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9 DÉCEMBRE 1999
La loi du 12 juin 1991 a peu abordé les conséquences financières qui résultent de la non-exécution d'un contrat de crédit. De multiples problèmes surgissent dans la pratique, qui ont été examinés tant par la jurisprudence que par la doctrine (Biquet-Mathieu Ch., de Leval G., Block G., Pire D., Crédit à la consommation. L'application de la loi du 12 juin 1991, Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police, cahier nº 9, octobre 1994, Faculté de droit de Liège; Balate E., Dejemeppe P., de Patoul F., Le droit du crédit à la consommation, De Boeck Université, 1995; Biquet-Mathieu Ch., La loi du 12 juin 1991 et les clauses abusives en matière de crédit à la consommation, in La promotion des intérêts du consommateur au sein d'une économie de marchés, Story-Scientia, 1993, p. 511; Demuynck I., Conventionele (schade)vergoedingsregeling en de wet op het consumentenkrediet, J.J.P. , 1994, nºs 1-2; De Meuter S., Van Vlasselaer M., Wet op het consumentenkrediet : de onrechtmatige bedingen, D.C.C.R. , 1991-1992, p. 775).
Tirant les leçons de l'application de la loi, la présente proposition vise à établir un meilleur équilibre entre les parties, dont l'une d'elles, l'emprunteur, connaît des difficultés de paiement, et dont l'autre, le prêteur réclame des sommes qui, légalement et économiquement, n'apparaissent pas justifiées.
Ces problèmes touchent un grand nombre de citoyens. La Centrale des Crédits de la Banque nationale, qui enregistre les débiteurs en difficultés de paiement, contient aujourd'hui plus de trois cent mille contrats, dont la plupart ont été dénoncés.
Le présent texte reprend l'objet de la proposition 1-540 déposée et examinée au cours de la précédente législature. Cette proposition a fait l'objet d'un avis du Conseil de la consommation ainsi que du Conseil d'État. Le texte proposé tient compte des remarques formulées et des discussions qui ont eu lieu en commission du Sénat et dans le groupe de travail composé à cet effet, ainsi que d'entretiens avec des représentants des consommateurs.
Lorsque l'emprunteur ne rembourse pas aux échéances, le prêteur peut, dans les conditions fixées par la loi, dénoncer le contrat, c'est-à-dire y mettre fin.
Il réclamera, généralement :
le montant des mensualités impayées;
le montant des mensualités qui restent dues jusqu'à la fin du contrat;
une clause pénale de 15 % à 25 % sur l'ensemble des sommes dues;
des frais de recouvrement;
un intérêt de retard sur l'ensemble des sommes dues.
La dénonciation s'accompagne, souvent, de la mise en vigueur de la cession de rémunération.
1. Les mensualités échues et impayées
Le capital qu'elles contiennent est incontestablement dû; les intérêts qu'elles comportent s'analysent comme la contrepartie de la jouissance du capital pendant la période couverte par ces mensualités.
2. Les mensualités à échoir
Comme en ce qui concerne les mensualités échues, le capital compris dans les mensualités à échoir est incontestablement dû; il a été emprunté; il doit être restitué.
Les intérêts compris dans les mensualités à échoir ne sont plus dus au titre de contrepartie du crédit, puisque le crédit est dénoncé et que les emprunteurs n'ont plus le droit de continuer à disposer du capital.
3. La clause pénale ou l'indemnité forfaitaire
Cette indemnité est généralement justifiée par le souci de récupérer les frais extrajudiciaires que l'organisme de crédit supporte en raison du recouverment extrajudiciaire; elle doit être prévue par le contrat de crédit. Elle varie, généralement, entre 15 % et 25 % de l'ensemble des sommes qui restent dues.
4. Les intérêts de retard
La loi relative au crédit à la consommation limite le taux de l'intérêt de retard. Le taux de retard est plafonné à la moyenne entre le taux annuel effectif global convenu et le taux de l'intérêt légal (8 %).
Il n'est pas rare de constater que l'intérêt de retard porte sur l'ensemble des sommes dues qui comprennent du capital et des intérêts. Or, les intérêts ne peuvent jamais courir sur des intérêts sauf lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé et qu'à ce moment intervient une sommation judiciaire (qui peut avoir lieu par le dépôt des conclusions au greffe si ces conclusions attirent spécialement l'attention du débiteur sur la capitalisation des intérêts) ou une convention spéciale en vue de capitaliser les intérêts échus depuis un an (anatocisme ou capitalisation des intérêts strictement réglementé par l'article 1154 du Code civil).
Donc, en théorie, les intérêts de retard ne peuvent être calculés sur les intérêts compris dans les mensualités échues et impayées.
