et 1998).

L'acquisition de la nationalité belge devient littéralement gratuite puisque l'objectif est d'instaurer la gratuité totale de la demande de naturalisation. De plus, on veut aligner la procédure d'acquisition de la nationalité par naturalisation sur la procédure existant en matière de déclaration de nationalité. Si le procureur du Roi ne rend pas un avis négatif dans le mois (jusqu'ici le délai imparti pour rendre un avis était de quatre mois), la naturalisation sera inscrite d'office par l'officier de l'état civil dans le registre ad hoc. Par ailleurs, on vise à assouplir les conditions d'âge et l'on projette la suppression du questionnaire à l'aide duquel les parquets vérifiaient la volonté d'intégration de l'intéressé. Il ne subsiste donc réellement plus aucune garantie quant à la volonté de l'étranger de s'intégrer dans notre société. Dans son édition du 26 août 1999, la « Gazet van Antwerpen » écrivait : « Si ce projet passe, la Belgique aura la loi sur la nationalité la plus souple du monde. » (traduction)

Il est manifeste que le nouvel assouplissement prévu par la loi sur la nationalité n'est qu'un ersatz de l'attribution du droit de vote aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Le lobby multiculturel est par ailleurs tout à fait conscient du fait que l'opinion publique flamande est opposée au droit de vote des étrangers. On essaie de leurrer la population en accordant le droit de vote aux étrangers d'une manière détournée, imperceptible et fondamentalement antidémocratique. La nouvelle loi sur la nationalité sera tellement complaisante que presque tous les étrangers qui résident dans notre pays pourront obtenir la nationalité belge sur simple demande à la commune. Or, la nationalité octroie immédiatement le droit de vote à tous les niveaux politiques, et pas seulement pour les élections communales. Le gouvernement actuel a clairement l'intention d'encourager les étrangers à faire usage des procédures assouplies dans la perspective des élections locales du 8 octobre 2000. Les partis de gauche et les partis francophones veulent ainsi accroître leur poids électoral au détriment des forces qui se montrent critiques à l'égard de la société multiculturelle.

3. Lignes de force de la présente proposition de loi

La présente proposition de loi vise à faire en sorte que l'on cesse de vider de sa substance le principe de nationalité et à débrouiller l'écheveau actuel des dispositions concernant l'acquisition de la citoyenneté en rétablissant le droit du sang. L'octroi de la nationalité sur la base de la descendance d'un parent belge doit être la règle. Les autres modes d'acquisition doivent être considérés comme des exceptions à cette règle.

Pour les majeurs auxquels la nationalité belge n'a pas été attribuée par filiation, la naturalisation devrait constituer la seule possibilité d'acquérir la nationalité belge. Cette naturalisation devrait cependant être soumise à des conditions plus nombreuses et plus strictes que ce n'est le cas à l'heure actuelle, afin d'éviter que les étrangers considèrent la nationalité comme un moyen d'obtenir des droits. Certains plaident pour que l'on ne subordonne plus l'octroi de la nationalité à la volonté d'intégration, étant donné que ce critère est souvent vague et arbitraire. À l'heure actuelle, la loi ne précise en effet nullement ce que cette notion signifie. Aussi les auteurs de la présente proposition de loi entendent-ils l'objectiver en instaurant un examen de citoyenneté analogue à celui qui existe notamment aux États-Unis et au Canada. Il convient à cet égard de déterminer au premier chef la mesure dans laquelle l'intéressé connaît la langue de la région. Des conditions linguistiques sont notamment prévues dans les législations relatives à la naturalisation des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord et du Portugal (B. Nascimbene, (ed.), Nationality Laws in the European Union , Butterworths-Giuffrè, 1998, pp. 346, 368, 592, 630 et 757). M. Patrick Dewael était aussi conscient du fait que l'enquête portant sur la volonté d'intégration n'est actuellement pas menée de manière appropriée, ainsi qu'il ressort des développements d'une proposition de loi (Doc. nº 1765/1-97/98) qu'il a déposée le 5 octobre 1998 à la Chambre des représentants. Cette proposition de loi prévoit que celui qui souhaite obtenir la nationalité belge doit ­ tant en ce qui concerne l'option de nationalité et la naturalisation que l'acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge ­ être porteur d'une attestation constatant sa volonté de travailler, sa connaissance de la langue ou d'une des langues de la région où il a sa résidence principale ainsi que sa connaisance des droits et libertés démocratiques. Les connaissances linguistiques et la familiarisation avec le contexte social sont évaluées au moyen d'un examen organisé par la commune.

Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent confier aux communautés le soin d'organiser les examens de citoyenneté, répondant ainsi à la volonté d'émancipation des entités fédérées. Les communautés pourront donc apporter leurs accents personnels en la matière, ce qui permettra de préparer le passage du droit belge de la nationalité à un droit distinct de la nationalité des communautés nationales dans le cadre de la dissolution de l'État belge.

La présente proposition entend limiter au strict minimum les cas de multipatridie et obliger, comme par le passé, l'étranger qui veut se faire naturaliser à renoncer à son ancienne nationalité. La multipatridie incite en effet l'étranger à « faire son marché » parmi les nationalités et à se revendiquer de la nationalité qui offre le plus d'avantages en fonction des circonstances. Celui qui, par contre, acquiert une nationalité étrangère perd d'office la nationalité belge. Les auteurs estiment que la renonciation à la multipatridie doit être exigée non seulement de la catégorie précitée, mais également des étrangers qui ont obtenu la nationalité belge, faute de quoi il n'y aura pas de véritable intégration, mais on créera deux catégories de citoyens et instaurera la ségrégation. En obligeant les étrangers à opter clairement pour une nationalité unique, on exclut la survenance de litiges juridiques de toute nature. Cette mesure aurait, par exemple, l'avantage de faire en sorte que tous les étrangers qui ont acquis la nationalité belge ne puissent plus invoquer leur statut étranger pour contracter mariage avec une personne mineure de son pays d'origine, ce qui n'est pas rare en cas de mariage. Les auteurs estiment en outre que l'on ne peut servir deux maîtres : on peut difficilement être aussi loyal envers un pays qu'envers l'autre.

À l'avenir, les étrangers devront dès lors immédiatement faire un choix en cas de naturalisation. C'est également en raison du refus de la multipatridie qu'il est nécessaire que, comme en Allemagne, les personnes qui acquièrent la nationalité belge par les diverses formes de déclaration de nationalité, opèrent, dans un délai fixé, un choix clair en faveur d'une seule nationalité à la maison communale, si elles ont conservé également la nationalité de leur pays d'origine, faute de quoi, la nationalité belge leur sera retirée. Les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu'une partie des étrangers qui séjournent en Belgique peuvent choisir sans crainte de lier leur destin au nôtre. La condition essentielle est qu'ils optent clairement pour la nationalité de cet État et uniquement de cet État. Ils doivent opter pour l'assimilation totale. Il faut en revanche veiller à préparer un nouvel avenir conforme à la dignité humaine dans leur pays d'origine pour ceux qui ne sont pas disposés à s'assimiler totalement ou qui ne sont pas en mesure de le faire.

