2-242/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

17 DÉCEMBRE 1999


Proposition de loi complétant l'article 88bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle

(Déposée par MM. Ludwig Caluwé et Hugo Vandenberghe)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 88bis du Code d'instruction criminelle permet au juge d'instruction et, dans certains cas, aux procureurs du Roi de procéder à la localisation de l'origine d'une conversation téléphonique.

Cette mesure doit s'inscrire dans le cadre d'une instruction relative à des faits punissables. Un incident récent démontre toutefois qu'il pourrait également être utile de prendre cette mesure lorsqu'on ne peut pas parler directement d'infraction.

L'incident en question concernait une personne qui avait pris la fuite après avoir été admise dans un établissement psychiatrique. Le soir de sa disparition, l'intéressé avait pris contact par téléphone avec ses parents. Comme il représentait un danger pour lui-même et pour son entourage, on demanda au procureur du Roi s'il ne serait pas possible de rechercher l'endroit d'où il avait téléphoné. Le procureur du Roi s'est toutefois bien vu contraint de rejeter cette demande parce qu'il aurait fallu requérir un juge d'instruction, ce qui n'était pas possible du fait qu'aucun crime ou délit n'avait été commis.

La présente proposition vise dès lors à permettre au procureur du Roi de faire procéder, dans ce cas spécifique, à la localisation de l'origine d'une conversation téléphonique.

Cette compétence est conférée au procureur du Roi dans le prolongement de l'article 9 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. En vertu de cet article, le procureur du Roi peut en effet décider qu'en cas d'urgence, une personne sera mise en observation dans le service psychiatrique qu'il désigne.

En vue de prévenir les éventuels abus ­ puisqu'aucune infraction n'a été commise ­, il ne pourra être procédé à la localisation des conversations téléphoniques que si l'on dispose d'un certificat médical d'où il ressort que l'intéressé représente un danger pour lui-même et pour son entourage (cf. la loi du 26 juin 1990).

Le fait pour le procureur du Roi de pouvoir localiser une communication téléphonique dans un cas spécifique n'est, du reste, pas nouveau. En application du dernier alinéa de l'article 88bis , § 1er , du Code d'instruction criminelle, il y est en effet déjà autorisé en vue d'établir une infraction visée à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou encore en cas de « harcèlement téléphonique ».

Ludwig CALUWÉ.
Hugo VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 88bis , § 1er , du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 11 février 1991 et remplacé par la loi du 10 juin 1998, est complété par l'alinéa suivant :

« Le procureur du Roi peut également ordonner la mesure lorsque celle-ci est nécessaire pour la recherche d'un malade mental dont un rapport médical circonstancié atteste qu'il représente un grave danger pour lui-même et son entourage. »

Ludwig CALUWÉ.
Hugo VANDENBERGHE.