5. Les frais des lettres recommandées et les frais divers de recouvrement
Si une indemnité forfaitaire est maintenue au titre des frais extrajudiciaires, on peut contester ce poste comme faisant double emploi. De plus, l'article 39 de la loi relative au crédit à la consommation rappelle que les agences de recouvrement et les assureurs-crédit ne peuvent réclamer aucune rétribution ni indemnité au consommateur pour leur intervention. Il en est de même, en vertu de cet article 39, pour les huissiers lorsqu'ils font des sommations par simple lettre (différent des exploits d'huissiers et autres frais de justice).
Article 2
Les définitions visées au 18º, 19º et 20º sont apportées à la suite de l'introduction d'un nouvel article 27bis , introduit par l'article 4. Elles ont pour but de déterminer l'assiette sur laquelle portera le calcul des intérêts de retard et des pénalités. Le mot « principal », visé au 18º et 19º, doit se comprendre comme étant le montant dû en capital. Afin d'assurer une uniformité avec la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, les notions reprises s'inspirent de ladite loi, à l'exception de celle définissant le taux de l'intérêt de retard. Ni l'article 14, § 3, 11º, de la loi, ni l'article 28 ne donnent une indication de la nature du taux d'intérêt de retard : périodique ou annuel, actuariel ou nominal. Afin d'assurer l'uniformité et la transparence, il est souhaitable de définir ce taux et de le rendre comparable au taux annuel effectif global et au taux débiteur.
Article 3
Afin de pouvoir déterminer à chaque moment le capital restant dû, il y a lieu de prévoir un tableau d'amortissement. Un tel tableau est rendu nécessaire par le nouvel article 27bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'article 4.
Le tableau d'amortissement est nécessaire à la transparence des décomptes, particulièrement en cas d'inexécution du contrat. Les juges déplorent d'ailleurs l'absence d'un tel tableau, chaque fois qu'ils doivent statuer sur les demandes d'intérêts de retard et autres pénalités.
Il s'agit également d'un élément d'information important pour le consommateur.
Il est vrai cependant que pour les ouvertures de crédit, les remboursements périodiques, éventuellement prévus, ne sont que des montants minima. Le consommateur peut, à tout moment, effectuer des prélèvements de crédit et opérer des remboursements supérieurs à ce qui est prévu. Dès ce moment, le tableau d'amortissement, basé sur l'hypothèse d'un prélèvement entier et immédiat de crédit et de remboursements minima est donc purement abstrait et théorique et ne correspond plus à la réalité.
L'utilité d'un tableau d'amortissement joint à l'ouverture de crédit est dans ce cas fortement réduite. Le texte exclut dès lors l'ouverture de crédit de l'obligation, faite au prêteur, de joindre un tableau d'amortissement à l'offre de crédit.
Article 4
Cet article vise à introduire, dans la loi de 1991, une nouvelle sous-section intitulée « Des conséquences de la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur ». L'importance de la matière justifie en effet qu'elle soit ramassée sous un titre à part. Cette nouvelle sous-section comporte ainsi un article 27bis nouveau.
Ce qui frappe dans les décomptes établis par les prêteurs, c'est l'accumulation et l'enchevêtrement des clauses pénales et indemnités de toutes sortes : intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts compris dans les mensualités à échoir, frais de recouvrement (pour des exemples concrets, voyez Collard B., Dejemeppe P., Guide méthodologique du traitement du surendettement, Centre coopératif de la consommation, ministère de l'Intégration sociale, Bruxelles, 1995).
La dette subit, de la sorte, un effet boule de neige rapide et important.
De plus en plus, les juges « nettoient » les comptes, en les expurgeant de ce qui, économiquement et légalement, n'est pas admissible.
La complexité du problème et l'absence de directives légales claires entraînent une dispersion dans les méthodes utilisées par les magistrats.
Le nouvel article vise à leur donner un outil uniforme, simple et cohérent. Il devrait accorder au consommateur la sécurité juridique qui lui fait actuellement défaut.
L'article 27bis nouveau traite toutes les conséquences de l'inexécution des contrats de crédit, qu'il s'agisse de la résolution du contrat, de la déchéance du terme ou d'un simple retard de paiement. Aucune distinction n'est faite selon qu'il s'agisse d'une opération de crédit avec des termes fixes ou d'une ouverture de crédit.
§ 1er . Dans les cas de résolution du contrat, seuls quatre postes peuvent être contractuellement réclamés :
1º le solde restant dû, c'est-à-dire le montant à verser en principal, déduction faite des frais et des intérêts. Pour isoler le montant en principal des intérêts et frais, un tableau d'amortissements est indispensable, à l'instar de ce qui existe en crédit hypothécaire;
2º le montant du coût total du crédit échu et non payé;
3º le montant de l'intérêt de retard convenu.