Il faut en outre réexaminer un certain nombre de cas d'obtention de la nationalité belge. C'est ainsi que la proposition à l'examen veut retirer la nationalité aux étrangers mineurs d'âge de la troisième génération auxquels la nationalité a été automatiquement attribuée auprès 1991. Les étrangers majeurs qui sont devenus Belges de cette manière auront trois ans pour réussir l'examen de citoyenneté à l'instar des étrangers majeurs qui se sont fait naturaliser après 1993 et leurs enfants.

Enfin, la présente proposition de loi entend instaurer une modification au niveau de la terminologie. Dans la loi proposée, le terme citoyenneté remplace le terme nationalité. Ces deux notions ne sont en effet pas synonymes. De même que la nation peut coïncider avec l'État, la nationalité (au sens strict) peut coïncider avec la citoyenneté. C'est le cas dans des États-nation tels que la Suède, la Norvège, l'Allemagne et le Portugal. La Belgique n'est par contre pas un État-nation. Sur le territoire de l'État belge se trouvent plusieurs nations (une partie de la nation néerlandaise, une nation wallonne et une partie de la nation allemande), si bien que l'on ne peut pas faire état de l'existence d'une nationalité belge. Il serait dès lors préférable, dans le contexte belge, d'utiliser la notion neutre de citoyenneté.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 3. ­ Code de la citoyenneté

Article 1er

Cet article définit deux notions, à savoir celle de citoyenneté et, pour l'application du code, celle de minorité.

L'article indique clairement que l'appartenance à une des communautés visées par la Constitution coordonnée vient en premier lieu et que la citoyenneté ne vient qu'en second lieu. Conformément à ce postulat, la proposition de loi considère que l'intégration dans une des communautés doit précéder l'attribution de la citoyenneté à des étrangers.

La deuxième notion définie par l'article 1er est celle de minorité. Cette définition ne vaut que pour l'application du code proposé. Elle est surtout importante en ce qui concerne les effets, en matière d'acquisition de la citoyenneté, de l'adoption par un citoyen belge (naturalisé ou non) ainsi qu'en ce qui concerne l'application de l'article 15 relatif à l'acquisition collective de la citoyenneté. L'enfant est réputé mineur tant qu'il n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans. Si, selon une première hypothèse, l'« enfant » a dix-neuf ans et que la loi de son pays fixe la majorité à vingt-cinq ans, son adoption dans les conditions précitées ne fera pas de lui un citoyen, parce qu'il a plus de dix-huit ans. Si, selon une deuxième hypothèse, l'enfant a dix-sept ans et que la loi de son pays fixe la majorité à seize ans, il n'acquerra pas non plus la citoyenneté, étant majeur selon son statut personnel. L'économie de cette disposition est claire : on ne peut pas attribuer la citoyenneté en allant à l'encontre du statut personnel de l'enfant, pas plus qu'en enfreignant la loi belge qui considère les personnes de dix-huit ans ou plus comme des adultes.

Art. 2

Cet article reprend l'article 2 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge.

Art. 3

Cet article reprend l'article 3 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge.

Art. 4

Cet article reprend l'article 4 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge.

Art. 5

Cet article reprend l'article 6 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge.

Art. 6

Cet article reprend l'article 7 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge.

Art. 7

La distinction faite dans le Code de la nationalité belge entre l'acquisition et l'attribution de la nationalité belge selon que l'obtention dépend ou non d'un acte volontaire de l'intéressé est maintenue dans le cadre de la présente proposition relative à l'obtention de la citoyenneté. L'article 7 énumère les différents modes d'attribution et d'acquisition de la citoyenneté. La citoyenneté ne sera pas attribuée automatiquement aux étrangers de la troisième génération. Elle ne sera pas non plus attribuée aux étrangers de la deuxième génération sur simple déclaration des parents. Le ius sanguinis , la filiation, redevient le critère de base pour l'attribution de la nationalité. Pour ce qui est de l'acquisition de la nationalité, la proposition de loi vise une plus grande uniformité en prévoyant que la naturalisation constitue en principe la seule façon pour les étrangers d'obtenir volontairement la citoyenneté. Une exception est prévue en ce qui concerne l'acquisition en raison de la possession d'état de « Belge ». L'objectif est de permettre aux personnes qui vivent depuis longtemps déjà en tant que « Belges », mais pour lesquelles la procédure n'était pas réglée officiellement, d'acquérir néanmoins la citoyenneté à l'issue d'un délai de dix ans. L'article 17 du Code de la nationalité belge prévoyait déjà la possibilité pour l'étranger qui se trouvait dans ce cas d'obtenir la citoyenneté moyennant une déclaration. Contrairement à ce que prévoit le Code de la nationalité belge, l'obtention de la citoyenneté par un mineur non émancipé par suite de l'obtention volontaire de la citoyenneté par un parent ou un adoptant est, elle aussi, considérée comme une acquisition, et non comme une attribution.

La présente proposition de loi supprime la possibilité d'acquérir la citoyenneté par déclaration de nationalité ou par option ainsi que la possibilité d'acquérir la nationalité par une simple déclaration en raison d'un mariage avec un citoyen. Les auteurs entendent éviter les abus et estiment que, dans le dernier cas, il est préférable d'assouplir les conditions de naturalisation.

Art. 8

L'article 8 règle l'attribution de la citoyenneté en raison de la filiation. Il suffit que l'un des deux parents possède la citoyenneté et il n'est établi aucune distinction entre la filiation à l'égard d'un père ou d'une mère Belge. À l'instar du Code de la nationalité belge, la loi proposée établit toutefois une distinction selon que l'intéressé est né ou non en Belgique ou dans des territoires qui ont un jour été administrés par la Belgique ou soumis à la souveraineté belge. S'il est né à l'étranger, l'intéressé doit descendre d'un parent qui est lui-même né en Belgique. Si le parent belge n'est pas né en Belgique, la citoyenneté n'est attribuée qu'à la condition que le parent fasse une déclaration, hormis dans les cas où la non-attribution de la citoyenneté aurait pour effet de rendre l'enfant apatride. L'objectif est d'empêcher que l'on attribue la nationalité à des personnes qui ont perdu tout lien avec la Belgique et ses communautés.

Cette disposition reprend en fait la réglementation actuelle sous une forme légèrement remaniée.

Art. 9

La présente proposition de loi entend limiter l'attribution de la citoyenneté en raison de la naissance en Belgique à l'attribution à des enfants apatrides nés en Belgique et à des enfants nouveau-nés trouvés en Belgique. Le ius soli ne peut être appliqué que pour des raisons humanitaires et ne peut en aucun cas devenir une alternative au ius sanguinis , qui a déjà suffisamment prouvé son fondement. Cet article vise donc à supprimer l'obtention automatique ou très simplifiée de la citoyenneté en raison de la naissance en Belgique, telle que nous la connaissons depuis l'instauration du Code de la nationalité belge en 1984, et surtout, depuis les modifications apportées à la législation en 1991. Comme nous l'avons fait observer par ailleurs, cette modification s'inscrit parfaitement dans le cadre des fluctuations qu'a connues l'évolution de notre législation.

