Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-5

SESSION DE 1999-2000

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 139 de M. de Clippele du 9 novembre 1999 (Fr.) :
Instauration de la cohabitation légale. ­ Mesures particulières de publicité.

La loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale accorde la protection des articles 215, 220, § 1er , et 224, § 1er , premier alinéa, du Code civil aux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale.

Pour l'application de ces articles il est indispensable de connaître avec précision l'existence de cette cohabitation légale ainsi que la dénonciation qui en sera faite à l'officier de l'état civil.

La loi ne prévoit pas de mesure particulière de publicité.

Comme la cohabitation légale est assez simple tant en ce qui concerne la conclusion que la résiliation, il est à craindre que les praticiens du droit comme les notaires, les avocats, les banquiers et toute autre personne qui se verrait opposer un contrat de cohabitation, rencontreront des surprises dans l'exercice de leur profession.

Tel n'est pas le cas d'un mariage car le mariage est par essence plus stable et le nombre de remariages nettement moins fréquent.

L'honorable ministre peut-il me dire s'il a prévu des mesures particulières de publicité avant l'entrée en vigueur de cette loi prévue pour le 1er janvier 2000, afin de permettre une connaissance aisée de l'existence d'un contrat de cohabitation légale ?

Réponse : Lors de sa réunion du 2 septembre 1999, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale. Cette loi prévoit l'introduction de certaines mentions dans le registre de la population.

Ainsi, conformément à l'article 1476, § 1er , dernier alinéa, du Code civil, l'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population. Quand il est mis fin à la cohabitation légale, l'officier de l'état civil acte la cessation dans le registre de la population (article 1476, § 2, dernier alinéa, du Code civil). La loi précitée prévoit aussi la possibilité pour les cohabitants de régler les modalités de leur cohabitation légale comme ils le jugent à propos par une convention, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire au nouvel article 1477 du Code civil, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux règles relatives à l'autorité parentale, à la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire et fait l'objet d'une mention au registre de la population.

Compte tenu de sa décision de faire entrer en vigueur la loi du 23 novembre 1998, le Conseil des ministres a approuvé, le 29 octobre 1999, sur initiative de mon collègue, le ministre de l'Intérieur, deux projets d'arrêté royal complémentaires. Un premier projet d'arrêté royal prévoit d'insérer la déclaration de cohabitation légale parmi les informations citées de manière limitative par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, tandis qu'un second projet d'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin de permettre la communication à des tiers de la déclaration de cohabitation légale mentionnée dans les registres de la population.

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a pris, en date du 1er décembre 1999, une circulaire, publiée au Moniteur belge du 7 décembre 1999, relative à la cohabitation légale instaurée par la loi du 23 novembre 1998.

J'informe l'honorable membre que la législation concernant les registres de la population relève de la compétence du ministre de l'Intérieur.