2-237/1 | 2-237/1 |
15 DÉCEMBRE 1999
L'évolution des mentalités et de la conception des rôles familiaux, la généralisation du travail des femmes et l'importance de plus en plus unanimement reconnue de la création précoce du lien entre un enfant et son père imposent l'instauration d'un régime légal permettant aux pères d'assumer pleinement et dès la naissance de leur enfant, leurs responsabilités éducatives.
À l'heure actuelle, un travailleur masculin a le droit, en vertu de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 2, 4º, de l'arrêté royal du 28 août 1963, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 février 1991, de s'absenter trois jours, sans perte de rémunération, à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Ce congé de trois jours est à prendre au choix du travailleur, dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement.
L'article 114 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit par ailleurs la conversion du congé postnatal en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère.
La présente proposition de loi tend à introduire dans notre droit un véritable congé de paternité, qui répondrait aux principes suivants :
les personnes bénéficiaires seraient les travailleurs masculins dont la paternité est légalement établie à l'égard du nouveau-né;
ce congé d'une durée de dix jours ouvrables remplacerait l'actuel congé de circonstance prévu par l'arrêté royal du 28 août 1963 précité;
ce congé pourrait être pris en deux périodes distinctes au maximum afin de permettre au père d'établir la relation avec son enfant, tout en autorisant sa présence à l'accouchement;
ce congé devrait être pris, en principe, dans un délai de trente jours qui commencerait à courir à dater de l'accouchement; il n'en irait autrement qu'en cas d'hospitalisation prolongée de l'enfant après sa naissance;
étant donné le faible impact de la mesure en termes financiers pour l'employeur le travailleur garderait sa rémunération normale comme il en va actuellement;
ce congé serait obligatoire, de manière à éviter toute pression sur le père, de la part du milieu professionnel.
Le principe du congé de paternité, développé ci-dessus, devrait en outre pouvoir être étendu à l'avenir, aux parents qui adoptent un enfant.
| Marie-José LALOY. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un chapitre IVbis (nouveau), intitulé « Congé de paternité » et comprenant des articles 45bis à 45quater , est inséré dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
« Art. 45bis . Sans préjudice de l'article 114, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, le travailleur dont la paternité est légalement établie à l'égard d'un nouveau-né doit, dans les trente jours qui suivent la naissance de celui-ci, prendre un congé de 10 jours ouvrables pendant lesquels sa rémunération normale est maintenue. Le travailleur peut prendre ce congé en une ou en deux périodes.
Art. 45ter . Le travailleur masculin est tenu d'avertir son employeur de sa prochaine paternité, au plus tard trois mois avant la date présumée de la naissance de l'enfant.
Art. 45quater . Par dérogation à l'article 45bis , et lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier au-delà des 7 jours qui suivent sa naissance, le travailleur peut prendre son congé de paternité dans un délai de trente jours qui débute le jour où le nouveau-né rentre au foyer. »
| Marie-José LALOY. Nathalie de T' SERCLAES. Kathy LINDEKENS. |