Art. 10

Comme dans l'article 8 concernant l'attribution de la citoyenneté en raison de sa descendance d'un citoyen belge, il est établi une distinction, en ce qui concerne l'attribution de la citoyenneté en raison de l'adoption par un citoyen belge, entre la naissance en Belgique et à l'étranger.

Si l'enfant est né à l'étranger, l'adoption par un citoyen belge ne donne droit à la citoyenneté qu'à condition que l'adoptant soit né en Belgique. Si l'adoptant est lui-même né à l'étranger, il doit ­ sauf si l'enfant est apatride ­ faire un déclaration demandant l'attribution de la citoyenneté à l'enfant adopté. Cette mesure vise à éviter que la citoyenneté soit attribuée à des personnes dont on peut supposer qu'elles ne possèdent plus guère d'attaches avec la Belgique et ses communautés.

En fait, il s'agit également d'une reprise de la réglementation actuelle sous une forme légèrement remaniée.

Art. 12

La présente proposition de loi veut faire de la naturalisation le moyen par excellence pour les étrangers d'acquérir la citoyenneté belge, afin d'uniformiser davantage la législation. Les conditions dont est, à l'heure actuelle, assortie l'acquisition de la nationalité belge par naturalisation sont toutefois particulièrement minimalistes. Ces dernières années, la Chambre des représentants a en outre fait preuve de légèreté en accordant en masse la naturalisation à des étrangers, faisant bien souvent fi de l'avis négatif des parquets. Depuis 1993, le nombre de naturalisations a monté en flèche. Pour la seule année 1997, plus de dix mille personnes ont été naturalisées. Le Code de la nationalité belge prévoit que le parquet doit vérifier la volonté d'intégration des demandeurs. La notion de « volonté d'intégration » n'est toutefois pas définie de manière précise dans le code en vigueur et fait dès lors l'objet de critiques qui ne sont pas tout à fait dénuées de fondement. Plutôt que de supprimer ce critère, comme le souhaiterait le lobby multiculturel, la présente proposition tend à le définir objectivement.

La naturalisation n'est pas un droit, mais une faveur qui vient couronner l'achèvement d'un processus d'intégration. Il est erroné de croire que l'assouplissement de la procédure de naturalisation accélérera l'intégration. S'il obtient la citoyenneté trop facilement, l'étranger n'éprouve en effet plus la nécessité de s'intégrer. Les auteurs de la présente proposition de loi visent dès lors à durcir la procédure plutôt qu'à l'assouplir encore davantage.

Il faut en outre rejeter catégoriquement la pluralité des citoyennetés, comme le font nombre de pays européens. Il est inadmissible que, du fait qu'il peut jouer sur deux tableaux, l'étranger bénéficie d'un statut plus favorable que la personne qui est citoyen belge par filiation. La présente proposition de loi entend placer l'étranger qui souhaite devenir citoyen belge devant un choix non équivoque et l'obliger à renoncer à sa citoyenneté étrangère. L'octroi de la naturalisation est exclu si la loi du pays du demandeur ne l'autorise pas.

Dans l'état actuel de la législation, il est prévu que pour obtenir la naturalisation, le demandeur doit avoir séjourné pendant au moins cinq ans en Belgique. Bien que la durée du séjour ne constitue pas le critère le plus important, étant donné qu'elle n'est en soi pas révélatrice de l'intégration de l'étranger, ce délai est inférieur à celui fixé dans nombre d'autres pays européens. L'article proposé a dès lors pour objet de porter la durée requise du séjour à dix ans, comme c'est notamment le cas en Espagne (B. Nascimbene (ed.), Nationality Laws in the European Union , p. 230), au Luxembourg (B. Nascimbene, o.c. , p. 512) et, jusqu'il y a peu, en Allemagne (B. Nascimbene, o.c. , p. 368), où le délai a été ramené à huit ans. Le conjoint étranger d'un citoyen belge peut bénéficier d'une mesure de faveur et ne doit avoir séjourné que trois ans en Belgique. Afin de ne pas compromettre les objectifs de la politique en matière d'aide au développement, le séjour en Belgique en tant qu'étudiant n'est pas pris en considération pour le calcul du délai requis pour la naturalisation.

L'âge auquel une demande de naturalisation peut être introduite est porté de dix-huit à vingt-cinq ans. Compte tenu de la portée de la naturalisation, cette mesure vise à garantir que le demandeur étranger a acquis une certaine maturité et qu'il ne fait pas un choix irréfléchi. L'âge de vingt-cinq ans figurait jusqu'en 1993 parmi les conditions à remplir par le candidat à la grande naturalisation.

La présente proposition de loi vise à imposer à l'étranger un examen de citoyenneté destiné à évaluer son degré d'intégration. La demande de naturalisation n'est recevable que si l'intéressé peut produire un certificat prouvant qu'il a réussi un tel examen.

La personne qui introduit la demande de naturalisation ne peut avoir été condamnée, sauf amnistie, effacement de condamnation ou réhabilitation, à un emprisonnement effectif de plus de trois mois en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne et elle doit pouvoir démontrer qu'elle est en mesure de pourvoir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille.

L'avis du collège des bourgmestre et échevins est recueilli afin d'évaluer la bonne conduite, la volonté d'intégration et la capacité financière de l'intéressé.

Art. 13

La participation à un examen de citoyenneté permet de constater de façon plus objective la volonté d'intégration de l'intéressé et elle allège la tâche du tribunal de première instance. L'intéressé doit au minimum maîtriser, tant oralement qu'à l'écrit, la langue de la région dans laquelle il réside. Dans la dissertation qui doit permettre d'évaluer les connaissances linguistiques écrites de l'intéressé, ce dernier pourra expliquer pourquoi il souhaite acquérir la citoyenneté belge. Cette mesure permettra d'éviter que des personnes utilisent la procédure de naturalisation par pur intérêt personnel et non parce qu'elles désirent lier leur sort à celui de la communauté dans laquelle elles vivent. Il est également nécessaire d'évaluer la connaissance qu'a l'intéressé des principes juridiques et des règles fondamentales de notre société. L'épreuve orale peut s'avérer utile dans ce contexte. Étant donné que la Belgique est un État fédéral et que l'intégration de l'intéressé à notre société « belge » passe surtout par son intégration à la communauté de la région dans laquelle il réside, l'épreuve orale peut également servir à évaluer si le candidat connaît l'histoire et la culture de cette communauté et s'il a une connaissance minimale de la structure de l'État. Il est dès lors logique que les communautés soient chargées d'organiser les examens de citoyenneté.

Conformément aux articles 170, § 2, et 173 de la Constitution, les communautés pourront imposer une rétribution, à titre d'impôt, aux candidats.

Afin de donner à l'intervention des communautés un fondement constitutionnel, une autre proposition de loi (DOC 50 0355/001) a pour objet la modification de l'article 5, § 1er , II, 3º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 14

À l'heure actuelle, la demande de naturalisation est adressée à la Chambre des représentants (le cas échéant, par l'intermédiaire de l'officier de l'état civil), qui la transmet pour avis au parquet du tribunal de première instance. Cet article vise à renverser cette procédure. La demande est transmise à l'officier de l'état civil qui l'envoie, accompagnée de l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, au parquet. Étant donné que la volonté d'intégration de l'intéressé a déjà été démontrée par la réussite de l'examen de citoyenneté, la tâche du parquet consistera principalement à vérifier qu'aucun fait grave ne fait obstacle à l'octroi de la citoyenneté. La demande n'est transmise à la Chambre des représentants que si l'avis est favorable. Cette procédure ne permettra plus d'ignorer à la légère les avis négatifs du parquet. Il faut absolument éviter que les hommes politiques approuvent des naturalisations en masse pour des raisons électorales sans réfléchir à leur impact.

