2-258/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

23 DÉCEMBRE 1999


Proposition de loi modifiant l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures

(Déposée par Mme Jeannine Leduc et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'un amendement qui avait été déposé en 1998 par Mme Leduc et consorts (voir le document nº 1-848/6 ­ 1997-1998) au projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures. Elle prévoit la délivrance des cendres humaines après la crémation. À l'issue d'un débat particulièrement exhaustif en avril 1998, ce texte fut voté à l'unanimité par le Sénat. La Chambre des réprésentants raya cependant la disposition du texte. Les arguments invoqués par la Chambre portaient principalement sur les abus que risque d'engendrer la délivrance des cendres, sur les contestations juridiques qui pourraient résulter de l'absence de disposition testamentaire et, enfin, sur la discrimination dans le traitement de la dépouille et des cendres.

La délivrance des cendres humaines répond pourtant à un grand besoin. Chaque année, plus de 30 000 personnes optent pour la crémation, et ce chiffre connaît une augmentation rapide. La demande d'autres possibilités d'affectation des cendres n'est donc pas marginale. Dans cette matière, il convient de garantir le libre choix. Les entrepreneurs de pompes funèbres sont régulièrement confrontés à la demande des proches désireux d'emporter chez eux quelques cendres ou de disperser ou conserver les cendres à un endroit qu'ils ont eux-mêmes choisi. Un refus provoque toujours une réaction de grande incompréhension. Il existe en outre un besoin particulièrement intense de garder plus près de soi les restes d'un défunt en conservant les cendres dans une urne ou en les dispersant à un endroit qui lui était cher. Ce besoin est spécialement fort chez les parents qui ont perdu un enfant.

On accepte des musulmans qu'ils ramènent leurs morts dans le pays d'origine. Dans un tel cas, les autorités belges n'ont plus aucun contrôle sur le traitement réservé à la dépouille. Pourquoi la demande de disperser les cendres à un endroit du territoire belge qui était cher au défunt ou de les conserver dans une urne serait-elle considérée comme inconvenante ? Il va de soi que les membres de la famille traiteront avec le plus grand respect les cendres d'un être très cher. Il est primordial que la délivrance des cendres corresponde à une manifestation de volonté expresse du défunt.

Les arguments contraires invoqués par la Chambre peuvent être réfutés. Les pays voisins ont déjà adapté leur législation. En France, l'affectation des cendres est entièrement libre. Aux Pays-Bas, on peut depuis longtemps conserver les cendres à domicile, dans une urne fermée, et une politique de tolérance a été mise en place à l'égard de la dispersion à un endroit choisi personnellement. À l'issue d'un débat sereain à la Deuxième Chambre, l'affectation des cendres y est également devenue entièrement libre en 1992, permettant ainsi la dispersion à un endroit autre que le cimetière. Les autorités des pays de l'Europe septentrionale et des pays anglo-saxons ne s'occupent plus non plus de cette question privée. Nulle part on n'a constaté le moindre abus. Il n'existe donc aucune raison fondée d'interdire la délivrance des cendres par peur des abus. L'adaptation de la législation dans les pays voisins entraîne d'autres conséquences encore. Bien souvent, des Belges indiquent comme destination des cendres un lieu déterminé situé en France ou aux Pays-Bas, pour y prendre ensuite livraison desdites cendres. Ces personnes retraversent la frontière ultérieurement. Il est clair et compréhensible que certains entrepreneurs de pompes funèbres remettent directement les cendres aux proches parents. C'est pour échapper à cette zone d'ombre et mettre un terme à cette situation absurde qu'il est nécessaire d'assurer aux cendres une libre affectation.

On craignait également des contestations juridiques qui pourraient surgir si les cendres étaient conservées à domicile : la responsabilité de la conservation des cendres, l'affectation des cendres d'un enfant en cas de divorce des parents et l'affectation des cendres après le décès des derniers proches parents. Ces problèmes peuvent, eux aussi, être résolus, puisqu'aucune difficulté de cet ordre n'a été constatée chez nos voisins. En outre, on pourra prévenir nombre de difficultés si les dispositions testamentaires du défunt prévoient explicitement quel doit être le sort des cendres en cas de contestation.

On invoque souvent aussi l'argument selon lequel un corps ne peut pas non plus être enterré ailleurs. Les cendres sont constituées à raison de 99 % de minéraux et sont parfaitement inoffensives pour l'environnement. Des chercheurs néerlandais sont arrivés à la conclusion qu'il n'existe aucune raison écologique d'interdire leur dispersion sur des terrains privés. L'interdiction d'inhumation en dehors des cimetières repose toutefois exclusivement sur des raisons de santé publique. La liberté est en effet totale en ce qui concerne les monuments funéraires et les cérémonies funèbres. Si l'on introduit deux modes de funérailles, à savoir l'inhumation et la crémation, il n'est que logique de prévoir également deux affectations différentes après ces funérailles.

Une dernière objection portait sur les éventuels aspects commerciaux de la dispersion ou de la conservation des cendres. D'un point de vue commercial, il n'y a cependant aucune différence entre l'inhumation et la dispersion. Le seul coût supplémentaire peut être la rémunération des frais de déplacement en cas de dispersion en dehors du cimetière. On ne relève pas davantage de distinction sur le plan commercial dans le choix entre une urne cinéraire et un cercueil.

Rien n'est aussi privé que sa propre mort. Seule la question de savoir pourqoi nous devrions interdire la libre affectation des cendres peut servir de base à la discussion. Après avoir examiné soigneusement tous les arguments, on en arrive inéluctablement à la conclusion qu'aucune raison valable de l'interdire n'existe. La volonté du défunt doit primer; il doit pouvoir déterminer l'affectation de ses cendres !

Jeannine LEDUC.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifié par la loi du 28 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 24. ­ Les cendres des corps incinérés peuvent :

1º être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :

­ inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;

­ ou placées dans un columbarium;

2º être dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;

3º si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande de ceux qui exerçaient la tutelle légale sur le défunt, être recueillies dans une urne mise à la disposition des proches parents qui la prennent eux-mêmes en charge. Dans ce cas, les cendres sont conservées, inhumées ou dispersées à un autre endroit que le cimetière par ou pour le compte du proche parent qui en a la charge.

§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre l'inhumation des corps, le dépôt des urnes ou la dispersion des cendres, visés à l'alinéa 1er . »

Jeannine LEDUC.
Ludwig CALUWÉ.
Philippe MAHOUX.
Kathy LINDEKENS.
Jacinta DE ROECK.
Paul WILLE.