4º les pénalités ou indemnités convenues, selon des règles strictes.
§ 2. En cas de retard de paiement n'entraînant pas la résolution du contrat ou la déchéance du terme, des intérêts de retard peuvent être réclamés.
L'Association belge des banques a démontré que, dans certains cas, ces intérêts de retard étaient insuffisants pour couvrir les frais de rappel.
Il peut dès lors paraître raisonnable d'autoriser les prêteurs à facturer également les frais de rappel.
Ces frais de rappel ne peuvent évidemment être réclamés en cas de résolution ou de déchéance du terme, puisque dans ce cas, le prêteur a droit à des indemnités forfaitaires.
Ces indemnités forfaitaires couvrent en effet les frais d'inexécution constitués par les lettres de rappel.
§ 3. L'intérêt de retard est modifié. Certains ont pu considérer que l'intérêt de retard, prévu à l'article 28 actuel, constituait « une prime » pour ceux qui ne remboursaient pas le crédit. Sans partager cette opinion (on ne peut comparer la situation d'un emprunteur qui rembourse à celle d'un emprunteur défaillant), nous pensons que les modifications apportées ne justifient plus que l'intérêt de retard soit nécessairement inférieur au taux annuel effectif global convenu. Cette nouvelle disposition entre dans l'équilibre recherché.
L'intérêt de retard convenu doit en effet pouvoir être supérieur au taux annuel effectif global convenu ou au taux débiteur appliqué, afin de dédommager le prêteur de la perte résultant de l'indisponibilité des capitaux. Il ne peut dépasser de plus de 10 % le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global convenu.
Il est cependant exclu que l'intérêt de retard s'applique sur des montants constitués eux-mêmes d'intérêts. L'anatocisme n'est autorisé, il faut le souligner, que si les intérêts ont pu être capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil. En pratique donc, l'intérêt de retard ne devrait s'appliquer que sur le solde restant dû, c'est-à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital emprunté ou prélevé.
La notion de solde restant dû est maintenant définie par la nouvelle disposition de l'article 1er , 19º.
L'intérêt de retard ne peut s'appliquer sur des intérêts que s'ils ont été capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil. L'interdiction de l'anatocisme reste en effet la règle.
L'alinéa 2 est destiné à ne pas défavoriser le prêteur qui a conclu un contrat au taux zéro.
§ 4. Il faut permettre au consommateur de connaître, de comprendre et de vérifier les paiements qui lui sont réclamés.
Un document justificatif détaillant chaque poste doit donc être remis gratuitement par le prêteur. Le Roi pourra en déterminer les mentions et imposer un modèle de décompte.
§ 5. L'imputation des paiements est réglée par l'article 1254 du Code civil d'une façon supplétive : le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements sur le capital par préférence aux intérêts.
Les prêteurs prévoient ainsi systématiquement dans leurs contrats que les paiements s'imputent d'abord sur les intérêts.
Si cette façon de faire n'est pas critiquable en cas d'exécution normale du contrat la liberté des parties reste entière pour l'établissement d'un tableau d'amortissement il en va autrement lorsque le contrat est résolu en application de l'article 29 de la loi. En ce cas, il convient de déterminer d'autorité que les paiements s'imputeront d'abord sur le solde restant dû et ensuite seulement sur les intérêts.
À défaut, le solde restant dû ne diminue pas, malgré les paiements réguliers du débiteur, et, par le jeu des intérêts de retard, la dette totale ne cesse d'augmenter.
Il est fondamental d'interdire l'imputation des remboursements par priorité sur les intérêts de retard et les pénalités.
Article 5
Cette disposition remplace l'article 28 qui est repris dans la sous-section 5 « Des clauses abusives ».
Les clauses comportant des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la loi sont interdites et réputées non écrites.
Article 6
La modification à l'article 29 découle des nouvelles définitions du capital et du solde restant dû ainsi que de la restriction des montants que le prêteur peut réclamer en cas de déchéance du terme, de résiliation ou de résolution du contrat.
Vu le nouvel article 27bis , il ne sera désormais plus permis, en effet, de réclamer « le paiement immédiat des versements à échoir ».
Article 7
Cette disposition adapte l'article 90 qui est repris dans la section traitant des sanctions civiles.
Le texte proposé en remplacement de l'alinéa 1er vise à prévoir une sanction civile immédiate, dans tous les cas où des pénalités ou des dommages et intérêts sont réclamés en infraction à ce que prévoit la loi. Cette disposition ne peut être confondue avec l'article 28 qui ne s'applique qu'à des clauses figurant au contrat. Or, il n'est pas rare que des demandes d'indemnités, pourtant non fondées sur des clauses contractuelles, soient formulées. Une véritable sanction civile doit dissuader toute pratique de ce genre.