Le procureur du Roi doit vérifier que la personne naturalisée a respecté son engagement à renoncer à sa nationalité étrangère dans le délai prévu par la loi. Lorsqu'il est établi que l'intéressé n'a pas renoncé à sa nationalité étrangère, il perd automatiquement la citoyenneté belge.

Art. 15

L'acquisition collective de la citoyenneté est appelée, dans le Code de la nationalité belge, « Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition » (article 12). Il s'agit donc en l'occurrence de l'acquisition de la citoyenneté par un mineur par suite de l'acquisition volontaire de la citoyenneté par un auteur ou un adoptant. Les auteurs de la proposition de loi préfèrent le terme acquisition. Il est vrai que l'enfant mineur atteint la citoyenneté sans avoir posé aucun acte lui-même, mais il s'agit d'une obtention sur l'acquisition volontaire de l'auteur ou de l'adoptant. Les personnes qui ont acquis la citoyenneté par effet collectif doivent également pouvoir la perdre par effet collectif. Si l'auteur ou l'adoptant perd la citoyenneté (par exemple, par déchéance), la personne qui s'est vu attribuer la citoyenneté par effet de l'acte de l'acquisition de la citoyenneté par l'intéressé doit également ­ comme c'est déjà le cas aujourd'hui ­ perdre la citoyenneté.

Art. 16

Cet article a pour but de régulariser les situations résultant d'erreurs administratives. Si une personne a joui durant dix années de la possession de l'état de Belge, mais que, par suite d'une erreur administrative des services de l'autorité, aucune acquisition formelle de la nationalité n'est encore intervenue, cette personne peut acquérir la citoyenneté en faisant une déclaration. L'article 16 reprend, dans ses grandes lignes, l'article 17 du Code de la nationalité belge. Les auteurs de la proposition de loi sont d'avis que le tribunal de première instance doit pouvoir refuser l'agrément de la déclaration non seulement en raison de la possession insuffisante de l'état de Belge, mais également en raison de faits personnels graves ou s'il appert que la volonté d'intégration de l'intéressé est insuffisante. Ce dernier cas pourrait être tranché par l'organisation d'un examen de citoyenneté.

Art. 17, 18 et 19

Les articles 17, 18 et 19 concernent les circonstances qui peuvent entraîner la perte de la citoyenneté. Il est évident que celui qui acquiert volontairement la citoyenneté d'un autre pays perd automatiquement la citoyenneté belge. La législation actuelle le prévoit du reste également en raison du principe de l'unicité de la nationalité. De même que dans le cas de la naturalisation, il faut, en l'espèce également, opter sans équivoque pour l'une ou l'autre citoyenneté. Le Code de la nationalité belge prévoyait également la possibilité de faire une déclaration pour renoncer à la citoyenneté (article 17, § 1er , 2º). Si l'étranger qui a obtenu la naturalisation n'a pas renoncé à sa nationalité d'origine dans le délai imparti, sa naturalisation est considérée comme nulle et non avenue. On peut en effet supposer, dans ce cas, que l'étranger est revenu sur son choix en faveur de la nationalité belge. L'attribution de la citoyenneté en raison de l'adoption par un citoyen belge est frappée de nullité s'il s'avère que l'intéressé avait déjà atteint l'âge de dix-huit ans au moment de son adoption.

L'article 18 concerne de manière spécifique les cas de perte de la citoyenneté par décision de justice. Le terme déchéance est repris du Code de la nationalité belge (article 23). Contrairement à ce qui est le cas s'il y a eu simplement perte de la citoyenneté, le recouvrement de la citoyenneté n'est pas souhaité en cas de déchéance. Est ainsi supprimée, la possibilité prévue par la législation actuelle de recouvrer la citoyenneté par naturalisation. Pour le reste, la procédure applicable en ce qui concerne la déchéance, est similaire à celle qui est actuellement suivie. L'action en déchéance est toutefois pousuivie devant le tribunal de première instance, et plus devant la cour d'appel.

En ce qui concerne les mineurs, la règle est qu'ils restent citoyens aussi longtemps qu'un des auteurs ou adoptants conserve la citoyenneté. Si un auteur ou adoptant perd toutefois la citoyenneté et qu'aucun des auteurs ne possède la citoyenneté, les enfants mineurs la perdent également. Il faut non seulement éviter la pluralité de citoyennetés, mais également limités la multipatridie au sein de la famille.

Art. 20

Les personnes qui ont perdu la citoyenneté belge doivent ­ ainsi que le prévoit également la législation actuelle ­ pouvoir recouvrer la citoyenneté belge de manière relativement simple. C'est ainsi qu'elles ne seront pas tenues de passer un examen de citoyenneté. Seules les personnes qui ont acquis la nationalité belge par filiation, adoption ou naissance pourront recouvrer la citoyenneté. Les personnes qui ont été déchues de la citoyenneté ne pourront par contre pas la recouvrer. L'examen de citoyenneté ne sera pas obligatoire.

Le recouvrement de la citoyenneté, tout comme son acquisition et sa perte, implique aussi que l'on opte pour une seule citoyenneté. L'intéressé devra donc renoncer à sa citoyenneté étrangère. Cette renonciation devra, tout comme en cas de naturalisation, être contrôlée par le procureur du Roi.

Art. 21

La présente proposition de loi vise à limiter autant que possible le nombre de cas de pluralité de citoyennetés. C'est ainsi que l'étranger qui souhaite être naturalisé devra renoncer à sa citoyenneté étrangère. S'il subsiste une pluralité de citoyennetés, la meilleure manière de résoudre des conflits de législations consiste à appliquer le principe de territorialité, ce qui implique que les autorités administratives et judiciaires belges ne tiendront compte que de la citoyenneté belge d'une personne qui possède également la citoyenneté d'autres États.

En ce qui concerne la protection diplomatique, la présente proposition de loi contient une disposition qui, tout en respectant les règles en matière de droit des gens, permet de défendre les intérêts des citoyens mineurs possédant plusieurs citoyennetés qui ont été enlevés par un parent étranger.

Art. 22

Eu égard à la légèreté avec laquelle la nationalité belge a été attribuée depuis les modifications apportées au Code de la nationalité belge en 1991 et 1993, il est nécessaire de rapporter certaines attributions de nationalité qui ont eu lieu depuis 1991. Par respect de la chose jugée, nous nous limitons aux cas où la nationalité a été attribuée depuis 1991 en raison de la double naissance en Belgique (étrangers de la troisième génération) et aux naturalisations accordées depuis 1993. Nous estimons que, dans ces cas, l'intégration de l'intéressé et de sa famille n'a pas été suffisamment vérifiée.

Les étrangers mineurs de la troisième génération auxquels la nationalité belge a été attribuée automatiquement en vertu de l'article 11, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, perdent de plein droit la nationalité belge, ce qui signifie qu'ils ne sont pas considérés comme citoyens. Cela ne devrait poser aucun problème, étant donné qu'ils ont en général conservé la nationalité étrangère.

Les étrangers majeurs de la troisième génération qui ont obtenu automatiquement la nationalité belge ainsi que les étrangers naturalisés depuis la modification de 1993 ne sont considérés que temporairement comme citoyens. Ils perdent la citoyenneté s'ils n'ont pas réussi un examen de citoyenneté dans un délai de trois ans. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.

Les personnes majeures qui doivent la nationalité belge exclusivement à un parent naturalisé après 1993 doivent également réussir un examen de citoyenneté dans les trois ans si elles souhaitent conserver définitivement la citoyenneté.

Art. 23

L'article 23 est à mettre en relation avec le rejet de la pluralité de citoyennetés. Par respect pour les décisions de justice, les auteurs de la présente proposition de loi ne veulent pas retirer automatiquement leur citoyenneté aux étrangers de la troisième génération auxquels la nationalité belge a été attribuée entre 1984 et 1991 sur la base d'une déclaration faite par les parents, aux étrangers de la deuxième génération ayant acquis la nationalité belge de la même manière depuis 1991, aux étrangers ayant acquis la nationalité belge par déclaration de nationalité après 1991 ni aux étrangers ayant acquis la nationalité belge par option après 1984. Toutefois, s'ils sont citoyens d'États étrangers, il doivent choisir clairement entre la citoyenneté belge ou la nationalité étrangère. Les personnes majeures disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour renoncer à leur nationalité étrangère. Les enfants mineurs le jour de l'entrée en vigueur de la loi doivent faire un choix entre leurs dix-huit et leurs dix-neuf ans.

Il est à noter qu'avant 1984, l'option et la demande de naturalisation n'étaient pas recevables en cas de conservation de la nationalité étrangère (articles 7 et 14 des lois coordonnées du 14 décembre 1932).

Article 4

La présente proposition vise à modifier le Code judiciaire en vue de mettre celui-ci en concordance avec les dispositions de la loi proposée qui donnent au tribunal correctionnel compétence pour connaître des actions en déchéance de la citoyenneté.

Article 5

Pour éviter tout malentendu, il est proposé de prévoir à l'article 634 du Code d'instruction criminelle que la réhabilitation ne restitue pas la citoyenneté au citoyen qui a été déchu de celle-ci par une condamnation pénale.

Article 6

La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel est adaptée afin de permettre le recours aux techniques informatiques modernes pour l'application du Code de la citoyenneté.

Articles 8, 9, 10, 11 et 12

Ces articles modifient les dispositions légales qui avaient aussi été modifiées par la loi du 28 juin 1984. Il s'agit en l'occurrence de lois particulières relatives à l'acquisition de la citoyenneté, qui avaient été promulguées à la suite des deux guerres mondiales. La référence aux articles du Code de la nationalité belge est remplacée par une référence aux articles correspondants du Code de la citoyenneté proposé.

Eu égard à la formulation de l'article 1er de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918, modifié par les lois du 15 décembre 1980 et du 28 juin 1984, il est toutefois nécessaire de maintenir le renvoi au Code de la nationalité belge et d'ajouter le renvoi au Code de la citoyenneté (article 8 de la proposition de loi).

Article 15

Dans les lois et arrêtés particuliers, il y aura lieu de remplacer le mot « nationalité » par le mot « citoyenneté ». Le gouvernement pourra prendre les arrêtés nécessaires à cet effet.

Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE.
Wim VERREYCKEN.

Nº 2 DE MME NYSSENS

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

La législation actuelle prévoit des délais pour l'avis du parquet (et le cas échéant de l'Office et la Sûreté) qui diffèrent selon les procédures : deux mois pour l'attribution en raison de la naissance et la déclaration, quatre mois pour l'option et la naturalisation.

Le projet de loi ramène ces délais de manière uniforme à un mois. Si l'on peut souscrire à cette uniformisation et à un souci d'accélération de la procédure, il faut que le délai laissé aux instances précitées soit suffisant pour permettre à ces dernières de rendre un avis utile et suffisamment étayé. Si tel n'est pas le cas, la formalité prévue perdra de son sens. Dans cette optique, un délai d'un mois nous apparaît trop court, à l'heure où certains parquets du Royaume sont surchargés et connaissent un manque d'effectifs. Un délai de deux mois paraît plus réaliste.

Nº 3 DE MME NYSSENS

Art. 4

Au § 2 de l'article 12bis, proposé au 2º de cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Au 3e alinéa, remplacer les mots « délai d'un mois » par les mots « délai de deux mois ».

B. Au 5e alinéa, remplacer les mots « délai d'un mois » par les mots « délai de deux mois ».

Justification

La législation actuelle prévoit des délais pour l'avis du parquet (et le cas échéant de l'Office et la Sûreté) qui diffèrent selon les procédures : deux mois pour la déclaration, quatre mois pour l'option et la naturalisation.

Le projet de loi ramène ces délais de manière uniforme à un mois. Si l'on peut souscrire à cette uniformisation et à un souci d'accélération de la procédure, il faut que le délai laissé aux instances précitées soit suffisant pour permettre à ces dernières de rendre un avis utile et suffisamment étayé. Si tel n'est pas le cas, la formalité prévue perdra de son sens. Dans cette optique, un délai d'un mois nous apparaît trop court, à l'heure où certains parquets du Royaume sont surchargés et connaissent un manque d'effectifs. Un délai de deux mois paraît plus réaliste.

Par ailleurs, la consultation de l'Office des étrangers et du service de Sûreté de l'État dans le mois nécessite un délai supplémentaire dans le chef du parquet.

Nº 4 DE MME NYSSENS

Art. 4

Au § 1er , 3º, de l'article 12bis, proposé au 1º de cet article, remplacer les mots « sept ans » par les mots « cinq ans ».

Justification

Dans la mesure où nous proposons que la naturalisation devienne une procédure exceptionnelle, et dès lors que le projet de loi rend la procédure d'acquisition de la nationalité par déclaration applicable à des personnes qui ne sont pas nées en Belgique, il est certain que cette dernière procédure va être dorénavant plus souvent utilisée. Dans cette optique, au regard de la législation existante, un délai de 7 ans est cependant trop élevé. Il convient par conséquent de le ramener à 5 ans.

Nº 5 DE MME NYSSENS

Art. 4

Insérer un point 2ºbis , libellé comme suit :

« 2ºbis au § 3, apporter les modifications suivantes :

A) remplacer les alinéas 2 et 3 par ce qui suit : « L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi au tribunal de première instance. »

B) supprimer le premier alinéa. »

Justification

Cette procédure « mixte » qui prévoit l'intervention d'un organe politique en cas d'avis négatif du parquet est inopportune dans la mesure où l'on veut éviter tout risque de politisation. Dès lors que l'on propose d'en revenir à un droit subjectif à l'acquisition de la nationalité, il est proposé de restaurer la compétence du tribunal de première instance en cas de recours.