Le texte proposé est ainsi le complément logique de l'article 28.
Il ne convient pas que le prêteur se réfugie derrière des prétendues « erreurs de calcul » pour imposer des pénalités que le consommateur est très mal armé pour déceler et contester.
Cette sanction s'applique à la totalité des pénalités ou dommages et intérêts réclamés au mépris de la loi.
Article 8
Cet article règle l'entrée en vigueur et l'application dans le temps des dispositions de la proposition.
Tout d'abord, la règle générale est l'entrée en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication au Moniteur belge. L'entrée en vigueur retardée est destinée à permettre aux prêteurs d'adapter les futurs contracts aux nouvelles dispositions.
Se pose la question de l'application des nouvelles dispositions aux contracts en cours. S'agissant de régler les conséquences de l'inexécution des contrats de crédit, la question est évidemment primordiale. De telles dispositions doivent, à certaines conditions, s'appliquer aux contrats en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi.
Deux cas sont ainsi envisagés : soit le contrat est dénoncé, soit il connaît un simple retard de paiement. Ces événements doivent s'être produits après l'entrée en vigueur de la loi.
Dans ces cas, les dispositions nouvelles s'appliquent à toutes les créances échues et impayées. Par ces termes, on entend tout montant dû en application du contrat et non encore payé au moment de l'entrée en vigueur. Les montants déjà payés au titre de pénalités ou de dommages et intérêts avant l'entrée en vigueur échapperont à la nouvelle loi et resteront soumis à la loi du 12 juin 1991.
L'article 1er quater dispose que l'offre de crédit doit comporter un tableau d'amortissement. Par nature, cet article ne peut s'appliquer qu'aux contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Il est cependant prévu que pour les contrats en cours tombés en inexécution après l'entrée en vigueur, le prêteur devra communiquer gratuitement le tableau d'amortissement qui permettra tant au consommateur qu'au juge éventuellement saisi, de contrôler l'application des autres dispositions de la présente loi déjà en vigueur.
Jacques SANTKIN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est complété comme suit :
« 18º le capital : la dette en principal sur laquelle porte le contrat de crédit;
19º le solde restant dû : le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital;
20º le taux d'intérêt de retard : le taux d'intérêt actuariel, exprimé en pourcentage annuel ou périodique, appliqué sur le solde restant dû. »
Art. 3
Un § 4bis, rédigé comme suit, est inséré à l'article 14 de la même loi :
« § 4bis. Sauf pour les ouvertures de crédit, l'offre doit également comporter un tableau d'amortissement mentionnant la décomposition de chaque remboursement périodique en capital amortissant et en coût total du crédit, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement. »
Art. 4
Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, est insérée une sous-section 4bis, intitulée « Des conséquences de la non-exécution du contrat de crédit par le consommateur », comprenant un article 27bis, libellé comme suit :
« Art. 27bis. § 1er . En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
le solde restant dû;
le montant du coût total du crédit échu et non payé;
le montant de l'intérêt de retard convenu;
les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants :
· 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise entre 1 et 300 000 francs;
· 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 300 000 francs.
§ 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne pas la résolution du contrat, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
le montant de l'intérêt de retard convenu;
les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 300 francs augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les ouvertures de crédit, le dernier taux débiteur appliqué, et pour les autres contrats de crédit, le dernier taux annuel effectif global convenu, majorés d'un coefficient de 10 % maximum.
Si le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global convenu est de 0 %, le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser le taux d'intérêt légal.
Le taux d'intérêt de retard ne peut s'appliquer que sur le solde restant dû, et, le cas échéant, sur le montant des intérêts échus et non payés, capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil.
§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.
Le Roi peut déterminer les mentions du document justificatif et imposer un modèle de décompte.
§ 5. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, par dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle, s'impute d'abord sur le solde restant dû. »
Art. 5
L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 28. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la présente loi. »
Art. 6
La phrase introductive de l'article 29 de la même loi est remplacée par la disposition suivante :
« Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée : ... »
Art. 7
À l'article 90 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la présente loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est entièrement relevé de plein droit. »
Art. 8
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
À l'exception des dispositions de l'article 3, elle s'applique également aux créances échues et impayées issues de contrats conclus avant son entrée en vigueur, lorsque les conditions suivantes se réalisent après ladite entrée en vigueur :
soit la résolution du contrat ou la déchéance du terme;
soit un simple retard de paiement.
Dans ces cas, le tableau d'amortissement visé à l'article 3 doit être communiqué gratuitement et sans délai au consommateur.
Jacques SANTKIN. Guy MOENS. Louis SIQUET. |