Nº 6 DE MME NYSSENS

Art. 6

Compléter cet article par un 5º, libellé comme suit :

« 5º au § 3, remplacer les alinéas 2 et 3 par ce qui suit : « L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi au tribunal de première instance pour que celui-ci statue, conformément à l'article 12bis, § 4. »

Justification

Dans la mesure où nous proposons d'en revenir à un droit subjectif à l'acquisition de la nationalité pour l'acquisition de la nationalité par déclaration, il est proposé, dans un souci d'uniformité, de restaurer la compétence du tribunal de première instance en cas de recours pour la procédure d'acquisition par option.

Nº 7 DE MME NYSSENS

Art. 6

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 1er de l'article 15, § 2, proposé au 3º de cet article, remplacer les mots « délai d'un mois » par les mots « délai de deux mois ».

B) Au 4º de cet article, remplacer les mots « délai d'un mois » par les mots « délai de deux mois ».

Justification

La législation actuelle prévoit des délais pour l'avis du parquet (et le cas échéant de l'Office des étrangers et de la Sûreté de l'État) qui diffèrent selon les procédures : deux mois pour la déclaration, quatre mois pour l'option et la naturalisation.

Le projet de loi ramène ces délais de manière uniforme à un mois. Si l'on peut souscrire à cette uniformisation et à un souci d'accélération de la procédure, il faut que le délai laissé aux instances précitées soit suffisant pour permettre à ces dernières de rendre un avis utile et suffisamment étayé. Si tel n'est pas le cas, la formalité prévue perdra de son sens. Dans cette optique, un délai d'un mois nous apparaît trop court, à l'heure où certains parquets du Royaume sont surchargés et connaissent un manque d'effectifs.

Un délai de deux mois paraît plus réaliste. Par ailleurs, la consultation de l'Office des étrangers et de la Sûreté de l'État dans le mois nécessite un délai complémentaire dans le chef du parquet.

Nº 8 DE MME NYSSENS

Art. 9

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 9. ­ L'article 19 du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 19. ­ Pour pouvoir demander la naturalisation, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis, avoir fixé sa résidence principale en Belgique et se prévaloir d'un service rendu à la patrie.

Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence à l'étranger lorsque le demandeur prouve qu'il a eu des attaches véritables avec la Belgique. »

Justification

En supprimant un certain nombre de critères d'appréciation au niveau de l'octroi de la nationalité, le projet de loi accroît la marge discrétionnaire d'appréciation de la Chambre et donc le risque de politisation. Une telle procédure n'est d'ailleurs pas très démocratique dans la mesure où les travaux de la commission des naturalisations ont un poids déterminant et tous les partis démocratiques n'y sont pas représentés. Dans l'optique de limiter au maximum le risque de politisation, le présent amendement propose de faire de la procédure de naturalisation une procédure exceptionnelle, dans laquelle la représentation de la nation accorde la nationalité à des personnes qui ont rendu un service à la patrie.

Cet amendement s'inscrit dans la ligne préconisée par le Conseil d'État qui parle d'une « faveur qui peut être octroyée par l'État à un étranger ». Pour assurer le « caractère exceptionnel » de cette procédure, il est précisé que le vote doit être acquis aux deux tiers des voix. Chaque député pourra consulter le dossier de l'intéressé comme c'est déjà le cas actuellement. Étant donné le caractère exceptionnel de cette procédure et l'importance accordée aux motifs, il n'est plus opportun de prévoir de durée de séjour.

Nº 9 DE MME NYSSENS

Art. 10

Compléter cet article par un 4º, rédigé comme suit :

« 4º remplacer le dernier alinéa du § 3 par ce qui suit : « La Chambre statue sur l'octroi de la naturalisation en séance plénière, par un vote motivé, à la majorité des deux tiers, selon les modalités déterminées dans son règlement. »

Justification

Voir amendement nº 8.

Nº 10 DE MME NYSSENS

Art. 10

Ajouter au texte proposé un point 5º rédigé comme suit :

« 5º supprimer le § 4. »

Justification

Dans la mesure où nous proposons d'en revenir à un droit subjectif à l'acquisition de la nationalité pour l'acquisition de la nationalité par déclaration et par option, la Chambre n'a plus de compétence en la matière.

Nº 11 DE MME NYSSENS

Art. 10

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A) Au 2º, remplacer les mots « délai d'un mois » par les mots « délai de deux mois » .

B) Au 3º, remplacer les mots « dans le mois » par les mots « dans les deux mois » .

Justification

La législation actuelle prévoit des délais pour l'avis du parquet (et le cas échéant de l'Office des étrangers et de la Sûreté de l'État) qui diffèrent selon les procédures : deux mois pour la déclaration, quatre mois pour l'option et la naturalisation.

Le projet de loi ramène ces délais de manière uniforme à un mois. Si l'on peut souscrire à cette uniformisation et à un souci d'accélération de la procédure, il faut que le délai laissé aux instances précitées soit suffisant pour permettre à ces dernières de rendre un avis utile et suffisamment étayé. Si tel n'est pas le cas, la formalité prévue perdra de son sens. Dans cette optique, un délai d'un mois nous apparaît trop court, à l'heure où certains parquets du Royaume sont surchargés et connaissent un manque d'effectifs. Un délai de deux mois paraît plus réaliste.

Clotilde NYSSENS.

Nº 12 DE M. VERREYCKEN

Art. 2

Compléter l'article 5, § 1er , proposé, par ce qui suit : « celui-ci pouvant refuser de délivrer cet acte en cas de manque de notoriété du demandeur » .

Nº 13 DE M. VERREYCKEN

Art. 2

À l'article 5, § 2, proposé dans le texte néerlandais, remplacer les mots « de akte ervan » par les mots « de akte van geboorte », et les mots « indien er zijn » par les mots « indien er getuigen zijn » .

Nº 14 DE M. VERREYCKEN

Art. 9

À l'article 19, alinéa 1er , proposé, ajouter, après les mots « 15 décembre 1996 », les mots « abrogé par la loi du ... » .

Nº 15 DE M. VERREYCKEN

Art. 10

Au 1º, insérer le mot « européenne » entre le mot « Convention » et les mots « de sauvegarde ».

Wim VERREYCKEN.

Nº 16 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis libellé comme suit :

« Art. 2bis. ­ À l'article 11, alinéa 1er , du même Code, les mots « y ayant eu sa résidence principale » sont remplacés par les mots « y ayant eu, de manière ininterrompue, sa résidence légale et principale ».

Justification

La résidence principale est le lieu où vivent habituellement les membres de la famille composée de plusieurs personnes. Il s'agit dès lors d'une situation de fait, qui, en tant que telle, n'est guère significative en ce qui concerne la légalité du séjour en Belgique. C'est la raison pour laquelle il convient de préciser qu'il s'agit d'un séjour basé sur une autorisation de séjour légitime. Le séjour illégal ne peut pas être pris en compte en l'espèce.

Nº 17 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 2ter (nouveau)

Insérer un article 2ter libellé comme suit :

« Art. 2ter. ­ À l'article 11, alinéa 2, du même Code, les mots « y ayant eu sa résidence principale » sont remplacés par les mots « y ayant eu, de manière ininterrompue, sa résidence légale et principale ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 16.

Nº 18 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

L'article 3, 1º, proposé vise à ramener de deux mois à un mois. Le délai imparti au parquet pour vérifier si la demande d'attribution de la nationalité belge pour les enfants de moins de douze ans en raison de leur naissance en Belgique et du fait qu'ils résident en Belgique depuis leur naissance, faite par des auteurs ou adoptants qui résident eux-mêmes depuis 10 ans en Belgique, ne « vise pas un autre but que l'intérêt de l'enfant ».

Une telle enquête exige que les services de police interrogent effectivement les auteurs ou adoptants. Il n'est pas réaliste de supposer que, dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur du Roi puisse :

­ charger un service de police d'ouvrir une enquête afin de faire entendre notamment les parents ou adoptants concernés;

­ prendre connaissance du résultat de l'enquête;

­ prendre une décision.

Nº 19 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

Faire précéder le 1º par ce qui suit :

« 1º au § 1er , les mots « avoir leur résidence principale » sont remplacés par les mots « avoir, de manière ininterrompue, leur résidence légale et principale ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 16.

Nº 20 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 4

Supprimer le 1º.

Justification

La déclaration de nationalité est actuellement réservée aux étrangers dont on suppose qu'ils sont suffisamment intégrés dans notre société. Il s'agit en effet d'étrangers qui résident en Belgique depuis leur naissance et qui sont âgés de dix-huit à trente ans.

L'acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité est un droit subjectif accordé à la personne qui remplit les conditions. L'article 12bis , § 1er , 2º, proposé autorise l'étranger né à l'étranger à acquérir la nationalité belge en récourant à la procédure de déclaration lorsque l'un de ses auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration.

En d'autres termes, chaque fois que le parlement attribue à un étranger la nationalité belge au terme d'une procédure de naturalisation, il accorde également aux enfants de la personne naturalisée qui résident à l'étranger et ont atteint l'âge de dix-huit ans le droit subjectif d'acquérir la nationalité belge. L'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose qu'est « de plein droit » admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité ! L'article 12bis § 1er , 2º, proposé fixe comme seule condition d'acquisition de la nationalité par déclaration le fait que l'un des auteurs soit de nationalité belge. De surcroît, l'article 15 de la loi précitée dispose que l'autorisation d'établissement doit être accordée à l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité (ainsi qu'au conjoint qui vit avec lui et à leurs enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ou sont à leur charge...).

Les dispositions proposées auront ainsi par une série d'effets en cascade : une personne acquiert la nationalité belge par voix de naturalisation (ou par une autre procédure); les enfants de cette personne ont alors le droit de demander la nationalité belge sans avoir dû résider dans notre pays pendant un certain temps; dès l'instant où ces enfants acquièrent la nationalité belge, leurs enfants ont à leur tour en droit de revendiquer la nationalité belge, etc.

L'article 12bis , § 1er , 3º, proposé dispose qu'une déclaration de nationalité peut également être faite par l'étranger qui a atteint dix-huit ans, qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et qui, au moment de sa déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le royaume, ou a été autorisé à s'y établir.

La condition actuelle, selon laquelle l'étranger doit avoir eu sa résidence principale en Belgique pendant dix-huit ans depuis sa naissance, est donc sensiblement assouplie. En outre, il suffira désormais, pour faire une déclaration de nationalité, d'être admis à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume au moment de la déclaration. Il en ressort nullement du texte du projet de loi proprement dit qu'un séjour illégal ne sera pas pris en considération pour le calcul de la période de sept ans.

Nº 21 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 4

Au 1º, dans le § 1er , 1º, proposé, entre le mot « Belgique » et les mots « et y ayant », insérer les mots « , y ayant séjourné légalement de manière ininterrompue ».

Justification

La résidence principale est le lieu où vivent habituellement les membres de la famille composée de plusieurs personnes. Il s'agit dès lors d'une situation de fait, qui, en tant que telle, n'est guère significative en ce qui concerne la légalité du séjour en Belgique. C'est la raison pour laquelle il convient de préciser qu'il s'agit d'un séjour basé sur une autorisation de séjour légitime. Le séjour illégal ne peut pas être pris en compte en l'espèce.

Nº 22 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 4

Au 1º, dans l'article 12bis , § 1er , 3º, proposé, entre les mots « l'étranger » et les mots « qui a fixé », insérer les mots « qui séjourne légalement de façon ininterrompue ».

Justification

La résidence principale est l'endroit où les membres d'une famille composée de plusieurs personnes vivent habituellement. Il s'agit donc d'une situation de fait qui, en tant que telle, n'atteste guère la légalité du séjour dans notre pays. Aussi convient-il d'apporter des précisions à cet égard : il doit s'agir d'un séjour autorisé légalement. On ne saurait à cet égard prendre en compte les séjours illégaux.

Nº 23 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 4

Supprimer le 2º.

Justification

Il convient de maintenir la procédure actuelle de déclaration de nationalité ainsi que le délai actuellement imparti au procureur du Roi pour rendre son avis, qui est de deux mois.

Conformément à l'article 12bis , § 2, proposé, le procureur du Roi ne peut émettre un avis négatif que lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves ou lorsque les conditions de base ne sont pas remplies.

L'enquête concernant les conditions de base est toujours effectuée automatiquement à l'heure actuelle. Eu égard à la condition qui doit actuellement être remplie pour pouvoir faire une déclaration de nationalité, à savoir avoir eu sa résidence principale en Belgique depuis sa naissance et être âgé de dix-huit ans au moins, un certain degré d'intégration peut être présumé, aussi se justifie-t-il de limiter les motifs pour lesquels un avis négatif peut être rendu aux empêchements résultants de faits personnels graves. Dans la pratique, cela signifie que l'on ne peut avoir encouru de condamnations graves et que cela doit ressortir d'un extrait du casier judiciaire. S'il modifie fondamentalement les conditions de base, le projet de loi maintient par contre le seul motif pour lequel un avis négatif peut être rendu.

Aux termes du projet, cet avis doit en outre être émis dans un délai d'un mois et ce, même s'il concerne un étranger originaire du bout du monde. Si cet avis n'est pas donné dans le mois, l'intéressé devient immédiatement belge. Or, il est évidemment exclu que le parquet dispose dans le mois d'informations concernant des personnes originaires de certains pays d'Afrique ou d'Asie.

Nº 24 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 4

Dans l'article 12bis , § 2, alinéa 1er , proposé, remplacer les mots « une copie de la déclaration est immédiatement communiquée » par les mots « dès que la déclaration est complète et accompagnée de toutes les pièces requises, une copie en est communiquée ».

Justification

L'officier de l'état civil doit quand même vérifier si toutes les pièces requises accompagnent la déclaration. Celle-ci ne peut être transmise au parquet et le délai imparti à celui-ci ne peut commencer à courir que si la demande est complète.

Nº 25 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 4

Au 2º, compléter l'article 12bis , 2º, § 2, alinéa 3, proposé, par ce qui suit :

« Par faits personnels graves, ont entend notamment les faits suivants :

­ le passé judiciaire de l'intéressé;

­ le fait que l'intéressé est impliqué dans une information ou une instruction judiciaire;

­ le fait que l'intéressé participe ou a participé à des mouvements extrémistes;

­ le fait que l'intéressé a contracté un mariage blanc ou est suspecté de l'avoir fait;

­ le fait que l'intéressé participe ou a participé à des mouvements terroristes ou à des mouvements politiques intolérants, hostiles à l'intégration et à la société occidentale;

­ tout signe indiquant que l'intéressé ne s'intègre pas ou ne fait pas preuve de la volonté de s'intégrer; »

Justification

Étant donné que le contrôle de la volonté d'intégration dans le cadre d'une enquête distincte est supprimé dans toutes les procédures relatives à l'acquisition de la nationalité, il est indispensable de donner une interprétation nouvelle des termes « faits graves ». Ces faits graves concernent également l'absence de volonté d'intégration. Dans la loi actuelle, la notion de faits graves porte en effet uniquement sur le passé judiciaire de l'intéressé. Il est donc évident que cette notion doit être interprétée de manière plus large.

Nº 26 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Dès lors que l'article 12bis , § 1er , demeure inchangé, l'article 13, 2º, doit lui aussi demeurer inchangé (voir l'amendement nº 20).

Nº 27 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5

Compléter cet article, dont le texte actuel deviendra le § 1er , par un § 2, libellé comme suit :

« § 2. À l'article 13, 4º, du même Code, les mots « a eu sa résidence principale en Belgique » sont remplacés par les mots « a séjourné légalement de manière ininterrompue en Belgique et y a eu sa résidence principale ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 16.

Nº 28 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis , libellé comme suit :

« Art. 5bis. ­ À l'article 14, 2º, du même Code, les mots « avoir séjourné légalement de manière ininterrompue et » sont ajoutés in limine. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 16.

Nº 29 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 5ter (nouveau)

Insérer un article 5ter , libellé comme suit :

« Art. 5ter. ­ À l'article 14, 3º, du même Code, les mots « avoir séjourné légalement de manière ininterrompue et » sont ajoutés in limine. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 16.

Nº 30 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

Au 1º, remplacer le mot proposé par les mots « , dès qu'elle est complète et accompagnée de toutes les pièces requises, ».

Justification

L'officier de l'état civil doit quand même vérifier si toutes les pièces requises accompagnent la déclaration. Celle-ci ne peut être transmise au parquet et le délai imparti à celui-ci ne peut commencer à courir que si la demande est complète.

Nº 31 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

Supprimer le 2º.

Justification

La disposition en projet pourrait avoir pour conséquence que le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge devrait/pourrait transmettre également des dossiers incomplets. Il est évidemment préférable de l'éviter.

Nº 32 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

Remplacer le 3º par la disposition suivante :

« 3º compléter le § 2, alinéa 1er , par la phrase suivante : « Par volonté d'intégration, il y a lieu d'entendre que l'intéressé peut être considéré comme intégré en raison de la connaissance raisonnable d'une des langues nationales et qu'il s'est fait adopter par la société. ».

Justification

Le présent amendement vise à rétablir l'article 15, § 2, alinéa 1er , parce qu'il est nécessaire, même pour les étrangers qui souhaitent acquérir la nationalité belge par option, de vérifier si la volonté d'intégration de l'intéressé est suffisante.

Cet alinéa est en outre complété par une disposition précisant que la volonté d'intégration doit être établie par la connaissance raisonnable d'une des langues nationales et par l'intégration dans la société belge (être membre d'associations, etc.).

Il faut également maintenir le délai de quatre mois dans lequel le procureur du Roi doit donner son avis. Si le délai d'un mois suffira sans doute au procureur du Roi pour examiner si l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive à de lourdes peines, il sera insuffisant s'il doit vérifier si des instructions sont en cours, différentes échappatoires existant en la matière. L'intéressé peut, par exemple, déménager juste avant de demander la nationalité belge ou introduire la demande de naturalisation dans un autre arrondissement judiciaire ou dans une autre région linguistique. Étant donné que le parquet du lieu de destination devra demander l'avis du parquet du lieu d'origine, par le biais du parquet général, et que le dossier devra en outre éventuellement être traduit, le délai d'un mois pourra parfaitement être contourné.

Il est impossible, en un mois, de recueillir des informations de l'étranger.

Nº 33 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 6

Supprimer le 4º.

Justification

Cette suppression découle du maintien, à l'article 15, § 2, alinéa 1er , du délai de quatre mois dans lequel les avis doivent être donnés (voir l'amendement nº 32).

Nº 34 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

Il convient de maintenir les conditions de base actuelles en matière de naturalisation. Un séjour de trois ans est insuffisant. Des durées de séjour allant de cinq à huit ans sont exigées dans les pays limitrophes. La réduction à trois ans de la durée du séjour aura incontestablement un effet d'aspiration, puisque la Belgique deviendra le pays dont les conditions de naturalisation seront les plus attrayantes.

Nº 35 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 10

Supprimer le 1º.

Justification

Le projet de loi prévoit de compléter l'actuelle déclaration « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge » par les mots « et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Étant donné que cette convention a été approuvée par la loi du 13 mai 1955, sa mention fait en fait double emploi avec celle des lois du peuple belge. Nonobstant l'importance de cette convention, on peut se demander quelle raison justifie de la mentionner expressément.

Nº 36 DE MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à son amendement nº 35)

Art. 10

Au 1º, insérer le mot « européenne » entre le mot « Convention » et les mots « de sauvegarde ».

Nº 37 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un article 10bis , libellé comme suit :

« Art. 10bis. ­ L'article 23, § 1er du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 23. ­ § 1er . Les belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11 et qui ont fait une déclaration conformément aux articles 12bis et 13 ou qui ont fait une demande de naturalisation conformément à l'article 21, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, s'ils ont acquis la nationalité belge sur la base de faux documents ou s'ils font manifestement preuve de mauvaise volonté pour s'intégrer, être déchus de la nationalité belge. »

Justification

Cet ajout est nécessaire pour retirer la nationalité belge à ceux qui ont acquis la nationalité belge sur la base de documents qui, par la suite, se révèlent être faux ou à ceux qui n'ont pas ou pas suffisamment la volonté de s'intégrer.

L'article 23, § 1er , proposé, ne viole pas le principe d'égalité, étant donné que les immigrés qui ont acquis la nationalité belge par option, déclaration ou par naturalisation ont accompli un acte qui présume leur volonté d'intégration.

Nº 38 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 14

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 14. ­ La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge. »

Justification

Une période de transition de deux mois est nécessaire pour donner le temps aux maisons communales, aux fonctionnaires de l'état civil, aux parquets, aux tribunaux et aux services de la commission des Naturalisations de se préparer comme il se doit à la modification proposée de la loi. Les modifications proposées dans le projet sont en effet de nature à provoquer immanquablement une forte augmentation des déclarations de nationalité et des demandes de naturalisation.

Nº 39 DE MME DE SCHAMPHELAERE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 20)

Art. 4

Au 1º de cet article, dans le § 1er , 2º, proposé, supprimer les mots « né à l'étranger ».

Mia DE SCHAMPHELAERE.